M. le président. L’amendement n° 124, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 13, première phrase
1° Supprimer les mots :
, dont le montant ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires n’ayant pas refusé le bénéfice de ce prêt collectif,
2° Après les mots :
au nom du syndicat
insérer les mots :
et réservé
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Cet amendement est essentiel en ce qu’il permet de revenir à la philosophie du prêt collectif, qui doit être souscrit par le syndicat des copropriétaires.
La commission a voté un amendement visant à limiter le montant total des fonds empruntés au total des quotes-parts des dépenses des copropriétaires qui n’ont pas refusé le prêt. Cet ajout nous semble contraire à d’autres dispositions de l’article 2 qui prévoient explicitement le remboursement anticipé de la quote-part des copropriétaires. C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer cette disposition.
M. le président. L’amendement n° 163, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 13, première phrase
Après les mots :
au nom du syndicat
insérer les mots :
et réservé
La parole est à Mme la rapporteure pour présenter cet amendement puis pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 124.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement n° 163 tend à préciser que le compte bancaire recevant le prêt et les subventions pour travaux doit être à la fois séparé et réservé à cet effet.
Quant à l’amendement n° 124, il est doublement satisfait par ces deux amendements de la commission. Concernant le montant du prêt, l’amendement n° 162 opère une modification plus large, garantissant, par une autre modalité, la possibilité de consulter le fichier FICP tenu par la Banque de France. Quant à l’amendement n° 163, il vise, comme je viens de l’indiquer, à préciser la rédaction du texte sur le caractère réservé du compte bancaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 162 et 163 ?
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. L’amendement n° 162 révèle une différence d’approche entre le Gouvernement et la commission en ce qu’il remet en cause tout l’intérêt du prêt collectif, qui, comme son nom l’indique, doit être souscrit au nom du syndicat des copropriétaires.
L’analyse de la situation propre de chaque copropriétaire revient à proposer un prêt à adhésion individuelle. Or celui-ci existe déjà et n’est pas remis en cause par le présent texte. Le fait que la banque puisse refuser de prêter à tout copropriétaire qui aurait connu un incident de paiement empêchera la copropriété de recourir au prêt collectif.
L’amendement du Gouvernement est en réalité concurrent de l’amendement n° 162. Si celui-ci était adopté, il mettrait en grande difficulté le recours au prêt collectif qui, de facto, se verrait privé de sa substance.
En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 163.
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 124 n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° 163.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 146, présenté par MM. Rambaud, Buis, Buval, Fouassin et Patriat, Mme Schillinger, MM. Bitz et Mohamed Soilihi, Mme Havet, M. Omar Oili, Mme Phinera-Horth, MM. Iacovelli, Lemoyne et Théophile, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Haye, Kulimoetoke et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rohfritsch et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 26 - …. – Les dispositions de l’article 33 ne sont pas applicables aux décisions prises sur le fondement du III de l’article 26-4. »
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement, dont mon collègue Didier Rambaud est le premier cosignataire, a pour objet d’exclure expressément l’application de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965 au financement créé par l’article 2 du présent projet de loi.
L’article 33 permet aux copropriétaires opposants ou défaillants lors de la prise de décision de travaux de demander l’échelonnement des paiements sur dix ans. Dans le cadre du nouvel emprunt créé à l’article 2, tous les copropriétaires participent à l’emprunt selon les modalités contractuelles, ou, en cas de refus, versent dans un délai de six mois la totalité de leur quote-part du prix des travaux.
L’option d’échelonnement des paiements prévue à l’article 33 doit donc être écartée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement visant à rendre l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965 inapplicable au nouveau prêt collectif est logique puisqu’il permet à un copropriétaire qui s’y est opposé ou qui n’a pas participé à la décision de demander au syndic l’échelonnement des paiements sur dix ans.
Or la durée du prêt sera fixée par décret et la différence de durée entre les deux dispositions pourrait rendre la situation très difficile à gérer pour les syndics, voire impossible, si un nombre important de copropriétaires demandaient à en bénéficier.
Cette exemption nous semble nécessaire. Aussi la commission émet-elle un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 19, présenté par Mme Guhl, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 244 quater V du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater… ainsi rédigé :
« Art. 244 quater … - I. – Peuvent consentir aux copropriétés et bailleurs sociaux des prêts ne portant pas intérêt, dans les conditions prévues au présent article, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier pour les opérations visées à l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme qui sont engagées soit par des copropriétés, soit par des bailleurs sociaux au sens de l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation et qui ont pour objet la rénovation énergétique ou des travaux ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité de l’immeuble ou la sécurité des personnes.
« II. – Peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au I du présent article les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Les conditions d’attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au A sont fixées chaque année par décret signé par les ministres chargés du logement et de l’économie.
