3° Le premier alinéa de l'article L. 2333-79 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s'applique que sur le territoire concerné en application de l'article L. 2333-76 précité et du V de l'article 1520 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Par cet amendement, nous souhaitons permettre aux EPCI d'instaurer une tarification incitative en matière de déchets sur une partie seulement de leur territoire, lorsque des différences objectives de service le justifient.

L'objectif fixé par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte était que 15 millions de Français en 2020 et près de 25 millions en 2025 soient couverts par une telle tarification incitative. Or entre 6 millions et 7 millions de Français seulement sont actuellement assujettis à une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : nous sommes très loin du compte.

L'une des principales causes de ce retard tient au fait que les EPCI sont dans l'impossibilité d'instaurer une tarification incitative différenciée tenant compte des spécificités des territoires situés en leur sein.

Cet amendement tend à répondre à ce besoin de flexibilité. En milieu périurbain et en milieu rural, la tarification incitative est relativement aisée à déployer ; mais il est plus complexe de l'instituer dans les territoires denses et urbains.

Autoriser une application ciblée au sein d'un même EPCI offrirait une solution pragmatique et adaptée.

Mme la présidente. L'amendement n° I-1766 rectifié, présenté par M. Buval, Mme Phinera-Horth, M. Omar Oili, Mme Duranton, M. Buis et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la première phrase du I bis de l'article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

La parole est à M. Frédéric Buval.

M. Frédéric Buval. Le présent amendement vise à allonger de sept à dix ans la durée de l'expérimentation relative à la tarification incitative en matière de déchets.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une telle tarification, l'objectif fixé étant que 15 millions d'habitants en 2020 et 25 millions en 2025 soient couverts.

Or certaines collectivités rencontrent des difficultés, notamment liées à la diversité des territoires situés en leur sein, pour instituer une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Il convient donc de leur permettre d'expérimenter en la matière non pas sur sept ans – ce délai est trop court –, mais sur dix ans.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-806 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1766 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques et d'un sous-amendement.

L'amendement n° I-487 rectifié bis est présenté par M. Kerrouche, Mme Lubin, MM. Raynal, Ros et Bourgi, Mme Daniel, MM. Jomier, Fagnen et Ziane, Mme Briquet, MM. Cardon, Redon-Sarrazy, Devinaz, Darras, Tissot et Gillé, Mme Bélim et MM. Jacquin et Mérillou.

L'amendement n° I-1832 rectifié est présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, MM. Folliot et Delcros, Mmes Havet, O. Richard et Antoine et MM. Bleunven et Levi.

L'amendement n° I-2054 rectifié bis est présenté par Mme Romagny, M. Henno, Mme Dumont, MM. Menonville et Cambier et Mme Jacquemet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 2333-92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros » ;

2° À l'article L. 2333-94, le montant : « 1,5 euros » est remplacé par le montant : « 3 euros ».

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l'amendement n° I-487 rectifié bis.

Mme Isabelle Briquet. Le code général des collectivités territoriales prévoit qu'une commune peut établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets ménagers.

Le plafond de cette taxe, abaissé de 3 euros à 1,5 euro la tonne de déchet par la loi de finances pour 2007, n'a pas été réévalué depuis. Or la majorité des taxes ou impôts n'est pas plafonnée. Par ailleurs, on ne saurait ignorer les effets sur les collectivités du contexte inflationniste.

Il apparaît donc que les communes qui accueillent une installation de ce type doivent pouvoir, si elles le souhaitent, augmenter le montant de cette taxe.

Pour rappel, cet amendement a été adopté par le Sénat lors de l'examen des projets de loi de finances 2023 et 2024.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-1832 rectifié.

M. Michel Canévet. Il serait bon de laisser une telle marge de manœuvre aux collectivités, qui fixent la somme qu'elles prélèvent dans les limites prévues par la loi, en relevant le plafond de cette taxe de 1,5 euro à 3 euros.

Du reste, une telle augmentation serait cohérente avec l'évolution de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Mme la présidente. L'amendement n° I-2054 rectifié bis n'est pas soutenu.

Le sous-amendement n° I-2291, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

locales

par le mot :

territoriales

et le montant :

2,5

par le montant :

2

II. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II. – À l'article L. 2333-94 du même code, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 2 euros ».

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le sous-amendement du Gouvernement vise à fixer le plafond de cette taxe à 2 euros par tonne.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Tenant compte du dépôt par le Gouvernement d'un sous-amendement, mais n'ayant pu réunir la commission pour l'examiner, je propose, sur ces amendements identiques, de modifier la demande de retrait qu'elle a formulée en un avis de sagesse.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements identiques de MM. Canévet et Kerrouche, sous réserve de l'adoption du sous-amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2291.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-487 rectifié bis et I-1832 rectifié, modifiés.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° I-194 rectifié ter est présenté par Mme Noël, MM. D. Laurent, Anglars et Panunzi, Mme Belrhiti et MM. J.B. Blanc, Houpert et Pellevat.

