COM (2009)154 final
du 14/10/2009
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 26/10/2009La commission des lois s'est saisie de ce texte le 04/11/2009
La commission des lois a statué sur ce texte le 02/12/2009
La proposition de résolution n°126 (2009-2010) a été adoptée : voir le dossier législatif
Justice et affaires intérieures
Texte
E 4863
Successions et testaments
COM (2009) 154 final
(Procédure écrite du 21 décembre 2009)
Cette proposition de règlement a pour objet de supprimer les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes pour mettre en oeuvre leurs droits dans le cadre d'une succession internationale. A cette fin, elle traite tout à la fois la question de la compétence judiciaire, des conflits de lois, de la reconnaissance mutuelle, de l'exécution des décisions dans ce domaine. Elle prévoit par ailleurs la création d'un certificat successoral européen. Elle met ainsi en oeuvre, avec retard, les recommandations du programme de la Haye de 2004.
La proposition retient un critère de rattachement juridictionnel unique, celui de l'État membre sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès. Cette juridiction sera alors compétente pour statuer sur tous les aspects du règlement de la succession. Ce critère de rattachement unique aura un impact important sur notre droit des successions, dit scissionniste. Les règles françaises de compétence juridictionnelle en matière de successions reposent, en effet, sur la distinction entre les successions mobilières et immobilières. La succession mobilière est en principe soumise au tribunal du lieu d'ouverture de la succession (articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil). La succession immobilière, quant à elle, relève en principe du tribunal du lieu de situation de l'immeuble (article 44 du code de procédure civile).
Pour la détermination de la loi applicable au règlement d'une succession, la proposition retient un système unitaire qui aboutit à l'application d'une seule loi. Le critère de rattachement sera celui de la dernière résidence habituelle du défunt. Toutefois, le testateur pourra choisir expressément dans son testament l'application de sa loi nationale.
La reconnaissance de toutes les décisions et transactions judiciaires est prévue afin de concrétiser en matière de successions le principe de reconnaissance mutuelle. Les motifs de non-reconnaissance ont été réduits au minimum nécessaire (décision manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis par exemple). De même, au vu de l'importance pratique des actes authentiques en matière de successions, la proposition assure leur reconnaissance afin de permettre leur libre circulation.
Afin de permettre le règlement rapide d'une succession internationale, la proposition de règlement introduit un certificat successoral européen, qui a pour objet de fournir la preuve de la qualité d'héritier, des vocations successorales et des pouvoirs pour administrer la succession. Ce certificat ne remplace pas les certificats existants dans certains États membres.
La commission des affaires européennes a procédé, le 10 décembre 2009, à l'examen de ce texte au regard de la subsidiarité et de la proportionnalité. Elle a considéré que la proposition respectait le principe de subsidiarité. Le rapporteur, Pierre Fauchon, a fait valoir qu'elle s'appuie sur une base juridique incontestable (article 65 du traité CE remplacé par l'article 81 du TFUE). Fondée juridiquement, l'intervention de l'Union européenne apparaît en outre nécessaire, compte tenu de l'enjeu que représentent les successions transfrontalières (50 000 par an pour un montant de 123,3 milliards d'euros) et de la très grande diversité entre les États membres sur les solutions à mettre en oeuvre.
En revanche, la commission des affaires européennes a considéré, dans des conclusions qui seront adressées directement à la commission européenne, que l'objectif d'unifier les règles de conflit de lois et de compétences en matière de successions transfrontalières ne nécessite pas de mettre en cause la protection accordée aux membres de la famille à travers le mécanisme de la réserve héréditaire ; que, faute de prévoir un dispositif garantissant que l'unification de ces règles ne pourra avoir pour effet de faire échec à la réserve héréditaire, la proposition ne respecte donc pas le principe de proportionnalité.
Comme le lui permet l'article 73 quinquies du nouveau règlement du Sénat, la commission des Lois a décidé de se saisir de ce texte au titre de l'article 88-4, dans le délai de quinze jours à compter de sa publication. Sur le rapport de Pierre Fauchon, elle a adopté, le 2 décembre 2009, une proposition de résolution qui, tout en approuvant l'orientation générale retenue par la proposition de règlement, demande, cependant, au gouvernement, de veiller à ce que le texte finalement adopté garantisse que l'application des règles déterminant la loi applicable ne puisse permettre à un ressortissant français de faire échapper sa succession au mécanisme de la réserve héréditaire.
Ayant fait l'objet d'un examen par la commission des Lois au titre de l'article 88-4, ce texte n'appelle pas d'intervention de la part de la commission des affaires européennes dans ce cadre.