Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Mon cher collègue, les bidonvilles sont évidemment des habitats indignes et la situation des populations qui y vivent est inacceptable, d’autant que ces logements précaires sont parfois dangereux : nous sommes bien d’accord. Ce que nous contestons, c’est la procédure prévue à l’article 3 ter, qui n’est assortie d’aucune solution de relogement en cas de destruction.

M. Thani Mohamed Soilihi. Que les personnes rentrent chez elles !

M. Guillaume Gontard. Par l’amendement n° 136, le Gouvernement entend accélérer la construction, mais, par définition, puisqu’il s’agit de construire, aucune solution de relogement n’est actuellement disponible pour ceux dont l’habitat sera détruit…

Nous disons simplement que les dispositions de l’article 3 ter sont largement prématurées, compte tenu des possibilités de relogement qu’ont sous la main les pouvoirs publics.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 et 69.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3 ter.

(Larticle 3 ter est adopté.)

Article 3 ter
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Article 4

Après l’article 3 ter

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 136 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 143 rectifié est présenté par MM. Mohamed Soilihi et Omar Oili, Mme Phinera-Horth, MM. Buis, Fouassin, Buval, Patriat, Théophile et Rohfritsch, Mme Nadille, MM. Kulimoetoke et Bitz, Mmes Schillinger et Havet, MM. Rambaud, Lemoyne, Iacovelli, Haye et Lévrier, Mmes Duranton, Cazebonne et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 427-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 427-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-3-… – À Mayotte, un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions nouvelles de logements, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts visés à l’article R. 372-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’établissement visé au L. 321-36-1 du code de l’urbanisme et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font l’objet d’une déclaration préalable. »

2° Le titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions particulières à la Guyane

« Art. L. 428-. – En Guyane, un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions nouvelles de logements, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts visés à l’article R. 372-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’établissement visé au L. 321-36-1 du code de l’urbanisme et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font l’objet d’une déclaration préalable. »

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 136.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Cet amendement tend à faciliter la construction de logements à Mayotte et en Guyane : il s’agit de substituer une déclaration préalable au régime du permis de construire tout en préservant l’équilibre entre accélération des procédures, d’une part, et, de l’autre, garantie du respect des règles de fond et de droit applicables aux tiers.

Une telle simplification, qui me semble bienvenue dans ces territoires, est très attendue sur le terrain. M. le sénateur Mohamed Soilihi, qui connaît très bien ces sujets, entrera, s’il le souhaite, dans le détail de ces dispositions en présentant son propre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 143 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. Mes chers collègues, voilà précisément des amendements qui vont dans le bon sens, qui ne prennent pas le problème à l’envers.

Ces deux territoires, Mayotte et la Guyane, dont vous connaissez parfaitement la situation, mes chers collègues – nous, élus de ces départements, l’évoquons fréquemment dans cet hémicycle –, sont confrontés à une très grave crise du logement, qui favorise l’expansion très rapide de constructions illicites.

Pendant des années, on a laissé faire : il faut que cela cesse.

Par cet amendement, nous tentons ainsi d’endiguer le développement exponentiel de l’habitat spontané et insalubre dans ces territoires. Il s’agit de simplifier et d’accélérer la production de logements décents en vue de reloger les personnes en sortie de bidonville, du moins celles qui sont susceptibles d’être relogées.

Notre collègue Guillaume Gontard déplorait l’absence de solution de relogement : mais la solution, pour les personnes qui sont en situation irrégulière, c’est de rentrer chez elles, tout simplement ! Ces personnes représentent aujourd’hui plus de la moitié de sa population ; Mayotte ne peut pas les accueillir !

Voilà la réponse qu’il faut apporter.

Nous proposons d’introduire dans le code de l’urbanisme deux articles précisant les modalités d’application de ce nouveau régime pour chacun des deux territoires et renvoyant à un décret en Conseil d’État pour l’établissement de la liste limitative des types d’opérations concernés, éligibles au régime de la déclaration préalable. Nous irions dans le bon sens en adoptant ce dispositif ainsi clairement encadré.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les dispositions de ces deux amendements identiques font écho aux conclusions du comité interministériel des outre-mer (Ciom) du 18 juillet 2023.

La mesure 50 dudit Ciom prévoit en effet la possibilité de construire plus facilement des habitations légères, dispensées de permis de construire, afin de contribuer à la résorption de l’habitat insalubre et du déficit chronique de construction de logements sociaux.

