Mme Corinne Féret. Par cet amendement d’appel, nous souhaitons rappeler au Gouvernement son obligation de déposer un projet de loi sur le grand âge.
L’article 10 de la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie – ce texte a presque un an ! – dispose en effet : « Avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. »
Force est de constater que, depuis la promulgation de cette loi, le Gouvernement n’a pas déposé de projet de loi consacré au grand âge. Il me faudrait d’ailleurs corriger la date butoir du 31 décembre 2024, qui figure dans le présent amendement, car elle est largement dépassée. Nous sommes aujourd’hui le 17 février 2025 et nous ne voyons toujours rien venir. Or il y a urgence !
Il est urgent que le Gouvernement saisisse le Parlement des enjeux majeurs qui sont associés au vieillissement démographique. Mme la ministre Catherine Vautrin nous a dit tout à l’heure que nous devions y travailler ensemble. Que de temps perdu…
Je rappelle que la Première ministre Élisabeth Borne avait donné son accord en décembre 2023 sur le principe d’une loi sur le grand âge, qui devait être prise avant le 31 décembre 2024, un principe inscrit, je le répète, à l’article 10 de la loi du 8 avril 2024. Le temps passe, et les années vont se succéder… Pourtant, nous ne sommes plus au pied du mur du vieillissement de la population : nous nous y cognons !
Qu’attend le Gouvernement pour lancer enfin ce projet de loi et cette grande concertation qui sont envisagés depuis plus d’un an et que l’on ne voit toujours pas venir ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous sommes tous conscients de ce grand défi sociétal, qui affecte aussi les finances publiques.
Ce qui se trouve à la base de notre système de sécurité sociale, à savoir une population jeune, nombreuse et salariée, ne correspond plus à la réalité du monde de 2025, et a fortiori du monde de 2030. En 2032, les conditions démographiques commenceront à changer, la génération du baby-boom étant alors derrière nous.
Vous l’avez dit, la loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie a été débattue et votée en 2024.
Par ailleurs, dans le PLFSS, nous avons consacré 100 millions d’euros à l’aide à la mobilité et à la formation des personnes aidantes à domicile. Dans le même texte, nous avons prévu 50 000 nouvelles solutions pour l’accompagnement des personnes les plus dépendantes, ainsi que le financement de 50 000 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires dans les Ehpad et de 25 000 places dans les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad).
Bref, nous agissons. Mais il est vrai que – je le reconnais devant vous, faisant suite en cela aux propos qu’a tenus devant vous Catherine Vautrin –, face aux besoins à venir, il nous faut planifier, et planifier bien.
Aujourd’hui, le taux d’occupation des Ehpad recule. Il se situe entre 85 % et 87 %, contre 90 % à 95 % il y a quelques années. Cela signifie que les solutions que nous avions envisagées ne sont plus forcément adaptées.
Par ailleurs, vous le savez, il existe une très grande hétérogénéité géographique : la situation n’est pas la même dans tous les départements.
Il nous faut donc procéder à un exercice de planification, de financement et d’adaptation des solutions, mais aussi répondre à l’enjeu du recrutement et de la formation.
Le Gouvernement est à cet égard pleinement mobilisé. Tout ne passe pas par la loi !
Mme Émilienne Poumirol. En l’occurrence, c’est un article de loi !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement a pour objet qu’un projet de loi sur le sujet soit présenté avant le 31 décembre 2024, mais cette intention ne saurait être satisfaite.
Je demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Il est vrai qu’il n’y a pas eu de loi sur le grand âge. Quant aux 300 millions d’euros que vous évoquez, madame la ministre, ils représentent un peu moins d’un emploi par Ehpad, puisque, je le rappelle, notre pays compte 7 500 de ces établissements.
Si certains Ehpad refusent de prendre en charge des personnes âgées qui vivaient jusqu’alors chez elles, c’est parce que celles-ci sont devenues trop dépendantes ou parce que leur état est trop lourd, après qu’elles ont été soignées à l’hôpital ou dans un service de soins de suite et de réadaptation (SSR).
