PRÉSIDENCE DE M. Didier Mandelli

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 945 (début)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Discussion générale

6

Modification de l’ordre du jour

M. le président. Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l’inscription à l’ordre du jour du mercredi 27 novembre d’une déclaration en application de l’article 50-1 de la Constitution portant sur les négociations en cours relatives à l’accord d’association entre l’Union européenne et le Mercosur, suivie d’un débat et d’un vote.

Ce débat pourrait avoir lieu à seize heures trente, à l’issue des questions d’actualité au Gouvernement.

Acte est donné de cette demande.

Pour ce qui concerne son organisation, nous pourrions prévoir que les orateurs des groupes interviennent selon un ordre suivant l’effectif décroissant des groupes, avec les temps de parole suivants : quatorze minutes pour le groupe Les Républicains, douze minutes pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, dix minutes pour le groupe Union Centriste, huit minutes pour les autres groupes, trois minutes pour un sénateur non inscrit.

Le délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat serait fixé au mardi 26 novembre, à quinze heures.

Y a-t-il des observations ?…

Il en est ainsi décidé.

7

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 945 (interruption de la discussion)
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Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 575 rectifié

Financement de la sécurité sociale pour 2025

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 575 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 7.

Discussion générale
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Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 754 rectifié

Après l’article 7 (suite)

L’amendement n° 575 rectifié, présenté par Mmes Le Houerou et Poumirol, MM. Montaugé et Uzenat, Mmes Bélim, Conway-Mouret et Bonnefoy, MM. Redon-Sarrazy, Fagnen, Cozic et Michau, Mme Carlotti et MM. Ziane et Bourgi, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, les mots : « les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée à l’article L. 136-2 ainsi que les revenus professionnels des travailleurs indépendants mentionnés au I de l’article L. 136-4 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Dans le souci constant de proposer des recettes pour assurer à terme l’équilibre des différentes branches de notre chère sécurité sociale et toujours dans l’attente d’une loi Grand Âge, qui nous permettrait d’avoir une vision générale des exonérations en fonction des différents statuts des établissements, ainsi que de répondre aux professionnels toujours oubliés du Ségur, je vous propose cet amendement qui vise à assurer le financement de la branche autonomie en assujettissant à la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) des revenus qui en sont aujourd’hui exonérés, notamment les sommes allouées aux salariés au titre de l’intéressement, de la participation de l’employeur au plan d’épargne, ainsi que les revenus des travailleurs indépendants.

Il s’agit donc d’élargir l’assiette de la CSA, qui est actuellement limitée aux cotisations patronales d’assurance maladie.

Cette proposition émane du rapport Vachey qui recommandait d’assujettir à la CSA l’ensemble des revenus redevables de la CSG. Aligner ainsi l’assiette de la CSA sur celle de la CSG rapporterait 600 millions d’euros, ce qui serait un petit pas vers la couverture des besoins du secteur de l’autonomie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je rappelle que le régime des travailleurs indépendants a subi ces dernières années de nombreux changements, tant sur son assiette que sur ses cotisations.

Contrairement à un salarié classique, le travailleur indépendant supporte seul la charge d’employeur et de salarié. C’est précisément cette particularité qui justifie l’existence de taux spécifiques.

La CSA, qui finance la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), est toutefois à la charge unique des employeurs. Il ne semble donc pas souhaitable d’alourdir les cotisations des travailleurs indépendants, qui bénéficient en contrepartie d’une moins bonne couverture, vous en conviendrez, mes chers collègues.

En revanche, l’assujettissement des sommes liées au partage de la valeur dans l’entreprise constitue un sujet de réflexion. À ce propos, ma chère collègue, vous citez le rapport Vachey, que j’ai également lu avec beaucoup d’attention. Toutefois, celui-ci semble en appeler à une réponse d’ensemble, plutôt qu’à des mesures isolées.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 575 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 575 rectifié
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Article additionnel après l'article 7 - Amendements n° 616 rectifié et 831 rectifié

M. le président. L’amendement n° 754 rectifié, présenté par Mmes Conconne, Bélim, Canalès, Artigalas et Lubin et MM. Temal, Fagnen, Uzenat, Pla et Redon-Sarrazy, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Est instituée une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. »

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. Cet amendement vise à créer une contribution de 1 % assise sur les revenus des capitaux mobiliers, pour financer la cinquième branche de la sécurité sociale, ainsi que le préconise le rapport Vachey.