« III. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« La période de mise à disposition des fonds n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret signé par les ministres chargés du logement et de l’économie.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l’impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code. »
II. – Le I s’applique aux prêts en cause consentis entre le premier jour du premier mois à compter de la publication du décret prévu au I et le 31 décembre 2027.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Cet amendement vise à compléter la palette d’outils mis à disposition par le présent texte et à étendre le soutien aux personnes qui souhaitent s’engager dans des travaux de lutte contre l’insalubrité.
Il vise ainsi à créer un nouveau prêt à taux zéro, soutenu et réglementé par l’État, s’inscrivant dans la lignée des PTZ déjà existants et qui favorisent aujourd’hui les emprunteurs des zones urbaines et pour des logements neufs.
Nous souhaitons la mise en place d’un mécanisme financier consacré à ces rénovations, qui résulte d’ailleurs d’une préconisation du Conseil national de la refondation (CNR) de juin 2023 : il avait été constaté que l’acquisition d’un logement ancien en zone détendue, sous condition de réaliser des travaux de rénovation, nécessitait la mise en place de ce type d’outils.
M. le président. L’amendement n° 55, présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Peuvent consentir aux copropriétés et bailleurs sociaux des prêts ne portant pas intérêt, dans les conditions prévues au présent article, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier pour les opérations visées à l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme qui sont engagées soit par des copropriétés, soit par des bailleurs sociaux au sens de l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation et qui ont pour objet la rénovation énergétique ou des travaux ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité de l’immeuble ou la sécurité des personnes.
B. – Peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au A du présent article les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Les conditions d’attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au A sont fixées chaque année par décret signé par les ministres chargés du logement et de l’économie.
C. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
La période de mise à disposition des fonds n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt.
Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret signé par les ministres chargés du logement et de l’économie.
Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l’impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
II. – Le I s’applique aux prêts en cause consentis entre le premier jour du premier mois à compter de la publication du décret prévu au même I et le 31 décembre 2027.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Nous sommes nombreux à nous interroger sur les moyens mis en œuvre pour éradiquer l’habitat dégradé, ou tout du moins le résorber. Je l’ai dit lors de la discussion générale : plus de 9 milliards d’euros de travaux seront nécessaires.
Dans le sens de l’amendement précédent, nous proposons de créer un prêt à taux zéro pour ces travaux dans les copropriétés dégradées. Néanmoins, nous ne nous faisons aucune illusion sur les passoires énergétiques puisque le Gouvernement vient d’annoncer 1 milliard d’euros d’économies en rabotant le budget consacré au dispositif MaPrimeRénov’. En attendant, il ferait mieux de s’attaquer aux profits records des fournisseurs d’énergie.
Une chose est sûre : ces choix politiques ne seront bons ni pour tenir nos engagements en matière de réduction d’émissions de CO2, ni pour relancer le secteur du bâtiment, alors que 150 000 emplois sont menacés, ni pour alléger les factures d’énergies de nos concitoyens. Pour notre part, nous proposons, notamment au travers de cet amendement, de soutenir une autre politique du logement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cette proposition de prêt ne nous semble pas évidente tant au regard des dispositifs qui existent déjà, comme les éco-PTZ copropriété, que du nouveau prêt collectif dont il est question dans ce texte. Par ailleurs, aucun chiffrage de son coût n’est aujourd’hui fourni.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Je rejoins complètement l’argumentation de Mme les rapporteure.
L’amendement n° 19 vise à créer un nouveau crédit d’impôt pour le financement à taux zéro des travaux permettant de garantir la salubrité, l’intégrité de l’immeuble ou la sécurité des personnes vivant en copropriété. Un tel dispositif crée un nouveau coût pour l’État. Or il n’a pas été évalué. Par ailleurs, l’éco-PTZ existe déjà pour financer des travaux à taux zéro en copropriété. (Protestations sur les travées du groupe GEST.) Actuellement, il permet de financer les travaux de rénovation énergétique et nous pourrions réfléchir à élargir le champ des travaux éligibles pour couvrir ceux qui sont réalisés à des fins de salubrité. (Mêmes mouvements.) Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 55, il est satisfait puisque l’amendement n° 145, que vous avez adopté tout à l’heure, permet d’ores et déjà de mobiliser l’éco-PTZ dans le cadre de la création d’un nouveau prêt. Nous demandons donc qu’il soit retiré, faute de quoi l’avis sera défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 6 est présenté par M. Féraud, Mmes Brossel et de La Gontrie et M. Jomier.
L’amendement n° 116 est présenté par M. Brossat, Mmes Margaté et Corbière Naminzo, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 9- … ainsi rédigé :
« Art. 9- …. – Lorsqu’un lot de copropriété fait l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, le copropriétaire ou, par son intermédiaire, le locataire qui y a été autorisé, en informe le syndic. Un point d’information par le syndic relatif à l’activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété est inscrit à l’ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale. Le syndic affiche cette information dans les parties communes de l’immeuble. »
La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° 6.
