M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote.
M. Alain Milon. Comme l’a précisé le ministre, la mesure représente 10 millions d’euros de moins pour les recettes de la sécurité sociale. Or, quand le Gouvernement compense, il le fait avec l’argent de l’État et non celui de la sécurité sociale.
M. Bernard Jomier. Exactement !
M. Alain Milon. En conséquence, la compensation est son problème. Si l’État veut véritablement aider les entreprises, qu’il les exonère de cotisations fiscales et non sociales !
Je ne voterai pas l’amendement, parce que je ne veux pas diminuer les recettes de la sécurité sociale. Que l’État compense, oui, mais sur son budget.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 546 rectifié ter et 1045 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 436 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 10 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après les mots : « d’utilité publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. L’article 1679 A du code général des impôts prévoit un abattement de 22 535 euros pour 2023 sur le montant annuel de la taxe sur les salaires au bénéfice des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations reconnues d’utilité publique, des centres de lutte contre le cancer ainsi que d’autres organismes à but non lucratif.
Je propose d’étendre ce dispositif aux fonds de dotation, qui sont des organismes à but non lucratif, destinés au financement de la philanthropie et du mécénat grâce à la capitalisation des dons qu’ils reçoivent.
L’objet de cet amendement n’a d’autre objectif que l’égalité de traitement entre les structures non lucratives œuvrant en faveur de l’intérêt général.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Mme Delattre justifie son amendement par la nécessité de supprimer une inégalité entre les fonds de dotation et d’autres structures, comme les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.
Toutefois, la commission est opposée au mitage de la taxe sur les salaires. Par ailleurs, elle n’a pas d’expertise particulière sur les fonds de dotation.
Monsieur Jomier, je suis rapporteure de la commission. Pour autant, je vous ai donné mon avis personnel : il est folie de proposer trop d’exonérations. Soyons cohérents avec le discours que nous véhiculons, selon lequel nous devons adopter une politique vertueuse vis-à-vis du remboursement de la dette sociale.
La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. J’avais cru comprendre des propos de Mme la rapporteure générale que l’avis de la commission était défavorable, en raison de l’effet de mitage de la taxe sur les salaires qu’engendrerait l’adoption de cet amendement.
La question que vous soulevez est légitime. Les fonds de dotation ont fait émerger de nouvelles formes de solidarité. Il est encore un peu tôt pour mesurer les conséquences d’une telle mesure sur les finances publiques ; de premiers chiffrages évaluent à 10 millions d’euros la perte de recettes sur la taxe sur les salaires.
Je ne veux pas cacher mon inquiétude croissante quant à l’équilibre global de la sécurité sociale à mesure que notre discussion avance. C’est la raison pour laquelle je préfère émettre un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.
Mme Nathalie Delattre. Je reconnais la nécessité d’évaluer les conséquences du dispositif. J’espère que nous aurons l’occasion d’en discuter au cours des débats sur le projet de loi de finances, ou lors de l’examen d’un futur PLFSS. Comme l’a dit le ministre, les fonds de dotation sont un nouveau moyen de financer la solidarité.
Il faut étudier cette mesure avec attention, mais dans de meilleures conditions : je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 436 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 1334 rectifié, présenté par Mme Schillinger, MM. Rambaud, Buis et Buval, Mmes Havet et Duranton et M. Rohfritsch, est ainsi libellé :
Après l’article 10 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour chaque salarié, élu local répondant aux dispositions de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813-1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les indemnités inférieures à un seuil n’excédant pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance, dans la limite d’un seuil fixé par décret.
Lorsque plusieurs salariés élus locaux sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant fixé par décret.
Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié élu local justifiant les conditions du 6 de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l’obligation édictée à l’article L. 5422-13 du code du travail.
Le bénéfice de la réduction mentionnée au présent I est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition de l’élu local.
II. – Le présent article est applicable à tout élu local, faisant déjà partie des effectifs de l’employeur à la date de son élection.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Le rapport de la mission d’information sur l’avenir de la commune et du maire en France adopté par le Sénat le 12 juillet dernier mettait en évidence une aggravation de la crise des vocations chez les élus municipaux, illustrée notamment par un nombre important de démissions – près de 1 300 maires ont renoncé à leur mandat depuis le dernier renouvellement municipal.
Cette crise de vocation, au même titre que l’abstention, est un signe de la mauvaise santé de la démocratie locale. Dans ce contexte, il est nécessaire de réfléchir aux moyens de faciliter l’exercice des fonctions d’élu local et, plus largement, de les rendre plus attractives afin d’attirer des candidats issus de profils et d’horizons différents.
