M. Yan Chantrel. Par cet amendement, mes chers collègues, je vous propose de faire un premier pas dans la prise en compte des travaux du groupe de travail transpartisan sur la notion de résidence de repli pour les Français établis hors de France qui s’est constitué au printemps 2023.
Il importe que les Français qui résident hors de France, en particulier s’ils résident dans une zone de conflit, puissent conserver une résidence en France où ils pourront s’établir en cas de retour définitif dans notre pays.
Le présent amendement vise donc à assimiler à une résidence principale la résidence détenue en France par des contribuables résidant dans une zone déconseillée aux voyageurs, la liste de ces zones étant arrêtée par le ministre chargé des affaires étrangères.
La résidence détenue en France est actuellement assimilée à une résidence secondaire et taxée comme telle. En supprimant cette surtaxation pour les Français établis hors de France dans une zone déconseillée aux voyageurs, nous contribuerions à aider ces derniers à conserver cette résidence de repli dans notre pays, mes chers collègues.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Lors de la campagne présidentielle, le Président de la République s’était engagé…
M. Michel Savin. Encore !
M. Pascal Savoldelli. Dans ce cas…
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … à réserver aux Français établis hors de France un traitement particulier en cas de retour en France, sous réserve des spécificités de leur situation.
Le présent amendement tendant toutefois à introduire un certain nombre de critères dont la mise en œuvre paraît complexe, je vous propose de le retirer, monsieur le sénateur, au bénéfice des amendements identiques nos I-1366, I-1542 rectifié bis, I-1966 et I-1975 rectifié, visant à instaurer un dégrèvement en cas de retour d’une zone en crise.
Mme la présidente. La parole est à M. Yan Chantrel, pour explication de vote.
M. Yan Chantrel. Ayant obtenu l’assurance que le Gouvernement soutiendra mon amendement n° I-1975 rectifié, je retire celui-ci, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2066 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1992 rectifié, présenté par MM. Le Gleut, Frassa et Belin, Mmes Bellurot et Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Genet et Gremillet, Mmes Josende et Joseph, MM. Khalifé, Klinger et D. Laurent, Mme Lavarde et MM. Mouiller, Pellevat, Perrin, Reynaud, Sido, Tabarot et C. Vial, est ainsi libellé :
Après l’article 27 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non-résident, propriétaire ou disposant de la jouissance d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions définies par décret. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1407 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …°Les Français établis hors de France dans un pays classé en zone rouge ou en zone orange par le ministère des affaires étrangères pour le logement qu’ils ont déclaré comme constituant leur résidence d’attache au sens de l’article 1407 quater sous réserve que le bien ne produise aucun revenu locatif. » ;
2° L’article 1408 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Sont dégrevés, sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même livre, les Français qui étaient établis hors de France dans un pays qui est ou a été classé en zone rouge ou orange par le ministère des affaires étrangères au titre de l’exercice fiscal considéré ou de l’année précédente. Le dégrèvement n’est applicable que pour l’impôt dû au titre de la résidence d’attache et sous réserve qu’elle ne produise aucun revenu locatif. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Ronan Le Gleut.
M. Ronan Le Gleut. Le 4 avril dernier, le Sénat a adopté une proposition de loi créant une résidence d’attache pour les Français établis hors de France.
Le présent amendement tend à transposer purement et simplement les dispositions auxquelles le travail de la commission des finances du Sénat et les deux heures et demie de débats en séance publique nous ont permis d’aboutir afin de créer une résidence d’attache, de repli ou de refuge – le terme retenu importe peu.
Permettez-moi, mes chers collègues, de revenir sur la philosophie qui sous-tend ce texte. Pour les quelque 3 millions de Français vivant à l’étranger, le pied-à-terre, l’appartement ou la résidence de village qu’ils peuvent posséder en France est bien davantage qu’un simple lieu de villégiature ; c’est un potentiel refuge.
