Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 47 est présenté par MM. Dossus et Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
L’amendement n° 65 est présenté par M. Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° 76 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mme de La Gontrie, MM. Jacquin et Durain, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 47.
M. Thomas Dossus. La majorité sénatoriale veut avancer à marche forcée vers les technologies algorithmiques. Nous avons eu de longs débats pendant l’examen de la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, notamment sur l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique.
La mesure proposée au sein de cet article s’inscrit dans le cadre d’une utilisation sur réquisition. La commission a réduit le dispositif à une expérimentation, en interdisant l’usage de techniques biométriques et la mise en relation avec d’autres traitements. Cependant, le traitement algorithmique est une technologie qui prévoit un traitement automatisé d’informations par l’intelligence artificielle, avec ses biais et ses risques sociétaux.
Nous atteignons ici la limite d’une proposition de loi sans étude d’impact. En l’absence d’avis du Conseil d’État ou de la Cnil, nous souhaitons que le recul que représente cette expérimentation lors des jeux Olympiques en reste là.
Nous proposons donc la suppression de cet article, qui porte sur une technologie pas encore tout à fait mature.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° 65.
M. Pierre Barros. Multiplier les caméras dans l’espace public et sur les agents de sûreté requiert que celles-ci soient reliées à un centre de supervision et implique de surveiller une multitude d’écrans. Or nous avons de grandes difficultés à recruter des opérateurs dans les centres de supervision urbains.
Fatalement, nous sommes amenés à faire confiance à un traitement algorithmique des images, c’est-à-dire à l’intelligence artificielle, qui fera le travail à la place des personnes physiques.
Pourtant, à un moment donné, il faut tout de même des gens pour faire le travail avec un minimum de discernement et de professionnalisme ! Je fais peu confiance aux traitements algorithmiques, qui ouvrent la voie à des dérives en matière de libertés individuelles. Voilà qui interroge.
Nous souhaitons donc la suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l’amendement n° 76 rectifié.
M. Christophe Chaillou. De manière convergente, nous demandons la suppression pure et simple de cet article.
Il s’agit certes de répondre à des réquisitions judiciaires, et le travail en commission et les propositions de Mme la rapporteure ont permis de bien borner le dispositif.
Néanmoins, voyez d’où l’on part ! Les perspectives sont inquiétantes. L’auteur même de la proposition de loi s’évertue à dire qu’il regrette qu’il n’ait pas été possible d’inclure la reconnaissance faciale dans le texte : ce n’est pas de nature à nous rassurer…
Le problème est que l’on va nous dire que tout cela est insuffisant et qu’il faut aller encore plus loin. Nous ne pouvons accepter les glissements successifs, opérés par de petits changements qui sont présentés à chaque fois comme inoffensifs, alors qu’ils portent de plus en plus atteinte à ce qui nous semblait être des libertés fondamentales.
Soyons raisonnables et mesurés. Ces nouvelles solutions techniques seront utilisées dans le pays lors des jeux Olympiques. Attendons de connaître leur efficacité réelle et de voir quels effets ils produiront. Nous pourrons ensuite, de façon sereine, statuer sur les leçons qu’il faut en tirer. Encore une fois, restons raisonnables et mesurés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Ces amendements visent à supprimer l’article 9. Issu des travaux de la commission, celui-ci autorise la RATP et la SNCF à expérimenter le recours à des logiciels de traitement algorithmique pour répondre plus rapidement aux réquisitions judiciaires.
Comme j’ai pu le constater en me rendant dans les centres opérationnels de la SNCF et de la RATP, la pratique actuelle est la suivante : afin de répondre aux réquisitions judiciaires, il faut lire manuellement des dizaines d’heures de vidéosurveillance avant de pouvoir graver des DVD, ce qui peut prendre des jours.
Par exemple, il a fallu cinquante jours pour reconstituer le parcours de l’un des terroristes du Bataclan dans le métro et extraire les images afin de répondre à la réquisition judiciaire.
