M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 3 decies, qui augmente le taux du PFU et le taux d'imposition des superdividendes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-3.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 110 :

Nombre de votants 242
Nombre de suffrages exprimés 240
Pour l'adoption 226
Contre 14

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 3 decies est supprimé.

Article 3 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Article 9 bis (nouveau)

Article 7

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l'article 7 dans cette rédaction :

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35 est ainsi modifiée :

a) À la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;

b) À la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ;

2° L'article L. 312-36, dans sa rédaction résultant du 2° du IV de l'article 92 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, » sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

«

(En euros par mégawattheure)

Catégorie fiscale (combustible)

Tarif normal en 2025

Charbons

14,54

Fiouls lourds

14,54

Fiouls domestiques

14,54

Pétroles lampants

14,54

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

0,30

Gaz naturels combustible

14,54

» ;

 

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février. » ;

3° L'article L. 312-37 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« 

(En euros par mégawattheure)

Catégorie fiscale (électricité)

Tarif normal en 2025

Ménages et assimilés

25,09

Petites et moyennes entreprises

20,90

Haute puissance

20,90

 » ;

 

c) (Supprimé)

d) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 est complété par des articles L. 312-37-1 et L. 312-37-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-37-1. – Les tarifs normaux d'accise des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité résultant des articles L. 312-36 et L. 312-37 sont majorés d'un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :

« 1° Au numérateur, le cumul, exprimé en euros, des charges prévisionnelles imputables aux missions de service public mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'énergie évaluées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-9 du même code au titre de l'année mentionnée au premier alinéa du présent article. À cette fin il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121-19 et L. 121-19-1 dudit code et il n'est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-6 du même code ;

« 2° Au dénominateur, la quantité totale d'énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2 du présent code.

« La majoration mentionnée au premier alinéa est applicable aux consommations intervenant du 1er février de la même année au 31 janvier de l'année suivante.

« Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. L. 312-37-2. – Les quantités d'énergie relevant d'un ou de plusieurs tarifs d'accise mentionnées au 2° de l'article L. 321-37-1 s'entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l'article L. 161-1, par l'ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l'accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.

« Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la déclaration au titre d'une période s'entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, elle s'entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l'unité mentionnée à l'article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l'article L. 312-29. » ;

5° L'article L. 312-39 est abrogé ;

6° L'article L. 312-40 est abrogé ;

7° L'article L. 312-41 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « est », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ;

8° Le a du 2° de l'article L. 312-44 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le mot : « normal » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l'article L. 312-44-1 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

9° Après l'article L. 312-44, il est inséré un article L. 312-44-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-44-1. – Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale est le suivant :

 

(En euros par mégawattheure)

«

Catégorie fiscale (combustible et électricité)

Tarif normal en 2025

Charbons

14,62

Fiouls lourds

12,555

Fiouls domestiques

15,62

Pétroles lampants

15,686

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

5,189

Gaz naturels combustible

8,37

Électricité

22,5

 

« Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35. » ;

10° Après la référence : « L. 312-35 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 312-44-1, dans sa rédaction résultant du 9° du présent I, est supprimée ;

11° À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-79, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ;

12° L'article L. 312-107 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– le h est ainsi rédigé :

« h) Le dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l'article L. 4425-28-1 du même code ; »

– le i est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° S'agissant de la fraction de l'accise perçue sur l'électricité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-37 du présent code :

« a) Les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Le 1° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; »

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° S'agissant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1, le deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'énergie ; ».

II. – Le B de l'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués » sont remplacés par les mots : « d'énergie calorifique distribuée » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

III. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-6 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu'elles sont intégralement supportées par un opérateur électrique chargé d'une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont compensées par l'affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.

« Lorsqu'une convention est conclue par l'État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d'application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 du présent code, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;

1° bis (nouveau) Le 2° de l'article L. 121-7 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Les coûts de production résultant des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou d' éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ; »

b) Le c est ainsi rédigé :

« c) Les coûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a résultant des particularités des sources d'approvisionnement considérées, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1. Ces coûts, déduction faite des recettes issues de la vente d'électricité, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ; »

2° Le premier alinéa de l'article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l'année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l'année suivante. » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 121-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les charges financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, ces acomptes sont versés, par dérogation au premier alinéa du présent article, aux échéances déterminées par voie réglementaire sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 121-6. » ;

4° Le tableau du second alinéa de l'article L. 152-7 est ainsi modifié :

a) La dix-neuvième ligne est ainsi rédigée :

 

«

Article L. 121-6

De la loi n° … du … de finances pour 2025

» ;

 

a bis) (nouveau) La ligne :

 

«

Article L. 121-7

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

»

 

est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

 

«

Article L. 121-7

De la loi n° … du … de finances pour 2025

» ;

 

b) Les vingt-deuxième et vingt-troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

«

Articles L. 121-9 et L. 121-16

De la loi n° … du … de finances pour 2025

»

 

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I bis de l'article L. 2224-31 est ainsi rédigé :

