Sommaire
Présidence de Mme Laurence Rossignol
Secrétaires :
Mme Jacqueline Eustache-Brinio, M. Loïc Hervé.
2. Construction de nouvelles installations nucléaires. – Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Adoption du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.
3. Amélioration de l’accès aux soins. – Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi
Mme Corinne Imbert, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire
M. François Braun, ministre de la santé et de la prévention
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement n° 2 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 1 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de la proposition de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.
4. Encadrement des centres de santé. – Adoption définitive en deuxième lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Discussion générale :
M. François Braun, ministre de la santé et de la prévention
M. Jean Sol, rapporteur de la commission des affaires sociales
Clôture de la discussion générale.
Articles 1er, 1er bis A, 1er quater, 2, 4, 5, 7 et 9 – Adoption.
Adoption définitive de la proposition de loi dans le texte de la commission.
Suspension et reprise de la séance
5. Influenceurs sur les réseaux sociaux. – Discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Discussion générale :
Mme Amel Gacquerre, rapporteure de la commission des affaires économiques
Clôture de la discussion générale.
Amendement n° 52 rectifié de M. Henri Cabanel. – Rejet.
Amendement n° 17 de Mme Monique de Marco. – Rejet.
Amendement n° 31 de M. Rémi Cardon. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 71 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 41 de M. Rémi Cardon. – Rejet.
Amendement n° 72 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 18 de Mme Monique de Marco. – Rejet.
Amendement n° 53 rectifié de M. Henri Cabanel. – Rejet.
Amendement n° 65 rectifié du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 7 rectifié quater de M. Arnaud Bazin. – Adoption.
Amendement n° 44 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° 42 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° 28 rectifié ter de Mme Céline Boulay-Espéronnier. – Devenu sans objet.
Amendement n° 1 rectifié ter de Mme Jacqueline Eustache-Brinio. – Adoption.
Amendement n° 4 de M. Daniel Salmon. – Devenu sans objet.
Amendement n° 2 rectifié bis de M. François Bonhomme. – Devenu sans objet.
Amendement n° 32 de M. Rémi Cardon. – Devenu sans objet.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE Mme Nathalie Delattre
Conclusions de la conférence des présidents
7. Influenceurs sur les réseaux sociaux. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié
Amendement n° 43 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Amendement n° 10 de M. Daniel Salmon. – Rejet.
Amendement n° 34 de M. Rémi Cardon. – Rejet.
Amendement n° 26 rectifié bis de Mme Michelle Meunier. – Rejet.
Amendement n° 59 rectifié de Mme Véronique Guillotin. – Non soutenu.
Amendement n° 5 de M. Daniel Salmon. – Rejet.
Amendement n° 29 rectifié ter de Mme Céline Boulay-Espéronnier. – Retrait.
Amendement n° 69 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 68 rectifié de M. Michel Savin. – Retrait.
Amendement n° 73 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 64 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 55 rectifié de M. Henri Cabanel. – Retraits.
Amendement n° 70 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 14 de M. Martin Lévrier. – Adoption.
Amendement n° 81 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 45 de M. Fabien Gay. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 19 de Mme Monique de Marco. – Rejet.
Amendement n° 20 de Mme Monique de Marco. – Rejet.
Amendement n° 27 rectifié bis de M. François Bonhomme. – Rejet.
Amendement n° 35 de M. Rémi Cardon. – Rejet.
Amendement n° 11 de M. Daniel Salmon. – Rejet par scrutin public n° 282.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 74 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 15 de M. Martin Lévrier. – Adoption.
Amendement n° 66 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 37 de M. Rémi Cardon. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 9 rectifié de Mme Laurence Rossignol. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 63 rectifié de M. Henri Cabanel. – Retrait.
Amendement n° 75 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 76 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 78 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 67 du Gouvernement. – Retrait.
Amendement n° 77 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 38 de M. Rémi Cardon. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 79 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 60 rectifié de Mme Véronique Guillotin. – Retrait.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 39 de M. Rémi Cardon. – Rejet.
Amendement n° 80 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 54 rectifié de M. Henri Cabanel. – Retrait.
Adoption de l’article modifié.
Articles 4 bis, 4 ter A (nouveau) et 4 ter – Adoption.
Amendement n° 56 rectifié de M. Henri Cabanel. – Rejet.
Amendement n° 57 rectifié de M. Henri Cabanel. – Retrait.
Amendement n° 49 de M. Fabien Gay. – Retrait.
Amendement n° 50 de M. Fabien Gay. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article 9 (nouveau) – Adoption.
Intitulé de la proposition de loi
Amendement n° 51 rectifié de M. Henri Cabanel. – Retrait.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques
Adoption de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.
compte rendu intégral
Présidence de Mme Laurence Rossignol
vice-présidente
Secrétaires :
Mme Jacqueline Eustache-Brinio,
M. Loïc Hervé.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Construction de nouvelles installations nucléaires
Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (texte de la commission n° 578, rapport n° 577).
La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire sur ce projet de loi, dit Nouveau nucléaire, est parvenue à un accord.
Je me réjouis de la reprise de la plupart des apports sénatoriaux. Notre commission des affaires économiques avait en effet souhaité compléter le texte selon quatre axes.
Premièrement, elle a estimé indispensable d’actualiser la planification énergétique.
C’est pourquoi le Sénat, à l’article 1er A, a entendu abroger les trois verrous à la relance du nucléaire issus de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : l’objectif de réduction à 50 % de la part de l’énergie nucléaire ; le plafond de 63,2 gigawatts empêchant les autorisations ; la trajectoire de fermeture des quatorze réacteurs inscrite dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
C’est aussi le Sénat qui a introduit dans le texte, à l’article 1er B, de nouveaux objectifs en matière de recherche, d’innovation et d’hydrogène nucléaires.
