Sommaire

Présidence de Mme Sylvie Robert

Secrétaires :

M. François Bonhomme, Mme Nicole Bonnefoy.

1. Procès-verbal

2. Partage de la valeur au sein de l’entreprise. – Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale :

M. Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion

Mme Frédérique Puissat, rapporteur de la commission des affaires sociales

Question préalable

Motion n° 35 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Mme Cathy Apourceau-Poly ; Mme Frédérique Puissat, rapporteur ; M. Olivier Dussopt, ministre ; M. Daniel Chasseing ; Mme Raymonde Poncet Monge ; Mme Monique Lubin ; M. Pierre Jean Rochette. – Rejet.

Discussion générale (suite)

M. Laurent Burgoa

Mme Corinne Bourcier

M. Olivier Henno

Mme Raymonde Poncet Monge

Mme Céline Brulin

Mme Guylène Pantel

M. Xavier Iacovelli

Mme Monique Lubin

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

Mme Marie-Do Aeschlimann

Amendements identiques nos 43 rectifié de Mme Monique Lubin, 57 rectifié de Mme Raymonde Poncet Monge et 80 rectifié de Mme Guylène Pantel. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° 42 rectifié de Mme Monique Lubin. – Rejet.

Amendement n° 36 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendements identiques nos 37 de Mme Cathy Apourceau-Poly, 44 rectifié de Mme Monique Lubin et 90 rectifié de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet des trois amendements.

Amendements identiques nos 4 de Mme Cathy Apourceau-Poly et 52 rectifié de Mme Sylvie Robert. – Rejet des deux amendements.

3. Candidatures à un office parlementaire et à quatre délégations parlementaires

4. Scrutin pour l’élection de juges à la Cour de justice de la République

5. Partage de la valeur au sein de l’entreprise. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 1er (suite)

Amendement n° 58 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Adoption de l’article.

Après l’article 1er

Amendement n° 2 rectifié de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendement n° 7 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendements identiques nos 3 rectifié de Mme Cathy Apourceau-Poly et 74 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 83 rectifié de Mme Guylène Pantel. – Rejet.

Amendement n° 73 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Amendement n° 5 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendements identiques nos 6 de Mme Cathy Apourceau-Poly et 75 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos 45 rectifié de Mme Monique Lubin et 55 rectifié de Mme Guylène Pantel. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 10 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendement n° 8 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Article 1er bis (supprimé)

Amendement n° 84 rectifié de Mme Guylène Pantel. – Rejet.

Amendement n° 91 rectifié de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Amendements identiques nos 12 de Mme Cathy Apourceau-Poly et 86 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet des deux amendements.

L’article demeure supprimé.

Article 2 A – Adoption.

Article 2

Amendement n° 103 rectifié bis de M. Vincent Capo-Canellas. – Retrait.

Amendements identiques nos 13 de Mme Cathy Apourceau-Poly et 59 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet des deux amendements.

6. Élection de juges à la Cour de justice de la République

7. Prestation de serment de juges à la Cour de justice de la République

8. Partage de la valeur au sein de l’entreprise. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Article 2 (suite)

Amendement n° 78 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Amendement n° 110 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 3

Amendement n° 14 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendement n° 15 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendement n° 60 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Amendement n° 54 rectifié quinquies de Mme Annick Billon. – Rejet.

Amendements identiques nos 38 de Mme Cathy Apourceau-Poly et 96 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 109 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Après l’article 3

Amendement n° 98 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Article 3 bis

Amendement n° 95 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 4

Amendement n° 16 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Adoption de l’article.

Après l’article 4

Amendement n° 18 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendement n° 17 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Article 5

Amendement n° 61 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Amendement n° 19 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendement n° 79 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Amendement n° 21 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendement n° 46 rectifié de Mme Monique Lubin. – Rejet.

Amendement n° 20 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendements identiques nos 77 de Mme Raymonde Poncet Monge et 81 rectifié de Mme Guylène Pantel. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos 22 de Mme Cathy Apourceau-Poly et 62 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Après l’article 5

Amendement n° 106 rectifié de Mme Anne-Sophie Romagny. – Rejet.

Article 6

Amendement n° 104 rectifié de M. Vincent Capo-Canellas. – Retrait.

Amendement n° 23 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendement n° 48 rectifié de Mme Monique Lubin. – Rejet.

Amendement n° 64 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Amendement n° 29 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendement n° 65 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Amendement n° 28 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendement n° 30 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendement n° 31 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendement n° 66 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Amendement n° 24 rectifié de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendement n° 25 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendement n° 26 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles 7 et 8 – Adoption.

Article 9

Amendement n° 99 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Adoption de l’article.

Après l’article 9

Amendement n° 105 rectifié bis de M. Vincent Capo-Canellas. – Retrait.

Amendement n° 67 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Amendement n° 92 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Article 9 bis (supprimé)

Article 10

Amendement n° 100 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Amendement n° 68 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Amendement n° 69 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Adoption de l’article.

Après l’article 10

Amendement n° 101 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Amendement n° 70 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Article 10 bis (supprimé)

Amendements identiques nos 39 de Mme Cathy Apourceau-Poly et 93 rectifié de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet des deux amendements.

L’article demeure supprimé.

Article 11 – Adoption.

Article 12

Amendement n° 82 rectifié de Mme Guylène Pantel. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 13

Amendement n° 34 de Mme Cathy Apourceau-Poly. – Rejet.

Amendement n° 49 rectifié de Mme Monique Lubin. – Rejet.

Amendement n° 107 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 13

Amendement n° 50 rectifié de Mme Monique Lubin. – Rejet.

Amendement n° 1 rectifié quinquies de M. Michel Canévet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 14

Amendement n° 111 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 71 de Mme Raymonde Poncet Monge. – Devenu sans objet.

Amendement n° 112 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 14 bis (supprimé)

Amendements identiques nos 40 de Mme Cathy Apourceau-Poly et 94 rectifié de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet des deux amendements.

L’article demeure supprimé.

Après l’article 14 bis

Amendement n° 72 rectifié de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Article 15

Amendement n° 108 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Après l’article 15

Amendement n° 51 rectifié de Mme Monique Lubin. – Rejet.

Article 16 (supprimé)

Vote sur l’ensemble

Mme Raymonde Poncet Monge

M. Daniel Chasseing

Mme Cathy Apourceau-Poly

Mme Monique Lubin

Adoption, par scrutin public n° 5, du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales

9. Ordre du jour

Nomination de membres d’un office parlementaire et de quatre délégations parlementaires

compte rendu intégral

Présidence de Mme Sylvie Robert

vice-présidente

Secrétaires :

M. François Bonhomme,

Mme Nicole Bonnefoy.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

 
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Discussion générale (suite)

Partage de la valeur au sein de l’entreprise

Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (projet n° 816 [2022-2023], texte de la commission n° 26, rapport n° 25).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Question préalable

M. Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de linsertion. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux d’être ici devant vous pour présenter le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, au lendemain d’une conférence sociale qui a réuni les partenaires sociaux sur la question de l’évolution des salaires dans le temps et de l’incitation à l’emploi.

Ces travaux, cette réflexion sont complémentaires de ce que les partenaires sociaux ont voulu à travers l’accord national interprofessionnel du 10 février dernier : renforcer le partage de la valeur dans les entreprises.

C’est un sujet sur lequel le Gouvernement les avait saisis le 16 décembre 2022, en s’engageant à transcrire fidèlement l’accord national interprofessionnel si celui-ci venait à être signé.

Avec le présent projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale le 29 juin dernier, nous tenons notre engagement d’une transposition intégrale et exacte de l’accord signé par les partenaires sociaux en matière de partage de la valeur.

Je souligne tout d’abord que ce projet de loi revalorise le travail au bénéfice du pouvoir d’achat des ménages. Ainsi, il s’inscrit dans le sillage des réformes menées depuis 2017.

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises de 2019, dite loi Pacte, a permis de simplifier la mise en place d’accords d’intéressement et de participation dans les petites et moyennes entreprises (PME).

Plus récemment, la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, votée au mois d’août 2022, a permis de faciliter le recours à l’intéressement dans les PME et d’instaurer une nouvelle prime de partage de la valeur. Cette prime a profité à 5,5 millions de salariés en 2022, pour un montant total de 4,4 milliards d’euros.

La France est aujourd’hui le deuxième pays européen où les dispositifs de partage de la valeur sont les plus répandus et, en définitive, les plus rémunérateurs pour les salariés.

Bien entendu, ces dispositifs n’ont pas vocation à se substituer aux salaires. Nous devons être exigeants sur ce point, d’autant que les deux éléments sont complémentaires. L’accord national interprofessionnel, ainsi que le texte qui vous a été soumis rappellent ce principe.

Les salaires font l’objet de toute l’attention du Gouvernement dans la période d’inflation que nous connaissons.

En application de la loi, le salaire minimum a été revalorisé six fois depuis la fin de l’année 2021, avec une hausse globale de 12,4 % depuis janvier 2021.

Ces revalorisations ont évidemment des conséquences directes sur la situation des minima conventionnels, dont beaucoup sont passés en dessous du Smic. Nous comptons sur le dialogue social pour que la situation se rétablisse.

La conférence sociale qui s’est tenue hier a donné lieu à une réflexion nourrie sur les salaires, en particulier sur la manière de mobiliser les branches et les entreprises sur ce sujet crucial. Nous aurons l’occasion dans les prochains mois d’avancer sur la question du dynamisme du dialogue de branche.

J’en reviens au projet de loi que vous allez examiner dans quelques instants.

Les mesures du texte sont concrètes et répondent à deux aspirations importantes des Français : œuvrer davantage pour le pouvoir d’achat des salariés et favoriser la participation de ceux-ci à la marche de leur entreprise.

Conformément à l’accord, le projet de loi met l’accent sur les classifications. Nous partageons pleinement l’importance accordée à cette question, qui a été mise en évidence lors de la conférence sociale.

La révision des classifications est un levier au service de la progression de carrières lisibles et dynamiques. Les organisations de branche doivent donc se réunir une fois tous les cinq ans pour examiner la nécessité de renégocier les classifications, et ce dans le cadre des conventions collectives.

Or le constat est sans appel : au 30 septembre 2023, 63 % des branches du secteur général n’avaient pas révisé leurs grilles de classification depuis plus de cinq ans ; 43 % ne l’avaient pas fait depuis plus de dix ans ; 9 % n’y avaient pas procédé depuis plus de vingt ans.

C’est pourquoi le texte prévoit l’obligation d’engager une négociation d’ici au 31 décembre 2023 en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications pour les branches qui n’ont pas effectué cet examen au cours des cinq dernières années.

Cette disposition complète l’obligation périodique en vigueur en instaurant une date butoir. Il s’agit d’une mesure concrète pour améliorer les rémunérations. Cela permet d’agir sur l’éventail des salaires et de valoriser les parcours professionnels des salariés.

Nous savons que les révisions des classifications peuvent être très complexes ou techniques. Aussi, la Première ministre et moi-même avons pris hier devant les partenaires sociaux l’engagement de mettre en place un suivi et un accompagnement renforcés des négociations de branche sur les classifications. Nous mobiliserons les services du ministère du travail pour accompagner les branches professionnelles.

Cette obligation d’entamer une négociation sur les classifications motive notre souhait de voir le texte être examiné assez rapidement : nous tenons à ce que la négociation soit effective avant le 31 décembre 2023, pour permettre l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions au cours de l’exercice fiscal de l’année 2024.

Le projet de loi vise aussi à améliorer la couverture des petites et moyennes entreprises en matière de partage de la valeur.

Nous le savions déjà, et des études récentes l’ont rappelé, la mise en place de dispositifs de partage de la valeur est trop inégale et à l’avantage des plus grandes entreprises.

Ainsi, 70 % des salariés des entreprises de plus de 100 salariés disposaient d’un accès à un dispositif de participation en 2020, contre 3 % des salariés des entreprises de moins de neuf salariés et 6 % de ceux des entreprises comptant entre 10 et 49 salariés, alors même que ces dernières sont le cœur de notre tissu économique.

Nous développons pourtant depuis plusieurs années une politique volontariste favorisant la mise en place de l’intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés : je pense à la possibilité de le mettre en place par décision unilatérale sous certaines conditions, à la mise en place d’accords types d’intéressement permettant de garantir les exonérations de cotisations sociales, à la création d’un site d’accompagnement à la mise en place des accords d’intéressement, ou encore à la réduction des délais d’instruction de ces mêmes accords.

Cependant, les entreprises de moins de 50 salariés ne sont toujours pas soumises à l’obligation de mettre en place des dispositifs de participation.

Il nous faut donc aller plus loin si nous voulons développer le partage de la valeur dans ces petites entreprises. Quatre dispositifs essentiels de ce texte y contribuent.

D’abord, le projet de loi permet aux entreprises de moins de 50 salariés de négocier, par accord de branche ou d’entreprise, des formules dérogatoires à la formule légale de participation. C’est une souplesse de plus offerte aux petites entreprises pour faciliter la mise en place de la participation.

Ensuite, pour généraliser les dispositifs de partage de la valeur dans les petites entreprises, celles de 11 à 50 salariés devront mettre en place un tel dispositif dès lors qu’elles auront réalisé un bénéfice net fiscal positif supérieur à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant trois années consécutives ; c’est le terme de l’accord national interprofessionnel.

Il n’y a pas de raison que les entreprises de plus de 50 salariés soient obligées de mettre en œuvre un dispositif de partage de la valeur, et pas celles de moins de 50 salariés qui le peuvent.

Lors de l’examen de ce projet de loi, les députés ont ajouté des dispositions spécifiques aux structures de l’économie sociale et solidaire. Défendues par le secteur et soutenues par toutes les organisations signataires de l’accord national interprofessionnel, elles ciblent un secteur important, qui représente environ 10 % de l’emploi.

Par ailleurs, les entreprises de plus de 50 salariés auront jusqu’au 30 juin 2024 pour négocier les conséquences en termes de partage de la valeur de la réalisation de bénéfices exceptionnels. Suivant les recommandations du Conseil d’État, ces dispositions sont désormais sécurisées, car la négociation sur la définition de l’augmentation dite « exceptionnelle » du bénéfice repose sur des critères prévus par la loi, comme la taille de l’entreprise.

Enfin, l’exonération fiscale applicable aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 Smic pour ce qui est de la prime de partage de la valeur sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2026 dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Ce projet de loi améliore des dispositifs existants et en prévoit de nouveaux.

D’abord, il facilite l’utilisation de la prime de partage de la valeur. Les entreprises pourront ainsi verser cette prime jusqu’à deux fois par an, au lieu d’une seule aujourd’hui. En outre, la prime pourra être versée sur un plan d’épargne salariale, ce qui permettra au salarié de bénéficier d’une exonération fiscale pour les sommes bloquées.

De manière générale, le texte prévoit une série de simplifications et d’assouplissements, avec notamment la sécurisation du versement d’avances par trimestre pour la participation et l’intéressement.

J’entends parfois dire que la prime de partage de la valeur est une mauvaise idée, car elle se substitue aux salaires. Il est vrai que l’Insee et le Conseil d’analyse économique (CAE) ont récemment publié des études sur les effets de substitution aux salaires.

Nous ne remettons jamais en cause les analyses de l’Insee. En revanche, nous les prenons avec toute la précaution nécessaire, comme nous y invite l’Institut lui-même, puisqu’il indique que la marge d’erreur de son étude est « importante ».

Cela étant, l’Insee montre qu’il y a « sans doute » – je reprends à dessein les termes qu’il a employés – eu quelques effets de substitution, sans être totalement affirmatif, parce que, par construction, les effets de comportement, ainsi que les effets d’aubaine sont souvent difficiles à estimer.

Surtout, le principe de non-substitution est désormais explicite dans la loi pour tous les dispositifs de participation. Il s’agit d’un principe général du code du travail que nous rappelons dans la loi s’agissant plus particulièrement des dispositifs de participation.

Le texte contribue également à rapprocher les intérêts des salariés et ceux des actionnaires au travers du nouveau plan de partage de la valorisation de l’entreprise. Mis en place par accord pour l’ensemble des salariés ayant au moins un an d’ancienneté, pour une durée de trois ans, il leur permet de bénéficier d’une prime dans le cas où la valeur de l’entreprise a augmenté durant les trois années que dure le plan.

Enfin, le projet de loi développe l’actionnariat salarié en prévoyant de rehausser le plafond global général d’attribution gratuite d’actions de 10 % à 15 % du capital social pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), et de 15 % à 20 % du capital social pour les PME.

Pour conclure, j’insiste sur le fait que ce projet de loi est le fruit du dialogue social, doublé de notre engagement d’une transposition fidèle de l’accord.

À la fin de l’année 2022, j’ai invité les partenaires sociaux à engager une négociation nationale interprofessionnelle pour améliorer les dispositifs de partage de la valeur. Le document d’orientation les invitait à négocier pour renforcer le partage de la valeur entre travail et capital au sein des entreprises et à améliorer l’association des salariés aux performances de l’entreprise.

Ce texte est donc d’abord un exercice de démocratie sociale réussi.

L’ANI a été conclu le 10 février 2023, signé par les trois organisations patronales représentatives, à savoir le Mouvement des entreprises de France (Medef), la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et l’Union des entreprises de proximité (U2P), et par quatre des cinq organisations syndicales représentatives, en l’espèce la CFDT, la CFTC, FO et la CFE-CGC.

C’est la preuve que le dialogue social fonctionne et qu’il produit des solutions concrètes et consensuelles au bénéfice des Français et, en l’occurrence, des salariés, pour le partage de la valeur.

C’est pourquoi nous avons proposé et défendu ce projet de loi avec un principe simple : l’accord et rien que l’accord. Nous avons mené des concertations et coconstruit ce texte à chaque étape de son élaboration.

Je n’ai défendu ni soutenu aucun amendement auquel l’ensemble des signataires de l’accord national interprofessionnel n’auraient pas donné leur accord préalable, à l’exception de l’amendement adopté en commission à l’Assemblée nationale sur l’initiative du rapporteur du texte qui tend à avancer d’une année l’entrée en vigueur de l’obligation de mise en œuvre d’un dispositif de partage de la valeur pour les entreprises de 11 à 50 salariés.

Je souhaite évidemment que cette méthode puisse prospérer au Sénat ; je l’ai déjà indiqué au stade de l’examen du texte en commission.

Les travaux menés par la commission des affaires sociales du Sénat, en particulier par votre rapporteure, Frédérique Puissat, démontrent – en tout cas, à mes yeux – l’attachement des sénateurs au respect de l’accord et aux équilibres du texte. Je salue son travail, ainsi que celui de l’ensemble de la commission.

Je sais que vous êtes particulièrement sensibles à ce que le texte soit fidèle à l’accord national interprofessionnel.

Si je prends acte des positions de votre commission, je proposerai néanmoins le rétablissement de certaines mesures, notamment celles qui figuraient dans le texte initial, comme les dispositions des articles 2 et 3 sur le suivi des dispositifs avec les partenaires sociaux, qui avaient été acceptées par l’ensemble des signataires de l’ANI et transposées dans le projet de loi initial.

J’émettrai également un avis favorable sur tout amendement visant à rétablir l’article 10 bis, sur les critères de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans l’intéressement, car il s’agit pour nous d’un point d’équilibre important du texte, sur lequel tous les signataires de l’ANI s’étaient accordés.

Par ailleurs, comme la commission l’a signalé dans son rapport, certaines clauses de l’accord ne relèvent pas de la loi et ne nécessitent pas de dispositions législatives. Elles sont soit de nature réglementaire, soit de l’ordre de la pratique, soit satisfaites par le droit existant.

Certaines de ces mesures font actuellement l’objet d’échanges avec les partenaires sociaux. Cela explique vraisemblablement certaines des positions, que je peux comprendre, adoptées par votre commission, quand bien même le Gouvernement aurait soutenu telle ou telle d’entre elles à l’occasion d’un nouvel examen du texte à l’Assemblée nationale.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous présentons aujourd’hui un projet de loi qui concerne le cœur du travail et de sa valeur. C’est une proposition d’équilibre, de concertation et de solidarité voulue par une immense majorité des partenaires sociaux.

L’adoption de ce projet de loi serait un gage de confiance à la fois dans le dialogue social et la démocratie parlementaire, et contribuerait à apporter des solutions concrètes qui bénéficieront à tous les salariés français. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. le président de la commission des affaires sociales applaudit également.)

Mme Frédérique Puissat, rapporteur de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 10 février 2023, les organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés, à l’exception de la Confédération générale du travail (CGT), ont signé l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, ce dont je me félicite.

Vous avez raison, monsieur le ministre : nous ne devons pas bouder notre plaisir, tant il est vrai que nous évoquerons, sans doute lors de l’examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, un certain nombre de rendez-vous manqués entre le Gouvernement et les partenaires sociaux. Je souligne ici que, sur cet accord, le rendez-vous n’a pas été manqué !

Respecter le dialogue social, c’est donner du temps et des marges de manœuvre aux partenaires sociaux pour négocier. C’est aussi mettre en œuvre les accords conclus par les partenaires sociaux dans l’élaboration du droit du travail.

Ces principes découlent d’un article qui nous est cher : l’article L. 1 du code du travail, issu de la loi Larcher du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Qui mieux que les représentants des salariés et des employeurs peut définir les règles qui régissent la vie en entreprise ? C’est pourquoi le législateur doit fixer un cadre dans lequel la démocratie sociale a la possibilité de s’exprimer.

Nous saluons donc l’engagement pris par le Gouvernement d’assurer la transposition fidèle et complète de l’accord sur le partage de la valeur.

L’accord a pour objectif de poursuivre le travail engagé sur les politiques de rémunération et de valorisation du travail. Il vise à développer les outils de partage de la valeur, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Il tend aussi à faciliter le développement de l’actionnariat salarié et à améliorer les dispositifs d’épargne salariale.

Toutes ces mesures me semblent de nature à simplifier le recours au partage de la valeur par les entreprises au profit des employeurs et des salariés.

C’est pourquoi la commission souhaite garantir une transposition fidèle et complète des mesures de l’ANI nécessitant l’intervention du législateur. Pour y parvenir; elle a modifié les dispositions qui s’écartaient des mesures demandées par les signataires de l’accord.

Elle n’a souhaité transposer de l’ANI que les seules mesures relevant du domaine de la loi. Certaines dispositions demandées par les partenaires sociaux relèvent du domaine réglementaire ; il appartient donc au Gouvernement de les prendre par décret. D’autres sont d’application directe et ne nécessitent pas de transposition.

Dans cet esprit, la commission a adopté l’article 1er en revenant sur les modifications apportées par l’Assemblée nationale qui s’écartaient de l’accord. Cet article prévoit, conformément à l’accord national interprofessionnel, qu’une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications soit ouverte avant le 31 décembre 2023 au sein des branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans.

Dans un contexte d’inflation, de tensions en matière de recrutement et d’évolution du marché du travail, il est essentiel que le dialogue social sur les classifications s’engage. Il permettra d’actualiser par secteur les catégories d’emploi et les niveaux de qualification et de rémunération, afin de favoriser les recrutements et la valorisation des parcours professionnels.

En revanche, nous avons supprimé l’article 1er bis. La demande des partenaires sociaux que les branches établissent un bilan de leur action en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des emplois pourra être pleinement satisfaite sans nouvelle mesure législative.

La commission a adopté les dispositions visant à développer le partage de la valeur dans les petites et moyennes entreprises : intéressement, participation, épargne salariale et prime de partage de la valeur.

À ce titre, nous avons approuvé l’inscription dans la loi du principe de non-substitution entre salaires et participation, principe qui était déjà consacré pour les autres dispositifs de partage de la valeur.

L’article 2 permet aux entreprises de moins de 50 salariés, à titre expérimental, de recourir à une formule de calcul de la participation dérogatoire, lorsqu’elles mettent volontairement en place un dispositif de participation. Prenant en compte la spécificité de ces entreprises, cela pourrait aboutir à un montant de mise en réserve inférieur à celui qui est en vigueur dans le droit commun, ce qui incitera les salariés à recourir à la participation.

Nous avons approuvé l’obligation faite aux entreprises de 11 à 49 salariés qui réalisent durant trois exercices consécutifs un bénéfice d’au moins 1 % de leur chiffre d’affaires d’instaurer un régime de participation ou d’intéressement, d’abonder un plan d’épargne salariale ou de verser la prime de partage de la valeur. Cette mesure expérimentale, prévue pour une durée de cinq ans, sera également applicable au secteur de l’économie sociale et solidaire.

L’Assemblée nationale a rendu cette obligation applicable aux exercices ouverts après le 31 décembre 2023. Or l’accord national interprofessionnel prévoit explicitement que cette obligation entrera en vigueur au 1er janvier 2025 ; cela ne nous a pas échappé, monsieur le ministre ! Afin de retenir la date choisie par les partenaires sociaux, la commission a donc prévu que l’obligation ne s’appliquera qu’aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024.

Afin de favoriser le développement de la participation, nous avons également approuvé la suppression du report de trois ans de l’obligation de mettre en place la participation pour les entreprises qui appliquent déjà un accord d’intéressement.

L’article 5 met en place un nouveau dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise. Pour ce faire, les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un délégué syndical devront définir par accord ce qui relève de l’augmentation exceptionnelle, ainsi que les modalités du partage de la valeur qui en découlent.

Les partenaires sociaux ont également souhaité ajuster la prime de partage de la valeur. Je rappelle que cette prime peut être versée une fois par an à chaque salarié dans la limite de 3 000 euros ou, si l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement, dans la limite de 6 000 euros.

À titre temporaire, jusqu’à fin 2023, les primes versées aux salariés rémunérés jusqu’à 3 Smic sont exonérées de toute cotisation sociale, de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et d’impôt sur le revenu.

Pour les autres primes, et à titre pérenne, seules les cotisations sociales sont exonérées.

Ce dispositif a permis à de nombreux salariés – vous l’avez mentionné, monsieur le ministre – de bénéficier d’une redistribution de la valeur créée par les entreprises. Il a ainsi amélioré leur pouvoir d’achat dans un contexte de crise sanitaire, puis de forte inflation.

On ne peut pas nier le risque d’une substitution entre salaire et prime, ainsi que les effets pour les salariés et pour les finances publiques.

Pour autant, le contexte économique justifie un tel dispositif, dans la mesure où les hausses de salaire sont parfois difficiles à assumer pour les employeurs.

Il est proposé que la prime de partage de la valeur puisse être attribuée deux fois par année civile et que son montant puisse être affecté aux plans d’épargne salariale. Surtout, l’article 6 prévoit que le régime temporaire d’exonération sociale et fiscale soit prolongé jusqu’à la fin de l’année 2026 pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Ces dispositions, fidèles à l’ANI, ont été adoptées par la commission.

L’article 7 crée une prime de partage de la valorisation de l’entreprise visant un public plus large que l’actionnariat salarié. Mise en place via un accord spécifique, elle permettra de verser aux salariés une prime qui reflète l’augmentation de la valeur de l’entreprise sur les trois dernières années, selon un traitement fiscal et social incitatif.

Ce dispositif permettra ainsi aux entrepreneurs d’associer leurs salariés aux performances de l’entreprise, sans pour autant déformer la structure du capital, ce qui est particulièrement préjudiciable aux PME familiales et aux start-up.

Nous avons également adopté les articles qui simplifient les modalités d’attribution des outils de partage de la valeur.

C’est le cas de l’article 9, qui permettra le versement d’avances en cours d’exercice sur les sommes dues au titre de la participation, et de l’article 10, qui sécurise la possibilité de fixer un salaire plancher et plafond en cas de choix d’une répartition de l’intéressement en fonction du salaire, permettant ainsi une répartition des primes d’intéressement plus favorable aux bas salaires.

L’article 11 simplifiera la procédure de révision du contenu des plans d’épargne interentreprises (PEI). Quant à l’article 12, il prévoit d’adapter, par accord de branche, les conditions d’ancienneté fixées pour bénéficier de l’intéressement et de la participation aux spécificités du secteur du travail temporaire.

En revanche, nous avons supprimé l’article 9 bis, dont le dispositif relève manifestement du domaine du règlement et ne transpose pas l’ANI, ainsi que l’article 10 bis, dont les dispositions sont satisfaites par le droit en vigueur.

Nous avons enfin approuvé les mesures qui permettront de développer l’actionnariat salarié.

L’article 13 rehausse les plafonds globaux d’attribution gratuite d’actions aux salariés, en les portant par exemple à 20 % dans les PME. Il introduit également un principe de rechargement du plafond individuel de détention du capital par les salariés au bout de sept ans, afin de favoriser une association plus étroite des salariés à la vie de l’entreprise dans le temps long.

L’article 14 impose la présence d’au moins un fonds participant au financement de la transition énergique et écologique ou à l’investissement socialement responsable dans les plans d’épargne salariale, tandis que l’article 15 modifie les règles de gouvernance des fonds communs de placement d’entreprise en vue d’améliorer l’information des salariés sur la politique d’engagement actionnarial du fonds.

L’article 14 bis, dont les dispositions relèvent d’un décret, et l’article 16, qui prévoit la remise d’un rapport, ont été supprimés par la commission.

Mes chers collègues, nous vous invitons à adopter le texte de la commission, qui permettra d’assurer une transposition fidèle et complète des mesures de l’ANI nécessitant de modifier la loi.

Nous comptons sur la diligence du Gouvernement pour transposer les mesures de l’accord qui relèvent du domaine du règlement. Et nous faisons confiance aux branches et aux entreprises pour se saisir de celles qui peuvent être directement appliquées.

C’est ainsi que, dans l’intérêt des salariés et des employeurs, nous faisons et ferons vivre la démocratie sociale. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur les travées du groupe INDEP. – M. le président de la commission des affaires sociales et M. Philippe Bonnecarrère applaudissent également.)

Mme la présidente. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Question préalable

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Discussion générale

Mme la présidente. Je suis saisie, par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, d’une motion n° 35.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n° 26, 2023-2024).

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour la motion. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)

Mme Cathy Apourceau-Poly. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d’en venir à l’examen du texte, je tiens, en tant qu’élue du Pas-de-Calais, à réaffirmer mon soutien total aux blessés, aux professeurs, à la communauté éducative et aux élèves durement touchés par l’attentat terroriste survenu au lycée Gambetta d’Arras, qui a coûté la vie à Dominique Bernard. (Applaudissements.) L’heure est au recueillement, au respect de la famille de M. Bernard, qui vit des moments dramatiques.

Le présent projet de loi ouvre, par son intitulé, un débat intéressant autour du partage de la valeur créée au sein de l’entreprise.

Entre 1950 et 2021, la part des salaires dans la valeur ajoutée a perdu quatre points, tandis que le taux de marge des entreprises a progressé de deux points.

Cette évolution contraire entre salaires et taux de marge démontre non seulement que la valeur créée dans les entreprises n’est pas mieux répartie et ne bénéficie pas davantage aux travailleurs qui l’ont créée, mais surtout que ce sont les actionnaires et les patrons qui en tirent profit.

Ainsi, en dix ans, le montant des dividendes versés aux actionnaires par les 100 plus grandes entreprises a augmenté de 57 %. Pendant ce temps, les prix flambent et la situation devient insupportable pour des Français, qui se voient contraints de débourser des sommes de plus en plus exorbitantes pour subvenir à leurs besoins vitaux, tels que l’énergie, les carburants et, surtout, la nourriture.

L’inflation a entraîné une perte de 720 euros du pouvoir d’achat des salariés en 2022, avec une facture encore plus salée pour les ménages ruraux et les plus modestes.

La pauvreté augmente : notre pays compte aujourd’hui 9 millions de pauvres. Désormais, 18 % des ménages vivent continuellement à découvert, et 31 % des Françaises et des Français sautent des repas, parce qu’ils n’ont pas les moyens de se nourrir.

Il faut en finir avec le racket de la grande distribution, qui, d’un côté, met la pression sur nos agriculteurs et, de l’autre, fait les poches des familles.

L’inégalité entre le monde du travail et le monde des spéculateurs se renforce dans notre pays.

Ce projet de loi de partage de la valeur aggravera les injustices au lieu de les résorber. Au passage, il sciera la branche de notre pacte social.

Premièrement, les primes, la participation, l’intéressement, l’épargne retraite, l’actionnariat salarié et tous les autres dispositifs dits « de partage » de la valeur reposent sur des déductions fiscales et des exonérations de cotisations sociales qui dégradent les finances publiques.

En 2022, les dispositifs de participation et d’actionnariat salarié ont conduit à une baisse de 1,8 milliard d’euros des recettes publiques, en plus des 3,5 milliards d’euros perdus à cause des exonérations de cotisations sociales.

La fiscalisation des primes imposée par le Conseil d’État ne compensera pas la perte de ces 5 milliards d’euros de recettes à la sécurité sociale.

Ces dispositifs extrêmement coûteux pour les finances publiques s’apparentent d’ailleurs à une subvention déguisée des entreprises sans aucune contrepartie.

Deuxièmement, les dispositifs de participation et d’actionnariat salarié se substituent aux augmentations de salaire.

Selon l’Insee, dans 30 % des cas, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) est privilégiée par les employeurs au détriment de l’augmentation des salaires. L’Insee en conclut que « les effets d’aubaine semblent […] se traduire par des revalorisations salariales plus faibles » que celles qui étaient attendues sur le salaire de base.

De ce grand remplacement des salaires par des primes découle une perte de droits associés pour les travailleurs. Alors que le Gouvernement a volé deux années de vie à la retraite à l’ensemble des salariés, la constitution de droits futurs devient pourtant une préoccupation pour nombre de nos concitoyens.

Troisièmement, la répartition entre salariés des primes, de la participation, de l’intéressement et de l’épargne salariale est particulièrement inégalitaire : ceux qui en profitent le plus sont en effet ceux qui ont déjà les salaires les plus élevés. Ces dispositifs valorisent les hauts salaires quand la priorité devrait être de relever les bas salaires et de réduire les inégalités au sein des entreprises. Ne parle-t-on pas de plus en plus aujourd’hui des travailleurs pauvres ? N’en côtoyons-nous pas chaque jour dans nos permanences ?

Quatrièmement, de tels mécanismes reposent sur les bénéfices des entreprises. Or ces dernières usent de mécanismes d’évasion fiscale qui permettent d’afficher un bénéfice fiscal net négatif, en plaçant les bénéfices au sein de succursales situées dans des paradis fiscaux.

Selon le Conseil d’analyse économique, la lutte contre le transfert de bénéfices semble être un « instrument de premier ordre pour toute politique de partage de la valeur ».

Par conséquent, ce texte est de la poudre aux yeux des salariés.

Lorsque le Président de la République défend la création d’un « dividende salarié », son projet consiste à nier le lien de subordination qui existe dans l’entreprise en donnant l’illusion que les travailleurs pourront profiter d’une partie du fruit de leur travail.

Monsieur le ministre, à l’Assemblée nationale, vous avez indiqué : « Il s’agit d’œuvrer davantage pour le pouvoir d’achat des salariés, afin de faire face à l’inflation, mais aussi de répondre à une forte demande de participation des salariés dans la marche de leur entreprise, aspiration qui rejoint le désir de démocratie au travail. »

Nous pourrions nous accorder sur une telle vision de l’entreprise, lieu de démocratie sociale où les travailleurs auraient leur mot à dire sur les décisions stratégiques, si votre gouvernement n’avait pas supprimé les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), diminué le nombre de représentants syndicaux dans les instances et criminalisé l’action syndicale lors de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Il est intéressant de le noter, la seule véritable obligation de ce projet de loi est l’instauration de la prime de partage de la valeur qui sera mise en place par décision unilatérale de l’employeur, au mépris des organisations syndicales.

L’urgence est de relever les minima de quatre-vingt-six branches professionnelles, qui sont inférieurs au Smic.

L’urgence est de conditionner les aides publiques à l’absence de délocalisation des emplois et à l’augmentation des salaires, de garantir l’égalité salariale entre les hommes et les femmes et d’indexer les salaires sur l’inflation.

Pour notre part, nous ne souhaitons pas voir les revenus du travail soumis aux aléas des performances et des contre-performances des entreprises.

Nous avions déposé des amendements en ce sens ; ils ont été déclarés irrecevables par la commission, car jugés trop éloignés du texte. Et nos autres amendements ont tous été rejetés en raison – je cite – de leur « non-conformité » à l’ANI ; évidemment qu’ils ne pouvaient pas y être conformes, puisque nous ne proposons pas le même projet de société !

Le seul véritable partage de la valeur, ce sont les salaires et leur indexation sur l’inflation, qui ne figurent pas dans le projet de loi.

Hier, lors de la conférence sociale, vous avez écarté une fois de plus la question des salaires, la reléguant au second plan.

Ce projet de loi n’améliorera pas le pouvoir d’achat des salariés de façon durable. Par conséquent, les sénatrices et les sénateurs du groupe CRCE-K vous invitent à voter la présente motion tendant à opposer la question préalable. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)

Mme la présidente. Y a-t-il un orateur contre la motion ?…

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Je rejoins ma collègue sur deux points.

D’abord, les primes et la participation ne constituent pas des éléments de salaire.

Ensuite, nous recevons, dans nos permanences ou ailleurs, un nombre croissant de personnes qui perçoivent de bas salaires et qui n’y arrivent plus ; les bas salaires sont un véritable sujet.

Monsieur le ministre, j’ignore si la conférence qui s’est ouverte hier trouvera des issues à ces difficultés, mais nous devons collectivement mobiliser nos forces pour les résoudre ; les Français l’attendent.

C’est en ce sens que je rejoins notre collègue.

Le sujet de savoir si ces primes, et notamment la prime de partage de la valeur, se substituent à d’éventuelles augmentations de salaire. C’est une véritable question, que je n’élude pas ; j’ai toujours été claire à cet égard.

Monsieur le ministre, nous aurons un rendez-vous en 2024, puisque l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat dispose – je le rappelle – qu’en cas de substitutions, le Gouvernement s’engage à combler les pertes éventuelles sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale en particulier.

En quoi consiste le projet de loi que nous examinons aujourd’hui ? Il s’agit de transposer un accord national interprofessionnel. Les partenaires sociaux nous attendent.

En l’occurrence, nous souhaitons débattre du texte et transcrire les demandes des partenaires sociaux, et notamment l’accord national interprofessionnel.

La commission émet donc un avis défavorable sur cette motion tendant à opposer la question préalable. (M. le président de la commission des affaires sociales applaudit.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Le Gouvernement est rarement favorable à l’adoption de motions tendant à opposer la question préalable à ses propres textes. (Sourires.)

Indépendamment de cela, je souscris aux arguments développés par Mme la rapporteure. J’ajouterai quelques éléments sur le dialogue et les négociations de branche.

La direction générale du travail observe cent soixante et onze branches. Le 1er mai, à l’occasion de la dernière revalorisation du Smic, 145 de ces branches ont vu au moins un des niveaux conventionnels passer en dessous du Smic.

La loi votée en 2022 accorde quarante-cinq jours aux branches pour ouvrir les négociations, contre quatre-vingt-dix jours auparavant.

Contrairement à ce que vous avez indiqué, madame la sénatrice, le nombre actuel de branches ayant un niveau conventionnel inférieur au Smic est de non pas quatre-vingt-cinq ou quatre-vingt-dix, mais cinquante-six. Et il pourrait être encore plus faible, puisque s’achevait hier soir le recueil de signatures de deux accords supplémentaires, ce qui pourrait ramener ce nombre à cinquante-quatre branches.

Voilà qui témoigne de la vivacité du dialogue de branche depuis un peu plus de deux ans, en période inflationniste.

Avec la Première ministre, nous avons annoncé un nouvel outil. En effet, certaines branches connaissent temporairement et conjoncturellement des niveaux de rémunération conventionnelle inférieurs au Smic, ce qui n’empêche pas les salariés – bien heureusement ! – d’être payés au Smic, mais « tasse » les débuts de carrière. Lorsque la cause est conjoncturelle, cela peut être réparé par les négociations.

