ARTICLE 56 QUINQUIES : CONSÉQUENCES DE L'EXPIRATION DU DISPOSITIF « PASS FONCIER »
I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 5 DÉCEMBRE 2010
Article additionnel après l'article 56
M. le président. L'amendement n° II-574, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 9 de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées, définies par décret, jusqu'au 31 décembre 2010. »
II. - Le b du 2° du 3 du I de l'article 257 est ainsi rédigé :
« La livraison à soi-même de logements visés au II de l'article 278 sexies . »
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2011.
IV. - Le V de l'article 33 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission y est tout à fait favorable, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-574.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 56.
II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 56 quinquies (nouveau)
I. - Le 9 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées, définies par décret, jusqu'au 3 1 décembre 2010. »
II. - Le b du 2° du 3 du I de l'article 257 du même code est ainsi rédigé :
« b) La livraison à soi-même de logements visés au II de l'article 278 sexies . »
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2011.
IV. - Le V de l'article 33 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
III. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE LE 13 DÉCEMBRE 2010
Article 56 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le 9 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées, définies par décret, jusqu'au 3 1 décembre 2010. »
II. - Le b du 2° du 3 du I de l'article 257 du même code est ainsi rédigé :
« b) La livraison à soi-même de logements visés au II de l'article 278 sexies . »
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2011.
IV. - Le V de l'article 33 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.