Cet amendement vise à étendre aux élus locaux le dispositif mis en place au profit des sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie : afin de faciliter la conciliation de leur activité de sapeur-pompier volontaire avec leur activité professionnelle, leurs employeurs bénéficieront, à compter du 1er janvier 2024, d’une exonération des cotisations patronales.
Cet amendement prévoit donc d’étendre ce dispositif aux employeurs d’élus locaux. Plus largement, il vous invite à poursuivre la réflexion sur le statut de l’élu et sur la nécessité d’adapter les conditions d’exercice des mandats municipaux à la diversité de profils, notamment lorsque l’élu est engagé dans la vie professionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Il s’agit d’un amendement d’appel pour nous inviter à travailler sur la question du statut de l’élu.
Le Gouvernement a notamment engagé une concertation avec les associations d’élus sur le sujet. Je profite donc de cette occasion pour réaffirmer notre détermination à avancer sur cette question.
Cependant, votre amendement concerne l’ensemble des élus locaux : les coûts que représente un tel dispositif seraient donc extrêmement élevés pour la sécurité sociale…
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Eh oui !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. …, sans doute plusieurs centaines de millions d’euros.
Si je comprends bien l’esprit de votre amendement, je vous invite à le retirer, madame la sénatrice, compte tenu de son coût particulièrement élevé pour les finances de la sécurité sociale.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. J’apprécie beaucoup l’esprit de cet amendement, monsieur le ministre, qui vous interpelle sur un sujet auquel nous vous savons attaché.
Vous étiez en effet président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale. Vous savez la fragilité de l’engagement des élus et donc celle de la démocratie, ce qui n’est pas sans poser problème.
Les droits et les obligations des élus peuvent être comparés à ceux des sapeurs-pompiers volontaires, puisqu’il s’agit dans les deux cas d’un engagement civil.
Je suis certaine, monsieur le ministre, que vous prêterez une grande attention aux propositions que le Sénat émettra en la matière. Nous ne manquerons pas de reprendre cet amendement dans les semaines à venir pour l’enrichir en y incluant d’autres paramètres.
M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour explication de vote.
Mme Patricia Schillinger. Bien évidemment, je ne pense pas que toutes les communes comptent des sapeurs-pompiers parmi leurs élus.
Toutefois, nous devons mener une réflexion globale sur le sujet. Ce dispositif d’exonération engendre une discrimination entre privé et public. Je compte sur vous pour apporter des réponses aux collectivités territoriales dans les semaines à venir.
Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 1334 rectifié est retiré.
L’amendement n° 558 rectifié, présenté par MM. Durox, Hochart et Szczurek, est ainsi libellé :
Après l’article 10 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027, les entreprises concluant une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232-11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, bénéficient d’une exonération patronale.
II. – L’exonération patronale mentionnée au I désigne les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, les contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ou créées par la loi, les contributions mentionnées au 1° de l’article L. 14-10- 4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail.
III. – L’exonération patronale mentionnée au I s’applique à la seule majoration salariale.
IV. – Pour bénéficier de l’exonération patronale mentionnée au I, la convention d’entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2023 et la nouvelle grille salariale applicable au 1er janvier de l’année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I.
V. – L’exonération patronale mentionnée au I est applicable aux salariés ayant signé un contrat avec l’entreprise à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 si leur salaire est supérieur à au moins 10 % de la grille salariale applicable en 2023 mentionnée au IV.
VI. – Le montant de l’exonération patronale mentionnée au I est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
La parole est à M. Aymeric Durox.
M. Aymeric Durox. La France connaît un véritable problème de rémunération du travail, lequel est bien trop taxé. Notre système n’est incitatif ni pour ceux qui veulent ou peuvent travailler ni pour les employeurs.
Une forte amélioration du niveau des salaires est attendue. Dans le climat inflationniste que nous connaissons et qui fragilise encore davantage des millions de Français, elle est plus que jamais nécessaire.
Il est urgent d’adopter une politique incitative via l’exonération des cotisations patronales pour les entreprises qui augmenteront de 10 % les salaires de leurs salariés pendant cinq ans, dans le cadre d’un contrat d’entreprise global. Cette mesure s’appliquerait à tous les salariés gagnant jusqu’à trois fois le Smic.