Nous avons apporté des garanties en commission, en particulier en rendant ce dispositif expérimental et en limitant son champ à l’extraction et à l’exportation des données, si bien que ces logiciels ne sauraient, d’eux-mêmes, assurer une sélection d’images ; celle-ci relève d’un acte d’enquête.
Pour toutes ces raisons, cet article me semble très utile opérationnellement et robuste juridiquement. Nous sommes donc défavorables à sa suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrice Vergriete, ministre délégué. L’article 9 soulève un certain nombre de difficultés.
Par exemple, si l’opération de réponse à une réquisition judiciaire peut paraître anodine, plus l’analyse de l’image est sophistiquée et même automatisée, plus on bascule dans l’acte d’enquête, qui est une prérogative exclusive des officiers de police judiciaire.
Autre exemple, la duplication du cadre prévu dans la loi sur les jeux Olympiques semble disproportionnée pour ce qui concerne la vie de tous les jours.
Enfin, une autorisation du préfet n’est pas envisageable dans la mesure où il s’agit, pour la RATP et la SNCF, de répondre à des réquisitions judiciaires dans le cadre d’investigations conduites sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Cet article soulève effectivement un certain nombre de difficultés. Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 47, 65 et 76 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 81, présenté par Mme Bellurot, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 2, au début
Supprimer la référence et les signes :
« Art. L. 2251-4-3. –
III. – Alinéa 18, première phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 1 rectifié septies est présenté par MM. L. Vogel et Rochette, Mmes Bourcier et Lermytte, M. A. Marc, Mme L. Darcos et MM. Brault, V. Louault, Chevalier, Wattebled, Verzelen, Capus, Chasseing et Malhuret.
L’amendement n° 59 rectifié est présenté par Mmes Carrère-Gée et Aeschlimann, MM. Anglars et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. Bouchet et Burgoa, Mmes Dumas, Evren, Goy-Chavent et Imbert, MM. Karoutchi et Klinger, Mmes Lassarade et Lavarde, M. Meignen, Mme M. Mercier, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Primas et MM. Sautarel et Somon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Remplacer l’année :
2026
par l’année :
2027
La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié septies.
M. Pierre Jean Rochette. Cet amendement de l’excellent Louis Vogel vise à prolonger l’expérimentation de 2026 à 2027, pour tenir compte des délais administratifs nécessaires à la mise en place du système – appel d’offres, autorisation de la Cnil et autorisation préfectorale. M. Louis Vogel propose, à juste titre, d’allonger ce délai d’un an.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. J’émets un avis favorable.
M. Pierre Jean Rochette. Enfin ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié septies et 59 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Après l’article 9
Mme la présidente. L’amendement n° 30 rectifié ter, présenté par MM. Rochette, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme L. Darcos, MM. Brault et V. Louault, Mmes Perrot et Bourcier et MM. Maurey, Capus, Verzelen et Chasseing, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2251-4-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-4-…. – Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251-1 peuvent, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Ce droit s’exerce à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître. »
La parole est à M. Pierre Jean Rochette.
M. Pierre Jean Rochette. Nous souhaitons élargir l’accès au logiciel Visabio, afin de mieux contrôler les populations interpellées dans les transports publics. Je n’entrerai pas davantage dans les détails, car tout le monde ici connaît ce logiciel et sait donc de quoi il s’agit.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Notre collègue M. Pierre Jean Rochette souhaite autoriser l’accès au fichier dit Visabio des agents de la Suge et du GPSR.
Ce logiciel est utilisé pour l’examen des demandes de visa de court séjour et des décisions de refus, de prorogation, d’annulation ou de retrait de visa, ainsi que pour des vérifications et des identifications concernant des demandeurs et des détenteurs de visa.
Les agents de la Suge et du GPSR n’ayant aucune prérogative leur permettant de contrôler l’identité des voyageurs, et encore moins de vérifier la régularité du séjour sur le territoire de ceux-ci, il ne paraît pas opportun de leur confier cette nouvelle mission.