Toutefois, certaines branches ont structurellement des niveaux de rémunérations inférieurs au Smic. Nous considérons que la raison est structurelle à partir de dix-huit mois de latence et de délai.

Sur un temps long, environ vingt ans, nous comptions en moyenne entre quinze et vingt branches considérées comme structurellement en non-conformité, contre environ huit branches aujourd’hui, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.

Nous avons accordé un délai aux branches structurellement en non-conformité, jusqu’au 1er juin 2024, pour se mettre en conformité. À défaut, nous soumettrons au Parlement un projet de loi permettant, pour les branches structurellement et durablement en non-conformité, de calculer le niveau des exonérations en fonction des minima conventionnels plutôt qu’en fonction du Smic.

Néanmoins, nous faisons confiance au dialogue social, y compris dans les branches que je viens d’évoquer, pour remédier à cette situation d’ici au 1er juin prochain.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

M. Daniel Chasseing. À l’instar de Mme Cathy Apourceau-Poly, j’ai une pensée pour M. Bernard, lâchement assassiné à Arras, et j’exprime toute notre sympathie à sa famille.

Le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est issu de l’accord conclu avec les partenaires sociaux le 10 février 2023, qui a reçu l’avis favorable de la quasi-totalité des organisations syndicales.

En effet, si 70 % des entreprises de plus de 1 000 salariés ont un tel dispositif, c’est le cas de moins de 50 % de celles qui ont entre 50 à 100 salariés et de 6 % de celles qui emploient entre 11 et 49 salariés.

Contrairement à ce qui a été indiqué, ce projet de loi permet de renforcer le pouvoir d’achat des salariés, de les fidéliser dans l’entreprise et, ainsi, d’avoir des entreprises plus performantes et plus de cotisants pour le maintien de nos acquis sociaux : les retraites, la sécurité sociale ou encore l’Unédic.

Le texte permet aux entreprises de 11 à 49 salariés de bénéficier du dispositif de partage de la valeur pour des régimes d’intéressement, de participation, de plan d’épargne salariale ou de verser la prime de partage de la valeur, ce qui n’existait pas auparavant.

En outre, pour les petites entreprises, c’est une façon de concilier l’apport du capital et du travail ; c’est dans ce sens que nous devons progresser.

Mme le rapporteur a excellemment travaillé et a souhaité, comme vous, monsieur le ministre, respecter scrupuleusement ce qui a été fait par les partenaires sociaux responsables et le Gouvernement.

C’est donc un dialogue social constructif que nous saluons. Nous ne voterons évidemment pas cette motion. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Nous ne pouvons que souscrire au constat de nos collègues du groupe communiste.

Le présent projet de loi n’apporte aucune solution durable au problème de pouvoir d’achat des travailleurs du pays.

Les primes qu’il généralise et pérennise avec la prime de partage de la valeur, qui concurrence l’intéressement et la participation, présentent un réel effet substitutif selon le Conseil d’analyse économique. Ainsi, toute substitution revient à perdre en salaire socialisé ce qui est gagné en partage de profit.

L’outil fondamental du partage de la valeur reste le salaire.

En présentant un document d’orientation qui a contraint dès le départ les négociations entre les partenaires sociaux, comme en pérennisant les primes, le Gouvernement encourage le contournement des salaires, contribue à grever les finances publiques via des primes désocialisées et défiscalisées qui justifieront plus tard ses contre-réformes « austéritaires ».

Nos discussions auraient pu porter sur la revalorisation des grilles salariales pour contrer la boucle prix-profit, par exemple grâce à l’indexation des salaires sur l’inflation.

Alors qu’en France, en dix ans, selon l’OCDE, les salaires réels ont reculé de près de deux points, en Belgique, où le salaire est indexé sur l’inflation, il progressait de près de trois points.

Au lieu de cela, nous discutons d’un texte qui ne transpose d’ailleurs qu’imparfaitement l’ANI et qui est vidé des ajouts effectués par l’Assemblée nationale avec l’accord des partenaires sociaux signataires.

Pour autant, le groupe écologiste considère que, si le Parlement doit pouvoir modifier le texte, il doit aussi partir de l’accord dont certains signataires souhaitent des amendements que, dès lors, nous défendrons. C’est pourquoi il s’abstiendra sur la présente motion.

Mme la présidente. La parole est à Mme Monique Lubin, pour explication de vote.

Mme Monique Lubin. Je ne retire rien aux propos qui viennent d’être tenus.

Pour notre part, nous souhaitons qu’un débat ait lieu. Nous nous abstiendrons donc sur la motion de nos collègues communistes.

Toutefois, sur le fond, nous nous retrouverons très souvent au cours des débats, car nous considérons que la négociation s’est déroulée dans un cadre trop contraint, en excluant dès l’origine la discussion sur les salaires.

Si ce texte, à la suite de la négociation, comportera finalement quelques avancées, que nous ne nions pas, la véritable arme, gravée dans le marbre, pour défendre le pouvoir d’achat des salariés, n’en reste pas moins le salaire socialisé.

Nous aurons l’occasion d’en discuter au cours du débat.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour explication de vote.

M. Pierre Jean Rochette. Je rebondis simplement sur les propos de mes collègues sénatrices.

Certains ont, me semble-t-il, une image biaisée du monde de l’entreprise. À mon sens, le grand remplacement des salaires a en réalité eu lieu lorsque notre pays a mis en place la loi sur les 35 heures, aboutissant à une annualisation du temps de travail et, par conséquent, à un lissage annuel de la rémunération, ce qui a nui aux salariés et aux entrepreneurs désireux d’effectuer des heures supplémentaires pour disposer de plus de pouvoir d’achat.

Par conséquent, je soutiens ce texte, qui est véritablement un projet de loi de progrès social et, comme son nom l’indique, de partage de la valeur au sein de l’entreprise. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

Mme la présidente. Je mets aux voix la motion n° 35, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l’adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

(La motion nest pas adoptée.)

Discussion générale (suite)

Question préalable
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 1er (début)

Mme la présidente. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Laurent Burgoa. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions.)

M. Laurent Burgoa. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent projet de loi transpose l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. Celui-ci a été conclu au mois de février dernier entre syndicats et patronat et vise à mieux associer les salariés aux performances des entreprises.

Le texte peut se révéler technique – nous le verrons dans quelques instants –, ce qui est bien normal, puisqu’il s’inscrit dans un droit du travail qu’il l’est tout autant. Cependant, je ne voudrais pas que l’on en oublie son essence, qui est très politique.

Dans un contexte inflationniste, le partage de la valeur est évidemment un enjeu central et, disons-le, de justice sociale.

En France, les outils de partage de cette valeur sont variés : participation, intéressement, plans d’épargne salariale, opérations d’actionnariat salarié ou, dernièrement, prime de partage de la valeur. Toutefois, force est de constater que l’usage de ces mécanismes reste inégal et se concentre avant tout au sein de grands groupes.

En commission – et je tiens à saluer l’excellent travail de notre rapporteur Frédérique Puissat –, nous avons modifié le projet de loi avec deux objectifs : d’une part, assurer une transposition fidèle de l’accord trouvé ; d’autre part, transposer les seules stipulations nécessitant une modification du code du travail, qui – je le soulignais – est déjà très dense.

Nous avons ainsi supprimé l’article 1er bis, en considérant que le droit actuel était suffisant. A contrario, l’article 2, que nous avons adopté, a du sens, puisqu’il vise à inscrire dans le projet de loi le principe de non-substitution entre salaire et dispositifs de partage de la valeur.

Si les employés d’entreprises de plus de 1 000 salariés bénéficient souvent de l’un de ces dispositifs, ceux des petites et moyennes entreprises, en particulier celles de moins de 50 salariés, sont rares à pouvoir en disposer, non pas parce que ces entreprises ne le souhaitent pas, mais parce que la mise en place de ces outils est très complexe. Et, à l’instar de nos communes rurales, ces entreprises ne disposent pas des ressources suffisantes. Il s’agit alors de leur faciliter la tâche.

Dans cet esprit, l’article 2 permet, à titre expérimental, aux entreprises de moins de 50 salariés, de recourir à une formule de calcul dérogatoire de la réserve spéciale de participation, lorsqu’elles mettent volontairement en place un de ces dispositifs, ce qui, rappelons-le, est obligatoire uniquement pour les entreprises d’au moins 50 salariés.

Une telle formule, qui peut aboutir à un montant de mise en réserve inférieur au droit commun, permet de prendre en compte la spécificité de ces entreprises, et notamment leurs contraintes de trésorerie.

Toujours dans cet esprit, l’article 3 prévoit, à titre expérimental, et pour une durée de cinq ans, que les entreprises de 11 à 49 salariés réalisant durant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires instituent, au cours de l’exercice suivant, un régime de participation ou d’intéressement, abondent un plan d’épargne salariale ou encore versent la prime de partage de la valeur.

L’enjeu était de prendre en compte la fragilité économique de certaines PME et du marché dans lequel elles évoluent.

L’ambition affichée étant le développement de la participation dans les entreprises, il était également important de viser particulièrement celles qui atteignent le seuil des 50 salariés. Nous avons ainsi adopté l’article 4, qui prévoit de supprimer le report de trois ans de l’obligation de mettre en place la participation pour les entreprises appliquant déjà un accord d’intéressement.

L’article 5 impose aux entreprises d’au moins 50 salariés disposant d’un délégué syndical de définir, par le biais de leurs accords de participation ou d’intéressement, la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice, ainsi que leurs modalités de partage.

Dans ce cas, il fallait quelque peu encadrer les critères pouvant être retenus pour cette définition, en l’occurrence la taille de l’entreprise, son secteur et le bénéfice des années précédentes.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’article 6 prévoit que la prime de partage de la valeur puisse être attribuée deux fois par année civile, mais aussi, et surtout, que le régime temporaire d’exonérations sociales et fiscales soit prolongé jusqu’à la fin de l’année 2026. En effet, ces petites entreprises, qui – rappelons-le – sont très nombreuses sur notre territoire, sont celles qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation. Ces ajustements permettront de les y encourager.

L’article 10 du présent projet de loi vise à sécuriser la possibilité de fixer un salaire plancher et un salaire plafond, en cas de choix d’une répartition de l’intéressement en fonction du salaire, ce qui permet une répartition des primes d’intéressement plus favorable aux bas salaires.

Enfin, et c’est encore une bonne chose, nous avons aussi adopté l’article 14, qui prévoit d’imposer, dans le cadre des plans d’épargne salariale, de proposer aux salariés au moins un fonds « engagé », c’est-à-dire participant au financement de la transition écologique ou socialement responsable.

Mes chers collègues, j’ai bien conscience que mon propos peut paraître indigeste pour qui n’a pas pu suivre nos discussions en commission.

Nicolas Boileau écrivait : « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. »

Comme vous, je suis convaincu qu’une autre manière d’encourager le partage de la valeur serait de simplifier davantage encore ces dispositifs et, peut-être plus largement, notre droit du travail. Attention ! Il s’agit non pas d’en faire table rase, mais d’entreprendre un vaste chantier de simplification des normes, comme l’avaient fait les grands juristes qui se trouvent derrière moi.

Un droit que nos concitoyens, salariés ou chefs d’entreprise, ne peuvent pas maîtriser aisément est un droit qui ne protège personne et, pire encore, qui entretient une suspicion des uns vis-à-vis des autres.

Toujours est-il que, dans l’attente de cette refonte ambitieuse, comme mon groupe, je voterai le projet de loi ainsi modifié par la commission. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions. – M. Jean-Luc Brault applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Bourcier. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

Mme Corinne Bourcier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le taux de chômage dans notre pays est l’un des plus faibles jamais atteints depuis quarante ans. Chez les jeunes, il est même au plus bas niveau depuis vingt ans. Il faut s’en réjouir. Le recul du taux de chômage est l’une des avancées significatives de ces dernières années qu’il convient de saluer.

Toutefois, si avoir un emploi contribue à être pleinement inséré dans la société, en vivre dignement est indispensable. Ce projet de loi y contribue, en facilitant et en développant les dispositifs de partage de la valeur au sein des entreprises, notamment dans les plus petites.

Je tiens tout d’abord à saluer le travail de Mme la rapporteure, qui a su restituer avec clarté un texte technique et, surtout, qui a tenu à respecter fidèlement le contenu de l’accord transposé, respectant ainsi le dialogue social.

Le projet de loi est le résultat d’un accord national interprofessionnel conclu le 10 février 2023 et signé par la plupart des organisations représentatives. Après des mois de débats animés entre la réforme des retraites et le projet de loi pour le plein emploi, il est juste de souligner les avancées qui peuvent ainsi naître d’un dialogue social apaisé.

Le partage de la valeur en entreprise est un héritage de la politique du général de Gaulle, qui permet de concilier travail et capital, de valoriser le travail des salariés et de les associer à la réussite de l’entreprise. Il recouvre plusieurs dispositifs : l’intéressement, facultatif, qui permet d’associer les salariés aux résultats et à la performance de l’entreprise ; la participation, obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, qui permet de redistribuer aux employés une partie des bénéfices. Le texte prévoit une extension de ces dispositifs.

Tout d’abord, il permet aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place la participation, à titre expérimental et dans des conditions plus souples, prenant ainsi en compte les particularités propres aux petites entreprises.

Ensuite, le projet de loi impose aux entreprises de 11 à 49 salariés, à titre expérimental, et à condition qu’elles aient réalisé un bénéfice correspondant à au moins 1 % de leur chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs, de mettre en place un des dispositifs suivants parmi la participation, l’intéressement, la prime de partage de la valeur ou un plan d’épargne salariale.

Dispositif dont plus de 5 millions de Français ont pu bénéficier en 2022, la prime de partage de la valeur est également confortée par ce texte. Elle pourra désormais être attribuée deux fois par an, et son régime d’exonérations sociales et fiscales est prolongé jusqu’à fin 2026 pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce que nous soutenons pleinement dans le contexte inflationniste que traverse notre pays.

Le dernier dispositif de partage de la valeur est l’actionnariat salarié, que le projet de loi entend aussi développer, notamment en rehaussant l’ensemble des plafonds d’attribution gratuite d’actions aux salariés.

Deux points clés sont également abordés dans le texte : l’augmentation des bénéfices exceptionnels et la prise de valeur de l’entreprise.

Le projet de loi impose désormais aux entreprises d’au moins 50 salariés d’intégrer dans leurs accords de participation ou d’intéressement la définition d’une augmentation exceptionnelle des bénéfices et les modalités de partage de la valeur en résultant.

Enfin, ce projet de loi instaure un nouveau dispositif, le partage de la valorisation de l’entreprise, qui permettra, par le biais d’un accord spécifique, le versement d’une prime aux salariés dans le cas où la valeur de l’entreprise aurait augmenté au cours des trois dernières années.

Nous entendons les craintes que peuvent susciter les dispositifs de partage de la valeur quant au risque de venir remplacer les augmentations de salaire.

Néanmoins, rien ne garantit que leur absence constitue efficacement l’assurance, pour les salariés, de bénéficier de davantage d’augmentations. Or, en l’état, ces dispositifs représenteront avec certitude un gain de pouvoir d’achat effectif pour les salariés. Au demeurant, ces dispositifs ne devront pas empêcher la tenue d’un débat sur les salaires.

Ce projet de loi, qui visait à transposer l’accord national interprofessionnel de février 2023, atteint son objectif. Notre groupe, parce qu’il respecte le travail issu du dialogue social, soutiendra l’esprit du texte. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi quau banc des commissions. – MM. Xavier Iacovelli et Franck Menonville applaudissent également.)

M. Emmanuel Capus. Excellent !

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Henno. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. Olivier Henno. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d’abord saluer ici le travail de la commission des affaires sociales et celui de sa rapporteure, Frédérique Puissat, à qui je fais part de ma satisfaction de continuer à œuvrer de concert. Je félicite son pragmatisme, sa vivacité d’esprit – mais aussi de langage ! (Sourires.) –, ainsi que son efficacité en tant que rapporteure.

Philippe Mouiller, notre président de commission, affirme son style et nous donne le sentiment d’exercer cette fonction depuis toujours, comme s’il était tombé tout petit dans la marmite de la potion magique des présidents de commission.

Rapporter ce texte n’est pas un exercice facile, parce que nous avons l’obligation de ne pas le dénaturer, par respect pour le paritarisme.

Rappelons que l’accord relatif au partage de la valeur a été signé par sept organisations représentatives du patronat et des salariés.

Ne boudons pas notre plaisir lorsqu’il s’agit du respect du paritarisme, mes chers collègues !

Au lendemain de la conférence sociale, je réaffirme l’attachement de notre groupe au dialogue social, au paritarisme, ainsi qu’à la place et au rôle des corps intermédiaires.

Être favorable au paritarisme, cela signifie préférer le dialogue et la coconstruction à la verticalité du pouvoir.

Être favorable au paritarisme exige aussi que l’exécutif renonce aux tentations d’intrusion récurrentes dans la sphère du paritarisme.

Être favorable au paritarisme empêche des prélèvements autoritaires et unilatéraux de l’État, comme nous en connaissons parfois sur l’assurance chômage pour financer les politiques de l’emploi et de la formation ou comme nous en connaîtrons peut-être demain sur les retraites complémentaires du privé Agirc-Arrco.

Au travers de ce texte, je veux également saluer le retour en grâce de la négociation au sein des branches.

Un juste équilibre est à trouver entre négociations nationales et confédérales, négociations par branche et négociations au niveau de l’entreprise, à l’image de ce que produit ce qu’il est convenu d’appeler le modèle rhénan ; je pense à l’exemple du paritarisme en Allemagne.

Enfin, pour ce qui concerne le partage de la valeur lui-même, il est urgent de faire en sorte que le travail paie mieux dans notre pays – le travail qualifié, mais aussi, et surtout, le travail peu qualifié.

Revenons-en à présent au texte proprement dit.

Sur le fondement de l’article L. 1 du code du travail, le Gouvernement avait demandé aux partenaires sociaux d’engager des discussions, dans un contexte difficile marqué par les questions de pouvoir d’achat pour les salariés et par une grande incertitude économique pour bon nombre d’entreprises.

Nous saluons la démarche : les partenaires sociaux sont parvenus à un accord national interprofessionnel. Nous pouvons en être fiers collectivement et nationalement. J’ajoute que, depuis toujours, à l’exemple du président Larcher, le Sénat est attaché au paritarisme.

De manière générale, les dispositifs de partage de la valeur fonctionnent dans notre pays. En 2020, le montant moyen de la prime versée par les entreprises de plus de 10 salariés était de 2 440 euros, pour un total de 19 milliards d’euros à l’échelle nationale.

Notre commission des affaires sociales a modifié ce projet de loi en suivant deux objectifs : premièrement, assurer une transposition fidèle de l’accord afin de respecter la parole des partenaires sociaux ; deuxièmement, transposer les seules dispositions de l’accord qui nécessitent une modification de la loi.

Le présent texte tend à développer l’intéressement et la participation dans toutes les entreprises, y compris celles qui comptent moins de 50 salariés, et nous approuvons cette idée. Il comporte également des mesures concrètes visant à revaloriser le travail et à mieux associer les salariés. Je pense notamment à la question des classifications.

Dans un contexte d’inflation, de tensions de recrutement dans de nombreux secteurs d’activité et d’évolution du marché du travail, les classifications de branche revêtent aujourd’hui une importance particulière. Or, comme l’a dit M. le ministre, si les organisations représentatives de branche doivent en principe se réunir tous les cinq ans afin d’examiner la nécessité de réviser ces classifications dans le cadre des conventions collectives, ce n’est pas toujours le cas en pratique.

Ainsi, au 30 septembre 2023, 63 % des branches du secteur général n’avaient pas procédé à la révision des grilles de classification depuis plus de cinq ans, 43 % d’entre elles ne l’avaient pas fait depuis plus de dix ans et 9 % depuis plus de vingt ans ! L’enjeu est d’éviter que l’évolution des rémunérations ne soit trop « plate ».

Afin de transposer cette mesure dans la loi, l’article 1er prévoit l’ouverture avant le 31 décembre 2023 d’une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications dans les branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans. Il s’agit de développer le partage de la valeur, en particulier dans les petites et moyennes entreprises (PME), et d’encourager la participation – c’est une bonne chose – dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Ce texte permet de négocier, par accord de branche ou par accord d’entreprise, des formules de participation dérogatoires à la formule légale, laquelle constitue parfois un frein au développement du partage de la valeur dans ces entreprises.

En outre, en vertu de ce projet de loi, les entreprises de 11 à 50 salariés devront mettre en œuvre un dispositif de partage de la valeur dès lors que leur bénéfice net fiscal positif sera supérieur à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant trois années consécutives. Ce mécanisme a pour but de rendre le dispositif obligatoire lorsque les entreprises concernées sont durablement bénéficiaires.

De plus, le projet de loi crée de nouveaux outils afin d’améliorer l’actionnariat salarié et de rénover certains dispositifs existants. Il crée ainsi un plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) pour une durée de trois ans.

Mis en place pour l’ensemble des salariés et par accord d’entreprise, ce plan permet aux salariés de bénéficier d’une prime lorsque la valeur de l’entreprise a augmenté pendant ces trois années. Il s’agit là d’un outil innovant, qui permet de développer le partage de la valeur et la valorisation de l’entreprise tout en fidélisant les salariés – c’est important –, dans un contexte marqué par les tensions de recrutement.

Depuis plusieurs années, notre commission des affaires sociales soutient l’idée que la définition du niveau des salaires, dans notre pays, doit passer par l’indexation du Smic sur l’inflation au 1er janvier, avec des revalorisations intermédiaires lorsque l’inflation constatée est supérieure à 2 % pendant une période donnée.

C’est ainsi que le Smic a augmenté de 12,6 % depuis janvier 2021. Toutefois, du fait de cette indexation, un certain nombre de minima conventionnels passent sous le seuil du Smic – ce constat a été rappelé –, ce qui n’est pas acceptable. Notons d’ailleurs que quatre-vingt-cinq branches ont accompli un travail de remise à niveau conventionnel depuis le 1er mai dernier, date de la dernière revalorisation du Smic ; cet effort mérite d’être salué.

Je formulerai une dernière remarque de principe, concernant les primes défiscalisées et déchargées.

Il s’agit bien sûr d’une réponse concrète aux questions de pouvoir d’achat dans un contexte inflationniste. J’ai bien entendu les mises en garde formulées, notamment par Mme la rapporteure, s’agissant du risque de substitution. Pour notre part, nous pensons précisément qu’il faudra, dans un délai raisonnable, explorer de nouveau, dans le cadre du paritarisme et même – pourquoi pas ? – lors d’une grande conférence sociale, les questions de rémunération du travail, de coût du travail, de pouvoir d’achat et d’équilibre financier des caisses.

Mes chers collègues, vous l’avez compris : les membres du groupe Union Centriste voteront ce projet de loi, non seulement pour son contenu, mais aussi, beaucoup et même passionnément, par attachement au paritarisme ! (Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, selon le Secours populaire, un Français sur trois est en situation de précarité alimentaire, soit dans l’incapacité de manger trois repas par jour ; selon l’Institut français d’opinion publique (Ifop), un Français sur quatre renonce à se soigner pour des raisons financières ; et, selon l’Insee, neuf millions de nos concitoyens sont en situation de privation matérielle et sociale – il s’agit là d’un niveau jamais atteint.

Ces constats mettent en lumière la situation dramatique dans laquelle sont plongés nombre de Français. Ils démontrent aussi que le travail protège de moins en moins de la pauvreté, notamment depuis que l’inflation fait rage, alimentée en grande partie par la boucle prix-profits.

Nous avons rappelé, lors de l’examen du projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette réalité que le Centre d’études prospectives et d’informations internationales (Cepii) documente : cinq secteurs ont davantage augmenté leurs prix que ne le justifiait la hausse réelle de leurs coûts de production. Ainsi, dans l’agroalimentaire, les taux de marge ont grimpé à 48 %.

Le Fonds monétaire international est formel : au total, 45 % de l’inflation est due à une hausse des taux de marge. Et le Gouvernement laisse faire tout en multipliant les avantages fiscaux sans aucune conditionnalité sociale. (M. Alexandre Ouizille acquiesce.)

Pourtant, la déflation salariale n’est pas un fait nouveau. De fait, la part moyenne des salaires dans la valeur ajoutée des trente dernières années perd presque sept points par rapport à la moyenne des quinze années précédentes et reste inférieure au niveau enregistré pendant la période qui a suivi 1949. D’autres études confirment la baisse de cinq points de la part des salaires depuis 1990.

Face à cela, le Gouvernement s’en tient à l’obligation de revaloriser le Smic, mécanisme que les plus libéraux déplorent d’ailleurs régulièrement.

Or l’outil premier et fondamental de partage de la valeur, c’est le salaire.

Le salaire socialisé aurait dû être articulé avec les mécanismes de partage de la valeur ; mais le document d’orientation du ministère a limité le dialogue aux dispositifs défiscalisés et désocialisés, notamment la prime de partage de la valeur (PPV), laquelle est soumise au pouvoir discrétionnaire de l’employeur.

De plus, cette prime va perdre son caractère exceptionnel. Elle viendra dès lors concurrencer les dispositifs d’intéressement et de participation, alors même que son effet substitutif aux salaires est de 30 % selon l’Insee. Mes chers collègues, on peut bel et bien mesurer cet effet substitutif, et le chiffre avancé par l’Insee est cohérent avec la fourchette retenue par le CAE.

Ainsi, monsieur le ministre, l’année même où vous imposez par l’article 49.3 le report de l’âge de départ à la retraite en raison d’un déficit dû à l’atonie des ressources, vous amplifiez la politique de la caisse vide, tant dans le champ de la protection sociale que dans celui des finances publiques, pour faire passer d’autres contre-réformes.

La part des salaires, déjà en baisse tendancielle sur moyenne période, est ici attaquée par des primes, alors que vous refusez toute disposition qui assurerait justement l’effectivité du principe de non-substitution. À cette fin, il faudrait par exemple différencier le temps de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires du temps de la négociation des dispositifs de partage de la valeur, comme le demandent toutes les organisations syndicales.

Vous en appelez à la transposition fidèle de l’ANI, et pourtant certaines dispositions ont été écartées au seul profit d’une partie – je vous laisse deviner laquelle…

Il est légitime que le législateur veille à préserver l’esprit de l’accord et à garantir son effectivité. Pour notre part, nous défendrons des amendements visant, par exemple, à prévoir deux temps de négociation.

Il est aussi de notre responsabilité de législateur d’exiger le respect de l’obligation de compensation des exonérations. En effet, une partie d’entre elles se substituent aux salaires socialisés, qui seuls ouvrent des droits aux travailleurs.

Enfin, les ajouts adoptés par l’Assemblée nationale, avec l’assentiment des partenaires sociaux signataires, ont été méticuleusement détricotés par notre commission des affaires sociales. (Mme le rapporteur manifeste son désaccord.)

In fine, nous débattons d’un texte dont l’esprit initial me semble affaibli ; d’un texte dans lequel la question des salaires n’est pas traitée en lien avec les dispositifs de partage de la valeur.

Il eût fallu discuter de la place toujours croissante des exonérations sociales et fiscales, alors que les prochains projets de loi de finances nous préparent une cure d’austérité, faute de ressources financières.

Il eût fallu parler de l’évasion fiscale et de toutes les stratégies d’optimisation, qui représentent, selon le CAE, le véritable enjeu en matière de partage de la valeur…

Mme Raymonde Poncet Monge. … et un manque à gagner de 15 milliards d’euros pour les finances publiques, selon les estimations les plus conservatrices.

Ce texte est certes issu de l’accord signé par les partenaires sociaux, à l’exclusion tout de même de la deuxième organisation syndicale, mais sa transposition après son passage en commission ne satisfait guère aujourd’hui, y compris certains signataires de l’accord.

Pour l’ensemble de ces raisons, les élus du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’abstiendront. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, hier s’est ouverte une conférence sociale afin « que le travail paie mieux », selon les propres termes de la Première ministre ; conférence sociale arrachée – je le rappelle – par les représentants de la gauche lors des rencontres de Saint-Denis, auxquelles le Président de la République avait invité les dirigeants des partis politiques.

Ces mots de la Première ministre sont l’aveu implicite que le projet de loi dont nous engageons la discussion ne se traduira pas véritablement par une augmentation du pouvoir d’achat des salariés ; ils atténuent singulièrement ce que M. le ministre vient de nous dire en parlant d’exercice de démocratie sociale réussi.

La conférence sociale était également demandée par les organisations syndicales, unies face à la nécessité d’augmenter les salaires, l’ensemble des salaires et pas seulement les plus bas, par exemple en les indexant sur l’inflation.

Les organisations syndicales ont tenu à inscrire cet impératif dans le préambule de l’accord national interprofessionnel, en précisant : « Les partenaires sociaux réaffirment que le salaire doit rester la forme essentielle de la reconnaissance du travail fourni par les salariés et des compétences mises en œuvre à cet effet. »

Les organisations syndicales ont unanimement exprimé une autre revendication : que les exonérations fiscales ou sociales des entreprises soient conditionnées. Elles ont manifesté leur déception à cet égard à l’issue de la conférence d’hier.

Ce projet de loi nous est présenté comme l’aboutissement d’un compromis entre les organisations syndicales et patronales ; mais l’on omet souvent de dire que la deuxième organisation syndicale de salariés de notre pays a refusé de signer l’ANI et que les organisations syndicales signataires en critiquent elles-mêmes la portée, extrêmement limitée.

Je pense aussi que, du côté du Gouvernement, la vision de la démocratie sociale est à géométrie variable.

Monsieur le ministre, quand l’intersyndicale, unanime, soutenue par 75 % des Français, rejette votre réforme des retraites, vous n’écoutez pas. (M. François Patriat proteste.) Quand l’intersyndicale, comme, du reste, les organisations d’employeurs, refuse une ponction sur les comptes de l’Agirc-Arrco, vous passez en force.

De votre côté, chers collègues de la majorité sénatoriale, vous nous dites que les parlementaires doivent « s’effacer pour laisser place à la démocratie sociale ». Vous êtes pourtant venus au secours du Gouvernement pour sauver la très impopulaire réforme des retraites. Cette dernière n’a dû son adoption qu’à la volonté de 193 sénateurs, soit même pas la totalité de la majorité sénatoriale… Drôle de façon de s’effacer au profit de la démocratie sociale !

Vous prétendez vouloir que ce projet de loi soit la transposition fidèle de l’accord ; or non seulement la redéfinition des métiers repères pour le réexamen des classifications n’y figure pas, mais vous en avez extirpé les mesures les plus favorables.

Dès lors, le texte que nous allons examiner est en deçà de l’accord national interprofessionnel signé en février dernier. Il se résume essentiellement à l’obligation pour les entreprises de 11 à 49 salariés d’instituer un dispositif de partage de la valeur, limité en réalité aux entreprises qui réalisent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives.

Selon la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), ces conditions limiteraient le nombre d’entreprises à 17 500 sur les 130 000 concernées ; ainsi, seuls 180 000 salariés sur les 27 millions que compte notre pays pourraient bénéficier d’un tel dispositif.

Ce projet de loi crée également une obligation de négociation dans les entreprises de moins de 50 salariés pour mettre en place un dispositif de participation. Il s’agit d’une obligation de réunir représentants des salariés et employeurs autour d’une table, non d’aboutir à un résultat.

Enfin, en prévoyant d’établir un niveau d’intéressement inférieur au seuil prévu par la loi et en renvoyant aux employeurs le soin de définir la notion de résultats exceptionnels, une telle mesure aura un effet extrêmement limité sur le pouvoir d’achat des salariés.

La commission des affaires sociales du Sénat a par ailleurs supprimé des modifications apportées par l’Assemblée nationale, qui avaient pourtant recueilli l’approbation des organisations syndicales ; c’est bien le signe que, sur ce sujet aussi, droite sénatoriale et Gouvernement marchent main dans la main.

En résumé, vous multipliez les dispositifs de primes, de participation, d’intéressement ou encore d’actionnariat salarié, alors que la priorité demeure l’augmentation des salaires. En outre, on peut craindre que les outils déployés ne bénéficient pas beaucoup plus qu’aujourd’hui aux salariés des PME, où, précisément, il y a moins de négociations salariales que dans les grosses entreprises.

C’est pourquoi les élus de notre groupe voteront contre ce projet de loi, tout en défendant des propositions permettant de revaloriser les salaires de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Guylène Pantel. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

Mme Guylène Pantel. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour l’examen du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, projet de loi adopté par l’Assemblée nationale le 29 juin dernier.

Permettez-moi avant tout, au nom du groupe du RDSE, de saluer le travail des organisations syndicales et patronales, qui ont conclu cet accord national interprofessionnel le 10 février 2023. En effet, nous sommes de fervents partisans d’une refonte du dialogue social visant à donner plus de poids aux partenaires sociaux dans la négociation de compromis sociaux, en amont du travail législatif.

Les protestations contre la loi du 14 avril dernier de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, réformant le système de retraite, ont révélé l’utilité d’une meilleure prise en considération des corps intermédiaires. Celle-ci doit même devenir un automatisme : c’est primordial pour retisser des liens de confiance entre les gouvernants et la population.

Nous examinons le présent texte en séance publique au lendemain d’une conférence sociale au Conseil économique, social et environnemental (Cese), pilotée par Mme la Première ministre. Cette journée de débats s’est conclue par trois annonces du Gouvernement : la refonte de l’index de l’égalité professionnelle, la création d’un haut conseil des rémunérations et l’ouverture d’une concertation portant sur la réforme du congé parental.

Monsieur le ministre, ces diverses pistes et le projet de loi relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise ont au moins un point commun : il n’y est jamais question des salaires.

Or, quand la plupart des Français vous parlent de partage de la valeur, ils évoquent l’augmentation des salaires et la revalorisation du Smic. Vous leur répondez par des primes ponctuelles, l’actionnariat salarié, la participation et l’intéressement.

Loin de nous l’idée de critiquer tout ce qui peut constituer un plus sur la fiche de paie des salariés. Mais, dans le contexte économique très incertain que nous connaissons, alors que l’inflation perdure depuis des mois, il serait légitime de se pencher sur la question de l’augmentation des salaires. En effet, le salaire, c’est la partie fixe de la rémunération. C’est ce qui permet de se projeter à moyen et long termes dans son épargne, ses dépenses du quotidien ou encore ses cotisations.

Ainsi – je le relève à mon tour –, cet accord national interprofessionnel a cinq objectifs, parmi lesquels les politiques de rémunération et de valorisation du travail ; le partage de la valeur au sein des entreprises et des branches professionnelles ; ou encore l’actionnariat salarié et l’épargne salariale.

Ces dispositifs nous paraissent contribuer à une meilleure association des salariés aux performances des entreprises, notamment dans les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Nous saluons en particulier le nouveau dispositif de partage de la valeur permettant d’intéresser les salariés à la valorisation de leur entreprise. Nous espérons qu’il pourra bénéficier au plus grand nombre d’entre eux.

Mes chers collègues, vous aurez compris la position des membres du RDSE sur ce texte : nous défendons l’ANI, en grande partie par respect pour le travail de qualité des organisations syndicales et patronales, tout en formulant le souhait que l’on puisse aller plus loin dans le partage de la valeur au sein de l’entreprise.

À cet effet, nous avons déposé plusieurs amendements pour être plus fidèles à l’ANI et aux désirs de nos concitoyens. Nous souhaitons notamment ajouter à l’obligation de négociation sur la révision des classifications celle sur les métiers repères, comme cela est précisé à l’article 4 de l’accord.

Le présent texte doit permettre une meilleure efficacité dans l’analyse des besoins de formation et de compétences des salariés, pour faciliter la mobilité professionnelle et les évolutions de carrière. Aussi, l’un de nos amendements tend à rendre automatique le versement d’un supplément de participation ou d’intéressement en cas de bénéfice exceptionnel. Cette notion d’automaticité nous paraît fondamentale, en particulier pour lutter contre le non-recours et les délais d’obtention démesurés.

Pour conclure, malgré les réserves que je viens de formuler, les élus du RDSE abordent ces discussions de manière constructive et voteront ce projet de loi.

À nos yeux, le présent texte constitue une première étape vers l’enrayement du phénomène des travailleurs pauvres et la reconquête du pouvoir de vivre de la population active du pays. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE et sur des travées du groupe RDPI.)

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

M. Xavier Iacovelli. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le travail qui nous conduit à nous réunir aujourd’hui a commencé le 10 février dernier, autour d’une table réunissant l’ensemble des partenaires sociaux du pays. À l’invitation du Gouvernement, à l’issue d’un dialogue nourri et d’une saine concertation, ces derniers sont parvenus à s’entendre sur un cap commun pour mieux partager la création de richesse dans l’entreprise.

L’accord conclu a été signé par sept organisations syndicales et patronales sur huit. Notre rôle, en tant que parlementaires, est d’assurer sa transposition exacte dans la loi. Nous avons là une occasion de renouer avec ce qui fait la singularité et la réussite de l’approche à la française de notre rapport au travail et à l’entreprise.

Résolument avant-gardiste, le général de Gaulle posait déjà les bases d’une politique sociale fondée sur le travail, mêlant l’objectif d’une amélioration des conditions de vie des classes populaires au souci de tempérer l’économie capitaliste. De ces préoccupations sont nés, notamment, l’intéressement en 1959 et la participation en 1967.

Dans le projet de loi dont nous débattons aujourd’hui, je vois une nouvelle émanation de cette vision. Non, le gaullisme social n’est pas mort : il n’appartient qu’à nous de le réactualiser.

Ce qui se joue ici, c’est bien la place que nous accordons au travail dans nos vies et aux entreprises dans la société. Ne cessant de se réinventer et de s’adapter, poussée par des consommateurs devenus conso-acteurs et par des salariés en quête de sens, l’entreprise ne se limite plus à sa seule définition économique. J’en veux pour preuve l’entreprise à mission, qui se dote d’une raison d’être et d’un rôle dans la résolution des défis sociaux et environnementaux du XXIe siècle.

Aujourd’hui, à nous de nous adapter et de construire la loi pour mieux répondre à cette nouvelle donne.

C’est ce que propose ici le Gouvernement, poursuivant son action en faveur du travail, de l’emploi, de la rémunération et de la redistribution. Cette nécessité est d’autant plus urgente dans un contexte d’inflation qui place le pouvoir d’achat au cœur des préoccupations de millions de nos compatriotes.

Je rappelle que, depuis 2017, de manière continue et méthodique, le Gouvernement et sa majorité ont avancé pour mener des réformes visant à remettre le travail au centre et à assurer un meilleur partage de la valeur.

Je pense notamment à la loi Pacte de 2019, qui a permis de simplifier la conclusion d’accords d’intéressement et de participation dans les PME, en particulier dans les petites entreprises.

Plus récemment, en août 2022, grâce à la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le recours à l’intéressement a été facilité au sein des PME et une nouvelle prime de partage de la valeur a été créée, en remplacement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. L’année dernière, plus de 5 millions de salariés ont pu bénéficier de cette prime, dont le montant peut atteindre 6 000 euros.

C’est pour aller plus loin qu’en septembre dernier le Gouvernement a invité les partenaires sociaux à engager une négociation nationale interprofessionnelle afin de trouver les voies d’une meilleure association des travailleurs à la richesse créée par l’entreprise.

Cette négociation s’articulait selon trois objectifs : premièrement, la généralisation du bénéfice pour l’ensemble des salariés, avec au moins un outil de partage de la valeur ; deuxièmement, l’amélioration de l’articulation des différents dispositifs de partage ; et, troisièmement, l’orientation de l’épargne salariale vers les grandes priorités d’intérêt commun.

Signé par le Medef, la CPME, l’U2P, ainsi que par la CFDT, la CGC, la CFTC et FO, un accord est venu conclure plusieurs mois de concertation.

Mes chers collègues, cet accord est la preuve que le dialogue social, même en France, peut être une réussite. Il est aussi la preuve que la méthode employée par le Gouvernement et M. le ministre est la bonne. Il est enfin le signe que ce gouvernement comprend ce qui se joue dans le pays et sait comment y répondre.

