IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 94

I. Le 9 du I de l'article 278 sexies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées, définies par décret, jusqu'au 31 décembre 2010. »
II. Le b du 2° du 3 du I de l'article 257 du même code est ainsi rédigé :
« b) La livraison à soi-même de logements visés au II de l'article 278 sexies. »
III. Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
IV. Le V de l'article 33 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.