III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 10 NOVEMBRE 2010
Débats AN première lecture
Deuxième séance du mercredi 10 novembre 2010
Article 100
M. le président. « Art. 100. - I. - Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
II. - La valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite aux ressortissants français.
III. - Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa seront révisées, à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa seront révisées, à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.
VII. - Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu'à cette date sont maintenus.
VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les mesures d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées au III, IV et V.
IX. - Chaque année avant le 1 er octobre, le Gouvernement établit et transmet au Parlement un bilan de la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi.
X. - 1° - L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 14 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 modifié par l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 sont abrogés.
2° - L'abrogation de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1 er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l'application des dispositions abrogées.
XI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2011.
L'amendement n° 284 présenté par M. Rousset, M. Vergnier, M. Néri, M. Ayrault et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XII. - Le Gouvernement dépose dans les deux mois suivant l'adoption de la présente loi un rapport relatif aux modalités de mise en oeuvre d'un alignement intégral et automatique des indices servant au calcul des pensions civiles et militaires de retraite servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France. ».
La parole est à M. Bernard Derosier.
M. Bernard Derosier. Je constate avec satisfaction que le Gouvernement - une fois n'est pas coutume - a modifié sa position quant à la reconnaissance des droits des anciens combattants issus de nos anciennes colonies.
La juste reconnaissance des services rendus par ces hommes, venus par centaines de milliers du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, d'Asie et de Madagascar pour libérer la France, est une revendication du monde combattant et des parlementaires socialistes depuis des années.
L'inégalité de traitement dont ces anciens combattants sont victimes depuis 1959 constitue en effet une discrimination inacceptable, vivement condamnée par le Conseil d'État, la HALDE, la Cour des comptes, de nombreux tribunaux administratifs et, il y a peu, le Conseil constitutionnel.
L'article 100 représente donc une avancée. Malheureusement, s'il prévoit bien un alignement intégral et automatique de la valeur du point des pensions civiles et militaires de retraite, il subordonne l'alignement des indices servant au calcul de ces pensions à une demande explicite des intéressés ou de leurs ayants droit.
Vous savez pourtant bien, monsieur le ministre, que ces personnes sont aujourd'hui très âgées et fatiguées. Les souffrances qu'elles ont déjà endurées devraient nous inciter à leur épargner de nouvelles démarches administratives éprouvantes.
Par ailleurs, mener cette reconnaissance à son terme, c'est garantir une véritable égalité de traitement entre anciens combattants français et étrangers, d'autant que le dispositif proposé maintient un régime dérogatoire au droit commun, lequel ne permet pas de mettre fin à l'instabilité juridique qui a jusqu'à présent caractérisé le traitement de ces pensionnés.
Par cet amendement, nous demandons donc au Gouvernement de remettre dans un délai de deux mois un rapport visant à établir les modalités d'application d'un alignement intégral et automatique des indices servant au calcul des pensions civiles et militaires des retraites de ces anciens combattants.
Au crépuscule de leur vie, cet alignement serait la simple et juste reconnaissance des années qu'ils ont sacrifiées en servant notre pays.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Yves Cousin, rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, pour les remboursements et dégrèvements. La commission n'ayant pas examiné cet amendement, je m'exprimerai à titre personnel.
D'une part, je vois mal comment on pourrait ne pas traiter les dossiers de manière individuelle. D'autre part, je crois savoir, monsieur le ministre, que cette question fera l'objet d'un décret. J'invite du reste le Gouvernement à faire vite sur ce point.
Avis défavorable.
M. Bernard Derosier. Sans coeur ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Henri de Raincourt, ministre chargé des relations avec le Parlement. Je rappelle que l'article 100 dispose d'ores et déjà que « Chaque année, avant le 1 er octobre, le Gouvernement établit et transmet au Parlement un bilan de la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi ».
Deux mois après l'adoption du présent projet de loi de finances, il sera évidemment beaucoup trop tôt pour dresser un premier bilan de ses modalités de mise en oeuvre. C'est une question de bon sens.
Vous voulez connaître les modalités prévues pour l'application du dispositif. Or vous en serez naturellement informés, puisque, comme le rapporteur spécial vient de le rappeler, elles feront l'objet d'un décret, mentionné au demeurant à l'article 100. Ce décret précisera notamment les mesures d'information des bénéficiaires et les modalités de présentation et d'instruction des demandes.
Dès lors, il ne semble pas nécessaire de compléter cette procédure par un rapport qui, si le principe devait en être adopté, se bornerait à dresser la liste des dispositions prévues par un décret en cours de préparation.
Je vous prie donc de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le député. À défaut - mais je compte sur votre bon sens -, j'émettrais un avis défavorable.
(L'amendement n° 284 n'est pas adopté.)
Voir les débats sur l'ensemble du compte d'affectation spéciale « Pensions ».