Le présent texte suit quatre axes : renforcer le dialogue social sur les classifications, faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur, simplifier leur mise en place et développer l’actionnariat salarié. Ils se traduisent par des mesures concrètes afin que les dispositifs de partage de la valeur puissent s’appliquer dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Ainsi, les petites entreprises de 11 à 50 salariés devront désormais instaurer un dispositif de partage de la valeur dès lors qu’elles auront réalisé un bénéfice constant pendant trois années consécutives.

À cela s’ajoute une utilisation facilitée de la prime de partage de la valeur. Les entreprises pourront notamment accorder jusqu’à deux primes par an, au lieu d’une seule aujourd’hui, et le montant accordé pourra être versé sur un plan d’épargne salariale afin que son détenteur puisse bénéficier d’une exonération fiscale.

Enfin, ce texte est l’occasion pour nous de prendre en compte l’expression, peut-être trop rare, d’une volonté directe manifestée par les Français et qui répond à deux besoins urgents : mieux armer les salariés face à l’inflation, en agissant pour leur pouvoir d’achat, et fournir aux salariés les moyens de s’investir davantage dans l’avenir de leur entreprise, de donner plus de poids et de valeur à leur travail.

En parallèle, il s’agit de permettre aux entreprises de pouvoir fidéliser leurs salariés, de gagner en productivité et de mieux remplir leur mission dans la société.

C’est pourquoi nous saluons le présent texte, également synonyme de simplifications et d’assouplissements, car il permettra d’augmenter le pouvoir d’achat de près de 1,5 million de Français.

Pour l’ensemble de ces raisons, les élus du groupe RDPI soutiennent pleinement ce projet de loi. (Applaudissements sur des travées du groupe RDPI.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Monique Lubin. (Applaudissements sur des travées du groupe SER.)

Mme Monique Lubin. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec l’accord national interprofessionnel de partage de la valeur dont nous examinons la transposition aujourd’hui, les partenaires sociaux ont renoué avec leur rôle premier, à savoir la négociation. Cet accord contient un certain nombre d’avancées au profit des salariés pour favoriser le partage de la valeur dans l’entreprise. Dont acte.

Nous sommes évidemment respectueux du dialogue social et des partenaires sociaux. Nous sommes également très soucieux de voir les salariés bénéficier des fruits de l’activité de l’entreprise. Néanmoins, et comme d’habitude, un bémol s’impose : ces négociations ont été extrêmement encadrées par le document d’orientation que le Gouvernement a communiqué en amont aux parties prenantes.

Monsieur le ministre, c’est là que le bât blesse. Ce cadrage a été tellement strict que vous avez exclu d’emblée toute négociation sur les salaires. En revanche, pour ce qui concerne le partage de la valeur, vous avez veillé à ce que soient rigoureusement pris en compte ces quatre items que sont la participation, l’intéressement, l’actionnariat et les primes.

Une fois l’accord conclu par les partenaires sociaux, le projet de loi issu des travaux de l’Assemblée nationale traduisait assez fidèlement dix de ses quinze articles. Il comportait quelques améliorations. Néanmoins, les amendements visant à sécuriser la non-substitution des primes aux salaires ou les amendements ayant pour objet les métiers repères, défendus par les forces de gauche, y ont été écartés par la majorité.

Puis, en commission au Sénat, la majorité de droite a appauvri le texte qui nous a été transmis. Elle a supprimé l’alinéa de l’article 1er prévoyant que, à défaut d’initiative de la partie patronale, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale représentative de la branche. Ce faisant, la majorité sénatoriale a manifesté sa préférence pour une prééminence de la partie patronale des partenaires sociaux.

La suppression de l’article 1er bis est plus symbolique encore. En effet, il transposait l’article 4 de l’ANI, en vertu duquel les branches professionnelles doivent engager des travaux sur la mixité de leurs métiers afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’ensemble des métiers de leur champ. Il s’agissait aussi de permettre l’accompagnement des entreprises de leur secteur en la matière. Pour les droits des femmes, on repassera…

Chers collègues de la majorité, nous savons que vous soutenez les dispositifs de participation et d’intéressement ; mais, si vous le faites, c’est parce que, au fond, vous n’êtes pas franchement favorables à l’augmentation des salaires.

Aussi, nous nous étonnons. Vous avez rejeté une amélioration introduite dans le présent texte par nos collègues députés relative au calendrier de mise en œuvre de ces dispositifs.

L’Assemblée nationale a en effet avancé d’un an la date de l’entrée en vigueur de l’obligation de mettre en place au moins l’un des dispositifs de partage de la valeur pour les entreprises et pour les employeurs de l’économie sociale et solidaire. Pourquoi reporter ce dispositif à 2025 plutôt que de permettre aux travailleurs de bénéficier de ces améliorations dès 2024 ?

Nous espérons que la majorité du Sénat reviendra sur ces positions et qu’elle permettra à tout le moins de rétablir, au cours des débats, la version du texte issue de l’Assemblée nationale. Idéalement, il faudrait également que la chambre haute adopte des mesures afin qu’il ne soit pas possible de substituer les dispositifs de partage de la valeur aux salaires. Ce point est en effet l’une des lacunes de ce texte.

Par ailleurs, ce qu’un tel projet de loi révèle de la politique menée par l’exécutif à l’encontre de notre République sociale nous inquiète. Le Gouvernement procède en sous-main à un changement de paradigme, sous l’effet de glissements successifs défavorables aux travailleurs.

Monsieur le ministre, vos choix en témoignent : vous vous en êtes pris aux droits des chômeurs et des retraités, et vous ne voulez décidément pas parler d’augmentation des salaires. Pourtant, les syndicats, de la CFDT à la CGT en passant par la CFTC et FO, expriment depuis des mois leur volonté de voir s’ouvrir des négociations sur ce sujet.

Face à la hausse vertigineuse du coût de la vie, les augmentations de salaire sont en effet un impératif. Selon les données de l’Urssaf de septembre dernier, à la fin du mois de juin, le salaire mensuel par tête, primes comprises, a augmenté de 5 % en un an. Pendant ce temps, la hausse des prix s’est élevée à 4,4 %. L’économiste Christian Chavagneux souligne ainsi que, pendant de longs mois, les prix ont crû beaucoup plus rapidement que les salaires, l’année 2022 ayant été caractérisée par une forte perte de pouvoir d’achat.

Une négociation sur les salaires se justifie également par la nécessité, plus structurelle, de corriger le déséquilibre en défaveur des revenus du travail que dénonce notamment l’association Oxfam. Ainsi, dans un rapport qu’elle a publié au moment de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, Oxfam souligne le « déséquilibre croissant du partage de la valeur en faveur des actionnaires et au détriment des travailleurs ». En dix ans, « entre 2011 et 2021, […] la dépense par salarié n’a augmenté que de 22 % tandis que les versements aux actionnaires ont augmenté de 57 % ».

Je parle bien des salaires, lesquels permettent de cotiser aussi bien pour la protection sociale que pour l’assurance chômage et la retraite, c’est-à-dire pour un salaire différé.

Monsieur le ministre, lors des débats sur la réforme des retraites, vous avez remis en question le contrat qui prévoit que l’on cotise non seulement pour payer la pension de ceux qui sont déjà à la retraite, mais également pour se constituer un salaire différé. Tel est le principe du système par répartition.

Or justement, monsieur le ministre, nous avons de grandes divergences d’appréciation avec vous sur l’importance et le rôle des cotisations sociales, lesquelles rendent possible ce salaire différé.

Partager la valeur au moyen de la participation, de l’intéressement, de l’actionnariat ou de primes, comme vous prétendez le faire au travers des dispositions de ce texte, c’est fragiliser l’accès des salariés à ce salaire différé, puisque cela revient à réduire la part des droits acquis en fonction de la rémunération ; c’est également appauvrir la sécurité sociale, puisque cela ne permet pas la croissance nécessaire de ses ressources.

Pour notre part, nous sommes strictement opposés à la désocialisation des rémunérations, en raison de notre attachement au salariat.

Un tel refus de laisser les partenaires sociaux négocier sur les salaires est le signe d’une mainmise sans cesse plus importante de l’État sur les négociations.

L’accord national interprofessionnel du 14 avril 2022 relatif à un paritarisme ambitieux et adapté aux enjeux d’un monde du travail en profonde mutation ne disait pas autre chose dans son article 5.1. Ce dernier acte qu’« avant tout projet de réforme du Gouvernement relevant du champ de l’article L. 1 du code du travail » est émise « une invitation préalable à la négociation entre partenaires sociaux, dans des conditions respectueuses de leurs prérogatives ».

Cependant, les organisations signalent que si « l’article L. 1 du code du travail prévoit la communication aux partenaires sociaux d’un document d’orientation […], sa mise en œuvre l’a progressivement transformé en document de cadrage ». Et de compléter : « Les signataires du présent accord tiennent à réaffirmer très clairement que le document d’orientation du Gouvernement doit laisser toute sa place à la négociation. Si le Gouvernement est fondé à définir l’objectif politique qui est poursuivi, il appartient aux partenaires sociaux de définir les voies et moyens permettant l’atteinte de ces objectifs, y compris en décidant d’aller au-delà du contenu du document d’orientation. »

Il semble bien que cette observation préoccupante n’ait en rien modifié la pratique du Gouvernement.

On sait pourtant le mal que les documents de cadrage font au dialogue entre les partenaires sociaux. Ainsi, ces mêmes partenaires ont vu leurs marges de manœuvre réduites dans le cadre des négociations sur l’assurance chômage : le contenu des lettres de cadrage, ainsi que leur date d’émission, fait de l’exécutif le maître des horloges, ce qui a des conséquences sur les échéances et les délais courants.

Pourtant, le dialogue social existe, et ce malgré les contraintes imposées par l’exécutif : les partenaires sociaux répondent présents, comme en témoigne la signature de l’ANI.

C’est pourquoi les bras nous en sont tombés lorsque, en amont de la tenue par le Gouvernement de sa conférence sociale sur les bas salaires, la Première ministre Élisabeth Borne a évoqué la création d’un haut conseil des rémunérations pour réfléchir, sur le temps long, à la progression des rémunérations et des parcours professionnels.

Il s’agit donc bien de créer une instance qui viendrait s’ajouter aux procédures déjà existantes et qui limiterait encore davantage les marges de manœuvre des partenaires sociaux, dans un domaine qui relève pourtant de leurs prérogatives.

En plus des négociations entre les partenaires sociaux, qui ont, par exemple, permis l’adoption de l’ANI relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, d’autres moyens existent – cela a été clairement démontré – pour permettre aux parties prenantes de se mobiliser, de se réunir et de s’exprimer sur la question des salaires, chaque jour – au Parlement comme ailleurs. J’en veux d’ailleurs pour preuve la proposition de résolution que nous avons déposée, sur l’initiative de Thierry Cozic, relative à la tenue d’un Grenelle des salaires.

Je conclurai en réaffirmant notre respect du dialogue social et des accords négociés par les syndicats patronaux et de salariés.

Vous l’avez compris, nous émettons sur ce texte en l’état un certain nombre de réserves. Aussi, nous nous abstiendrons. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise

TITRE Ier

RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR LES CLASSIFICATIONS

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

Une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, est ouverte avant le 31 décembre 2023 au sein des branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, sur l’article.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 1er, qui transpose l’article 3 de l’ANI, prévoit qu’« une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, est ouverte avant le 31 décembre 2023 au sein des branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans ».

Cette mesure en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la négociation salariale va évidemment dans le bon sens, et l’on ne peut que s’en réjouir. Elle s’inscrit dans un mouvement global de prise en compte croissante, par le législateur, de la question de la mixité.

Toutefois, ce n’est évidemment pas suffisant. L’objet du présent projet de loi est le partage de la valeur ; mais l’objectif d’égalité professionnelle doit évidemment, à l’avenir, être accompagné d’autres mesures ambitieuses en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel.

Dans son rapport d’initiative citoyenne La Politique dégalité entre les femmes et les hommes menée par lÉtat, publié en septembre dernier, la Cour des comptes déplore une « absence de politique globale continue et coordonnée » et des avancées trop lentes et trop limitées. Cela concerne évidemment l’égalité salariale, mais pas uniquement. La Cour relève en effet qu’il existe des causes « plus structurantes d’inégalités, comme la mixité des filières de formation ou des métiers, qui nécessitent des changements socioculturels en matière de responsabilités parentales, d’orientations professionnelles et de valorisation de certaines compétences ».

De fait, l’actualité a permis de placer la question de l’égalité professionnelle, abordée à l’article 1er du présent projet de loi, au cœur des débats. La Première ministre a en effet annoncé hier sa volonté de mettre en place un « nouvel index d’égalité professionnelle » qu’elle voudrait « plus ambitieux, plus transparent, plus fiable », et ce dans un délai de dix-huit mois. Le Sénat devra donc être attentif à la mise en œuvre de cet engagement.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 43 rectifié est présenté par Mmes Lubin et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et S. Robert, MM. Chantrel, Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 57 rectifié est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

L’amendement n° 80 rectifié est présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Laouedj et Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après le mot :

classifications

insérer les mots :

et les métiers repères

La parole est à Mme Monique Lubin, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié.

Mme Monique Lubin. Notre amendement vise à transposer dans le texte une demande des partenaires sociaux figurant à l’article 4 de l’accord national interprofessionnel, à savoir une meilleure prise en considération des inégalités salariales entre les femmes et les hommes.

La version actuelle de l’article 4 limite la portée des négociations à la seule révision des classifications professionnelles. Or l’analyse de cette échelle ne suffit pas à montrer la réalité des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Pour ce faire, il est nécessaire de s’intéresser aux rémunérations de chaque métier repère composant ces classifications professionnelles. C’est uniquement à cette échelle qu’il est possible d’appréhender la réalité des inégalités salariales entre les sexes.

Dans ces conditions, notre amendement vise à étendre la portée de la négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications aux métiers repères.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 57 rectifié.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’article 1er transpose l’article 4 de l’ANI, lequel prévoit que la valeur doit être équitablement partagée entre les femmes et les hommes afin de respecter les obligations d’égalité professionnelle. À l’heure actuelle, je le rappelle, les femmes sont toujours largement pénalisées par les inégalités salariales.

Cet amendement vise à rétablir dans la loi un outil, présent dans l’ANI, rendant plus effectifs les principes énoncés à l’article 1er. Il s’agit de fournir des données sur les métiers repères en vue des négociations prévues sur la révision des classifications. En effet, des inégalités importantes entre les femmes et les hommes peuvent se révéler à l’aide des métiers repères, quand elles apparaissent très atténuées par référence aux seules classifications professionnelles.

Les métiers repères permettent ainsi de mieux appréhender lesdites inégalités, en particulier en matière de discrimination salariale fondée sur le sexe, en distinguant les métiers émergents ou en transformation rapide.

La redéfinition des métiers repères est donc un enjeu en matière de rémunération, d’égalité et de déroulement de carrière.

Puisqu’il faut transposer l’ANI, faisons-le totalement ! Ce dernier précise justement que « les organisations signataires considèrent qu’il convient d’apprécier les niveaux de rémunération au regard non seulement des classifications, mais aussi des métiers repères ».

En conséquence, cet amendement est conforme à l’ANI : il tend à en rétablir un passage et non à en accentuer le déséquilibre !

Mme la présidente. La parole est à Mme Guylène Pantel, pour présenter l’amendement n° 80 rectifié.

Mme Guylène Pantel. L’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 précise que les organisations signataires considèrent qu’il convient d’apprécier les niveaux de rémunération au regard non seulement des classifications, mais aussi des métiers repères.

Aussi cet amendement vise-t-il à rappeler la nécessité de réviser les métiers repères, qui sont tout aussi importants, notamment en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et d’évolution des rémunérations.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ces trois amendements visent à ajouter les métiers repères à la négociation de branche sur l’examen de la révision des classifications.

Chères collègues, vous avez raison : les enjeux des métiers repères sont bien évoqués à l’article 4 de l’accord national interprofessionnel.

Par ailleurs, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas férus de droit du travail, que les métiers repères regroupent des emplois types ayant des finalités proches et s’articulant autour des mêmes domaines de compétences.

Les partenaires sociaux demandent que les branches lancent des travaux sur la mixité de leurs métiers et précisent que, dans ce cadre, « il convient d’apprécier les niveaux de rémunérations au regard non seulement des classifications, mais aussi des métiers repères. »

Toutefois, je rappelle que l’article 1er du projet de loi prévoit l’ouverture d’une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser la classification avant le 31 décembre 2023. Il transpose l’article 3 de l’ANI.

Les enjeux de classification sont complexes, comme l’a rappelé précédemment M. le ministre, puisqu’ils intègrent un certain nombre d’indicateurs, dont les métiers repères. Rien n’empêchera les partenaires sociaux d’évoquer les métiers repères dans cette classification.

Ces amendements visent à restreindre le champ de la négociation. En outre, ils ne tendent pas à transposer de façon intégrale l’ANI, puisqu’ils n’ont pas trait à l’article 3 de l’ANI.

Dans ces conditions, la commission y est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis pour les mêmes raisons que celles qu’a avancées Mme la rapporteure.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Il ne s’agit pas d’un détail, madame la rapporteure !

Les métiers repères permettront de montrer, à l’aune de différents critères, que, dans les métiers exclusivement féminins, les femmes développent les mêmes compétences que les hommes dans des métiers exclusivement masculins, dont le classement ne pose pas de problème.

Aussi les métiers repères sont-ils un outil absolument essentiel pour éviter que de mêmes compétences employées dans les métiers à dominante féminine soient moins reconnues que dans les métiers à dominante masculine.

Ce sujet soulève de nombreux contentieux. Or le dispositif proposé vous permettrait d’en éviter beaucoup d’autres !

Je ne pense pas que les classifications permettent de distinguer les compétences de l’ambulancier de celles de l’infirmière ou de l’aide-soignante. Aussi, les métiers repères, je le répète, sont un outil essentiel pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 43 rectifié, 57 rectifié et 80 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 42 rectifié, présenté par Mmes Lubin et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et S. Robert, MM. Chantrel, Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Remplacer les mots :

en prenant en compte l’objectif d’égalité

par les mots :

, afin notamment d’assurer l’égalité

et la quatrième occurrence du mot :

de

par les mots :

d’améliorer la

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au deuxième alinéa de l’article L. 2241-15 du code du travail, les mots : « prennent en compte » sont remplacés par le mot : « assurent ».

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Malgré certaines avancées récentes, les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes persistent et entravent indéniablement le développement d’un monde professionnel égalitaire, et donc d’une société plus juste.

Les femmes sont les principales victimes de ces inégalités. En 2022, la newsletter féministe Les Glorieuses a estimé que, à partir du 4 novembre à neuf heures dix, les femmes travaillaient gratuitement. Elles se heurtent également, tout au long de leur carrière, à des inégalités d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion.

Aussi, les négociations sur la révision des classifications doivent viser à assurer l’égalité professionnelle.

Cet amendement tend donc à modifier la rédaction frileuse de cet article 1er, adopté en commission des affaires sociales, en proposant une rédaction plus contraignante.

La commission a en partie justifié sa rédaction en rappelant que l’article L. 2241-15 du code du travail relatif au dialogue social de branche en matière de classifications prévoit que les « négociations prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle », sans devoir assurer ce même objectif.

Cet amendement vise donc à modifier à la fois cet article du code du travail et la rédaction de l’article 1er de ce projet de loi afin de les rendre plus contraignants. Il tend ainsi à rendre obligatoire la prise en compte, lors des négociations, des enjeux relatifs aux inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes.

Mme la présidente. L’amendement n° 36, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

en prenant en compte l’objectif d’égalité

par les mots :

, afin notamment d’assurer l’égalité

et la quatrième occurrence du mot :

de

par les mots :

d’améliorer la

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Notre amendement vise à rétablir la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale concernant les négociations de révision des classifications.

En effet, il était prévu dans ce texte que les négociations devaient « assurer l’égalité ». La rédaction de notre collègue rapporteure est plus faible, puisque les négociations doivent seulement « tenir compte de l’objectif d’égalité ».

Sur le fond, nous partageons la même volonté, mais nous considérons que cette rédaction n’est qu’un simple vœu pieux.

En effet, les inégalités entre les femmes et les hommes perdurent, alors même que l’égalité professionnelle figure depuis quarante ans dans la loi ! Selon l’Insee, en 2019, l’écart de salaires entre les hommes et les femmes s’est encore élevé à 22 %.

Les organisations syndicales ont demandé au Gouvernement une refonte de l’index de l’égalité professionnelle et une transposition dans la loi de la directive européenne relative à la transparence des rémunérations, dite Pay Transparency, qui vise à lutter contre la discrimination en matière de rémunérations et à contribuer à combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Il nous semble en effet indispensable d’aller plus loin sur ce sujet. En attendant, nous proposons le passage d’une obligation de moyens à une obligation de résultat s’agissant de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. En commission, nous sommes revenus sur ces termes, mais nous n’avons fait que reprendre ceux de l’article L. 2241-15 du code du travail, dont les partenaires sociaux n’ont pas demandé la modification.

J’ai bien conscience que l’enjeu est de taille. Malheureusement, ce n’est pas en changeant les termes que nous obtiendrons davantage de résultats.

Nous nous devons de respecter le texte du code du travail et l’ANI ; tel est notre objectif. Ce n’est pas en modifiant cet article que nous parviendrons, seuls, à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Je respecte le code du travail : avec cet article, je reviens à sa rédaction initiale.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Je confirme – et cela vaut réponse à Mme la sénatrice Marie-Do Aeschlimann – que Mme la Première ministre et moi-même nous sommes engagés hier avec les partenaires sociaux à transposer la directive européenne mentionnée par Mme Silvani dans un délai maximum de dix-huit mois, alors que la loi nous permettrait d’attendre jusqu’en 2026.

Nous profiterons de cette transposition pour faire un bilan de l’index de l’égalité professionnelle et pour y apporter des améliorations.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 42 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 36.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 37 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 44 rectifié est présenté par Mmes Lubin et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et S. Robert, MM. Chantrel, Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 90 rectifié est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

À défaut d’initiative de la partie patronale, la négociation s’engage dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’une organisation syndicale représentative dans la branche.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 37.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet amendement a pour objet de revenir sur une modification de la rapporteure de la commission des affaires sociales du Sénat.

Face au refus du patronat d’entamer des négociations sur la révision des classifications, l’Assemblée nationale avait utilement ajouté, selon nous, la possibilité pour les organisations syndicales d’engager la négociation en cas de défaut d’initiative de la partie patronale.

Selon l’étude d’impact du projet de loi du 5 avril 2023, 35 % des cent soixante et onze branches suivies par la direction générale du travail couvrant 5 000 salariés ont révisé leur grille de classification au cours des cinq dernières années. Seulement 13,5 % d’entre elles ont procédé à une refonte totale de leur grille de classification.

Aujourd’hui, les employeurs font preuve d’inertie et ne modifient pas ces grilles. Si la majorité sénatoriale ne veut pas que le Parlement impose directement l’ouverture de négociations sur la classification, elle pourrait à tout le moins offrir la possibilité aux organisations syndicales de les engager.

Nous proposons donc de rétablir cet alinéa 2.

Mme la présidente. La parole est à Mme Monique Lubin, pour présenter l’amendement n° 44 rectifié.

Mme Monique Lubin. L’article 1er du projet de loi prévoit l’obligation d’engager des négociations d’ici à la fin de l’année 2023, afin d’examiner la nécessité de réviser les classifications au sein des branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans.

Nos collègues députés de l’Assemblée nationale ont justement complété cette disposition, afin de préciser ce qu’il se passerait dans le cas où la partie patronale refuserait de prendre une telle initiative. Un délai de quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale représentative dans la branche a donc été fixé, au-delà duquel la négociation s’engagerait, en cas d’absence de réponse de la partie patronale.

Bien entendu, nous espérons que l’ensemble des parties patronales des branches concernées sont disposées à ouvrir les négociations rapidement. Il est cependant utile d’anticiper une éventuelle mauvaise volonté de certaines parties et donc de prévoir un cadre de lancement des négociations.

Tel est le sens de cet amendement, qui tend à rétablir la rédaction du dernier alinéa de l’article 1er, adoptée par l’Assemblée nationale et supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 90 rectifié.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’article 1er prévoit l’obligation d’engager à l’échelle des branches une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications pour les branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans.

J’y insiste, il s’agit d’une obligation. Cet amendement, qui avait été adopté à l’Assemblée nationale avec l’assentiment de tous les partenaires sociaux signataires, y compris patronaux, dans le respect de leur volonté et de l’esprit de l’ANI, vise à permettre d’engager la négociation à la demande d’une organisation syndicale, en cas de défaut d’initiative patronale, c’est-à-dire au cas où l’obligation n’est pas respectée.

Il s’agit d’engager et non de conclure ! L’enjeu est d’autant plus important que le nombre de branches hors-la-loi est assez important, comme l’a rappelé ma collègue Apourceau-Poly.

De l’aveu même des organisations syndicales, les blocages proviennent souvent – presque toujours – des organisations patronales, lesquelles sont réticentes à lancer des négociations. Peut-être est-ce lié au fait que la négociation de branche sur les classifications entraîne souvent des augmentations de salaire, les salaires étant, je le rappelle, le premier et véritable levier du partage de la valeur !

Dans un contexte où l’inflation est telle qu’elle provoque une baisse inédite des salaires réels et une chute inouïe de la consommation, l’organisation de négociations sur les classifications est plus que jamais nécessaire.

Quand elles ne sont pas menées malgré l’obligation prévue dans la loi, elles doivent pouvoir être ouvertes sur l’initiative de la partie des travailleurs et de la partie des organisations syndicales. Cela permettra au patronat de respecter la loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Tout d’abord, je rappelle que l’article 1er prévoit qu’une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications est ouverte avant le 31 décembre 2023. C’est écrit dans l’accord signé par les organisations syndicales et les organisations patronales ! Pourquoi alors ne faire confiance ni aux unes ni aux autres ?

Chères collègues, qu’ont fait nos collègues députés ? Ils ont précisé que, à défaut d’initiative de la partie patronale – j’y insiste –, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale.

Je n’ai pas envie de jeter le discrédit sur les employeurs dans le cadre d’un accord qui a été signé par les deux parties.

Ensuite, chères collègues, vous me rétorquez que ce dispositif a été validé, à la suite des débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale, par les organisations syndicales et patronales. Je n’en suis pas si sûre ! Lors de leurs auditions par la commission, ces derniers ont considéré qu’il s’agissait d’un ajout à l’accord national interprofessionnel qui tendait à le déséquilibrer. Voilà pourquoi je l’ai supprimé !

J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 37, 44 rectifié et 90 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 4 est présenté par Mmes Apourceau-Poly et Brulin, MM. Savoldelli, Ouzoulias et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 52 rectifié est présenté par Mme S. Robert, MM. Chantrel et Ros, Mmes Lubin et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elle comprend celle prévue à l’article 29 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.

La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 4.

Mme Céline Brulin. Cet amendement, élaboré avec le monde universitaire, notamment avec l’association France Universités, vise à inclure la reconnaissance du doctorat et des compétences associées dans le cadre de la négociation prévue à l’article 1er, relatif à la révision des classifications.

Le réexamen des classifications doit permettre de mieux prendre en considération le grade de docteur, ce qui est insuffisamment le cas dans le monde économique, afin que les parcours de ces salariés soient mieux valorisés et leurs qualifications davantage reconnues. Malgré de nombreuses incitations, ce grade n’est pas pris en compte dans les conventions collectives.

C’est un enjeu, je pense, non seulement pour les docteurs, mais également pour l’université française et notre recherche, qui ne sont pas toujours considérées à leur juste valeur, à la différence de ce qui se fait dans d’autres pays européens.

Je rappelle enfin que cette reconnaissance était initialement prévue dans la loi de 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030. Il serait donc enfin temps de la prendre en compte ! Tel est le sens de notre amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l’amendement n° 52 rectifié.

Mme Annie Le Houerou. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Mme Sylvie Robert, est identique à celui qui vient d’être présenté : il vise à inclure la reconnaissance du doctorat et des compétences associées dans le cadre de la négociation sur la révision des classifications prévue avant le 31 décembre 2023.

La reconnaissance du grade de docteur par le tissu économique et associatif est une demande réitérée régulièrement par la communauté des docteurs et doctorants. Le réexamen des classifications doit permettre de mieux prendre en considération ce grade, afin que les parcours des salariés concernés soient mieux valorisés et leurs qualifications reconnues.

Le rapprochement entre le secteur de la recherche académique et le tissu économique a récemment pris corps au travers de l’arrêté du 22 février 2019 définissant les compétences des diplômés du doctorat et inscrivant le doctorat au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

L’inscription du doctorat au RNCP permet de disposer d’un langage commun, s’agissant notamment des compétences des docteurs. Elle a été reconnue par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation comme une étape préalable à la reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives.

Il paraît donc logique d’inclure la reconnaissance du doctorat dans le cadre de la négociation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Chères collègues, vous avez raison : la reconnaissance du grade de docteur par le tissu économique et associatif est une demande réitérée régulièrement par la communauté des docteurs et doctorants.

Néanmoins, selon moi, cet amendement est satisfait. Dans le cadre des négociations sur les classifications, il est possible de prendre en compte les niveaux de diplôme et de qualification des salariés pour établir les grilles de qualification.

En outre, les dispositions de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur obligent déjà les branches à examiner les conditions de reconnaissance des doctorats dans les classifications.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 52 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article 1er (début)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Discussion générale

3

Candidatures à un office parlementaire et à quatre délégations parlementaires

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la désignation des dix sénateurs membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, des trente-six membres de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, des quarante-six membres de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, des trente-six membres de la délégation sénatoriale à la prospective et des quarante-deux membres de la délégation sénatoriale aux entreprises.

En application des articles 6 ter et 6 septies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et du chapitre 17 bis de l’instruction générale du bureau, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.

4

Scrutin pour l’élection de juges à la Cour de justice de la République

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle le scrutin pour l’élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la Cour de justice de la République.

Il va être procédé, dans les conditions prévues par l’article 86 bis du règlement, au scrutin secret pour l’élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la Cour de justice de la République. Ce scrutin se déroulera dans la salle des conférences ; la séance ne sera pas suspendue durant les opérations de vote.

J’invite chacune et chacun à se rendre aux deux bureaux de vote, destinés l’un aux sénateurs dont le nom commence par les lettres A à I, l’autre à ceux dont le nom commence par les lettres J à Z.

Je rappelle que la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être élu. Pour être valables, les bulletins ne peuvent comporter plus de six noms pour les juges titulaires et plus de six noms pour les suppléants.

Le nom de chaque titulaire doit être obligatoirement assorti du nom de son suppléant. En conséquence, la radiation de l’un des deux noms, soit celui du titulaire, soit celui du suppléant, entraîne la nullité du vote pour l’autre.

Une seule délégation de vote est admise par sénateur.

Je remercie nos collègues Nicole Bonnefoy et Marie-Pierre Richer, secrétaires du Sénat, qui vont superviser ce scrutin.

Les juges titulaires et les juges suppléants à la Cour de justice de la République nouvellement élus seront immédiatement appelés à prêter serment devant le Sénat.

Je déclare ouvert le scrutin pour l’élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la Cour de justice de la République.

Il sera clos dans une demi-heure.

5

Article 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 1er

Partage de la valeur au sein de l’entreprise

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise dans le texte de la commission.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 2 rectifié

Article 1er (suite)

Mme la présidente. Au sein de l’article 1er, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 58.

L’amendement n° 58, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Les employeurs de plus de 1 000 salariés relevant de branches où l’obligation de négociation prévue au présent article n’est pas respectée se voient appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail.

Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédente. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement porte lui aussi sur la tenue des négociations en vue de la révision des grilles de classification.

Madame la rapporteure, vous semblez rencontrer des difficultés avec le principe de réalité : un certain nombre de branches n’ont pas respecté l’obligation de négociation, ce n’est pas faire preuve de suspicion, non plus que d’un manque de confiance, que de le relever, car il s’agit bien d’une observation factuelle.

Ainsi, selon la CFDT, une soixantaine de branches n’ont procédé à aucune négociation depuis cinq ans. Ce manquement serait attribuable à un déficit d’engagement de la part des organisations patronales, voire au freinage des employeurs.

Le code du travail prévoit, certes, une négociation de branche sur les classifications ; pour autant, cette disposition n’étant pas entièrement respectée, il apparaît nécessaire, plutôt que de se lamenter, de réitérer ce principe, mais également de fournir les outils nécessaires à sa mise en œuvre.

Les réticences de certaines branches – peut-être minoritaires – s’expliquent principalement par le fait que la révision des grilles de classification influence généralement les niveaux de salaire, souvent à la hausse.

Ces péripéties montrent que la négociation est bien un outil pertinent pour revaloriser les rémunérations, donc mieux partager la valeur et lutter contre la baisse des salaires réels que nous évoquions précédemment.

Si certaines parties sont réticentes à l’application de la loi, il convient de les y contraindre ; il est donc nécessaire d’élaborer des mécanismes pour assurer l’application des principes issus de l’ANI comme de l’article 1er du présent projet de loi.

Il incombe au législateur de veiller à l’effectivité des dispositions légales en mobilisant, le cas échéant, des outils coercitifs contre des comportements qui n’y sont pas conformes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir une pénalité financière pour les entreprises ne respectant pas l’obligation de négociation imposée à l’article 1er.

Ma chère collègue, je ne me lamente pas, je me contente de constater que nous rencontrons en effet des difficultés pour ouvrir des discussions sur les nouvelles classifications. C’est la raison pour laquelle, en accord avec les partenaires sociaux qui ont pris la mesure de cette situation, l’article 1er transpose la proposition de l’accord national interprofessionnel visant à engager une négociation avant le 31 décembre 2023.

J’en ai discuté avec M. le ministre : une telle transposition n’était sans doute pas obligatoire.

Néanmoins, cet article sert de point d’équilibre entre les demandes des organisations syndicales et patronales. Or ni les premières ni les secondes n’ont souhaité, à aucun moment, imposer une contrainte financière telle que celle que vous proposez.

Dès lors, l’avis est défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 58.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 7

Après l’article 1er

Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 2241-1 du code du travail, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « ainsi que dans un délai de six mois à chaque hausse du salaire minimum de croissance en ce qui concerne le thème mentionné au 1° ».

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Par cet amendement, nous souhaitons vivifier le dialogue social dans les entreprises en assurant un suivi régulier des questions de salaire et prévenir tout risque de tassement de ces derniers au regard du Smic.

Dans un contexte où tout va de plus en plus vite, la démocratie sociale semble en effet être restée en arrière.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2241-1 du code du travail fixe un intervalle maximum de quatre ans pour les négociations de branche se rapportant aux salaires. Pourtant, le Smic connaît une revalorisation tous les deux ans au moins, et plus souvent lorsque l’inflation est supérieure à 2 %.

En l’absence d’un cadre imposant des négociations conventionnelles, les salariés dont le revenu est supérieur au Smic se retrouvent donc rattrapés par le salaire plancher.

Cet amendement vise à offrir aux partenaires sociaux des cadres renouvelés de négociation de manière à leur permettre de réévaluer les échelles de salaires par branche, car actuellement, certains barreaux de ces échelles sont sous l’eau ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à imposer une négociation de branche sur les salaires dans un délai de six mois après chaque hausse du Smic.

Tous les amendements visant à insérer des articles additionnels qui nous sont proposés s’éloignent chacun un peu plus de l’ANI et encourront donc tous un avis défavorable.

L’article L. 2241-10 du code du travail prévoit déjà que lorsque les minima conventionnels sont inférieurs au Smic, les branches doivent négocier sur les salaires. C’est d’ailleurs ce que nombre d’entre elles font pour réviser ces minima, si elles se retrouvent dans une telle situation.

En outre, rien n’empêche aujourd’hui les branches de se réunir pour négocier sur l’ensemble des salaires quand intervient une hausse du Smic. Ce point me semble donc satisfait.

Pour autant, je l’ai dit, nous sommes loin de l’ANI, l’avis est donc, je le répète, défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Comme l’a souligné Mme la rapporteure, les amendements portant article additionnel après l’article 1er s’éloignent de l’ANI, ce qui motive mon avis défavorable.

Je partage les arguments de Mme la rapporteure : le délai pour ouvrir des négociations a été réduit de quatre-vingt-dix à quarante-cinq jours par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, dès lors qu’une convention collective voit un des niveaux de rémunération conventionnelle passer en dessous du Smic. Cela a un effet : depuis le 1er mai, plus de quatre-vingts branches se sont engagées dans des travaux de mise en conformité.

La même loi a fait de l’absence prolongée de négociations un motif de restructuration administrative des branches. Ainsi, j’ai d’ores et déjà indiqué à la branche des casinos qu’elle risquait une fusion d’office, en l’absence notable de dialogue social concernant le rehaussement des niveaux conventionnels.

Enfin, Mme la Première ministre a annoncé hier que, pour les branches se trouvant structurellement en situation de non-conformité et qui ne se seraient pas alignées avant le 1er juin 2024, nous préparerions un projet de loi visant à moduler les exonérations de cotisations dont profitent les entreprises concernées.

Au regard de ces éléments, l’avis est défavorable. Il le sera également, pour des raisons similaires bien que les thématiques puissent varier, sur les amendements suivants.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. La question centrale reste de déterminer le rôle de l’État. Doit-il définir un cadre général ou laisser les partenaires sociaux, c’est-à-dire les organisations patronales et les syndicats de salariés, trouver un accord, ce qui, à mon sens, est une chimère ? Ne doit-il pas plutôt jouer son rôle ?

Je vous entends, monsieur le ministre, pour autant, combien y a-t-il actuellement de branches professionnelles dans lesquelles le premier barème est inférieur au Smic ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Cinquante-six.

M. Fabien Gay. Cinquante-six ! Telle est la réalité à laquelle nous sommes confrontés.

Si, comme vous le suggérez, nous leur accordons encore dix-huit mois pour des négociations, avant d’envisager un projet de loi pour moduler les cotisations sociales en cas d’échec, cela risque de durer longtemps !

Pendant ce temps-là, l’inflation continuera de toucher de plein fouet l’ensemble des salariés de ce pays, notamment ceux d’entre eux ayant de bas salaires, qui restent bloqués. Ces salariés subissent la hausse des prix alimentaires, de l’énergie et de beaucoup d’autres produits. Dix-huit mois, c’est extrêmement long pour les petits salaires dans ce pays.

L’État ne saurait s’en laver les mains et se contenter de renvoyer le sujet aux négociations, d’autant que ces dernières ne se font pas d’égal à égal, entre un patronat qui a les mains libres et qui perçoit 165 milliards d’euros d’aides directes sans contrepartie et les syndicats de salariés.

Vous devez jouer votre rôle dès à présent : si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s’entendre, alors il conviendra, avant la fin de l’année, non pas de moduler, mais bien de supprimer les aides directes aux entreprises concernées.

Vous verrez alors que la négociation s’engagera sur un autre ton. Peut-être même qu’aucune branche ne proposera plus de barème commençant en dessous du Smic !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Olivier Dussopt, ministre. En réponse à l’intervention de M. Gay, je souhaite préciser trois points.

Premièrement, nous connaissons le cadre, nous le fixons et nous le respectons. La loi permet l’indexation du Smic sur l’inflation. Nous sommes l’un des seuls pays en Europe, avec la Belgique, à indexer le Smic sur l’inflation, qui plus est sur l’inflation connue par le premier quintile des revenus salariés, c’est-à-dire les 20 % de ménages les moins aisés. C’est pourquoi le Smic a augmenté légèrement plus que la totalité de l’inflation constatée depuis le début de la période inflationniste.

Cependant, la détermination du niveau des salaires relève du dialogue social, nous avons toujours respecté ce cadre.

Mme Céline Brulin. Mais cela n’avance pas !

