M. Max Brisson. Il y a urgence !

M. le président. La parole est à M. Alain Joyandet, pour la réplique.

M. Alain Joyandet. J’accueille favorablement la réponse claire du ministre François Rebsamen.

Le texte que le Sénat a adopté contient la restriction que vous indiquez, monsieur le ministre. Vous n’y trouverez nul retour en arrière : il ne s’applique qu’aux communes qui n’ont pas encore transféré ces compétences à l’échelon intercommunal.

Par ailleurs, l’argent manque pour nos collectivités locales. Au moins, donnons-leur la liberté ! (Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et UC. – MM. André Guiol et Vincent Louault applaudissent également.)

M. Alain Joyandet. Faisons confiance à nos élus locaux, qui, eux, gèrent leurs collectivités locales en bons pères de famille ! (Mêmes mouvements.)

Cela fera faire beaucoup d’économies, et cela ne coûtera rien à l’État ! J’y insiste, faisons confiance à nos élus : ils font souvent beaucoup avec très peu.

Songez, monsieur le ministre, que j’ai déposé une première proposition de loi sur ce sujet, avec plusieurs de mes collègues, en 2017 ! Si nous arrivons, dans les semaines à venir, à cette solution qu’attendent des milliers de communes, nous mettrons un terme à huit ans de galère !

Mme Cécile Cukierman. Cela fait dix ans que nous avons voté la loi NOTRe !

M. Alain Joyandet. Je ne reviens pas sur l’intérêt que présente l’intercommunalité, mais, par pitié, laissons la liberté aux communes ! Il n’y a pas deux territoires qui se ressemblent. Simplifions, simplifions ! Et arrêtons avec les décisions qui, venant de Paris, sont les mêmes pour tous les territoires, alors que ceux-ci sont tous différents ! (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, INDEP et RDSE et sur des travées du groupe RDPI. – M. Jean-Marc Vayssouze-Faure applaudit également.)

situation de l’hôpital et des agences régionales de santé face à la baisse des crédits de certaines spécialités

M. le président. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Christine Herzog applaudit également.)

Mme Laurence Muller-Bronn. Ma question s’adresse à M. le ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins.

Monsieur le ministre, j’ai été alertée par les équipes médicales des centres hospitaliers universitaires (CHU) de Strasbourg et de Colmar, dans le Bas-Rhin, ainsi que par l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est, sur la suppression des financements spéciaux destinés aux centres de recensement et de prise en charge des covid longs.

Pourtant, la Haute Autorité de santé (HAS) a confirmé que plus de 2 millions de personnes, tout particulièrement de jeunes actifs, sont touchées par cette pathologie en France.

Le covid long est devenu une maladie chronique fréquente, marquée par des symptômes lourds tels que, parmi tant d’autres, de graves dysfonctionnements cognitifs, des troubles cardiovasculaires, de l’épuisement, des dysfonctionnements musculaires, des anomalies immunologiques, des inflammations diffuses.

La loi du 24 janvier 2022 prévoyait la création d’une plateforme dédiée au recensement et à la prise en charge des malades chroniques de la covid-19. Près de deux ans plus tard, les décrets d’application de cette loi n’ont toujours pas été publiés et la plateforme n’a pas encore vu le jour.

M. Laurent Somon. Absolument !

Mme Laurence Muller-Bronn. En janvier 2025, on nous annonce que les centres « covid long » n’ont plus de financement. Dans le Grand Est, quatre centres risquent d’être supprimés, les patients étant condamnés à l’errance médicale.

Monsieur le ministre, que pouvez-vous nous dire à propos de ces financements ? (Bravo ! et applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – Mmes Élisabeth Doineau et Nadia Sollogoub applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins.

M. Yannick Neuder, ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de laccès aux soins. Madame la sénatrice Muller-Bronn, c’est pas à pas que nous avançons au sujet de l’affection qu’est le covid long, dont le mécanisme physiopathologique n’est pas encore totalement décrit ni confirmé.

Nous avons progressivement avancé, disais-je : une première étude publiée dans The Lancet en 2021, des critères édictés par la Haute Autorité de santé (HAS), une définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Face au syndrome du covid long, encore mal étiqueté et mal connu, des fonds d’amorçage ont été attribués à toutes les agences régionales de santé pour permettre le déploiement de filières spécifiques de prise en charge des patients concernés.

