Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Je ne suis pas certaine qu’il y ait unanimité sur cette question, au regard des informations qui m’ont été transmises.
Pour ma part, j’appelle l’attention sur le fait que les départements dont les recettes de DMTO sont les plus élevées sont aussi ceux qui en perdent le plus. Ainsi, mon département accuse une baisse de plus de 30 % des DMTO.
En outre, ces départements contribuent déjà à plusieurs fonds de péréquation : le fonds de péréquation entre départements, le Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France.
Parmi les départements ayant perdu le plus de DMTO, certains voient 90 % de leurs recettes affectées à des dépenses sociales. Avec une telle mesure, leur plafond risque aussi d’augmenter.
Faisons attention à ce que nous décidons ! Les DMTO ont été très fortement dynamiques dans l’ensemble du territoire l’année dernière et les années précédentes, à la suite de la crise du covid-19. Aujourd’hui, on prend une photographie du passé, que l’on applique sur la situation actuelle, car tous les départements font face à une hausse de leurs dépenses sociales.
Reste que les départements contributeurs qui continuent de contribuer rencontrent aussi ces difficultés.
Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Cela a été souligné, les départements ont perçu des recettes de DMTO assez exceptionnelles par le passé. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, tout le monde le sait et le répète.
Cependant, certains départements ont pu d’une façon ou d’une autre mettre ces recettes en réserve, ce qui fait qu’ils ne sont pas tout à fait dépourvus.
Pour rester purement factuel, comme je l’ai déjà précisé, cet amendement, que j’ai déposé avec un certain nombre de mes collègues, a été travaillé avec Départements de France : il est donc l’expression de son bureau et le fruit du débat démocratique qui a eu lieu au sein de cette association d’élus représentatifs des départements.
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Nous assistons à un débat entre représentants de départements riches – à tout le moins, beaucoup plus aisés que bien d’autres.
Comme l’a souligné Pascal Savoldelli lorsqu’il a présenté l’amendement n° II-1057, on assiste à une chute des recettes des départements, compte tenu de l’effondrement des DMTO, de l’ordre de 10 %. L’effort de péréquation horizontale envisagé, plus les enveloppes que nous avons votées et celles qui sont prévues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 en direction de la CNSA, représentera entre 1 % et 2 % de correction. En d’autres termes, le problème structurel est appelé à persister.
Madame la ministre, vous avez indiqué que les départements avaient mis en réserve 682 millions d’euros. C’est vrai. Toutefois, une telle somme divisée par les cent départements, cela fait 6,82 millions d’euros. Certes, certains ont mis en réserve des montants un peu supérieurs aux autres, mais, face à l’effet ciseaux auquel nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas nous contenter, comme c’est le cas depuis déjà une dizaine d’années, de mesures d’urgence qui ne sont rien d’autre que des rustines.
Je rappelle que les problèmes auxquels sont confrontés les départements résultent de transferts d’impositions qui les privent d’un levier fiscal leur permettant d’améliorer leur gestion en fonction des événements rencontrés.
Il nous faut remettre l’ouvrage sur le métier et réfléchir à de meilleurs moyens de financer les mesures sociales, notamment tout ce qui a trait à la protection de l’enfance, qui est un véritable problème. Je rappelle qu’à l’échelle nationale les coûts de prise en charge en la matière ont augmenté de plus de 20 %, ce qui est nouveau.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. Cette intervention vaudra explication de vote sur cet amendement et sur l’article.
J’évoquerai d’abord le volet de cet article relatif au Fpic.
Madame la rapporteure spéciale, avec tout le respect que j’ai pour vous et tout en reconnaissant votre compétence, je dois dire que vous avez employé un mot qui me gêne beaucoup – et les mots ont un poids ! Vous avez parlé d’intercommunalités « riches » à même d’abonder le Fpic. Pour ma part, je n’aime pas ce qualificatif, parce qu’en l’occurrence il ne veut rien dire.
