compte rendu intégral
Présidence de M. Dominique Théophile
vice-président
Secrétaires :
Mme Sonia de La Provôté,
M. Mickaël Vallet.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Financement de la sécurité sociale pour 2025
Suite de la discussion d’un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, dont le Sénat est saisi en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, de financement de la sécurité sociale pour 2025 (projet n° 129, rapport n° 138, avis n° 130).
Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus, au sein du titre Ier de la troisième partie, aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 23.
TROISIÈME PARTIE (SUITE)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2025
TITRE Ier (SUITE)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, je veux avant tout remercier tous ceux qui sont présents ce matin pour la fin de ce long marathon ; si le rythme se maintient, j’espère que la matinée suffira.
Hier, tard dans la soirée, nous avons adopté un amendement de récriture de l’article 23, ce qui, en rendant plusieurs amendements sans objet, nous a empêchés d’évoquer un point spécifique sur lequel je tiens à interroger Mme la ministre.
Parmi les propositions du Gouvernement, nous avons relevé ce qui semble la traduction de sa volonté de faire perdre son autonomie à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), caisse de retraite des avocats. Pourquoi avoir pris cette initiative au sein de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale ? Cela nous interroge d’autant plus que d’autres caisses ne font pas l’objet de la même intention.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du travail et de l’emploi. Monsieur le président de la commission, en effet, nous n’avons pas eu la possibilité d’examiner cette question hier.
Si nous avons choisi de faire participer la CNBF à ce mécanisme, c’est bien parce que, selon nous, toutes les caisses de retraite de base doivent prendre leur part à cet effort. Si, comme vous le laissez entendre, tel n’est pas le cas dans la rédaction adoptée, je souhaite que ce problème puisse être traité par la commission mixte paritaire.
Vérifions qu’il en est bien ainsi. Il convient que toutes les caisses participent à cet effort national, la CNBF comme les autres.
Après l’article 23
M. le président. L’amendement n° 1074, présenté par Mmes Ollivier, M. Vogel, Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Salmon et Mme Senée, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, détermine les modalités d’adaptation du calcul de la pension pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle dans un État autre que la France ou ayant été affiliés au régime d’une organisation internationale, pour la prise en compte de manière équitable de leurs périodes d’assurance validées à l’étranger dans la détermination de leur salaire annuel moyen. »
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Au travers de cet amendement, nous entendons dénoncer ce que je nommerais volontiers le paradoxe des vingt-cinq meilleures années, qui deviennent les pires années quand on a travaillé à l’étranger.
Laissez-moi vous raconter l’histoire de Lisa.
Lisa a dû faire des petits boulots pendant ses études en France ; sage décision, pensait-elle, pour financer ses études et commencer à cotiser. Ensuite, elle a eu envie – quelle idée ! – d’aller travailler en Allemagne, où elle a occupé, quinze ans durant, un poste à responsabilités avant de revenir en France.
Savez-vous comment notre système la remercie pour cette belle carrière européenne ? Il comptabilise obligatoirement ses années de jobs étudiants dans le calcul de sa retraite !
Le système des vingt-cinq meilleures années n’est-il pas censé nous protéger contre les mauvaises années, me direz-vous ? Surprise ! pour nos compatriotes ayant eu l’audace de traverser une frontière, c’est exactement l’inverse qui se produit. Quand moins de vingt-cinq ans de votre carrière se sont déroulés en France, toutes vos années françaises sont comptées : les bonnes, les mauvaises, même les très mauvaises.
L’an dernier, Aurélien Rousseau, alors ministre de la santé et de la prévention, nous a rappelé que 70 % des Français de l’étranger sont couverts par des accords bilatéraux. Être couvert par un tel accord ne signifie pas être traité équitablement !
La solution que nous proposons est simple : calculons le salaire annuel moyen au prorata des années travaillées en France. Une personne ayant travaillé quatorze ans en France verrait sa pension calculée sur ses huit meilleures années, soit 58 % de quatorze ans, tout comme quelqu’un ayant travaillé toute sa vie en France voit sa pension calculée à partir de 58 % de ses quarante-trois années de cotisation, soit vingt-cinq ans.
