M. Jean Sol, rapporteur. Les amendements identiques nos 300 rectifié et 325 rectifié bis visent à ce que le directeur d’un Ehpad public, par exception à la règle de nomination des directeurs d’ESSMS public par l’ARS, soit conjointement nommé par celle-ci et par le président du conseil départemental.
Il ne serait pas incohérent que le département ait un droit de regard sur la nomination des directeurs d’Ehpad, dans la mesure où il en est le cofinanceur, de même qu’il est leur autorité d’autorisation et de contrôle. Toutefois, une nomination conjointe semble excessive.
L’avis est défavorable.
Les amendements identiques nos 137 rectifié, 301 rectifié et 326 rectifié bis visent à prévoir un avis conforme du président du conseil départemental sur la nomination des directeurs d’Ehpad public par l’ARS. Cette solution semble proportionnée et cohérente avec la place des départements dans la gouvernance des Ehpad. Par le sous-amendement n° 356, il est proposé de prévoir un avis simple sur cette nomination.
La commission émet donc un avis favorable sur ces amendements identiques sous réserve de l’adoption de son sous-amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Le Gouvernement considère que la gouvernance des Ehpad publics autonomes est un enjeu à la fois délicat et important. Les amendements identiques nos 137 rectifié, 301 rectifié et 326 rectifié bis, modifiés le cas échéant par le sous-amendement n° 356, tendent à ce que la nomination des directeurs d’Ehpad intervienne après avis simple du président du conseil départemental. Je m’en remets à la sagesse de votre Haute Assemblée.
Quant aux amendements identiques nos 300 rectifié et 325 rectifié bis, j’y suis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 300 rectifié et 325 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 137 rectifié, 301 rectifié et 326 rectifié bis, modifiés.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er bis A.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 302 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° 327 rectifié bis est présenté par M. Somon, Mme Muller-Bronn, MM. Milon, H. Leroy, Sautarel, Khalifé et Naturel, Mme Micouleau, M. Cambon, Mme Noël, MM. Belin, Gremillet, Chaize, Bouchet, Saury et Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Bruyen et Sido, Mme Drexler, M. Reynaud, Mme Aeschlimann, MM. Paccaud et Burgoa, Mmes Gosselin, M. Mercier et Malet, MM. J.P. Vogel, Grosperrin, Brisson, Anglars, Daubresse, Klinger et Rojouan, Mmes Dumont et Ventalon et MM. Bonnus, Rapin et Pernot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 1er bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 315-10 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »
La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 302 rectifié.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement s’inscrit dans l’esprit des lois de décentralisation. Il vise à confier la présidence du conseil d’administration des Ehpad publics au président du département, ou à son représentant, afin de garantir une vision globale de la politique d’autonomie du territoire et un maillage territorial efficient au bénéfice des résidents et de leurs familles.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° 327 rectifié bis.
M. Laurent Somon. Il est défendu. J’ajoute que cet amendement a été proposé par Départements de France et s’inscrit dans une volonté de décentralisation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Sol, rapporteur. L’article L. 315-10 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le conseil d’administration des établissements des services sociaux et médico-sociaux communaux est présidé par le maire.
Ces amendements visent à ce que, par dérogation, le conseil d’administration des Ehpad publics soit présidé par le président du conseil départemental au titre de ses compétences d’autorisation et de financement des Ehpad.
Cet empiétement sur les compétences du maire s’agissant des Ehpad communaux n’apparaît pas souhaitable. Nous émettons un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 302 rectifié et 327 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Articles 1er bis B et 1er bis C
(Supprimés)
Article 1er bis D
I. – Le titre VIII du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au début de l’intitulé, les mots : « Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les » sont remplacés par les mots : « Dispositions communes aux personnes handicapées et aux » ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Compensation technique
« Art. L. 282-1. – Dans chaque département, les équipes locales sur les aides techniques ont pour missions :
« 1° D’accompagner individuellement les personnes âgées et les personnes handicapées dans l’évaluation de leurs besoins, dans le choix et la prise en main des aides techniques et dans la définition des aménagements de logement correspondant à leurs besoins ;
« 2° De soutenir des actions de sensibilisation, l’information et la formation des personnes handicapées, des personnes âgées, des proches aidants et des professionnels qui accompagnent des personnes âgées ou des personnes handicapées à domicile sur les aides techniques.