Je pense en particulier aux 1 500 Français qui vivaient en Ukraine, ainsi qu’à ceux qui vivent au Soudan, au Burkina Faso ou au Niger. Nos compatriotes qui résident dans des zones de conflit ont besoin d’un potentiel refuge.
Ce refuge est du reste également un port d’attache, qui permet à nos compatriotes de conserver un lien avec la France, avec un territoire, mais aussi avec leur famille et leurs amis. Cet ancrage est leur attachement à la France.
Cette résidence favorise enfin l’investissement des Français résidant à l’étranger sur notre territoire national.
Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1366 est présenté par Mme O. Richard et M. Cadic.
L’amendement n° I-1542 rectifié bis est présenté par Mme Cazebonne, MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mme Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.
L’amendement n° I-1966 est présenté par Mme Renaud-Garabedian et MM. Bansard et Ruelle.
L’amendement n° I-1975 rectifié est présenté par M. Chantrel et Mmes Conway-Mouret et Narassiguin.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 27 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du V, les mots : « d’office » sont supprimés ;
2° L’article 1414 A est ainsi rétabli :
« Art. 1414 A – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, et dans les formes prévues par ce même livre, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique.
« La liste des appels et opérations concernées est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Olivia Richard, pour présenter l’amendement n° I-1366.
Mme Olivia Richard. Le statut fiscal de la résidence en France des Français établis hors de France est une question ancienne qui remonte aux années 2000.
Le débat ne sera certainement pas clos par l’adoption du présent amendement, mes chers collègues, mais il s’agit d’une première étape qui a une chance de prospérer à l’issue de la discussion budgétaire. Je vous invite donc à le voter.
Cet amendement vise à exonérer de taxe d’habitation la résidence des Français établis hors de France l’année de leur retour d’une zone évacuée.
Cette disposition, très modeste, ne vise que l’année en cours et elle ne s’applique qu’à la résidence que les Français occupaient à titre principal avant leur départ à l’étranger.
Ce n’est – je le répète – qu’une première étape vers d’autres dispositions telles que l’éligibilité à MaPrimeRénov’ ou à d’autres dispositifs, par exemple.
Avant cela, il conviendra toutefois d’évaluer le nombre de personnes qui pourraient bénéficier d’un tel dispositif, d’autant que la nationalité ne fait pas partie des critères pris en compte en matière de résidence fiscale. Combien de Français de l’étranger possèdent une résidence en France ? Combien la louent ? Combien ne la louent pas ? Il nous faut disposer d’une étude complète.
La question du retour dépasse par ailleurs largement le cadre de la taxe d’habitation. Quid en effet des Français qui ne sont pas propriétaires d’un appartement en France ? Et quid de ceux qui le louent et ne peuvent pas le récupérer quand ils reviennent ?
S’il reste assurément beaucoup de travail à faire, je vous propose, par cet amendement, de franchir une première étape, mes chers collègues.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Rambaud, pour présenter l’amendement n° I-1542 rectifié bis.
M. Didier Rambaud. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1966 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Yan Chantrel, pour présenter l’amendement n° I-1975 rectifié.
M. Yan Chantrel. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est favorable sur l’amendement n° I-1992 rectifié du sénateur Le Gleut, qui reprend les dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi susvisée. Je suis par conséquent défavorable aux quatre amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Par votre amendement, monsieur le sénateur Le Gleut, vous proposez d’instaurer un dispositif qui ne fonctionnera pas.
Celui-ci est en effet manifestement contraire à tout le droit européen. Il contribuerait à créer une brèche dans notre droit, au risque de déstabiliser l’édifice de la taxe d’habitation, ce que je ne souhaite pas et ce que vous ne souhaitez sûrement pas non plus, monsieur le sénateur.
Par ailleurs, notre droit ne permet pas d’assimiler une résidence de repli à une résidence principale. Ce n’est tout simplement pas possible.
La rédaction que vous proposez est donc contraire au droit international, et elle ne peut pas fonctionner en droit interne, monsieur le sénateur. Tout en comprenant l’objet de votre amendement, j’y suis donc défavorable.
