M. le président. Madame Paoli-Gagin, l’amendement n° 42 rectifié est-il maintenu ?
Mme Vanina Paoli-Gagin. Non, j’entends les arguments techniques qui ont été exposés et je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 42 rectifié est retiré.
Article 13 (priorité)
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2111-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les acheteurs soumis au présent code dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d’achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, au sein d’un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public. » ;
1° bis (nouveau) La seconde phrase de l’article L. 2141-7-1 est supprimée ;
2° (Supprimé)
3° La première phrase de l’article L. 2152-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » ;
3° bis (nouveau) La seconde phrase de l’article L. 3123-7-1 est supprimée ;
4° (Supprimé)
5° (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation. »
II. – L’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Le 6° du II est ainsi rédigé :
« 6° Les deux premières phrases de l’article L. 2152-7 sont ainsi rédigées : “Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.” » ;
1° bis (nouveau) Au début du 4° du III, les mots : « Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124-5, est insérée une phrase » sont remplacés par les mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3124-5 est » ;
2° Au premier alinéa du IV, les mots : « une date fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des dates fixées par décret en fonction de l’objet du marché ».
III. – Les articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le présent III est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
IV (nouveau). – Au III de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 50 000 » et le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».
M. le président. L’amendement n° 184 rectifié bis, présenté par Mme Havet, M. Buis, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mmes Duranton et Phinera-Horth et M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au deuxième alinéa, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « de biens et de services » ;
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Afin d’atteindre les objectifs des accords de Paris, des études de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) précisent que l’« hypothèse du rallongement de la durée de vie des produits de ces équipements [numériques] s’inscrit dans une logique de mise en place de politiques visant à promouvoir l’économie de la fonctionnalité ».
Cet amendement vise à intégrer les services dans l’article consacré aux schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables et, ainsi, à souligner l’importance de développer l’économie de la fonctionnalité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. Cet amendement me semble satisfait. Le Spaser, qui définit la stratégie d’achat durable des plus grands acheteurs publics, peut d’ores et déjà faire la promotion de l’économie de la fonctionnalité.
En effet, depuis la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite Agec, le Spaser doit contribuer à la promotion de l’économie circulaire. Or l’économie de la fonctionnalité est l’une des composantes de l’économie circulaire.
Par conséquent, la commission de l’aménagement du territoire émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadège Havet. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 184 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 52 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Grand, Lagourgue, A. Marc et Chasseing, Mme Mélot et MM. Wattebled, Guerriau, Malhuret, Decool et Menonville.
L’amendement n° 109 rectifié ter est présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Bonnecarrère, Folliot, Duffourg, Bonneau et Kern, Mmes Billon et Doineau, M. Détraigne, Mmes Férat, Gacquerre, de La Provôté, Jacquemet et Havet et MM. Moga, Le Nay, Cigolotti, Delcros, Maurey et J.M. Arnaud.
L’amendement n° 158 est présenté par Mmes Préville et Briquet, MM. Montaugé, Marie, Kanner et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin et Lurel, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, M. Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et des mobilités partagées et actives » ;
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° 52 rectifié.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Portés par les technologies du numérique, mais aussi par des usages multimodaux, les services de la mobilité agissent au service de la transformation des pratiques de mobilité et de la promotion de nouveaux comportements vertueux.
Alors que le champ d’application des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables est élargi et clarifié, cet amendement vise à intégrer aux objectifs de politique d’achat des prérogatives en termes de transition des mobilités.
M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 109 rectifié ter.
Mme Nadège Havet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 158.
Mme Angèle Préville. S’il est important de concevoir des véhicules sobres en énergie et d’adapter nos infrastructures, il est tout aussi essentiel d’engager de nouvelles pratiques de mobilités bas-carbone et de repenser nos modèles économiques.
Les mobilités actives et partagées constituent un vecteur de la décarbonation des transports. Nous disposons là d’un levier majeur pour répondre aux défis de la transition écologique et d’une plus grande accessibilité aux solutions de mobilité durable.
Afin d’accompagner les acteurs publics dans cette démarche, les mobilités partagées, douces et actives peuvent agir en faveur de la transformation des pratiques de mobilité et de la promotion de nouveaux comportements plus vertueux.
C’est pourquoi cet amendement vise à compléter les dispositions relatives au schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables dans le but d’inscrire la politique d’achat dans une démarche de transition vers les mobilités partagées et actives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. Si je peux comprendre les intentions des auteurs de ces amendements, il ne me semble pas que le Spaser, qui est un document portant une stratégie d’achats publics responsables, soit le support privilégié pour faire la promotion des mobilités, qui plus est des mobilités partagées et actives.
Par conséquent, la commission de l’aménagement du territoire émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 52 rectifié, 109 rectifié ter et 158.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 195, présenté par MM. Fernique, Salmon, Breuiller, Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° bis À la première phrase de l’article L. 2141-7-1, les mots : « peut exclure » sont remplacés par le mot : « exclut » ;
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. En 2017, notre pays a été pionnier en adoptant la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Je rappelle qu’il s’agit de mesures de vigilance propres à identifier les risques d’atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle, comme les activités des sous-traitants ou fournisseurs.
