Mme la présidente. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.
M. Franck Montaugé. Monsieur le ministre, je vous ai écouté attentivement. Vous avez précisé que le travail réalisé, dont on a du mal à percevoir les contours et les orientations – nos points de vue ne sont évidemment pas les mêmes –, a pour horizon 2030.
Toutefois, envisager l’économie du monde de demain ne se limite pas à 2030. Il faut penser l’avenir bien au-delà. Une stratégie nationale industrielle, que je ne qualifierais même pas de verte, est nécessaire et nous voulons en débattre.
Encore une fois, nous allons être coincés entre les États-Unis et la Chine, avec pour seule réponse la norme et la régulation de concepts venus d’ailleurs.
C’est la question qui nous est posée en tant que Français et qui est posée à la Nation. Nous appelons de nos vœux cette projection, sur laquelle nous souhaiterions échanger et travailler avec vous. C’est la question de fond qui se joue actuellement – il est peut-être même déjà trop tard, bien que, pour ma part, je ne pense jamais que tel soit le cas.
Je le répète, ce texte est restrictif au regard de cet enjeu politique fondamental. (Mmes Marie-Noëlle Lienemann et Marie-Claude Varaillas applaudissent.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.
Article 1er bis (nouveau)
L’article L. 324-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , y compris par le biais d’opérations de renaturation, au sens de l’article L. 101-2-1. » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’au développement industriel » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles passent notamment par l’acquisition et de la réhabilitation de friches. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment industrielles ».
Mme la présidente. L’amendement n° 304, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Roland Lescure, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite expliquer, de manière exhaustive, les raisons pour lesquelles nous proposons de supprimer l’article 1er bis, que vous avez adopté en commission et qui modifie les missions statutaires dévolues aux établissements publics fonciers locaux (EPFL), afin qu’ils participent au développement industriel des territoires et à la renaturation en ciblant leur action sur les friches.
Il n’est pas nécessaire d’inscrire dans la loi que les établissements publics fonciers peuvent participer au développement industriel des territoires et à la renaturation.
L’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, qui définit les missions statutaires des EPFL, prévoit déjà que ces derniers peuvent contribuer au développement de toutes les activités économiques, ce qui comprend les activités industrielles, et mobiliser du foncier pour favoriser la limitation de l’étalement urbain et de l’artificialisation des sols.
Les objectifs fixés aux collectivités en matière de sobriété foncière portent sur une réduction de l’artificialisation nette des sols, c’est-à-dire sur le solde entre artificialisation et renaturation. L’intention est donc déjà satisfaite.
De même, les EPFL sont historiquement les opérateurs du recyclage des friches, sans qu’il soit utile de le préciser.
Enfin, et surtout, ces ajustements des missions statutaires sont apportés uniquement aux établissements publics fonciers (EPF) locaux et non aux EPF d’État, qui couvrent pourtant l’essentiel du territoire national et dont les missions sont définies de façon cohérente avec celles des EPF locaux.
L’article 1er bis ainsi voté introduit une forme d’incohérence entre les missions des EPF locaux et celles des EPF d’État.
C’est pourquoi le Gouvernement propose de supprimer l’article 1er bis.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Somon, rapporteur. Monsieur le ministre, vous souhaitez supprimer la précision introduite en commission, selon laquelle les EPFL pourraient acquérir du foncier à des fins d’implantations industrielles, ce qu’ils nous ont déclaré avoir plus de difficultés à réaliser, au motif qu’ils peuvent déjà le faire et que cela pourrait créer des a contrario avec les autres activités économiques.
En suivant votre logique, nous devrions supprimer l’article 8 du projet de loi, qui procède exactement de la même manière, puisqu’il vient préciser dans la loi ce que cette dernière prévoit déjà de faire, pour donner plus de visibilité à certains secteurs et sécuriser les porteurs de projet et les collectivités en matière de déclaration de projet.
Pour nous aussi, il s’agit de faire savoir aux EPFL qu’ils sont légitimes à intervenir en faveur de l’industrie, afin de leur donner davantage de latitude pour jouer un rôle dans ce domaine.