J’ai bien compris qu’il existait des difficultés financières, mais je rappelle qu’il est question depuis longtemps, c’est-à-dire depuis 2020, de mettre en œuvre un plan grand âge. Il s’agissait de créer des emplois d’aide à la personne pour que les personnes âgées puissent rester chez elles, mais aussi, et surtout, de prendre en charge nos aînés de façon décente dans les Ehpad. Encore une fois, cela n’a pas été fait !
M. le président. La parole est à Mme Corinne Féret, pour explication de vote.
Mme Corinne Féret. Madame la ministre, j’entends votre argument selon lequel il faudrait planifier. Mais cela fait plus d’un an que l’on aurait dû le faire !
Vous avez raison de dire que les situations sont diverses et qu’il faut se pencher sur la question du nombre de places en Ehpad. En effet, comme le disait notre collègue, nombreux sont nos concitoyens qui souhaitent rester à domicile ; il y a donc un effort à fournir pour le leur permettre.
Il convient aussi de réfléchir sur le sujet de la formation des professionnels qui interviennent auprès de nos aînés et sur celui des aidants. Alors oui, planifions. Mais combien de temps cela prendra-t-il pour décider de véritablement planifier ?
Je rappelle de nouveau, en tant que parlementaire – nous le sommes tous ici –, qu’une loi a été votée en avril 2024, dont l’article 10 dispose qu’une loi sur le grand âge devra planifier pour les cinq années à venir les besoins et les engagements financiers. Lorsque nous avons voté cette loi, l’échéance du 31 décembre 2024 nous était apparue comme un horizon lointain. Ce n’est pas de notre fait si aucun texte n’a été présenté sur cette question à la date d’aujourd’hui !
On ne peut tout de même pas rayer d’un trait de plume notre vote en arguant du fait que l’on est en février 2025 et que cette loi est trop ancienne… Il fallait simplement respecter la loi et l’engagement pris par les parlementaires !
Mme Émilienne Poumirol. Et surtout par la Première ministre !
M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué par l’article 14 et le rapport annexé.
(L’article 14 et le rapport annexé sont adoptés.)
Vote sur l’ensemble de la deuxième partie
M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Je rappelle que, en application de l’article 47 bis-1 A, alinéa 2, du règlement, lorsque le Sénat n’adopte pas les dispositions de cette partie, la troisième partie de ce projet de loi est considérée comme rejetée.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 194 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 331 |
Pour l’adoption | 228 |
Contre | 103 |
Le Sénat a adopté.
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2025
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
Article 15
I. – La section 2.2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Accords de maîtrise des dépenses, » ;
2° Les articles L. 162-12-18 à L. 162-12-20 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 162-12-18. – Des accords de maîtrise des dépenses peuvent être conclus, à l’échelon national, dans le champ de l’imagerie médicale, des transports sanitaires et de la biologie, par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 322-5-2 et L. 162-14 et, dans le champ des transports effectués par une entreprise de taxi, par les organisations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-5. Ces accords définissent, pour une durée pluriannuelle :
« 1° Des objectifs quantitatifs ou une trajectoire de maîtrise des dépenses ;
« 1° bis Des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé ;
« 2° Les engagements des partenaires conventionnels mis en œuvre pour respecter ces objectifs ;
« 3° Les modalités de suivi, par les partenaires conventionnels, du respect de ces objectifs et de ces engagements ;
« 4° Les mesures correctrices à adopter en cas de non-respect de ces objectifs, constaté annuellement ou en cours d’année.
« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie informe les organisations syndicales représentatives, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées et les conseils nationaux des ordres concernés de son intention d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise des dépenses. La validité de cet accord est subordonnée au respect des conditions prévues aux articles L. 162-14-1-2 et L. 322-5. Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet l’accord signé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui l’approuvent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 162-15.