La commission émet donc un avis favorable sur ces amendements : les mesures visées traduisent l’engagement pris par le Gouvernement en juillet 2023. Bien sûr, ce nouveau type de logement ne saurait devenir la forme prédominante de l’habitat social dans les territoires concernés ; mais ces dispositions tout à fait concrètes permettront d’apporter une réponse effective aux problèmes actuels.

Mme la présidente. La parole est à Mme Antoinette Guhl, pour explication de vote.

Mme Antoinette Guhl. Nous ne sommes pas satisfaits par ces amendements identiques, dans la mesure où ils visent à passer outre la procédure de droit commun qu’est le permis de construire.

Toutefois, compte tenu des difficultés actuelles de relogement qui sont clairement identifiées et de l’existence de la déclaration préalable – et uniquement au regard de cette situation très précise et, oserai-je dire, tout à fait exceptionnelle –, nous les voterons.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 136 et 143 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 ter.

Article additionnel après l'article 3 ter - Amendements n° 136 et n° 143 rectifié
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Article 5

Article 4

(Non modifié)

I. – L’article 29-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Aucune procédure d’exécution, de quelque nature qu’elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-7 n’est recevable. »

II. – Le I est applicable aux procédures d’exécution engagées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 148, présenté par MM. Buis, Buval, Fouassin, Patriat, Bitz et Mohamed Soilihi, Mmes Schillinger, Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Après le mot :

consignations

insérer les mots :

par l’administrateur judiciaire dans l’exercice de son mandat d’administrateur provisoire

2° Remplacer la référence :

29-7

par la référence :

29-14

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Cet amendement tend à compléter l’amélioration rédactionnelle votée en commission, afin de préserver le sens de la disposition initiale de l’alinéa 2 de l’article 4.

Il convient en effet de préciser qu’il s’agit des sommes versées par l’administrateur judiciaire dans l’exercice de son mandat d’administrateur provisoire et de viser l’intégralité des articles relatifs à la procédure d’administration provisoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Avis tout à fait favorable ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 148.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
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Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 109

Article 5

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 29-1 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 14-2-1 », sont insérés les mots : « ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « comptes, », sont insérés les mots : « en l’absence de syndic ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans, » ;

1° bis (Supprimé)

2° Le II de l’article 29-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du tribunal judiciaire peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic si ce dernier n’a pas saisi sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l’article 29-1 A, après audition du syndic et du conseil syndical, sur le rapport de l’administrateur provisoire. » – (Adopté.)

Article 5
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Article 5 bis A

Après l’article 5

Mme la présidente. L’amendement n° 109, présenté par Mmes Artigalas et Linkenheld, MM. Ros et Kanner, Mme Brossel, MM. Féraud et Lurel, Mme Narassiguin, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l’article L. 615-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette convention prévoit également l’engagement par le syndic de la transmission de l’ensemble des pièces comptables aux partenaires publics, ainsi que la définition d’une stratégie de recouvrement des dettes de charges exigibles depuis plus de six mois. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La signature de la présente convention conditionne l’obtention des subventions nécessaires au redressement de la copropriété. »

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Cet amendement a pour objectif de renforcer, dans le cadre de la convention de mise en œuvre du plan de sauvegarde, l’efficacité de la stratégie de redressement des copropriétés, ainsi que d’assurer une meilleure coordination entre syndics et pouvoirs publics. Il s’agit de préciser davantage les engagements du syndic, relatifs notamment à la transmission des données comptables, et de définir une stratégie de recouvrement des impayés.

Il est important d’assurer la pleine implication des syndics si nous voulons nous doter des moyens suffisants et être ainsi en mesure de répondre aux objectifs de redressement des copropriétés. La signature de cette convention doit être aussi la contrepartie de l’obtention des subventions, afin que les moyens mobilisés pour le redressement ne pèsent pas financièrement sur les copropriétaires, déjà exsangues en raison du niveau des charges.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’obligation qui est ici proposée est déjà prévue par l’article L. 615-4-2 du code de la construction et de l’habitat. Celui-ci dispose que « le syndic met à la disposition du représentant de l’État dans le département, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et de la commission mentionnée à l’article L. 615-1 les documents nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du plan de sauvegarde ».

Cet amendement paraissant satisfait, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Même avis.

Mme Viviane Artigalas. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 109 est retiré.