Cette grande mesure de pouvoir d’achat et de justice pour nos travailleurs, qui créent de la valeur et de la richesse dans notre pays, recevra – nous n’en doutons pas – votre totale approbation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 831 rectifié bis, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 10 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation ayant pour objectif d’évaluer spécifiquement, pour 2024, la perte qui aurait été évitée par le gel des barèmes des allègements généraux et leur suppression au-delà de 1,6 fois le salaire minimum de croissance.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Je vais être très courte, puisqu’on nous a demandé d’être concis, et que je ne me fais pas d’illusions quant à l’issue du vote sur cet amendement… (Sourires.)
Nous demandons qu’un rapport évalue la perte de ressources qui serait évitée par la suppression des allégements généraux au-delà de 1,6 Smic.
Je n’énumérerai pas les nombreux rapports de chercheurs et d’organismes publics, comme celui du Conseil d’analyse économique, qui prouvent l’inefficience des allégements sur l’emploi au-delà de 1,6 Smic. Je vous demande donc de réaliser une étude.
Le jour où vous en prendrez la décision, il vous sera utile de savoir quel montant devra être restitué à la sécurité sociale. S’il s’agissait d’un nouveau dispositif, il devrait être évalué dans les trois ans, avant que vous ne le supprimiez.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 831 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 10 sexies (nouveau)
Le second alinéa du 7° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , y compris lorsqu’elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies ». – (Adopté.)
Article 10 septies (nouveau)
Au 2° de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « expert-comptable », sont insérés les mots : « , commissaire aux comptes ». – (Adopté.)
Après l’article 10 septies
M. le président. L’amendement n° 1312 rectifié bis, présenté par Mmes M. Vogel, Ollivier, Souyris et Poncet Monge, M. G. Blanc et Mme de Marco, est ainsi libellé :
Après l’article 10 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conséquences qu’une affiliation des journalistes travaillant à l’étranger pour des médias français aurait sur l’équilibre financier des branches de la sécurité sociale. Ce rapport détaillerait également les risques auxquels ils sont exposés actuellement à défaut d’affiliation à la sécurité sociale française et exposerait les avantages qu’une telle affiliation aurait pour ces journalistes.
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. Cet amendement concerne un sujet important, qui devrait tous et toutes nous réunir : il s’agit d’assurer l’accès à la protection sociale des journalistes français établis à l’étranger, notamment les pigistes.
Un peu moins de 500 journalistes travaillent à l’étranger pour garantir notre droit à l’information. Par définition, ces journalistes résident hors de France : c’est la condition sine qua non de l’exercice de leur métier. Cependant, ils travaillent pour des médias français – pour des journaux édités et lus en France, pour des émissions de radio écoutées en France, pour des émissions de télévision regardées en France…
Toutefois, les dispositions du code de la sécurité sociale empêchent ces journalistes, en l’état, d’être affiliés à la sécurité sociale. Il y a deux solutions : soit ils restent affiliés, d’une manière pas tout à fait légale, en conservant une adresse en France, ce qui peut leur causer des problèmes d’ordre divers ; soit ils ne sont plus affiliés à la sécurité sociale, ce qui peut les placer dans une situation dramatique en fonction du pays dans lequel ils vivent.
Je pense aux nombreux témoignages de journalistes qui n’ont pu être soignés alors qu’ils étaient atteints d’un cancer, ou encore de femmes qui ont dû rentrer en France pour accoucher, sans que les frais soient pris en charge par la sécurité sociale.
Nous pourrions toutefois agir très simplement : monsieur le ministre, j’aimerais connaître votre avis sur le dispositif proposé, qui ne concernerait que 400 à 500 personnes, soit un coût assez minime pour la sécurité sociale.
Je n’ai pas pu exposer directement cette proposition dans mon amendement en raison du principe d’irrecevabilité financière de l’article 40 de la Constitution, mais – j’y insiste – le coût n’est pas très important.
Il s’agit de modifier l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale pour que ces 400 à 500 journalistes, qui sont la garantie de notre droit à l’information et qui travaillent nécessairement à l’étranger, puissent être affiliés à la sécurité sociale française et que leurs droits soient garantis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1312 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 10 octies (nouveau)
Le XVII de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « psychologues, », il est inséré le mot : « psychomotriciens, » ;
3° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2025 ». – (Adopté.)
Article 10 nonies (nouveau)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l’article 10 ter de la présente loi ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° du présent I ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, à la suite de l’entrée en vigueur des I et II de l’article 10 ter de la présente loi, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° du présent II pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L’amendement n° 1224 rectifié, présenté par MM. Lurel et Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche et Chantrel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane, Montaugé et Michau, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Ouizille, Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou et Gillé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Monique Lubin.