« Art. L. 162-12-19. – (Supprimé)
« Art. L. 162-12-20. – Afin de concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander aux parties mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-12-18 de conclure un accord de maîtrise des dépenses dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. »
II. – En l’absence de conclusion, au 30 septembre 2025, d’un accord mentionné à l’article L. 162-12-18 sur les dépenses d’imagerie médicale permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies au cours des années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 31 octobre 2025 à des baisses de tarifs des actes d’imagerie permettant d’atteindre ce montant d’économies.
III. – En l’absence de conclusion, au 30 septembre 2025, d’accords mentionnés à l’article L. 162-12-18 dans le champ des transports sanitaires et des transports effectués par une entreprise de taxi permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies au cours des années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 31 octobre 2025 à des baisses de tarifs permettant d’atteindre ce montant.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure de la commission des affaires sociales pour l’assurance maladie. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 15 dont nous entamons l’examen porte diverses dispositions de maîtrise des dépenses de biologie médicale.
Il a été, de mon point de vue, sensiblement amélioré par notre commission, qui a veillé à ce que la régulation des dépenses implique les professionnels de santé et demeure négociée dans un cadre conventionnel.
Les biologistes s’inquiètent à juste titre des mesures de maîtrise tarifaire portées par l’assurance maladie. Celles-ci peuvent favoriser la poursuite de la concentration du secteur autour de grands groupes financiarisés, comme l’a récemment souligné un rapport de notre commission.
Monsieur le ministre, je profite de l’examen de cet article pour évoquer le sujet de la biologie délocalisée, qui a déjà été abordé dans plusieurs PLFSS. Nous souhaitons non pas le développement non maîtrisé de la biologie délocalisée, mais au contraire son développement raisonné. Peut-être pourrez-vous nous en dire un mot.
La commission souhaite que les biologistes, qui demeurent légalement responsables du résultat de l’examen, soient pleinement associés aux évolutions affectant le secteur et à la portée des dispositions de l’article 15 visant à impliquer leurs représentants dans le suivi de l’offre disponible dans nos territoires.
C’est à cette condition que nous parviendrons à maintenir un maillage territorial satisfaisant de laboratoires de biologie médicale et à protéger l’attractivité comme l’indépendance de la profession.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Yannick Neuder, ministre. Madame la rapporteure, je souscris aux propos que vous venez de tenir sur la biologie délocalisée, pour une bonne et simple raison : si nous voulons de grandes réformes structurelles, notamment du système hospitalier, l’organisation des soins de ville doit être la plus efficiente possible, afin d’éviter le recours à des hospitalisations qui ne sont pas forcément programmées.
On le sait, pour atteindre cet objectif du non-recours à l’hospitalisation, il est indispensable de disposer d’un maillage de petites unités primaires de soins dans les domaines de la consultation, de la biologie, délocalisée ou non, et de la radiologie. J’accompagnerai donc vos travaux en ce sens.
Il s’agit non pas de faire de la biologie n’importe comment et n’importe où, mais de mettre en place, dans l’intérêt de nos concitoyens, une biologie délocalisée en libre accès.
Je prendrai un seul exemple, que je tiens de ma pratique. Nous disposons désormais de kits qui permettent, dans le cas d’un patient souffrant de douleur thoracique, de doser trois marqueurs – les D-dimères, le BNP, la troponine – et donc de répondre à trois questions essentielles : s’agit-il d’un infarctus ? D’une insuffisance cardiaque ? D’une embolie pulmonaire ? Cela évite une hospitalisation inutile et rassure les patients.
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, sur l’article.
Mme Annie Le Houerou. Cet article prévoit l’instauration d’une loi de programmation pluriannuelle pour la santé, un sujet porté à l’origine par notre groupe au travers d’un amendement qui a été déclaré irrecevable. Cette proposition fait aujourd’hui consensus chez tous les acteurs de santé.
À l’heure où les établissements de santé connaissent des difficultés financières importantes, il est nécessaire de changer l’approche et la gestion de l’ensemble du secteur de la santé.