« Ces équipes sont pluridisciplinaires. Elles sont indépendantes de toute activité commerciale relative aux aides techniques ou à l’adaptation du logement.
« Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces équipes ainsi que leurs modalités d’organisation, leur composition et leurs ressources. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Mme la présidente. L’amendement n° 54, présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Laouedj, Masset et Roux, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
y compris sur les outils de communication alternative et améliorée
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Le déploiement sur l’ensemble du territoire des équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques (EqLAAT) est très attendu. Ces équipes offrent un accompagnement de proximité et constituent un levier important pour le maintien de l’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap.
Cet amendement vise à préciser que les outils de communication alternative et améliorée (CAA) ont une place à part entière parmi les aides techniques auxquelles ont accès les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les professionnels et les aidants. La CAA permet, en effet, aux personnes privées de la parole de s’exprimer et facilite ainsi leur participation sociale et leur inclusion dans tous les domaines de la vie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Sol, rapporteur. La communication alternative et améliorée offre différentes solutions pour s’exprimer, comprendre et se faire comprendre, aux personnes ayant des difficultés complexes de communication, en raison de handicaps, de maladies ou de perte d’autonomie. Les aides techniques constituent un des outils pour la communication alternative améliorée.
Pour autant, il ne paraît pas opportun de lister dans la loi les catégories d’aide technique pouvant entrer dans le champ de compétences des équipes locales généralisées, au risque de limiter ce champ.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. La mise en place des équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques a fait l’objet d’une expérimentation lancée en 2021. Son objectif est de faire émerger des équipes de professionnels indépendants de toute activité commerciale et offrant aux personnes un accompagnement de proximité en matière d’aide technique. Sont potentiellement concernés l’ensemble des instruments, équipements ou systèmes techniques adaptés permettant de compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne en raison de son handicap, y compris les outils de communication alternative et améliorée.
Si ces outils ont pleinement leur place dans ce dispositif, il n’y a pas lieu de mentionner dans la loi l’ensemble des aides techniques concernées.
Nous considérons que cet amendement est satisfait et nous en demandons le retrait.
M. Henri Cabanel. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 54 est retiré.
Je mets aux voix l’article 1er bis D.
(L’article 1er bis D est adopté.)
Article 1er bis E
(Supprimé)
Article 1er bis FA (nouveau)
Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions relatives à Saint-Martin
« Art. L. 583-1. – Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :
« 1° Du conseil territorial ;
« 2° De l’agence régionale de santé ;
« 3° Du recteur d’académie ;
« 4° De la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe et de Saint-Martin ;
« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;
« 6° Des bailleurs sociaux ;
« 7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code ;
« 8° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.
« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État à Saint-Martin.
« Art. L. 583-2. – Pour l’application à Saint-Martin des articles L. 146-3, L. 146-4 et L. 581-6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.
« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
« La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Petrus, sur l’article.
Mme Annick Petrus. Le Conseil constitutionnel a malheureusement censuré l’article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, issu d’un amendement que j’avais déposé sur ce texte. Cette censure s’est faite sur la forme, le Conseil constitutionnel considérant que cette disposition n’avait pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale.
Je me réjouis que le véhicule législatif que constitue cette proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir en France permette, dans son article 1er bis FA, la mise en place d’une structure conciliant souplesse de fonctionnement et approfondissement du partenariat avec les services de l’État et les organismes compétents.
La maison territoriale des personnes handicapées, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, permettra une amélioration importante du service rendu aux personnes en situation de handicap. À Saint-Martin, cette structure est attendue depuis plus de seize ans.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er bis FA.
(L’article 1er bis FA est adopté.)
Article 1er bis F
I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la section 4 du chapitre II, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Coopérations
« Sous-section unique
« Groupement territorial social et médico-social
« Art. L. 312-7-2. – I. – Les établissements publics mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale, ont l’obligation d’adhérer :
« 1° À un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132-1 du code de la santé publique ;
« 2° Ou à un groupement territorial social et médico-social prévu au présent article.
« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par une collectivité territoriale peuvent adhérer à un groupement, après approbation de leur organisme gestionnaire.
« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 gérés par un établissement public de santé peuvent adhérer à un groupement territorial social et médico-social, après approbation dudit établissement public de santé.