Comme je l’ai précédemment indiqué, l’avis est en revanche favorable sur les amendements identiques nos I-1366, I-1542 rectifié bis et I-1975 rectifié.
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Le Gleut, pour explication de vote.
M. Ronan Le Gleut. L’amendement que je défends ne vise absolument pas à assimiler la résidence de repli à la résidence principale.
M. Ronan Le Gleut. Tout en comprenant que vous puissiez être fatigué à cette heure tardive, monsieur le ministre, je vous invite donc à en relire le dispositif plus attentivement, car vous l’avez manifestement confondu avec le dispositif de l’amendement n° I-2066 rectifié bis de mon collègue M. Chantrel. (M. le ministre délégué le conteste.)
En tout état de cause, le Sénat n’a absolument pas voté une proposition de loi assimilant la résidence de repli à une résidence principale. La résidence d’attache que nous proposons d’instaurer est un dispositif tout à fait différent.
Par ailleurs, les critères retenus en sont à ce point limitatifs que les amendements que vous nous proposez de voter ne s’appliqueront qu’à une vingtaine de personnes par an, monsieur le ministre. Telle n’est pas ma conception du rôle du Parlement.
Je crains toutefois de comprendre que votre objectif est de satisfaire à peu de frais aux promesses du Président de la République, qui avait évoqué – vous l’avez rappelé, monsieur le ministre – les résidences de repli lors de la campagne présidentielle. Il suffit pourtant de lire attentivement le dispositif des amendements identiques auxquels vous êtes favorable pour se convaincre qu’absolument personne ne sera concerné par ces dispositions.
Autrement dit, vous faites semblant, à bon compte, comme vous le faites depuis six ans.
Mme la présidente. La parole est à M. Yan Chantrel, pour explication de vote.
M. Yan Chantrel. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement de notre collègue Le Gleut et un avis favorable sur les amendements identiques qui suivent. C’est un premier pas, même si nous ne progressons pas autant que nous l’aurions souhaité.
En effet, dans le cadre du groupe de travail transpartisan auquel j’ai participé, nous voulions offrir une solution à nos compatriotes qui résident à l’étranger, dans des zones déconseillées, et qui sont susceptibles de devoir se replier en urgence en France, comme cela est arrivé, notamment au Mali ou au Burkina Faso. En leur permettant de conserver une résidence en France qui ne pourra pas être considérée comme une résidence secondaire, puisque c’est la seule qu’ils auront, nous voulions faciliter leur retour. Tel est l’objet des amendements identiques que nous venons d’examiner.
Par conséquent, si vous souhaitez que cette disposition figure dans le projet de loi de finances pour 2024, je vous encourage à les voter.
Mme la présidente. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.
Mme Olivia Richard. C’est une petite avancée, je vous l’accorde, mais mieux vaut la voter plutôt que de s’accrocher à une mesure plus large qui n’aboutira pas. Considérons cela comme une première étape.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Malgré l’heure tardive, je tiens à répondre aux sénateurs Le Gleut et Chantrel.
Toute résidence qui n’est pas considérée comme la résidence principale tombe sous le coup de l’impôt. La notion de résidence de repli pose une difficulté juridique et c’est la raison pour laquelle le Gouvernement s’est orienté vers la solution que je vous propose.
En outre, comment imaginer que le dispositif ne concernera que vingt personnes, monsieur Le Gleut, alors que vous avez vous-même rappelé en présentant votre amendement le cas des Français revenant d’Ukraine, du Niger, du Mali ou du Burkina Faso ? Cette mesure ne se limitera certainement pas à vingt personnes.
Comme la sénatrice Richard vient de le dire à juste titre, c’est une belle avancée et vous devriez vous en féliciter.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27 nonies et les amendements identiques nos I-1366, I-1542 rectifié bis et I-1975 rectifié n’ont plus d’objet.
Article 27 decies (nouveau)
L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 3°, les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
Mme la présidente. L’amendement n° I-239, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer une extension d’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les artistes, auteurs et compositeurs.