Contrairement à vos propos tenus à l’instant, nous ne l’avons pas précisé pour les EPF d’État, car ils sont dotés d’une meilleure ingénierie et ont une meilleure connaissance de ce qu’ils peuvent faire, ou non. Si cette dissymétrie est gênante, pourquoi n’avez-vous pas introduit la même précision pour les EPF d’État, plutôt que de supprimer la nôtre ?
L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er bis.
(L’article 1er bis est adopté.)
Article 1er ter (nouveau)
Après la quatrième phrase du 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. » – (Adopté.)
Chapitre II
Moderniser la consultation du public
Avant l’article 2
Mme la présidente. L’amendement n° 268, présenté par M. Gay, Mmes Varaillas, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le déploiement d’une organisation déconcentrée de l’État dotée de moyens adaptés à l’atteinte effective des objectifs précités et à la mise en œuvre effective de la planification territoriale des implantations industrielles. »
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Pour accélérer la réalisation de projets industriels, il nous semble nécessaire de renforcer les moyens des services instructeurs, notamment en matière environnementale, et de garantir aux services déconcentrés de l’État la capacité d’assurer l’ensemble de leurs missions, en particulier le contrôle et l’évaluation des projets couverts par le présent texte.
On le souligne souvent, en France, les délais d’implantation des sites industriels sont plus longs qu’ailleurs en Europe, que les projets considérés soient verts ou non, d’ailleurs. C’est peut-être précisément parce que les services de l’État sont surchargés de travail.
Contraints par l’article 40 de la Constitution, que nous connaissons bien, nous avons dû nous contenter de proposer cette rédaction. Il s’agit d’inscrire, dans les principes généraux du code de l’environnement, l’engagement de doter les administrations déconcentrées de l’État de moyens humains leur permettant de répondre à ces enjeux.
Je garde en mémoire les travaux de la commission d’enquête constituée au Sénat après l’incendie de l’usine Lubrizol. Dans ce cadre, des agents des Dreal nous avaient expliqué que le développement de l’éolien, par exemple, leur imposait de nombreuses études supplémentaires.
Si l’on veut réellement accélérer l’industrialisation de notre pays, il faut accorder davantage de moyens aux services déconcentrés de l’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. Ma chère collègue, je comprends tout à fait les arguments que vous venez de développer. Quand on analyse les conditions dans lesquelles les procédures se déroulent et les autorisations sont parfois attribuées, on peut effectivement dresser ce constat : la capacité des services de l’État à répondre en temps et en heure aux demandes qui leur sont adressées est un enjeu important.
Par cet amendement, vous proposez d’ajouter aux engagements pris en faveur du développement durable « le déploiement d’une organisation déconcentrée de l’État dotée de moyens adaptés à […] la mise en œuvre effective de la planification territoriale des implantations industrielles ».
J’y insiste, nous approuvons votre but : renforcer l’État déconcentré au service de notre développement industriel. De même, nous connaissons la contrainte de l’article 40, qui a conduit à cette rédaction.
Toutefois, cet objectif n’est pas du même ordre que les engagements associés par le présent texte au développement durable, qu’il s’agisse de préserver la biodiversité ou d’assurer l’épanouissement de tous les êtres humains.
Selon nous, il est nécessaire de distinguer les engagements généraux guidant l’action publique de leur mise en œuvre concrète. D’ailleurs, il s’agit sans doute avant tout d’un amendement d’appel,…
Mme Céline Brulin. En effet !
M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. … et M. le ministre va pouvoir vous répondre à son tour.
Pour notre part, nous émettons un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. Sur la forme, inscrire dans la loi la nécessaire efficacité de l’État me semble, à tout le moins, un peu déplacé.
Bien sûr, je comprends l’objectif : assurer la mise en œuvre de ce texte grâce aux moyens adéquats. Bruno Le Maire, Christophe Béchu et moi-même nous sommes penchés sur cette question, dont vous aurez évidemment l’occasion de débattre lors de l’examen du projet de loi de finances.