J’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour explication de vote.
M. Pierre Jean Rochette. Il me semble que notre approche de la sécurité pose problème : certes, les agents de la Suge n’ont pas la possibilité de vérifier l’identité des personnes, mais le contrôle des titres de transport est aujourd’hui réalisé via des cartes ou des abonnements qui sont bien souvent nominatifs.
Il serait intéressant que, lorsque des personnes en situation irrégulière empruntent des transports publics, on puisse profiter de ce contrôle pour éviter qu’elles ne montent à bord des trains et des autocars. C’est une évidence ! Le refus du contrôle d’identité de personnes qui sont potentiellement en situation irrégulière va leur permettre d’accéder aux transports en question.
Je vais retirer cet amendement, mais à contrecœur, car grâce à de telles mesures nous pourrions éviter des drames. (Mme Audrey Linkenheld et M. Thomas Dossus protestent.)
Je retire donc cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 34 rectifié, présenté par Mmes Florennes et Gatel et MM. Marseille et Longeot, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2251-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-11. – Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont autorisés à collecter et traiter des données sensibles, à l’exception des données génétiques, biométriques, ou concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique, conformément à l’article 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce traitement est mis en œuvre après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Ces données sont collectées pour les seuls besoins de leur mission de prévention prévue par l’article L. 2251-1 du présent code, dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à la poursuite de cette mission, en interface avec les services de police et de gendarmerie, dans le cadre du traitement d’infractions flagrantes punies d’une peine d’emprisonnement, et pour la durée strictement limitée au traitement en temps réel du fait de sûreté pour lequel les données sont collectées. La durée de conservation de ces données sensibles ne saurait excéder 24 heures à compter de leur collecte.
« Ces données sont transmises aux services de police et de gendarmerie.
« Ces données sensibles ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement statistique. »
La parole est à Mme Isabelle Florennes.
Mme Isabelle Florennes. Cet amendement vise à rétablir l’article 10 de la proposition de loi, qui a été supprimé en commission.
Des évolutions rédactionnelles ont permis de mieux prendre en compte les débats tenus en commission.
Depuis l’intégration dans le droit français des dispositions issues de la réglementation européenne sur la protection des données personnelles, les services de sécurité de la RATP et de la SNCF ne sont plus autorisés à procéder à la collecte et au traitement de données sensibles. Cependant, ces informations sont nécessaires dans le cadre de communications réalisées tant au sein de ces services internes qu’avec les services de police et de gendarmerie.
Le traitement de certaines de ces données sensibles permet d’identifier plus efficacement des individus présumés auteurs d’infractions, ce qui limite le risque d’erreur et évite potentiellement des actes de récidive.
La collecte de données sensibles, dans ce cadre, doit être prévue par une mesure à la fois réglementaire et législative.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 24 est présenté par Mme Josende.
L’amendement n° 32 rectifié bis est présenté par M. Szpiner, Mme Lavarde, MM. Pellevat et Khalifé, Mme Joseph, MM. Klinger et Burgoa, Mme Dumas, MM. Rapin, H. Leroy, Frassa, Mandelli, Brisson, Somon, Belin, J.-P. Vogel et Laménie, Mmes M. Mercier et Imbert, M. Anglars, Mmes Lassarade et Belrhiti et MM. Bouchet et Meignen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2251-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-11. – Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont autorisés à collecter et traiter des données sensibles, à l’exception des données génétiques, biométriques, ou concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique, conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce traitement est mis en œuvre après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Ces données sont collectées pour les seuls besoins de leur mission, prévue par l’article L. 2251-1 du code des transports, dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à la poursuite de cette mission, en interface avec les services de police et de gendarmerie, dans le cadre du traitement d’infractions flagrantes punies d’une peine d’emprisonnement, et pour la durée strictement limitée au traitement en temps réel du fait de sûreté pour lequel les données sont collectées. La durée de conservation de ces données sensibles ne saurait excéder 24 heures à compter de leur collecte.