La création de la branche autonomie n’a pas donné lieu à un financement pérenne de la perte d’autonomie ; or le rapport Libault fait état d’un besoin de financement annuel de 6 milliards d’euros à partir de 2024 et de 9 milliards d’euros à partir de 2030.

Il apparaît donc nécessaire de doter cette cinquième branche de financements propres pour permettre son équilibre et une montée en charge progressive de sa capacité financière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. À mon sens, la création d’une contribution sur les dividendes versés aux actionnaires constituerait un risque réel pour l’attractivité de la place financière française et, in fine, pour les fleurons de notre industrie, qui voient déjà se multiplier les plans de sauvegarde de l’emploi.

De surcroît, cette disposition irait à rebours du mouvement de rapprochement de la fiscalité européenne sur l’actionnariat.

Je ne souhaite pas anticiper nos débats à venir, mais la contribution de solidarité par le travail permettrait de dégager le même rendement et me semble plus souhaitable au titre de la solidarité intergénérationnelle.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis pour les mêmes raisons.

Nous devons faire attention à ne pas passer systématiquement par la hausse de la fiscalité, même si le débat sur les recettes ne doit être tabou ni dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale ni dans le projet de loi de finances. Pour autant, il nous faut toujours comprendre quelles conséquences négatives sont susceptibles d’emporter les mesures que nous proposons et dans quel domaine. En l’espèce, nous avons déjà discuté de la taxation des revenus du capital.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 754 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 754 rectifié
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Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 948

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 616 rectifié, présenté par Mme Pantel, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Laouedj et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution pour l’autonomie sur la transmission de patrimoine

« Art. L. 137-42. – Est créée une contribution dénommée « contribution pour l’autonomie sur la transmission de patrimoine

« Son taux est fixé à 1 % sur l’actif net taxable, pour toute transmission de patrimoine supérieure à 150 000 €. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution pour l’autonomie sur la transmission de patrimoine est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1du présent code. »

La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont.

Mme Sophie Briante Guillemont. Depuis la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, la CNSA a été chargée de répondre aux défis du vieillissement de la population. Cependant, cette cinquième branche nécessite des financements pérennes et ambitieux.

Dans un contexte d’inégalités patrimoniales croissantes, il semble juste que les efforts financiers pour soutenir l’autonomie soient partagés, en mobilisant une partie des transmissions de patrimoine les plus importantes.

Aussi, cet amendement vise à créer une contribution sur les transmissions de patrimoine qui ne s’appliquerait qu’aux successions et donations dont l’actif net taxable dépasse 150 000 euros par bénéficiaire. Le taux de cette contribution a été fixé à 1 % sur l’excédent au-delà de ce seuil.

L’intégralité des fonds générés par cette mesure sera directement allouée à la CNSA.

M. le président. L’amendement n° 831 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations

« Art. L. 137-…. – Est créée une contribution exceptionnelle sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement tend à créer une contribution pour l’autonomie de 1 % sur les successions.

Actuellement, les rendements de la taxation sur les successions sont très faibles, car seule une petite minorité de celles-ci entraîne un prélèvement. Le gain de la taxation existante est donc très limité par rapport à l’assiette globale, comme l’a souligné en 2021 la direction générale du Trésor : les droits de succession n’ont rapporté que 12,6 milliards d’euros en 2020.

L’idée d’une taxation des successions n’est pas nouvelle. Une note du Conseil d’analyse économique (CAE) de 2021 proposait déjà une réforme en profondeur de la taxation de l’héritage, laquelle permettrait de réduire les droits de succession pour 99 % de la population, tout en apportant un surplus substantiel de recettes fiscales.

L’OCDE indiquait aussi en 2021 que les impôts sur les successions et les donations devraient jouer un rôle plus important pour réduire les inégalités et améliorer les finances publiques.

Le rapport Vachey a préconisé dès 2020 la mise en place d’un tel prélèvement obligatoire sur les successions, pour un rendement de 500 millions d’euros au bénéfice de la branche autonomie.

Ce financement pourrait ainsi, en plus de constituer une mesurette de redistribution du patrimoine, financer en partie les besoins de cette branche, que le rapport Libault, je le rappelle, a chiffrés à 6 milliards d’euros en 2024 – nous y sommes – et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030.