C’est toujours le Sénat qui a voulu préciser, à l’article 1er C, que la relance du nucléaire figurerait dans la prochaine loi quinquennale de programmation de l’énergie. Celle-ci devra fixer un objectif clair de construction de réacteurs EPR 2 et de petits réacteurs modulaires, ou SMR, et en déterminer les moyens.
Pour garantir la neutralité technologique, à l’article 1er, nous avons obtenu que les SMR bénéficient des mesures de simplification et que les autres technologies, parmi lesquelles on peut citer les électrolyseurs d’hydrogène, fassent l’objet d’une clause de revoyure, dans un délai de cinq ans. Pour renforcer le contrôle parlementaire, nous avons prévu que le Gouvernement rende des comptes devant le Parlement dans un délai d’un an, puis tous les quatre ans.
Deuxièmement, notre commission a voulu renforcer la sûreté et la sécurité nucléaires.
Ainsi, à l’article 9 bis, nous avons intégré la résilience au changement climatique dans la démonstration de sûreté des réacteurs, au stade de l’autorisation comme à celui du réexamen. Nous avons aussi fait figurer la cyber-résilience dans la protection des réacteurs contre les actes de malveillance. C’est une première, et c’est crucial !
À l’article 4, nous avons précisé que les travaux pouvant être anticipés par l’exploitant seront définis par décret après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Je tiens à remercier ici Pascal Martin, rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, d’avoir défendu cette idée à mes côtés.
À l’article 9, nous avons prévu la remise par l’exploitant d’un rapport quinquennal sur la sûreté, dans le cadre du réexamen. Refusant une réorganisation mal évaluée et mal anticipée de l’ASN et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), que le Sénat n’avait pas pu examiner, nous avons supprimé les références à une éventuelle réorganisation, qui figuraient aux articles 9 A, 11 bis et 11 ter. Madame la ministre, laissons-nous le temps de l’expertise sur ce sujet majeur !
En parallèle, nous avons consolidé les attributions et le fonctionnement de la commission des sanctions de l’ASN, aux articles 11, 11 bis et 15.
Enfin, nous avons alourdi et complété les peines en cas d’intrusion dans des centrales nucléaires, à l’article 13.
Troisièmement, notre commission a entendu associer aux procédures les collectivités territoriales et le public.
Soucieux du principe de participation du public, nous avons interdit la construction de nouveaux réacteurs avant l’achèvement du débat public ou de la concertation préalable, à l’article 2.
Attachés à la protection des compétences et des finances locales, nous avons obtenu l’exemption des réacteurs du « zéro artificialisation nette » (ZAN) tel qu’il s’impose aux collectivités territoriales, ainsi que le recueil des observations de ces dernières sur l’évolution de leurs documents d’urbanisme, aux articles 2 et 3.
Dans le même esprit, nous avons garanti à ces mêmes collectivités territoriales le bénéfice de la taxe d’aménagement, à l’article 3.
Dernier axe, notre commission a souhaité renforcer la sécurité juridique.
Nous avons ainsi mieux défini les procédures, notamment en matière d’urbanisme ou d’expropriation, aux articles 2, 3 et 7. Nous avons aussi entendu compléter ces procédures, en proposant une régularisation de l’instance, à l’article 7 bis, de manière à accélérer le règlement des contentieux sur les nouveaux réacteurs, et en introduisant une clause de revoyure, à l’article 5, pour encourager l’enfouissement des infrastructures du réseau de transport d’électricité.
Au total, notre commission a entendu porter une vision résolument moderne de l’énergie nucléaire, plus complexe et plus actuelle, et intégrant pleinement les risques climatiques et numériques, qui sont les enjeux du siècle.
Ce faisant, elle a offert un aboutissement législatif, très concret et très complet, aux recommandations de sa mission d’information sur l’énergie nucléaire et l’hydrogène bas-carbone, du mois de juillet dernier, mission transpartisane que j’ai conduite avec Jean-Pierre Moga et Jean-Jacques Michau.
Je voudrais à cette occasion remercier ma collègue rapporteure de l’Assemblée nationale Maud Bregeon du travail accompli et les concertations que nous avons eues ensemble pour arriver à ce compromis. Je remercie aussi Mme la présidente de notre commission, ainsi que tous ses membres, qui ont accompli un travail formidable, et que les administrateurs qui nous ont apporté leur concours.
En conclusion, je vous invite à adopter aujourd’hui ce texte de compromis et je forme le vœu que le prochain projet de loi de programmation quinquennale de l’énergie, qui doit être présenté d’ici à la mi-2023, acte véritablement la relance du nucléaire. J’espère profondément, madame la ministre, que nous disposerons ainsi d’une réelle stratégie énergétique pour notre pays. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE et INDEP.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez, une nouvelle fois, la responsabilité de vous prononcer sur un texte majeur pour bâtir l’indépendance énergétique de notre pays. Vous avez la responsabilité de vous prononcer sur un texte qui contribuera à répondre au défi du siècle : libérer notre pays de sa dépendance mortifère aux énergies fossiles. Vous avez, enfin, la responsabilité de vous prononcer sur un texte qui permettra à notre pays de produire une énergie abondante, compétitive et décarbonée.
L’objectif du Gouvernement est clair : atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 en réduisant drastiquement notre consommation de pétrole et de gaz fossile, qui pèsent encore pour près des deux tiers de notre consommation d’énergie finale.
Pour relever avec succès l’immense défi de long terme qu’est cette libération des énergies fossiles, nous devrons construire un consensus politique qui transcende les étiquettes partisanes. En effet, je vous le dis avec conviction, notre politique énergétique ne peut pas se permettre de subir, de nouveau, des atermoiements et des décisions erratiques qui ne se fondent ni sur la science ni sur la raison, mais dépendent parfois plutôt d’accords électoralistes de circonstance.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je suis convaincue que nous posons, depuis l’été dernier, les fondations d’un pacte de renouveau énergétique, un pacte qui permettra de faire face à l’urgence climatique et à l’urgence énergétique.
