M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23.
L’amendement n° 966 rectifié, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani, Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des maternités.
Le rapport évalue les conséquences en matière de continuité et d’accès aux soins pour les populations des conséquences des fermetures de maternités.
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Mme Silvana Silvani. En 2022, le taux de natalité de la France a atteint son niveau le plus bas depuis 1946 ; l’année 2020 avait aussi été marquée par un taux de natalité très faible. Cette baisse semble s’être poursuivie au cours de l’année 2023.
Plusieurs facteurs pourraient l’expliquer. S’il en est un qu’il faut évoquer, au-delà des difficultés économiques et de la peur de l’avenir, c’est la peur du présent.
Il est difficile de devenir parent dans des conditions sereines : manque de médecins spécialisés et de pédiatres, difficultés à obtenir des places en crèche dans certaines villes et dans certains départements, fermetures temporaires ou définitives de nombreuses maternités, etc. Autant de raisons de s’inquiéter d’un taux de natalité qui pourrait ne pas remonter de sitôt !
La Drees a publié en juillet 2021, dans sa revue Étude & Résultats, un article intitulé « La part des femmes en âge de procréer résidant à plus de 45 minutes d’une maternité augmente entre 2000 et 2017 » – une période au cours de laquelle 221 établissements avaient été fermés. Cet article soulignait que 900 000 femmes habitent à plus d’une demi-heure de route d’une maternité.
Durant l’été 2022, au moins 10 % des maternités étaient en situation de fermeture partielle. Le nombre de ces établissements est passé de 816 en 1995 à 478 en 2020, soit une baisse de 42 %. Avec environ 1,8 enfant par femme en 2020 et en 2022, nous n’assurons plus le renouvellement de la population.
La situation des maternités nous inquiète. C’est pourquoi nous souhaitons évaluer les conséquences en matière de continuité et d’accès aux soins pour les populations des fermetures de maternités. Nous ne pouvons pas nous contenter de faire des constats et de compter les établissements qui ferment ! Nous avons besoin d’une véritable évaluation des effets de ces fermetures d’établissements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Malgré l’importance du sujet, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, car il s’agit d’une demande de rapport.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Je comprends votre proposition, mais je ne pense pas qu’un lien puisse être établi – peut-être des études le démontreront-elles ? – entre baisse de la natalité et état des maternités.
Par ailleurs, je le répète, le Gouvernement n’a pas de projet de fermeture de maternités. Nous faisons tout pour les maintenir ouvertes. La dernière dont nous avons été conduits à suspendre l’autorisation avait réalisé au cours de l’année dernière 96 accouchements.
Je l’affirme solennellement : jamais nous ne serons conduits pour des motifs financiers à fermer une maternité, mais jamais je ne laisserai ouverte pour des motifs de présence sur le territoire une maternité dans laquelle les gestes qui nécessitent de l’automaticité et des réflexes sont si peu répétés par les praticiens que la sécurité des soins n’est pas assurée.
Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’une demande de rapport, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.
Mme Silvana Silvani. Nous ne pouvons pas simplement répondre à cette question par la négative ! Je prends acte du refus du rapport, même s’il ne s’agit pas d’en réaliser un énième : nous demandons une approche scientifique et rigoureuse des effets des fermetures d’établissements.
M. le président. L’amendement n° 1046, présenté par MM. Théophile, Patriat et Iacovelli, Mme Nadille, MM. Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport portant sur le financement des établissements de santé de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane. Ce rapport étudie notamment la possibilité de réévaluer le coefficient géographique, prévu à l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, appliqué aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels des établissements implantés dans ces zones.
La parole est à Mme Solanges Nadille.
Mme Solanges Nadille. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 1046 est retiré.
Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 24
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I de l’article L. 1435-5, les mots : « professionnels de santé » sont remplacés par le mot : « médecins » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 6311-2, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et de chirurgiens-dentistes » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 6314-1 est supprimée.
II. – Après le 10° de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les modalités de rémunération des professionnels de santé mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique au titre de leur participation à la permanence des soins. » – (Adopté.)