À ces difficultés s’ajoutent des problèmes d’attractivité, causés en partie par la dégradation du système de santé et des conditions de travail. Pour redonner confiance aux professionnels et aux assurés, il est crucial de rétablir la viabilité du secteur par une approche de long terme, sans céder aux logiques du cycle budgétaire annuel. La santé est un sujet qui se pense sur le temps long, à l’échelle d’une vie.
Cette loi de programmation pluriannuelle vise un triple objectif.
Premièrement, il s’agit de donner de la clarté et de la visibilité à l’ensemble des acteurs de la santé pour les cinq années de son application, tout particulièrement en fixant des objectifs financiers.
La loi de programmation pluriannuelle permet une cohérence des budgets avec les besoins de santé de la population à l’échelle territoriale, en lien avec les agences régionales de santé (ARS) et au travers des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). La nécessaire régulation des dépenses s’inscrit dans ce cadre pluriannuel par la prévention, la pertinence des soins et la meilleure organisation de notre système de santé.
Deuxièmement, le financement de notre système de santé doit, lui aussi, s’inscrire dans un temps long. En effet, la recherche, la formation et l’innovation ne s’inscrivent pas dans une durée annuelle. Ces processus prennent du temps. C’est pourquoi les financements qui leur sont consacrés doivent s’inscrire dans la durée.
Troisièmement, cette loi pluriannuelle est nécessaire, afin d’assurer une meilleure gestion de la prévention et une adaptation de l’évolution démographique en cours. Nous devons être capables de prendre en charge des pathologies complexes et nouvelles, mais aussi d’orchestrer les chantiers nombreux et nécessaires pour assurer un accès aux soins de qualité sur l’ensemble du territoire national.
M. le président. L’amendement n° 69, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Les dépenses de biologie ont augmenté de 3,5 % par an, en moyenne, entre 2014 et 2021. Quant aux remboursements par l’assurance maladie des activités d’imagerie médicale, ils ont crû de 6,2 % par an, en moyenne, entre 2021 et 2023.
Si ces chiffres doivent nous alerter quant aux dépenses de santé, ils illustrent surtout la financiarisation des activités de soins et montrent comment certains acteurs privés augmentent leurs capitaux sur le dos de la sécurité sociale.
Comme l’ont montré nos collègues Bernard Jomier, Corinne Imbert et Olivier Henno dans leur rapport d’information intitulé Financiarisation de l’offre de soins : une OPA sur la santé ?, les six plus grands groupes de biologie privée concentraient en 2021, à eux seuls, 62 % de la biologie médicale recensée sur le territoire national. Et la financiarisation de l’imagerie médicale pourrait toucher 20 % à 30 % du secteur.
En 2019, par ailleurs, 69 % des honoraires des radiologues provenaient des actes d’imagerie. Il s’agit de l’une des professions de santé les mieux rémunérées, avec un revenu libéral moyen de 202 600 euros par an.
Nous regrettons que, face à ce phénomène, le Gouvernement préfère limiter les remboursements des dépenses d’actes de biologie et d’imagerie médicale, plutôt que de s’attaquer à la financiarisation, laquelle est un puits sans fond pour notre sécurité sociale.
Il s’agit d’une fausse solution en comparaison de l’information des prescripteurs, de la transmission effective des résultats de biologie et d’imagerie médicale entre les établissements et les professionnels de santé, ou encore de la fin de la tarification à l’activité, qui encourage la prescription de ces actes, y compris lorsqu’ils sont redondants. Cette mesure, en visant à réguler sans s’attaquer au fond du problème, profitera indirectement à celles et à ceux qui financiarisent la santé.
Pour cette raison, nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’article 15 porte des mesures de régulation des dépenses à hauteur de 600 millions d’euros sur les trois prochaines années.
Cet article a été soutenu et grandement amélioré par notre commission, qui a notamment veillé à ce que les partenaires conventionnels disposent du temps nécessaire pour conclure des accords de maîtrise de dépenses. Elle a également souhaité que ces accords permettent aux professionnels de s’engager dans la protection de l’indépendance des praticiens et le suivi de la répartition territoriale de l’offre de soins.