Ce pacte repose sur des discussions nourries et approfondies entre le Gouvernement et le Parlement, mais également entre le Gouvernement et les élus locaux, les organisations environnementales, les entreprises et, plus largement, l’ensemble des Français.
Je veux d’ailleurs en profiter pour saluer les milliers de nos concitoyens qui ont contribué à la grande concertation sur le futur mix énergétique de notre pays. Je me réjouis qu’ils s’emparent de ces sujets, qui sont certes complexes, mais déterminants pour notre avenir.
L’énergie est aujourd’hui au cœur du débat public et des nombreux travaux parlementaires que vous avez engagés. Il est donc essentiel que nous y travaillions ensemble, car, comme j’ai souvent eu l’occasion de le dire, il n’y aura pas d’indépendance politique sans maîtrise énergétique.
Après le vote des dispositions relatives à la sécurisation de nos approvisionnements énergétiques au sein de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’été dernier, et de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, en début d’année, je souhaite, avec ce projet de loi d’accélération des procédures administratives nucléaires, poursuivre la relance de notre filière nucléaire.
Je me réjouis de l’accord trouvé en commission mixte paritaire. Je tiens particulièrement à remercier votre rapporteur, Daniel Gremillet, la présidente de votre commission des affaires économiques, Sophie Primas, et les autres membres de celle-ci, de leur investissement jusqu’à la dernière minute, qui a permis ce succès.
C’est un signal fort envoyé à notre filière pour qu’elle se mobilise en vue du lancement du programme de construction de six EPR 2 et de la mise à l’étude de huit réacteurs supplémentaires. Et nous ne nous interdirons pas d’aller plus loin en fonction de la réalité de nos capacités industrielles !
Vous le savez également, l’enjeu des compétences est au cœur de la transition énergétique. Cela est particulièrement vrai pour la filière nucléaire. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à celle-ci de dresser un état des lieux précis des besoins en compétences pour réussir la relance. Les résultats de l’étude qu’ils ont réalisée sont limpides : 100 000, voilà le nombre d’emplois que la filière estime nécessaire de créer au cours de la prochaine décennie. Il faudra recruter des soudeurs, des chaudronniers, des tuyauteurs ou encore des ingénieurs ; autant d’occasions, au cœur des territoires, pour les jeunes ou les travailleurs en reconversion, de prendre part au plus grand projet industriel de notre pays depuis les années 1970. Ils seront les visages de cette « France Nation verte » que nous appelons de nos vœux.
Dans le prolongement de ce travail, je ferai également le point avec l’Université des métiers du nucléaire, au début du mois de juin, sur la stratégie de formation qu’elle mettra en œuvre pour répondre à ces besoins de compétences.
Ce projet de loi sur le nucléaire matérialise, plus profondément, le soutien du Gouvernement et du Parlement à une politique énergétique ambitieuse et crédible.
Je me félicite à ce titre de notre refus, tout au long de l’examen de ce texte, d’opposer nucléaire et énergies renouvelables. En effet, notre urgence, je le répète, est de sortir des énergies fossiles, et nous aurons autant besoin du nucléaire que des énergies renouvelables pour y parvenir.
Avec ce projet de loi, nous accélérons également le renforcement de l’ensemble de notre filière, permise notamment par la montée de l’État au capital d’EDF, ainsi que par les investissements visant à moderniser notre outil de production, comme à Framatome, au Creusot ; dans la continuité du plan France Relance, le plan France 2030 nous permet d’investir dans les innovations en matière nucléaire.
Cette ambition, je la porte au-delà de nos frontières. Je m’emploie en effet depuis plusieurs mois à réunir nos partenaires européens au sein d’une alliance du nucléaire civil. Nous sommes désormais quatorze États membres à travailler aux côtés de la Commission européenne pour que l’énergie nucléaire trouve la place qui lui est due dans le mix énergétique européen. Je réunirai la semaine prochaine mes homologues à Paris pour faire le point sur les projets européens de nouveaux investissements dans le nucléaire. On sera surpris d’en apprendre le nombre !
Tel était également le sens de mon déplacement, il y a quelques jours, avec le président-directeur général d’EDF Luc Rémont, sur le chantier de l’EPR de Hinkley Point, au Royaume-Uni, pour défendre notre savoir-faire d’excellence à l’export.
Mesdames, messieurs les sénateurs, adopter ce texte, c’est permettre à notre pays de réaliser une grande avancée écologique en mobilisant tous les leviers de décarbonation pour lutter contre le dérèglement climatique. C’est aussi donner l’occasion à notre pays de conjuguer réindustrialisation et maîtrise énergétique. C’est enfin lancer le chantier du siècle en matière d’industrie et d’emplois.
La prochaine loi de programmation sur l’énergie et le climat, dont je vous détaillerai prochainement la préparation, devra être ambitieuse et réaliste au regard de nos capacités. J’en serai la garante.
Je nous invite donc à poursuivre le travail engagé, de manière collective, pour bâtir la souveraineté énergétique de notre pays. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP et RDSE.)
Mme la présidente. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. En outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes
TITRE Ier A
MESURES LIÉES À LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
Article 1er A
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 100-4 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est abrogé ;
b) Au I bis, les mots : « , du 5° du I du présent article » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 311-5-5 est abrogé ;
4° L’article L. 311-5-7 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la première phrase du deuxième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « du 5° du I de l’article L. 100-4 ou » sont supprimés.
II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, fait l’objet d’une révision simplifiée pour tenir compte des dispositions de la présente loi.