En effet, si la commune contribue, c’est non pas parce qu’elle est riche, mais parce qu’elle se situe au-dessus de la moyenne de la strate. Qui plus est, si elle se situe très légèrement au-dessus de cette moyenne, par exemple en raison de son organisation différente, elle se trouve pénalisée.
Faisons donc très attention aux mots.
Nous sommes en train de nous battre au sujet de financements conjoncturels liés à des crises ayant entraîné des diminutions de ressources et des augmentations des dépenses. Pour autant, une question de nature structurelle se pose.
Je salue l’initiative de solidarité des départements qui ont inventé la péréquation horizontale. C’est assez exceptionnel. On ne va tout de même pas interdire aux départements de faire ce qu’ils veulent, alors que l’on est favorable à la décentralisation.
Toutefois, je pense, chers amis, que certains départements ont eu des recettes de DMTO absolument exceptionnelles et qui ont explosé. Certains, cela a été dit, ont thésaurisé et n’ont pas utilisé ces recettes pour des dépenses de fonctionnement ; d’autres ne l’ont pas fait – on peut le dire tout en respectant chacun.
Une question de fond se pose sur le financement des départements, dont les dépenses sociales augmentent non pas de leur fait, mais en raison de leurs compétences sociales et de décisions prises ici et là et qui leur sont imposées. Il faudra donc réellement s’interroger sur les leviers fiscaux dont disposent les départements et, surtout, sur les dépenses qui leur incombent, quand elles sont décidées par un État qui laisse les autres payer.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour explication de vote.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. La générosité de Rémi Féraud, qui s’exprime au nom de la Ville de Paris, l’honore. Je comprends partiellement son point de vue, mais je partage sa conclusion : il serait bien que le dispositif envisagé soit provisoire.
Cela a été souligné, certains départements comme Paris ont connu des recettes de DMTO exceptionnellement élevées pendant des années. Certains départements ont thésaurisé. La Ville de Paris a surtout accumulé de la dette : celle-ci s’élève à ce jour à 8,7 milliards d’euros.
Les finances de la Ville de Paris vont être affectées par la baisse des DMTO l’année dernière et cette année, laquelle se chiffre en centaines de millions d’euros. Le Conseil de Paris examinera la semaine prochaine un projet de budget prévoyant une autorisation d’emprunt de 950 millions d’euros.
J’en appelle donc à un réexamen de la situation l’année prochaine.
Mme la présidente. La parole est à Mme Martine Berthet, pour explication de vote.
Mme Martine Berthet. Certes, certains départements ont connu des hausses importantes de DMTO ces dernières années, mais ils subissent également une baisse importante aujourd’hui. En outre, les charges sociales, comme la prise en charge très lourde des mineurs non accompagnés ou le revenu de solidarité active (RSA), sont très importantes pour ces départements dynamiques.
Il nous faut donc être très prudents au moment de voter les mesures qui nous sont proposées aujourd’hui.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Je formulerai une remarque en conclusion de ce débat sur les finances des départements.
Nous sommes tous conscients que l’adoption de cet amendement, souhaitable et solidaire, ne réglera que très ponctuellement et très partiellement le problème. Il faudra traiter la situation des départements, qui est spécifique par rapport aux autres collectivités territoriales, de manière forte et urgente, en raison de la dynamique de la dépense, en particulier sociale et médico-sociale, et parce qu’il existe par ailleurs une décorrélation totale entre les ressources des départements et les charges auxquels ils doivent faire face.
Il est évident qu’il faudra se pencher sur ce problème en priorité.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. La situation des départements est l’objet de la mission qui a été confiée à Éric Woerth. J’y travaille également.
Évidemment, les ressources des départements sont totalement décorrélées de leurs dépenses. Les départements nous ont alertés : le Gouvernement est conscient de leurs difficultés et s’est attelé à ce problème.
Néanmoins, je maintiens l’avis favorable du Gouvernement sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 56, modifié.
(L’article 56 est adopté.)