M. Olivier Dussopt, ministre. Ce n’est pas votre cas, sans doute, mais il s’impose également dans la plupart des pays que nous connaissons, que leurs gouvernements soient sociaux-démocrates ou chrétiens-démocrates. Nous renvoyons donc à la discussion au sein des branches et au dialogue social.

Deuxièmement, vous ne pouvez pas nous reprocher de ne rien faire. La loi du 16 août 2022 a divisé par deux le délai maximum pour l’ouverture de négociations ; nous avons fait de l’atonie des négociations un critère de restructuration des branches et nous avons annoncé hier un nouveau dispositif en la matière.

Troisièmement, vous avez rebondi sur ma réponse : le nombre de branches ayant au moins un niveau conventionnel inférieur au Smic est de cinquante-six. J’avais indiqué précédemment que ce nombre passerait bientôt à cinquante-quatre, car deux accords sont en cours de discussion.

Si cette question m’avait été posée il y a huit jours, j’aurais avancé le nombre de soixante, et il y a quinze jours, de soixante-dix. Au 1er mai dernier, cent quarante-cinq branches étaient concernées, mais depuis lors, ce nombre a considérablement diminué, passant à cinquante-six, preuve que le dialogue social avance plus vite que ce que l’on veut bien dire.

À ce jour, seules huit branches demeurent structurellement en situation de non-conformité, un nombre bien inférieur aux cinquante-six dont il est question ici.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 2 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article additionnel après l'article 1er - Amendements n° 3 rectifié et n° 74

Mme la présidente. L’amendement n° 7, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2241-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-1- – I. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er décembre 2023 pour négocier :

« 1° Sur l’ensemble de l’échelle des salaires ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« II. – Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. »

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet amendement de repli vise à imposer l’ouverture de négociations au sein des branches professionnelles pour augmenter les salaires et les protéger contre l’inflation, ainsi que pour atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La colère monte au sein de nombreuses entreprises et branches professionnelles ; les travailleurs essentiels mobilisés pendant la crise du covid-19, ceux-là mêmes que nous avons unanimement salués et applaudis chaque soir, n’en peuvent plus. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre pays, aussi bien dans l’industrie que dans nos services publics, mais ils vivent des fins de mois toujours plus difficiles.

Nombre d’entre eux, travailleurs pauvres, sont contraints de solliciter des associations caritatives pour obtenir une aide alimentaire.

Dans un contexte où l’inflation galope à un rythme effréné, un sentiment de déclassement accable ces millions de Français, contraints de s’en remettre à des primes, à des allocations ou à des chèques pour, disons-le clairement, survivre.

Selon un récent sondage de l’Ifop, 87 % des Français sont favorables à une indexation des salaires sur l’inflation, comme ce fut le cas jusqu’en 1982. Il est possible de le faire : à deux pas de chez nous, la Belgique a adopté une telle mesure, qui permet de préserver le pouvoir d’achat des salariés.

C’est la raison pour laquelle nous proposons d’instaurer une échelle mobile des salaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement visant à introduire un article additionnel s’écarte lui aussi de l’ANI. Il tend à ouvrir une négociation de branche sur l’échelle des salaires, sur leur indexation sur le Smic et sur les mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’avis est défavorable.

Je souhaite toutefois revenir sur un point soulevé précédemment, concernant les branches dont les minima sont structurellement en dessous du Smic.

Monsieur le ministre, lors de nos discussions sur la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ce sujet avait été abordé. Ne trompons pas nos collègues : les branches dont les minima sont structurellement inférieurs au Smic sont très peu nombreuses.

À l’époque, il était ressorti de mes recherches que cela ne concernait que la presse quotidienne régionale et les services d’accueil à domicile, cette dernière branche présentant un fonctionnement très particulier.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Beaucoup de branches fonctionnent de manière spécifique !

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Elles seules se trouvent structurellement dans cette situation ; les autres courent après l’inflation, c’est là toute la difficulté.

Monsieur le ministre, lorsque nous avons discuté de la fusion des branches, j’étais très sceptique. Je note que vous allez fusionner la branche des casinos. Pourriez-vous nous indiquer avec quelle autre branche ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Je cherche encore ! (Sourires.)

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Vous pourriez choisir la presse quotidienne régionale, mais je ne suis pas certaine que ces deux branches puissent faire bon ménage.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 7
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 83 rectifié

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° 3 rectifié est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 74 est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2241-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance fait l’objet d’une revalorisation prévue à l’article L. 3231-5 une deuxième fois au cours d’une même année, une ouverture des négociations de l’ensemble des minima conventionnels s’engage dans les trois mois suivant la seconde revalorisation. »

II. – Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est suspendue lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a fait l’objet d’une deuxième revalorisation prévue à l’article L. 3231-5 du code du travail au cours d’une même année et qu’une négociation revalorisant l’ensemble des minima conventionnels n’a pas été conclue dans les six mois suivant la seconde revalorisation. La suspension de la réduction est levée à la signature d’un accord, avec effet rétroactif sur la période de suspension. »

La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.

Mme Céline Brulin. Cet amendement vise à rendre obligatoire l’ouverture de négociations pour l’ensemble des minima conventionnels de branche lorsque le Smic fait l’objet d’une deuxième revalorisation au cours d’une même année.

Madame la rapporteure, vous venez de dire que les branches dont les minima sont structurellement inférieurs au Smic sont très peu nombreuses, que certaines entreprises courent après l’inflation et qu’elles doivent se mettre en conformité. Tel est exactement l’objet de notre amendement.

Vous nous opposerez sans doute que cette démarche s’écarte des recommandations de l’ANI ; pour autant, il nous semble opportun de faire également référence à la conférence sociale qui s’est ouverte hier, au cours de laquelle la Première ministre elle-même a relevé que le tassement des salaires était dû à la trop faible revalorisation des minima conventionnels de branche.

Monsieur le ministre, vous vous félicitez que seuls les minima de cinquante-six branches soient actuellement inférieurs au Smic, mais celles-ci représentent près du tiers du total ! Les choses avancent, sans doute, mais beaucoup trop lentement pour des salariés qui font face à l’inflation et peinent à joindre les deux bouts.

La mesure que nous vous soumettons permettrait d’avancer : il s’agit d’ouvrir ces négociations à chaque fois que le Smic est revalorisé. Une telle avancée ne nuirait pas au dialogue social. Au contraire, elle le renforcerait utilement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 74.

Mme Raymonde Poncet Monge. Monsieur le ministre, vous soulignez souvent l’augmentation notable du Smic en raison de son indexation mécanique sur l’inflation. C’est précisément pour cette raison qu’il est inadmissible que certaines branches, bien qu’elles aient l’obligation d’en tenir compte et de négocier pour relever leurs minima, demeurent constamment en retard. Ce retard persistant leur offre la latitude de différer les augmentations inévitables de ces minima.

Face à la situation inflationniste actuelle et sans revenir sur les statistiques déjà évoquées concernant la pauvreté en France, émanant d’organismes tels que le Secours populaire, l’Ifop et l’Insee, il est indéniable que la pauvreté s’intensifie dans notre pays. Il devient donc impératif d’inciter les branches à conclure des accords salariaux, conformément à la loi.

À cette fin, oui, il faut suspendre le bénéfice des allégements généraux de cotisations patronales, au sens de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, pour tout retard dans l’ouverture de ces négociations.

Nous proposons que cette suspension intervienne six mois après la date de la seconde revalorisation du Smic et qu’elle prenne fin dès la signature de l’accord de revalorisation, avec un effet rétroactif couvrant la période de suspension.

Ainsi, nous vous proposons en quelque sorte une suspension-remobilisation similaire à celle que vous entendiez imposer aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) : quand le patronat se sera enfin mobilisé pour appliquer la loi, nous lui rendrons les fonds suspendus. C’est formidable !

Mme la présidente. Il faut conclure, ma chère collègue.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cette démarche s’inscrirait dans la même logique que celle du contrat d’engagement prévu dans le projet de loi pour le plein emploi.

Article additionnel après l'article 1er - Amendements n° 3 rectifié et n° 74
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article additionnel après l'article 1er - Amendements n° 73 et n° 5

Mme la présidente. L’amendement n° 83 rectifié, présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Laouedj et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° du I de l’article L. 2261-32 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« …° En l’absence d’accord assurant un salaire minimum national professionnel au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, dans les six mois après sa dernière revalorisation.

« Lorsque la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance au sens de l’article L. 3231-5 du code du travail, fait l’objet d’une deuxième revalorisation au cours d’une même année, une négociation de l’ensemble des minima conventionnels doit être conclue dans les six mois suivant le second relèvement du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

La parole est à Mme Guylène Pantel.

Mme Guylène Pantel. Trop souvent, les branches procèdent à des revalorisations qui ciblent seulement le bas de grille, ce qui alimente le phénomène de resserrement de l’éventail des salaires.

La non-répercussion de l’évolution du Smic dans l’échelle des salaires réduit les écarts entre les différents niveaux de la grille.

Aussi, il est proposé, lorsque le Smic fait l’objet d’une seconde revalorisation au cours d’une même année, l’ouverture et la conclusion d’une négociation portant sur l’ensemble des minima de branche dans les six mois suivant cette seconde revalorisation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Les deux amendements identiques s’éloignent encore de l’ANI. Pour rappel, ils visent à ouvrir des négociations sur les minima conventionnels dans les six mois suivant une deuxième revalorisation du Smic au cours d’une même année et à suspendre le bénéfice des allégements généraux à défaut de cette négociation. La commission y est défavorable.

Le troisième amendement tend à imposer une procédure de fusion de branches en l’absence d’accord assurant un salaire minimum conventionnel au moins égal au Smic. L’avis de la commission est également défavorable.

À mon sens, ces trois amendements sont satisfaits par l’article L. 2241-10 du code du travail, lequel prévoit déjà que si les minima conventionnels sont inférieurs au Smic, une négociation salariale est impérative au sein des branches.

J’ajoute qu’un principe similaire à la fusion de branches est déjà prévu dans la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Néanmoins, nous constatons dans nos permanences, autour de nous, que de nombreuses personnes connaissent des difficultés parce que les salaires sont de plus en plus bas face à une inflation galopante ; parallèlement, nombreux sont les chefs d’entreprise désireux d’augmenter les salaires, mais qui se trouvent également pénalisés par l’inflation.

Ne négligeons pas ces employeurs qui rencontrent des obstacles pour honorer ce rendez-vous : certains d’entre eux pourraient, à terme, connaître des difficultés pouvant aller jusqu’à des redressements judiciaires ou, dans le pire des cas, des liquidations. Gardons à cela à l’esprit.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié et 74.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 83 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 83 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Discussion d'article après l'article 1er - Amendements n° 6 et n° 75

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 73, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2242-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur. » ;

2° L’article L. 2242-13 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; »

3° L’article L. 2242-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Le 3° est abrogé ;

4° Après le même article L. 2242-15, il est inséré un article L. 2242-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-15-…. – À défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, la négociation annuelle sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

« 1° Les dispositifs d’intéressement ;

« 2° Les dispositifs de participation ;

« 3° L’épargne salariale ;

« 4° S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du présent code ou du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13 du présent code ou à l’article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement résulte de la demande unanime, récurrente et forte de toutes les organisations syndicales. Il a pour origine l’article 1er de l’ANI selon lequel « il est opportun de prévoir un traitement différencié aux discussions sur le partage de la valeur dans le cadre des négociations obligatoires prévues par le code du travail ».

Ce point fondamental ne saurait être escamoté lors de sa transposition. Il donne aux partenaires sociaux les moyens de mettre en œuvre le principe de non-substitution, consacré à l’article 2A, et d’en garantir le respect.

Nous le savons tous, énoncer un principe n’a jamais été suffisant. Ainsi, la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a créé une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat en faisant déjà valoir que celle-ci ne pouvait se substituer à des éléments de rémunération. Or l’Insee a observé un an plus tard que ce dispositif avait donné lieu à un effet d’aubaine de l’ordre de 30 %.

Nous devons donc fournir des moyens opérationnels susceptibles de garantir la non-substitution. Toutes les organisations syndicales le demandent ; certaines d’entre elles n’ont même signé à l’ANI qu’à cette condition. Elles plaident toutes pour une séparation des discussions.

Notre amendement vise ainsi à établir deux périodes de négociation distinctes, à au moins deux mois d’intervalle : l’une consacrée aux salaires, l’autre aux dispositifs de partage de la valeur.

Nous vous proposons donc de mettre en place, en adoptant cet amendement, l’un des outils garantissant l’application effective du principe de non-substitution.

Mme la présidente. L’amendement n° 5, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2242-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Une négociation sur les salaires ; »

2° Après le même 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Une négociation sur le temps de travail ;

« 1° ter Une négociation sur le partage des dividendes du travail dans l’entreprise tels que définis au livre III de la troisième partie du code du travail ; »

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La négociation mentionnée au 1° ter intervient dans un délai ne pouvant être inférieur à quatre mois après la conclusion d’un accord relatif à la négociation du thème mentionné au 1°. »

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Le code du travail prévoit l’organisation de négociations obligatoires en entreprise sur la rémunération, au moins une fois tous les quatre ans.

Notre amendement vise à distinguer la négociation concernant le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et celle qui s’attache aux salaires effectifs, afin de nous conformer à l’article 1er de l’accord national interprofessionnel du 10 février dernier, lequel prévoit que « le salaire doit rester la forme essentielle de la reconnaissance du travail fourni par les salariés et des compétences mises en œuvre à cet effet ».

En distinguant les négociations portant sur les salaires de celles qui concernent les dispositifs de partage de la valeur, nous entendons éviter la confusion entre ces deux thématiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Je dois admettre que nous nous sommes interrogés sur ces amendements.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ceux-ci visent donc à distinguer partage de la valeur et salaire lors des négociations obligatoires en entreprise, un sujet effectivement abordé dans l’ANI.

Lors de nos auditions, nous avons sollicité l’avis des organisations syndicales sur cette distinction, sans recueillir d’accord très précis.

Plusieurs de nos collègues ont ainsi rappelé que la CGT n’avait pas signé l’ANI, souhaitant en effet que les instruments de partage de la valeur et la négociation salariale soient abordés conjointement lors des négociations. Faut-il donc distinguer ces discussions ou les fusionner ?

En l’occurrence, nous n’avons pas repris cette disposition, qui contribuerait à alourdir les négociations, sachant que rien n’empêche l’entreprise de mener des discussions séparées ou communes. Laissons le dialogue social en décider, mes chers collègues.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements tendant à insérer un article additionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Certains partenaires sociaux signataires de l’accord ont demandé une telle dissociation, mais celle-ci ne figure pas dans l’accord qu’ils ont signé.

Le Gouvernement souhaitant s’en tenir à l’accord, il émet un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Brulin, pour explication de vote.

Mme Céline Brulin. Madame la rapporteure, je ne suis pas la porte-parole de la CGT et je n’ai pas l’intention de le devenir – je n’en ai du reste pas les capacités –, mais il me semble qu’un certain nombre de syndicats estiment qu’il convient de dissocier d’éventuelles négociations relatives aux primes, auxquelles les syndicats ne sont pas systématiquement hostiles, des négociations portant sur les salaires. Or tel est précisément l’objet de l’amendement n° 5. Une telle dissociation serait bénéfique pour tout le monde.

Lorsque vous nous avez présenté le projet de loi, monsieur le ministre, vous avez validé les chiffres de l’Insee, qui montrent que les négociations sur les primes supplantent celles sur les salaires, tout en soulignant que, sur ce sujet, il existait peut-être une marge d’erreur trop importante.

Dissocier ces deux aspects de la négociation permettrait, quelle que soit, selon vous, la meilleure manière de revaloriser le travail – pour notre groupe, c’est la revalorisation des salaires –, de disposer d’un état réel de la situation.

Vous-même, madame la rapporteure, avez évoqué vos interrogations sur les possibles effets négatifs que les dispositifs d’intéressement et les primes pouvaient avoir sur les salaires.

En dissociant les deux temps de la négociation, nous y verrions peut-être un peu plus clair.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. J’abonderai dans le sens de ma collègue Céline Brulin.

Les négociations sur le « partage de la valeur » – le vocabulaire employé est nouveau ! – n’incluent jamais les salaires, ou alors a minima, et elles se concluent toujours par l’octroi d’intéressement, de dividendes salariés ou de primes, telle la prime Macron.

Force est de constater que, aujourd’hui, la question des salaires n’est posée sur la table qu’après un conflit social, notamment après des grèves, lesquelles pèsent d’abord sur les salariés. Telle est la réalité !

Depuis dix ans, combien de négociations salariales menées tranquillement autour d’une table ont-elles abouti à une augmentation massive des salaires ? Aucune !

Alors que vous voulez partager la valeur, nous constatons depuis six ans que les négociations ne portent jamais sur les salaires. En conséquence, nous faisons face aujourd’hui à un double problème parce que quand il n’y a plus de salaires, il n’y a plus non plus de cotisations sociales.

En réalité, vous appauvrissez notre modèle social en ne voulant pas discuter d’abord des salaires et en privilégiant l’octroi de primes, d’intéressement ou de dividendes salariés. Ensuite, lorsque nous débattons du financement de la sécurité sociale, vous nous dites qu’il faut serrer la vis, car il n’y a plus de cotisations !

Par cette disposition de bon sens, nous vous proposons, avant les débats légitimes que nous aurons sur les primes, les dividendes et l’intéressement, de débattre des salaires, car avec l’inflation galopante que nous connaissons, ce sujet revient avec force.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Si une négociation unique est menée, les salariés ne verront pas forcément qu’une partie de la somme qu’ils percevront à son issue ne sera pas récurrente. Les augmentations générales de salaires sont définitives, les primes ponctuelles. Le versement de primes rend les augmentations « hybrides ».

Je comprends que le rêve d’une partie du patronat et d’une partie d’entre vous, mes chers collègues, soit d’accroître la variabilité du salaire, voire d’instaurer sa flexibilité totale. Alors que les taux de marge explosent, les salaires pourraient pourtant augmenter.

La partie variable du salaire, qui n’est pas socialisée, doit être dissociée. Le salarié doit connaître la part récurrente de sa rémunération, celle qui lui donne des droits en cas d’arrêt maladie ou lorsqu’il prend sa retraite.

Il faut abandonner le rêve d’une flexibilité totale des rémunérations, mes chers collègues ! Une petite entreprise accordera une prime désocialisée et défiscalisée plutôt qu’une augmentation de salaire ! Il est bien évident que l’effet de substitution sera massif. Mais tel est peut-être votre objectif ? (M. Laurent Burgoa proteste.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, il est dix-sept heures cinq, je déclare clos le scrutin pour l’élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la Cour de justice de la République.

Dans la suite de l’examen des amendements, la parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Vous soulevez un véritable problème, mes chers collègues, et nous partageons votre préoccupation. Nous souhaitons qu’il y ait un équilibre entre la partie fixe du salaire et sa partie variable, que celle-ci relève de primes ou du partage de la valeur.

Je souscris à votre remarque concernant le budget de la sécurité sociale, monsieur Gay. Nous sommes vigilants à cet aspect des choses.

Il me paraît toutefois important de rappeler que la part fixe du salaire, tout comme les primes et les dispositifs de partage de la valeur, donnent lieu à des négociations. L’objet de notre débat aujourd’hui est précisément de mettre en place les outils permettant la négociation entre les partenaires sociaux. Le débat que vous évoquez a lieu entre les acteurs, mes chers collègues.

En tout état de cause, monsieur le ministre, le point de vigilance soulevé par M. Gay me paraît essentiel : comment l’État compensera-t-il les pertes de recettes éventuelles pour la sécurité sociale ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 73.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendements n° 73 et n° 5
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Discussion d'article après l'article 1er - Amendements n° 45 rectifié et n° 55 rectifié

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 6 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 75 est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Au moins une fois par an, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 et d’instaurer des mécanismes de revalorisation de l’échelle des salaires en fonction de l’inflation.

« Ces négociations portent sur l’ensemble des grilles salariales conventionnelles, notamment par l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil, sur la mise en place d’un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération du salarié disposant de la rémunération la plus faible, et la répartition de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié. Ces négociations définissent les garanties en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

II. – Les accords de branche mentionnés au I sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 6.

M. Jean-Pierre Corbisez. Cet amendement vise à prévoir une convocation annuelle des conférences sociales par branche. Celles-ci seront l’occasion de négocier les grilles de salaires afin que soient enfin pris en compte les effets de l’inflation sur le pouvoir d’achat, l’écart maximum entre les salaires, le partage de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail et la définition des garanties d’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Les organisations syndicales alertent sur l’urgence de la situation depuis des mois, alors que les salaires ont baissé, que les prix des produits de première nécessité ont explosé et que la pauvreté est en progression continue depuis 2017, la France comptant aujourd’hui 9 millions de pauvres.

La moitié des salariés du privé gagnent 2012 euros par mois, soit moins de 1,6 Smic. Derrière ces chiffres, mes chers collègues, il y a surtout des millions de ménages qui n’arrivent plus à rembourser leurs emprunts et qui ne peuvent plus en contracter de nouveaux, qui ne peuvent pas payer d’activités extrascolaires à leurs enfants, qui peinent à remplir le frigo et qui ne peuvent pas partir en vacances.

L’on ne répond pas à une inflation durable par des primes ponctuelles, comme vous avez prétendu le faire. Il faut donc augmenter les salaires, taxer les profits et baisser les prix des produits de première nécessité.

Tel est le sens de notre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 75.

M. Daniel Salmon. Depuis de nombreuses années, le partage de la valeur se déforme tendanciellement au détriment des travailleurs.

Depuis 1990, la part des salaires dans la valeur ajoutée s’est stabilisée à un niveau inférieur aux valeurs constatées durant les périodes précédentes. La moyenne de la période 1990-2021 s’établit ainsi à 6,9 points en dessous de la moyenne constatée au cours de la période 1970-1985, et à 3,4 points en dessous de la période 1949-1969.

Alors que les taux de marge explosent, le Fonds monétaire international (FMI) estime que la boucle prix-profits explique jusqu’à 45 % de l’inflation. L’augmentation des marges est en partie masquée et permise par des techniques d’optimisation fiscale bien connues, qui se sont répandues. Pour la seule année 2015, le Centre d’études prospectives et d’informations internationales estime ainsi que les profits non déclarés atteignent 36 milliards d’euros.

On assiste actuellement à un recul du salaire réel de 2,2 % – c’est du jamais-vu depuis trente ans. Le véritable vecteur du partage de la valeur, c’est le salaire. Pour protéger les revenus des travailleurs, il faut indexer tous les salaires sur l’inflation.

En prétendant nous protéger de la terrible boucle prix-salaires, les économistes néolibéraux ont œuvré au décrochage des salaires et à la concentration des bénéfices. Aujourd’hui, c’est la boucle prix-profits qui prévaut du fait de l’augmentation des taux de marge.

Dans ce contexte, l’urgence, ce sont bien les salaires. C’est pourquoi cet amendement vise à convoquer des conférences sociales annuelles par branche afin de négocier la grille des salaires et de prendre en compte les effets de l’inflation.

Discussion d'article après l'article 1er - Amendements n° 6 et n° 75
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Discussion d'article après l'article 1er - Amendement n° 10

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 45 rectifié est présenté par Mmes Lubin et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et S. Robert, MM. Chantrel, Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 55 rectifié est présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Laouedj et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n°… du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°… du … précitée. »

La parole est à M. Yan Chantrel, pour présenter l’amendement n° 45 rectifié.

M. Yan Chantrel. Cet amendement vise à ouvrir une conférence nationale sur les salaires, en donnant aux partenaires sociaux six mois pour négocier des accords de branche en vue d’une augmentation des salaires minima hiérarchiques.

Alors que l’inflation persiste en septembre pour atteindre 4,9 % et que les prix de l’alimentation ont augmenté de près de 10 % en une année, les Français s’appauvrissent. Les conséquences de cette hausse des prix et de la stagnation des salaires sont multiples et violentes pour nos compatriotes.

Je ne citerai qu’un exemple, terriblement représentatif de la situation que nous vivons : 32 % des Français ne sont pas toujours en mesure de se procurer une alimentation saine en quantité suffisante pour manger trois repas par jour, et 15 % d’entre eux déclarent même ne plus pouvoir assurer régulièrement petit déjeuner, déjeuner et dîner, faute de moyens.

Les réponses de l’exécutif sont insuffisantes. La conférence sociale sur les bas salaires organisée hier au Cese n’a rien apporté. La création d’un haut conseil des rémunérations, annoncée par la Première ministre, participe davantage d’une stratégie de communication que d’une réelle volonté de contrer l’appauvrissement généralisé de nos concitoyens et le sentiment de déclassement qui gagne l’ensemble des classes moyennes.

L’augmentation des salaires, en particulier les plus bas d’entre eux, est une urgence absolue. Telle est la raison pour laquelle je vous propose de voter cet amendement, mes chers collègues.

Mme la présidente. La parole est à Mme Guylène Pantel, pour présenter l’amendement n° 55 rectifié.

Mme Guylène Pantel. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Les amendements identiques nos 6 et 75 visent à ouvrir, au moins une fois par an, des négociations de branche sur la revalorisation des salaires minima hiérarchiques et sur les mécanismes de revalorisation de l’échelle des salaires en fonction de l’inflation.

Les amendements identiques nos 45 rectifié et 55 rectifié visent à ouvrir des négociations de branche sur les salaires minima hiérarchiques à compter de la promulgation de la loi.

L’ensemble de ces amendements tendant à insérer des articles additionnels s’éloignent de l’accord national interprofessionnel que le présent projet de loi a vocation à transposer. La commission y est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 et 75.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 45 rectifié et 55 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Discussion d'article après l'article 1er - Amendements n° 45 rectifié et n° 55 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Discussion d'article après l'article 1er - Amendement n° 8

Mme la présidente. L’amendement n° 10, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les organisations liées par une convention de branche se réunissent exceptionnellement à partir du 1er décembre 2023 pour négocier les modalités d’un rétablissement de l’autorisation d’indexer les coefficients de rémunération sur l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Le Smic est le seul salaire indexé sur l’inflation, ce qui a pour conséquence un « tassement » de l’ensemble des salaires. En période de forte inflation, les travailleurs et les travailleuses dont le salaire était à peine supérieur au Smic se retrouvent smicards.

Par ailleurs, un salarié sur dix est en situation de pauvreté dans notre pays. Des personnes qui travaillent n’arrivent pas à se loger ; à partir du 10 du mois, elles n’arrivent plus à se nourrir – d’autres collègues en ont parlé.

De fait, les coefficients de rémunération n’étant pas indexés sur l’inflation, dès lors que l’inflation est forte, un certain nombre de branches n’arrivent plus à suivre.

Nous proposons donc que les coefficients des branches soient eux-mêmes indexés sur l’inflation, ce qui évitera que le premier coefficient de cinquante-six d’entre elles soit en dessous du Smic. À défaut, même avec la meilleure volonté du monde, les branches n’arriveront pas à suivre dans les périodes de forte inflation.

Il s’agit d’une mesure de bon sens, mes chers collègues.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Je partage votre constat, mon cher collègue : les branches courent effectivement après l’inflation. Je rappelle toutefois, car il ne faudrait pas se tromper de débat, qu’un très faible nombre de branches sont structurellement aux minima.

Je vous aurais volontiers conseillé de soumettre cette proposition aux partenaires sociaux : peut-être l’auraient-ils insérée dans l’accord national interprofessionnel ? Il reste qu’elle n’y figure pas.

Le présent projet de loi ayant pour objet de transposer l’accord national interprofessionnel, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. Fabien Gay. On ne peut donc rien faire bouger ?

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Si nous devons nous contenter de transposer un accord sans pouvoir modifier quoi que ce soit par ailleurs, à quoi le Parlement sert-il ?

M. Fabien Gay. Vous avez défini un cadre inégal, car, sans intervention de l’État, le rapport de force entre les salariés et le patronat est déséquilibré – c’est précisément pour cela que l’on a créé le code du travail.

Vous dites que nous posons de très bonnes questions, que ce soit sur les salaires ou sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, mais qu’on ne peut rien changer. Je pose donc de nouveau la question en toute sincérité : à quoi le Parlement sert-il ? Sommes-nous de simples valideurs d’un accord que, pour notre part, nous estimons mauvais, mais que d’autres trouvent très bon ? Vous conviendrez que c’est un problème.

Pour ma part, je pense qu’il faut certes qu’un cadre soit défini, mais que l’État doit pouvoir intervenir et le Parlement débattre afin d’influer sur certains sujets. Ainsi, alors que nous considérons que le compte n’y est pas sur la question des salaires, pourquoi ne faisons-nous pas évoluer le cadre ?

Nous pensons, je le répète, que les négociations sur les salaires devraient figurer dans les accords interprofessionnels. Ayons un débat sur cette question et tranchons-la ! Il s’agit d’un débat de méthode, mais aussi, avouons-le, d’un véritable débat de fond, d’un débat politique, mes chers collègues.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(Lamendement nest pas adopté.)

Discussion d'article après l'article 1er - Amendement n° 10
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 1er bis (Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 8, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – D’ici le 1er décembre 2023, les organisations syndicales et patronales reconnues représentatives au niveau national se réunissent afin de négocier un accord national interprofessionnel sur la hausse des salaires minimum conventionnels à 2 050 euros brut mensuel.

II. – D’ici le 1er décembre 2023, les organisations syndicales et patronales reconnues représentatives au niveau national ouvrent une négociation interprofessionnelle sur les modalités d’une péréquation inter-entreprises financée par une contribution progressive, afin de garantir la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse des salaires prévue au I.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Par le présent amendement, nous proposons l’ouverture de négociations nationales interprofessionnelles en vue de relever le montant des salaires minima conventionnels à 1 600 euros net et d’instituer un système de péréquation interentreprises visant à soutenir les plus petites entreprises, qui peuvent avoir le plus de difficultés à assumer une telle revalorisation du Smic.

J’entends qu’il ne faut pas s’écarter du cadre de l’ANI, au risque d’être hors sujet. Or les questions que nous soulevons ne sont hors sujet ni pour nos concitoyens, ni pour les organisations syndicales, ni, plus largement, pour les partenaires sociaux.

Ces derniers étaient réunis hier dans le cadre d’une conférence sociale qui, force est de le constater, n’a suscité que de la déception. Pourtant, bien qu’elles aient été passablement malmenées ces derniers temps, les organisations syndicales sont malgré tout venues débattre de manière très constructive, notamment des questions salariales. Or les réponses à leurs questions, quand elles n’ont pas été tout simplement éludées, ont été reportées à des lendemains dont on n’est pas sûrs qu’ils chantent.

Aujourd’hui, alors que nous abordons de nouveau ces sujets dans l’hémicycle, on nous dit que ce n’est pas de cela qu’il faut parler. Mais si, c’est précisément de cela qu’il faut parler !

En défendant nos amendements – le droit d’amendement appartient aux parlementaires –, nous vous alertons sur ce qui se passe dans le pays : l’inflation est en train d’étrangler et d’appauvrir les salariés, lesquels sont très en colère.

Nous souhaitons simplement que vous puissiez examiner quelques-unes de nos propositions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Les dispositions que vous proposez d’introduire ne figurant pas dans l’accord national interprofessionnel, la commission y est défavorable, ma chère collègue.

Je rappelle que nous examinons le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

Il est vrai que, sur ce sujet, se joue un équilibre subtil entre la démocratie sociale et la démocratie politique. Je considère pour ma part que les salariés et les employeurs sont le cœur nucléaire de l’entreprise, et que dès lors que les organisations syndicales et les organisations patronales se mettent d’accord, le législateur doit s’effacer.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Elles ne sont pas toutes d’accord !

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Nous sommes peut-être en désaccord sur ce point, chère collègue. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. L’avis est défavorable pour les mêmes raisons.

Je ne défendrai pas, au nom du Gouvernement, la même position que Mme la rapporteure devant votre assemblée : le Parlement vote ce qu’il souhaite ; c’est là une évidence.

Le Gouvernement s’est cependant engagé sur une transposition intégrale et fidèle de l’accord. Telle est la raison pour laquelle, quel que soit l’intérêt des dispositions proposées au travers des amendements qui sont présentés, je continuerai d’émettre un avis favorable sur les amendements tendant à reprendre strictement le contenu de l’accord, ainsi que sur les amendements ayant recueilli un avis unanime de l’ensemble des sept signataires – les trois organisations patronales et quatre des cinq organisations syndicales.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Il me semble que vous n’avez pas été aussi fidèle aux précédents accords nationaux interprofessionnels, notamment sur la formation professionnelle et sur la santé au travail, monsieur le ministre.

Pour que la transposition soit fidèle, elle doit être totale. Or tel n’est pas le cas. Je pense à cet égard au refus de prendre en compte les métiers repères, ce qui permettait pourtant d’équilibrer le texte. Pour autant, une transposition totale ne doit pas empêcher le Parlement d’ajouter des dispositions, non pas à l’accord, mais au projet de loi.

Si le Medef et la Confédération des PME ont demandé qu’on ne touche pas à l’accord – il faudra donc y réintroduire ce qui y a été enlevé –, tel n’est pas le cas des quatre organisations syndicales signataires de l’accord, que j’ai interrogées. Toutes m’ont indiqué qu’elles souhaitent certes une transposition totale de l’accord, mais qu’elles n’ont jamais demandé que le projet de loi se borne à cette seule transposition. Le patronat oui, mais pas les organisations syndicales… De fait, qui d’autre que le législateur pourrait se prononcer sur le Smic ?

Dans le passé, on a bien imposé les minima et le Smic au patronat. Qu’est-ce que le droit du travail, si ce n’est un outil pour rééquilibrer le rapport de subordination ?

Mme la présidente. La parole est à Mme Monique Lubin, pour explication de vote.

Mme Monique Lubin. J’entends bien la rhétorique qui est développée depuis le début de ce débat : l’accord, rien que l’accord. Mais qui a fixé le cadre de la négociation ? Si l’on ne peut pas aborder certains sujets au motif qu’ils n’étaient pas inclus dans la négociation, quand pourrons-nous le faire ? Quand pourrons-nous aborder les sujets qui n’entrent pas dans le cadre défini et qui ne figurent dans aucun projet de loi soumis au Parlement ?

Dans ce contexte, vous comprendrez, mes chers collègues, que nous saisissions toutes les occasions qui nous sont données pour rappeler au Parlement qu’une grande partie des salariés de ce pays travaillent non pas dans de grands groupes ayant la possibilité de partager la valeur, mais dans de très petites entreprises et dans des PME, et que depuis deux ans, depuis que l’on connaît une inflation galopante et que les prix sont en hausse, ces salariés n’ont connu absolument aucune amélioration de leur pouvoir d’achat.

Le Smic augmente, les grands groupes accordent de la participation ou de l’intéressement à leurs salariés, mais entre les deux, il y a des employeurs qui se fichent éperdument de l’inflation et de la hausse des prix et qui n’accordent jamais aucune hausse de salaire à leurs salariés.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. J’ai bien noté votre phrase, madame la rapporteure, que je ne manquerai pas de rappeler : « Quand la démocratie sociale s’exprime, la démocratie politique doit s’effacer. »

C’est peu dire que la démocratie sociale s’est exprimée dans le pays cette année : 94 % des salariés étaient opposés au projet de réforme des retraites et les huit organisations syndicales se sont unies, ce qui n’était pas arrivé depuis trente ans, pour dire non à cette réforme. Et pourtant, vous l’avez mise en œuvre ! Et je ne reviendrai pas sur la manière dont les choses se sont passées tant à l’Assemblée nationale qu’ici même, au Sénat.

Prenez donc garde aux arguments que vous utilisez, madame la rapporteure ! Cette année, la démocratie sociale s’est exprimée avec force dans le pays. Pourtant, vous l’avez piétinée. (M. Laurent Burgoa proteste.) Pendant six mois, des millions de Français sont descendus dans les rues, des grèves ont eu lieu dans toutes les entreprises privées et dans toutes les administrations.

Notre collègue Monique Lubin a demandé à juste titre par qui le cadre des négociations était fixé. Si l’on ne peut avoir voix au chapitre ni sur la définition du cadre ni sur son contenu, il est difficile de nous demander de respecter la démocratie sociale, d’autant que, comme vous l’aurez noté, les organisations syndicales souhaitent elles aussi que les accords portent par exemple sur les salaires, les conditions de travail et l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, nous ne pouvons pas ne pas débattre de la méthode et de la définition du cadre. Le Gouvernement ne peut pas dire qu’il définit le cadre, mais qu’il n’intervient pas si les partenaires sociaux ne se mettent pas d’accord.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour explication de vote.

M. Pierre Jean Rochette. Je tiens à rappeler à mes collègues qui s’expriment au nom des salariés que la majorité de ces derniers ne sont pas syndiqués.

Dans les territoires ruraux comme celui que je représente, ce sont plutôt les patrons qui, du fait de la pénurie de travailleurs, courent après les salariés. Au risque de vous décevoir, mes chers collègues, dans un tel contexte, les salariés n’ont besoin ni des syndicats ni des parlementaires que nous sommes pour négocier leur salaire actuellement.

Prenons garde aux généralisations et aux prises de position quelque peu caricaturales des syndicats, qui ne sont absolument pas représentatives de la situation de tous les salariés ni de toutes les entreprises de notre pays.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Henno, pour explication de vote.

M. Olivier Henno. La démocratie sociale – puisque c’est d’elle qu’il est question – s’exprime quand il y a un accord. Or, depuis le début, vous faites comme si cet accord avait été uniquement signé par les syndicats ou les représentants des organisations professionnelles et patronales, ce qui ne laisse pas de me surprendre.

La démocratie sociale se concrétise par la signature de trois organisations professionnelles et de quatre organisations syndicales. Certes, la CGT n’a rien signé, et c’est peut-être cela qui vous gêne, à la réflexion…

Mme Cathy Apourceau-Poly. C’est quand même la deuxième organisation !

M. Olivier Henno. En vous écoutant, je me dis que vous avez une vision un peu hémiplégique de la démocratie sociale. (Protestations sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.) La démocratie sociale, ce n’est pas seulement les organisations syndicales ! C’est le paritarisme, notion qui suppose un accord entre les organisations patronales et les organisations syndicales. Au fond, vous remettez en cause le paritarisme, qui vous déplaît. C’est bien sur ce point qu’il y a un clivage entre nous !

Mme Cathy Apourceau-Poly. Un défenseur du paritarisme ! Ça nous fait bien marrer !

M. Olivier Henno. Quoi qu’il en soit, je salue le travail de Mme la rapporteure sur ce sujet. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe INDEP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Bien entendu, l’hémicycle est le lieu d’expression des points de vue. Comme l’a dit Mme la rapporteure, ce projet de loi est bien une transposition de l’ANI, qui a été signé par les organisations, même si toutes ne l’ont pas fait. Quant au périmètre, il a été fixé par le Gouvernement.

Aujourd’hui, tous les éléments sont sur la table pour examiner cet accord national interprofessionnel. La commission des affaires sociales a été très claire concernant la méthode adoptée, sur laquelle il n’y a pas eu de discussion. Il s’agissait de rester fidèle aux accords signés, et non pas au texte voté par l’Assemblée nationale, conformément à la demande des syndicats signataires. Tel est le cadre général.

Tous les amendements proposés peuvent ouvrir le débat et permettre l’expression du point de vue des uns et des autres. Pour autant, quand Mme la rapporteure répète que nous restons fidèles à la ligne de conduite de la commission, cela me semble cohérent.

Il nous faut avancer ! Nous ne sommes pas là pour refaire tous les débats ! Le sujet des salaires est un sujet d’actualité, tout comme celui des retraites. À cet égard, je pense au lancement, hier soir, de la conférence sur les retraites et les outils qui seront mis en place. Je veux simplement repositionner le débat qui nous occupe cet après-midi, à savoir la transposition de l’ANI. (Mme le rapporteur applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Olivier Dussopt, ministre. Permettez-moi de rappeler la méthode. Depuis tout à l’heure, j’entends dire que le Gouvernement a fixé le cadre. Or il a simplement rédigé le document d’orientation et l’a adressé aux partenaires sociaux.