Nous pouvons encore être pionniers en matière de commande publique en intégrant, par l’adoption de cet amendement, l’exclusion des marchés publics des entreprises qui auraient manqué à leur obligation d’établir un plan de vigilance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. L’exclusion facultative des candidats n’ayant pas respecté leur obligation d’établir un plan de vigilance a été introduite par la loi Climat et résilience de 2021, sur l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.
Transformer ce motif d’exclusion facultatif en motif d’exclusion obligatoire ne me semble pas pertinent. Je rappelle que les motifs d’exclusion de plein droit s’appliquent pour des infractions particulièrement graves, par exemple au titre du code pénal – participation à une organisation criminelle, corruption, infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes…
En tout état de cause, il me semble préférable de laisser au dispositif voté dans la loi Climat et résilience le temps de faire ses preuves.
Par conséquent, la commission de l’aménagement du territoire émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Puisque nous entamons l’examen des articles de ce texte, je poserai d’emblée deux questions.
La première : quels types d’amendements seront déclarés recevables ?
En effet, alors que nous abordons déjà des problématiques importantes – commande publique, mobilités douces… –, tous les amendements reçoivent un avis défavorable : c’est plus complexe qu’on ne le croit, ce serait une contrainte supplémentaire pour les entreprises qui les empêcherait de répondre à la commande publique, etc.
Comme près de 250 amendements ont trait à ces questions, autant nous dire d’emblée ce qui est recevable pour les entreprises et ce qui ne l’est pas.
Ma seconde question n’est pas sans lien. Dans la mesure où le plan de vigilance concerne les atteintes graves aux droits de l’homme, je souhaite savoir ce qui est pire en la matière, après les entreprises terroristes. Si l’on ne se met pas d’accord sur ces questions, je ne vois pas sur quoi on le sera.
Je remercie M. le rapporteur pour avis d’avoir rappelé que c’était le Sénat qui avait introduit l’exclusion facultative des entreprises ayant manqué à leur devoir de vigilance. Pour autant, depuis que nous avons voté cette disposition, combien ont été exclues ? En effet, des entreprises qui manquent à leur devoir de vigilance, il en existe un certain nombre, par exemple celles qui ont des filiales en Afrique. Obtenir une réponse à cette question nous permettrait de connaître le pourcentage d’entreprises concernées.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 154 rectifié est présenté par Mmes Préville et Briquet, MM. Montaugé, Marie, Kanner et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin et Lurel, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, M. Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 196 rectifié est présenté par MM. Fernique, Salmon, Breuiller, Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 8
Rétablir ainsi le 2° dans la rédaction suivante :
2° Après l’article L. 2141-7-1, il est inséré un article L. 2141-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-7-…. – L’acheteur exclut de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 3123-7-1, il est inséré un article L. 3123-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-7-2. – L’autorité concédante exclut de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 154 rectifié.
Mme Angèle Préville. Le projet de loi initial permettait à l’acheteur public d’exclure de la procédure de passation d’un marché les entreprises ne respectant pas leur obligation d’établir un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (Beges).
La commission de l’aménagement du territoire a supprimé cette possibilité au profit du renforcement des sanctions en cas d’absence d’établissement du Beges. À nos yeux, l’un n’empêche pas l’autre. Aussi proposons-nous de rétablir cette exclusion qui, rappelons-le, est une obligation légale pour les 5 000 acteurs privés et publics concernés.
Le Beges permet d’élaborer un diagnostic précis des émissions de gaz à effet de serre. Il prend en compte les émissions directes liées à l’activité de l’entreprise et les émissions indirectes liées à la production d’énergie. Il permet aux entreprises et établissements concernés d’identifier les grands postes d’émission et les leviers de réduction de leurs émissions de CO2 dans le cadre d’un plan de transition.
Dans la perspective de l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050, il est essentiel que les entreprises s’emparent enfin de cet outil. En effet, et vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, seuls 53 % des entreprises respectent leurs obligations sur ce point – et encore s’agit-il des chiffres les plus optimistes.
Pour une meilleure efficacité et pour respecter l’égalité de traitement entre les candidats, nous demandons le rétablissement de la mesure prévue dans le projet de loi initial en proposant que cette règle soit obligatoire et non une simple faculté, tout en maintenant le renforcement des sanctions pour les entreprises contrevenantes proposé par la commission de l’aménagement du territoire.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 196 rectifié.
M. Jacques Fernique. Aujourd’hui, la majorité des entreprises de plus de 500 personnes qui sont tenues d’établir un bilan d’émissions de gaz à effet de serre ne respectent pas cette obligation. Par conséquent, utiliser le levier de la commande publique pour la faire appliquer serait une bonne idée.
M. le président. L’amendement n° 328, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Après l’article L. 2141-7-1, il est inséré un article L. 2141-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-7-2. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 3123-7-1, il est inséré un article L. 3123-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-7-2. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Le bilan d’émissions de gaz à effet de serre est une obligation à mes yeux extrêmement importante. Il est réservé aux entreprises de plus de 500 salariés, soit des entreprises ayant les moyens de réaliser un tel bilan. C’est un élément de transparence essentiel pour le grand public.