Article 25
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article L. 5125-1-1 A est ainsi rédigé :
« 9° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :
« a) Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« b) Délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d’un test. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d’orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer ces médicaments ; »
2° Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1, après le mot : « vaccinations, », sont insérés les mots : « ni aux pharmaciens qui délivrent des médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125-1-1 A, ».
II. – L’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au 14°, les mots : « des 9° et » sont remplacés par les mots : « du a du 9° et du » ;
2° La première phrase du 16° est ainsi rédigée : « La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens, lorsqu’ils réalisent, en application de la mission que leur confie le 8° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, des tests suivis, le cas échéant, de la délivrance de médicaments en application du b du 9° du même article L. 5125-1-1 A. »
III (nouveau). – Les premiers avis mentionnés au b du 9° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique portent sur les situations des personnes se présentant à l’officine pour odynophagie ou brûlures mictionnelles et sont rendus avant le 1er février 2024.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de nouvelles stipulations conventionnelles entre l’assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l’article.
M. Daniel Chasseing. Cet article vise à élargir les compétences des pharmaciens, qui ont été amenés à jouer un rôle essentiel en termes de vaccination, notamment contre le covid-19 et la grippe, de dépistage des anticorps ou de réalisation des tests antigéniques.
En vertu de cet article, le pharmacien pourra, après réalisation d’un test rapide d’orientation diagnostique (Trod) positif, délivrer des médicaments, après expérimentation et formation. Il pourra prescrire un antibiotique en cas de cystite sans fièvre ou d’angine, si le Trod confirme une angine bactérienne.
Par une telle mesure, qui concerne des affections souvent bénignes, il s’agit de garantir l’accès aux soins dans les zones sous-denses et de libérer du temps médical. On dénombre, je le rappelle, 6 millions de rendez-vous pour des angines et 3 millions pour des cystites.
Il convient bien entendu de limiter la prescription d’antibiotiques, en se fondant sur les résultats du Trod. Le pharmacien, qui aura été formé en ce sens, pourra ainsi délivrer des médicaments sans ordonnance. Tel sera le cas pour des cystites sans fièvre et pour des angines, notamment chez les enfants, sans altération de l’état général. Sinon, ces patients devront être vus par un médecin. Sans doute l’âge minimum des enfants susceptibles de bénéficier de ce dispositif doit-il être fixé en concertation avec les pédiatres.
Sur le principe, je suis très favorable à une telle extension des compétences des pharmaciens, surtout en milieu rural. En effet, ils sont souvent les seuls à être ouverts le samedi après-midi et, parfois aussi, le samedi matin. Ils permettront ainsi à ceux qui, le week-end, ont des cystites sans fièvre, très gênantes, ou des angines bactériennes, très souvent virales et bénignes, de ne pas atterrir aux urgences ou de faire 30 kilomètres ou 40 kilomètres pour être pris en charge par les services d’accès aux soins (SAS) ou un médecin de garde. Cela améliorera ainsi l’accès aux soins dans les territoires ruraux.
M. le président. L’amendement n° 266, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« a) Prescrire certains vaccins. La liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins sont déterminées… (le reste sans changement)
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 415 rectifié est présenté par Mme Lassarade, M. Milon, Mme Berthet, MM. Anglars, Panunzi et Cadec, Mme Dumont, MM. Brisson et Bouchet, Mme M. Mercier, MM. Houpert, Bruyen et Allizard, Mmes Petrus, Micouleau et Gosselin, M. Lefèvre, Mme Aeschlimann, M. Mandelli, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat et MM. Gremillet, Sido et Rapin.
L’amendement n° 1272 est présenté par Mme Poumirol, M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel et Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane, Michau et Ouizille, Mmes Lubin, Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Après la référence :
b)
insérer les mots :
Pour les seuls patients âgés de plus de 10 ans,
La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 415 rectifié.
M. Alain Milon. J’interviens au nom de Mme Florence Lassarade, qui ne peut être présente cet après-midi.
Notre collègue Daniel Chasseing l’a dit, l’article 25 tend à autoriser les pharmaciens d’officine à effectuer des Trod angine, puis à délivrer les traitements antibiotiques en cas de positivité de ces tests.
Sans remettre en cause l’utilité d’une telle mesure, il importe toutefois de distinguer la situation des adultes de celle des enfants. Mme Florence Lassarade, je le rappelle, est pédiatre.
