Mme Monique Lubin. Ce raisonnement est absurde…
M. Alain Joyandet. Les entreprises n’en peuvent plus et les salariés non plus ! (Exclamations sur les travées du groupe SER.)
Quand j’ai commencé à travailler, on nous prélevait 7 % sur notre salaire brut. Désormais, on prend 25 % aux salariés : c’est comme si, tous les quatre mois, on les privait de salaire.
Aux entreprises auxquelles on a prêté de l’argent après leur avoir interdit de travailler pendant la crise du covid-19, on demande maintenant de rembourser. Elles remboursent, mais elles avaient déjà des dettes auparavant et on les a privées de 100 % de leur chiffre d’affaires !
Arrêtez donc avec toutes ces initiatives ! Chacun y va de la sienne. Bien sûr, prises une par une, ces dispositions ne coûtent pas cher ; mais c’est l’histoire du millefeuille ! Au bout du compte, que devient le pouvoir d’achat des salariés ?
Taxons donc les gros bénéfices, me direz-vous. Voilà la solution au problème ! En réalité, notre seul problème est que la France est la championne d’Europe, bientôt du monde, des prélèvements sociaux,…
Mme Annie Le Houerou. C’était avant, ça !
M. Alain Joyandet. … alors même que nos services publics sont aux abonnés absents.
Essayons tous de faire des progrès en matière de gestion. Baissons les taxes, baissons les impôts. Cherchons des idées pour améliorer notre productivité. Arrêtons de créer chaque jour de nouveaux impôts, taxes et prélèvements. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Alain Duffourg applaudit également. – Exclamations sur des travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)
M. le président. L’amendement n° 67 rectifié ter, présenté par Mmes Perrot et Antoine, MM. Bonnecarrère, J.M. Arnaud, Bleunven, Bonneau, Canévet, Capo-Canellas, Cigolotti et Courtial, Mme de La Provôté, MM. Duffourg, Folliot et Henno, Mme Jacquemet, MM. Kern, Longeot, Maurey et Menonville, Mmes Morin-Desailly, O. Richard, Romagny, Saint-Pé et Vermeillet et M. Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section…
« Le plan d’épargne retraite couple solidaire
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 224-39-1. – Les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite couple solidaire. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables aux titulaires à compter, au plus tôt, de la date de la première liquidation de pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. La part versée au titulaire ayant le moins contribué au plan ne peut être inférieure à cinquante-et-un centièmes et ne peut pas excéder quatre-vingts centièmes.
« Le plan d’épargne retraite couple solidaire donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. Il est ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Le plan ne peut pas avoir plus de deux titulaires. Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres est ouvert par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1 du présent code.
« Le plan peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèce associé au compte-titres.
« Le plan prévoit la possibilité pour chaque titulaire, dans les conditions de répartition visées au premier alinéa, d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. En cas de décès d’un des titulaires avant la première liquidation du plan, l’ensemble des droits restants sont rendus disponibles au bénéfice du titulaire survivant et sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.
« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa.
« Les dispositions prévues aux articles L. 224-28 à L. 224-30 sont applicables.
« Sous-section 2
« Composition et gestion
« Art. L. 224-39-2. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.
« Sauf décision contraire et expresse des titulaires, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé aux titulaires au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
« Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d’investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d’exposition aux risques financiers et de l’espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.
« Sous-section 3
« Disponibilité de l’épargne
« Art. L. 224-39-3. – I. – Les droits constitués par un titulaire dans le cadre du plan d’épargne retraite couple solidaire peuvent être, à sa demande, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-39-1 dans les seuls cas suivants :
« 1° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
« 2° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
« 3° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
« 4° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
« 5° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
« II. – Le décès des titulaires avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 entraîne la clôture du plan.
« Art. L. 224-39-4. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-39-1 :
« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224-39-1 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;
« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.
« Sous-section 4
« Information des titulaires
« Art. L. 224-39-5. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.
« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.
« Art. L. 224-39-6. – Toute personne bénéficie gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 132-9-6 du code des assurances, à l’article L. 223-10-5 du code de la mutualité et à l’article L. 312-21-1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161-17 dudit code. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.
« Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité du souscripteur d’un produit d’épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l’existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l’épargne retraite. Cette notification s’effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du même code.
« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 dudit code et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d’échange avec les gestionnaires.
« Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.
« Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.
« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l’article L. 224-1 et L. 224-40 du présent code. »
II. – Après le 5° ter de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«…° Les capitaux et rentes viagères prévus à l’article L. 224-39-1 du code monétaire et financier ; ».
III. – Au 11° de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 224-1 », sont insérés les mots : « ou L. 224-39-1 ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. L’égalité salariale entre les hommes et les femmes n’est toujours pas réalisée dans notre pays ; cela est particulièrement vrai pour ce qui est des droits à la retraite.
C’est pourquoi notre collègue Évelyne Perrot a imaginé un dispositif de plan d’épargne retraite couple solidaire.
Il s’agit d’offrir aux membres d’un couple la possibilité de cotiser à un plan d’épargne retraite et de bénéficier ensuite de façon inversée des rentes provenant de ce plan.
Ce dispositif n’alourdit nullement les charges des entreprises et permet de rétablir une certaine égalité salariale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à instaurer un plan d’épargne couple solidaire, qui donnerait droit à la jouissance de droits viagers personnels ou au versement d’un capital payable lors de la retraite. Les prestations de retraite seraient, bien entendu, exonérées de CSG.
La particularité de ce plan est que ces droits viagers personnels ou le versement des capitaux sont répartis de manière inversement proportionnelle aux sommes versées. De cette façon, on obtiendrait l’égalité.
Selon l’objet de l’amendement, il s’agit de remédier à une situation dans laquelle, en raison de carrières plus souvent hachées du fait du temps consacré à la famille, les pensions des femmes sont souvent inférieures aux pensions des hommes. Les carrières des femmes sont en général moins dynamiques et leurs pensions sont moindres.
Ce dispositif est original et nous n’avons pas eu le temps de l’expertiser pleinement. S’agissant d’une exonération de CSG, son rattachement au PLFSS est certes juridiquement possible ; il n’en est pas moins quelque peu artificiel.
D’une manière générale, la commission n’est pas favorable à la multiplication des niches sociales. Nous demandons néanmoins l’avis du Gouvernement. (Ah ! sur plusieurs travées.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, vous proposez la création d’un plan d’épargne retraite couple solidaire ; mais votre demande est satisfaite.
En effet, le plan d’épargne retraite permet déjà d’activer une option de réversion en cas de décès du titulaire. Cette option est d’ailleurs plus large que celle que vous proposez, car l’identité du bénéficiaire peut être fixée librement.
Le marché offre déjà ce type de solutions financières, assorties de niveaux de réversion variables : la réversion peut même excéder 100 % afin de prendre en compte les cas où la différence de revenus est élevée entre les conjoints – et c’est précisément la volonté de compenser de telles différences qui motive la présentation de cet amendement.
Pour ces raisons, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° 67 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Michel Canévet. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 1332 rectifié, présenté par MM. Patient et Buis, Mme Duranton, MM. Lemoyne, Omar Oili et Rambaud, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application du barème innovation et croissance du régime prévu à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Cet amendement déposé par mon collègue Georges Patient a été travaillé avec la Fédération des entreprises des outre-mer (Fedom).
Principal instrument d’intervention en faveur de la baisse du coût du travail dans nos économies, avec plus de 1,4 milliard d’euros d’aides, le régime spécifique d’exonération de charges sociales patronales applicable aux entreprises ultramarines dit Lodéom, du nom de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, a été profondément remanié à compter du 1er janvier 2019 consécutivement à la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).
Le présent amendement tend à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport qui serait un outil structurant en prévision de la prochaine évaluation du régime.
En effet, certains paramètres du régime Lodéom d’exonération de cotisations sociales patronales doivent être réexaminés pour permettre d’y inclure plus largement les salaires intermédiaires, en particulier dans certains secteurs structurants, innovants et exportateurs de nos économies ultramarines. Il est nécessaire en particulier de limiter les effets de « trappe à bas salaires » induits par le régime actuel.
Il s’agit tout particulièrement de revoir le barème dit innovation et croissance, qui permet un allégement dégressif des cotisations sociales patronales jusqu’à 3,5 Smic dans les secteurs de la recherche et développement et des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).
