VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 57
(Conforme)
VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 95
I. L'article 6 du code général des impôts
est ainsi modifié :
A. Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par
un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune
pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage
ou de la conclusion du pacte.
« Les époux et les partenaires
liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter
pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement
disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte,
ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant.A défaut de
justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en
deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par
un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de
manière irrévocable dans les délais prévus pour le
dépôt de la déclaration initiale des revenus
mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au
titre d'une année antérieure, se marient entre eux. »
B.
Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. Chacun des époux,
partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un
pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus
dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de
l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que
pour la quote-part des revenus communs lui revenant.A défaut de
justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en
deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens
époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de
solidarité.
« Les revenus communs sont, sauf preuve contraire,
réputés partagés en deux parts égales entre les
époux ou partenaires liés par un pacte civil de
solidarité. »
C. Le 7 est abrogé.
D. Le 8 est ainsi
rédigé :
« 8. En cas de décès de l'un des
conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité,
l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore
taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le
conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la
période postérieure au décès. »
II. A la
fin de l'article 7 du même code, les mots : «, sous réserve
des dispositions du 8 de l'article 6 » sont supprimés.
III.
L'article 196 bis du même code est ainsi rédigé :
« Art. 196 bis.-La situation dont il doit être tenu compte est
celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois,
l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de
plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux
4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31
décembre de l'année d'imposition.
« Les charges de
famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier
de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges
de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au
31 décembre de l'année d'imposition ou à la date du
décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de
l'article 204. »
IV. Un décret fixe les conditions
d'application du présent article.
V. Les I à III sont
applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.