Ce qui peut valoir chez les adultes est complètement différent chez les enfants, qui sont davantage exposés à de nombreux virus et bactéries pouvant être responsables d’infections. Aussi, il est indispensable d’effectuer un examen clinique complet avant de prendre une éventuelle décision de réaliser un Trod et, donc, de prescrire un traitement antibiotique en cas de positivité.
Il importe de poser le bon diagnostic, pour y apporter la bonne réponse thérapeutique, sauf à exposer l’enfant à un risque de perte de chance d’être soigné pour la bonne pathologie et à augmenter, de fait, les coûts de prise en charge.
Par ailleurs, la limite d’âge à la réalisation d’un Trod par une personne inconnue et non rompue à cette pratique est liée à son acceptabilité par l’enfant, laquelle se situe entre 6 ans et 10 ans.
C’est pourquoi cet amendement prévoit que cette mesure ne concernera que les patients âgés de plus de 10 ans.
M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour présenter l’amendement n° 1272.
Mme Émilienne Poumirol. Mon amendement est identique à celui qui a été déposé par Mme Lassarade.
Cet article vise à permettre aux pharmaciens d’officine d’effectuer des Trod et de délivrer des médicaments en cas de positivité des tests.
Toutefois, comme vient de le dire Alain Milon, nous souhaiterions limiter son application aux adultes et aux enfants de plus de 10 ans dans la mesure où il faut effectuer un examen clinique complet des enfants avant de prendre la décision de réaliser une Trod et, donc, de prescrire un antibiotique.
Par ailleurs, la réalisation d’un Trod par une personne inconnue et non rompue à cette pratique est liée à son acceptabilité par l’enfant. C’est pourquoi nous proposons que la mesure ne concerne que des patients âgés de plus de 10 ans.
Je veux également rappeler l’importance de la réalisation de ces Trod, non pas uniquement par les pharmaciens, mais aussi par les médecins, que nous souhaiterions tant voir effectuer ces tests dans le cadre de leurs consultations.
Cette technique est aujourd’hui très fiable. J’ai fait partie des médecins qui, voilà quelques décennies, ont testé leur fiabilité. On le sait donc depuis très longtemps, ces Trod sont très efficaces.
Une telle aide au diagnostic est très importante. Il est du ressort du médecin généraliste de consacrer les deux ou trois minutes nécessaires à la réalisation de ce test, qui permet de faire une prescription adaptée, avant même que le pharmacien ne voie les patients.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Je n’entrerai pas dans le débat concernant l’âge de l’enfant. En la matière, je préfère écouter les spécialistes.
Je vous le rappelle, cet article renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les conditions d’application de cette nouvelle compétence et pour la limiter, si nécessaire, aux patients de plus de 10 ans.
À cet égard, la compétence de prescription des pharmaciens est d’ores et déjà limitée aux seuls patients âgés de 11 ans et plus.
Par ailleurs, il n’apparaît pas souhaitable de fixer une telle limitation dans la loi, dans la mesure où les choses sont susceptibles d’évoluer en fonction des données scientifiques, des recommandations de la HAS et de l’application observée de ces dispositions.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques non pas sur le principe, mais sur l’intérêt d’inscrire dans la loi une telle limitation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. Je ne suis pas non plus un homme de l’art. Je constate simplement – et je rejoins Mme la sénatrice Émilienne Poumirol sur ce point – que la pratique du Trod est encore trop peu développée. Je me réjouis d’ailleurs de lire que le médecin serait très habitué à faire des Trod, tandis que tel ne serait pas le cas du pharmacien. Je ne suis pas tout à fait sûr que cela soit juste !
L’article renvoie à un décret en Conseil d’État, lequel sera pris après avis de la HAS, en particulier sur cette question spécifique.
Vous le savez comme moi, par le biais des ordonnances de prescription conditionnelle, le médecin peut d’ores et déjà confier au pharmacien le soin de faire le Trod, ce qui est d’ailleurs croquignolet !
Votre premier argument consiste à dire que l’examen clinique de l’enfant est absolument nécessaire. Quant à votre second argument, il me convainc moins.