« Les établissements publics autonomes mentionnés aux 2°, 5° et 7° du même I peuvent adhérer au groupement territorial social et médico-social, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé compétent.
« II. – Le groupement territorial social et médico-social est constitué à l’initiative des établissements et des services mentionnés au I du présent article. Le territoire d’implantation choisi par le groupement lui permet d’assurer une réponse de proximité aux besoins des personnes âgées et de mettre en œuvre un parcours coordonné des personnes âgées accompagnées.
« Les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent, avec l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé, déroger à l’obligation d’adhérer à un groupement s’ils sont issus de la fusion de plusieurs établissements publics ou s’ils présentent une spécificité dans l’offre départementale d’accompagnement des personnes âgées.
« Ces établissements restent soumis à l’obligation de signer une convention mentionnée à l’article L. 312-7-3.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé apprécie la conformité de la convention constitutive du groupement avec le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 du code de la santé publique.
« III. – Le groupement territorial social et médico-social prend la forme juridique d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale défini à l’article L. 312-7 du présent code.
« Il a pour objet, d’une part, de mettre en œuvre une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées dans une logique de parcours matérialisée dans le projet d’accompagnement partagé et, d’autre part, de rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions et d’expertises.
« Dans chaque groupement, les établissements et les services membres élaborent un projet d’accompagnement partagé garantissant l’accès à une offre d’accompagnement coordonnée et la transformation des modes d’accompagnement au bénéfice des personnes âgées. Il comporte un volet relatif à l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes.
« Art. L. 312-7-3. – I. – Chaque groupement territorial social et médico-social est partenaire d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132-1 du code de la santé publique ou d’un établissement de santé.
« Ce partenariat prend la forme d’une convention prévue à l’article L. 312-7 du présent code. Cette convention prévoit l’articulation entre le projet d’accompagnement partagé du groupement territorial social et médico-social et le projet médical du groupement hospitalier de territoire ou de l’établissement sanitaire.
« II. – Les établissements et services privés relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent être partenaires d’un groupement territorial social et médico-social. Ce partenariat prend la forme d’une convention prévue à l’article L. 312-7. Cette convention prévoit notamment l’articulation du projet d’accompagnement de ces établissements avec celui du groupement.
« Art. L. 312-7-4. – I. – Le groupement territorial social et médico-social élabore une stratégie commune d’accompagnement des personnes accueillies pour assurer la cohérence du parcours des personnes âgées dans un territoire, pouvant prévoir la détention ou l’exploitation par le groupement d’autorisations dans les conditions prévues au b du 3° de l’article L. 312-7. Ces autorisations déléguées au groupement peuvent être révisées dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre, après avis conjoint du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, lorsqu’elles portent sur les mêmes catégories d’établissements ou de services définies au I de l’article L. 312-1.
« II. – Le groupement territorial social et médico-social assure pour le compte de ses membres au moins une fonction parmi les suivantes :
« 1° La fonction systèmes d’information : la convergence des systèmes d’information des membres et la mise en place d’un dossier de l’usager permettant une prise en charge coordonnée ;
« 2° La formation continue des personnels ;
« 3° La démarche qualité et la gestion des risques ;
« 4° La gestion des ressources humaines ;
« 5° La gestion des achats ;
« 6° La gestion budgétaire et financière ;
« 7° Les services techniques.
« D’autres fonctions mentionnées dans la convention constitutive peuvent être confiées au groupement, pour le compte de tout ou partie de ses membres.
« Les membres d’un groupement territorial social et médico-social peuvent notamment mutualiser certains marchés et partager des compétences relatives à la passation des marchés publics.
« Le groupement peut assurer les missions mentionnées au 3° de l’article L. 312-7.
« Art. L. 312-7-5. – Le groupement territorial médico-social est dirigé par un directeur d’établissement sanitaire, social ou médico-social nommé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l’assemblée générale. À défaut de proposition de l’assemblée générale, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme le directeur après le seul avis de la collectivité. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.
« Il assure le pilotage des fonctions exercées par le groupement pour le compte de ses membres et représente le groupement.
« Il élabore le budget du groupement, qui est approuvé par l’assemblée générale.
« Il est compétent pour recruter les agents fonctionnaires et contractuels affectés au groupement.
« L’assemblée générale est compétente pour voter l’indemnité du directeur.