L’appréciation arbitraire des critères à remplir pour bénéficier de ce dispositif, tels qu’ils sont fixés par les dispositions réglementaires en vigueur, rend le régime, en pratique, relativement inaccessible. Qu’est-ce qu’un « projet innovant dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) » ? Selon quel périmètre la notion de « salariés principalement occupés à la réalisation » de tels projets doit-elle être entendue ?
En l’absence de ressources expertes à sa disposition, la caisse générale de sécurité sociale s’estime en effet peu outillée pour juger de ces situations : caractéristiques et durabilité de la dimension innovante, lien ou non avec le dépôt de brevets, rapport direct ou dérivé aux TIC.
Du fait de cette imprécision, de nombreuses entreprises potentiellement bénéficiaires ne sollicitent pas ce dispositif.
M. le président. Merci de conclure, mon cher collègue.
M. Dominique Théophile. En l’état, la réforme mise en œuvre en 2019 par le Gouvernement ne permet pas de répondre à l’enjeu de la création d’emplois hautement qualifiés dans les outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, il nous faut évaluer le dispositif Lodéom dans toutes ses composantes, y compris celle sur laquelle vous venez d’insister : avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 1055 rectifié bis, présenté par Mme Aeschlimann, M. Sautarel, Mme Micouleau, MM. Khalifé et Paccaud, Mmes Belrhiti, Petrus et Gosselin et MM. Tabarot, Cadec, Genet, H. Leroy, Longeot et Panunzi, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée respectivement par l’article 8 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport présente de manière détaillée le financement de la sécurité sociale à Mayotte, notamment concernant l’évolution du taux de contribution et l’opportunité d’une accélération.
M. le président. La parole est à M. Khalifé Khalifé.
M. Khalifé Khalifé. L’objet de cet amendement est d’obtenir au plus vite la remise d’un rapport sur l’évolution du mode de financement de la sécurité sociale à Mayotte et d’acter la convergence des droits sociaux de ce territoire, qui en a bien besoin, avec ceux des autres territoires de la République.
Le rapport attendu contiendra notamment une présentation détaillée de l’évolution du taux de contribution et des recommandations quant à l’opportunité d’une accélération de cette convergence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. L’avis de la commission est défavorable sur toute demande de rapport.
Je rappelle que, l’année dernière, plusieurs demandes de rapport avaient été malgré tout votées par le Sénat et qu’à ce jour aucun de ces rapports n’a été remis. (Mme Raymonde Poncet Monge s’exclame.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Dossus. Où sont les rapports ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1055 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 1218 rectifié, présenté par MM. Lurel et Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche et Chantrel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane et Michau, Mme Bonnefoy, M. Ouizille, Mme Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Montaugé, Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou et Gillé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application des régimes prévus aux articles L. 752-3-2, L. 752-3-3 et D.752-7 du code de la sécurité sociale aux exploitations hôtelières de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion.
La parole est à Mme Karine Daniel.
Mme Karine Daniel. Il s’agit là encore d’une demande de rapport ; de telles demandes nous permettent en effet de mettre en lumière certains sujets et certains problèmes qu’il convient de traiter.
En l’occurrence, nous souhaitons qu’un travail spécifique soit mené sur la question des désavantages compétitifs du secteur hôtelier dans les départements et régions d’outre-mer (Drom), singulièrement en Martinique, à La Réunion et en Guadeloupe.
On a observé ces dernières années une baisse de la compétitivité des structures hôtelières aux Antilles et une diminution corollaire du nombre de chambres mises sur le marché, qui est de 45 % en Martinique et de 38 % en Guadeloupe. Ces chiffres témoignent d’un désintérêt pour l’accueil des touristes qui est notamment la conséquence d’une dégradation du parc hôtelier. Le sous-investissement qui en est la cause est lui-même probablement lié aux coûts de rénovation des bâtiments qui, dans ces régions, sont assez élevés.
Cet amendement, qui a été rédigé avec la Fédération des entreprises des outre-mer, a pour objet d’améliorer la connaissance, l’analyse et la prise en compte de cette question ; il y va d’un secteur stratégique pour les régions et départements concernés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement est satisfait, dans la mesure où j’ai pris l’engagement de procéder à l’évaluation du dispositif Lodéom.
Je demande donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1218 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 10 bis (nouveau)
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 722-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 3° du I, les mots : « met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle » sont supprimés ;
b) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du même I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-23, les mots : « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722-5, » sont supprimés.