Vous l’avez dit, les symptômes sont nombreux – plus de 200 ont été recensés – et parfois lourds. Au fur et à mesure que les choses se précisent, les patients ont été intégrés dans des circuits de prise en charge, de consultation, de soutien psychologique, d’hospitalisation et d’accueil dans des centres de soins médicaux et de réadaptation, qui les font basculer, à terme, dans des dispositifs de financement de droit commun.

Pour cette raison, le Gouvernement a préféré fixer l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) à la hausse, afin qu’aucune économie ne soit faite sur les soins et que ces patients, comme les autres, puissent être pris en charge.

Pour ce qui est des décrets manquants, il se trouve simplement qu’une autre voie a été tracée, celle de l’efficacité. Sur le site santé.fr, chaque médecin traitant peut trouver le centre de référence de proximité, au niveau départemental ou au niveau régional, où adresser les patients. Il a donc été institué une prise en charge coordonnée plutôt qu’un fonds dédié.

En ce qui concerne l’ARS Grand Est, elle a bénéficié de 1 million d’euros de fonds d’amorçage. La ministre Catherine Vautrin et moi-même avons de nouveau rencontré sa directrice générale la semaine dernière ; nous n’avons été saisis d’aucune situation spécifique.

Aucun patient ne sera laissé pour compte ; chacun bénéficiera d’une prise en charge, à l’hôpital ou en ville, appropriée à sa pathologie. (M. Mathieu Darnaud et Mmes Martine Berthet et Agnès Evren applaudissent.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn, pour la réplique.

Mme Laurence Muller-Bronn. Monsieur le ministre, je suis désolée, mais les retours du terrain ne sont pas ceux que vous indiquez. J’ai moi-même échangé hier encore avec l’ARS Grand Est. En 2022, quelque 700 000 euros avaient été accordés aux quatre centres de recensement et de prise en charge que j’ai évoqués. En 2024, l’enveloppe n’était plus que de 278 000 euros, et les centres ont dû financer le second semestre sur leurs fonds propres.

Ce sont les médecins qui m’ont alertée quant à la disparition des financements dédiés au fonctionnement de ces plateformes de soins. Plus de 450 malades sont traités pour cette affection dans les CHU de Colmar et de Strasbourg ; ils ne peuvent plus être pris en charge. Et je ne parle pas de Nancy, de Reims ou de Metz…

Monsieur le ministre, je vous invite à venir rencontrer les médecins du Bas-Rhin et à échanger avec eux. Il y a urgence ! (Bravo ! et applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – Mmes Sonia de La Provôté et Christine Herzog applaudissent également.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.

Notre prochaine séance de questions au Gouvernement aura lieu le mercredi 5 février, à quinze heures.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à seize heures trente, sous la présidence de M. Didier Mandelli.)

PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

4

 
Dossier législatif : proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Article 16

Sortir la France du piège du narcotrafic et statut du procureur national anti-stupéfiants

Suite de la discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi et d’une proposition de loi organique dans les textes de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (proposition n° 735 rectifiée [2023-2024], texte de la commission n° 254, rapport n° 253) et de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur national anti-stupéfiants (proposition n° 197, texte de la commission n° 255, rapport n° 253).

Nous poursuivons l’examen du texte de la commission.

proposition de loi visant à sortir la france du piège du narcotrafic (suite)

TITRE V (Suite)

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE

M. le président. Dans la discussion des articles de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, au sein du titre V, nous sommes parvenus à l’article 16.

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Article 17

Article 16

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706-104 » ;

1° L’article 230-33 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 1°, les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73- 1 » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase du 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73- 1, la durée maximale de l’autorisation est portée à deux mois. » ;

c) (nouveau) Au début du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation est délivrée au plus tard huit heures après la mise en place du moyen technique mentionné à l’article 230-32. » ;

2° (Supprimé)

2° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-95, les mots : « d’un mois, renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux mois, renouvelable deux fois » ;

2° ter (nouveau) L’article 706-102-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’application de l’article 706-104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;

3° L’article 706-104 est ainsi rétabli :

« Art. 706-104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête mentionnées aux articles 706-87-1, 706-95-1, 706-95-2, 706-95-20, 706-96, 706-99 et 706-102-1 est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706-57 et 706-58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, et lorsque l’emploi de la technique est nécessaire à la manifestation de la vérité, les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et versés au dossier pénal en application du présent titre ne font pas mention desdites informations.