Article 1er BA
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-5-2 est abrogé ;
2° L’article L. 311-5-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-6. – Dans le cas où une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 du présent code. »
II. – L’article L. 593-7 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans le cas où l’installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d’électricité, l’autorisation de création ne peut être accordée que si elle respecte les conditions, fixées à l’article L. 311-5 du code de l’énergie, de délivrance de l’autorisation d’exploiter. »
Article 1er B
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 100-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Prolonger un effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas-carbone, mentionné à l’article L. 811-1, notamment concernant les réacteurs électronucléaires de troisième et quatrième générations, la poursuite du fonctionnement des réacteurs électronucléaires existants, les petits réacteurs modulaires, les technologies fondées sur la fusion thermonucléaire, la fermeture du cycle du combustible, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »
2° Le I de l’article L. 100-4 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis D’installer des capacités de production d’hydrogène par électrolyse à l’horizon 2030 d’au moins 6,5 gigawatts, eu égard à la part prépondérante d’énergies décarbonées dans le mix de production d’électricité ; »
3° L’article L. 141-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas-carbone, mentionné à l’article L. 811-1. » ;
4° Le dernier alinéa du III de l’article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas-carbone, mentionné à l’article L. 811-1. »
Article 1er C
I. – Le 4° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l’atteinte de cet objectif. »
II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 311-5-7 du code de l’énergie, les mots : « et de diversification », sont remplacés par les mots : « , de diversification et de décarbonation ».
Article 1er D
Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires sur :
1° La situation des industriels de la filière nucléaire française, dont le groupe Électricité de France, du marché de l’électricité et des finances publiques ;
2° Les besoins en termes de formation initiale et continue, de métiers, de compétences, d’ingénierie et d’organisation des services de l’État et de la filière industrielle nucléaire ainsi que sur les mesures à prendre pour revaloriser et renforcer l’attractivité de ces formations, métiers et compétences ;
3° La sûreté et la sécurité nucléaires ;
4° L’amont et l’aval du cycle du combustible, notamment sur l’approvisionnement en uranium et en matières premières critiques, sur la revalorisation du combustible usé, sur les améliorations possibles en matière de gestion et de réduction des déchets et sur la définition du niveau de matières nucléaires recyclées à utiliser dans la production d’électricité d’origine nucléaire ;
5° Le périmètre d’action et les moyens, notamment d’information, des commissions locales d’information.
Le rapport détermine également les capacités de construction de réacteurs électronucléaires supplémentaires, notamment en cas de développement accéléré de l’activité industrielle française.
Le rapport fait état des tendances mondiales, notamment européennes, s’agissant de la production d’électricité d’origine nucléaire et de la concurrence internationale dans ce secteur.
Article 1er E
(Supprimé)
Article 1er F
Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente les options technologiques nucléaires disponibles comparables aux réacteurs pressurisés européens, notamment en matière de puissance, d’exploitation et de sûreté nucléaire. Le rapport précise également les intentions du Gouvernement en matière de développement des petits réacteurs modulaires et des réacteurs de quatrième génération, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques sur ces technologies. Il précise enfin les choix technologiques envisagés par le Gouvernement afin de relancer le nucléaire ainsi que le coût de chacun de ces choix, leurs modes de financement et leurs conséquences sur la filière et sur la souveraineté énergétique et industrielle de la France.
TITRE Ier
MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS
Article 1er
IA. – Au sens du présent titre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui-ci.
I. – Le présent titre s’applique à la réalisation de réacteurs électronucléaires, y compris de petits réacteurs modulaires, dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
II. – Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit toutes les conditions suivantes :
1° Il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au I du présent article ;
2° Il est situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement ;
3° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
L’arrêté précise le projet concerné et les dispositions du présent titre qui lui sont applicables. Une réponse est apportée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, le cas échéant par la publication de l’arrêté, dans un délai de six mois à compter de la demande formulée par le porteur de projet.
III. – (Supprimé)
IV. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’opportunité d’étendre l’application des mesures prévues au présent titre à d’autres types de réacteurs nucléaires et à d’autres conditions d’implantation géographique que ceux mentionnés au I du présent article. Ce rapport évalue l’opportunité et la faisabilité de permettre aux projets de production d’hydrogène bas-carbone, mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, de manière couplée avec une production d’électricité d’origine nucléaire par des réacteurs électronucléaires existants ou mentionnés au même I, de bénéficier, à la demande du porteur de projet, de tout ou partie des dispositions prévues au présent titre.
V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les quatre ans, et jusqu’à un an après l’expiration du délai mentionné au I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des mesures prévues au présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés par le Gouvernement pour la construction des réacteurs électronucléaires, explique les écarts constatés ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Il fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement devant le Parlement.
VI. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate mentionnée au I du présent article. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l’installation nucléaire de base existante en dispose.
Article 2
I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d’État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l’article L. 121-8 du code de l’environnement.
Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifiée de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV.
La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un réacteur électronucléaire emporte sa qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article.
II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.
Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.
Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public mentionné au même article L. 143-16, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, le cas échéant après l’engagement de la procédure de mise en compatibilité, ses observations sur les modifications envisagées.
L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II.
L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II.
Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l’urbanisme.
III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.
IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois.
Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.
V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV.
Article 3
I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.
L’autorité administrative vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8. Elle détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.
Les constructions, aménagements, installations et travaux liés à la réalisation d’un réacteur électronucléaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code.
II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant le I du présent article.
A. – Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :
1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;
2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;
3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ou, pour les constructions, aménagements, installations et travaux qui peuvent être exécutés avant délivrance de cette autorisation en application du II de l’article 4 de la présente loi, l’autorisation environnementale mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article, lorsque l’instruction de cette dernière en a vérifié la conformité aux règles d’urbanisme en application du même deuxième alinéa ;
4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit le fait générateur mentionné au 3° du présent A ;
5° Les règles relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux de la taxe d’aménagement sont celles en vigueur à la date du fait générateur mentionné au même 3°.
Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 8 de la présente loi précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet postérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.
B. – Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant le fait générateur mentionné au 3° du A du présent II.
C. – Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.
D. – Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 3° du A du présent II.
III. – Avant le 1er janvier 2024, une loi détermine les modalités dérogatoires de la prise en compte au sein des documents de planification et d’urbanisme, au titre des obligations de l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des grands projets d’envergure nationale.
IV (nouveau). – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de la réalisation d’un réacteur électronucléaire, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs locaux et régionaux de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers intégrés aux documents de planification et d’urbanisme en application de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée.
Article 3 bis
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la mise en œuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l’extérieur du site sur les projets d’urbanisation à proximité d’un réacteur électronucléaire. Il évalue l’opportunité et la faisabilité de faire évoluer ces règles.
Article 4
I. – L’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du même code qui porte sur l’ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 181-14 du code de l’environnement jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi.
La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.
II. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 425-12 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent, aux frais et risques de l’exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.
III. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, précise la répartition des opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, selon qu’elles peuvent être exécutées en application de la première ou de la seconde phrase du II du présent article.
Article 4 bis
La réalisation d’un réacteur électronucléaire répondant aux conditions, notamment de puissance et de type de technologie, définies par décret en Conseil d’État est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Article 5
I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire ainsi que les constructions, les aménagements, les équipements, les installations et les travaux liés à son exploitation ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.
II (nouveau). – Dans un délai d’un an puis tous les quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu’à un an après l’expiration du délai mentionné au I de l’article 1er de la même loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires ou les porteurs de projets de tels réacteurs et par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité pour faciliter et encourager l’enfouissement des infrastructures de transport d’électricité. Le rapport évalue les possibilités financières et techniques de faire évoluer le cadre législatif et réglementaire en la matière, dont les dispositions prévues au présent titre.
Article 6
Par dérogation à l’article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124-1 du même code.
La concession d’utilisation du domaine public maritime est approuvée par décret en Conseil d’État, sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter un cahier des charges comportant des conditions générales et, le cas échéant, des conditions spécifiques.
Article 7
I. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire.
I bis. – (Supprimé)
II. – Le décret pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est publié dans un délai de six ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique le projet de réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi.
Article 7 bis
I. – Sans préjudice de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, relatif à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux :
1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d’irrégularité ;
2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.
II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.
III. – (Supprimé)
IV. – Les I et II du présent article sont applicables aux recours formés à l’encontre de l’acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi.
Article 7 ter
(Supprimé)
Article 7 quater
Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, le Gouvernement établit une carte et une liste des sites potentiels d’installation de petits réacteurs modulaires d’une puissance installée supérieure à 150 mégawatts. Il présente un bilan des avantages et des inconvénients de chacun des sites concernés. Il s’appuie sur une consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.
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TITRE II
MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES
Article 9 A
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les besoins prévisionnels humains et financiers pour assurer les missions de contrôle, d’expertise et de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans le contexte de relance de la production d’électricité d’origine nucléaire, en garantissant un niveau de ressources suffisant.
Article 9
Les deux derniers alinéas de l’article L. 593-19 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une enquête publique.
« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au même premier alinéa. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l’article L. 593-10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend. Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport mentionné au premier alinéa du présent article, l’exploitant remet à l’Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées au même article L. 593-10 prises à l’occasion du réexamen, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions.
« L’Autorité de sûreté nucléaire communique son analyse du rapport et ses prescriptions au ministre chargé de la sûreté nucléaire. À l’exception des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4, cette analyse et ces prescriptions sont rendues publiques.
« Les dispositions envisagées par l’exploitant font l’objet, en fonction de leur degré d’importance, d’autorisations en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l’article L. 593-14, ou de déclarations ou d’autorisations en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l’article L. 593-15. »
Article 9 bis
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I de l’article L. 593-7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette démonstration tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle-ci. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 593-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « , dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette appréciation des risques tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle-ci. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 1333-3 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le mot : « prendre », sont insérés les mots : « , y compris en matière de sécurité des systèmes d’information, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « contre tout acte de malveillance, y compris informatique, dans le but d’éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou inconvénient pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement pouvant en découler. »
Article 9 ter
(Supprimé)
Article 10
I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 593-24 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l’exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l’article L. 593-26.
« À compter de la date de notification de ce décret à l’exploitant de l’installation, celui-ci n’est plus autorisé à la faire fonctionner.
« La date de notification de ce décret se substitue à la date mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593-26.
« L’exploitant porte la déclaration prévue audit article L. 593-26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17 et la met à la disposition du public par voie électronique. »
II. – Après la référence : « L. 593-26 », la fin du I de l’article L. 596-11 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « ou à compter de la date de notification du décret pris en application du premier alinéa de l’article L. 593-24 ordonnant sa mise à l’arrêt définitif. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
I. – L’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est ratifiée.
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 592-41 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et L. 229-10 » sont remplacés par les mots : « , L. 229-10 et L. 557-58 » ;
b) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;
c) Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;
d) Après le mot : « électif », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;
1° bis L’article L. 592-42 est abrogé ;
1° ter Le dernier alinéa de l’article L. 592-43 est complété par les mots : « ainsi que leurs obligations en matière d’incompatibilités et de déontologie résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 593-4, les mots : « la fermeture » sont remplacés par les mots : « l’arrêt définitif » et les mots : « l’arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « la fermeture » ;
3° L’article L. 593-20 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
4° Au 4° de l’article L. 596-4, après la référence : « L. 171-8 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 557-58 » ;
5° L’article L. 596-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, les délais applicables devant la commission sont ceux fixés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 596-1. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 1337-1-1 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que les infractions aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail et celles » sont remplacés par les mots : « les infractions aux règles de prévention mentionnées à l’article L. 4451-1 du code du travail ainsi que les infractions ».