M. Rémi Féraud. Cet amendement a trait aux meublés de tourisme. On parle souvent des locations touristiques saisonnières quand on évoque la crise du logement, mais aussi pour souligner la concurrence, en partie déloyale, qu’elles représentent pour l’hôtellerie classique – on peut penser au phénomène de niche fiscale, au taux de TVA à 0 %, aux différences de contrôles, etc.
En l’occurrence, nous souhaitons évoquer les meublés de tourisme au travers de l’habitat dégradé. En effet, ils entraînent des nuisances dans les copropriétés, à Paris comme dans l’ensemble du territoire national. Ceux qui mettent en location leur bien pour une courte durée ne sont soumis à aucune obligation d’information. Or ces modes de location peuvent créer des troubles de voisinages, d’autant plus lorsque des activités illicites sont pratiquées à cette occasion.
Le présent amendement a donc pour objet de renforcer la transparence et le principe de responsabilité, en imposant aux copropriétaires – ou aux locataires qui y ont été autorisés par leur propriétaire – de déclarer au syndic la location de leur logement pour une courte durée. De plus, nous souhaitons que cette information fasse l’objet d’un point à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires chaque année, lorsque cela est nécessaire.
Je suis certain que, face à certaines dérives et dégradations de la qualité de vie dans les immeubles, cet élément de transparence et de responsabilité sera de nature à améliorer grandement la situation.
M. le président. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° 116.
M. Ian Brossat. Cet amendement concerne, lui aussi, les locations touristiques de courte durée, notamment effectuées via la plateforme Airbnb.
Ceux d’entre nous qui sont élus locaux savent combien ces locations engendrent de nuisances et participent souvent à la dégradation des copropriétés. En effet, celles-ci ne sont pas conçues pour faire face à un afflux de touristes : le va-et-vient des valises, la diffusion des codes d’accès et la surutilisation des ascenseurs dégradent bien souvent les parties communes.
De plus, il est rare que les propriétaires informent le syndic de copropriété lorsqu’ils mettent en location leur bien via Airbnb. Pourtant, l’impact de cette activité sur l’ensemble de la copropriété rend nécessaire l’information des copropriétaires.
Nous proposons donc une mesure simple qui relève du bon sens : pour toute location touristique, le syndic doit recevoir une information préalable et celle-ci doit être affichée dans les parties communes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Nous savons tous qu’il y a matière à légiférer sur les locations de meublés de tourisme. Ces amendements identiques visent à rendre obligatoire l’information du syndic et des copropriétaires lorsqu’un lot est loué comme meublé de tourisme. Même si cette mesure nous semble intéressante sur le fond, nous considérons qu’elle ne répondra pas à l’objectif de ce texte, à savoir accélérer et simplifier la rénovation des copropriétés dégradées.
Nous pensons que ce sujet sera véritablement débattu lors de l’examen au Sénat d’une prochaine proposition de loi ; nous préférons donc vous donner rendez-vous à ce moment-là.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Nous abordons un certain nombre d’amendements relatifs à la location touristique, qui diffère de la location traditionnelle.
Je vous renvoie à la proposition de loi défendue par Annaïg Le Meur et Inaki Echaniz, adoptée par l’Assemblée nationale, qui vise justement à corriger les déséquilibres du marché locatif sur trois aspects.
Premièrement, sur le plan fiscal, il conviendra de rééquilibrer certains abattements – nous en débattrons plus tard, si vous le souhaitez.
Deuxièmement, cette proposition de loi offre aux élus locaux une palette d’outils permettant de mieux réguler les locations touristiques.
Enfin, elle traite des questions de rénovation énergétique, qui n’est nullement obligatoire pour les locations touristiques. Ce n’est pas normal, car le même appartement loué de façon traditionnelle serait soumis à un diagnostic de performance énergétique (DPE) et à des obligations de rénovation.
Cette très belle proposition de loi a été adoptée par l’Assemblée nationale avec le soutien du Gouvernement, et nous souhaitons la faire prospérer.
Nous l’inscrirons donc à l’ordre du jour du Sénat dans les semaines ou les mois à venir, afin de permettre un débat plein et entier sur la question du rééquilibrage entre location touristique et location traditionnelle.
Si les règles en vigueur induisent une distorsion, alors, évidemment, de plus en plus de propriétaires désertent le marché locatif traditionnel et cessent de louer à des résidents dont les besoins sont pérennes pour privilégier la location touristique. Nous souhaitons donc avancer sur ce sujet.
À ce stade de nos discussions, mesdames, messieurs les sénateurs, je demande le retrait de tous les amendements qui traitent de cette question – à défaut, l’avis serait défavorable –, en vous renvoyant à cette initiative parlementaire que le Gouvernement soutient.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 et 116.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 5 est présenté par M. Féraud, Mmes Brossel et de La Gontrie et M. Jomier.
L’amendement n° 73 rectifié bis est présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b bis) La modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble et portant sur la réglementation des meublés de tourisme mentionnés à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, à l’exception des meublés de tourisme loués en conformité avec le premier alinéa du IV du même article ; »
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « à l’exception du cas mentionné au b bis) du présent article ».
La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° 5.