C’est une question d’équité, de justice et – osons le dire ! – de bon sens. Soit on persiste à traiter les carrières internationales comme une bizarrerie administrative qui perturbe les belles colonnes Excel, soit l’on adapte, enfin, notre système à la réalité d’un monde où les carrières ne s’arrêtent pas aux frontières de l’Hexagone.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l’assurance vieillesse. La commission émet évidemment un avis défavorable sur cet amendement, car il paraît impossible, tant juridiquement que matériellement, que des régimes français ouvrent des droits à pension sur le fondement d’années cotisées auprès de régimes étrangers.
Vous évoquez le cas de Lisa, ma chère collègue. Sa situation est a priori assez facile, puisque sa carrière s’est déroulée au sein de l’Union européenne.
Pour ma part, j’ai eu à traiter de cas plus difficiles. Ainsi, je me souviens d’une situation où l’on était bien heureux que la France verse des pensions sur le fondement des années cotisées ici, parce qu’il a fallu deux ans pour obtenir les informations du pays où cette personne avait travaillé !
Ce problème est trop compliqué pour être réglé au détour d’un amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Astrid Panosyan-Bouvet, ministre. Madame la sénatrice, la France est actuellement partie à une quarantaine d’accords bilatéraux de sécurité sociale, et 6,5 milliards d’euros sont versés au total par la France à l’étranger. Ce n’est donc pas tout à fait une bizarrerie de nos tableaux Excel, comme vous semblez le croire…
Des règles de coordination existent donc, même si elles ne permettent pas toutes de neutraliser complètement les effets d’une carrière effectuée en partie hors de France, en particulier pour le calcul du salaire annuel moyen. En revanche, des correctifs sont prévus, notamment par le biais d’une totalisation des périodes de partage de la charge entre les États parties à ces conventions bilatérales. Cela permet d’équilibrer les contributions et les pensions versées par chacun des États.
En l’absence d’un tel accord, il existe des dispositifs volontaires qui permettent d’atteindre un niveau de pension équivalent, tels que l’assurance volontaire vieillesse ou encore le rachat de périodes.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Nous ne parlons pas de la même chose. Nous ne cherchons pas du tout à compléter la carrière d’une personne qui n’a travaillé que quatorze ans en France pour arriver à quarante-trois ans !
Tout le monde sait que le calcul du salaire annuel moyen, qui s’effectuait naguère sur les dix meilleures années de la carrière, se fait maintenant sur les vingt-cinq meilleures années. Cela représente, pour quelqu’un qui a effectué la totalité de sa carrière en France, 58 % des quarante-trois années de cotisation, ce qui permet d’éliminer les mauvaises années.
Si vous avez toujours travaillé à temps plein, mais effectué une partie sensible de votre carrière à l’étranger, cette proportion augmente, jusqu’à empêcher d’éliminer les mauvaises années du calcul quand la personne n’a pas travaillé, au total, plus de vingt-cinq ans en France. Si elle a travaillé au plus vingt-cinq ans en France, c’est 100 % de ces années qui entrent dans le calcul de la retraite.
Ce que demandent les Français ayant travaillé à l’étranger est simple : c’est que, pour le calcul du salaire moyen, les années retenues soient les 58 % de meilleures années au sein du nombre total d’années travaillées en France, de sorte qu’ils puissent, eux aussi, bénéficier du mécanisme d’exclusion des mauvaises années qui permet aux personnes n’ayant pas quitté la France de faire sortir du calcul 42 % des années travaillées. C’est de ce seul coefficient qu’il est question ici.
M. le président. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour explication de vote.
Mme Mathilde Ollivier. Le constat de cette injustice, que ma collègue et moi-même essayons de vous expliquer, est fait de manière transpartisane au sein de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE).
L’AFE a adopté à plusieurs reprises, ces dernières années, des résolutions en ce sens, d’une manière consensuelle, parce que tous dressaient ce constat d’une inégalité affectant les Français de l’étranger. Ceux qui, parmi eux, ont eu des années où ils avaient gagné 1 000 euros en tout, pour un mois de petits boulots d’été par exemple, avant de partir à l’étranger, se rendent compte ensuite que ces années vont être comptées dans le calcul de leur pension de retraite. Il y a vraiment là une inégalité à laquelle il faut remédier.