Quoi qu’il en soit, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques, considérant que ces questions ne sont pas d’ordre législatif. Je le répète, le texte renvoie à un décret en Conseil d’État, qui sera pris après avis de la HAS.
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.
M. Bernard Jomier. Je partage à la fois l’esprit des amendements et la réponse, qui consiste à dire que la question relève du domaine réglementaire.
Toutefois, je souhaite attirer l’attention sur un autre point. Dans le cadre des délégations de tâches, ou du nouveau partage de tâches, une tâche n’est pas isolée.
Tout d’abord, comme Mme Émilienne Poumirol l’a dit, nous avons un problème en ce qui concerne la réalisation des Trod. En effet, alors que 9 millions d’angines sont diagnostiquées dans notre pays, seulement un million de Trod sont réalisés. Cherchez l’erreur !
Ensuite, une fois que le diagnostic est établi, il convient de délivrer un traitement, et donc de choisir un antibiotique. Certes, il existe des référentiels, que les pharmaciens sauront appliquer, comme les médecins – j’en suis d’accord –, mais il faudra qu’ils aient connaissance d’éventuelles interactions et contre-indications, ce qui commence à devenir plus compliqué.
Par ailleurs, qui s’occupera de l’arrêt de travail, si celui-ci s’avère nécessaire ? Quand vous diagnostiquez une angine, vous prescrivez un arrêt de travail. Sur le logiciel du médecin apparaît la durée que l’assurance maladie recommande. Le pharmacien aura-t-il également accès à ce type d’information ?
Dans le cadre des partages de tâches, veillons à instaurer une cohérence ! En effet, nombre de professionnels critiquent et remettent en cause les partages de tâches, qui sont pourtant nécessaires. Ils mettent notamment en avant le fait que le pharmacien ne pourra pas tout faire et que le patient sera finalement contraint de venir les voir, que ce soit pour un certificat pour l’école ou un arrêt de travail.
M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote.
M. Alain Milon. L’amendement que j’ai présenté ne pose pas de problème particulier en termes d’arrêt de travail, puisqu’il ne concerne que les enfants de moins de 10 ans. (Sourires.)
J’ajoute que les parents des enfants malades peuvent faire eux-mêmes un certificat pour quelques jours.
Je vais maintenir mon amendement, monsieur le ministre, non pas pour vous contrarier, mais pour montrer la volonté du Sénat de faire respecter, dans les règlements futurs et les préconisations de la HAS, cette limite d’âge de 10 ans.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Aurélien Rousseau, ministre. Je ne veux pas allonger les débats, et je m’excuse de reprendre la parole. Comme vous tous, la perspective de siéger samedi m’angoisse ! (Sourires.)
Ne distillons pas une espèce de suspicion sur ces sujets ! Et je ne dis pas que c’est ce qui a été fait. Je ne crois pas du tout que les pharmaciens aient l’intention de se substituer aux médecins. Dès qu’ils auront un doute – tel est d’ailleurs l’objet de l’exercice coordonné –, ils renverront le patient vers le médecin.
Pour le coup, l’arbre décisionnel se situe bien en amont du risque. Peut-être l’ai-je déjà évoqué ici, je pense à une scène que beaucoup ont déjà vécue : à 23 heures, un samedi, on découvre qu’on a une cystite. (M. Bernard Jomier s’exclame.)
Mme Laurence Rossignol. Je ne pense pas que ce soit le cas de Bernard Jomier ! (Rires.)
M. Aurélien Rousseau, ministre. Je l’entends bien, M. Jomier n’a jamais connu personnellement une telle situation… (Sourires.) On a déjà pris du Monuril dix fois dans sa vie. On arrive devant le pharmacien, mais il ne peut pas en délivrer.
Je le redis, si, dans le cadre de l’examen clinique, il y a une suspicion de pyélonéphrite, le pharmacien renverra le patient chez le médecin. Je n’ai aucun doute sur ce point, les pharmaciens n’essaieront jamais, ne serait-ce que pour des raisons déontologiques, d’aller au-delà des tâches qui leur sont confiées. Je parle donc d’une situation d’urgence pour laquelle il n’y a pas de suspicion de complication.