Les capitaux concernés ne sont pas mobiles. Monsieur le ministre, il est temps de taxer davantage les successions. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Nathalie Goulet. Non, non, non !

M. Laurent Burgoa. Arrêtez de taxer !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Ma chère collègue, vous parlez d’une mesurette, mais il s’agit pour moi d’une mesure d’ampleur concernant le régime fiscal des transmissions !

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je considère qu’elle n’a pas sa place dans ce texte dans ces conditions. Elle mériterait, en effet, une étude approfondie dans le cadre d’un projet de loi permettant d’en cerner tous les effets.

De plus, une telle contribution sur la transmission de patrimoine ne semble pas souhaitable : elle remettrait en cause les efforts réalisés depuis plusieurs années afin de favoriser la solidarité intergénérationnelle au bénéfice des plus jeunes.

Je songe également aux transmissions concernant les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), qui sont très importantes dans nos territoires.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Nous parlons ici d’un rendement de près de 20 milliards d’euros, madame la sénatrice. On a déjà vu mesurette plus modérée ! Il s’agit d’une taxation lourde sur le patrimoine.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Ce n’est pas du tout ce dont les Français ont besoin aujourd’hui.

En tout état de cause, une telle mesure est totalement contraire à la philosophie du budget du Gouvernement. Celui-ci ne cherche pas à taxer l’ensemble des Français,…

Mme Raymonde Poncet Monge. Seulement 1 % !

M. Laurent Saint-Martin, ministre. … et certainement pas à s’attaquer à leur patrimoine.

Le Gouvernement assume de défendre un budget contenant des prélèvements exceptionnels et temporaires sur certains de nos compatriotes en fonction de leur revenu, mais certainement pas de cette façon-là.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Le terme « mesurette » faisait référence à la redistribution des patrimoines.

Je vous invite, madame la rapporteure générale, puisque vous appréciez la science économique, à lire l’ouvrage de Thomas Piketty sur la croissance des inégalités patrimoniales. Il est volumineux, mais très intéressant.

Dans cet amendement, il s’agit d’une taxation de 1 %. Vous soutenez que c’est insupportable. Je ne développerai pas davantage.

Notez toutefois que la mesure proposée ici est très ciblée. Il ne s’agit pas de s’en prendre à la maison de la grand-mère que le père transmettra ensuite.

D’ailleurs, si tel n’était pas le cas, ni le CAE ni l’OCDE ne vous inviteraient depuis plusieurs années à mieux taxer le patrimoine. Vous le savez, il existe des niches fiscales, par exemple concernant les donations aux descendants tous les quinze ans, etc. Au-delà de son taux formel, le rendement de l’impôt est donc absolument déplorable au regard des richesses patrimoniales.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 616 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 831 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 - Amendements n° 616 rectifié et 831 rectifié
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Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 940

M. le président. L’amendement n° 948, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 14 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :

« Art. L. 137-… – Est instituée une contribution de solidarité par les actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet amendement vise à créer une journée de solidarité des dividendes, destinée au financement de la branche autonomie, en particulier à celui de la prise en charge à 100 % des fauteuils des personnes en situation de handicap.

Vous l’aurez compris, il s’agit là d’un projet alternatif à celui de la majorité sénatoriale, qui propose, quant à elle, une journée de solidarité de sept heures gratuites.

Par cet amendement, nous démontrons qu’il est possible de financer la branche autonomie en créant une contribution modique de 2 % sur les dividendes distribués aux actionnaires. Alors que la majorité sénatoriale projette de faire travailler gratuitement les salariés sept heures par an, nous entendons donc mettre à contribution les actionnaires.

Il existe, depuis 2003, une première journée de solidarité qui repose sur les salariés, les retraités et les malades. Pourquoi les actionnaires ne participeraient-ils pas, de manière symbolique, au financement de la branche autonomie pour laquelle, je le rappelle, il n’existe pas de contribution des employeurs ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis défavorable. (Exclamations ironiques sur les travées des groupes CRCE-K et SER.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis pour les mêmes raisons. (Exclamations amusées.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 948.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 948
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Article additionnel après l'article 7 - Amendements n° 649 rectifié, n° 753 rectifié et n° 957 rectifié

M. le président. L’amendement n° 940, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I° Après le 5° du I de l’article L. 213-1, il est inséré un … ainsi rédigé :

« …° Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-… du présent code ; »

2° Le chapitre V du titre IV est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section…

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-…. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service, mentionnés au livre V du code monétaire et financier, des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en application de l’article L. 123-1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale mentionnés à l’article L. 131-2 du présent code.