Permettez-moi également de préciser deux points.

Tout d’abord, la rédaction de ce document s’est faite dans le cadre d’une concertation qui a duré plus de quatre semaines avec l’ensemble des partenaires sociaux.

Ensuite, ces derniers, y compris ceux qui auraient voulu que le document soit élargi à la question des salaires, ont accepté d’entrer dans la négociation. Pour qu’il y ait un accord, il faut des signataires. Avant tout, il faut accepter d’entrer dans la négociation, ce que les partenaires sociaux ont fait sur la base du document d’orientation que nous avons produit.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Chatillon, pour explication de vote.

M. Alain Chatillon. N’oublions pas deux sujets majeurs pour les entreprises. Le premier est la compétitivité. À cet égard, permettez-moi de vous rappeler le passage des 40 heures aux 35 heures, sous le gouvernement dont était membre Martine Aubry. (Exclamations sur les travées du groupe SER.)

Second sujet, à l’échelle européenne, nous sommes le pays dans lequel l’âge de départ à la retraite est le moins élevé, puisque cet âge est de 67 ans en Allemagne et de 65 ans dans les pays d’Europe du Nord. (Mêmes mouvements.)

S’agissant de la compétitivité, je rappelle que, voilà quatre ans, l’industrie agroalimentaire réalisait 12 milliards d’excédent, alors que, cette année, elle enregistre un déficit de 2 milliards d’euros.

Par ailleurs se pose le problème de l’énergie. Pourquoi l’énergie est-elle devenue chère ? Parce que nous n’avons pas entretenu les centrales atomiques ! Ceux qui ne les ont pas entretenues sont François Hollande et le Président de la République actuel. (Protestations sur les travées des groupes SER et GEST. – Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC. – M. Daniel Chasseing applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Tissot. Mon cher collègue, la compétitivité et la productivité de la France ont-elles baissé après la mise en place des 35 heures ? Non ! (Oui ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

Vos discours sont caricaturaux ! Allez jusqu’au bout de votre démarche et donnez-nous les chiffres exacts !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(Lamendement nest pas adopté.)

Discussion d'article après l'article 1er - Amendement n° 8
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 2 A

Article 1er bis

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 84 rectifié, présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Laouedj et Roux, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels établissent, avant le 31 décembre 2024, un bilan de l’action de la branche en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des métiers, prévu à l’article L. 2232-9 du code du travail, assorti de propositions d’actions visant notamment à améliorer l’accompagnement des entreprises dans l’atteinte de cet objectif. Ce bilan et les propositions associées sont élaborés en lien avec l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mentionné à l’article L. 2241-12 du même code lorsqu’il existe.

La parole est à Mme Guylène Pantel.

Mme Guylène Pantel. L’article 1er bis introduit par l’Assemblée nationale vise à transposer l’article 4 de l’ANI, aux termes duquel les branches professionnelles doivent engager des travaux sur la mixité de leur métier. Il s’agit de faire progresser les mesures prises par les branches sur la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les branches devront ainsi établir avant le 31 décembre 2024 un bilan de leur action en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des métiers. Ce bilan devra être accompagné de propositions d’action à destination des entreprises de la branche, en vue d’atteindre cet objectif. Ces travaux devront donc être menés en lien avec l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications de branche, s’il existe.

La commission des affaires sociales a supprimé cette disposition, qui retranscrit pourtant fidèlement l’article 4 de l’ANI, lequel a recueilli l’accord des partenaires sociaux signataires.

Nous proposons donc de la rétablir.

Mme la présidente. L’amendement n° 91 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels établissent, avant le 31 décembre 2024, un bilan de l’action de la branche en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des emplois, prévu à l’article L. 2232-9 du code du travail, assorti de propositions d’actions visant notamment à améliorer l’accompagnement des entreprises dans l’atteinte de cet objectif. Ce bilan et les propositions associées sont élaborés en lien avec l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mentionné à l’article L. 2241-12 du même code.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. La mesure proposée par cet amendement a été adoptée par l’Assemblée nationale, avec l’accord, il faut le dire et le redire, de l’ensemble des partenaires sociaux signataires, qui suivaient le travail parlementaire et validaient certaines modifications.

La disposition a été supprimée en commission. Pourtant, il s’agissait de transposer l’article 4 de l’ANI, lequel prévoit que les branches professionnelles doivent engager des travaux sur la mixité de leur métier, afin de favoriser la représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Nous évoquions tout à l’heure les emplois repères. Nous abordons maintenant un autre point, à savoir l’égalité dans l’ensemble des métiers du champ des entreprises, lesquelles doivent être accompagnées sur ce sujet.

Cet amendement a été négocié avec les partenaires sociaux signataires, dans le cadre du suivi, je le redis, du travail parlementaire. Il est étonnant qu’il ait été supprimé, alors même qu’il s’agit d’une transposition de l’ANI. On ne peut pas refuser des amendements au prétexte que, en ajoutant des précisions, ils seraient non conformes à l’ANI et s’opposer au rétablissement du texte de l’ANI.

Certes, le texte « colle » au projet de loi gouvernemental, dans lequel cette disposition ne se retrouvait pas. Toutefois, elle figurait dans l’ANI et a été réintégrée par l’Assemblée nationale, avec l’approbation de l’ensemble des partenaires.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 12 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L’amendement n° 86 est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant le 31 décembre 2023, les branches professionnelles, en lien avec les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, lorsqu’ils existent, lancent des travaux sur la mixité de leurs métiers afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’ensemble des métiers de leur champ.

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 12.

M. Jean-Pierre Corbisez. Cet amendement devrait recevoir un avis favorable de la commission et du Gouvernement, dans la mesure où il vise à corriger une erreur, ou plutôt un oubli… Il s’agit en effet de transposer l’article 4 de l’ANI du 10 février 2023, que le Gouvernement a involontairement oublié d’inclure dans le projet de loi…

L’enjeu de l’inscription des métiers repères dans la loi est particulièrement fort. Aujourd’hui, les niveaux de rémunération s’apprécient au regard, certes, des classifications, mais aussi des métiers repères et de leur définition dans le cadre de la mixité.

Cet amendement vise donc à favoriser le respect des obligations de non-discrimination professionnelle entre les femmes et les hommes, gage d’un partage plus équitable de la valeur.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 86.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement, qui est identique à celui qui vient d’être présenté, vise à faire avancer encore un peu plus l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après le sujet des emplois repères, il serait bon qu’une telle disposition soit adoptée.

Selon la Dares, en 2013, l’indice de ségrégation a diminué de 4 points en France, passant de 56 en 1983, à 52 en 2011. Certes, c’est un progrès, mais vous conviendrez qu’une telle évolution est beaucoup trop lente.

Par ailleurs, la Dares précise que l’évolution de la ségrégation concerne un nombre limité de métiers. De manière générale, la polarisation reste la règle. En 2015, les métiers exercés par les femmes restent très différents de ceux des hommes : 27 % d’entre elles sont sur des postes peu qualifiés d’employés ou d’ouvriers, contre 15 % des hommes.

On retrouve ainsi une majorité des femmes dans des métiers très précarisés, où l’on gagne généralement moins et dans lesquels le temps partiel subi est quasiment la règle. Il est donc urgent de lancer des travaux sur la mixité des métiers, comme le prévoit l’article 4 de l’ANI, et de continuer d’œuvrer à « une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’ensemble des métiers de leur champ ».

Afin de mieux transposer l’ANI et de faire avancer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le groupe écologiste vous propose, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. La commission est défavorable à ces quatre amendements. En effet, elle a supprimé l’article 1er bis introduit par nos collègues députés en séance. Celui-ci prévoyait que les branches professionnelles devaient établir, avant le 31 décembre 2024, un bilan de leur action en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des emplois et, le cas échéant, faire un certain nombre de propositions et d’actions.

Je le rappelle, la loi impose déjà que les branches professionnelles établissent un rapport annuel d’activité comprenant un bilan relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Faut-il recopier la loi pour qu’elle soit appliquée ? Nous ne le pensons pas ! C’est pourquoi nous avons supprimé cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 84 rectifié, 12 et 86, mais s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée s’agissant de l’amendement n° 91 rectifié, car j’ai déjà émis, au nom du Gouvernement, un avis favorable sur la disposition en question.

Mme la rapporteure vient de le rappeler, ces amendements sont déjà satisfaits par la loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 84 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 91 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 et 86.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er bis demeure supprimé.

TITRE II

FACILITER LA GÉNÉRALISATION DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 1er bis (Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 2 (début)

Article 2 A

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article L. 3325-1 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces sommes n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et sont exclues de l’assiette des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

« Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, qui sont en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d’un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au présent chapitre, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d’effet de l’accord de participation. » – (Adopté.)

Article 2 A
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 2 (interruption de la discussion)

Article 2

I. – (Non modifié) À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3323-6 du code du travail peuvent mettre en application un régime de participation, au sens du même article L. 3323-6, dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324-2 du même code :

1° Soit par application d’un accord de participation conclu au niveau de la branche dans les conditions prévues à l’article L. 3322-9 dudit code ;

2° Soit par application d’un accord de participation conclu dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6 du même code.

II. – (Non modifié) Les entreprises mentionnées au I du présent article qui mettent en application un régime de participation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent opter pour le régime défini au I, lorsqu’il déroge à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés, qu’en concluant un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6 du code du travail.

III. – (Non modifié) Une négociation en vue de la mise en place d’un régime de participation mentionné au I du présent article est ouverte au sein de chaque branche au plus tard le 30 juin 2024.

À défaut d’initiative de la partie patronale avant cette date, la négociation s’engage dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

Mme la présidente. L’amendement n° 103 rectifié bis, présenté par MM. Capo-Canellas et Delahaye, Mmes Gatel et Gacquerre, M. Duffourg, Mme Devésa, MM. Cambier et Kern, Mme Herzog et MM. S. Demilly et Hingray, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 3323-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’accord de participation peut déroger à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324-2. »

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à poser le problème du développement de la participation volontaire aux bénéfices dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Nous le savons, l’article 2 tend à autoriser, à titre expérimental, les entreprises de moins de 50 salariés à déroger à la règle de l’équivalence des avantages. Par cet amendement, il s’agit de faire disparaître, de manière pérenne, la clause d’équivalence pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En effet, on le sait, la participation est assez peu développée dans les entreprises de moins de 50 salariés, et nous devons donc trouver les moyens de permettre son développement. Sur ce point, l’ANI pourrait sans doute être amélioré.

Il s’agit d’un amendement d’appel, car je mesure bien qu’un ajout ne correspondrait ni au cadre du texte ni à la méthode utilisée pour nos débats.

Toutefois, il conviendrait de réfléchir, à l’occasion, à une telle proposition. Je le répète, il s’agit de supprimer la clause d’équivalence pour les entreprises employant moins de 50 salariés, afin de les inciter à franchir le pas. Elles sont en effet réticentes en la matière, redoutant de devoir appliquer la formule légale. Elles préféreraient asseoir leur dispositif de partage sur leurs résultats, en prévoyant volontairement la participation aux bénéfices. Il est donc indispensable de « libérer » celle-ci en supprimant la référence obligatoire à la formule légale. En effet, les montants de la formule légale sont assez élevés et souvent supérieurs au budget de la formule dérogatoire que souhaiterait retenir le dirigeant.

Je le rappelle, selon la Dares, 3,3 % des entreprises de moins de 50 salariés ont un accord de participation volontaire. Selon moi, la raison de ce faible recours s’explique par le manque de souplesse en la matière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Je le rappelle, l’article 2 du projet de loi vise à permettre, à titre expérimental, aux entreprises de moins de 50 salariés de déroger à la formule de réserve spéciale de participation.

Vous le savez, monsieur le ministre, cette formule soulève un certain nombre de difficultés. Pour les petites entreprises, notamment celles de moins de 50 salariés, qui ne sont soumises à aucune obligation en la matière, c’est un vrai sujet, auquel il convient de s’atteler, pour permettre une extension de la participation.

Supprimer, par cet amendement, le caractère expérimental de la disposition prévue à l’article pourrait créer un certain nombre de problèmes. En effet, l’expérimentation permettra, a minima, de bénéficier d’une évaluation conduisant à corriger le dispositif.

Pour ma part, je ne suis pas persuadée que la seule dérogation permettra d’améliorer le dispositif pour les entreprises de moins de 50 salariés.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, pour les mêmes raisons que la commission.

Par ailleurs, je le rappelle, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place une expérimentation afin de pouvoir en dresser le bilan avant une éventuelle pérennisation.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Je retire cet amendement, madame la présidente. Je souhaitais simplement poser le débat. Je pense que nous aurons d’autres occasions de revenir sur ce sujet et de trouver, avec les partenaires sociaux, la forme juridique adéquate.

Mme la présidente. L’amendement n° 103 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 13 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L’amendement n° 59 est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

, dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324-2 du même code

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 13.

M. Fabien Gay. Cet amendement vise à réformer la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, cette formule, extrêmement complexe, pénalise les PME-TPE, qui manquent de ressources humaines pour traiter ces questions et comprendre le mode de calcul.

Ensuite, la prise en compte du bénéfice fiscal peut permettre de diminuer artificiellement le montant de la réserve spéciale de participation, par le biais de pratiques d’optimisation fiscale.

Monsieur le ministre, dans le cadre de l’examen de la loi Pacte, en 2019, Bruno Le Maire s’était déclaré favorable à la révision de la formule, qu’il jugeait lui aussi extrêmement complexe.

Nous nous sommes appuyés sur le projet de rapport du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié, qui recommande une règle simple, à savoir 10 % du bénéfice net comptable. Cette formule permettrait à l’ensemble des entreprises souhaitant mettre en place la participation d’en comprendre extrêmement facilement le calcul.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 59.

Mme Raymonde Poncet Monge. La mise en place obligatoire d’un dispositif de participation dans l’ensemble des entreprises est une revendication partagée par les organisations syndicales, que nous reprenons à notre compte. En effet, il semble injuste que le dispositif ne soit pas obligatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés. Surtout, c’est le seul dispositif sans effet de substitution aux salaires.

Certaines organisations défendent une modification du calcul de participation, qui est issu d’une formule inchangée depuis 1967.

À nos yeux, une telle modification doit faire l’objet d’une discussion et d’un débat national entre les partenaires sociaux et au sein du Parlement, pour aboutir éventuellement à une formule plus adaptée.

Le calcul choisi serait laissé à la négociation, au niveau de chaque entreprise. Par cet amendement d’appel, nous voulons non pas remettre en cause l’ANI, qui défend en effet une formule de calcul dérogatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés, mais appeler à des garanties pour que la dérogation n’emporte pas d’effets contre-productifs. En effet, à ce jour, je le répète, selon le Conseil d’analyse économique, la participation est le seul dispositif de partage de la valeur n’entraînant pas d’effet de substitution.

Plutôt qu’une dérogation au cas par cas, il faudrait une obligation d’extension de la participation à toutes les entreprises, adossée à une offre d’accompagnement réelle, afin que les petites entreprises puissent mettre en place la participation, malgré la complexité du dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent à supprimer le recours à la formule de calcul de la réserve spéciale de participation, qui pourrait être, selon leurs auteurs, moins-disant.

Je le rappelle, selon l’ANI, les entreprises de moins de 50 salariés devraient pouvoir « déroger à la formule de référence de participation […] et donner un résultat supérieur comme inférieur à celui de la formule de référence de la participation ».

Ces amendements n’étant pas conformes au texte de l’ANI, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 et 59.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article 2 (début)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Discussion générale

6

Élection de juges à la Cour de justice de la République

Mme la présidente. Mes chers collègues, voici le résultat du scrutin pour l’élection de six juges titulaires à la Cour de Justice de la République et de leurs six juges suppléants :

Nombre de votants : 307

Suffrages exprimés : 284

Majorité absolue des suffrages exprimés : 143

Bulletins blancs : 20

Bulletins nuls : 3

Ont obtenu :

Mme Catherine Di Folco, titulaire, et M. Stéphane Le Rudulier, suppléant, 284 voix ;

M. Gilbert Favreau, titulaire, et Mme Nadine Bellurot, suppléante, 284 voix ;

M. Jean-Luc Fichet, titulaire, et Mme Annie Le Houerou, suppléante, 284 voix ;

M. Jean-Pierre Grand, titulaire, et M. Louis Vogel, suppléant, 284 voix ;

M. Thani Mohamed Soilihi, titulaire, et Mme Patricia Schillinger, suppléante, 284 voix ;

Mme Évelyne Perrot, titulaire, et M. Jean-Marie Mizzon, suppléant, 284 voix.

Ces candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, ils sont proclamés juges à la Cour de justice de la République. (Applaudissements.)

7

Prestation de serment de juges à la Cour de justice de la République

Mme la présidente. Mmes et MM. les juges titulaires et Mmes et MM. les juges suppléants à la Cour de justice de la République vont être appelés à prêter, devant le Sénat, le serment prévu par l’article 2 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

Je vais donner lecture de la formule du serment. Il sera procédé ensuite à l’appel nominal de Mmes et MM. les juges titulaires, puis à l’appel nominal de Mmes et MM. les juges suppléants.

Je les prie de bien vouloir se lever à l’appel de leur nom et de répondre, en levant la main droite, par les mots : « Je le jure. »

Voici la formule du serment : « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

(Successivement, Mme Catherine Di Folco, MM. Gilbert Favreau, Jean-Luc Fichet, Jean-Pierre Grand, Thani Mohamed Soilihi et Mme Évelyne Perrot, juges titulaires, Mmes Nadine Bellurot et Annie Le Houerou, MM. Stéphane Le Rudulier et Jean-Marie Mizzon, Mme Patricia Schillinger et M. Louis Vogel, juges suppléants, se lèvent et disent, en levant la main droite : « Je le jure. »)

Mme la présidente. Acte est donné par le Sénat du serment qui vient d’être prêté devant lui.

8

Article 2 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 2

Partage de la valeur au sein de l’entreprise

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, dans le texte de la commission.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 3

Article 2 (suite)

Mme la présidente. Au sein de l’article 2, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 78.

L’amendement n° 78, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises concernées par le présent article s’assurent que les dispositifs prévus bénéficient au moins autant aux femmes qu’aux hommes. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. En France, les écarts de rémunération persistent et les femmes sont en moyenne payées 25 % de moins que les hommes, tous postes confondus.

Même lorsqu’elles travaillent à poste égal, nombre d’heures égal et âge égal, les inégalités de rémunération entre femmes et hommes demeurent très significatives, avec un écart de 9 %, selon l’étude de l’université Paris-Descartes menée par Séverine Lemière en 2016.

À ce rythme, il faudrait encore environ mille ans pour que les écarts de salaires entre femmes et hommes soient complètement résorbés en France, selon une étude de la Confédération européenne des syndicats, alors que certains pays, comme la Belgique, se sont donné les moyens d’atteindre l’égalité professionnelle avant la fin de ce siècle.

Dans ce contexte, il serait regrettable que les dispositifs de partage de la valeur, notamment les primes de partage de la valeur, qui échappent à la négociation et sont distribuées de façon unilatérale et discrétionnaire par l’employeur, renforcent les inégalités salariales entre les femmes et les hommes.

En effet, dans le texte, aucun dispositif concret ne garantit une protection contre une inégale répartition des primes.

Par cet amendement, il s’agit d’instaurer un dispositif visant à permettre aux entreprises de s’assurer que les dispositifs de partage de la valeur, notamment des primes, bénéficient de façon égale aux femmes et aux hommes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement prévoit d’instaurer un contrôle des entreprises de moins de 50 salariés sur l’égal bénéfice, entre les femmes et les hommes, de la participation.

Selon la commission, cet amendement est satisfait, puisque la formule de participation, qu’elle soit dérogatoire ou non, est la même pour l’ensemble des salariés, sans distinction de sexe. C’est d’ailleurs heureux, dans la mesure où toute forme de discrimination est proscrite par le code du travail.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je croyais avoir été claire, en évoquant explicitement les primes de partage de la valeur, qui sont attribuées de façon discrétionnaire par l’employeur et contournent – ou n’imposent pas – la négociation collective.

Je l’ai dit, si la participation est de loin le dispositif le plus vertueux, l’adoption du projet de loi permettra de faire en sorte que les primes de partage de la valeur s’engouffrent, pour cinq ans, de façon massive, dans les petites entreprises.

En effet, dans ces entreprises, c’est non pas l’intéressement ni la participation – le CAE le dit – qui seront promus, mais bien les primes. Dans ce contexte, il convient d’instaurer un dispositif permettant de contrôler l’absence de discrimination entre les femmes et les hommes.

Je parlais donc non pas de participation, mais de primes.

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ma chère collègue, cet amendement porte bien sur la participation. Sans doute y a-t-il là une erreur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 78.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un suivi annuel de l’application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

La parole est à M. le ministre.

M. Olivier Dussopt, ministre. Par cet amendement, il s’agit de rétablir une disposition du projet de loi initial, qui prévoyait un suivi annuel de l’expérimentation de la formule de participation dérogatoire par rapport à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés.

Ce bilan serait adressé chaque année aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Bien que cette disposition ne soit pas expressément prévue par l’ANI, elle a été concertée lors de la rédaction du texte avec les partenaires sociaux signataires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Nous avons en effet supprimé cette disposition, car nous considérons qu’il n’est pas utile d’inscrire dans la loi l’obligation pour le Gouvernement de transmettre aux organisations syndicales et patronales un suivi annuel de l’application de cet article.

Cela ne veut pas dire qu’un tel suivi n’est pas important, mais après tout, monsieur le ministre, il importerait tout autant que nous cessions d’attendre les nombreux rapports dont nous vous avons fait la demande.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 110.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 98

Article 3

I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises d’au moins onze salariés qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal, défini selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du même code doivent, au titre de l’exercice suivant :

1° Soit mettre en place un régime de participation, dans les conditions prévues aux articles L. 3322-9 ou L. 3323-6 dudit code ou au I de l’article 2 de la présente loi, ou un régime d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3312-5 ou L. 3312-8 du code du travail ;

2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du même code ou aux articles L. 224-13 ou L. 224-16 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail et à l’article L. 224-20 du code monétaire et financier ;

3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

bis (nouveau). – Sont réputées satisfaire à l’obligation prévue au I du présent article les entreprises dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré.

II. – Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I du présent article :

1° (Supprimé)

2° Les entreprises individuelles créées sur le fondement de l’article L. 526-5-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, ou de l’article L. 526-22 du code de commerce ;

3° Les entreprises qui relèvent du statut des sociétés anonymes à participation ouvrière mentionné aux articles L. 225-258 à L. 225-270 du même code, qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital mentionné au troisième alinéa de l’article L. 225-261 dudit code est égal à 0 %.

III. – L’obligation de mettre en place l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article afin d’avoir une ventilation sur ces cinq années des dispositifs choisis et mis en place par les entreprises.

Mme la présidente. L’amendement n° 14, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

fiscal, défini selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail,

par le mot :

comptable

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Selon le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, 65 000 entreprises, sur les 130 000 présentes sur notre territoire qui comptent entre 11 et 49 salariés, réalisent un bénéfice depuis trois années consécutives. Il est un fait avéré : ces entreprises utilisent moins de dispositifs de contournement de l’impôt que les ETI ou que les grandes entreprises.

Toutefois, nous considérons qu’il conviendrait de retenir le bénéfice comptable, et non le bénéfice net fiscal, comme référence de déclenchement de l’obligation de mettre en place un accord de partage de la valeur.

En 2015, le taux implicite d’imposition des PME plafonnait à 22 % environ, selon une étude de l’Institut des politiques publiques, alors que leur taux nominal d’imposition s’élevait à 33 %. Ce chiffre, qui mériterait d’être actualisé, montre l’écart entre l’impôt théoriquement dû et l’impôt réellement payé par les PME. Des entreprises comptablement bénéficiaires ont la possibilité, en accumulant les crédits d’impôt, les réductions d’impôt et les mécanismes de report, de neutraliser artificiellement leur bénéfice, et ainsi de minorer leur base taxable. Les travailleuses et les travailleurs ne sont pas responsables des tours de passe-passe comptable de leurs dirigeants.

Nous proposons donc, je le redis, de substituer le bénéfice comptable au bénéfice net fiscal comme référence de calcul permettant de déterminer le déclenchement de l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. L’article 3 institue à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, pour les entreprises de 11 à 49 salariés qui réalisent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant trois ans, un régime de participation ou d’intéressement.

Le présent amendement vise à revenir sur le choix du bénéfice net fiscal comme référence de calcul. Or ce choix est inscrit dans l’accord national interprofessionnel, que nous retranscrivons intégralement.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 15, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou aux articles L. 224-13 ou L. 224-16 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail et L. 224-20 du code monétaire et financier

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.

M. Jean-Pierre Corbisez. Cet amendement vise à supprimer la possibilité que soit abondé un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (Pereco).

En effet, notre groupe s’oppose fermement à la généralisation, en lieu et place d’un véritable salaire socialisé, de ces fameux Pereco, qui sont d’ailleurs très peu répandus malgré une attractivité fiscale importante qui n’est plus à démontrer : ont reçu un Pereco 0,7 % des salariés des entreprises de 11 à 49 salariés, 1,9 % des salariés des entreprises de 50 à 99 salariés et 4,9 % des salariés des groupes de 100 à 499 salariés.

Vous l’aurez compris, ce dispositif ne concerne personne et c’est bien comme ça. Son développement aurait des conséquences extrêmement néfastes sur les comptes publics : exonération des cotisations sociales, forfait social de 20 % éventuellement réduit, déduction du bénéfice imposable, exonération de taxe sur les salaires, de taxe d’apprentissage et de participation à la formation continue, etc. Et je passe sur les avantages fiscaux pour les salariés, qui profiteraient des largesses du Gouvernement…

Mes chers collègues, vous vous en rendez compte, il y a là un leurre, un artefact de rémunération qui justifiera une prochaine réforme régressive des retraites. L’intersyndicale connaît pourtant la façon dont les comptes de la sécurité sociale sont mités par les exonérations de cotisations.

Monsieur le ministre, vous aurez beau pousser et pousser encore pour l’appropriation par les masses de produits financiarisés complémentaires de pensions menacées à long terme, sujet que la contre-réforme des retraites n’a pas traité, cela n’y fera rien : notre groupe, comme certains syndicats, ne veut pas de ce Pereco. Nous espérons que les salariés prendront conscience de leurs intérêts fondamentaux face à la financiarisation de leur droit légitime au salaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’abonder un plan d’épargne retraite pour les entreprises qui participent à l’expérimentation. Or cette possibilité est explicitement mentionnée dans l’ANI. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 15.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 60, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’alinéa 4 de l’article 3 prévoit d’ouvrir aux entreprises d’au moins 11 salariés la possibilité de choisir – je dis bien de « choisir » – entre les dispositifs de partage de la valeur, en incluant parmi les options le versement de la prime de partage de la valeur. Or, l’effet de substitution du dispositif de la prime étant beaucoup plus avéré que pour les autres dispositifs de partage de la valeur, l’intéressement et la participation, cette disposition pose vraiment un problème majeur. Il aurait été plus vertueux d’accompagner les petites entreprises dans la mise en place de la participation.

Laisser le choix crée – c’est évident – un risque réel de cannibalisation des autres dispositifs, ce qui est contraire à la philosophie de la loi Pacte et fait peser un danger sur le dialogue social, puisque la prime est octroyée par l’employeur de façon unilatérale et discrétionnaire.

La prime est annuelle, dans le meilleur des cas, alors que – je le rappelle – les autres dispositifs donnent au moins une perspective pluriannuelle aux salariés.

La pérennisation de la prime de partage de la valeur n’a d’ailleurs pas grand sens aux yeux des organisations syndicales et a été critiquée par le Conseil d’État. En effet, elle produit des effets sensibles de substitution qui ont été établis par l’Insee et par le Conseil d’analyse économique : effets de substitution par rapport au salaire, mais aussi aux autres dispositifs de partage de la valeur.

Je cite une note récente du CAE : « La latitude donnée aux entreprises dans l’accord interprofessionnel de choisir le type de mécanisme à mettre en place pourrait conduire à une élasticité de substitution avec les salaires non négligeable. »

C’est donc précisément le fait de permettre un choix entre les dispositifs, parmi lesquels seule la participation ne présente pas d’effet substitutif, qui conduit à un renforcement de la substitution, pour un coût total pour les finances publiques – je le rappelle – qui serait, toujours selon le CAE, de l’ordre de 21 à 38 centimes par euro effectivement redistribué par le biais du partage de la valeur.

En conséquence, et afin de limiter cet effet de substitution, nous proposons d’exclure la prime de partage de la valeur des options énumérées à l’article 3.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Nous sommes d’accord, ma chère collègue : la prime de partage de la valeur est un vrai sujet à propos duquel nos approches divergent.

Cet amendement vise à exclure la prime de partage de la valeur des dispositifs dont peuvent se saisir les entreprises de 11 à 49 salariés pour satisfaire à l’obligation qui leur est faite de mettre en place au moins un outil de partage de la valeur. Or cette faculté a été expressément actée dans l’ANI. Aussi, sur cet amendement contraire à l’accord, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 54 rectifié quinquies, présenté par Mmes Billon et Gacquerre, MM. Longeot et Lafon, Mmes Gatel, Guidez et de La Provôté, MM. Levi, Laugier, Cambier et Fargeot, Mme Sollogoub, MM. Kern, Canévet, Duffourg, Menonville, Hingray et Pillefer, Mme O. Richard, M. P. Martin, Mmes Herzog, Saint-Pé, Perrot et Devésa et M. Patriat, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Soit effectuer un versement à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont le siège se situe dans la communauté de communes, au sens de l’article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales, où est établie l’entreprise précitée et ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; ce versement ouvre droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’applications du présent alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

M. Pierre-Antoine Levi. Je présente cet amendement au nom de ma collègue Annick Billon.

Il s’agit de créer un quatrième type de dispositif de partage de la valeur : le mécénat à destination des associations locales, c’est-à-dire implantées sur le territoire de l’entreprise, dans la même communauté de communes.

Bien que le principe en soit fortement plébiscité par les salariés, le mécénat est encore trop peu pratiqué : seules 9 % des entreprises françaises font du mécénat, et il s’agit en majorité de grandes entreprises.

Pourtant, les salariés attendent de leurs entreprises qu’elles s’engagent aux côtés des associations de leur territoire afin de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux qui sont les leurs.

Ce mécénat, qui peut prendre la forme d’un don financier ou d’un mécénat de compétences, crée une fierté d’appartenance des collaborateurs dans leur entreprise. Les salariés, puisque c’est d’eux qu’il est question dans ce projet de loi, en tirent un grand bénéfice.

Le mécénat local est un investissement d’avenir réclamé à la fois par les organisations patronales et par les organisations syndicales. Il constitue une forme essentielle de partage de la valeur au service d’alliances nouvelles entre le tissu économique et le tissu associatif d’un territoire.

En consacrant le mécénat comme quatrième forme de partage de la valeur, nous donnerions aux entreprises et à leurs salariés, qui en formulent la demande, les moyens d’investir dans l’avenir de leur territoire en soutenant les associations locales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Sur cet amendement que je tiens volontiers pour un amendement d’appel – nous aurons sans doute l’occasion de débattre de ce sujet lors de l’examen du prochain projet de loi de finances –, la commission a émis un avis défavorable.

Il vise à donner la possibilité aux entreprises de 11 à 49 salariés, dans le cadre de l’expérimentation généralisant le partage de la valeur, de verser à une association les sommes concernées. Or l’objet de l’ANI est d’organiser le partage de la valeur à destination des salariés : on s’éloigne ici du sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 54 rectifié quinquies.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 38 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 96 est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10, première phrase

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour présenter l’amendement n° 38.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. L’article 3 facilite la généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un régime de participation.

Nous l’avons dit, nous considérons que ces dispositifs sont accessoires et qu’il est avant tout nécessaire d’augmenter les salaires. Mais, dès lors que le Gouvernement envisage d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise, nous ne comprenons pas pourquoi la rapporteure de la commission des affaires sociales du Sénat préfère attendre 2025 pour mettre en place l’obligation de partage de la valeur.

Nos collègues députés, moins scrupuleux que les membres de la majorité sénatoriale lorsqu’il s’agit d’amender le texte de l’accord national interprofessionnel, avaient avancé l’entrée en vigueur de l’obligation en l’appliquant aux exercices ouverts après le 31 décembre 2023 ; la majorité sénatoriale choisit d’en revenir à la date du 31 décembre 2024.

Nous proposons quant à nous de rétablir l’échéance fixée par l’Assemblée nationale au 31 décembre 2023 afin de ne pas pénaliser davantage les salariés, qui perdent chaque mois du pouvoir d’achat en l’absence d’une revalorisation de leurs salaires.

Mes chers collègues, je rappelle que dans certains territoires la vie est de plus en plus difficile. À La Réunion, 36 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Valoriser le travail, c’est rendre un peu de dignité à ceux qui font la richesse de notre pays, notamment à ceux, d’autant plus méritants, qui travaillent dans des territoires structurellement frappés par la vie chère.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 96.

Mme Raymonde Poncet Monge. Le présent amendement avait été adopté par l’Assemblée nationale avec l’assentiment des partenaires sociaux signataires de l’ANI.

Compte tenu de l’intensification de la pauvreté observée ces derniers mois – je vous renvoie à l’appel à l’aide lancé par un certain nombre d’organisations caritatives en septembre –, je comprends que ces derniers soient favorables à une accélération du calendrier.

Cette modification du texte initial, qui revenait à avancer d’une année la mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 3, a été supprimée en commission des affaires sociales du Sénat.

Dans l’hypothèse où notre amendement serait adopté, ce sont les années 2021, 2022 et 2023 qui seraient dans un premier temps prises en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation d’un bénéfice net fiscal.

Puisqu’il faut respecter la volonté des partenaires sociaux, il convient de le faire y compris en respectant les modifications qui ont été ajoutées au texte avec leur accord. J’ajoute que la modification dont il est ici question s’inscrit complètement dans l’esprit de l’ANI : cet accord vise à étendre les dispositifs de partage de la valeur aux petites entreprises dans un contexte fortement inflationniste, où les salaires réels sont en baisse et où la situation s’aggrave pour de nombreux travailleurs. Il nous semble donc pertinent de permettre la mise en place la plus rapide possible de ces dispositifs.

La Dares rappelle que la part des salariés couverts par un des dispositifs visés est seulement de 20 % dans les petites entreprises, contre 89 % dans celles de plus de 1 000 salariés. Des millions de personnes pourraient donc voir leur situation très légèrement, mais plus rapidement, s’améliorer. Même si la solution durable passe par une politique salariale dynamique, il est toujours préférable de ne pas attendre que la pauvreté s’intensifie davantage pour agir. Rappelons deux effets concrets de l’inflation : un Français sur trois est en situation de précarité alimentaire et 9 millions de nos concitoyens sont en situation de privation sociale et matérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent à revenir sur une position que nous avons adoptée en commission : il s’agit d’appliquer l’expérimentation aux exercices ouverts après le 31 décembre 2023.

Ma chère collègue du groupe CRCE-K, je le dis avec la même force que celle dont vous avez témoigné pour m’interpeller : je ne comprends pas pourquoi nos collègues de l’Assemblée nationale ont touché à l’ANI. Il est clairement écrit dans l’accord national interprofessionnel que cette expérimentation entrera en vigueur au 1er janvier 2025 et que seront pris en compte les exercices 2022, 2023 et 2024, quand la modification introduite par nos collègues députés a pour conséquence la prise en compte des exercices 2021, 2022 et 2023.

D’une part, cette date a été âprement négociée lors des discussions organisées entre les organisations syndicales et les organisations patronales ; d’autre part, il est faux – totalement faux – de dire que cette modification apportée par l’Assemblée nationale a mis tout le monde d’accord. Nous avons auditionné les organisations patronales : elles ne sont absolument pas d’accord avec la modification de cette date. Je ne lâcherai donc pas sur ce point. Je le dis en prévision de la commission mixte paritaire : nous en resterons au texte de l’accord national interprofessionnel.

Avis défavorable. (Mme Sophie Primas et M. Laurent Duplomb applaudissent.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Sagesse.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je prends acte et je prends date ; mon sentiment est que ceux qui manifestent aujourd’hui leur désaccord ont rétropédalé. J’étais certes absente à l’audition des organisations représentatives, et pour cause : elle s’est déroulée avant le renouvellement des instances du Sénat et l’entrée en fonction des nouveaux commissaires ;…

Mme Raymonde Poncet Monge. … mais j’ai moi aussi échangé avec elles.

Monsieur le ministre, vous effectuez un suivi des modifications apportées au texte au gré du travail parlementaire en demandant systématiquement aux signataires de l’accord s’ils les acceptent ; or, en l’espèce, on nous a dit, à nous, que la modification dont nous débattons avait été acceptée. Qu’ils aient rétropédalé, c’est leur droit ; mais il ne faut pas dire que cette réécriture s’est faite à leur insu.

Je prends acte de ce qui vient d’être dit par la rapporteure, mais nous reposerons la question aux partenaires sociaux signataires.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Olivier Dussopt, ministre. Cette disposition ayant été adoptée en commission, non en séance, à l’Assemblée nationale, je ne me suis pas prononcé à ce sujet. Je confirme ce qu’a dit Mme la rapporteure : il s’agit d’une demande qui était portée par une partie des organisations syndicales, mais qui ne l’était pas par les organisations patronales.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38 et 96.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 109, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un suivi annuel de l’application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

La parole est à M. le ministre.

M. Olivier Dussopt, ministre. Il s’agit d’un amendement miroir de celui que j’ai présenté voilà un instant à l’article 2 et qui a été rejeté par votre assemblée : l’idée est de garantir un suivi annuel des expérimentations.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Réponse miroir : avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 109.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 3 bis

Après l’article 3

Mme la présidente. L’amendement n° 98, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3322-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-2. - Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise au titre du troisième exercice. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d’au moins cinquante salariés reconnue dans des conditions définies par décret.

« La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d’affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.

« Le salarié d’un groupement d’employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul de l’effectif de l’entreprise. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Avec cet amendement, nous sortons de l’ANI ; mais, à condition que nous le transposions dans sa totalité, il me semble que rien n’empêche, à la lumière de l’accord, de réévaluer certaines choses.

Cet amendement, dont le dépôt nous a été suggéré par certaines organisations syndicales, vise à rétablir l’article L. 3322-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi Pacte, celle-ci ayant modifié les règles de calcul des effectifs applicables à la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation.

Autrement dit, nous proposons de rétablir l’obligation de mettre en place un régime de participation dès lors que le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices. Cette mesure rendrait effective l’obligation de mettre en place le plus vite possible la participation dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Elle me paraît avoir toute sa place dans ce texte, l’objet de l’ANI étant d’étendre les dispositifs de partage de la valeur, et notamment la participation, dont je rappelle qu’elle est trop rare dans les petites entreprises, comme l’indiquent dans un rapport récent nos collègues députés Louis Margueritte et Eva Sas : en 2019, 3,1 % seulement des entreprises de 10 à 49 salariés ont distribué une prime de participation. Il s’agit pourtant, selon le CAE, du seul dispositif de partage de la valeur qui n’emporte aucun effet de substitution.

Il nous paraît donc opportun de revenir à une formule de calcul plus restrictive du seuil d’effectifs à partir duquel se déclenche l’obligation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Nous revenons sur des discussions que nous avions eues à l’occasion de l’examen de la loi Pacte : nous sommes loin de l’ANI. La disposition proposée étant de toute façon contraire à l’ANI, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 98.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 98
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article 3 bis

I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu’un accord de branche étendu le permet, les personnes morales mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui emploient au moins onze salariés, qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal défini au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail et qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes doivent, au titre de l’exercice suivant :

1° Soit mettre en place un dispositif d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3312-5 ou L. 3312-8 du même code ;

2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 dudit code ou aux articles L. 224-13 ou L. 224-16 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail et à l’article L. 224-20 du code monétaire et financier ;

3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

bis (nouveau). – Sont réputées satisfaire à l’obligation prévue au I du présent article les personnes morales dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré.

II. – Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I du présent article les personnes morales qui mettent en application un régime de participation au titre de l’exercice considéré.

III. – L’obligation de mettre en place l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du I s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire.

IV. – (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

Mme la présidente. L’amendement n° 95, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. S’agissant encore de rétablir une disposition adoptée par amendement à l’Assemblée nationale et supprimée en commission des affaires sociales du Sénat, je m’attends à recueillir un nouvel avis défavorable.

Vous me dites, madame la rapporteure, monsieur le ministre, que les partenaires sociaux signataires de l’ANI n’acquiescent pas tous aux modifications apportées par les députés ; je me permettrai quand même de vérifier…

Cette disposition visait à avancer d’une année la mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 3 bis. Puisqu’il s’agit d’une expérimentation, il ne doit pas être trop grave d’en avancer l’entrée en vigueur…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il s’agit de nouveau, comme à l’article 3, d’avancer la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation, ce qui serait contraire à l’ANI. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 95.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3 bis.

(Larticle 3 bis est adopté.)

Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article additionnel après l'article 4 - Amendement  n° 18

Article 4

(Non modifié)

I. – L’article L. 3322-3 du code du travail est abrogé.

II. – Les entreprises qui ne sont tenues d’appliquer un régime de participation qu’à compter du troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation en application du premier alinéa de l’article L. 3322-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, conservent le bénéfice de cette disposition jusqu’au terme du report.

Mme la présidente. L’amendement n° 16, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.

M. Jean-Pierre Corbisez. La loi Pacte a modifié l’une des conditions encadrant le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation pour les entreprises : celles-ci doivent avoir employé au moins 50 salariés durant cinq années civiles consécutives, et non plus trois.

Par ailleurs, les entreprises couvertes par un accord d’intéressement disposent de trois années supplémentaires pour mettre en place un dispositif de participation. Cela explique que les accords de participation ne soient pas généralisés dans les entreprises d’au moins 50 salariés – selon la Dares, 56 % des entreprises de taille intermédiaire et 75 % des grandes entreprises en sont dotées.

La mise en œuvre de cet article devrait contribuer à accroître cette proportion, car il assouplit les règles en supprimant le délai de trois années supplémentaires applicable aux entreprises ayant conclu un accord d’intéressement. Il suffit actuellement que, durant le report de trois ans, les effectifs d’une entreprise tombent de 50 à 49 salariés pour que l’obligation de mettre en place la participation soit reportée de cinq ans. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’alinéa 2.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. L’article 4 prévoit de supprimer le report de trois ans de l’obligation de mettre en place un régime de participation pour les entreprises qui appliquent déjà un accord d’intéressement.

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 2, disposition transitoire destinée aux entreprises qui seront déjà entrées dans ce report de trois ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Nous considérons qu’une telle suppression fragiliserait l’article 4. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Discussion d'article après l'article 4 - Amendement n° 17

Après l’article 4

Mme la présidente. L’amendement n° 18, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 3324-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les absences et congés liés à l’exécution du contrat de travail, à la santé et la vie familiale, à la formation, à des activités de représentation du personnel ne peuvent entraîner une diminution de la répartition individuelle de participation. »

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. La répartition de la réserve spéciale de participation définie aux articles L. 3324-1 et suivants du code du travail crée une inégalité entre les salariés fondée sur un prorata des présences effectives au sein de l’entreprise.

Plus précisément, nous souhaitons faire sortir de cette proratisation les absences et congés liés à l’exécution du contrat de travail, à la santé et à la vie familiale, à la formation, à des activités de représentation du personnel.

En effet, le mode actuel de répartition pénalise les malades, les salariés en formation ou syndicalistes, mais également, pour ce qui est des absences pour motif familial, les femmes davantage que les hommes, ce qui induit une inégalité de traitement.

Concernant la répartition entre absences et primes, je garde en tête l’exemple des soignants qui ont été exposés au virus du covid-19 : ils ont perdu la prime d’assiduité et les primes de service en passant en arrêt maladie, ce qui s’est traduit par une perte de revenus de 300 à 400 euros pour les soignants malades par rapport aux autres.

Pis encore, on a constaté que les agents hospitaliers non soignants, moins exposés que leurs collègues soignants, avaient en définitive touché plus de primes, puisqu’ils n’avaient pas connu de perte d’activité. C’est de ce genre d’inégalités que nous voulons protéger les Françaises et les Français.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à interdire qu’une diminution de la répartition individuelle de participation puisse s’ensuivre des absences et congés liés à l’exécution du contrat de travail, à la santé et à la vie familiale, à la formation, à des activités de représentation du personnel.

Il est partiellement satisfait : la répartition de la participation prend déjà en compte les congés maternité, paternité et d’adoption et les absences pour accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), tous éléments qui entrent dans les catégories de la santé et de la vie familiale.

Par ailleurs, les partenaires sociaux n’ont pas demandé que ces règles de distribution de la participation soient complétées ou modifiées.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 18.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendement  n° 18
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 5

Mme la présidente. L’amendement n° 17, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. La loi Pacte a introduit une règle selon laquelle le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

Or cette disposition est a priori constitutive d’une défaillance majeure dans la mise en œuvre de la participation, laquelle devient en principe obligatoire au franchissement du seuil de 50 salariés.

En effet, une variation de l’effectif sur une seule année remet le compte des années à zéro, de sorte qu’il est relativement aisé, pour certaines entreprises, de s’exempter sur plusieurs années consécutives de l’obligation de participation qu’elles sont tenues de respecter au bénéfice de leurs salariés.

Afin de conforter l’ambition de l’article 4, dont l’objet est de favoriser la mise en place d’un dispositif de participation, nous proposons de supprimer cette disposition de la loi Pacte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. On s’éloigne ici de l’accord national interprofessionnel. Les décisions prises dans le cadre de la loi Pacte – mes collègues pourront en parler mieux que moi – visaient à sécuriser et à simplifier la réglementation pour les entreprises. Or les collectivités, que nous représentons, souhaitent des simplifications, mais également les entreprises. Celle-ci est donc plutôt la bienvenue.

J’émets donc un avis défavorable eu égard à la retranscription de l’ANI.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement nest pas adopté.)

Discussion d'article après l'article 4 - Amendement n° 17
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 106 rectifié

Article 5

I. – (Non modifié) Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi rétabli :

« CHAPITRE VI

« Partage de la valeur en cas daugmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

« Art. L. 3346-1. – I. – Lorsque qu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d’un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

« Le partage de la valeur mentionné au même premier alinéa peut être mis en œuvre :

« 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l’article L. 3324-9 ;

« 2° Soit par le versement du supplément d’intéressement prévu à l’article L. 3314-10, lorsqu’un dispositif d’intéressement s’applique dans l’entreprise ;

« 3° Soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement défini à l’article L. 3312-1 lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement, d’abonder un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l’article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

« II. – Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l’article L. 3324-1. »

II. – Les entreprises soumises à l’obligation prévue à l’article L. 3346-1 du code du travail dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi engagent, avant le 30 juin 2024, la négociation portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent prévue au même article L. 3346-1.

Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 61, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’augmentation exceptionnelle du bénéfice

par les mots :

d’un bénéfice exceptionnel

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

une augmentation exceptionnelle de son bénéfice

par les mots :

un bénéfice exceptionnel

III. – Alinéa 7

Après cet alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’accord à l’issue de la négociation mentionnée au I, est qualifiée de bénéfice exceptionnel la fraction du bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324-1 réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à revenir à la lettre de l’accord national interprofessionnel, qui prévoit une négociation en cas de résultats exceptionnels et non uniquement en cas d’augmentation exceptionnelle du résultat.

En effet, le terme « augmentation » n’apparaissant pas dans l’ANI, il n’a pas sa place dans ce texte de transposition. Il s’agit d’un ajout aux fortes conséquences, au détriment des salariés.

L’objectif, ici, est d’éviter de se référer uniquement à l’exercice précédent pour définir un bénéfice exceptionnel net de l’entreprise.

Prenons l’exemple d’une entreprise qui réalise 10 millions d’euros de bénéfice net en 2019, 15 millions en 2021 et en 2022, puis de nouveau 10 millions en 2023. En l’état actuel du projet de loi, les dispositions prévues en cas de résultats exceptionnels ne seraient ouvertes que pour l’année 2021 et non pour l’année 2022 du seul fait de l’introduction clandestine du terme « augmentation », non présent dans l’ANI.

Cet amendement vise à reprendre les recommandations du Conseil d’État, lequel a déclaré que le projet de loi est « entaché de compétence négative » en raison du fait que les critères énoncés à cet article ne peuvent pas tenir compte des « résultats des années antérieures ».

Il convient ainsi de préciser les critères caractérisant les bénéfices, ce qui a été fait en partie à la suite de l’avis du Conseil d’État, mais aussi de revenir aux termes adoptés dans le cadre de l’ANI.

Mme la présidente. L’amendement n° 19, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

par les mots :

de bénéfice net fiscal exceptionnel

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

une augmentation exceptionnelle de son bénéfice

par les mots :

un bénéfice exceptionnel

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Cet article prévoit que toute entreprise d’au moins 50 salariés, pourvue d’au moins un délégué syndical et soumise à l’obligation de mise en place de la participation, devra, lors de l’ouverture d’une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, faire également porter la négociation sur « la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice » et « les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent ».

À la notion d’« augmentation du bénéfice », les auteurs de cet amendement souhaitent substituer celle de « bénéfice exceptionnel ».

Un bénéfice peut, en effet, varier à la baisse ou à la hausse d’un exercice sur l’autre tout en demeurant exceptionnel. Restreindre la portée de cet article à la seule augmentation biaiserait ainsi la définition d’un meilleur partage de la valeur.

Mme la présidente. L’amendement n° 79, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

fiscal

par le mot :

comptable

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

défini au 1° de l’article L. 3324-1

par les mots :

net comptable

III. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice

par les mots :

nets comptables réalisés lors des trois années précédentes

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement proposé par la CFE-CGC, mais que nous faisons nôtre, vise à clarifier la rédaction du texte en encadrant davantage les critères pris en compte pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice.

Il entre en résonnance avec les préconisations du Conseil d’État, qui, dans son avis sur le projet de loi, demandait expressément que des critères viennent préciser ce qui caractérise un bénéfice exceptionnel.

En effet, en faisant mention « d’événements exceptionnels intervenus avant la réalisation du bénéfice », la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice ouvre la porte à de multiples arguments pour éviter la mise en place d’une négociation sur ce sujet.

De plus, cet amendement tend à substituer à la notion de bénéfice fiscal celle de bénéfice net comptable.

Ce changement vise à répondre aux pratiques d’optimisation fiscale menées par certaines entreprises – les plus grosses –, qui conduisent notamment à minimiser leur bénéfice fiscal. Il est d’importance lorsque l’on sait que ces pratiques sont devenues légion dans certaines grandes entreprises et que, comme le souligne le Cepii, pour la seule année 2015, près de 36 milliards d’euros de bénéfices ont échappé au dialogue social.

Le CAE lui-même soulignait que cette question était l’un des enjeux majeurs pour le partage de la valeur, pas seulement pour les salariés, mais également pour les finances publiques, qui, comme le chacun sait, manquent de recettes.

Cet amendement émanant des partenaires sociaux vise à clarifier la disposition sur le bénéfice exceptionnel.

Mme la présidente. L’amendement n° 21, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin et Silvani, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3346-1. – I. – Lorsqu’une entreprise disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux réalise des superprofits, le partage de la valeur qui en découle est mis en œuvre par le versement, à chaque salarié, d’une prime salariale dont le montant fait l’objet d’une négociation avec les salariés.

« II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. »

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Cela fait plusieurs années maintenant qu’en période de crise les Français découvrent, sidérés, que certaines entreprises font des profits records, le plus souvent d’ailleurs grâce à la crise elle-même. Cela a notamment été le cas de Total, qui a réalisé 19 milliards d’euros de profits en 2022, ou du secteur bancaire, qui s’est très vite remis de la crise des subprimes, contrairement à ses clients ruinés !

On apprend ainsi des conseils d’administration que les actionnaires ont empoché des superdividendes à la suite de ces superprofits, mais évidemment rien n’est prévu pour les salariés.

Certes, avec ce texte – et c’est votre objectif –, si les salariés avaient acquis des actions de l’entreprise, ils auraient eux aussi touché une part du magot. Le capitalisme, c’est fantastique ! Et cætera, et cætera

Sauf que cette logique est structurellement inégalitaire et inéquitable. Les dividendes perçus sont proportionnels au nombre de parts détenues et ne font qu’accroître les disparités de revenus en exonérant l’entreprise de toute responsabilité.

Plutôt que de s’en remettre à l’intéressement, nous souhaitons que les superprofits ouvrent mécaniquement droit à une prime pour tous les salariés.

Mme la présidente. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par Mmes Lubin et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et S. Robert, MM. Chantrel, Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324 et

par les mots :

et quand cette entreprise réalise un résultat imposable pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des trois derniers exercices, cette négociation porte également

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette négociation peut réduire le multiple des bénéfices des trois derniers exercices mentionné au premier alinéa du présent article.

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. La définition d’un « bénéfice exceptionnel » adoptée par l’Assemblée nationale soulève plusieurs problèmes.

Le premier, c’est évidemment le fait que la version actuelle du projet de loi renvoie à la négociation le soin de définir cette notion.

Le deuxième, c’est le fait d’imposer des outils insuffisamment précis pour guider les parties prenantes chargées de l’établissement de cette définition dans le cadre des négociations.

L’exécutif a certes repris parmi ces critères ceux qu’a énumérés le Conseil d’État dans son avis consultatif du 24 mai 2023, après l’alerte de ce dernier sur l’absence de définition et donc sur le risque de voir ce texte « entaché d’incompétence négative ». Mais ces critères ne sont pas exhaustifs ; il en existe de nombreux autres, ce qui peut potentiellement rendre caduque la tentative de définition présente dans le texte.

Cet amendement vise à clarifier la définition d’un bénéfice exceptionnel, applicable à toutes les entreprises, et donc exempt des négociations.

Nous proposons de qualifier un tel profit comme étant « un résultat imposable pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des trois derniers exercices ».

Mme la présidente. L’amendement n° 20, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette définition détermine notamment un coefficient multiplicateur au regard de la moyenne des bénéfices réalisés par l’entreprise au cours des trois années précédentes.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Dans le droit fil de ce que vient de dire notre collègue, nous abordons là un aspect emblématique de ce texte.

En effet, dans un amour inconditionnel pour la démocratie sociale, vous allez jusqu’à faire négocier les partenaires sociaux sur ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice d’une entreprise… Or il me semble qu’il existe tout de même quelques critères factuels permettant de définir ce que cela recouvre.

Nous pourrions également trouver un moyen de répercuter un peu plus automatiquement le bénéfice de ces augmentations sur les salariés…

Nous proposons, par exemple, de définir un coefficient multiplicateur au regard de la moyenne des bénéfices réalisés par l’entreprise au cours des trois années précédentes pour enclencher ces reversements.

Cela a été souligné à l’instant, le Conseil d’État a demandé au Gouvernement de préciser dans la loi ce qu’il entendait par « augmentation exceptionnelle des bénéfices ». Ce qui a d’ailleurs conduit un représentant du Medef à se demander depuis quand le Conseil d’État était un expert de l’entreprise et faisait la loi… Peut-être faudrait-il lui rappeler quel est le rôle du Conseil constitutionnel dans notre pays…

Les superprofits ont été abordés à l’instant. On parle beaucoup de démocratie sociale. J’évoquerai, pour ma part, l’acceptabilité sociale. Il n’est pas possible, au regard des résultats enregistrés par certaines entreprises, de ne rien faire en matière de redistribution. Dois-je rappeler que le FMI lui-même, qui n’est pas une organisation réputée proche des communistes, estime que l’inflation dans ce pays est due à hauteur de 45 % aux profits réalisés par les entreprises ?

Voilà pourquoi il importe de se montrer un peu plus contraignant et un peu plus rigoureux sur la définition de ces concepts.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 77 est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

L’amendement n° 81 rectifié est présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Laouedj et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 7 et 8

Après le mot :

versement

insérer le mot :

automatique

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 77.

Mme Raymonde Poncet Monge. Une fois de plus, il est question d’un petit mot. Parfois, un petit mot ajouté ou un petit mot supprimé peut avoir un effet très important sur l’équilibre de cet accord…

Cet amendement vise à transposer correctement l’article 9 de l’ANI, qui prévoit que, en cas de bénéfices exceptionnels et dans les entreprises de plus de 50 salariés qui ont engagé une négociation sur la mise en place d’un accord de participation ou d’intéressement, cette négociation porte notamment sur le versement « automatique » – c’est le petit mot oublié – d’un supplément de participation ou d’intéressement. Or ce caractère automatique du versement n’a pas été transposé dans le projet de loi.

Il convient donc de transposer fidèlement l’accord des partenaires sociaux et de préciser que l’objet de la négociation porte alors sur le « versement automatique » d’un supplément de participation ou d’intéressement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Guylène Pantel, pour présenter l’amendement n° 81 rectifié.

Mme Guylène Pantel. L’article 5 du projet de loi vise à imposer aux entreprises d’au moins 50 salariés qui disposent d’un délégué syndical de négocier sur les conséquences des bénéfices exceptionnels de l’entreprise dans le cadre du partage de la valeur.

Ce partage de la valeur pourra notamment être mis en œuvre par le versement d’un supplément de participation ou d’intéressement.

Or l’article 9 de l’ANI prévoyait explicitement l’automaticité de ce versement.

Cet amendement vise donc à transposer le plus fidèlement possible l’accord national interprofessionnel du 10 février dernier.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° 22 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L’amendement n° 62 est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« En complément des versements prévus aux 1° et 2°, l’entreprise donneuse d’ordre ayant réalisé lors de l’exercice précédent une augmentation exceptionnelle de son bénéfice au sens du 1° de l’article L. 3324-1 peut procéder à un versement à un fonds privé dédié aux salariés d’une entreprise tierce :

« 1° Qui a conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise mentionnée au huitième alinéa du présent article ;

« 2° Qui a implanté son siège social ou celui de son entreprise dominante en France ;

« 3° Qui a réalisé un chiffre d’affaires composé à plus de 75 % à partir de contrats de sous-traitance au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

« Le régime de fonctionnement et de contrôle de ce fonds est encadré dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 22.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Le 26 juillet dernier, le groupe Stellantis a annoncé par la voix de son PDG, Carlos Tavares, que chacun connaît ici, des résultats en matière de rentabilité, au premier semestre, qualifiés par la presse de « stratosphériques ».

Avec un chiffre d’affaires de 98,4 milliards d’euros – en hausse de 12 % – et un bénéfice net de 10,9 milliards d’euros – en hausse de 37 % –, Stellantis pulvérise les records, et ce malgré l’augmentation du prix de ses véhicules.

L’exemple de Stellantis illustre clairement la nécessité d’une action rapide à l’échelle nationale en faveur d’une augmentation juste et significative des salaires, ainsi que pour restaurer un équilibre entre le capital et le travail. En ce qui concerne Stellantis, l’entreprise n’en serait pas plus pauvre.

C’est pourquoi nous proposons que les entreprises donneuses d’ordre ayant réalisé lors de l’exercice précédent une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice puissent effectuer un versement aux entreprises sous-traitantes.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 62.

Mme Raymonde Poncet Monge. De nombreuses études font état des effets très peu – voire pas du tout – redistributifs des primes selon les paramètres pris en compte pour réaliser la mesure…

C’est le cas d’une étude de la direction générale du Trésor en 2021, qui note que les salariés du dernier décile de salaire concentrent 27 % de l’ensemble des salaires versés – on s’en doutait –, mais aussi plus du tiers des primes versées.

Mais si l’on réduit – ce que vous faites souvent, monsieur le ministre – la population des salariés à ceux qui ont reçu des primes, alors les primes ont un effet légèrement redistributif puisque le premier décile touche une part plus importante de primes que leur part dans le total des salaires. Il est donc important de savoir ce que l’on mesure…

Selon la Dares, en 2020, la part des salariés ayant accès à au moins un dispositif dans les grandes entreprises est de plus de 88 % contre à peine 17 % dans les très petites entreprises.

Une redistribution complète de la valeur produite et des bénéfices exceptionnels engendrés ne sera équitable que si tout le groupe est pris en compte, y compris les sous-traitants.

Cet amendement vise donc à ouvrir la possibilité aux entreprises réalisant des bénéfices exceptionnels d’effectuer un versement dédié à leurs sous-traitants. Sans cela, les primes risquent en effet de se concentrer sur le centre névralgique de l’entreprise – le cœur du métier – où l’on retrouve souvent les plus hauts salaires et la mesure pourrait n’avoir qu’un effet redistributif limité. En effet, les bénéfices exceptionnels réalisés par une entreprise ou un groupe sont aussi, souvent, le fruit des efforts de leurs sous-traitants.

En conséquence, cet amendement permet donc de le reconnaître et de partager la valeur avec l’ensemble des entreprises et des salariés participant à cette chaîne.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet article 5 vise à imposer aux entreprises d’au moins 50 salariés qui disposent d’un délégué syndical de négocier sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise dans le cadre du partage de la valeur.

Vous l’avez souligné les uns et les autres, le Conseil d’État a demandé que l’on puisse fixer un certain nombre de critères visant à qualifier le bénéfice exceptionnel. C’est ce travail qu’ont réalisé nos collègues députés. Ne touchons donc pas trop à cet article, au risque de le fragiliser.

Les amendements présentés ont trois portées différentes : définir une nouvelle fois ce que serait le bénéfice exceptionnel ; contraindre à des versements automatiques ; et évoquer des enjeux de sous-traitance.

L’amendement n° 61, qui prévoit une négociation en cas de « résultats exceptionnels » et non en cas « d’augmentation exceptionnelle du résultat », fragilise l’article. De surcroît, il impose une formule de calcul à défaut d’accord, ce qui est contraire à l’ANI. J’émets donc un avis défavorable.

L’amendement n° 19 vise également à revenir sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice. Il fragilise pareillement l’article 5. Avis défavorable.

L’amendement n° 79 vise à remplacer le bénéfice net fiscal par le bénéfice net comptable et à préciser la prise en compte des seules trois dernières années. Il est contraire à l’ANI et fragilise l’article 5. J’émets donc un avis défavorable.

L’amendement n° 21 vise à instaurer une prime salariale pour les entreprises réalisant des superprofits. Il n’est pas dans l’esprit de l’ANI. J’émets un avis défavorable.

L’amendement n° 46 rectifié vise à définir l’augmentation exceptionnelle de bénéfice net fiscal par rapport à un multiple de 1,25 de la moyenne réalisée sur les trois dernières années. Cet amendement est également contraire à l’ANI. Avis défavorable.

L’amendement n° 20 vise à définir l’augmentation exceptionnelle de bénéfice net fiscal par rapport à un multiplicateur de la moyenne réalisée sur les trois dernières années. On s’éloigne de l’ANI. Avis défavorable.

Les amendements identiques nos 77 et 81 rectifié visent à préciser le caractère automatique du versement en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Ces amendements sont satisfaits. J’en demande donc le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Les amendements identiques nos 22 et 62 visent à permettre aux entreprises donneuses d’ordre de faire bénéficier leurs sous-traitants du partage de la valeur de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice. Outre le fait que ces amendements semblent compliqués à mettre en œuvre, ils ne transposent pas l’ANI. J’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Un point d’équilibre a été trouvé pour tenir compte de l’avis du Conseil d’État, dans la concertation avec les sept partenaires sociaux signataires. Le Gouvernement est donc défavorable à l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. J’aurais aimé obtenir une réponse sur les mots ajoutés ou supprimés, comme « augmentation » ou « automatique ». Si c’est ça une transposition fidèle ! Ces petits mots ont leur importance : ces ajouts ou suppressions sont défavorables aux salariés. En refusant nos amendements, vous modifiez l’équilibre de l’accord dont vous vous réclamez, dans un sens négatif !

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Il est ici question du partage de la valeur. Le constat est partagé par tous : en quarante ans, le travail a perdu 10 points au profit du capital. Voilà la réalité, toutes les études le montrent : 10 points ont été pris aux travailleurs ! Nous devrions nous retrouver sur ce point.

On parle souvent du coût du travail en France, mais pas assez du coût du capital et de sa rémunération, surtout dans la période que nous traversons. Et c’est pourtant là un vrai sujet.

La question des superprofits n’est pas réglée. Des armateurs, des énergéticiens ou des pétroliers réalisent non pas un chiffre d’affaires – on fait bien la différence –, mais des bénéfices nets de plusieurs milliards, voire dizaines de milliards d’euros, parfois même sur un trimestre, avec des records absolus, et ne versent aucune prime ni aucune augmentation de salaire à leurs employés.

TotalEnergies n’aurait pas augmenté les salaires sans la grève des raffineurs. La négociation annuelle obligatoire (NAO) allait s’ouvrir, avec une petite hausse de rémunération à 2 points alors que les dividendes explosaient. Heureusement qu’il y a eu cette grève puissante pour arracher à l’entreprise 800 euros d’augmentation et de prime !

Voilà pourquoi nous vous proposons que dans les grandes boîtes qui emploient des dizaines de milliers de personnes – nous ne parlons pas des TPE-PME –, tous les superprofits s’accompagnent d’augmentation de salaire. En fonction des amendements, il s’agit soit d’augmenter les salaires, soit de verser des primes, avec cotisation. C’est le minimum requis en cette période.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 61.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 19.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 79.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 21.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 46 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 77 et 81 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 et 62.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 6

Après l’article 5

Mme la présidente. L’amendement n° 106 rectifié, présenté par Mmes Romagny et Gatel et MM. Hingray, Canévet, Duffourg, Kern et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :

Après le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Plan national d’épargne entreprise

« Art. L. 3333 – …. - I. – Il est créé un plan national d’épargne entreprise par défaut pour collecter et gérer les sommes recueillies mentionnées aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3332-1, L. 3334-2 du code du travail, et à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

« II. – Les bénéficiaires de ce plan national d’épargne entreprise sont les salariés ne bénéficiant pas d’un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, exerçant au sein des microentreprises, des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, les salariés des syndicats, les salariés des personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des sociétés commerciales visées au 2° du II et au III de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ainsi que les salariés mentionnés au titre V du livre II, ainsi que dans la septième partie du présent code.

« III. – Le plan national d’épargne entreprise est constitué de fonds communs de placement d’entreprise prévus à l’article L. 214-264 du présent code. Leur conseil de surveillance est commun aux différents fonds. Il est composé aux deux tiers au moins de représentants de porteurs de parts désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel.

« IV. – Le règlement des fonds prévus au III est adopté et modifié par le conseil de surveillance de ces fonds.

« V. – Par dérogation aux dispositions du 2° de l’article L. 3332-15, le plan national d’épargne entreprise ne peut pas prévoir l’acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l’article L. 214-165 du code monétaire et financier.

« – VI. Une partie des sommes recueillies est affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du présent code.

« Le reste des sommes recueillies au sein des fonds communs de placement d’entreprise du plan national dispose d’un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable. La liste de ces labels est fixée par voie réglementaire.

« VII. – Les frais de tenue de compte du plan sont identiques pour tous les bénéficiaires et fixés par voie réglementaire. Ils sont à la charge de l’employeur des bénéficiaires prévus au II et à la charge des bénéficiaires lorsque les conditions de cette prise en charge ne sont plus réunies.

« Aucune commission de mouvement, aucune commission de surperformance ne peut être mise à la charge des porteurs de part.

« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny.

Mme Anne-Sophie Romagny. Cet amendement vise à proposer un plan national, à défaut d’ouverture d’un plan propre ou interentreprises, pour assurer une meilleure couverture des PME, du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) et des structures et salariés atypiques par une solution d’épargne salariale.

Conformément à l’ANI, cette possibilité ne se substitue pas au choix de chaque employeur de la modalité de partage de la valeur qu’il privilégie, mais permet, en cas de choix d’une autre modalité que l’ouverture d’un plan d’épargne entreprise, de simplifier la collecte et la gestion des sommes recueillies au titre de l’épargne salariale pour les salariés des microentreprises, des petites et moyennes entreprises, des syndicats, des coopératives, etc. pour faire progresser la diffusion de l’épargne salariale pour tous.

L’idée est de donner la possibilité à ces entreprises atypiques d’avoir une structure qui permette de mutualiser les moyens plutôt que de devoir pour chaque petite structure négocier au cas par cas, avec un courtier différent. Il s’agit là tout simplement de mutualiser les moyens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à créer un plan national d’épargne entreprise pour les entreprises qui n’en bénéficient pas, qu’elles fassent partie de l’ESS ou pas.

Cet amendement s’éloigne de l’ANI. L’idée n’est pas mauvaise, mais elle n’a pas sa place dans ce projet de loi.

Par ailleurs, il me semble que ce qui freine la participation et l’intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés ce n’est pas tant l’offre d’épargne que la lisibilité des enjeux.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 106 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 106 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 7

Article 6

L’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « de l’exonération prévue au V » sont remplacés par les mots : « des exonérations prévues aux V à VI bis » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre d’une même année civile, deux primes de partage de la valeur peuvent être attribuées. » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « de la prime », sont insérés les mots : « ou des deux primes » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « La prime » sont remplacés par les mots : « Les primes », le mot : « attribuée » est remplacé par le mot : « attribuées », les mots : « est exonérée » sont remplacés par les mots : « sont exonérées », après le mot : « limite », il est inséré le mot : « globale » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de la prime » sont remplacés par les mots : « des primes » et, à la fin, les mots : « cette prime » sont remplacés par les mots : « ces primes » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « la prime » sont remplacés par les mots : « les primes », les mots : « est versée » sont remplacés par les mots : « sont versées », les mots : « cette prime, exonérée » sont remplacés par les mots : « ces primes, exonérées » et les mots : « est également exonérée » sont remplacés par les mots : « sont également exonérées » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

5° Après le même VI, sont insérés des VI bis à VI quater ainsi rédigés :

« VI bis. – Lorsque, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, les primes de partage de la valeur sont versées par une entreprise employant moins de cinquante salariés à des salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ces primes, exonérées dans les conditions prévues au V du présent article, sont également exonérées d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.

« VI ter. – Lorsqu’un bénéficiaire a adhéré à un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu’il affecte à la réalisation de ce plan, dans un délai défini par décret, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre des primes de partage de la valeur versées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les limites prévues au V.

« L’employeur informe le bénéficiaire des sommes qui lui sont attribuées au titre de ces primes et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’épargne salariale ou au plan d’épargne retraite d’entreprise.

« VI quater. – Les primes exonérées en application du premier alinéa du VI, du VI bis et du VI ter du présent article sont incluses dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts. »

Mme la présidente. L’amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas et Delahaye, Mmes Gatel et Gacquerre, M. Duffourg, Mme Devésa, MM. Cambier et Kern, Mme Herzog, M. S. Demilly, Mme Romagny et M. Hingray, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3314-10, il est inséré un article L. 3314-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-10-1. – Lorsqu’aucune prime n’a été versée en application de l’accord d’intéressement, l’employeur peut décider de verser une prime exceptionnelle d’intéressement au titre du denier exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3312-5. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3312-4, les mots : « ou au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 » sont remplacés par les mots : «, au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314-10 ou au titre de la prime exceptionnelle d’intéressement mentionnée à l’article L. 3314-10-1 » ;

3° Après l’article L. 3324-9, il est inséré un article L. 3324-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3324-9-1. – Lorsqu’aucune prime n’a été versée en application de l’accord de participation, l’employeur peut décider de verser une prime exceptionnelle de participation au titre du denier exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6.

« Si l’entreprise dispose d’un accord de participation conclu conformément à l’article L. 3324-2, le montant versé au titre de la prime exceptionnelle ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa du même article. En l’absence d’un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l’avant-dernier alinéa dudit article. » ;

4° À l’article L. 3325-4, sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à la prime exceptionnelle de participation mentionnée à l’article L. 3324-9-1 ».

II. – L’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. La prime de partage de la valeur peut être versée par l’employeur, par voie d’accord ou de manière unilatérale.

La PPV est un dispositif pérenne qui a succédé à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa), mais qui n’offre ni lisibilité ni pérennité.

L’objet de cet amendement est d’autoriser les entreprises à verser une prime de participation ou d’intéressement unilatérale lorsqu’elles sont couvertes par un accord, en remplacement de la prime de partage de la valeur.

L’avantage de ce dispositif est de conforter la participation et l’intéressement, qui tendent à être concurrencés par la PPV si l’on en croit le récent rapport des députés Louis Margueritte et Eva Sas. Ils indiquent que les patrons de TPE et de PME apprécient la souplesse de la PPV, moins contraignante que la mise en place d’un accord d’intéressement.

Aujourd’hui, le versement d’un supplément d’intéressement et d’un supplément de participation est possible à condition que l’entreprise ait versé de l’intéressement ou de la participation au titre du dernier exercice clos.

Le dispositif que je vous propose permettrait d’aller plus loin en autorisant le versement d’un « supplément », que l’on pourrait qualifier de prime exceptionnelle, même lorsque l’application de l’accord d’intéressement ou de participation n’a conduit à verser aucune somme aux salariés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. L’article 6 concerne la prime de partage de la valeur, dont nous aurons l’occasion de discuter au cours des amendements à venir. Il vise à prolonger son régime fiscal et social, et à l’aménager.

Cet amendement tend, au contraire, à supprimer la prime de partage de la valeur, et à créer une prime exceptionnelle d’intéressement et de participation.

Oui, nous sommes d’accord pour dire que la prime de partage de la valeur est récente, qu’elle a évolué, mais qu’elle est fragile et qu’elle peut créer un certain nombre de confusions avec les autres dispositifs, notamment les dispositifs d’intéressement et de participation.

Néanmoins, l’accord national interprofessionnel, à son article 6, qui est, lui aussi, un article d’équilibre, et qui, je tiens à le dire, est fragile d’un point de vue juridique, la plébiscite par sa simplicité et, il faut bien le reconnaître, par les avantages fiscaux et sociaux qu’elle peut apporter.

Cette proposition de création d’une prime exceptionnelle d’intéressement et de participation pourrait être une bonne idée, mais elle ne figure pas dans l’ANI.

La commission émet donc un avis défavorable sur ce principe de retranscription.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Je retiens des propos de Mme le rapporteur que cela pourrait être une bonne idée, mais qu’il y a sans doute des points à retravailler avec les partenaires sociaux.

Je vais donc en rester là et retirer mon amendement, madame la présidente, en espérant toutefois que nous pourrons continuer à soulever ces sujets pour essayer de les faire avancer.

Mme la présidente. L’amendement n° 104 rectifié est retiré.

Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 23, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le I est abrogé ;

II. – Alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Le V est abrogé ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ou, le cas échéant, de la contribution prévue à l’article 28-3 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts » ;

III. – Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Cet amendement vise à supprimer l’ensemble des exonérations sociales et fiscales dont bénéficie la prime de partage de la valeur.

Je rappelle que, pour l’État, les dispositifs de participation et d’actionnariat salarié ont entraîné, entre 2018 et 2022, 1,8 milliard d’euros de recettes induites.

Bruno Le Maire nous dit qu’il cherche 16 milliards d’euros pour le budget… En voilà déjà plus de 10 % !

Le coût net des exemptions d’assiette atteint 9,1 milliards d’euros en 2023, c’est-à-dire peu ou prou le déficit annoncé de la sécurité sociale, d’autant que les exonérations sociales ne sont pas compensées par le budget de l’État. Quand on voit l’état de notre système de santé, c’est un véritable cadeau empoisonné fait à nos concitoyens !

Ces exonérations de cotisations fiscales et sociales nous entraînent aujourd’hui dans une spirale mortifère, puisque les plus bas salaires, notamment jusqu’à 1,6 fois le Smic, sont exonérés, ce qui contribue, comme des tas d’études le montrent, à tirer les salaires vers le bas, ces salaires dont vous nous dites aujourd’hui qu’il n’est pas facile de les augmenter et qu’il vaudrait mieux réfléchir en termes de primes, de participation, de partage de la valeur, etc.

Or, de nouveau, tout ce système de primes d’intéressement et autres est défiscalisé, désocialisé.

Je constate que de plus en plus de rapports sont produits sur le sujet. En particulier, un récent rapport de l’Assemblée nationale s’interroge sur ces exonérations, notamment pour les salaires qui font 2,5 fois le Smic.

Excusez-moi d’y revenir sans cesse, monsieur le ministre, mais, à la conférence sociale d’hier, les organisations syndicales ont explicitement déclaré qu’elles souhaitaient que l’on avance beaucoup plus rapidement sur des garanties et, à tout le moins, sur des contreparties à ces exonérations.

Je pense qu’il est vraiment temps que l’on s’engage dans cette voie.

Mme la présidente. L’amendement n° 48 rectifié, présenté par Mmes Lubin et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et S. Robert, MM. Chantrel, Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° … Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur perd le bénéfice des exonérations prévues au V du présent article. »

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. Cet amendement de repli vise à limiter à une année les exonérations de cotisations sociales accordées dans le cadre du versement de la prime de partage de la valeur.

En effet, cette prime n’est ni pérenne ni équitable, et il est nécessaire d’empêcher qu’elle se substitue à une hausse des salaires.

Au-delà de cet amendement, je suis étonnée d’entendre des collègues continuer à parler toujours de nouvelles primes désocialisées, défiscalisées. On ne peut pas payer les salariés à coups de primes !

Une prime est parfaitement aléatoire : un salarié peut la toucher une année, mais plus l’année suivante, en fonction de critères sur lesquels il n’a souvent pas grand-chose à dire. J’aimerais donc que l’on arrête de parler de primes.

Tout à l’heure, je vous ai entendue, madame la rapporteure, parler, au sujet de la prime de partage de la valeur, de « plébiscite ». Elle serait plébiscitée pour être facile d’usage, désocialisée, défiscalisée…

Mais par qui est-elle plébiscitée dans le cadre de l’ANI ? Par les organisations syndicales de salariés ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Aussi !

Mme Monique Lubin. J’ai quelques doutes. C’est très certainement par le patronat qu’elle est plébiscitée, quand elle est acceptée bon an mal an par les organisations syndicales de salariés.

Chez moi, on dit que « faute de grives, on mange des merles » !

M. Laurent Burgoa. Des ortolans, aussi ! (Sourires.)

Mme Monique Lubin. Il n’y en a plus ! (Mêmes mouvements.)

En l’occurrence, à défaut d’augmentations de salaire, on prend ce que l’on nous donne ! Mais nous, législateurs, ne pouvons pas nous en satisfaire !

Notre combat en faveur des salariés doit privilégier le salariat et les cotisations sociales, dont on ne répète pas assez à un certain nombre de salariés, qui peut-être ne le savent pas suffisamment, qu’il s’agit de salaire différé.

Mme la présidente. L’amendement n° 64, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

II – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale » sont supprimés ;

III. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je rappelle que, en 2022 – ce n’est pas si vieux –, en moyenne, les salaires ont augmenté de 5,7 % selon l’Insee, mais que, corrigés de l’inflation et des effets mécaniques du recours au chômage partiel, les salaires réels ont reculé de 1,8 %, recul inédit depuis 1980.

Cependant, monsieur le ministre, le Gouvernement a multiplié l’usage de la prime.

Comme nous l’avions dit l’année dernière, lors de l’examen du projet de loi Pouvoir d’achat, la discussion doit porter d’abord et avant tout sur la part des salaires, car le dispositif premier et essentiel de partage de la valeur, ce sont les salaires. Il faut, en outre, les indexer sur l’inflation.

À la place d’une discussion sur les salaires, nous avons eu la PPA, transformée en prime de partage de la valeur, désormais pérennisée sur plusieurs années, alors même qu’elle présente des effets substitutifs importants, empêchant les salaires de suivre l’évolution des prix, qui ne redescendront pas.