Article 11 bis
L’article L. 592-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 592-12. – L’Autorité de sûreté nucléaire peut employer des fonctionnaires placés auprès d’elle dans une position conforme à leur statut ainsi que des agents d’établissements publics mis à disposition auprès d’elle, avec leur accord, conformément aux dispositions qui les régissent, et recruter des agents contractuels de droit public ainsi que des agents contractuels de droit privé. »
Article 12
Le troisième alinéa de l’article L. 592-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Pour le renouvellement des membres désignés par le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »
Article 13
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1333-13-12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 1333-13-13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
3° L’article L. 1333-13-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 1333-13-15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
5° À l’article L. 1333-13-18, les références : « 8° et 9° » sont remplacés par les références : « 8°, 9° et 12° ».
TITRE IV
(Division et intitulés supprimés)
Article 14
(Supprimé)
Article 15
L’article L. 592-31 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport annuel comporte également un compte rendu de l’activité de la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 592-41. »
Article 16
(Supprimé)
Article 17
Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la faisabilité, aux coûts, aux bénéfices et aux conditions de la poursuite du fonctionnement jusqu’à soixante ans et au-delà des réacteurs électronucléaires en fonctionnement en France au 1er janvier 2023, dans le respect des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement.
Article 18
Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes fiscales liées aux réacteurs électronucléaires qui sont perçues par les collectivités territoriales.
Article 19
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires pour assurer une gestion économe et optimisée de la ressource en eau, au regard des meilleures techniques disponibles dans le domaine. Ce rapport rend compte de l’application des recommandations faites à l’État par la Cour des comptes dans son rapport sur l’adaptation au changement climatique du parc des réacteurs nucléaires, publié en mars 2023.
Mme la présidente. Sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
M. Jean-Pierre Corbisez. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, une fois n’est pas coutume, c’est un texte largement amputé des modifications que lui avait apportées le Sénat qui nous est présenté aujourd’hui. C’est une situation que je trouve fort regrettable, car je reste persuadé que nombre de ces ajouts avaient toute leur pertinence.
En premier lieu, il est à mon sens dommageable d’avoir supprimé, à l’article 1er, l’ensemble des objectifs quantitatifs fixés par le Sénat, notamment pour nos ambitions quant à la part de matières recyclées dans la production de l’énergie nucléaire. Les intentions engagent, les objectifs obligent. Nous aurions même pu aller plus loin en matière de réutilisation du combustible au regard du contexte de tensions que nous connaissons aujourd’hui dans l’acheminement de ce type de matériaux, en raison tant de la raréfaction de la ressource que du contexte géopolitique.
Certes, le rapport dont l’article 1er D prévoit la remise à l’horizon des cinq prochaines années est de bon ton et doit aborder ces questions, mais toute cette évaluation n’aurait-elle pas dû être faite en amont ? Cela aurait notamment permis d’éviter que ce débat ne soit mené dans la précipitation, comme c’est malheureusement souvent le cas avec le Gouvernement, qui a pris la mauvaise habitude de tordre le bras au Parlement en imposant des procédures d’urgence et des délais contraints.
Mon propos pourrait être le même s’agissant du rapport prévu à l’article 1er F. Ces études et ces analyses auraient dû être réalisées en amont et soumises aux parlementaires, afin de leur permettre de se prononcer en étant parfaitement éclairés.
À titre individuel, je regrette le retrait, à l’article 1er, de la mention des installations de production d’hydrogène bas-carbone parmi celles qui sont susceptibles de bénéficier des dispositions du présent texte. Nous passons à côté d’une possible accélération des procédures en la matière, en contradiction, selon moi, avec les potentialités de cette énergie.
Par ailleurs, sur le fond, nous sommes tous d’accord pour déclarer qu’en matière d’énergie, il nous faut conquérir notre autonomie, qu’il nous faut travailler mieux et plus vite. Mais nous savons aussi que le mieux est parfois l’ennemi du bien. Or la simplification et l’accélération de nos procédures ne peuvent se faire ni au détriment du débat parlementaire, ni en enjambant la consultation des citoyens, ni surtout en réduisant notre niveau de vigilance et d’exigence quant à la préservation de notre environnement et de la biodiversité.
De ce point de vue, la suppression des dispositions nouvelles qui étaient réunies sous le titre « Renforcer la transparence démocratique sur le nucléaire » doit nous interroger.
En outre, la multiplication, dans le texte adopté par la commission mixte paritaire, des demandes de rapports au Gouvernement, ne saurait remplacer les investigations que les parlementaires peuvent mener eux-mêmes via une délégation partagée. Voilà une occasion ratée de redonner plus de place aux députés et sénateurs ! Si j’étais taquin, j’oserais dire que nous en sommes encore étonnés…
Saluons malgré tout le maintien de l’information préalable du département et de la région sur les projets de création de nouvelles installations. C’était une attente forte de nos collectivités, en raison notamment des responsabilités du département en matière de routes et de sécurité incendie, ou encore des implications sensibles pour les régions en termes d’équilibre territorial.
Notons également une mise en cohérence du texte à la suite des débats à l’Assemblée nationale : l’article 9 A a été réécrit pour tirer la conséquence de la décision de nos confrères députés de retirer du texte l’intégration de l’IRSN à l’ASN. Au-delà des inquiétudes légitimes des personnels, cette fusion n’était pas opportune au regard des missions spécifiques de chacune de ces autorités et en raison de la sensibilité très particulière du domaine de l’énergie nucléaire, qui justifie, selon moi, de maintenir séparées les missions de contrôle et celles d’expertise et de recherche.
Évoquons enfin la nouvelle disposition, intégrée à l’article 3, relative à l’objectif de « zéro artificialisation nette ». Nous le savons toutes et tous, c’est un sujet très sensible, sur lequel nous attendons d’ailleurs toujours les propositions du ministre chargé des collectivités. Mais je pense que nos collègues élus locaux seront rassurés en constatant que les projets d’installation de réacteurs électronucléaires ne seront pas comptabilisés dans les objectifs régionaux ou locaux de réduction de l’artificialisation des sols. Nous respectons ici la logique consistant à ne pas pénaliser le développement de nos collectivités territoriales pour des projets d’envergure ou d’intérêt national.