« Ces données peuvent être transmises aux services de police et de gendarmerie.
« Ces données sensibles ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement statistique. »
La parole est à Mme Lauriane Josende, pour présenter l’amendement n° 24.
Mme Lauriane Josende. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 32 rectifié bis.
M. Didier Mandelli. Il est également défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Ces amendements visent à rétablir l’article 10 du texte initial, qui autorise les agents de la Suge et du GPSR à collecter et traiter des données sensibles en cas d’infractions flagrantes.
Or, tout comme la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’intérieur, la commission des lois a constaté que l’article 31 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 prévoyait déjà, au bénéfice de toute personne morale ou physique et pour les seules infractions flagrantes, la faculté de traiter des données sensibles pour le compte de l’État, par dérogation au principe général d’interdiction de collecte et de traitement de telles données applicable aux personnes morales et physiques, en application de l’article 6 de la loi précitée et de l’article 9 du règlement général sur la protection des données (RGPD).
En outre, considérant qu’aucune règle spécifique en matière de traitement des données sensibles ne trouve à s’appliquer aux services internes de la SNCF et de la RATP et, que de surcroît, aucune règle en vigueur ne leur interdit de le faire pour cette finalité, il n’apparaît pas opportun de prévoir un tel régime.
Il serait d’autant plus dangereux d’admettre un tel régime particulier pour ces services de sécurité que cela conduirait à la création d’une nouvelle dérogation attachée non plus à la finalité recherchée, mais à la nature du bénéficiaire, modifiant ainsi profondément les équilibres du RGPD comme de la loi dite Informatique et libertés.
Au surplus, une telle évolution impliquerait, par ricochet, la nécessité de modifier les dérogations à l’interdiction du traitement de données sensibles pour chacun des acteurs du continuum de sécurité.
Interrogée sur ce point, la RATP n’a pas été en mesure de me communiquer des éléments complémentaires permettant d’infirmer un tel constat et d’identifier un obstacle juridique à la collecte de données sensibles en cas de poursuite d’une infraction flagrante par ces agents du GPSR, le Groupe de protection et de sécurité des réseaux.
Enfin, la rédaction proposée paraît inaboutie en ce qu’elle prévoit, en son dernier alinéa, la collecte de données sensibles pour le traitement d’infractions flagrantes, mais dans le cadre de la mission de prévention des agents de la Suge et du GPSR : comment peut-on se trouver à la fois dans une mission de prévention et dans le cadre de la poursuite d’une infraction flagrante ?
Pour toutes ces raisons, je suis donc défavorable à ces trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Quelle harmonie ! (Sourires.)
La parole est à M. Philippe Tabarot, pour explication de vote.
M. Philippe Tabarot. Pour ma part, je ne puis que souscrire à ces trois amendements de rétablissement de l’article, qui tendent à s’inscrire dans la logique visant à permettre une meilleure description des auteurs d’infraction.
À mon avis, l’article 10 a été mal compris. En effet, à l’occasion d’actes délictueux, les victimes et témoins fournissent des éléments de description des auteurs des méfaits, qui peuvent comprendre diverses données dites sensibles.
Or, avec l’intégration du RGPD dans le droit français, les services internes de sécurité ne peuvent plus les transmettre. Ainsi, les chances de retrouver l’auteur du fait délictueux et criminel sont grandement diminuées par le manque de données descriptives.
En temps réel, l’individu en question peut encore se trouver sur le secteur de commission des faits et être repéré soit grâce à la vidéosurveillance, soit par les effectifs présents sur le terrain, qui peuvent patrouiller dans le secteur.
Sans information sur les descriptifs physiques des personnes recherchées, les effectifs engagés peuvent être à proximité dudit individu et ne pas pouvoir procéder à son interpellation, par manque d’information.
Tels sont donc les bienfaits qu’entraînerait l’adoption de cet article, en vertu d’une meilleure appréhension des auteurs d’infraction.