D’ailleurs, plusieurs de vos prédécesseurs, madame la ministre, se sont engagés à créer un groupe de travail sur les retraites des Français de l’étranger. Cela a notamment été annoncé en 2023, mais on l’attend encore. Nous aimerions vraiment qu’il soit mis en place.
M. le président. L’amendement n° 201, présenté par MM. Hochart, Szczurek et Durox, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 815-1-…. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées telle que définie à l’article L. 815-1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.
« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), également appelée minimum vieillesse.
Bien qu’elle soit relativement moins exposée à la fraude que d’autres branches de notre système de protection sociale, l’assurance vieillesse n’en est pas pour autant épargnée. Dans un contexte où les Français ont vu l’âge de départ à la retraite reculer, il est impératif de garantir que les prestations sociales sont attribuées de manière juste et équitable. Actuellement, des fraudes se produisent ; en particulier, l’Aspa est parfois versée à des personnes qui ne remplissent plus les conditions de résidence en France ou qui ne sont plus en vie.
Cette situation est intolérable, car elle alimente un sentiment d’injustice des citoyens et met à mal la crédibilité de notre système social.
L’objet de cet amendement est simple : s’assurer que cette allocation, financée par la solidarité nationale, bénéficie exclusivement à ceux qui ont légitimement le droit de la percevoir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Mon cher collègue, le problème principal pour ce qui est de l’Aspa, c’est plutôt actuellement le non-recours. Aujourd’hui, 50 % des personnes éligibles à cette allocation ne la touchent pas, pour un total de 1 milliard d’euros de prestations non versées.
Je trouve inacceptable ce taux de non-recours particulièrement élevé. J’ai eu l’occasion, dans le cadre de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2023, de rédiger une contribution sur le non-recours à l’Aspa.
Rappelons que, au 1er janvier 2024, cette allocation s’élevait à 1 012 euros par mois pour une personne seule et à 1 571 euros par mois pour un couple. Le taux de non-recours actuel signifie que la moitié des personnes dont les revenus sont inférieurs à ces seuils restent dans une situation de pauvreté.
La lutte contre la fraude est bien sûr un objectif louable, mais l’urgence, pour ce qui concerne l’Aspa, est plutôt de lutter contre ce non-recours. Je rappelle que les bénéficiaires de l’Aspa sont surtout des femmes seules, veuves et de plus de 85 ans.
Je sais bien que les retraités vivant à l’étranger sont obligés de justifier chaque année de leur existence, mais les bénéficiaires de l’Aspa vivent en France et sont en contact fréquent avec la caisse de retraite qui les suit. Ces caisses, dont nous avons auditionné les représentants, appellent régulièrement ces personnes chez elles. Je reconnais que les retraités vivant à l’étranger sont beaucoup plus isolés, qu’il est plus difficile de les contrôler. La commission n’en émet pas moins un avis défavorable sur cet amendement.
En effet, au vu du taux de non-recours actuel, il n’est pas souhaitable de rajouter d’obstacle au recours à cette allocation. Il ne faudrait pas non plus que des bénéficiaires âgés en perdent le bénéfice parce qu’ils n’auraient pas pu ou su comment s’acquitter de l’obligation de justifier de leur existence.
Je rappelle enfin qu’au décès du bénéficiaire, si le patrimoine successoral est supérieur à un plafond, fixé à 105 300 euros pour les personnes en métropole et à 150 000 euros pour les personnes en outre-mer, les sommes versées au titre de l’Aspa peuvent être récupérées sur la succession. Ce mécanisme a un effet dissuasif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Astrid Panosyan-Bouvet, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
En effet, outre le problème du non-recours à l’Aspa par des personnes qui y auraient droit, je tiens aussi à rappeler que la lutte contre la fraude est devenue une priorité. Pour la branche vieillesse, nous avons déjà pu détecter plus de 30 millions d’euros de prestations versées frauduleusement au regard du critère de résidence. Cette action se poursuit. Il faut en parallèle permettre le recours à l’Aspa de ceux qui y ont droit et lutter contre la fraude. Je le redis, nous avons déjà commencé à le faire.