« Les informations mentionnées au premier alinéa font l’objet d’un procès-verbal distinct qui n’est pas versé au dossier pénal. Elles peuvent concerner :

« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;

« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;

« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait.

« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès-verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.

« Les procès-verbaux dressés en application du premier alinéa doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par ladite technique ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

« Les informations inscrites au procès-verbal distinct ne constituent pas une preuve au sens du présent code et ne sont pas susceptibles d’être débattues au cours du jugement.

« II. – L’autorisation de recourir à un procès-verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. Celui-ci se prononce par une ordonnance motivée qui ne fait pas mention des éléments inscrits au procès-verbal distinct et est versée au dossier pénal.

« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès-verbal distinct. Dans ce cas, la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès-verbal est interrompue sans délai.

« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique et à l’exclusion de toute autre voie de recours, le procès-verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès-verbal distinct.

« III. – Le procès-verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui-ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.

« La divulgation des indications figurant dans le procès-verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413-13 du code pénal. » ;

4° (Supprimé)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sur l’article.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet article étant très important, je me permets de rappeler quelques principes qui doivent guider notre réflexion.

En matière de procédure pénale, le respect du contradictoire doit primer, au travers d’une procédure équitable qui préserve l’équilibre entre les parties. Cela signifie que tous les éléments de preuve et les modalités de leur recueil doivent faire l’objet de procès-verbaux accessibles aux personnes concernées et à leur conseil. Or les techniques spéciales d’enquête posent difficulté. Pour les concilier avec le respect du contradictoire, sans lequel l’ensemble de notre édifice de procédure pénale serait déséquilibré, la loi doit prévoir un dispositif de préservation desdites techniques spéciales.

Nous avons eu en commission de longs débats pour trouver le point d’équilibre. Nous avons adopté une rédaction de l’article 16, qui tient sur une ligne de crête. Le dispositif retenu met en place une architecture sophistiquée visant à limiter les autorisations, à les cadrer, à les faire contrôler systématiquement par un juge du siège. Après moult réflexions, notre groupe a décidé d’exprimer son accord, compte tenu du caractère strict et contrôlé du périmètre.

Toutefois, raison pour laquelle j’interviens avant l’examen de cet article, il n’est pas imaginable, selon nous, que le « dossier-coffre », pour reprendre une expression ayant beaucoup été utilisée dans la presse, serve à autre chose qu’à préserver les techniques spéciales d’enquête, dont les circonstances et la nature ont été très précisément déterminées par la commission en fixant ce qui pouvait être identifié dans le procès-verbal. À défaut, il serait porté atteinte aux droits des parties, ce qui serait inconstitutionnel et ce que notre groupe ne saurait accepter.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Muriel Jourda, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Monsieur le président, je demande une suspension de séance d’une durée d’un quart d’heure, afin de permettre à la commission de travailler précisément sur l’amendement n° 244 du Gouvernement.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à dix-sept heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Demande de réserve

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission souhaite que l’examen de l’article 16 et de l’amendement portant article additionnel après l’article 16 soit réservé jusqu’avant l’examen de l’article 21.

M. le président. Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la réserve est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve formulée par la commission ?

M. Bruno Retailleau, ministre dÉtat, ministre de lintérieur. J’y suis favorable, monsieur le président.

M. le président. La réserve est ordonnée.

Article 16
Dossier législatif : proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Après l’article 17

Article 17

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 230-46, le dernier alinéa de l’article 706-32, le second alinéa de l’article 706-80-2, le deuxième alinéa de l’article 706-81 et le dernier alinéa de l’article 706-106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

II (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis-1 A est complété une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 67 bis-1, le huitième alinéa du II de l’article 67 bis et le dernier alinéa de l’article 67 bis-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

M. le président. L’amendement n° 167, présenté par Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mmes Harribey, Narassiguin et Linkenheld, MM. Chaillou, Kerrouche, Roiron et Kanner, Mmes Conconne et Carlotti, M. Montaugé, Mme Monier, M. Ros, Mme S. Robert, MM. M. Weber et Mérillou, Mme Daniel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens de l’article 706-82.