Après l’article 56
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-877 rectifié, présenté par Mme Gatel, MM. Delahaye, Delcros, Canévet, Capo-Canellas, L. Hervé, Lafon, Bleunven, Bonnecarrère, Menonville et Pillefer, Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mmes Gacquerre et Jacquemet, M. Duffourg, Mme Guidez, MM. S. Demilly et Cigolotti, Mmes Billon et Perrot, MM. Dhersin et de Legge, Mme Saint-Pé, M. Cambier, Mmes de La Provôté, Herzog et Romagny, MM. Levi et Fargeot et Mme Canayer, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2336-2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En cas de division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
« En cas de division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division sont ceux calculés pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.
« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.
« Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent VII sont applicables tant qu’il n’existe pas de données relatives au périmètre des nouvelles communes ou des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disponibles dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. »
2° Après le II de l’article L. 2336-3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Sans préjudice des dispositions prévues au II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département du prélèvement mentionné au premier alinéa du II.
« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente.
« Pour l’application des dispositions du présent II bis, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de la manière suivante :
«a) En calculant la part du prélèvement de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata du prélèvement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;
«b) Puis en multipliant les parts, calculées conformément au a) du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément aux 2° et 3° du I. »
3° Après le II de l’article L. 2336-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Sans préjudice des dispositions prévues au II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de l’attribution mentionnée au premier alinéa du II.
« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente.
« Pour l’application des dispositions du présent II bis, l’attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au 3° du I est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de la manière suivante :
a) En calculant la part de l’attribution de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata de l’attribution de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;
b) Puis en multipliant les parts, calculées conformément au a) du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément au 3° du I. »
3° Après l’article L. 2336-7, il est inséré un article L. 2336-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2336-7-…. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Françoise Gatel.
Mme Françoise Gatel. La loi permet aux EPCI de déroger aux règles de répartition de droit commun du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. C’est une bonne chose dès lors qu’il existe un pacte financier et une entente territoriale.
Cet amendement vise à permettre de fixer les règles de répartition de manière pluriannuelle, afin qu’il soit possible de s’adapter aux différentes réalités. Cette possibilité est bordée par des dispositifs de sécurité. En cas de changement de périmètre ou de modification législative, la reconduction d’une année sur l’autre du pacte de répartition pourra être annulée.
Enfin, les modalités de calcul des indicateurs financiers des communes isolées, issues de la « défusion » d’une commune et de l’ensemble intercommunal, sont également précisées.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-598 rectifié bis est présenté par Mmes Havet et Cazebonne et MM. Haye, Mohamed Soilihi, Lévrier, Rohfritsch, Omar Oili, Patient, Buis et Rambaud.
L’amendement n° II-615 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj et Mme Pantel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 2° du II de l’article L. 2336-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises en application du 1° ou du 2° peuvent prévoir une répartition applicable sur plusieurs années, sans excéder l’année précédant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Si les conditions du prélèvement sur l’ensemble intercommunal ne permettent plus d’appliquer un accord trouvé dans les conditions du présent alinéa, le représentant de l’État dans le département en informe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lors de la notification prévue au premier alinéa du présent II. » ;
2° Après le 2° du II de l’article L. 2336-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises en application du 1° ou du 2° peuvent prévoir une répartition applicable sur plusieurs années, sans excéder l’année précédant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Si les conditions de l’attribution revenant à l’ensemble intercommunal ne permettent plus d’appliquer un accord trouvé dans les conditions du présent alinéa, le représentant de l’État dans le département en informe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lors de la notification prévue au premier alinéa du présent II. »
La parole est à M. Didier Rambaud, pour présenter l’amendement n° II-598 rectifié bis.
M. Didier Rambaud. L’amendement de Mme Gatel étant bien mieux rédigé, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° II-598 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. André Guiol, pour présenter l’amendement n° II-615 rectifié.