L'amendement n° I-1267 rectifié est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie.

L'amendement n° I-1972 rectifié ter est présenté par Mme Bellurot, MM. Pointereau, Frassa et Genet, Mme Dumont, M. Piednoir, Mmes Bonfanti-Dossat et Gosselin et MM. Gremillet, Belin et Bouchet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition » sont remplacés par les mots : « avant le 15 avril ou le 30 avril pour l'année concernant le renouvellement des élus locaux pour être applicables l'année même ».

II. – Toute délibération étant valable tant qu'elle n'a pas été rapportée en application de l'article 1639 A bis du code général des impôts, une nouvelle délibération prise avant le 15 avril annule la délibération précédente.

Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2025

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l'amendement n° I-194 rectifié ter.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° I-1267 rectifié.

Mme Marianne Margaté. Il est également défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Genet, pour présenter l'amendement n° I-1972 rectifié ter.

M. Fabien Genet. Cet amendement de notre collègue Nadine Bellurot a pour objet de modifier la date limite applicable aux délibérations par lesquelles un EPCI peut décider d'instituer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

Mme la présidente. L'amendement n° I-1971 rectifié bis, présenté par Mme Bellurot, MM. Pointereau, Frassa et Genet, Mme Dumont, MM. Houpert et Piednoir, Mmes Bonfanti-Dossat et Gosselin, M. Panunzi, Mme P. Martin, MM. Gremillet et Belin, Mme Belrhiti et M. Bouchet, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition » sont remplacés par les mots : « avant le 15 avril (ou 30 avril pour l'année concernant le renouvellement des élus locaux) pour être applicable l'année même ».

II. – Toute délibération étant valable tant qu'elle n'a pas été rapportée en application de l'article 1639 A bis du code général des impôts, une nouvelle délibération prise sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale avant le 15 avril annule la délibération précédente.

Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2025.

La parole est à M. Fabien Genet.

Mme la présidente. L'amendement n° I-389 rectifié ter, présenté par M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales les mots : « avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition » sont remplacés par les mots : « avant le 15 avril (ou 30 avril pour l'année concernant le renouvellement des élus locaux) pour être applicable l'année même ».

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Dans la lignée de l'amendement n° I-388 rectifié ter, il s'agit de permettre aux collectivités de fixer par délibération les tarifs applicables à la taxe locale sur la publicité extérieure non plus avant le 1er juillet, mais avant le 15 avril.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I--194 rectifié ter, I-1267 rectifié et I-1972 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1971 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-389 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-582 rectifié, présenté par MM. Tabarot et Jacquin, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« Versement destiné au financement des services de mobilité

« Art. L. 4332-8-… – Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d'Île-de-France, et sur le territoire de la collectivité de Corse, le versement destiné au financement des services de mobilité peut être institué par délibération du conseil régional ou de l'organe délibérant de la collectivité de Corse.

« La délibération qui institue le versement ou qui en augmente le taux énumère les services de mobilité mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.

« Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code au bénéfice de la région ou de la collectivité de Corse qui l'institue.

« Le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse au sens de l'article L. 1231-3 du code des transports.

« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse dans la limite de 0,2 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code.

« Il s'applique sur l'ensemble du territoire de la région ou de la collectivité de Corse.

« La région ou la collectivité de Corse peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu'elle détermine à partir de la densité de la population, de l'offre de mobilité prévue ou mise en place en particulier pour assurer le déploiement de service express régional métropolitain défini à l'article L. 1215-6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort territorial de la région ou de la collectivité de Corse.

« Une fraction correspondant à 10 % du versement est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1 du code des transports sur le territoire de chaque communauté de communes. Cette fraction est répartie entre les autorités organisatrices de la mobilité au prorata de la population des communautés de communes sur lesquelles elles exercent leurs compétences recensées par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la fraction est versée.

II. – À la seconde phrase de l'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « qui institue le versement ou qui en modifie le taux ».

III. – L'article L. 1231-5 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement sous réserve des dispositions suivantes.

« Ce comité comprend notamment des représentants des organisations professionnelles d'employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d'usagers ou d'habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. Les représentants des employeurs disposent d'au moins 50 % des sièges au sein du comité.

