Mme Frédérique Espagnac. Il s’agit, au travers de cet amendement, d’instaurer une taxe sur les livraisons de l’e-commerce, basée sur un Éco-score prenant en compte les conséquences environnementales de la livraison.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1814 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1813 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin et P. Joly, Mme Conway-Mouret, MM. Redon-Sarrazy et M. Weber, Mmes Canalès, Espagnac, Brossel et Bonnefoy et M. Darras, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoire de taxation

« Paragraphe 1

« Principes

« Art. L. 453-84. – Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre, par la section unique du chapitre Ier du présent titre et la présente sous-section.

« Art. L. 453-85. – Sont soumises à la présente taxe les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne au sens des articles L. 453-86 et L. 453-87 lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis aux articles L. 453-89 et L. 453-90.

« Paragraphe 2

« Plateformes numériques de vente en ligne et livraisons de biens

« Art. L. 453-86.- Les plateformes numériques de vente en ligne s’entendent des opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation et de tout opérateur exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un système organisé de vente caractérisé par l’absence physique simultanée du professionnel et du consommateur et par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance.

« Art. L. 453-87.- Les livraisons de biens au sens de la présente section s’entendent du transfert de la possession physique ou du contrôle des biens meubles corporels au bénéfice du client final, personne physique ou morale, ayant renseigné une adresse de livraison située sur le territoire de taxation déterminée à l’article L. 453-91.

« Paragraphe 3

« Seuils de taxation

« Art. L. 453-88. – Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés au regard du chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes effectuées par les entreprises mentionnées à l’article L. 453-86, quelle que soit leur forme et quel que soit leur lieu d’établissement, au cours de l’année civile précédant l’année du fait générateur.

« Pour les entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, les seuils de taxation s’apprécient au niveau du groupe qu’elles constituent.

« Art. L. 453-89.- Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 750 millions d’euros.

« Art. L. 453-90.- Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 25 millions d’euros.

« Paragraphe 4

« Territoire de taxation

« Art. L. 453-91. - Le territoire de taxation s’entend exclusivement du 1° de l’article L. 112-4.

« Paragraphe 5

« Exonérations

« Art. L. 453-92. – Par dérogation à la présente sous-section, sont exonérées de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de ventes en ligne :

« 1° Les livraisons effectuées dans un lieu différent de l’adresse renseignée par le client final, tels que commerces physiques de vente au détail, points-relais ou points de livraison en libre-service ;

« 2° Les livraisons opérées par le prestataire mentionné à l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques dans le cadre du service prévu au cinquième alinéa de l’article L. 1 du même code ;

« 3° Les livraisons effectuées à une adresse située en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ou en zone France ruralités revitalisation “plus” mentionnée au III du même article 44 quinquies A.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 453-93. – Les règles relatives au fait générateur et à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre Ier du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 453-94. – Le fait générateur de la taxe est constitué au moment où la vente à distance donnant lieu à la livraison mentionnée à l’article L. 453-87 est effectuée.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 453-95. – I.- Le montant de la taxe est égal à un montant forfaitaire de 0,50 euro par livraison taxable.

« II. – Le montant forfaitaire s’applique à chaque livraison taxable, quel que soit le nombre de biens livrés.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 453-96. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises à obligation fiscale

« Art. L. 453-97. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 453-98. – Est redevable de la taxe l’entreprise mentionnée à l’article L. 453-86 lorsque sont dépassés, au cours de l’année civile précédent l’année du fait générateur, les seuils de taxation au niveau mondial et national prévus aux articles L. 453-89 et L. 453-90.

« Art. L. 453-99. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

Art. L. 453-100. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.

Art. L. 453-101. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, en application de l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité les informations relatives aux montants encaissés mensuellement au titre des ventes en distinguant, le cas échéant, les ventes se rapportant aux livraisons qui ne sont pas prises en compte en application de l’article L. 453-92 du présent code.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

Art. L. 453-102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 453-103. – La taxe fait l’objet d’acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 453-104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par le titre VIII du livre Ier.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 453-105.- L’affectation du produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne est déterminée par l’article L. 2333-98 du code général des collectivités territoriales ».

II.- Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne

« Art. L. 2333-….-I.- Les collectivités et leurs groupements mentionnés au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou, par substitution, la collectivité mentionnée au II du même article L. 1231-1, exerçant l’une des compétences mentionnées à l’article L. 1231-1-1 du même code, perçoivent le produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne mentionnée à l’article L. 453-84 du code des impositions sur les biens et services.

« II. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d’État ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michaël Weber.

M. Michaël Weber. Cet amendement vise à instituer dans le code des impositions sur les biens et services une taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne. Il s’agit d’assujettir les seules plateformes opérant les volumes de livraison les plus importants.

Cet amendement vise également à défendre les petits commerçants en rééquilibrant la concurrence déloyale dont ils sont victimes.

Je précise qu’il a été élaboré avec l’association Respire.