« Les revenus financiers, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Les contributions sont définies annuellement par le calcul de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers de la société au sens de l’article L. 245-16.

« III. – Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse dont le taux est égal à l’écart entre les dépenses de formation et de la masse salariale par rapport à la valeur ajoutée créée.

« Les cotisations additionnelles prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. La sécurité sociale a un réel besoin de financement. Cet amendement vise à dégager de nouvelles recettes en mettant à contribution les revenus financiers des entreprises. Ce dispositif n’a toutefois pas vocation à s’inscrire dans la durée, puisque nous défendons une sécurité sociale financée exclusivement par la cotisation.

Pour autant, en l’état des comptes de la sécurité sociale, la mise à contribution du capital n’est pas plus incongrue que la fiscalisation de la TVA. La CSG sur les revenus de placement est même assez proche de la philosophie de cette proposition.

La seconde partie du dispositif de cet amendement est la plus importante : elle tend à moduler le taux de cotisation en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses.

Une telle modulation des cotisations sociales patronales nous apparaît comme un vecteur pour encourager le développement d’une gestion vertueuse d’entreprises émancipées de la finance et porteuses d’emplois. En faisant évoluer les cotisations patronales en fonction des politiques d’emploi et de salaire menées par les entreprises au sein d’une même branche d’activité, il devient possible de peser sur leurs choix de gestion.

L’adoption de cet amendement permettrait de dégager près de 60 milliards d’euros de recettes nouvelles et de revenir ainsi sur l’étatisation de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. La recette annoncée est importante : là non plus, il ne s’agit vraiment pas d’une mesurette ! En réalité, c’est une charge fiscale énorme pour les entreprises.

Je rappelle que celles-ci supportent d’ores et déjà des impôts très lourds en France. Notre pays figure même, si je ne m’abuse, parmi les champions européens dans ce domaine. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que ce choix soit le plus judicieux. Nous vous proposons une autre voie, même si elle est moins rentable.

À l’heure où nous constatons un certain décrochage de l’économie française et où de nombreux plans sociaux se profilent à l’horizon, je ne suis pas persuadée que l’objet de cet amendement constitue le signal le plus opportun à envoyer.

En tout état de cause, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.

Mme Silvana Silvani. Il ne s’agit pas de traiter toutes les entreprises au même niveau. Nous n’entendons pas sanctionner celles qui entretiennent un rapport vertueux tant à l’emploi qu’à la répartition des richesses, mais viser bel et bien celles pour lesquelles ce n’est pas le cas. Cette distinction me semble primordiale.

La somme en question est considérable, ce qui signifie qu’elle concerne précisément des entreprises qui ne respectent pas les règles relatives à l’emploi et à la répartition des richesses.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 940.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 940
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Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 682 rectifié

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 649 rectifié, présenté par M. Fichet, Mmes Le Houerou et Féret, M. Kanner, Mmes Canalès et Conconne, M. Jomier, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Bourgi et Ros, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Ziane et Lurel, Mme Bélim, M. Féraud, Mme Harribey, M. Gillé, Mme Brossel, MM. Fagnen et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Darras, Michau, Mérillou et Montaugé, Mme Bonnefoy, M. Roiron, Mme Blatrix Contat, MM. Jeansannetas, Vayssouze-Faure et M. Weber, Mme Monier, MM. P. Joly, Marie, Tissot, Durain et Chaillou, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Ouizille, Pla et Uzenat, Mme G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section XVIII du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section XVIII

« Contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif

« Art. 235 ter…. – I. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif sont assujettis à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont le taux varie en fonction du niveau de leur rentabilité financière.

« La contribution additionnelle correspond à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code, au titre du dernier exercice clos.

« Elle est égale à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, lorsque le résultat net de l’établissement est supérieur à 10 % du montant des capitaux propres de l’entreprise. Le taux est porté à 30 % lorsque le résultat net est supérieur à 15 % des capitaux propres.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223-6 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Jean-Luc Fichet.