Cet article est une démonstration par l’absurde de ce qui arrive quand on retient une mesure dans le cadre du 49.3 sans évaluation ni compensation.
Monsieur le ministre, le Sénat préfère travailler proprement.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Vous proposez de supprimer un article qui vise à actualiser une définition datant d’il y a plus de quatre-vingts ans. Voilà ce que nous tentons modestement de faire. Avis défavorable.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 27 decies est supprimé.
Article 27 undecies (nouveau)
À la fin du premier alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts, les mots : « à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 131-1 du code de l’artisanat ». – (Adopté.)
Article 27 duodecies (nouveau)
À la fin de la seconde phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « conditions prévues au même 1 ».
Mme la présidente. Je suis saisie de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les sept premiers sont identiques.
L’amendement n° I-41 rectifié quater est présenté par Mme Garnier, MM. Bouchet, de Nicolaÿ, Bruyen et Pellevat, Mmes V. Boyer et Lassarade, MM. H. Leroy, Saury, Sautarel, Klinger, J.P. Vogel et Brisson, Mmes Dumas et Josende, MM. Somon et Grosperrin et Mmes Primas et Nédélec.
L’amendement n° I-50 rectifié quater est présenté par M. Bonhomme, Mme Dumont, MM. Darnaud, Belin, Levi, J.B. Blanc et Panunzi, Mme Petrus et M. Houpert.
L’amendement n° I-272 rectifié quater est présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mmes Guidez et de La Provôté.
L’amendement n° I-856 rectifié quinquies est présenté par Mmes Saint-Pé et Espagnac, M. Delcros, Mme Antoine, MM. Canévet, Capo-Canellas, Chauvet, Delahaye, S. Demilly, Duffourg, Gremillet et Hingray, Mmes Jacquemet et P. Martin, MM. Maurey et Mizzon, Mmes Perrot, O. Richard et Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mme Vermeillet et M. Wattebled.
L’amendement n° I-1255 rectifié quater est présenté par MM. Genet et Rojouan, Mme Borchio Fontimp et M. C. Vial.
L’amendement n° I-1424 est présenté par M. Fernique, Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° I-1530 rectifié quater est présenté par Mme Blatrix Contat et MM. Bourgi, Chantrel, Fagnen, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron et Temal.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :
« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;
2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;
3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après les mots : « sept années suivant la fusion » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « la cinquième année qui suit celle du rattachement », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les deuxième et troisième alinéas du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;
2° L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du paragraphe V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2333-79, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L. 2333-76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-41 rectifié quater.
M. Max Brisson. J’ai cosigné cet amendement de Mme Garnier parce qu’il vise une situation très répandue, à laquelle j’ai été confronté dans mon département.
En effet, dans de nombreuses intercommunalités, plusieurs modes de traitement des déchets coexistent. Certains sont vertueux comme ceux qui développent la redevance incitative, mais tous ne le font pas.
Ainsi, dans les territoires périurbains, les élus ont développé avec succès la redevance incitative et la population est convaincue de l’efficacité du dispositif. En revanche, la redevance classique s’applique davantage dans des secteurs plus urbains.
Le législateur, bien que soucieux d’harmoniser les règles, a prévu des dérogations pour maintenir des systèmes différents jusqu’au 1er janvier 2024. Or l’on constate à l’usage les avantages de ce dispositif différencié.
Voilà pourquoi de nombreux amendements ont été déposés sur le sujet. J’ai d’ailleurs également cosigné l’amendement de repli de Mme Saint-Pé, par lequel nous proposons de maintenir la possibilité que deux formes de redevance différentes coexistent dans une même intercommunalité. En effet, même si la redevance incitative ne peut pas s’appliquer partout, il serait dommage de la supprimer lorsqu’elle a déjà été mise en place par les élus, qui ont dû pour cela faire preuve d’une grande pédagogie auprès de la population. Pourquoi donc tout remettre en cause en privilégiant un autre système ?