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de catégorie A ayant coordonné l’opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du III de l’article 67 bis.

III. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de catégorie A ayant coordonné l’opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du III de l’article 67 bis.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement vise à encadrer rigoureusement les opérations d’infiltration afin d’éviter tout risque de dérive et de nous assurer de la transparence et de la légalité des actes.

Pour ce faire, nous proposons la remise d’un rapport dressant la liste précise des éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions, sans mettre en danger la sécurité des agents infiltrés. Ce document participera de la mise en place d’un cadre rigoureux et d’un meilleur suivi de ce type d’opération.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Madame de La Gontrie, votre amendement est satisfait par le dernier alinéa de l’article 706-81 du code de procédure pénale et par le dernier alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes.

Par conséquent, je vous demanderai de bien vouloir le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre dÉtat, garde des sceaux, ministre de la justice. Même avis.

M. le président. Madame de La Gontrie, l’amendement n° 167 est-il maintenu ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Non, je le retire, monsieur le président. Je n’avais pas en tête les deux articles cités par mon collègue Durain.

M. le président. L’amendement n° 167 est retiré.

Je mets aux voix l’article 17.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
Dossier législatif : proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Article 18

Après l’article 17

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 59 rectifié, présenté par MM. Masset et Bilhac, Mmes Briante Guillemont, M. Carrère et Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve et MM. Roux, Cabanel, Daubet, Gold et Grosvalet, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706-81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , pour une victime ou pour toute personne intéressée à la commission de l’infraction ».

II. – Au huitième alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, les mots : « ou intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « ou receleurs, pour une victime ou pour toute personne intéressée à la fraude ».

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Une partie des mesures de cette proposition de loi visent à élargir utilement les possibilités d’infiltration dans la lutte contre le narcotrafic.

Policiers, gendarmes et douaniers ne peuvent actuellement se faire passer que pour les complices des délinquants, ce qui limite leur capacité d’infiltration, alors même que ce type d’opération est au cœur des stratégies d’enquête en matière de narcotrafic et, plus largement, de criminalité organisée.

Il est donc nécessaire que la loi autorise un agent infiltré à se faire passer pour une victime, ou pour un représentant d’une victime, en prolongeant la jurisprudence de la Cour de cassation, qui admet que ces rôles ne conduisent pas nécessairement à provoquer la commission de l’infraction.

Cet amendement vise donc, j’y insiste, à permettre aux infiltrés de se faire passer pour des victimes, pour des tiers mandatés par des victimes ou pour des tiers de confiance tels que des receleurs.

Cette disposition permettra de renforcer les capacités d’enquête des forces de l’ordre, maillon essentiel des poursuites et des condamnations des auteurs d’infraction.

M. le président. L’amendement n° 245, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706-81 du code de procédure pénale, après les mots : « auprès de ces personnes », sont insérés les mots : « pour une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou ».

La parole est à M. le ministre d’État.

M. Bruno Retailleau, ministre dÉtat. Cet amendement est très proche de celui qui vient d’être présenté.

Monsieur le sénateur Masset, si vous acceptiez de rectifier votre rédaction en visant toute personne mandatée par une victime plutôt que les tiers « intéressés », j’accepterais de retirer mon amendement au profit du vôtre. Cette nouvelle formulation permettrait de réduire le spectre du dispositif proposé.

M. le président. Monsieur Masset, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par le Gouvernement ?

M. Michel Masset. J’y consens, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 59 rectifié bis, présenté par MM. Masset et Bilhac, Mmes Briante Guillemont, M. Carrère et Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve et MM. Roux, Cabanel, Daubet, Gold et Grosvalet, et ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706-81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la commission de l’infraction ».

II. – Au huitième alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, les mots : « ou intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « ou receleurs, pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la fraude ».

L’amendement n° 245 est retiré.

Quel est l’avis de la commission ?