Pour l’ensemble de ces raisons, et sans surprise, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 19, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin et Silvani, M. Corbisez et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 15.
(L’article 15 est adopté.)
Article 15 bis A
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 162-14-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les engagements des signataires et les objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé ainsi que les modalités de suivi du respect de ces engagements et de ces objectifs ; »
2° (nouveau) Après le 9° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Les engagements des signataires et les objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale des officines et de protection de l’indépendance des pharmaciens ainsi que les modalités de suivi du respect de ces engagements et de ces objectifs ; » – (Adopté.)
Article 15 bis B
I. – Après l’article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-6-1. – Le remboursement des produits et des prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et l’adhésion aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 du distributeur au détail qui délivre ces produits et ces prestations sont subordonnés au respect par ce dernier des conditions d’exercice et d’installation prévues aux articles L. 4361-1 à L. 4361-11 du code de la santé publique ainsi que des conditions de distribution de ces produits et de ces prestations.
« Ces conditions sont vérifiées lors de la première demande d’adhésion et au moins une fois tous les cinq ans par l’organisme local d’assurance maladie. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, l’adhésion est suspendue ou résiliée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie.
« Les modalités de suspension ou de retrait de l’adhésion sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025.
III. – Un décret en Conseil d’État établit le délai dans lequel les organismes locaux d’assurance maladie vérifient le respect des conditions prévues à l’article L. 165-6-1 du code de la sécurité sociale par les professionnels de santé délivrant des produits et des prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 du même code à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 165-6-1 dudit code – (Adopté.)
Article 15 bis
Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :
« CHAPITRE III QUINQUIES
« Structures de soins non programmés
« Art. L. 6323-6. – Est considéré comme structure de soins non programmés tout centre de santé, tout cabinet médical, toute maison de santé ou toute société interprofessionnelle de soins ambulatoires pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés. Ces structures doivent respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de leur exercice, à l’accessibilité de leurs locaux, à leurs services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après consultation des représentants du secteur des soins non programmés. Les projets de santé mentionnés aux articles L. 6323-1-10 et L. 6323-3 doivent respecter, le cas échéant, ce cahier des charges.
« Les professionnels de santé libéraux exerçant dans l’une de ces structures ainsi que les centres de santé pour leurs professionnels de santé salariés y exerçant sont tenus de le déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie et à l’agence régionale de santé territorialement compétents. Ces professionnels sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314-1, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice de certains financements, en particulier ceux de certains actes ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, peut être réservé aux actes et aux prestations réalisés dans les structures de soins non programmés dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162-14-1 du même code.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » – (Adopté.)
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Article 15 quater
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du 2° du I de l’article 51 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue en particulier le niveau de financement des actes innovants de biologie et d’anatomopathologie hors nomenclature susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique, quelle que soit la date à compter de laquelle ils ont bénéficié d’une prise en charge sans être inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, en le rapportant aux besoins de diagnostic des patients. Il formule des propositions pour améliorer la prise en charge de ces actes innovants – (Adopté.)
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Article 16
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-1-7-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-1-7-1. – La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 ou d’un transport de patient peut être subordonnée, lorsqu’elle est particulièrement coûteuse pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage, à la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement.
« Aux fins d’établir le document mentionné au premier alinéa du présent article, le prescripteur communique, dans des conditions précisées par voie réglementaire permettant le recours à un téléservice spécifique, des éléments permettant de vérifier s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou si sa prescription respecte le cadre de ces indications. Ces renseignements sont transmis au service du contrôle médical.
« En l’absence du document mentionné au même premier alinéa ou lorsque ce document indique que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou qu’une prescription ne respecte pas les indications ouvrant droit au remboursement, le professionnel appelé à exécuter la prescription recueille l’accord du patient pour délivrer le produit ou pour réaliser les actes et les prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d’usagers agréées mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les produits, les actes et les prestations soumis au présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa. » ;
2° L’article L. 162-19-1 est abrogé ;
3° Au 1° de l’article L. 314-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 162-1-7-1, ».
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.