Une fois ce constat établi, plusieurs options existent.
La première option consiste à conditionner la faculté d’une entreprise à soumissionner à un appel d’offres à l’obligation de réaliser un Beges. Je signale d’emblée aux auteurs de ces amendements identiques qu’une telle mesure risque d’avantager automatiquement des entreprises étrangères qui ne sont pas soumises à une telle obligation. Par conséquent, les entreprises qui n’auront pas encore rempli leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre seront exclues mécaniquement, par la force de la loi, ce qui ouvrira probablement la voie à des entreprises étrangères concurrentes.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émettra un avis défavorable sur ces amendements identiques.
La seconde option, qui a été retenue par la commission de l’aménagement du territoire, consiste à ne pas lier le bilan d’émissions de gaz à effet de serre à la soumission à un appel d’offres, mais à renforcer les sanctions à l’encontre des entreprises n’ayant pas rempli leur Beges.
La troisième option, qui fait l’objet de l’amendement déposé par le Gouvernement, vise à laisser aux entités soumettant les appels d’offres – collectivités locales ou autres établissements publics – la liberté de choisir si elles retiennent ou non une entreprise qui n’aurait pas rempli ses obligations au titre du bilan d’émissions de gaz à effet de serre. C’est à la fois très respectueux des libertés des collectivités locales et très responsabilisant. Par ailleurs, c’est un levier suffisant qui constitue pour les entreprises une incitation forte à remplir leurs devoirs au titre du bilan d’émissions de gaz à effet de serre. C’est la position qui me paraît la plus appropriée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire ?
M. Fabien Genet, rapporteur pour avis. Nous sommes d’accord sur le constat : dix ans après son entrée en vigueur, 65 % des presque 5 000 organisations assujetties n’ont pas respecté leur obligation de réaliser un bilan d’émissions de gaz à effet de serre. Cette méconnaissance de la loi est particulièrement dommageable, d’un point de vue tant environnemental qu’industriel.
Néanmoins, et je partage en cela une partie du constat que vient de dresser M. le ministre, dans le cadre des auditions menées par la commission de l’aménagement du territoire, il est apparu que ces leviers d’exclusion des procédures de passation des marchés publics et de contrats de concession, qu’ils soient de plein droit ou facultatifs, étaient très peu efficaces.
Concrètement, les acheteurs publics se contentent souvent d’une déclaration sur l’honneur pour effectuer les vérifications et appliquer les motifs d’exclusion des procédures de la commande publique. Les services ministériels m’ont d’ailleurs affirmé ne pas être en mesure de faire un état de lieux de l’application de ces motifs d’exclusion.
La vocation première du code de la commande publique n’est pas de faire respecter d’autres obligations, raison pour laquelle la commission de l’aménagement du territoire a proposé un autre dispositif pour parvenir au résultat que nous souhaitons tous, à savoir relever le niveau maximal de sanctions financières en cas de non-réalisation d’un Beges.
C’est la piste que la commission de l’aménagement du territoire a privilégiée et c’est la raison pour laquelle elle émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 154 rectifié et 196 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° 328.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Avis défavorable sur les amendements identiques nos 154 rectifié et 196 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 154 rectifié et 196 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 176 rectifié bis, présenté par MM. Levi, Bonhomme, Decool, Burgoa, Tabarot, Laugier, Folliot, Bonneau et Kern, Mmes Gacquerre et Vermeillet, MM. Pellevat, Sautarel et Henno, Mme Gosselin, MM. Détraigne, Mizzon et J.M. Arnaud, Mme F. Gerbaud, MM. Belin, S. Demilly, Canévet et Le Nay, Mme Gatel, MM. Cigolotti et Duffourg, Mmes Morin-Desailly et de La Provôté et M. P. Martin, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 2151-1, il est inséré un article L. 2151-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-…. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes environnementales. Ces variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.
« Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes environnementales sont autorisées.
« Les opérateurs économiques sont libres de présenter une variante. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la date fixée aux deux premiers alinéas du IV de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.
M. Pierre-Antoine Levi. Renforcer et mobiliser davantage le droit de la commande publique en faveur de l’achat durable est à la fois une nécessité et une réponse au devoir d’exemplarité des personnes publiques en la matière.
Parmi les différents outils dont dispose la commande publique, les variantes environnementales, solutions alternatives et vertueuses à l’initiative des entreprises, constituent aujourd’hui un levier trop peu utilisé par les acheteurs.
C’est pourquoi cet amendement vise à faciliter la présentation de variantes environnementales au sein des marchés publics, afin de permettre aux entreprises de mieux valoriser leur savoir-faire écologique.
Ces dispositions entreront en vigueur à partir de la date à laquelle les acheteurs seront tenus d’intégrer un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales des offres, conformément à l’article 35 de la loi Climat et résilience.
Ce changement de paradigme dans l’utilisation des variantes s’inscrit parfaitement en cohérence avec l’Agenda 2030, qui fait de la promotion des pratiques durables dans le cadre des marchés publics un enjeu majeur, tout comme avec le plan national pour des achats durables 2022-2025.