Selon l’Insee, l’effet substitutif de la PPA a été de 30 %.

Malgré cela, et malgré la somme considérable que représentent les exonérations de cotisations – selon la commission des comptes de la sécurité sociale, ces politiques d’exonérations ont coûté près de 82 milliards d’euros en 2022 au budget de l’État, dont 2,6 ne sont pas compensés, notamment auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, ainsi que nous en avons débattu cette année –, le Gouvernement persiste à exonérer un nouveau dispositif : la prime de partage de la valeur.

Il est prévu et il a été annoncé que celle-ci cannibalisera les autres dispositifs. Dans deux ans, vous les pleurerez !

Nous pensons plutôt qu’il faut privilégier les autres dispositifs, comme la participation, qui, selon le CAE, ne présente pas d’effet substitutif, après le salaire, bien sûr, ou l’intéressement, dans la logique de la loi Pacte.

La facilité du dispositif de prime dont vous parlez ne doit pas devenir une véritable incitation au détriment des autres dispositifs, puisque vous l’exonérez de la CSG et de la CRDS davantage que les autres dispositifs. Ce n’est donc pas une facilité : c’est une incitation. (M. le ministre simpatiente, loratrice ayant dépassé son temps de parole.)

Mme la présidente. L’amendement n° 29, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises qui témoignent de leur mise en conformité avec les obligations relatives à l’égalité professionnelle hommes-femmes au titre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de l’article L. 2242-1 du code du travail. » ;

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Par cet amendement, nous souhaitons conditionner le bénéfice des exonérations de cotisations sociales et patronales applicables à la prime de partage de la valeur au respect des obligations d’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Depuis la loi Roudy de 1983, votée il y a quarante ans donc, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes a fait l’objet de nombreux textes de loi et de dispositions légales, qui ne parviennent toujours pas à résorber les écarts de rémunération.

Plus récemment, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a mis en place un outil d’évaluation pour mesurer et corriger les différences de rémunération dans les entreprises. Celles-ci ont désormais une obligation de résultat, et non plus seulement une obligation de moyens.

Pourtant, malgré le développement de ces index, les calculs restent mauvais pour les femmes.

Selon l’index 2021, 13 % des entreprises, soit près de 3 000 d’entre elles, ont obtenu un score de zéro sur le critère congé maternité. Elles sont donc en infraction avec la loi de 2006, qui impose d’appliquer aux femmes concernées les mêmes augmentations que celles des salariés durant leur absence.

Nous saisissons donc l’occasion de ce texte pour ajouter une nouvelle contrainte sur les entreprises qui ne respecteraient pas les objectifs de réduction des inégalités entre femmes et hommes, en les excluant des mesures d’exonérations, ce qui sera certainement beaucoup plus efficace que la sanction de 1 % du chiffre d’affaires annoncée initialement.

Mme la présidente. L’amendement n° 65, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après cet alinéa

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues au présent V donnent lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Lors de l’examen de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires du Sénat, avec d’autres, avait fait adopter un amendement visant à maintenir la compensation par l’État du manque à gagner pour les comptes de la sécurité sociale que représentent les exonérations de la nouvelle prime pour le partage de la valeur.

Cette compensation avait été adoptée par le Parlement l’été précédent, à l’occasion de l’adoption de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Malgré cela, dans les faits, les exonérations de cotisations sociales liées à la prime de partage de la valeur continuent à ne pas être compensées aux caisses de sécurité sociale par l’État, contrairement aux autres exonérations, compensées presque intégralement, rejoignant ainsi la non-compensation discrétionnaire des heures supplémentaires.

L’article du code de la sécurité sociale y afférent n’est donc pas appliqué, et cette non-compensation vient particulièrement grever la branche retraite, le forfait social auquel devrait être soumise la prime de partage de la valeur étant entièrement affecté au fonds de solidarité.

De la sorte, le Gouvernement poursuit une politique délibérée, la politique des caisses vides. Ne pas compenser le manque à gagner aux caisses de sécurité sociale les fragilise et permet ensuite de justifier les réformes austéritaires de baisse des dépenses sociales.

En conséquence, et afin que le droit soit enfin respecté, cet amendement vise à inscrire dans la loi l’obligation de compensation des exonérations appliquées à cette prime, qui vient d’être pérennisée par l’accord.

Mme la présidente. L’amendement n° 28, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises respectant un écart de 1 à 20 entre le salaire minimal et le salaire maximal versés au sein de l’entreprise. » ;

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Les écarts de salaires se creusent dans les grandes entreprises.

Ainsi, selon l’ONG Oxfam, dans les cent plus grandes entreprises françaises, les dirigeants gagnent désormais 97 fois le salaire moyen de leurs salariés, contre 64 fois voilà dix ans.

L’organisation de lutte contre les inégalités dénonce que, entre 2009 et 2021, les salaires des PDG ont augmenté de 66 %, contre 14 % pour la part redistribuée aux salariés.

Le Président de la République, qui a fait du ruissellement une pierre angulaire de sa politique de soutien aux entreprises, a déclaré que, lorsque les écarts atteignent de telles proportions, on ne peut plus les expliquer.

En France, les inégalités de salaire se creusent entre les grandes entreprises françaises, notamment dans les entreprises Teleperformance, Stellantis et Dassault Systèmes.

La faible augmentation des salaires, combinée à la hausse de l’inflation, a entraîné une diminution du salaire réel de l’ensemble des travailleurs de ce pays.

Pour toutes ces raisons, nous proposons, avec cet amendement, de conditionner l’exonération de cotisations sociales de la prime de partage de la valeur à un écart maximum d’un à vingt entre le salaire minimal et le salaire maximal versés au sein de l’entreprise.

Mme la présidente. L’amendement n° 30, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est soumis au respect par l’entreprise d’un quota maximum de 20 % d’emplois à temps partiel. » ;

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Tous les ans, 90 milliards d’euros sont accordés aux entreprises du pays, sous la forme d’exonérations de cotisations sociales.

Selon la Cour des comptes, cela représente l’équivalent d’un chèque de près de 1 350 euros signé par chaque habitant à son employeur.

La somme représente plus du double des recettes de l’impôt sur les sociétés.

Aujourd’hui, l’État rémunère les entreprises pour leur fonctionnement.

En outre, cet argent est très mal réparti et est essentiellement accaparé par les plus grandes entreprises.

Notre amendement vise à ce que les entreprises dont plus de 20 % des emplois sont occupés à temps partiel ne bénéficient pas de l’exonération de cotisations sociales de la prime de partage de la valeur.

Mme la présidente. L’amendement n° 31, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises ne comptant aucune filiale, sauf pour développer une activité industrielle, de recherche ou un réseau de commerce local, dans des États ou territoires où le montant des impôts sur les bénéfices est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » ;

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Par cet amendement, nous proposons de conditionner les exonérations de cotisations de la prime de partage de la valeur à l’absence de filiales dans les paradis fiscaux.

Actuellement, les exonérations ne sont soumises à aucune contrepartie de la part de l’entreprise bénéficiaire.

Autrement dit, elles vont bénéficier à des groupes qui ne paient pas leurs impôts en France, dont les exemples ont été multiples ces derniers mois – fraude massive de McDonald’s, à hauteur de 737 millions d’euros ; circuit d’évasion fiscale de General Electric, concernant 800 millions d’euros ; non-paiement d’impôts en France par McKinsey, etc.

Puisque ces entreprises fraudent et nous volent de l’argent, il n’y a aucune raison de leur faire bénéficier d’aides supplémentaires de la France.

Nous proposons là une mesure très juste.

Mme la présidente. L’amendement n° 66, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’impôt sur le revenu ainsi que » sont supprimés ;

II. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

d’impôt sur le revenu ainsi que

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État s’est longuement attardé sur l’exonération d’impôt sur le revenu, en défendant que les dispositions du texte « portent une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques ». Et pour cause, comme il l’explique, « un salarié percevant une prime de partage de la valeur dans une entreprise de 50 salariés et moins bénéficierait d’une exonération de l’impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS », « alors qu’un salarié percevant la même prime dans une entreprise de plus de 50 salariés ne pourrait bénéficier d’aucune exonération fiscale, sans que l’objectif de renforcement de l’accès des salariés des entreprises de moins de 50 salariés aux dispositifs de partage de la valeur puisse justifier une telle différence de traitement ».

Le Conseil d’État souligne également que la désocialisation de la PPV, qui se trouve pérennisée pour cinq ans par ce projet de loi, alors même que la justification initiale qui avait conduit le Conseil d’État à l’approuver lors de la loi Pouvoir d’achat était temporaire, crée des effets de seuil qui peuvent donner lieu à de sensibles inversions de la hiérarchie des rémunérations entre des salariés placés de part et d’autre du seuil de trois Smic. Pour le Conseil d’État, cette disposition présente un caractère disproportionné.

Au-delà de l’avis du Conseil d’État, la désocialisation des primes et leur défiscalisation perpétuent un assèchement des comptes publics qui n’a pas de justification à l’heure précise où les prochains projet de loi de financement de la sécurité sociale et projet de loi de finances s’annoncent austéritaires.

Notre amendement vise à suivre les recommandations du Conseil d’État, tout en préservant les comptes publics et sociaux.

Mme la présidente. L’amendement n° 24 rectifié, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.

M. Jean-Pierre Corbisez. Notre amendement vise à supprimer la prolongation jusqu’au 31 décembre 2026 du régime d’exonérations sociales et fiscales applicable à la prime de partage de la valeur.

En effet, d’une part, ce régime d’exonération prévu par la loi du 16 août 2022 pour la protection du pouvoir d’achat crée de lourdes pertes en termes de recettes pour la sécurité sociale.

D’autre part, comme l’a dit ma collègue, le Conseil d’État lui-même a rappelé que ce régime d’exonération pour la PPV avait été validé dans le cadre de la loi Pouvoir d’achat, en raison de son caractère temporaire et exceptionnel. Il a par conséquent jugé que la prorogation proposée dans le présent projet de loi portait atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.

Tel est le sens de notre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ces dix amendements portent précisément et de façon spécifique sur la prolongation du régime fiscal et social temporaire, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des exonérations sur la prime de partage de la valeur, de façon dérogatoire jusqu’en 2026.

Je veux revenir sur les propos de Mme Lubin sur le principe du plébiscite. J’ignore si le terme est le bon. Quoi qu’il en soit, je tiens à rappeler que l’accord national interprofessionnel comporte deux articles d’équilibre.

Il était important de maintenir l’article 1er, qui a principalement été demandé par les organisations syndicales, même si cela revenait presque à transposer la loi, puisque des éléments existaient déjà dans le code du travail.

S’il est vrai que l’article 6 a été demandé principalement par les organisations professionnelles, c’est aussi un article d’équilibre auquel nous devons rester attentifs, parce qu’il profite aussi aux organisations syndicales, notamment dans les entreprises de moins de 50 salariés. C’est tout de même l’enjeu du partage de la valeur et de l’intéressement !

L’amendement n° 23 vise à supprimer des exonérations sociales et fiscales adossées à la prime de partage de la valeur. Il est contraire à l’ANI, qui précise spécifiquement que le régime social et fiscal de la prime est prolongé de façon dérogatoire. Je rappelle que les autres dispositifs de partage de la valeur sont aussi exonérés de cotisations sociales. L’avis de la commission est donc défavorable.

L’amendement n° 48 rectifié tend à limiter à une année les exonérations adossées à la prime de partage de la valeur. Ce n’est pas non plus conforme à l’ANI, qui n’évoque pas du tout un enjeu propre à chaque exercice. Avis défavorable.

L’amendement n° 64 a pour objet de supprimer les exonérations de cotisations sociales et de CSG-CRDS sur la prime de partage de la valeur. C’est là aussi contraire à l’ANI, puisque l’on demande spécifiquement une prolongation de cette dérogation et de ces allégements sociaux et fiscaux. Avis défavorable.

L’amendement n° 29 vise à conditionner au respect des obligations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes le bénéfice des exonérations de cotisations sur la prime de partage de la valeur. Ce n’est pas évoqué dans l’ANI. Avis défavorable.

L’amendement n° 65 tend à faire compenser par l’État les exonérations adossées à la prime de partage de la valeur. Nous considérons que cet amendement est satisfait. En effet, nous avons déjà évoqué le rendez-vous de 2024 avec le Gouvernement. La commission sollicite donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 28 a pour objet de conditionner au respect par l’entreprise d’un écart d’un à vingt entre le salaire minimal et le salaire maximal le bénéfice des exonérations de cotisations sur la prime de partage de la valeur. Cela ne figure pas dans l’ANI. Avis défavorable.

L’amendement n° 30 vise à conditionner au respect par l’entreprise d’un quota maximum de 20 % d’emplois à temps partiel le bénéfice des exonérations de cotisations sur la prime de partage de la valeur. Ce n’est pas non plus évoqué dans l’ANI. Avis défavorable.

L’amendement n° 31 tend à supprimer les exonérations de cotisations sur la prime de partage de la valeur pour les entreprises qui disposent d’une filiale dans un État offrant des conditions fiscales plus favorables qu’en France, appelées communément par nos collègues de la gauche « les paradis fiscaux ».

M. Fabien Gay. Il n’y a pas que la gauche qui les appelle ainsi !

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ce point ne figurant pas dans l’ANI, j’émets un avis défavorable.

L’amendement n° 66 a pour objet d’assujettir la prime de partage de la valeur temporaire à l’impôt sur le revenu. C’est là aussi contraire à l’ANI. Avis défavorable.

Enfin, l’amendement n° 24 rectifié vise à supprimer la prolongation jusqu’au 31 décembre 2026 du régime d’exonérations sociales et fiscales applicable à la prime du partage de la valeur. C’est l’objet de l’article 6, qui est un article d’équilibre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Je ne saurais mieux dire que Mme la rapporteure.

Le Gouvernement est défavorable à l’ensemble des amendements. (Exclamations sur des travées du groupe SER.)

Mme Émilienne Poumirol. C’est clair et net !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 48 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 64.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 65.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 28.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 30.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 66.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 25, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« VI …. – Les dispositions du présent article sont intégralement prises en charge par l’État conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Il s’agit d’un amendement technique de cohérence avec le droit existant.

En effet, si l’on peut débattre du contenu de l’article 6, ainsi que nous l’avons fait, l’adoption de cet article tel quel induit une perte de ressources pour la sécurité sociale.

L’exonération de cotisations sociales de primes versées est un manque à gagner manifeste pour le régime.

Il est donc nécessaire de faire valoir l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, issu du chapitre « Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale ».

Sans aller jusqu’à imaginer que la volonté de ce gouvernement soit de détricoter la protection sociale, la confiance n’exclut pas le contrôle. Nous avons trop souvent dénoncé le transfert de dépenses de l’État aux projets de loi de financement de la sécurité sociale pour ne pas proposer quelques précautions d’usage.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à faire prendre en charge intégralement par l’État les charges résultant de l’article 6. Nous en avons déjà parlé.

L’art de la pédagogie étant la répétition, je rappelle, devant M. le ministre, que nous avons rendez-vous pour considérer si les primes de partage de la valeur versées ont empêché des augmentations de salaire et s’il y a lieu de prévoir une compensation dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

Rendez-vous est pris pour 2024.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 25.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 26, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« VI …. – Les entreprises qui ont versé des revenus distribués lors du dernier exercice clos sont exclues du bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article. »

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. À vous écouter, monsieur le ministre, poser des conditionnalités aux aides publiques directes ou indirectes serait toujours extrêmement difficile, voire impossible.

En revanche, lorsqu’il s’agit des droits des chômeurs, vos dispositifs ne sont jamais assez durs, voire extrêmement inventifs !

Allié à la droite sénatoriale, vous venez même d’inventer le RSA conditionné à des heures d’activité ! J’attends de voir comment tout cela va fonctionner…

J’en reviens à l’amendement.

Vous avez un problème. Les aides publiques directes et indirectes s’élèvent à 160 milliards d’euros. Le budget de la sécurité sociale que nous allons adopter – ou pas –…

M. Fabien Gay. … pour 2024 prévoit 88 milliards d’euros d’exonérations de cotisations sociales. Mais, dans le même temps, les grandes entreprises versent des dividendes records…

Nous vous proposons qu’une aide publique soit utile en termes d’emploi, de salaires, d’investissement productif. Nous sommes bien d’accord pour que l’argent public ne finisse pas en dividende pour les actionnaires ! Une entreprise qui verse des dividendes n’a donc pas besoin d’être aidée ni ne doit recevoir d’aide.

Cela nous semble assez simple. Le versement d’aides publiques doit être conditionné à la création d’emplois et au respect de critères sociaux et environnementaux. Il s’agit d’aider les entreprises à opérer la transition ou à créer de l’emploi, pas à verser des dividendes.

Que l’argent public n’aille pas remplir les poches des actionnaires nous paraît plutôt de bon sens ! Tel est le sens de notre amendement.

Nous attendons l’avis de Mme la rapporteure et de M. le ministre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’exclure du bénéfice des exonérations les entreprises qui ont versé des revenus distribués lors du dernier exercice clos.

Cher collègue, cet élément n’ayant pas été porté dans l’ANI, l’avis de la commission est défavorable. (Exclamations sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)

Mme Monique Lubin. C’est ballot…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Défavorable.

M. Fabien Gay. C’était court !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 26.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6.

(Larticle 6 est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, il est dix-neuf heures trente, et il nous reste vingt-cinq amendements à examiner sur ce texte.

Il me semble que nous sommes en mesure d’achever l’examen de ce projet de loi sans avoir à siéger ce soir, sous réserve de votre concision.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Article 6
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 8

Article 7

I. – (Non modifié) Le présent article est applicable aux employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail ainsi qu’à leurs salariés ou à leurs agents.

II. – (Non modifié) Un plan de partage de la valorisation de l’entreprise peut être mis en place dans les entreprises ainsi qu’au sein des groupes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3344-1 et à l’article L. 3344-2 du code du travail pour une durée de trois ans. Les entreprises ne peuvent mettre en place qu’un seul plan sur une même période de trois ans.

III. – Tous les salariés de l’entreprise ayant au moins un an d’ancienneté bénéficient du plan de partage de la valorisation de l’entreprise.

Cette ancienneté, appréciée à la première date mentionnée au premier alinéa du VI, est calculée en prenant en compte tous les contrats de travail exécutés dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises au cours des douze mois qui précèdent cette date.

Toutefois, une ancienneté inférieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent III peut être prévue par l’accord mentionné au X.

Ne bénéficient pas de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise les salariés qui, pendant la durée de trois ans du plan, atteignent l’ancienneté prévue au présent III ou quittent l’entreprise de manière définitive.

IV. – (Non modifié) Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise permet aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise dans le cas où la valeur de l’entreprise a augmenté au cours des trois années suivant la première date mentionnée au premier alinéa du VI.

Pour chaque salarié, la prime de partage de la valorisation de l’entreprise résulte de l’application au montant de référence prévu au V du taux de variation de la valeur de l’entreprise, lorsque ce taux est positif. Lorsque ce taux est négatif ou nul, le salarié ne bénéficie d’aucune prime de partage de la valorisation.

V. – (Non modifié) Un montant de référence est fixé pour chaque salarié en application de l’accord mentionné au X. Ce montant peut différer selon les salariés en fonction de la rémunération, du niveau de classification ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

VI. – (Non modifié) Le taux de variation de la valeur de l’entreprise correspond au taux de variation constaté entre la valeur de l’entreprise déterminée à une date fixée par l’accord mentionné au X du présent article et la valeur de l’entreprise à l’expiration d’un délai de trois ans débutant le lendemain de cette date.

Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la valeur de l’entreprise correspond à sa capitalisation boursière moyenne sur les trente derniers jours de bourse précédant chacune des deux dates mentionnées au premier alinéa du présent VI.

Pour les autres entreprises, la formule de valorisation de l’entreprise est déterminée par l’accord mentionné au X et est la même aux deux dates d’appréciation de la valeur de l’entreprise. Cette formule permet d’évaluer la valeur de l’entreprise en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. Cette formule peut s’appuyer sur des comparaisons avec d’autres entreprises du même secteur. Si l’accord ne contient pas de formule de valorisation de l’entreprise ou si cette formule est impossible à appliquer, la valorisation de l’entreprise est égale au montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.

VII. – (Non modifié) Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant annuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

VIII. – (Non modifié) Les sommes dues aux salariés au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise sont arrêtées dans un délai de sept mois à compter de l’expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du VI.

Le versement peut être réalisé en une ou plusieurs fois au cours des douze mois suivants.

IX. – (Non modifié) Les sommes attribuées aux salariés en application d’un plan de partage de la valorisation de l’entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont en vigueur dans l’entreprise au moment de la mise en place du plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage, ni à un autre dispositif d’épargne salariale ou de partage de la valeur. Elles ne peuvent pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou le groupe. Cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues aux XII et XIII du présent article, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.

Les sommes mentionnées au premier alinéa du présent IX n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

X. – (Non modifié) Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise est mis en place par un accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l’entreprise ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l’organe compétent de l’entreprise ou du groupe, selon l’une des modalités suivantes :

1° Par une convention ou un accord collectif de travail ;

2° Par un accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

3° Par un accord conclu au sein du comité social et économique ;

4° À la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur. Lorsqu’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et par une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

XI. – (Non modifié) L’accord mentionné au X définit notamment :

1° Le montant de référence auquel sera appliqué le taux de variation de la valeur de l’entreprise ;

2° Les éventuelles conditions de modulation du montant de référence entre les salariés ;

3° La formule de valorisation retenue pour les entreprises dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

4° La date d’appréciation de la valeur de l’entreprise, mentionnée au premier alinéa du VI, qui constitue le point de départ de la durée de trois ans du plan et la date, trois ans plus tard, d’appréciation de la valeur de l’entreprise permettant de calculer le taux de variation mentionné au même VI ;

5° La ou les dates de versement de la prime.

L’accord peut prévoir la reconduction du plan et précise alors les éléments mentionnés aux 1° à 5° du présent XI pour la mise en œuvre de cette reconduction.

XII. – (Non modifié) Lorsqu’un salarié a adhéré à un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu’il affecte à la réalisation de ce plan, dans un délai défini par le décret mentionné au XV du présent article, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite, par an et par bénéficiaire, de 5 % de la somme maximale prévue au VII.

L’employeur informe le salarié des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’épargne salariale ou au plan d’épargne retraite d’entreprise.

XIII. – (Non modifié) La prime mentionnée au IV et versée dans les conditions prévues au VIII est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale ainsi que des cotisations et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime est soumise, à l’occasion de son versement, à une contribution au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités applicables à la contribution prévue à l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. Son taux est celui prévu au 2° du II du même article L. 137-13.

Le présent XIII est applicable aux primes versées au cours des exercices 2026 à 2028.

XIV. – (Non modifié) Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales mentionnées aux XII et XIII, l’accord mentionné au X est déposé auprès de l’autorité administrative compétente, dans des conditions déterminées par le décret mentionné au XV.

En l’absence d’observation de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration d’un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa du présent XIV, les exonérations prévues au XIII sont réputées acquises.

XV. – (Non modifié) Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

XVI. – (Non modifié) Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

XVII. – (Supprimé) – (Adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 9 (Texte non modifié par la commission)

Article 8

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332-3 est complété par les mots : « , de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de l’article 7 de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise » ;

1° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » ;

2° À l’article L. 3333-4, après les mots : « l’entreprise, », sont insérés les mots : « de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3334-6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « , de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise ».

II. – (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 224-2, après les mots : « dudit livre III, », sont insérés les mots : « de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224-26, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « participation, », sont insérés les mots : « la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, ». – (Adopté.)

TITRE III

SIMPLIFIER LA MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 8
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 105 rectifié bis

Article 9

(Non modifié)

Le titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Avances sur intéressement et participation

« Art. L. 3348-1. – L’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement en cours d’exercice d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation.

« Les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre.

« Lorsque les droits définitifs attribués au bénéficiaire au titre de l’intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le bénéficiaire à l’employeur sous la forme d’une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l’article L. 3251-3.

« Lorsque le trop-perçu a été affecté à un plan d’épargne salariale, il ne peut être débloqué. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4.

« Un décret détermine les conditions d’information des bénéficiaires. »

Mme la présidente. L’amendement n° 99, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

après avoir recueilli son accord

par les mots :

à la demande du salarié

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement, qui nous a été suggéré par le syndicat Force ouvrière, vise à prévoir que les avances sur intéressement et participation soient versées à la demande du salarié, afin de protéger celui-ci contre un risque de trop-perçu qui aboutirait à une retenue sur salaire et, en conséquence, à une fragilisation de sa situation économique.

Il s’agit aussi de permettre au travailleur d’être proactif dans le cadre du versement d’une avance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à ce que le versement au salarié d’avances sur intéressement et participation se fasse à sa demande, et non plus avec son accord. Une telle proposition, qui ne figure pas dans l’ANI, n’est pas de nature à atteindre l’objectif recherché par les auteurs dudit amendement.

La disposition permettant de verser des avances sur intéressement ou participation reprend les formulations qui s’appliquent au seul intéressement. Il me semble qu’elle protège davantage le salarié que la rédaction ici proposée.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 99.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9.

(Larticle 9 est adopté.)

Article 9 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Discussion d'article après l'article 9 - Amendement n° 67

Après l’article 9

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 105 rectifié bis, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Gatel, MM. Hingray et Delahaye, Mme Herzog, M. Duffourg, Mmes Gacquerre et Devésa, MM. Cambier, Kern et S. Demilly et Mme Romagny, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3324-1 est ainsi rédigé :

« La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

« 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l’exercice, calculées sur le bénéfice comptable réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce bénéfice est diminué de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu acquitté par l’entreprise, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 2° La réserve spéciale de participation des salariés est égale au tiers du chiffre obtenu en appliquant au bénéfice net comptable calculé conformément au 1° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3326-1 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « Ils ne peuvent » sont remplacés par les mots : « Il ne peut ».

II. – À titre transitoire, la réserve spéciale de participation est calculée :

- au titre du premier exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 80 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 20 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;

- au titre du deuxième exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 60 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 40 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;

- au titre du troisième exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 40 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 60 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article ;

- au titre du quatrième exercice clos suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, en additionnant 20 % du montant obtenu en application de l’article L. 3324-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et 80 % du montant obtenu en appliquant la nouvelle rédaction du même article.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement a pour objectif de desserrer un certain nombre de contraintes afin d’améliorer la participation dans l’entreprise. Il s’agit non pas de jeter un pavé dans la mare, mais de souligner que la formule légale de participation, qui date de 1967, doit être revue si l’on veut perfectionner le système.

Il est possible de déroger à cette formule inscrite dans le code du travail par voie d’accord, à condition que les avantages consentis aux salariés soient au moins équivalents.

Prévue à l’article L. 3324-1 dudit code, elle ne correspond plus aux réalités économiques et il faut donc la faire évoluer. À chaque fois que des tentatives ont été faites en ce sens, elles ont échoué, le motif invoqué étant qu’il y aurait toujours des perdants… Je propose donc un système de transition afin de lisser d’éventuels effets négatifs.

L’actuelle formule légale de participation est perçue comme déconnectée de l’évolution des modèles économiques, en raison d’un décalage entre le bénéfice fiscal et la profitabilité. Nous proposons de la moderniser en prévoyant une période de transition, afin qu’elle soit plus simple et plus adaptée à la réalité des entreprises d’aujourd’hui. Son calcul intégrerait ainsi le bénéfice net comptable après impôt.

Cette nouvelle formule, assortie d’une période de transition maîtrisée, viendrait aligner la participation sur la réalité du profit créé par les entreprises.

Par le jeu de l’assiette du bénéfice fiscal notamment, ainsi que du prélèvement sur fonds propres, la formule actuelle a pour conséquence, au contraire, de faire distribuer de la participation à des entreprises qui ne créent pas de valeur économique, et de ne pas en faire distribuer à d’autres qui créent de la valeur. C’est paradoxal !

Cette formule accuse son âge et ne convient plus à la variété des situations et des secteurs.

Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 105 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Discussion d'article après l'article 9 - Amendement n° 92

Mme la présidente. L’amendement n° 67, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3326-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La charge de la preuve incombe à l’entreprise dominante d’un groupe d’entreprises de justifier que le calcul des prix de transfert qu’elle opère pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe correspond à la réalité du partage de la valeur ajoutée de ladite entreprise dominante. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à renverser la charge de la preuve concernant le calcul des prix de transfert effectués par un grand groupe pour la répartition des coûts et la détermination des prix facturés à ses filiales en France ou à l’étranger.

Il reviendrait ainsi à une entreprise dominante de prouver que les prix fixés correspondent bien à la réalité du partage de sa valeur ajoutée.

De nombreuses affaires ont démontré l’importance du renversement de la charge de la preuve. En effet, les pratiques d’optimisation fiscale permettant de diminuer fictivement les bénéfices se sont largement répandues en France et ailleurs.

Comme le souligne le Conseil d’analyse économique, les pratiques de transfert des bénéfices, qui ont explosé au cours des quarante dernières années, représentent sans doute l’enjeu le plus déterminant pour le partage de la valeur.

De fait, selon le Cepii, les profits non déclarés en France atteindraient quelque 36 milliards d’euros en 2015 – une bagatelle ! –, soit 1,6 % du PIB, un montant trente fois supérieur à ce qu’il était au début des années 2000.

Malgré cet état de fait, les salariés travaillant dans des entreprises qui ont été épinglées pour des pratiques frauduleuses n’arrivent pas à obtenir un recalcul de la participation. Le rapport de force est ici nettement du côté de l’employeur ; il convient de rééquilibrer les choses en renversant la charge de la preuve. Il est normal que celle-ci incombe à l’entreprise, car c’est elle qui dispose des informations. C’est donc à elle de justifier la sincérité des résultats financiers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. L’amendement n° 105 rectifié bis vise à créer une nouvelle formule de calcul de la réserve spéciale de participation. Il est vrai que la formule actuelle est assez ancienne puisqu’elle date de 1967.

Ce sujet, sur lequel nous devons prendre position, mérite que l’on y réfléchisse avec les partenaires sociaux. Toutefois, dans la mesure où cette proposition ne figure pas dans l’ANI, nous sommes défavorables à cet amendement.

L’amendement n° 67 tend à supprimer la disposition selon laquelle le montant du bénéfice et des capitaux de l’entreprise arrêté par l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause à l’occasion d’un litige sur l’intéressement ou la participation. Ses dispositions prévoient que la charge de la preuve incombe à l’entreprise dominante d’un groupe d’entreprises pour justifier le calcul des prix de transfert.

Une telle proposition me semble être source de potentiels contentieux et de fragilité pour les entreprises. Par ailleurs, elle ne transpose aucune stipulation de l’ANI.

Pour ces raisons, la commission est également défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Défavorable, madame la présidente.

M. Vincent Capo-Canellas. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 105 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 67.

(Lamendement nest pas adopté.)

Discussion d'article après l'article 9 - Amendement n° 67
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 9 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 92, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3326-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3326-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3326-1-…. – Lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, que la rectification donne lieu ou non à l’application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d’intérêt public, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.

« Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise. Ce montant est majoré d’un intérêt, dont le taux est égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Pour répondre à votre précédent propos, madame la rapporteure, je crois au contraire que nos amendements sont de nature à prévenir les contentieux. Mais peut-être préférez-vous que ceux-ci perdurent dans la mesure où, en l’état actuel du droit, ce sont les salariés qui perdent…

Cet amendement de repli par rapport à notre amendement de suppression de l’article L. 3326-1 vise à introduire de nouveau l’article 9 bis, qui avait été adopté à l’Assemblée nationale et avait recueilli l’accord de tous les partenaires sociaux signataires – c’est en tout cas ce que l’on m’a dit, mais peut-être y a-t-il eu des rétropédalages…

Cet article a malheureusement été supprimé en commission, alors même que la volonté des partenaires sociaux, qui doit guider nos discussions, s’exprime au travers de la signature de l’accord, certes, mais aussi de la validation de modifications et d’ajouts dans le cadre du suivi de nos travaux et des propositions parlementaires.

Les organisations syndicales reconnaissent la légitimité du travail parlementaire et la modification d’un texte qui n’est pas la simple transposition de l’ANI. D’ailleurs, aucun accord national interprofessionnel n’a fait l’objet d’une transcription mot pour mot, article par article. Je l’ai dit précédemment, certains accords ont même été substantiellement modifiés par le Gouvernement.

En l’état, cet amendement vise à permettre aux salariés de bénéficier d’un nouveau calcul des bénéfices de l’entreprise en vue d’une possible revalorisation de leur participation salariale dans les cas où une erreur de calcul, des manœuvres frauduleuses ou des stratégies d’optimisation fiscale auraient faussé le résultat d’un exercice de l’entreprise. Cette possibilité existerait également dans le contexte d’une constatation de fraude fiscale aboutissant à la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), comme cela s’est produit dans plusieurs affaires opposant une société à ses employés.

Les salariés doivent pouvoir bénéficier d’une augmentation de leur participation salariale lors d’un redressement fiscal ou d’une CJIP.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 9 bis, supprimé par la commission. Celui-ci prévoyait que lorsque la déclaration des résultats d’un exercice était rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice faisait l’objet d’un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.

Je ne sais si cet ajout, adopté par nos collègues députés, qui ne figurait pas dans l’ANI, a recueilli l’assentiment des organisations patronales et syndicales « en deuxième lecture »… Quoi qu’il en soit, nous avons supprimé cet article avant tout parce que ses dispositions relevaient du domaine réglementaire. Il n’y a pas lieu d’encombrer la loi avec des dispositifs pouvant faire l’objet de décrets.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 92.

(Lamendement nest pas adopté.)

Discussion d'article après l'article 9 - Amendement n° 92
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 10 (Texte non modifié par la commission)

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9 bis
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Discussion d'article après l'article 10 - Amendement n° 101

Article 10

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article L. 3314-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 100, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le premier alinéa de l’article L. 3314-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires » sont supprimés ;

2° Les deuxième à quatrième phrases sont supprimées.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’article L. 3314-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les mi-temps thérapeutiques mentionnés à l’article L. 823-1 du code général de la fonction publique. »

…. – L’article L. 3324-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les mi-temps thérapeutiques mentionnés à l’article L. 823-1 du code général de la fonction publique. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement, suggéré par le syndicat FO, vise à transposer l’article 14 de l’ANI, qui prévoit la prise en compte des temps partiels liés à un congé parental ou à un mi-temps thérapeutique dans les modalités de versement des primes d’intéressement.

Il s’agit de tenir compte de l’arrêt de la Cour de cassation n° 22-12.293 du 20 septembre 2023, dans lequel il a été jugé que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à un salarié bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique est celui perçu avant le commencement de ce mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé.

En conséquence, l’amendement prévoit d’inclure les mi-temps thérapeutiques dans les modalités de calcul et de versement des primes d’intéressement et de participation, ce qui permettrait de respecter l’ANI et la volonté des partenaires sociaux signataires tout en inscrivant dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation.

Mme la présidente. L’amendement n° 68, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Le premier alinéa de l’article L. 3314-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires » sont supprimés ;

2° Les deuxième à quatrième phrases sont supprimées.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Le même article L. 3314-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Les périodes de congé de proche aidant prévues à l’article L. 3142-16 du présent code ;

« …° Les périodes de congé de présence parentale prévues à l’article L. 1225-62 du même code ;

« …° Les périodes de congé de solidarité familiale prévues à l’article L. 3142-6 dudit code. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à prendre en compte plusieurs situations spécifiques dans les accords d’intéressement, et notamment les congés de proche aidant, de présence parentale et de solidarité familiale.

Il tend également à supprimer la possibilité d’indexer l’intéressement – sur un exercice ou sur le salaire – sur le temps de présence dans l’entreprise.

Il semble en effet plus juste de tenir compte, dans la répartition de l’intéressement, du taux particulièrement élevé de travail à temps partiel subi par les femmes et de la probabilité élevée qu’elles deviennent proches aidantes. L’Observatoire des inégalités rappelle en effet que les femmes composent près de trois quarts des personnes en temps partiel contraint. Au total, près de 1 million de femmes sont dans ce cas, contre environ 400 000 hommes, soit un effectif 2,5 fois plus élevé.

De plus, il s’agit de prendre en compte l’article 14 de l’ANI, lequel dispose que les accords d’intéressement doivent prendre en compte les absences pour motif de soins à des proches particulièrement vulnérables. Nous demandons donc, en cohérence avec vos discours, une transposition pure de cet accord.

La mesure prévue dans cet amendement issu des discussions avec les partenaires sociaux est juste, car les aidants sont souvent en difficulté financière du fait de leur activité d’aidant, alors même qu’ils peuvent apporter une valeur à l’entreprise, voire à la société tout entière. Il convient donc de mieux prendre en considération leur situation.

Mme la présidente. L’amendement n° 69, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Le même article L. 3314-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Les périodes de congé de proche aidant prévues à l’article L. 3142-16 du présent code ;

« …° Les périodes de congé de présence parentale prévues à l’article L. 1225-62 du même code ;

« …° Les périodes de congé de solidarité familiale prévues à l’article L. 3142-6 du même code. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement de repli vise seulement à prendre en compte dans les accords d’intéressement plusieurs situations spécifiques, notamment les congés de proche aidant, de présence parentale et de solidarité familiale.

C’est la troisième fois que notre groupe évoque la situation des femmes, et nous aimerions que certains de nos amendements tendant à la prendre en considération soient adoptés… Il semble ainsi plus juste de tenir compte dans la répartition de l’intéressement du fait qu’elles sont beaucoup plus souvent des proches aidantes.

En 2021, selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), 56 % des personnes se déclarant proches aidantes étaient des femmes. Elles comptaient parmi les 9,3 millions de personnes qui apportent une aide à un proche ; parmi elles, 5,7 millions apportent une aide quotidienne et 1,8 million se disent affectées dans leur vie personnelle, professionnelle et quotidienne.

De plus, il s’agit également de prendre en compte l’article 14 de l’ANI.

Encore une fois, notre demande est cohérente avec les discours qui défendent la transposition de l’ANI. Au-delà du fait que cet amendement est issu des discussions avec les partenaires sociaux, il semble nécessaire d’éviter aux aidants, lesquels sont souvent en difficulté financière, d’être pénalisés de ce fait.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. L’article 10 permet de fixer un salaire plancher et plafond dans le cas d’une répartition de l’intéressement en fonction du salaire.

Je suis d’accord – et je sais que M. le ministre l’est aussi – avec Mme Poncet Monge sur un point : il nous faut fixer un rendez-vous pour évoquer les mi-temps thérapeutiques et l’enjeu financier qu’ils représentent, notamment pour les entreprises. Comme l’a rappelé notre collègue, cette question a fait l’objet d’un arrêt de la Cour de cassation.

L’amendement n° 100 vise à rendre obligatoire une formule uniforme de répartition de l’intéressement et prévoit la prise en compte des mi-temps thérapeutiques.

Définir une formule uniforme de répartition reviendrait à nier l’essence même de l’intéressement. Par ailleurs, la prise en compte du mi-temps thérapeutique est d’ores et déjà prévue.

L’amendement étant partiellement satisfait, la commission y est donc défavorable.

La commission émet également un avis défavorable, pour les motifs précédemment invoqués, sur l’amendement n° 68, qui tend à rendre obligatoire une formule uniforme de répartition de l’intéressement et à prévoir la prise en compte de divers congés.

L’amendement n° 69 prévoit la prise en compte des congés de présence parentale, de proche aidant ou de solidarité familiale dans le calcul de l’intéressement, ce qui est contraire à l’ANI. J’ajoute que de tels dispositifs sont d’ores et déjà autorisés, de manière facultative, par le droit en vigueur.