M. André Guiol. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. L’amendement n° II-877 rectifié a le mérite de concilier, d’une part, la volonté de favoriser les répartitions dérogatoires et libres, ce qui va dans le sens des recommandations de Charles Guené et Claude Raynal qui, dans leur rapport d’information, appelaient les collectivités à s’emparer davantage du Fpic pour en faire un outil de solidarité adapté à leur territoire, et, d’autre part, la nécessité de se conformer au cadre juridique applicable, en particulier au principe d’absence de tutelle d’une collectivité sur une autre et de libre administration des collectivités territoriales.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
En revanche, elle demande le retrait de l’amendement n° II-615 rectifié, au profit de l’amendement n° II-877 rectifié, qui tend à proposer une rédaction plus complète.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. À l’instar de Mme la rapporteure spéciale, j’invite les auteurs de l’amendement n° II-615 rectifié à se rallier à l’amendement n° II-877 rectifié, sur lequel le Gouvernement émet un avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. André Guiol, pour explication de vote.
M. André Guiol. Madame la présidente, je rectifie l’amendement n° II-615 rectifié afin de le rendre identique à l’amendement n° II-877 rectifié.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° II-615 rectifié bis, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° II-877 rectifié.
Je mets aux voix les amendements identiques nos II-877 rectifié et II-615 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56.
L’amendement n° II-978, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet, O. Richard et Morin-Desailly, M. Henno, Mmes Sollogoub et Havet, MM. Longeot, Hingray et Cigolotti, Mme Billon et MM. Duffourg, J.M. Arnaud, Levi et Bleunven, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’une commune ne remplit plus les conditions de potentiel financier précitées, celle-ci peut saisir par délibération l’établissement public de coopération intercommunal en vue de faire cesser la diminution de ses attributions de compensation. La diminution individuelle de ses attributions de compensation cesse de plein droit au 1er janvier de l’année suivant la demande de la commune concernée. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Les dispositions de l’article 1609 nonies du code général des impôts prévoient une procédure pour diminuer les attributions de compensation pour fort potentiel fiscal des communes membres, lorsque les communes disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres.
L’article ne prévoit toutefois pas de réévaluation des attributions de compensation ainsi diminuées dans l’hypothèse où la commune ne présenterait plus un fort potentiel fiscal.
Cet amendement vise donc à permettre une telle réévaluation afin que la commune ne soit pas défavorisée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. Cet amendement vise à permettre aux communes de saisir par délibération l’EPCI en vue de faire cesser la diminution de leurs attributions de compensation dès lors qu’elles ne remplissent plus les conditions précitées de potentiel financier.
L’application correcte du droit supposerait en effet que le mécanisme de minoration des attributions de compensation cesse de s’appliquer dès lors qu’une commune n’en remplit plus les conditions.
En revanche, tel que cet amendement est rédigé, le dispositif ne paraît pas opérant. D’un point de vue juridique, il serait problématique qu’une délibération individuelle remette en cause une délibération adoptée à la majorité qualifiée.
La commission sollicite donc l’avis du Gouvernement sur cette question.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Faure, ministre déléguée. La procédure de révision libre permet déjà d’atteindre l’objectif visé. Un EPCI, en accord avec ses communes, peut réviser librement le niveau de leurs attributions de compensation, sans motif préalable.
Revoir l’automaticité de la revalorisation des attributions de compensation de la commune, si elle ne remplit plus le critère de réduction liée au potentiel financier, fait peser un risque financier sur l’EPCI, qui se verrait obligé de reverser davantage de produit de fiscalité à cette commune, sans corrélation avec les capacités financières de l’EPCI.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est désormais l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-978.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 56 bis (nouveau)
Après le VII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’établissement public territorial et les communes membres après accords concordants, exprimés à la majorité, du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » – (Adopté.)
Article 57
La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Section 7
« Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales
« Art. L. 2335-17. – I. – À compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.
« Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d’aires protégées prises en compte pour l’attribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d’État. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d’une part, et de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d’autre part. Dans les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population.
« II. – Pour l’application du présent article :
« 1° En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l’année de répartition. Dans les départements et les régions d’outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ;
« 2° Les aires protégées s’entendent au sens de l’article L. 110-4 du code de l’environnement.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. Celui-ci précise :
« 1° Les conditions d’éligibilité des communes à la dotation ;
« 2° Les modalités de prise en compte des aires protégées ou des aires marines protégées ;
« 3° Les modalités de calcul des attributions. »