« I bis. – Est affectée au financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale une fraction du produit de l'accise mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité, déterminée sur la base d'un tarif de 1,30 € par mégawattheure majoré chaque année de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac en référence à l'année 2025. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) À l'intitulé, les mots : « de la taxe intérieure sur la consommation d' » sont remplacés par les mots : « d'accise sur l' » ;

b) Après les mots : « une part communale », la fin du I de l'article L. 2333-2 est ainsi rédigée : « d'accise sur l'électricité mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Les deux derniers alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« – une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l'essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l'article L. 4425-28-1 du présent code ; »

4° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie est complétée par un article L. 4425-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4425-28-1. – Sans préjudice du IV de l'article 2 et de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 est, en Corse, égale au montant suivant :

« 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ;

« 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. »

V. – L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : « , jusqu'au 31 décembre 2024, à l'article L. 312-39 dudit code et, jusqu'au 31 décembre 2025, à l'article L. 312-40 du même code ; »

2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé :

« 2° Les fractions de taxes régionales s'entendent des fractions mentionnées, jusqu'au 31 décembre 2024, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au 31 décembre 2025, au 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports, à compter du 1er janvier 2025, au dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, à l'article L. 4425-28-1 du même code. »

VI. – Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l'accise sur l'électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.

VII. – À compter d'une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l'autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° du présent VII en application de l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :

1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l'approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ;

2° Le 6° du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts est abrogé.

VIII. – Le 3°, le 4° en tant qu'il concerne l'électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu'il concerne l'électricité et le VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

IX. – A. – Le présent article, à l'exception du d du 2°, des 3°, 6° et 10°, du dernier alinéa du a, du b du 12° du I et du VII, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

B. – Les 3° et b du 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er février 2025.

Le II s'applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.

C. – Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

D. – Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L'amendement n° A-4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8, tableau, seconde colonne, deuxième à cinquième lignes et septième ligne

Remplacer le montant :

14,54

Par le montant :

10,54

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Pour protéger le pouvoir d'achat des Français, et conformément aux engagements du Premier ministre en la matière, le présent amendement a pour objet de revenir sur l'augmentation de l'accise sur les combustibles fossiles.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-4.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 111 :

Nombre de votants 242
Nombre de suffrages exprimés 242
Pour l'adoption 228
Contre 14

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Article 10

Article 9 bis (nouveau)

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l'article 9 bis dans cette rédaction :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L'article L. 422-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le mot : « kilomètres », la fin de la première phrase du d du 1° est ainsi rédigée : « de l'aérodrome national de référence au sens de l'article L. 422-15-1. » ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° ou du 3° ; »

d) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l'aérodrome national de référence. » ;

2° Après l'article L. 422-15, il est inséré un article L. 422-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-15-1. – L'aérodrome national de référence s'entend de l'aérodrome suivant :

« 1° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

« 2° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l'aérodrome principal de la collectivité concernée.

« Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des États pour lesquels les conditions de distance par rapport à l'aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l'article L. 422-15 sont remplies. » ;

3° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-21. – Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :

 

«

DESTINATION FINALE

TARIF (€)

Européenne ou assimilée

5,05

Intermédiaire ou lointaine

9,09

 

« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

« Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 reste inchangé concernant les lignes d'aménagement du territoire par rapport à celui en vigueur au 25 octobre 2024. » ;

4° L'article L. 422-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :

 

« 

DESTINATION FINALE

CATÉGORIE DE SERVICE

Tarif (€)

DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE

Normale

5,3

Avec services additionnels

30

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

120

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

240

DESTINATION INTERMÉDIAIRE

Normale

15

Avec services additionnels

80

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

350

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

530

DESTINATION LOINTAINE

Normale

40

Avec services additionnels

120

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

550

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

1200

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant pour les embarquements à destination ou au départ des départements, régions d'outre-mer et collectivités territoriales relevant de l'article 73 ou de l'article 74 de la Constitution :

 

«

DESTINATION FINALE

CATÉGORIE DE SERVICE

Tarif

(€)

DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE

Normale

2,63

Avec services additionnels

30

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

300

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

600

DESTINATION INTERMÉDIAIRE

Normale

15

Avec services additionnels

80

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

1 000

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

1 500

DESTINATION LOINTAINE

Normale

40

Avec services additionnels

120

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

1 500

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

3 000

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les passagers effectuant un vol commercial entre la Corse et la France continentale ou inversement, le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est minoré de 6,87 € pour la catégorie de service “normale”. » ;

5° Après l'article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22-1. – Pour l'application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :

« 1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;

« 2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève pas des 3° à 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;

« 3° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou plusieurs turbopropulseurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;

« 4° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou plusieurs turboréacteurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.

« Le point d'embarquement initial s'entend du premier embarquement qui n'est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s'entend du dernier débarquement qui n'est pas suivi d'un embarquement en correspondance ou en transit direct.

« Le service aérien non régulier s'entend de celui qui ne relève pas du 16 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur. » ;

6° Le 2° de l'article L. 422-40 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Par dérogation aux 1° et 2° du présent article, le produit du 1° de l'article L. 422-22-1 du présent code est affecté à la collectivité de Corse ; ».

II. – Le 11° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est abrogé.

III. – Les I et II sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du cinquième alinéa du 4° du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l'État du dernier alinéa du 4° du I, du 6° du même I et du IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L'amendement n° A-21, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 33 et 34

 Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.