Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 193.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je n’aurais pu mieux dire que mon collègue Christophe-André Frassa. (Sourires.) Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. La proposition que M. Frassa et Mme de La Gontrie défendent avec tant de pertinence répond à une préoccupation forte des magistrats.

Ceux que nous avons auditionnés dans le cadre de nos travaux ont également beaucoup insisté sur le risque pour les professionnels ayant siégé au cours d’audiences relatives à la criminalité organisée de voir leur identité révélée par l’open data. La commission des lois a donc conclu à la nécessité de l’anonymisation des magistrats et des greffiers dans les décisions de justice publiées en données ouvertes.

Par conséquent, ces deux amendements identiques, qui tendent à apporter une réponse mesurée à une difficulté réelle pour les magistrats, recueillent notre approbation.

La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je précise que les agents pénitentiaires peuvent également être concernés, par exemple pour des raisons disciplinaires ou parce qu’ils rédigent des procès-verbaux. Je prendrai donc des dispositions similaires à leur égard par voie réglementaire.

Par ailleurs, les enquêteurs de la police nationale et de la gendarmerie peuvent également solliciter l’anonymisation par leur numéro de matricule auprès du procureur de la République.

Toute la chaîne pourra ainsi être anonymisée. J’ai bien compris que les amendements visent spécifiquement les affaires de criminalité organisée et qu’il ne s’agit pas d’instituer une mesure générale.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44 rectifié et 193.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Article 15 bis (nouveau)

Après l’article 15

Mme la présidente. L’amendement n° 111 rectifié quinquies, présenté par M. L. Vogel, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, A. Marc et Wattebled, Mme L. Darcos, MM. Brault et Grand, Mme Lermytte, MM. Médevielle, Chasseing et Chevalier, Mme Bourcier et MM. Rochette et Capus, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 706-105-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-105-…. ainsi rédigé :

« Art. 706-105-…. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé. « L’identité des interprètes mentionnés au premier alinéa ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Pierre Jean Rochette.

M. Pierre Jean Rochette. Par cet amendement tout à fait intéressant, notre collègue Louis Vogel met en lumière les difficultés que les services de police rencontrent pour mobiliser des interprètes en raison des risques pour l’intégrité physique de ces derniers ou de leurs proches que la révélation de leur identité est susceptible de faire courir. En effet, rien aujourd’hui ne permet de protéger leur anonymat.

Il est donc proposé d’appliquer aux interprètes intervenant en matière de crime organisé des dispositions analogues à celles qui permettent de garantir leur anonymat dans les affaires de terrorisme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 111 rectifié quinquies.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 15.

Après l’article 15
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Après l’article 15 bis (début)

Article 15 bis (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 230-46, après le mot : « pseudonyme », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 706-81, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

3° Après la deuxième occurrence du mot : « agent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706-86 est ainsi rédigée : « en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706-61 ou de tout dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique ».

II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 67 bis, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

2° Les 1° de l’article 67 bis-1 A et a du 3° de l’article 67 bis-1 sont complétés par les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » – (Adopté.)

Article 15 bis (nouveau)
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Après l’article 15 bis (interruption de la discussion)

Après l’article 15 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 95, présenté par M. E. Blanc, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe …

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles

« Art. 706-99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706-73 ou au blanchiment des mêmes infractions, ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour l’objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l’article 706-96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.

« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas visé au 1° de l’article 706-95-12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas visé au 2° du même article.

« La décision autorisant le recours au dispositif mentionné au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles-ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l’article 706-96.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« Art. 706-99-1. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706-99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.

« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56-1-2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5.

« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706-95-14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

La parole est à M. Étienne Blanc.

M. Étienne Blanc. Cet amendement a pour objet d’autoriser les enquêteurs et les magistrats, dans le cadre d’une instruction, à utiliser des techniques spéciales d’enquête qui permettent de recueillir des sons ou de prendre des images à distance.

Aujourd’hui, les criminels savent protéger les lieux où ils exercent leurs activités. Ils en interdisent l’accès. Surtout, ils peuvent tendre des pièges aux policiers, et ceux-ci, en voulant pénétrer dans ces lieux, se trouvent exposés à des risques majeurs. En tout cas, les criminels se protègent.

Pour lutter contre un tel phénomène, il n’y a pas d’autre solution que de procéder à distance, avec des techniques spéciales, pour pénétrer des systèmes qui sont soit fixes, soit mobiles. Le Conseil constitutionnel avait considéré que donner trop de latitude pour pénétrer les systèmes mobiles, par exemple le téléphone portable, n’était pas suffisamment protecteur des libertés individuelles.

Par cet amendement, nous ouvrons le champ de l’utilisation de ces techniques d’enquête.

Pour les appareils fixes, nous mettons en place des dispositifs assez simples, à distance. Nous pouvons pénétrer un ordinateur. La procédure est relativement simple et légère.

En revanche, pour les appareils mobiles, afin de répondre aux prescriptions du Conseil constitutionnel, nous instituons un dispositif extrêmement protecteur des libertés.