M. le président. L’amendement n° 379, présenté par MM. Szczurek, Durox et Hochart, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 851-1-…. – Une personne condamnée pour un acte de terrorisme mentionné aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code pénal ne peut pas bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. Cet amendement vise à exclure du bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées les personnes ayant commis un ou plusieurs actes de terrorisme.
L’Aspa, financée par la solidarité nationale, a pour vocation de garantir un minimum de ressources aux personnages âgées en situation de précarité. Il serait profondément inacceptable que des personnes condamnées pour terrorisme puissent bénéficier du soutien de la Nation pour leurs vieux jours.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, avant tout parce que son dispositif risquerait d’être jugé inconstitutionnel. Par ailleurs, les arguments relatifs au non-recours à cette allocation que j’ai opposés à l’amendement précédent trouvent également à s’appliquer ici.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Astrid Panosyan-Bouvet, ministre. La sécurité de nos concitoyens est au cœur des préoccupations de notre gouvernement et motive l’action du ministre de l’intérieur Bruno Retailleau. Plusieurs lois ont été récemment adoptées pour renforcer la lutte contre le terrorisme.
Votre proposition, monsieur le sénateur, est avant tout symbolique ; on n’y trouve aucune réponse concrète permettant de lutter efficacement contre le terrorisme.
Je vous ai répondu au sujet de la lutte contre la fraude lors de l’examen de l’amendement précédent. En matière de lutte contre le terrorisme non plus, votre proposition n’apporte pas grand-chose de concret. Qui plus est, sa portée est limitée au regard des impératifs constitutionnels.
M. le président. L’amendement n° 328 rectifié n’est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 1211 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 1291 rectifié est présenté par Mme Nadille, MM. Lemoyne et Omar Oili, Mme Perrot, MM. Buis et Buval, Mmes Schillinger, Ramia et Duranton et M. Fouassin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 de l’ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d’outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « relevant des organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du même code » ;
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces affiliés sont éligibles à l’action sanitaire et sociale prévue au 2° de l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 635-1 du même code. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants rattaché à cet organisme. Les aides sont mises en paiement par cet organisme. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l’organisation autonome mentionnée au 3° de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 723-14 » est remplacée par la référence : « L. 654-2 » ;
4° Au I, au III et au V, la référence : « L. 635-5 » est remplacée par la référence : « L. 635-1 ».
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 1211.
Mme Astrid Panosyan-Bouvet, ministre. Cet amendement vise à faire bénéficier les travailleurs indépendants de Saint-Pierre-et-Miquelon de l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).
M. le président. La parole est à Mme Solanges Nadille, pour présenter l’amendement n° 1291 rectifié.
Mme Solanges Nadille. Les travailleurs indépendants qui exercent à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité donnant lieu à leur affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire des travailleurs indépendants bénéficient de l’action sociale de la caisse de prévoyance sociale locale, mais ne sont actuellement pas éligibles à l’action sociale du CPSTI en cas de difficultés de paiement des cotisations de retraite complémentaire obligatoire.
Cet amendement vise à élargir l’accès à cette action sociale aux travailleurs indépendants de Saint-Pierre-et-Miquelon. On donnerait ainsi suite à une demande en ce sens du président du CPSTI.
Les demandes seront instruites par l’organisme actuellement chargé du recouvrement des cotisations, c’est-à-dire l’Urssaf Île-de-France, et tranchées par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants dont cet organisme relève.
L’amendement tend par ailleurs à actualiser, dans l’ordonnance visée, des renvois à des textes aujourd’hui abrogés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques, qui ont pour objet d’étendre le bénéfice de l’action sociale du CPSTI aux travailleurs indépendants de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1211 et 1291 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23.
