COM (2000) 446 final
du 14/07/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 04/04/2001
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 10/08/2000Examen : 12/12/2000 (délégation pour l'Union européenne)
Transports
Convention de Montréal
sur le transport aérien international
Texte E 1521 - COM
(2000) 446 final
(Procédure écrite du 12 décembre 2000)
Le régime de responsabilité des compagnies aériennes en cas de dommages causés aux passagers, aux bagages et aux marchandises lors de voyages internationaux a été défini pour la première fois par la Convention de Varsovie de 1929. Ce système, qui limitait fortement la responsabilité des transporteurs, est apparu obsolète et, dès les années 1980, certains Etats membres de la Communauté européenne ont exigé de leurs transporteurs des règles plus généreuses.
Au niveau communautaire, un règlement, adopté en 1997 et entré en vigueur le 9 octobre 1998, a établi un système de responsabilité illimitée en cas d'accident ou de décès d'un passager et a imposé aux transporteurs communautaires de verser des avances aux victimes d'accidents et à leurs familles pour faire face aux besoins immédiats. En outre, pour tout dommage d'un montant inférieur à 100 000 droits de tirage spéciaux (DTS), le règlement prévoit que les transporteurs ne peuvent se dégager de leur responsabilité en invoquant l'argument selon lequel ils auraient pris toutes les mesures nécessaires pour éviter l'accident.
Depuis lors, un nouvel instrument international, la Convention de Montréal, a été conclu en mai 1999. Il instaure un système de responsabilité illimitée en cas de décès ou de blessure des passagers identique à celui établi au sein de la Communauté et des limites plus élevées de responsabilité pour les bagages et les marchandises.
En outre, la Convention ouvre un premier niveau de responsabilité pour les dommages inférieurs à 100 000 DTS (comme le système communautaire) et autorise les parties contractantes à verser une avance aux victimes ou à leurs familles. La Communauté peut donc continuer à prévoir cette exigence pour ses compagnies aériennes.
La proposition de décision qui a été soumise à la délégation a pour objet d'autoriser l'approbation par les Communautés européennes de la Convention de Montréal.
Puisque cette Convention permet d'imposer un régime, calqué sur le régime communautaire, plus favorable aux usagers des compagnies aériennes, la délégation n'a pas souhaité intervenir sur ce texte.