Vous l’aurez compris, notre groupe dresse un bilan mitigé de ce texte, dans le prolongement des avis que nous avions émis lors des débats précédents. Néanmoins, parce que le sujet est d’importance et parce qu’il nous faut collectivement prendre nos responsabilités pour faciliter l’autonomie énergétique de notre pays, notre groupe votera majoritairement en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et INDEP, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Pierre Moga applaudit également.)
Mme Sophie Primas. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi dit Nouveau nucléaire, dont nous examinons aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire, est important ; il est même très important.
Cela faisait bien longtemps que l’énergie nucléaire n’avait pas été placée au centre de l’attention publique. Rappelons que la dernière autorisation de création d’un réacteur remonte à 2007 ! L’énergie nucléaire dans notre pays était devenue un problème, alors que nous pensons depuis longtemps, au Sénat, que c’est une solution : une solution pour notre indépendance énergétique, afin de sortir des hydrocarbures, russes en particulier, avant 2030 et de faire face à l’électrification majeure de tous nos usages ; une solution pour notre transition énergétique, afin d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Mais, madame la ministre, que de temps perdu depuis 2007 ! Ce temps a été perdu pour servir des intérêts politiques plutôt que l’intérêt de notre pays. Citons la politique d’attrition des réacteurs existants, la programmation de l’arrêt de quatorze réacteurs sur vingt l’arrêt du programme Astrid ou encore la fermeture de Fessenheim en 2020 ; autant de fautes qui nous ont privés de vision, d’avance en matière de recherche, de souveraineté technologique, de compétences, de capacités énergétiques et de performances climatiques !
À elle seule, la fermeture de Fessenheim, c’est une production manquante de 11 térawattheures. Ce sont 10 millions de tonnes de CO2 supplémentaires dans l’atmosphère !
À cela s’ajoute une politique d’attentisme du Gouvernement en matière de nouveaux réacteurs. Depuis 2017, aucune décision cruciale n’a été prise : ni lors de la planification énergétique intégrée à la loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019, dite loi Énergie-climat, ni dans la PPE de 2020…
M. Laurent Duplomb. Bravo !
Mme Sophie Primas. Résultat, notre système électrique est aujourd’hui en « vigilance particulière » en matière de sécurité, selon Réseau de transport d’électricité (RTE), et « sans marge » en matière de sûreté, selon l’ASN.
A contrario, notre commission des affaires économiques s’est mobilisée avec constance en faveur de l’énergie nucléaire. Dans la loi Énergie-climat de 2019, nous avons décalé de dix ans le calendrier de fermeture des réacteurs existants, sous réserve évidemment de sûreté. Dans la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience, nous avons conditionné toute autre fermeture à la prise en compte de la sûreté nucléaire, de la sécurité d’approvisionnement et des émissions de gaz à effet de serre. Daniel Gremillet s’en souvient, ce fut une bataille ! Enfin, dans la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, cette année-ci, nous avons introduit des mesures de simplification pour l’hydrogène, quelle que soit sa source, renouvelable comme nucléaire.
Notre commission s’est aussi largement mobilisée dans ses travaux de contrôle. La mission d’information transpartisane conduite par notre rapporteur, Daniel Gremillet, a ainsi plaidé pour construire quatorze EPR 2 et pour 4 gigawatts de SMR, afin de maintenir un mix majoritairement nucléaire à l’horizon 2050. Quelle clairvoyance ! Mais quelle opiniâtreté !
Instruite par l’expérience, notre commission a reçu positivement le présent projet de loi et en a considérablement infléchi et enrichi le texte, qui portera clairement l’empreinte du Sénat.
Elle a complété les procédures techniques par une vision politique, en actualisant nos objectifs énergétiques nationaux et en préparant la future loi de programmation quinquennale de l’énergie. Nous serons attentifs à ce que ce texte à venir comporte des objectifs ambitieux, ainsi que des moyens suffisants, et, au-delà, à ce que le Gouvernement clarifie sa stratégie, acte la construction des prochaines installations, instruise les autorisations et précise leurs financements.
Notre commission a aussi promu une vision moderne de l’énergie nucléaire, intégrant de nouveaux risques, climatiques et numériques, et de nouvelles technologies, les SMR et les électrolyseurs d’hydrogène. Elle a aussi encouragé une vision décentralisée de l’énergie nucléaire, attentive aux compétences des collectivités, en particulier d’urbanisme, et aux finances locales.
Je me félicite que le Sénat ait obtenu l’exemption des réacteurs des objectifs locaux et régionaux du ZAN. Ce fut une longue et difficile bataille ; vous le savez, madame la ministre. Nous serons très vigilants à ce que le Gouvernement ne réintroduise pas par voie législative, voire réglementaire, d’objectif national pour ce type de projets.
Notre commission a enfin soutenu une vision exigeante de l’énergie nucléaire, soucieuse de la sûreté des réacteurs et de la gestion des déchets.
Bien entendu, je suis satisfaite que le Sénat ait obtenu le retrait total de la réorganisation de l’ASN et de l’IRSN, introduite à l’Assemblée nationale par le biais d’amendements gouvernementaux improvisés, sans étude d’opportunité ou d’impact, sans concertation. Nous avons d’ailleurs saisi l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) pour comprendre les objectifs sous-jacents de cette réorganisation et évaluer la réponse idoine. Nous serons très attentifs à ce qu’une éventuelle réforme ne vienne pas confondre les responsabilités ou déstabiliser les compétences.