À mes yeux, le fait que le pharmacien soit un acteur de santé publique est une avancée. Il s’agit non pas simplement d’un partage de tâches, mais d’une mutualisation des compétences.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Il faut le savoir, les pharmaciens sont souvent intégrés dans les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (Sisa). Ils disposent alors d’un accès au dossier médical partagé ; j’ajoute qu’il existe aussi un dossier pharmaceutique.
Si je suis d’accord avec ce que vient de dire Bernard Jomier, je rappelle que le pharmacien peut prévenir, grâce à cela, d’éventuelles interactions médicamenteuses.
Je vous rejoins, monsieur le ministre, sur le fait que nous sommes là dans le cadre de traitements ponctuels permettant d’éviter que les patients soient obligés d’aller aux urgences pour une cystite ou une angine. Si, le lundi, il y a des problèmes, ils pourront aller voir leur médecin.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour rappeler que deux cent cinquante pharmacies ferment chaque année. Il convient d’être vigilant en la matière, en veillant à les conserver, en particulier en milieu rural.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 415 rectifié et 1272.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 856 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme Girardin et MM. Grosvalet, Guiol et Laouedj.
L’amendement n° 1018 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Bonnecarrère, Mmes O. Richard et Guidez, MM. Bonneau, Courtial, Bouchet et Kern, Mme Canayer, M. Wattebled, Mme Drexler, M. P. Martin, Mmes Jacquemet et Perrot, MM. J.M. Arnaud et Henno, Mme Billon, MM. Chatillon, Tabarot et Duffourg, Mme N. Goulet, MM. Bleunven et Klinger, Mme Saint-Pé, MM. Chauvet et H. Leroy et Mme Antoine.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Après la référence :
b)
insérer les mots :
En l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur,
L’amendement n° 856 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 1018 rectifié bis.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, déposé par notre collègue Franck Menonville, concerne le parcours d’accès simplifié pour les patients en cas d’angine ou de cystite. Il vise à apporter la précision selon laquelle cette mesure s’applique en l’absence de médecin traitant ou de médecin régulateur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à limiter encore plus le champ d’application de l’article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Aurélien Rousseau, ministre. L’avis du Gouvernement est également défavorable. En effet, cet amendement n’introduit pas seulement une précision et il ne relève pas du même esprit que la mesure proposée.
Mme Nathalie Goulet. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 1018 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 267, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5, dernière phrase
Après le mot :
délivrer
insérer les mots :
sans ordonnance
II. – Alinéa 6
Après le mot :
délivrent
insérer les mots :
sans ordonnance
La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’une précision rédactionnelle !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 25, modifié.
(L’article 25 est adopté.)
Après l’article 25
M. le président. L’amendement n° 424 rectifié ter, présenté par MM. Folliot et J.M. Arnaud, Mme O. Richard, M. Levi, Mme de La Provôté, MM. Kern, Courtial, Duffourg et Canévet, Mme Puissat, MM. Menonville et Bleunven, Mmes Billon, Perrot, Saint-Pé et Loisier et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4211-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens » sont remplacés par les mots : « nécessaires à leurs soins » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont autorisés à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer les médicaments inscrits sur les prescriptions médicales de tous les professionnels médicaux exerçant leur activité au sein d’une maison de santé au sens de l’article L. 6323-3 du présent code.
« Ils sont autorisés à délivrer aux patients dont ils sont le médecin traitant les médicaments remboursables auxquels s’applique l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui bénéficient d’une autorisation d’importation parallèle, qui font l’objet d’une distribution parallèle ou qui sont visés au premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 à condition que lesdits médicaments aient été prescrits par des médecins spécialistes.
3° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou l’infirmier pratiquant des soins à domicile pour ses patients dépendants » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont inscrits sur les listes des pharmacies établies par les agences régionales de santé. » ;
5° Au sixième alinéa, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « les professionnels de santé » ;
6° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, ou bien par les médecins et spécialistes qui exercent avec eux dans le cadre d’une maison de santé » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’assuré acquitte une participation forfaitaire, en sus de la franchise laissée à la charge de l’assuré en application du III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, lorsque le médecin lui délivre des médicaments remboursables en application des dispositions du présent article. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par un décret en Conseil d’État, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
La parole est à M. Olivier Henno.