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 109
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Article additionnel après l'article 5 bis A - Amendement n° 23 rectifié, n° 38 rectifié et n° 65

Article 5 bis A

(Non modifié)

À la seconde phrase de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « chèque », sont insérés les mots : « , des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2 ». – (Adopté.)

Article 5 bis A
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Article 5 bis

Après l’article 5 bis A

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 23 rectifié est présenté par Mme Guhl, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° 38 rectifié est présenté par Mmes Loisier et Guidez, M. Henno, Mme O. Richard, MM. Levi, Lafon et Courtial, Mme Billon, MM. Duffourg, Cambier et Canévet, Mmes Gatel et Jacquemet et M. Maurey.

L’amendement n° 65 est présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot ; »

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées aux a et b ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »

La parole est à Mme Antoinette Guhl, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié.

Mme Antoinette Guhl. Cet amendement vise à rétablir le plafonnement des frais de recouvrement réclamés par le syndic en cas d’impayés d’un copropriétaire.

Initialement prévu par la loi Alur du 24 mars 2014, ce dispositif a été supprimé, sans explication, par l’ordonnance du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis.

Le plafonnement avait été instauré dans un cadre juridique où les syndics bénéficiaient, et bénéficient toujours, d’une position avantageuse en matière de frais privatifs.

Il est très courant aujourd’hui de voir appliqués pour des lettres recommandées des tarifs exorbitants, qui peuvent atteindre jusqu’à 60 euros ! Certains syndics facturent même des services exceptionnels pour des démarches administratives de base, comme des frais d’appels téléphoniques, en plus de leurs honoraires fixes, augmentant ainsi artificiellement les dettes des copropriétaires et le montant des impayés.

Évoquer les copropriétés en difficulté, c’est parler d’impayés. C’est pourquoi nous demandons le rétablissement du plafonnement.

Cet amendement, que je vous invite à voter, mes chers collègues, a été travaillé avec la CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) et la Fondation Abbé Pierre.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° 38 rectifié.

Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement vise à rétablir le plafonnement des frais de recouvrement réclamés par le syndic en cas d’impayés d’un copropriétaire.

Initialement prévu par la loi Alur, ce dispositif a été supprimé, sans explication, par l’ordonnance du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis. Ce plafonnement était pourtant justifié par le contexte juridique très favorable aux syndics pour ce qui concerne les frais privatifs.

Il n’est pas rare de voir des lettres recommandées facturées plus de 30 euros. De même, certains syndics se contentent de démarches purement administratives – multiplication des relances et autres commandements de payer –, leur permettant ainsi de facturer des prestations exceptionnelles en sus de leurs honoraires de base.

Si les honoraires pouvant être réclamés par le syndic dans le cadre d’un état daté ont bien été plafonnés par décret, cela n’a jamais été le cas des frais de recouvrement.

Par ailleurs, le Conseil d’État, dans un arrêt du 5 octobre 2016, a confirmé que la loi Alur prévoyait bien le plafonnement par décret des frais de recouvrement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° 65.

Mme Marianne Margaté. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Depuis la réforme opérée par l’ordonnance de 2019, les frais de recouvrement mis à la charge du débiteur relèvent de la liberté contractuelle dans le cadre du contrat de syndic.

Contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs de ces amendements identiques, on ne peut raccrocher cette question à un problème de pouvoir d’achat ou y voir une faille permettant à des syndicats défaillants des surfacturations.

C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Madame Guhl, l’amendement n° 23 rectifié est-il maintenu ?

Mme Antoinette Guhl. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Madame Loisier, l’amendement n° 38 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Catherine Loisier. Oui, je le maintiens également, madame la présidente.

Mme la présidente. Madame Margaté, l’amendement n° 65 est-il maintenu ?

Mme Marianne Margaté. Oui, je le maintiens de même, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 rectifié, 38 rectifié et 65.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 bis A.

Article additionnel après l'article 5 bis A - Amendement n° 23 rectifié, n° 38 rectifié et n° 65
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Article 6

Article 5 bis

Après l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé :

« Art. 18-3. – I. – L’agrément de syndic d’intérêt collectif atteste de la compétence de son bénéficiaire pour intervenir dans les copropriétés faisant l’objet des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1.

« Le syndic d’intérêt collectif est présumé compétent pour gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l’article 29-1 A. Il peut également, à la demande d’un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29-1, assister ledit administrateur dans ses fonctions de gestion.

« L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département pour une durée de cinq ans, au regard notamment de la capacité et des compétences du syndic à accomplir les missions prévues au deuxième alinéa du présent I.