À la suite d’un certain nombre de remarques venant de la gauche de l’hémicycle, j’ai l’impression que, parfois, certains n’ont pas envie d’élucider les affaires en utilisant les technologies qui permettraient d’y parvenir, même sur réquisition judiciaire…
Je ne suis pas intervenu tout à l’heure concernant les algorithmes. Or, je le répète, ces technologies nouvelles permettront d’élucider des affaires et d’apporter aux victimes, qui sont de plus en plus nombreuses, une réponse.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cher collègue Philippe Tabarot, je vous le dis très courtoisement, nous pouvons être en désaccord, mais vous franchissez la ligne rouge – c’est ennuyeux en matière de sécurité ! –, en nous accusant quasiment d’être complices des personnes qui commettent des délits.
Nous avons un désaccord sur l’utilisation des mesures de surveillance algorithmique, mais nous pouvons en parler de manière responsable. Nul besoin de nous faire des procès qui sont, vous le savez, totalement infondés ! (M. Thomas Dossus applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.
M. Jean-François Longeot. Selon moi, Philippe Tabarot a défendu un point de vue, ce qui ne revient pas à mettre en cause les personnes.
Tout simplement, il croit à la rédaction qu’il nous propose. Il paraît en effet important d’utiliser les nouvelles technologies. C’est vous, ma chère collègue, qui faites le procès de Philippe Tabarot, et non l’inverse !
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Vous n’avez pas écouté !
M. Jean-François Longeot. L’important, dans cet hémicycle comme ailleurs, c’est de pouvoir s’exprimer en toute liberté, en respectant l’expression des orateurs. (M. Olivier Rietmann applaudit.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 10 est rétabli dans cette rédaction, et les amendements identiques nos 24 et 32 rectifié bis n’ont plus d’objet.
Article 11
(Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L’amendement n° 4 rectifié sexies est présenté par MM. L. Vogel et Rochette, Mmes Bourcier et Lermytte, M. A. Marc, Mme L. Darcos et MM. Brault, V. Louault, Chevalier, Wattebled, Capus et Chasseing.
L’amendement n° 25 est présenté par Mme Josende.
L’amendement n° 31 rectifié bis est présenté par M. Szpiner, Mme Lavarde, MM. Pellevat, Khalifé et Burgoa, Mme Dumas, MM. Rapin, H. Leroy, Frassa, Mandelli, Brisson et Somon, Mme Joseph, MM. Belin, J.-P. Vogel et Laménie, Mmes M. Mercier et Imbert, M. Anglars, Mmes Lassarade et Belrhiti et MM. Klinger, Bouchet et Meignen.
L’amendement n° 35 rectifié est présenté par Mmes Florennes et Gatel et MM. Marseille et Longeot.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Captation et enregistrement du son
« Art. L. 1632-2-1. – Les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système consistant en la captation, la transmission et l’enregistrement du son dans les matériels roulants qu’ils exploitent.
« La captation et l’enregistrement du son ne sont pas permanents.
« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer :
« 1° Le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des personnes présentes dans les matériels roulants ;
« 2° Le secours aux personnes ;
« 3° L’analyse des accidents et incidents liés à l’exploitation des matériels roulants.
« L’accès en temps réel, par le poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, aux données sonores captées n’est autorisé qu’en cas de déclenchement d’une alarme, volontaire ou automatique.
« L’accès aux enregistrements sonores, par les agents de l’opérateur de transport et des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département, ne sera possible que dans le cadre d’une réponse à une réquisition judiciaire ou dans le cadre d’une enquête technique définie par l’article L. 1621-2.
« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, ou d’une enquête technique prévue par l’article L. 1621-2, sont effacés au bout de trente jours.
« Ces enregistrements sont soumis selon les finalités à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée transposant la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016, dite directive « Police Justice ».
« Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport d’un système de sonorisation. Une information générale du public sur l’emploi de ces systèmes est organisée par l’opérateur de transport.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les modalités d’exercice de leurs droits par les personnes concernées, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux enregistrements sonores. »
La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié sexies.