« Art. L. 312-7-6. – I. – Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier et à l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, les établissements du groupement territorial social et médico-social mentionnés à l’article L. 315-1 du présent code peuvent mettre en commun leurs disponibilités déposées auprès de l’État.
« II. – Le groupement territorial social et médico-social peut :
« 1° Se constituer des fonds propres ;
« 2° Recourir à l’emprunt.
« Par dérogation au I de l’article L. 314-7, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico-social peut présenter un plan pluriannuel d’investissement et son plan de financement pour le compte d’un ou de plusieurs de ses membres. Ces plans sont soumis à l’approbation de l’autorité de tarification compétente, qui peut déroger au délai mentionné au second alinéa du II du même article L. 314-7 lorsque l’instruction de la demande présente une difficulté importante.
« III. – Par dérogation au IV ter de l’article L. 313-12 du présent code, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico-social peut conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements et des services qui relèvent de son périmètre.
« Lorsque le contrat est conclu au niveau du groupement territorial, il porte sur les fonctions mutualisées, sur les axes stratégiques du projet d’accompagnement partagé sur son territoire et sur les activités gérées par les membres du groupement.
« Art. L. 312-7-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le I de l’article L. 314-7 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement ou le service relève de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, l’approbation des dispositions mentionnées aux 1° et 2° s’effectue dans le cadre d’un plan global de financement pluriannuel dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des établissements pour personnes âgées dépendantes relevant du 4° du même article L. 342-1 » ;
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 315-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique également aux délibérations des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-7-2. » ;
4° L’article L. 315-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médico-sociaux », sont insérés les mots : « et des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-7-2 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les établissements relèvent d’un groupement territorial social et médico-social, un comptable public unique est désigné. »
II. – L’article L. 5 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-7-2 du code de l’action sociale et des familles. »
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, une période transitoire de trois ans à compter de cette même date est instaurée afin de permettre la mise en place des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Au terme de la première année, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête avec les présidents des conseils départementaux de la région, la liste des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux.
Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale publics mentionnés à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles existants peuvent être transformés en groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, dans les conditions mentionnées à la sous-section unique de la section 4 bis du chapitre II du titre Ier du livre III du même code.
L’obligation mentionnée au I de l’article L. 312-7-2 dudit code ne s’applique pas aux territoires et collectivités d’outre-mer.
Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gillé, sur l’article.
M. Hervé Gillé. L’article 1er bis F crée une obligation pour les Ehpad publics autonomes de coopérer dans le cadre d’un nouveau type de groupement, à savoir les groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux (GTSMS). Ceux-ci sont censés assurer la pérennité des services dans les territoires.
Je souhaite attirer votre attention sur un sujet – un de plus, malheureusement – qui n’est pas pris en compte dans cette proposition de loi : la création d’unités de soins prolongés complexes (USPC).
La crise sanitaire a mis en lumière les fragilités de notre système public de santé. Plusieurs rapports, notamment celui des professeurs Claude Jeandel et Olivier Guérin, en 2021, ou celui de l’inspection générale des affaires sociales (Igas), ont souligné que les unités de soins de longue durée (USLD) ne permettaient pas une prise en charge optimale des patients et que l’entièreté des besoins n’était pas couverte.
Une réforme du modèle des USLD est très attendue dans le secteur de la santé, en particulier dans les Ehpad.
En effet, la différenciation entre les Ehpad et les USLD tend à devenir de plus en plus ténue, de sorte que l’on constate un glissement des financements du secteur de la santé vers celui du médico-social, avec les conséquences que vous pouvez imaginer.
Les rapports que j’ai cités proposent la reconversion d’une partie des places d’USLD en Ehpad et la transformation de l’autre partie en lits d’unités de soins prolongés complexes, en redéfinissant le contour de ces nouvelles unités à vocation strictement sanitaire.
Aujourd’hui, la perspective d’une loi sur le grand âge s’éloigne. Alors qu’une clarification est nécessaire, la proposition de loi relative au bien-vieillir dont nous discutons aujourd’hui ne la permet pas.
Madame la ministre, pouvez-vous nous apporter des éléments de clarification sur ces sujets importants ?
De plus, je rappelle, comme l’a déjà fait ma collègue Laurence Harribey, qu’il existe des différences de modèle économique entre les Ehpad territoriaux et les Ehpad autonomes. Ce point mériterait également d’être analysé.