L’avis est donc, là aussi, défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 100.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 68.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 69.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 70

Après l’article 10

Mme la présidente. L’amendement n° 101, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° du I de l’article L. 3312-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’accord d’intéressement est d’une durée supérieure à un an, il est instauré une clause de revoyure permettant la réévaluation et la renégociation de l’accord d’intéressement entre les parties habilitées à négocier. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement, là encore suggéré par FO, vise à transposer l’article 16 de l’ANI, qui prévoit d’intégrer une clause de revoyure dans les accords d’intéressement d’une durée supérieure à un an, afin de réévaluer les objectifs de l’accord et de procéder à d’éventuelles modifications.

Les partenaires sociaux signataires étant tombés d’accord sur la nécessité d’introduire cette clause de revoyure dans l’ANI, il convient de la transposer pour mieux tenir compte de l’allongement de la durée des accords, introduit par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte. En effet, celle-ci a fait passer cette durée de trois à cinq ans, alors que les entreprises ne disposent pas toujours d’une visibilité sur une période aussi longue.

Sans revenir sur ces transformations relatives à la durée, il convient d’encourager le dialogue social et la renégociation des objectifs afin de réajuster, en cas de besoin, les objectifs définis dans l’accord d’intéressement initial.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à instaurer une clause de revoyure pour les accords d’intéressement de plus d’un an.

L’ANI invite certes à prévoir de telles clauses de revoyure, mais non pas à les rendre obligatoires : l’amendement tend à opérer une surtransposition qui n’est pas fidèle à cet accord, raison pour laquelle la commission y est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 101.

(Lamendement nest pas adopté.)

Discussion d'article après l'article 10 - Amendement n° 101
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 10 bis (Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 70, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3314-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux, environnementaux ou destinés à favoriser l’égalité professionnelle ou l’inclusion ».

II. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant la définition des objectifs, sont définies par décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Alors que l’Agence européenne d’observation de la terre annonçait voilà quelques jours que nous avions atteint le cap de 1,4 degré de réchauffement climatique, soit quasiment la limite instaurée dans l’accord de Paris sur le climat, il y a urgence à agir en utilisant tous les leviers possibles afin de diminuer notre bilan carbone.

Un des leviers possibles est l’intéressement. En effet, contrairement à la participation, les partenaires sociaux ont une grande latitude dans l’établissement de la formule de calcul, comme le précise le ministère du travail dans l’un de ses guides sur l’épargne salariale. Cette formule peut donc inclure des critères environnementaux.

Ainsi, la multiplication des accords d’intéressement permettrait non seulement de réduire rapidement l’empreinte environnementale des entreprises françaises, mais encore d’augmenter la rémunération des salariés qui participent à l’effort de transition écologique. Il convient d’encourager cette boucle a priori vertueuse, prévue à l’article 15 de l’ANI, compte tenu de la grave crise climatique mondiale.

Nous proposons donc de transposer ces dispositions dans la loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement, qui vise à rétablir l’article 10 bis supprimé en commission, est satisfait. Il est en effet tout à fait possible de retenir les critères de responsabilité sociétale des entreprises pour le calcul de l’intéressement.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont demandé que soit conservé et défini le caractère aléatoire de la mesure, ce que n’ont pas fait les auteurs de l’amendement.

Monsieur le ministre, il nous faut fixer un rendez-vous pour traiter de ce point qui doit, selon moi, être défini par décret.

La commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 70.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 70
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 11

Article 10 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 39 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 93 rectifié est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 3314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formule mentionnée au 1° peut notamment prendre en compte des critères de performance relevant de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise. »

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 39.

Mme Michelle Gréaume. Cet amendement vise à revenir sur une modification apportée par la rapporteure de la commission des affaires sociales du Sénat.

L’inscription explicite des critères de responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise garantirait aux organisations syndicales la possibilité de prendre en compte cette responsabilité dans les critères de la formule de calcul de l’intéressement.

Permettez-moi de citer l’article 15 de l’ANI, signé par les syndicats et le patronat : « De plus en plus d’entreprises souhaitent intégrer des critères de RSE dans leur accord d’intéressement pour utiliser l’intéressement comme un levier de performance sociale et environnementale. Les organisations signataires souhaitent encourager plus fortement cette pratique qui nécessite un cadre juridique clair et sécurisé, sans remettre en cause l’exigence du caractère aléatoire des critères RSE.

« Il apparaît nécessaire de compléter l’article L. 3314-2 du code du travail pour y préciser que la formule de calcul de l’intéressement peut intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux tout en imposant aux organismes de contrôle de publier chaque année un guide de leurs modalités de contrôle des accords d’intéressement, comportant notamment les éléments permettant d’apprécier le caractère aléatoire de la RSE.

« Les partenaires sociaux rappellent qu’il est aujourd’hui essentiel de mobiliser collectivement l’ensemble des acteurs de l’entreprise autour d’enjeux sociétaux. Pour ce faire, les entreprises sont encouragées à faire apparaître au moins un critère non financier dans les accords d’intéressement. »

Les termes de cet article justifient le dépôt de notre amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à ce que l’accord d’intéressement puisse prendre en compte des critères relevant de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, dans le respect des exigences des formules d’intéressement, à savoir la nécessité de critères aléatoires et collectifs.

J’ai bien compris, madame la rapporteure, que votre avis aurait été favorable sur mon précédent amendement, relatif à l’empreinte carbone, si j’avais précisé que le critère était aléatoire… (Sourires.) Je regrette que vous n’ayez pas proposé un sous-amendement plutôt que d’émettre un avis défavorable.

Si l’on a pour objectif de faire apparaître ce projet de loi comme une transposition de l’ANI, de son esprit et de la volonté des partenaires sociaux signataires, il semble naturel de réintroduire dans le projet de loi l’article 10 bis supprimé en commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Mes arguments sont les mêmes que ceux que j’ai développés dans mon avis sur l’amendement n° 70 tendant à insérer un article additionnel après l’article 10.

Ces deux amendements identiques sont satisfaits. Pour autant, le sujet du critère aléatoire, qui a été abordé par les partenaires sociaux signataires, continue de se poser.

La commission est défavorable à ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, le Gouvernement est favorable au rétablissement de cet article, cette disposition ayant recueilli l’accord unanime des partenaires sociaux.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 et 93 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 10 bis demeure supprimé.

Article 10 bis (Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 12 (Texte non modifié par la commission)

Article 11

(Non modifié)

L’article L. 3333-7 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d’envoi de l’information » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu’elle porte sur l’ajout de nouvelles possibilités d’affectation des sommes recueillies, la modification mentionnée au deuxième alinéa s’applique dès que les entreprises parties prenantes en ont été informées. » – (Adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 13 (Texte non modifié par la commission)

Article 12

(Non modifié)

L’article L. 3342-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d’ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de quatre-vingt-dix jours. »

Mme la présidente. L’amendement n° 82 rectifié, présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Laouedj et Roux, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le chapitre II du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Modalités d’attribution dérogatoires pour la branche professionnelle du travail temporaire

« Art. L. 3342-1-…. – Par dérogation au livre III de la troisième partie du présent code, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir des modalités d’attribution des primes d’intéressement et de participation différentes pour les salariés temporaires qui tiennent notamment compte de la spécificité de la relation de travail qui les lie à leur employeur. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Guylène Pantel.

Mme Guylène Pantel. Le présent article 12 transpose l’article 20 de l’ANI en vue de permettre à la branche du travail temporaire d’aménager les modalités d’attribution de l’intéressement et de la participation.

Les signataires de l’accord déplorent que les modalités actuelles de calcul de la participation et de l’intéressement soient peu adaptées au secteur du travail temporaire. Aussi souhaitent-ils « que soit donnée la possibilité aux partenaires sociaux de la branche du travail temporaire d’aménager les modalités d’attribution de l’intéressement et de la participation, afin de tenir compte de la nature de la relation qui lie le salarié à son entreprise ».

L’amendement que nous proposons vise à transposer fidèlement l’ANI en autorisant la branche professionnelle du travail temporaire à conclure un accord dérogeant à l’ensemble des règles de droit commun de calcul des primes d’intéressement et de participation, et pas seulement à la condition d’ancienneté.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à définir les modalités d’attribution des primes d’intéressement et de participation pour les salariés temporaires.

Ce sujet a donné lieu à plusieurs échanges avec Prism’emploi, et j’imagine que cet amendement en est issu.

Nous n’avons pas voulu modifier cet article, rédigé et voté par nos collègues députés, parce que nous avons considéré qu’il était d’ores et déjà un peu fragile et que le travail temporaire ne devait pas trop s’écarter du travail « classique » dans les entreprises.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 82 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12.

(Larticle 12 est adopté.)

TITRE IV

DÉVELOPPER L’ACTIONNARIAT SALARIÉ

Article 12 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 50 rectifié

Article 13

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

– à la troisième phrase du même deuxième alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

– le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social et au moins 50 % du personnel salarié de cette société, et à 40 % lorsqu’elle bénéficie à l’ensemble du personnel salarié de la société. Au-delà du pourcentage de 15 % ou de 20 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, sont pris en compte, pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionnés au troisième alinéa du I du présent article, les rémunérations brutes et le nombre de mandataires sociaux de la société émettrice. » ;

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être attribuées au président du conseil d’administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président, aux membres du directoire ou au gérant d’une entité liée mentionnée au 1° du I de l’article L. 225-197-2. » ;

– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la société détenus directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social. » ;

2° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 225-197-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés aux 1° à 3° du présent I, pour une attribution gratuite dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article L. 225-197-1, sont pris en compte, pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionné au même troisième alinéa, les rémunérations brutes et l’effectif de toutes les sociétés et groupements d’intérêt économique dont sont salariés les bénéficiaires du plan. »

Mme la présidente. L’amendement n° 34, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. L’article 13 prévoit d’encourager l’actionnariat salarié en rehaussant le plafond global général d’attribution d’actions gratuites.

L’actionnariat salarié est défendu par le Gouvernement et soutenu par la majorité sénatoriale en ce qu’il permettrait une sorte de cogestion de l’entreprise, comme si salariés et employeurs devenaient des partenaires à parts égales.

L’actionnariat salarié tend en effet à effacer les rapports de force dans l’entreprise en donnant l’illusion que les salariés participent aux décisions. Ainsi n’est-il rien d’autre qu’une diversion bien organisée autour des enjeux du salaire et de la reconnaissance salariale, d’autant que le versement d’actions gratuites fait peser des menaces de substitution au salaire. Cela s’inscrit dans la vision du dividende salarié exposée par le Président de la République, qui transformerait les travailleurs en actionnaires pour qu’ils perçoivent les fruits de leur propre travail.

Ce n’est pas parce qu’un salarié détient des actions dans son entreprise qu’il n’y a plus de lien de subordination : il reste soumis à son employeur.

Il demeure donc une contradiction de classe entre les intérêts de ceux qui possèdent le capital et les intérêts des salariés, qui louent leur force de travail. On n’abolit pas ce clivage de classe par l’actionnariat salarié, pas plus que l’on ne règle la question du partage de la valeur.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 13.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 13 relatif aux attributions gratuites d’actions, lequel opère une transposition fidèle de l’article 24 de l’ANI.

Sur l’actionnariat salarié, notre approche est différente ; pour notre part, nous y sommes favorables : avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Très défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 34.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 49 rectifié, présenté par Mmes Lubin et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et S. Robert, MM. Chantrel, Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

à chaque salarié

par les mots :

entre chaque membre du personnel de l’entreprise, salarié ou dirigeant au sens du premier alinéa du II du présent article,

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. Cet amendement vise à étendre l’écart maximal du nombre d’actions gratuites distribuées – de 1 à 5 – à l’ensemble des membres de l’entreprise.

Selon la formulation actuelle de l’article 13, les dirigeants de l’entreprise ne seraient pas concernés par cette limite, ce qui ouvre le risque d’une distribution d’actions gratuites plus importante pour cette catégorie de salariés, déjà largement favorisés dans les dispositifs de partage de la valeur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cette proposition ne figurant pas dans l’ANI, la commission y est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 49 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 107, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :

a) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-197- 1 et L. 225-197- 2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. » ;

b) Au treizième alinéa, la référence : « L. 225-197- 1, » est supprimée.

La parole est à M. le ministre.

M. Olivier Dussopt, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 107.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13, modifié.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 1 rectifié quinquies

Après l’article 13

Mme la présidente. L’amendement n° 50 rectifié, présenté par Mmes Lubin et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et S. Robert, MM. Chantrel, Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 40 % lorsque les attributions prévues à ces articles sont versées à un membre dont le salaire se situe dans les 10 % des rémunérations les plus élevées de l’entreprise. »

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. Cet amendement vise à revenir sur l’allégement de la fiscalité relative aux actions gratuites qui a été voté par la majorité présidentielle au travers de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Le dispositif d’attribution gratuite d’actions (AGA) concerne essentiellement les salariés très bien rémunérés des grands groupes et les dirigeants. À titre d’exemple, M. Bernard Charlès, PDG du groupe Dassault Systèmes, s’en est vu remettre l’équivalent de 300 millions d’euros depuis 1983, date de son entrée dans la société.

Alors que de nouveaux efforts sont demandés à l’hôpital public, aux actifs et aux Français les plus modestes, notamment par le report de l’âge légal de la retraite à 64 ans, il n’est pas concevable de maintenir au bénéfice des plus riches ce cadeau fiscal, qui représente chaque année 120 millions d’euros de pertes de recettes.

Cet amendement vise donc à doubler le taux de cotisation sur les actions attribuées aux salariés d’une entreprise dont la rémunération est comprise dans les 10 % des traitements les plus élevés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet article additionnel tend à doubler le taux de la contribution sociale sur les attributions gratuites d’actions en faveur d’une personne dont la rémunération se situe dans le premier décile de l’entreprise.

Une telle disposition, d’une part, ne figure pas dans l’ANI, et, d’autre part, constituerait une mesure punitive pour les personnes percevant les salaires les plus élevés, ce qui serait discriminant sur le fond.

Pour ces deux raisons, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 50 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 50 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 14

Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié quinquies, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, M. Bonnecarrère, Mme Vermeillet, M. Kern, Mme Jacquemet, MM. Longeot, Hingray, Duffourg, Menonville et P. Martin, Mmes Saint-Pé, Billon, Perrot et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas d’opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197- 1 du code de commerce par une personne respectant la limite individuelle calculée conformément au II de L. 225-197- 1 du code de commerce, et lorsque l’attribution a été réalisée au profit d’au moins 50 % des salariés de l’entreprise, et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Olivier Henno.

M. Olivier Henno. Fidèle à l’esprit de l’ANI, cet amendement tend à ajouter à cet accord une dimension supplémentaire, en lien avec l’article 27 résultant des négociations. Il s’agit de favoriser le déploiement de l’actionnariat salarié dans les PME et dans les ETI.

À cette fin, nous proposons de supprimer de la liste des faits générateurs d’imposition du gain d’acquisition l’apport de titres par les bénéficiaires à une société de salariés quand au moins 50 % des salariés de l’entreprise bénéficient de l’attribution d’actions gratuites.

L’adoption de cet amendement permettrait ainsi d’étendre le régime applicable aux attributions démocratiques d’actions au nouveau régime intermédiaire créé par l’article 13 du présent projet de loi. En effet, lorsqu’un grand nombre de salariés bénéficient d’actions gratuites, il devient nécessaire pour garantir la bonne gouvernance de l’entreprise que tous les salariés porteurs de titres soient regroupés au sein d’une même société de salariés actionnaires.

L’apport de titres à cette société par les bénéficiaires est pour l’instant considéré comme un fait générateur d’imposition du gain d’acquisition, alors que cet événement ne donne lieu à aucune création de liquidité pour le porteur. Cet état de fait bloque de facto les opérations de regroupement de salariés au sein des mêmes sociétés d’actionnaires.

Par l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, le législateur a reconnu la nécessité d’aménager ce régime en cas d’attribution démocratique, afin de ne pas contraindre les salariés à s’acquitter de l’impôt sans avoir reçu de liquidités. Le même raisonnement s’appliquerait dans le cas du nouveau régime intermédiaire, qui concernerait les attributions d’actions bénéficiant à 50 % ou plus de l’effectif salarié d’une entreprise.

Tel est l’objet de cet amendement un peu technique, mais important.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 13 est effectivement technique. Il s’agit d’étendre l’avantage fiscal dont bénéficient les apports de titres consécutifs aux seules attributions gratuites d’actions dites démocratiques, c’est-à-dire à celles qui bénéficient à 50 % au moins des salariés de l’entreprise.

Au sein de la commission des affaires sociales, nous avons discuté de cette disposition, qui est devenue proposition d’article additionnel. Si, selon nous, l’ANI invitait à généraliser l’extension de l’avantage fiscal dont font l’objet les apports de titres à une société de gestion consécutifs à une AGA dite démocratique, cette mesure n’a pas fait l’objet d’une transposition dans le projet de loi initial.

Dans ce cadre, monsieur le ministre, nous vous avons interrogé entre l’examen en commission et la séance publique. Nous n’avons pas reçu de réponse – nous aurons donc celle-ci en séance !

Par conséquent, en l’absence de réponse du Gouvernement, la commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Selon nous, l’amendement présenté par M. Henno n’est pas conforme à l’ANI. En effet, l’article 27 de ce dernier tend à favoriser l’attribution démocratique d’actions en rendant neutre officiellement l’apport d’actions gratuites dans le cadre d’une société de salariés, schéma classique pour des modalités équitables d’attribution.

Cet amendement vise au contraire à supprimer l’une des conditions actuellement exigées pour bénéficier du régime neutre fiscalement, à savoir que l’attribution d’actions profite à tous les salariés.

Concrètement, si cet amendement était adopté, un régime fiscal favorable s’appliquerait à des schémas dans lesquels l’attribution gratuite d’actions AGA bénéficie à quelques salariés seulement, et non à l’ensemble d’entre eux. Une telle conséquence n’est pas conforme à l’esprit de l’ANI.

Pour cette raison, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié quinquies.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 1 rectifié quinquies
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 14 bis (Supprimé)

Article 14

I. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le règlement du plan d’épargne d’entreprise prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, à l’acquisition de parts de fonds investis dans :

« a) Des entreprises solidaires d’utilité sociale, au sens de l’article L. 3332-17- 1 du présent code ;

« b) Au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l’État, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. »

II. – L’article L. 224-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code, dans : » ;

2° Après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Des entreprises solidaires d’utilité sociale, au sens de l’article L. 3332-17- 1 du code du travail ;

« 2° Au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition écologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l’État, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. » ;

3° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « à sixième ».

III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 111, présenté par Mme Puissat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I – Alinéa 2

Supprimer les mots :

de parts de fonds investis dans

II – Alinéa 3, au début

Insérer les mots :

De parts de fonds investis dans

III – Alinéa 4, première phrase

1° Au début

Insérer les mots :

De parts d’

2° Après les mots :

labellisé ou

insérer le mot :

d’

IV – Alinéa 6

1° supprimer les mots :

de parts de fonds investis

2° À la fin, supprimer les mots :

, dans

V – Alinéa 8, au début

Insérer les mots :

De parts de fonds investis dans

VI – Alinéa 9, première phrase

1° Au début

Insérer les mots :

De parts d’

2° Après les mots :

labellisé ou

insérer le mot :

d’

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 71, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 9

Remplacer les mots :

un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé

par les mots :

deux fonds labellisés ou deux fonds nourriciers de fonds labellisés

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’article 32 de l’ANI vise à promouvoir l’épargne verte et responsable. En effet, comme le soulignent les rédacteurs de cette disposition, seuls 40 % des investissements de l’épargne salariale sont socialement responsables. De nombreux investissements sont même très irresponsables…

C’est pourquoi l’article 32 de l’accord tend à ce qu’au moins deux fonds labellisés ISR, Greenfin, Finansol ou France Relance soient systématiquement proposés aux salariés dans le cadre de l’épargne salariale.

L’intention des signataires était clairement de renforcer significativement la part de cette épargne orientée vers la transition écologique et l’innovation sociale et solidaire, à l’heure où le dérèglement climatique et les inégalités sociales s’intensifient.

En conséquence, il est assez étonnant de ne voir figurer qu’un seul fonds dans le projet de loi, alors que l’ANI précise très explicitement, me semble-t-il, qu’il en faut au moins deux. Ce chiffre se comprend : il s’agit de ne pas imposer un choix unique si l’épargne verte est retenue.

Dès lors, afin de respecter l’accord des partenaires sociaux et son esprit, a fortiori lorsque l’ANI atteste d’une prise en compte de la crise climatique et sociale et encourage la transition écologique, nous proposons par cet amendement de rétablir au sein du projet de loi la soumission de deux fonds.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 71 ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Si cet amendement était adopté, les plans d’épargne d’entreprise seraient obligés de proposer deux fonds dits engagés.

Je rappelle simplement que, aux termes de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, ou loi Pacte, les salariés se voient déjà proposer qu’une partie des sommes versées à ce titre soit consacrée à l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires. Avec cet article, nous proposons d’ajouter un autre fonds à celui qui est déjà prévu. Un plus un faisant deux, nous sommes en conformité avec l’ANI !

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 111 de Mme le rapporteur, mais défavorable à l’amendement n° 71 de Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 111.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 71 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 112, présenté par Mme Puissat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…- Au dernier alinéa de l’article L. 224-3-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’industrie verte, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « à sixième ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 112.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article additionnel après l'article 14 bis - Amendement n° 72 rectifié

Article 14 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 40 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 94 rectifié est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au second alinéa de l’article L. 3324-10 du code du travail, après le mot : « salarié, » sont insérés les mots : « notamment ceux concernant certaines des dépenses liées à la transition énergétique ou à l’activité de proche aidant, ».

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 40.

Mme Cathy Apourceau-Poly. L’article 14 bis visait à transposer l’article 33 de l’accord national interprofessionnel, lequel a pour objet d’ouvrir deux nouveaux cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale, pour les dépenses liées à la transition énergétique ou à l’activité de proche aidant. La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé cet article au motif qu’il relèverait du domaine réglementaire.

Or certains déblocages anticipés des sommes placées sur un plan d’épargne entreprise sont déjà possibles dans des cas divers et variés. Nous ne comprenons pas que les deux nouvelles possibilités n’aient pas été intégrées dans le texte qui nous est soumis. Peut-être le Gouvernement pourrait-il nous expliquer pourquoi une telle ouverture demeure dans l’ANI si elle relève de la voie réglementaire, donc de la compétence de l’exécutif ?

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 94 rectifié.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement, qui est proche d’autres mesures que nous défendons, vise à réintroduire un article adopté à l’Assemblée nationale. Celui-ci transposait – rien n’est inventé ! – les dispositions de l’article 33 de l’ANI permettant le déblocage de l’épargne salariale en cas de dépenses liées à la transition énergétique, notamment les travaux de rénovation, à l’activité de proche aidant, comme l’achat de matériel lié au handicap, ou relatives à l’achat d’un véhicule électrique.

Très précis, cet article a été adopté à l’Assemblée nationale avec l’accord, me semble-t-il, des partenaires sociaux signataires.

Si l’on veut transposer l’ANI et respecter la volonté des partenaires sociaux, il convient de réintroduire les dispositions de cet article supprimé par la commission des affaires sociales.

L’amendement n° 72 rectifié, que je défendrai dans un instant, sera un amendement de repli, plus précis et assez proche de celui-ci dans son esprit.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ces amendements identiques ont pour objet de rétablir l’article 14 bis. Ils visent le déblocage anticipé de l’épargne salariale dans deux cas qui figurent effectivement dans l’ANI, à savoir pour un achat lié à la transition énergétique et pour l’activité de proche aidant.

Loin de moi la volonté de sous-estimer un tel engagement ou son intérêt pour répondre à ces problématiques. Néanmoins, un décret en Conseil d’État doit déjà définir toutes les situations ouvrant droit au déblocage anticipé de l’épargne salariale.

Or ces situations, vous pouvez me croire, mes chers collègues, sont très nombreuses : problèmes familiaux, mariages, violences conjugales… Je ne vois pas pourquoi nous créerions un régime légal pour deux d’entre elles tout en laissant les autres soumises à un décret en Conseil d’État. En l’occurrence, je ramène l’ensemble de ces problématiques au niveau réglementaire.

Voilà pourquoi j’avais demandé en commission la suppression de cet article 14 bis. Je maintiens ma position et émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 40 et 94 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 14 bis demeure supprimé.

Article 14 bis (Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 15 (Texte non modifié par la commission)

Après l’article 14 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 72 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3332-16 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces cas peuvent notamment concerner les dépenses dédiées à la rénovation énergétique des résidences occupées à titre principal, les frais engagés en tant que proche aidant, l’achat de matériel lié au handicap ou l’acquisition d’un véhicule électrique, neuf ou d’occasion. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. J’ai défendu lors de ma précédente intervention cet amendement de repli. Il s’agit de permettre le déblocage anticipé du plan d’épargne entreprise en cas de rénovation énergétique ou d’acquisition d’un véhicule électrique.

Alors que le secteur du bâtiment représente 47 % des consommations énergétiques annuelles et 18 % des émissions de CO2 nationales, il me semble opportun d’ouvrir la possibilité de retirer tout ou partie des avoirs bloqués lorsque les salariés souhaitent engager des travaux de rénovation thermique ou énergétique.

Cette mesure inciterait les intéressés à investir dans la rénovation de leur logement et à diminuer ainsi leurs dépenses énergétiques contraintes.

Elle permettrait aussi de faire face à des dépenses qui sont liées au statut de proche aidant ou à une situation de handicap. Ces deux cas, nous le savons, entraînent des coûts et constituent un enjeu social essentiel, étant donné que près de 10 millions de personnes sont proches aidantes. Selon la Drees, les femmes sont les principales accompagnatrices. Les personnes en situation de handicap doivent aussi être prises en compte dans ce dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Une nouvelle fois, ma chère collègue, je vous renvoie au décret en Conseil d’État qui doit fixer les possibilités de déblocage anticipé de l’épargne salariale.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 72 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 14 bis - Amendement n° 72 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° 51 rectifié

Article 15

(Non modifié)

Le sixième alinéa du I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La société de gestion justifie chaque année devant le conseil de surveillance sa politique d’engagement actionnarial et présente le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. »

Mme la présidente. L’amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 744-9 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

a) La dix-huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I est ainsi rédigée :

L. 214-164

La loi n° … du …

 » ;

b) Le 1° du II est abrogé.

La parole est à M. le ministre.

M. Olivier Dussopt, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 108.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 16

Après l’article 15

Mme la présidente. L’amendement n° 51 rectifié, présenté par Mmes Lubin et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et S. Robert, MM. Chantrel, Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un bilan de l’impact de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sur la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation.

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. Cet amendement vise à rétablir un article introduit à l’Assemblée nationale via un amendement de séance du groupe socialiste.

Nous considérons qu’il est utile de prévoir la remise d’un rapport au Parlement dressant le bilan de la loi Pacte de 2019, notamment son article 11, dont l’objet est la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation. En effet, cet article a modifié le mode de calcul des effectifs, sans qu’aucune évaluation ait été réalisée depuis lors.

C’est la raison pour laquelle les organisations signataires de l’ANI ont demandé, en son article 8, « aux services du ministère du travail de réaliser d’ici la fin de l’année 2024 un bilan de l’impact des dispositions de la loi […] Pacte du 22 mai 2019 ayant modifié les règles de calcul des effectifs pour la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation ».

Le présent amendement visant simplement à transposer fidèlement cette demande, je ne doute pas qu’il sera accepté ! (Sourires sur les travées des groupes SER et CRCE-K.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ma chère collègue, cet amendement vise à demander un rapport. Or la position du Sénat est constante en la matière.

Mme Monique Lubin. Il s’agit de dresser un bilan !

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 51 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° 51 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 16

(Supprimé)

Vote sur l’ensemble

Article 16
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Raymonde Poncet Monge. Nous avons déjà formulé notre position lors de la discussion générale.

M. Laurent Burgoa. Nous ne la connaissons que trop !

Mme Raymonde Poncet Monge. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’abstiendra.

Je tiens à le préciser, ce projet de loi est victime d’un déséquilibre initial.

D’une part, la question des salaires, comme hier, d’ailleurs, celle du travail, a été totalement évacuée par le Gouvernement. Celui-ci, au travers de son document d’orientation cadrant les négociations, en porte la seule responsabilité.

D’autre part, cet accord contient une pérennisation sur plusieurs années des primes, lesquelles sont davantage défiscalisées et désocialisées que tous les autres dispositifs de partage de la valeur. Cette mesure amplifiera la substitution des salaires par les primes, déjà constatée avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa).

Monsieur le ministre, vous avez rejeté des amendements essentiels, visant notamment la séparation en deux temps distincts de la négociation annuelle obligatoire (NAO) et de la négociation sur les dispositifs de partage de la valeur. Cette distinction aurait précisément rendu plus effectif le principe de non-substitution qui a été rappelé dans ce projet de loi.

Le déséquilibre a été aggravé – mais est-ce étonnant ? – par le passage au Sénat de ce texte.

Vous prétendez, madame le rapporteur, que le texte est équilibré, en évoquant la tension entre l’article 1er et l’article 6. Toutefois, comme vous avez vous-même fini par le reconnaître, les dispositions de l’article 1er, qui est favorable aux salariés, figuraient déjà dans la loi, alors que tel n’était pas le cas de celles de l’article 6, relatif aux primes, qui est manifestement favorable à l’employeur !

De même, vous avez maintenu l’expression « augmentation exceptionnelle du bénéfice » et refusé de réintroduire le mot « automatique » à propos du versement.

En somme, je le répète, le déséquilibre entre employeurs et salariés, qui explique peut-être pourquoi l’accord n’a pas été signé par toutes les organisations syndicales, a été aggravé par l’examen du texte au Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Le partage de la valeur renforce la rémunération du travail et améliore la performance, notamment économique, de l’entreprise. Grâce à une meilleure redistribution des richesses, il augmente le pouvoir d’achat des salariés.

Comme M. Chatillon l’a rappelé, avant de redistribuer, il faut disposer d’entreprises qui réalisent des bénéfices et sont compétitives en Europe. C’est pour cela que les cotisations sociales ont été réduites : le coût horaire ne doit pas être plus élevé que dans les autres pays.

Je citerai quelques mesures importantes de ce projet de loi.

L’article 3 prévoit pour les entreprises de 11 à 49 salariés ayant réalisé un bénéfice sur trois années consécutives l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur, y compris celles qui relèvent de l’économie sociale et solidaire.

L’article 5 a trait au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice.

L’article 7 instaure un nouveau dispositif de partage.

L’article 10 offre la possibilité de calculer des primes d’intéressement de façon plus favorable pour les bas salaires.

Le texte favorise en outre l’attribution d’actions.

Par conséquent, le partage de la valeur est accru. C’est grâce à ces outils de participation et d’intéressement que notre pays doit évoluer, en associant les salariés au capital.

C’est par ce biais que l’économie de marché que nous connaissons en Europe sera pérennisée et appréciée des travailleurs. Elle sera défendue s’ils sont informés des performances et de la vie de l’entreprise, mais aussi associés à celles-ci.

Les salariés seront fidélisés grâce à l’établissement d’un lien entre le capital et le travail, « de telle sorte que chacun participe directement aux résultats de l’entreprise », pour reprendre les mots du général de Gaulle.

Il s’agit d’une réforme sociétale très importante. Je veux remercier Mme le rapporteur de sa connaissance du dossier et de ses explications claires. Comme M. le ministre, elle a bien voulu respecter la parole des salariés, cette démocratie sociale qui s’est manifestée au travers de cet accord. Il faut suivre cet exemple.

Nous voterons donc bien sûr en faveur de ce projet de loi. (Mme Sophie Primas applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Nous avons présenté une motion au début de l’examen de ce texte parce que nous avions bien compris que la rédaction resterait en l’état, qu’aucun amendement ne serait adopté et que votre projet de société n’était pas le nôtre, chers collègues. De fait, nous sommes pour l’augmentation des salaires, alors que vous êtes pour le versement aux salariés de primes, lesquelles, il faut tout de même le rappeler, ne sont pas pérennes.

Monsieur le ministre, après votre catastrophique – il faut bien le dire –, réforme des retraites, par laquelle vous avez fait payer durement la note aux salariés en les conduisant à travailler deux ans de plus, vous persévérez dans votre logique de dispositifs d’intéressement, de participation, d’épargne salariale et d’actionnariat… À vous écouter, nous avons presque l’impression que vous partagez les richesses des entreprises avec les salariés… Presque ! (Sourires sur les travées du groupe CRCE-K.)

Par ailleurs, au nom du respect des organisations syndicales, vous avez refusé cette après-midi et ce soir – le débat a finalement été rapide – de discuter des revalorisations salariales. Pourtant, celles-ci accordent réellement de nouveaux droits à ceux qui en bénéficient.

De plus, vos différentes mesures auront des effets négatifs. Vous n’arrêtez plus de priver la sécurité sociale de ressources essentielles ! Vous ne supportez même plus l’idée même de cotisations sociales.

Finalement, avec ce texte, vous n’ouvrez aucun droit aux salariés. Vous prétendez que le Gouvernement est du côté du paritarisme : si ce n’était pas aussi triste, ce serait risible. (M. le ministre proteste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Monique Lubin, pour explication de vote.

Mme Monique Lubin. Nous avons déjà dit pourquoi nous nous abstiendrons : nous ne voulons pas nous opposer à un accord qui a été validé par les partenaires sociaux, mais nous aurions souhaité que son cadre soit beaucoup moins restrictif.

À l’occasion de divers débats, j’entends souvent parler dans cet hémicycle de la valeur travail. Il y aurait d’un côté ceux qui la cultivent et de l’autre ceux qui s’y refusent. Or si l’on défend la valeur travail, on ne doit pas supporter que les rémunérations des actionnaires connaissent une hausse exponentielle quand celles des salariés augmentent bien moins vite, ou même stagnent. La valeur travail, comme j’ai eu déjà l’occasion de l’indiquer, se jauge au niveau de la rémunération que l’on attribue au travail !

Par conséquent, quand vous accepterez de rendre justice aux salariés par le biais des salaires autant que vous rémunérez les actionnaires par l’attribution de dividendes, vous pourrez parler de la valeur travail. Mais tant que cet équilibre ne sera pas atteint, nous aurons toujours l’occasion de discuter de ce concept, mais nous n’en aurons certainement pas la même interprétation. (M. Thomas Dossus applaudit.)

M. Olivier Dussopt, ministre. Heureusement !

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 5 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 262
Pour l’adoption 244
Contre 18

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Je remercie l’ensemble de nos collègues ici présents et tout particulièrement notre rapporteur, Frédérique Puissat, ainsi que les services du Sénat, qui ont réalisé un travail remarquable dans des conditions difficiles, en pleine période de reprise des travaux. (Applaudissements.)

De tels textes sont quelque peu particuliers. Malgré les nombreux sujets que nous avons abordés et les débats que nous avons menés, nous nous sommes limités à transposer l’accord, parce que notre volonté, cette après-midi, était tout simplement de respecter le dialogue social. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Olivier Henno applaudit également.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
 

9

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 18 octobre 2023 :

À quinze heures :

Questions d’actualité au Gouvernement.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures trente.)

nomination de membres dun office parlementaire et de quatre délégations parlementaires

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 du règlement, les listes de candidatures préalablement publiées sont ratifiées.

Office parlementaire dévaluation des choix scientifiques et technologiques (dix-huit membres)

M. Arnaud Bazin, Mmes Martine Berthet, Alexandra Borchio Fontimp, MM. Patrick Chaize, André Guiol, Ludovic Haye, Olivier Henno, Mmes Sonia de La Provôté, Florence Lassarade, Anne-Catherine Loisier, M. Pierre Médevielle, Mme Corinne Narassiguin, MM. Pierre Ouzoulias, Stéphane Piednoir, David Ros, Daniel Salmon, Bruno Sido et Michaël Weber.

Délégation aux droits des femmes et à légalité des chances entre les hommes et les femmes (trente-six membres)

Mmes Marie-Do Aeschlimann, Jocelyne Antoine, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Annick Billon, M. Hussein Bourgi, Mmes Colombe Brossel, Samantha Cazebonne, Evelyne Corbière Naminzo, Laure Darcos, Agnès Evren, Gilbert Favreau, Mmes Béatrice Gosselin, Véronique Guillotin, M. Loïc Hervé, Mmes Micheline Jacques, Lauriane Josende, Else Joseph, M. Marc Laménie, Mmes Annie Le Houerou, Marie-Claude Lermytte, Marie Mercier, Brigitte Micouleau, Marie-Pierre Monier, Guylène Pantel, Marie-Laure Phinera-Horth, Raymonde Poncet Monge, Olivia Richard, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, Elsa Schalck, M. Laurent Somon, Mmes Anne Souyris, Sylvie Valente Le Hir, Marie-Claude Varaillas, Dominique Vérien et M. Adel Ziane.

Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation (quarante-six membres)

M. Jean-Claude Anglars ; Mme Nadine Bellurot ; MM. Guy Benarroche, Grégory Blanc, François Bonhomme, Max Brisson, Mme Céline Brulin, MM. Bernard Buis, Laurent Burgoa, Mme Agnès Canayer, MM. Cédric Chevalier, Thierry Cozic, Bernard Delcros, Mme Catherine Di Folco, M. Jérôme Durain, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Corinne Féret, Françoise Gatel, MM. Fabien Genet, Hervé Gillé, Mme Pascale Gruny, MM. Joshua Hochart, Patrice Joly, Mme Muriel Jourda, MM. Éric Kerrouche, Gérard Lahellec, Mmes Sonia de La Provôté, Anne-Catherine Loisier, MM. Jean-Jacques Lozach, Pascal Martin, Jean-Marie Mizzon, Franck Montaugé, Mme Sylviane Noël, M. Olivier Paccaud, Mme Guylène Pantel, MM. Rémy Pointereau, Didier Rambaud, Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Jean-Yves Roux, Mme Patricia Schillinger, MM. Laurent Somon, Lucien Stanzione, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Cédric Vial et Jean Pierre Vogel.

Délégation sénatoriale à la prospective (trente-six membres)

MM. Pierre Barros, Bruno Belin, Jean-Baptiste Blanc, François Bonneau, Yves Bouloux, Christian Bruyen, Guislain Cambier, Rémi Cardon, Christophe Chaillou, Mme Cécile Cukierman, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Mme Patricia Demas, M. Bernard Fialaire, Mme Amel Gacquerre, M. Daniel Gueret, Mme Nadège Havet, M. Jean-Raymond Hugonet, Mme Annick Jacquemet, M. Yannick Jadot, M. Roger Karoutchi, Mme Christine Lavarde, MM. Vincent Louault, Jean-Jacques Michau, Louis-Jean de Nicolaÿ, Alexandre Ouizille, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Didier Rambaud, Christian Redon-Sarrazy, Mme Marie-Pierre Richer, MM. Pierre-Alain Roiron, Stéphane Sautarel, Jean Sol, Mmes Anne Ventalon, Sylvie Vermeillet et Mélanie Vogel.

Délégation sénatoriale aux entreprises (quarante-deux membres)

MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Luc Brault, Ian Brossat, Alain Cadec, Mme Marion Canalès, MM. Michel Canévet, Emmanuel Capus, Patrick Chauvet, Mme Catherine Conconne, MM. Pierre Cuypers, Jérôme Darras, Mmes Nathalie Delattre, Brigitte Devésa, MM. Gilbert Favreau, Stéphane Fouassin, Mme Laurence Garnier, MM. Fabien Gay, Guillaume Gontard, Mme Antoinette Guhl, M. Olivier Jacquin, Mmes Lauriane Josende, Else Joseph, MM. Christian Klinger, Daniel Laurent, Pierre-Antoine Levi, Martin Lévrier, Pauline Martin, Michel Masset, Franck Menonville, Serge Mérillou, Damien Michallet, Mme Anne-Marie Nédélec, MM. Cyril Pellevat, Clément Pernot, Sebastien Pla, Olivier Rietmann, Mme Anne-Sophie Romagny, MM. Dominique Théophile, Simon Uzenat et Mme Sylvie Valente Le Hir.

Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

FRANÇOIS WICKER