« Le comité des partenaires est saisi au moins une fois par semestre par les autorités organisatrices de la mobilité, pour avis, sur le niveau d'offre de mobilité en place, sur les renforcements de l'offre et le développement des offres nouvelles ; sur le taux de couverture des dépenses d'exploitation des services de mobilité par les recettes tarifaires ; sur le niveau de contribution financière des employeurs via le versement mobilité ; sur la qualité des services et l'information des usagers mise en place.

« Ce comité est consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par l'autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant, y compris les services express régionaux métropolitains. Il est saisi également avant toute instauration, évolution ou modulation du taux du versement destiné au financement des services de mobilité.

« L'autorité mentionnée à l'article L. 1231-1 consulte également le comité des partenaires avant l'adoption du document de planification qu'elle élabore au titre du III de l'article L. 1231-1-1.

« Lorsqu'elle intervient en application du II de l'article L. 1231-1, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l'échelle pertinente qui est au maximum celle d'un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l'article L. 1215-1. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement, déposé au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et cosigné par Philippe Tabarot, vise à donner aux régions une ressource financière dédiée à leur rôle de chef de file de la mobilité. Malgré la consécration de cette compétence dans la loi d'orientation des mobilités, elles ne disposent en effet pas d'une telle ressource.

Il s'agit de permettre aux régions de prélever le versement mobilité à un taux plafond de 0,2 %, sans aucun préjudice pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) infrarégionales.

Si toutes les régions décidaient de prélever le versement mobilité à ce taux maximum, la ressource cumulée serait d'environ 500 millions d'euros pour les conseils régionaux.

Une deuxième disposition très importante fait l'originalité de cet amendement : une fraction de 10 % de ce versement mobilité régional serait allouée aux AOM des zones peu denses, dont les bases fiscales sont étroites. Je le rappelle, lors de l'examen de la loi d'orientation des mobilités, le Sénat avait unanimement décidé d'attribuer une dotation spécifique à ces AOM.

Mme la présidente. L'amendement n° I-2038 rectifié quater, présenté par M. Dhersin, Mme Antoine, MM. Klinger et Folliot, Mme Lermytte et MM. Bleunven, Courtial, Capo-Canellas et Longeot, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, il est inséré une section 3... ainsi rédigée :

« Section 3... : Versement destiné au financement des services de mobilité

« Art. L. 4332-8-.... – Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d'Ile-de-France, et sur le territoire de la collectivité de Corse, le versement destiné au financement des services de mobilité peut être institué par délibération du conseil régional ou de l'organe délibérant de la collectivité de Corse.

« La délibération qui institue le versement ou qui en augmente le taux énumère les services de mobilité mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.

« Les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports sont préalablement consultées pour avis.

« Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code au bénéfice de la région ou de la collectivité de Corse qui l'institue.

« Le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse au sens de l'article L. 1231-3 du code des transports.

« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse dans la limite de 0,15 % des salaires définis à l'article L. 2333-65.

« Il s'applique sur l'ensemble du territoire de la région ou de la collectivité de Corse.

« La région ou la collectivité de Corse peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu'elle détermine à partir de la densité de la population, de l'offre de mobilité prévue ou mise en place en particulier pour assurer le déploiement de service express régional métropolitain défini à l'article L. 1215-6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort territorial de la région ou de la collectivité de Corse.

2° À la seconde phrase de l'article L. 2333-66, après les mots : « la délibération », sont ajoutés les mots : « qui institue le versement ou qui en modifie le taux ».

La parole est à M. Franck Dhersin.

M. Franck Dhersin. La loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a consacré les régions dans leur rôle de chef de file en matière de mobilité et d'intermodalité.

Elle n'a pas pour autant prévu de ressource financière dédiée aux régions en tant qu'AOM, alors même que les autres AOM bénéficient du versement mobilité.

Face aux défis de la transition écologique, il importe de donner aux régions les moyens financiers d'investir pleinement leur rôle d'autorités organisatrices de la mobilité, pour ce qui concerne notamment l'organisation des transports du quotidien.

Par le présent amendement, qui émane comme le précédent des travaux de la commission de l'aménagement du territoire, il s'agit de permettre à la région en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité régionale de prélever sur son territoire le versement mobilité à un taux plafond de 0,15 % des salaires, sans préjudice du versement mobilité perçu, le cas échéant, par chaque AOM locale sur son ressort territorial.

Le taux du versement mobilité peut être modulé à la baisse par la région en fonction de la densité de l'offre de mobilité et du potentiel fiscal de chaque EPCI, afin de tenir compte des spécificités locales.

Le rendement d'une telle mesure pourrait s'établir à près de 500 millions d'euros pour l'ensemble des régions.

Enfin, à l'attention des territoires ruraux, il est prévu qu'une fraction de 10 % du versement mobilité régional puisse être allouée aux AOM locales compétentes sur chaque territoire d'une communauté de communes.