COM (2013) 95 final
du 28/02/2013
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Examen : 20/03/2013 (commission des affaires européennes)Les textes (COM 95, 96 et 97) concernent l'enregistrement des voyageurs au sein de l'espace Schengen. La création d'un système entrée/sortie pour les ressortissants des pays tiers et d'un programme d'enregistrement des voyageurs avait été proposée par la Commission européenne en 2008 et entérinée dans le programme de Stockholm adopté par le Conseil européen en décembre 2009.
Le premier projet de règlement propose de créer un système entrée/sortie. Il part du constat qu'il n'existe actuellement aucune disposition prévoyant l'enregistrement des mouvements de voyageurs franchissant les frontières. L'apposition de cachets sur les documents de voyage est l'unique moyen d'indiquer les dates d'entrée et de sortie à partir desquelles les gardes frontières et les services d'immigration calculent la durée du séjour d'un ressortissant d'un pays tiers dans l'espace Schengen, ce séjour ne pouvant dépasser 90 jours sur une période de 180 jours. Il n'existe aucun moyen électronique pour vérifier si un ressortissant d'un pays tiers est entré dans l'espace Schengen ou l'a quitté. Le système proposé a donc pour objectif d'améliorer la gestion des frontières extérieures et de renforcer la lutte contre l'immigration clandestine. Il permettrait, selon la Commission européenne, de calculer la durée de séjour autorisé, d'aider à identifier toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions et de faciliter l'analyse des entrées et sorties de ressortissants de pays tiers. La gestion du système serait confiée à l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle, qui a été créée récemment.
Le deuxième projet de règlement prévoit la mise en place d'un programme d'enregistrement des voyageurs. Une vérification approfondie doit être actuellement effectuée pour les ressortissants des pays tiers quel que soit le degré de risque. Dans un contexte d'augmentation des flux de voyageurs, la Commission européenne estime nécessaire la mise en en oeuvre d'une procédure alternative et plus simple de vérification pour ceux d'entre eux qui voyagent fréquemment. Concrètement, ces voyageurs auraient une carte avec un identifiant unique qu'il passerait dans une barrière automatique à l'arrivée et au départ de la frontière.
Le troisième projet de règlement modifie en conséquence le « code frontières Schengen » afin de tenir compte de ces nouveaux dispositifs.
Le traité reconnaît à l'Union pour adopter des mesures relatives au contrôle des personnes et à la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures des États membres. La Commission constate l'absence de moyens fiables pour contrôler les déplacements des ressortissants des pays tiers admis pour un court séjour. Les systèmes nationaux auraient une utilité très limitée dans un espace dépourvu de contrôles aux frontières intérieures. Il lui apparaît donc indispensable de fixer des règles harmonisées pour l'ensemble de l'espace Schengen. Au regard de la suppression des contrôles aux frontières intérieures, il est en effet nécessaire d'avoir des règles communes pour les contrôles aux frontières extérieures, afin qu'ils puissent être effectués de façon homogène. Ce qui est proposé ne peut être contestable au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cela ne préjuge en rien de l'appréciation qu'il est possible de porter sur le fond. La commission des lois a d'ailleurs prévu de se saisir directement de ces textes pour un examen au fond.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 08/03/2013La commission des lois s'est saisie de ce texte le 20/03/2013
La commission des lois a statué sur ce texte le 17/04/2013
La proposition de résolution n° 523 (2012-2013) a été adoptée : voir le dossier législatif