Mme la présidente. L’amendement n° I-983 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions spécifiques aux biens commercialisés par les entreprises de commerce en ligne

« Art. L. 484-…. – I. – La livraison d’un bien commercialisé par le biais d’une entreprise de commerce en ligne est soumise à une taxation dont le montant est exprimé en pourcentage du montant de la commande et varie de manière dégressive en fonction de l’augmentation de la durée d’acheminement proposé par la plateforme en ligne sur laquelle l’achat est effectué.

« Un décret en Conseil d’État précise les montants et durées.

« II. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement vise à instituer une taxe dégressive à mesure que la durée de livraison augmente, afin d’envoyer un signal-prix aux consommateurs. Ainsi, une livraison pourrait être taxée à 3 % si elle est effectuée le jour même du montant de la commande, à 2 % si elle l’est à J+1 et à 1 % si elle l’est à J+3 ou plus.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements sont les deux derniers boutons de « taxite aiguë » : (Sourires.) avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1813 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-983 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 15
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Après l’article 16

Article 16

I. – Aux 1 et 2 du III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, après la référence : « I », sont insérés les mots : « à cette même date » et les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « la valeur locative résultant du I ».

II. – Sous réserve des réclamations introduites auprès de l’administration des impôts avant le 10 octobre 2024, date de présentation du présent projet de loi de finances en Conseil des ministres, sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases dues au titre des années 2023 et 2024 en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative des locaux évalués en application du II de l’article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l’application du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du même code est celle retenue en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, le cas échéant corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I de ce même article, et non la valeur locative retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Pour aller dans le sens du président de la commission des finances, je vais m’efforcer d’être concis.

Cet article 16 porte sur les modalités de calcul de l’atténuation des variations de valeur locative des locaux professionnels, qui sont assis sur la valeur locative cadastrale. Il concerne également le fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives (CDVL), qui demandent un travail très complexe aux directions départementales des finances publiques (DDFiP). Nous le savons, la tâche est immense.

Je suis favorable à cet article.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2102, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

date de présentation du présent projet de loi de finances en Conseil des ministres,

La parole est à M. le ministre.

M. Antoine Armand, ministre. Amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2102.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 16, modifié.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2025
Article 17

Après l’article 16

Mme la présidente. L’amendement n° I-1593, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « besoins », il est inséré le mot : « exclusifs ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, qui a été adopté à l’Assemblée nationale, vise à compléter l’article 244 quater E du code général des impôts en introduisant une précision sur des impôts spécifiques à la Corse.

La loi dit très clairement que ces dispositions portent sur « les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ». Cet amendement tend à préciser le caractère exclusif de l’exploitation pour éviter les fraudes et l’optimisation fiscale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1593.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.

L’amendement n° I-70 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mmes Aeschlimann, Goy-Chavent et Muller-Bronn, MM. Mandelli et Grosperrin, Mme Lassarade, M. Cadec, Mme Belrhiti et MM. Gremillet et Levi, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « la pêche, » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.

M. Jean-Jacques Panunzi. Cet amendement a pour objet de soutenir l’investissement des pêcheurs insulaires confrontés au nécessaire renouvellement de leurs équipements pour rester compétitifs et assurer la transmission aux jeunes générations.

Cet amendement a été adopté à l’Assemblée nationale et vise seulement à intégrer les pêcheurs corses au périmètre du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC), dont ils avaient été exclus.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable également : il nous semble que le crédit d’impôt serait considéré comme une aide d’État par la Commission européenne en cas d’adoption de cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-70 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-68 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mmes Aeschlimann, Goy-Chavent et Muller-Bronn, MM. Mandelli et Grosperrin, Mmes Lassarade et Malet, M. Cadec, Mme Belrhiti et MM. Gremillet, Sautarel et Levi, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sur l’exercice 2025, les taux mentionnés au premier alinéa du 3° et au premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont, par dérogation à ces dispositions, portés respectivement à 30 % et à 40 %.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.

M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-68 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-557, présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au XIX de l’article 1647 du code général des impôts, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. Christopher Szczurek. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Antoine Armand, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-557.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1648 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1694 rectifié, présenté par M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 est ainsi rédigé :

« 

 

Tarif plancher en proportion du prix de la nuitée

Tarif plafond en proportion du prix de la nuitée

Palaces et meublés de tourisme

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

1 %

7 %

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

1 %

7 %

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

1 %

1 %

 »

2° Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 est remplacé par un tableau et un alinéa ainsi rédigés :

« 

 

Tarif plancher en proportion du prix de la nuitée

Tarif plafond en proportion du prix de la nuitée

Palaces et meublés de tourisme

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

1 %

7 %

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

1 %

7 %

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

1 %

7 %

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

1 %

1 %

« Pour chaque établissement, le prix de la nuitée à retenir pour l’application du barème prévu au troisième alinéa est égal au prix moyen d’une nuitée facturée au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente. »

II. – Pour 2025 et par dérogation au troisième alinéa des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, les communes ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent délibérer jusqu’au 15 avril 2025 pour fixer les tarifs applicables au titre de la même année. Les tarifs éventuellement modifiés sont applicables, pour l’année 2025, à compter du lendemain de la date à laquelle la délibération du conseil municipal devient exécutoire.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Grégory Blanc.