« II. – Le représentant de l’État dans le département transmet la liste des syndics d’intérêt collectif au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

« III. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code peuvent demander l’agrément de syndic d’intérêt collectif mentionné au I du présent article.

« IV (nouveau). – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Mme la présidente. L’amendement n° 57, présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé :

« Art. 18-3. – Le syndic d’intérêt collectif est désigné sur le fondement de l’article 29-1 et exerce les missions d’administrateur provisoire.

« L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département pour une durée de cinq ans. Le syndic d’intérêt collectif doit notamment remplir les conditions fixées à l’article 61-1-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Nous nous satisfaisons de la création du statut de syndic d’intérêt collectif, même s’il faudra encore garantir une formation pérenne de ces structures et les doter de moyens spécifiques pour que les missions complexes qui leur incombent soient menées efficacement.

Voilà qui est en décalage avec les annonces gouvernementales, puisque le Premier ministre a annoncé dans sa déclaration de politique générale sa volonté « de déverrouiller certaines professions, comme les syndics ». Le métier de syndic doit être reconnu et mieux valorisé, pour attirer des professionnels plus soucieux et plus compétents. Il ne doit pas être ubérisé, comme le laissent entendre les propos du Premier ministre.

Par ailleurs, pour faciliter leur intervention, nous pensons qu’un syndic d’intérêt collectif qui, par définition, aurait fait ses preuves, cette qualification, doit pouvoir assurer les missions d’administrateur judiciaire de la copropriété. Cela éviterait une multiplication d’acteurs et assurerait la prise en main par un syndic qui devrait être plus compétent que ceux qui n’auraient pas été labellisés.

Cet amendement vise donc à éviter une organisation en doublon, en clarifiant les modalités de désignation de ce syndic en lieu et place d’un administrateur provisoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement a pour objet une nouvelle rédaction de l’article 5 bis, qui crée un nouveau concept de syndic d’intérêt collectif.

La commission propose d’en rester à sa rédaction initiale, qui a pour objectif de créer un vivier de syndics volontaires reconnus pour leur expertise et leurs compétences, y compris des organismes de logement social.

La rédaction retenue par la commission est ouverte, ce qui permettra de répondre à certaines de vos demandes, ma chère collègue. Ainsi, le syndic pourra être désigné administrateur provisoire ou intervenir en soutien d’un administrateur judiciaire dans les grands ensembles. Cette rédaction ouverte n’interdit pas non plus aux autres acteurs d’intervenir et elle ne cantonne pas ces syndics aux seules copropriétés en difficulté.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Madame la sénatrice, vous proposez qu’un syndic d’intérêt collectif puisse également assumer les missions d’administrateur judiciaire de la copropriété.

Je ne puis malheureusement être d’accord avec vous, car les missions de syndic et d’administrateur judiciaire sont totalement distinctes : l’un assiste les copropriétaires dans leur responsabilité, l’autre s’y substitue sur décision du juge. Les syndics sont mandatés par l’assemblée générale des copropriétaires, même lorsqu’il s’agit d’un syndic d’intérêt collectif, alors que les administrateurs judiciaires, eux, sont nommés par le juge.

En revanche, l’objectif des acteurs de terrain est bien de renforcer la coopération entre ces deux acteurs lorsqu’il s’agit d’œuvrer au redressement des copropriétés qui sont en difficulté. Dans ce cas, le syndic d’intérêt collectif, au regard de ses compétences reconnues dans la gestion des copropriétés en difficulté, sera un soutien essentiel à l’action de redressement de l’administrateur.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 57.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 149, présenté par MM. Buis, Buval, Fouassin, Patriat, Bitz et Mohamed Soilihi, Mmes Schillinger, Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l’article 29-1 A

par les mots :

mentionnées à l’alinéa précédent, à l’exception de celles faisant l’objet d’une administration provisoire

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

, au regard notamment de la capacité et des compétences du syndic à accomplir les missions prévues au deuxième alinéa du présent I

III. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’aux maires des communes du département

IV. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’agrément leur est alors accordé de droit.

V. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …. – L’absence d’agrément ne fait pas obstacle à la désignation et à l’exercice des missions de syndic dans les copropriétés mentionnées au I.

« …. – Lorsqu’une copropriété ne dispose d’aucune offre de personne exerçant les missions de syndic à titre professionnel, elle peut solliciter le concours d’un syndic d’intérêt collectif.

La parole est à M. Bernard Buis.