L’amendement n° 450 rectifié bis, présenté par MM. Cardon, Ros, Devinaz, Pla, Tissot et Fagnen, Mmes Brossel, Carlotti et Monier et MM. Darras et Ziane, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’assimiler les périodes de bénévolat à des périodes de cotisation, de majorer les pensions de retraite des bénévoles et de leur accorder des trimestres supplémentaires.
Le coût de chaque mesure, le nombre de bénévoles concernés et les effets attendus sur l’engagement sont également évalués.
La parole est à M. Adel Ziane.
M. Adel Ziane. Cet amendement a pour objet de mieux reconnaître l’engagement associatif au moment de partir à la retraite.
Alors que les effets du recul de l’âge légal de départ à la retraite sur l’engagement associatif n’ont pas été mesurés, cet amendement vise à ouvrir une réflexion approfondie sur la reconnaissance de l’engagement associatif dans le calcul des pensions de retraite.
Le bénévolat constitue en effet une contribution essentielle à la cohésion sociale et au dynamisme de la vie associative dans nos territoires, partout en France. Toutefois, à ce jour, il reste trop peu valorisé en termes de droits sociaux.
Le rapport du Gouvernement dont nous sollicitons la remise au Parlement permettra d’évaluer plusieurs pistes de réforme, telles que l’assimilation des périodes de bénévolat à des périodes de cotisation, l’octroi de majorations de pension ou l’attribution de trimestres supplémentaires pour les bénévoles.
Ce rapport permettra aussi d’évaluer le nombre de bénévoles concernés par ces mesures, d’en estimer le coût et de mesurer leur effet potentiel sur l’encouragement à l’engagement bénévole.
Une réforme ambitieuse pourrait contribuer à soutenir le tissu associatif, tout en offrant une protection sociale accrue à ceux qui mettent leur temps et leurs compétences au service du collectif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, puisqu’il s’agit d’une demande de rapport.
Mes chers collègues, je ne sais si vous assistez à nos travaux depuis lundi, mais les demandes de rapport sont innombrables ! Les ministres n’auraient jamais le temps… (Exclamations sur les travées des groupes SER et GEST.)
Mme Raymonde Poncet Monge. Et sur le fond ?
Mme Annie Le Houerou. C’est une question de fond !
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Si c’est une question de fond, mes chers collègues, je vous invite à lui consacrer un rapport, que nous examinerons volontiers. Mieux encore, vous pourriez demander un débat sur ce sujet dans cet hémicycle ; ce serait sympathique ! (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 450 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 24
I. – Le livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de la section 1 du chapitre IV du titre III, il est ajouté un article L. 434-1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 434-1-A. – L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.
« Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
« Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. » ;
2° L’article L. 434-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle est constituée : » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° D’une part correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;
« 2° D’une part correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente fonctionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé chaque année au 1er avril par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente. » ;
3° L’article L. 434-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
– après le mot : « rente », la fin est ainsi rédigée : « composée : » ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° D’une part correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur à un montant minimal déterminé au 1er avril de chaque année d’après le coefficient mentionné à l’article L. 161-25, par ce montant minimal. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité des lésions. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;
« 2° D’une part correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimum, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ;
d) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– à la première phrase, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « 1° du I » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;
f) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
– à la première phrase, la première occurrence du mot : « invalidité » est remplacée par le mot : « incapacité » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 434-15, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 434-16, les mots : « des dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ;
6° L’article L. 434-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part versée en capital mentionnée au I de l’article L. 434-2 est exclue de la revalorisation. » ;
7° Le troisième alinéa de l’article L. 452-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I de l’article L. 434-2. » ;
b) Au début, les mots : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, » sont supprimés ;
c) Après le mot : « majoration », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;
d) La seconde occurrence du mot : « rente » est remplacée par les mots : « part professionnelle » ;
e) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de telle sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total du nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixé par le référentiel du 2° de I de l’article L. 434-2. » ;
8° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 452-3 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « réparation », sont insérés les mots : « de l’ensemble des préjudices n’ayant pas fait l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment » ;
b) Après le mot : « endurées », sont insérés les mots : « avant la date de consolidation ».
II. – Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les textes d’application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d’en suivre la mise en œuvre.
Cette commission est instituée jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur du I.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026. Il s’applique aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date.