Nous devons, collectivement, parvenir à renforcer les moyens des Dreal, afin que les délais de traitement des dossiers puissent être respectés. C’est un enjeu essentiel, en particulier pour la mise en œuvre du présent texte.
Cela étant, je demande à mon tour le retrait de cet amendement qui est un peu incantatoire, voire blessant pour les services de l’État… (Mme Cécile Cukierman s’exclame.)
Mme Céline Brulin. Nous leur rendons service !
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. L’incantation, nous y sommes parfois poussés pour formuler, en quelque sorte, un rappel de bonne conduite.
Ma chère collègue, je ne voterai pas votre amendement : je vous prie de m’en excuser.
Monsieur le ministre, j’entends votre réponse. On a invoqué la contrainte de l’article 40. Pour ma part, je ne pense pas que nous soyons dépourvus de moyens ; le problème, c’est que ces derniers ont été éparpillés entre diverses agences.
J’en suis profondément convaincue : si l’État se remusclait dans les territoires, si l’on mettait un terme à cet éparpillement, qui conduit parfois à une multiplicité d’avis, non seulement l’on dépenserait moins d’argent, mais l’on gagnerait en cohérence et en efficacité. (Marques d’approbation sur les travées des groupes UC et Les Républicains.)
M. Laurent Burgoa. Très bien !
Mme Marta de Cidrac. C’est vrai !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 268.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 2
I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-1-A est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181-10-1, lorsqu’elle est applicable. » ;
2° Après le même article L. 123-1-A, il est inséré un article L. 123-1-B ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-B. – Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public mentionnée à l’article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu’elle était requise. » ;
3° Le 1° du I de l’article L. 123-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – des projets auxquels s’applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l’article L. 122-1-1, la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 ; »
b) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou de la procédure prévue à l’article L. 181-10-1 » ;
4° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 123-7, les mots : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 » sont remplacés par les mots : « , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 ou à la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1, selon le cas » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 123-16 est supprimé ;
6° Le 1° du I de l’article L. 123-19 est complété par les mots : « s’ils ne relèvent pas de la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 » ;
7° L’article L. 181-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa et les 1° à 3° sont remplacés par un alinéa et des 1° et 2° ainsi rédigés :
« L’instruction de la demande d’autorisation environnementale, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en deux phases :
« 1° Une phase d’examen et de consultation ;
« 2° Une phase de décision. » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et de consultation » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° Le I de l’article L. 181-10 est ainsi rédigé :
« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181-10-1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123-19.
« Lorsque l’instruction de l’autorisation d’urbanisme relative au même projet nécessite la mise en œuvre de l’une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 123-1-A et que celle-ci n’a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l’article L. 181-10-1 en tient lieu.
« Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale.
« Par dérogation à l’article L. 123-6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative. Sa durée n’est pas inférieure à un mois. Le dossier d’enquête comprend l’ensemble des éléments requis pour la délivrance de l’autorisation environnementale. » ;
9° Après le même article L. 181-10, il est inséré un article L. 181-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-10-1. – I. – Dès réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants en mesure de se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.
« Dès que le dossier de demande est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est désigné, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà fait l’objet d’un rejet dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181-9.
« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les mêmes modalités que celles prévues au II de l’article L. 123-19. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis.
« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à disposition du public au plus tard au moment de l’ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l’administration sur la demande, ou l’indication d’une absence d’avis résultant de l’expiration des délais impartis, sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.
« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
« À cet effet :
« 1° Dans les quinze jours suivant le début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique d’ouverture avec la participation du pétitionnaire ;
« 2° Le public peut faire parvenir ses observations et propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale, ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;
« 3° Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
« 4° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne et aux observations et propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d’une réunion publique ;
« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique de clôture avec la participation du pétitionnaire. Il ou elle recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.
« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.
« IV. – Le commissaire enquêteur ou, à défaut, son suppléant ou la commission d’enquête, rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après échange avec le pétitionnaire et dans le délai de trois semaines après la clôture de la consultation du public.
« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et propositions du public et des réponses du pétitionnaire.
« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées, ou l’expiration du délai de trois semaines, met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
« Dans tous les cas, le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de son suppléant ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ;
9° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 181-17, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
10° Le I de l’article L. 181-31 est ainsi rédigé :
« I. – Par dérogation au chapitre III du titre II du présent livre, les diverses modalités de consultation du public prévues à l’article L. 181-10 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l’article L. 517-1 sont régies par le présent article.
« Les procédures de consultation du public mentionnées par l’article L. 181-10 sont dirigées par le représentant de l’État dans le département à l’initiative du ministre de la défense.
« À la demande du ministre, le représentant de l’État dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.
« Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l’État dans le département au ministre de la défense. »
II. – Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 64 est présenté par MM. Fernique, Salmon, Breuiller, Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.
L’amendement n° 112 est présenté par Mme Préville.
L’amendement n° 240 est présenté par Mme Varaillas, MM. Gay, Lahellec et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 64.
M. Jacques Fernique. Mes chers collègues, je vous indique d’ores et déjà que les élus du groupe GEST demanderont un scrutin public sur ces amendements de suppression. À nos yeux, il s’agit en effet d’un point déterminant ; notre position sur ce texte en dépendra.
L’article 2 franchit avec fracas l’une de nos lignes rouges : à notre sens, la participation du public ne doit pas constituer une variable d’ajustement. On ne saurait la rogner, la raboter, voire la sacrifier au nom de l’accélération et de la simplification de la mise en œuvre des projets industriels.
Je le rappelle, cet article remplace l’enquête publique par un dispositif de participation spécifique pour tous les projets soumis à autorisation environnementale, qu’il s’agisse d’industries vertes ou non. Dès le début de la procédure, la consultation du public et les diverses consultations administratives doivent être menées de manière simultanée. En parallèle, la durée de consultation du public est certes allongée d’un à trois mois, mais la durée totale de la procédure d’autorisation environnementale est raccourcie de neuf à six mois.
Sous couvert d’alléger et de raccourcir les procédures, cette mesure complexifie le droit et met à mal l’effectivité de la participation du public pour évaluer les impacts d’un projet. Il semble en effet impératif de prévoir au moins un mois de consultation du public après production des avis administratifs, notamment de l’autorité environnementale.
Certes, quelques améliorations ont été apportées : à l’origine, cet article donnait au garant le rôle de commissaire enquêteur, alors même que ses fonctions répondent à d’autres impératifs ; de même, dans sa version initiale, le dispositif ne permettait pas de créer une commission d’enquête pour les projets les plus complexes. Selon nous, ces améliorations ne suffisent pas.
En effet, l’article 2 supprime l’avis clair du commissaire enquêteur et la possibilité pour le maître d’ouvrage d’y répondre, contrairement à ce que prévoit l’enquête publique.
Je précise que les dispositions de cet amendement ont été travaillées avec France Nature Environnement (FNE), sur la base de l’avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN).
Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 112.
Mme Angèle Préville. Je propose moi aussi de supprimer l’article 2.
En droit international, européen et français, la démocratie environnementale consacre les procédures de consultation du public sur les projets industriels affectant l’environnement. Ces procédures doivent garantir une participation effective du public à la prise de décision publique. Or, tel qu’il est rédigé, l’article 2 complexifie le droit de participation du public pour les projets soumis à autorisation environnementale, donc présentant des impacts majeurs pour l’environnement.
Certes, quelques améliorations ont été apportées en commission, mais elles demeurent insuffisantes. La consultation du public doit être aussi transparente et ouverte que possible : les populations n’y adhéreront que si elles sont étroitement associées.
À la suite de M. Fernique, j’ajoute que, en votant l’article 2, nous franchirions une ligne rouge : la suppression de l’avis du commissaire enquêteur et, avec lui, de la possibilité pour le maître d’ouvrage d’y répondre est pour le moins problématique.