Tout d’abord, ce sont des décisions motivées, qui peuvent être soumises à recours.

Ensuite, le champ d’intervention concerne les infractions les plus lourdes et les plus graves, du crime organisé, de la prostitution, des violences, des meurtres ou de la barbarie.

Enfin, pour assurer ces protections, nous faisons en sorte qu’un certain nombre de lieux et de personnes soient protégés. Les lieux, ce sont des cabinets d’avocats, des cabinets de médecins, ainsi qu’un certain nombre de cénacles où il ne faut pas entrer trop facilement. Les personnes, ce sont des avocats, des médecins, des magistrats, des greffiers ou des huissiers de justice.

Il est aujourd’hui extrêmement important que ces techniques spéciales d’enquête soient à disposition de nos services, car elles permettent d’intercepter des images et des sons particulièrement utiles à la manifestation de la vérité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. La question, complexe, tient à la constitutionnalité du dispositif.

Comme Étienne Blanc l’a souligné avec éloquence, ce que le Conseil constitutionnel avait mis en cause, c’est le recours à des techniques particulièrement intrusives pour des infractions mineures ou peu importantes.

À mon sens, mon cher collègue, votre amendement, tel que vous l’avez rédigé, vise bel et bien une limitation : le dispositif toucherait non pas toutes les infractions de la criminalité organisée, mais seulement les plus graves d’entre elles. Dès lors, et contrairement à ce que l’on pourrait craindre sur un sujet aussi grave, il est conforme à la Constitution.

La commission émet par conséquent un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. J’observe que, dans son amendement, Étienne Blanc a pris en compte l’analyse du Conseil constitutionnel, qui était alors saisi sur un texte du garde des sceaux Éric Dupond-Moretti, quant à la dangerosité pour les enquêteurs de déposer physiquement un certain nombre d’équipements d’écoute ou de moyens de captation. Aujourd’hui, il est techniquement possible de le faire à distance.

Toutefois, je souhaite apporter une précision pour éclairer la représentation nationale et, sans doute, les membres du Conseil constitutionnel, qui vont lire nos débats.

Aujourd’hui, dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, lorsque nous procédons à des écoutes ou à des captations dans un appartement conspiratif, dans une voiture, voire via les vêtements, y compris ceux d’enfants accompagnant une personne incriminée, il arrive que les malfrats n’échangent pas un seul mot pendant des heures.

Comprenons bien ce que cela implique : les services d’enquête et les magistrats ont affaire à des gens très professionnels, qui changent de téléphone, de véhicule, d’appartement, de lieu de rencontre, etc. S’il faut à chaque fois faire des poses d’activation de systèmes d’enregistrement, c’est coûteux, risqué pour les enquêteurs et peu efficace.

Le dispositif envisagé par Étienne Blanc, fondé sur un certain nombre de conditionnalités, répond à une nécessité forte, respecte le principe de proportionnalité, me semble-t-il, et prend en compte la décision du Conseil constitutionnel.

Je souhaite donc que cet amendement soit adopté et que le dispositif ne soit pas censuré par le Conseil constitutionnel.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 95 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 15 bis.

L’amendement n° 201, présenté par Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille et MM. Patient, Rambaud et Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il s’agit du même procédé d’activation à distance, mais pour les appareils fixes.

Nous considérons, là aussi, que le dispositif envisagé garantit le respect de la vie privée et des libertés – il y a un contrôle judiciaire – et qu’il est proportionné.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Pour notre part, nous nous sommes opposés, lors de l’examen d’autres textes législatifs, à une telle extension de la surveillance à distance.

Il n’y a aucune garantie que des personnes dépourvues de tout lien avec le trafic ne seront pas, elles aussi, écoutées, notamment via les appareils domestiques à domicile. Certes, il faut une autorisation du juge, mais cela reste une intrusion considérable. Je ne vois pas où sont les protections contre les atteintes à la vie privée, madame le rapporteur.

Nous voterons donc résolument contre cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 201.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 15 bis.

Mes chers collègues, je vais lever la séance.

Nous avons examiné 119 amendements au cours de la journée ; il en reste 75 à examiner sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Après l’article 15 bis (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Discussion générale

6

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 29 janvier 2025 :

À quinze heures :

Questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures trente et le soir :

Suite de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, présentée par MM. Étienne Blanc et Jérôme Durain (procédure accélérée ; texte de la commission n° 254, 2024-2025) et proposition de loi organique fixant le statut du procureur national antistupéfiants, présentée par MM. Étienne Blanc et Jérôme Durain (procédure accélérée ; texte de la commission n° 255, 2024-2025).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 29 janvier 2025, à zéro heure quarante-cinq.)

nomination dun membre dune commission

Le groupe Les Républicains a présenté une candidature pour la commission de la culture, de léducation, de la communication et du sport.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : Mme Agnès Canayer est proclamée membre de la commission de la culture, de léducation, de la communication et du sport.

Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

FRANÇOIS WICKER