C’est cette vision d’une énergie nucléaire fondée sur la science et la raison, inscrite dans le monde actuel et ouverte sur les technologies futures que notre commission a voulu exprimer.
C’est pourquoi le groupe Les Républicains votera les conclusions de la commission mixte paritaire sur ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Bernard Buis et Henri Cabanel applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Médevielle, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
M. Pierre Médevielle. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, comme j’ai pu le dire lors de l’examen de ce projet de loi en première lecture par notre assemblée, le nucléaire, c’est l’histoire d’une ambition française qui s’est transformée en véritable stratégie ; c’est une aventure industrielle, qui a connu un sérieux ralentissement au cours des deux dernières décennies et à laquelle nous avons décidé de donner un souffle nouveau.
Nous avons bâti notre stratégie nucléaire sur l’idée d’une sécurité d’approvisionnement, dans un esprit de recherche de notre indépendance énergétique.
Après les chocs pétroliers des années 1970, la guerre en Ukraine nous a rappelé notre dépendance aux énergies fossiles et les risques d’un abandon de la filière nucléaire.
Pour atteindre notre souveraineté énergétique, il faudra coupler le nucléaire au déploiement massif d’énergies renouvelables. L’engagement devra être franc et massif ; il faudra conserver un cap constant. Madame la ministre, nous devrons absolument nous donner les moyens économiques et politiques de tenir cet engagement. Le programme paraît ambitieux, les investissements lourds, mais tel est le prix de notre indépendance.
Par ailleurs, notre planète est confrontée à un dérèglement climatique que personne ne peut ignorer. Vous connaissez l’engagement de mon groupe pour une écologie pragmatique.
Il est de plus en plus urgent d’abandonner les centrales à charbon et autres sources d’émissions de gaz à effet de serre. L’avenir sera obligatoirement à un mix énergétique bas-carbone. Produire de manière indépendante, oui ! Produire proprement et de manière indépendante, mille fois oui !
Il est donc essentiel d’investir massivement dans la maintenance, la rénovation et le renouvellement de notre parc nucléaire, qui a été si malmené, depuis trop longtemps, par des politiques contradictoires et totalement inadaptées.
Je me félicite que le texte issu de la commission mixte paritaire entérine la suppression de l’objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire dans notre bouquet énergétique à l’horizon 2035.
Poursuivons nos investissements dans la recherche, l’innovation et la formation dans ce secteur majeur pour l’avenir de la France. À ce titre, le nucléaire de nouvelle génération – SMR et EPR – est une belle perspective.
Je suis également préoccupé par la nécessité de créer des liens, afin d’harmoniser notre politique énergétique nationale avec les orientations politiques européennes. En ce 9 mai, fête de l’Europe, cela a tout son sens.
Je connais votre engagement sur ce sujet, madame la ministre : soyez assurée de notre soutien ! Il en va de même, d’ailleurs, sur le dossier de l’hydrogène bas-carbone, qui est intrinsèquement lié à celui de la taxonomie. Ne passons pas à côté de la possibilité de décarboner notre économie en voulant laver plus vert que vert !
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) nous exhorte à nous servir de nos énergies bas-carbone pour réduire nos émissions. L’hydrogène produit à partir d’énergie nucléaire est une chance pour notre pays et pour l’Europe entière, même si l’Allemagne ne partage pas du tout cette analyse. On a du mal à trouver une cohérence dans la politique actuelle de ce pays, qui vient de fermer ses trois derniers réacteurs nucléaires tout en annonçant la fermeture totale des centrales à charbon en 2038 ; comprenne qui pourra ! Dans le même temps, l’Allemagne est en train de négocier en solo son approvisionnement en gaz au Moyen-Orient. Tout cela n’est pas très solidaire !
Trouver une synergie européenne totale paraît compliqué, mais il faudra tout de même trouver des consensus nous permettant d’aller dans le sens de notre souveraineté et de notre indépendance européenne.
Je parlais à l’instant d’innover et de décarboner nos modes de vie. Le nucléaire et l’hydrogène bas-carbone constituent un espoir bien réel pour réduire drastiquement les émissions des secteurs et industries très émetteurs de carbone, comme les aciéries ou les transports.
Sur ce dernier point, je suis de près le développement de l’avion à hydrogène et les programmes d’incorporation de biocarburants dans le kérosène pour les gros-porteurs. Dans le cadre de l’Opecst, mon collègue Jean-François Portarrieu, député de Haute-Garonne, et moi-même préparons un rapport sur le sujet.
Dans cette optique, le groupe Les Indépendants – République et Territoires sera très attentif au projet de loi relatif à l’industrie verte, ainsi qu’au projet de loi de programmation quinquennale sur l’énergie et le climat.
Madame la ministre, le texte que nous discutons est extrêmement encourageant. Mais restons vigilants.
Je pense notamment aux enjeux de sûreté et de sécurité, sur lesquels nous avons besoin de transparence et de la plus grande fermeté. Le travail sera important sur la formation professionnelle. Nous avons besoin, certes, d’ingénieurs en nombre, mais aussi de techniciens. Notre filière professionnelle doit être renforcée pour que la relance soit efficace. Nous devons agir vite.
Parce que ce texte est le début d’un renouveau énergétique, comme vous l’avez dit, madame la ministre, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en sa faveur. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi qu’au banc des commissions. – Mme Sylvie Vermeillet et M. Henri Cabanel applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. Daniel Salmon. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous continuons à contester fortement l’opportunité, les modalités et les objectifs de ce projet de loi.
Les propositions et modifications qui figurent dans ce texte constituent une régression du droit de l’environnement et une atteinte au droit de participation du public, au mépris des textes en vigueur.
Il va bien au-delà de son objet initial et devient un texte programmatique. Nous déplorons vivement la suppression de deux jalons majeurs de la politique énergétique française, l’objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire dans le mix électrique et la limitation de la puissance installée à 63,2 gigawatts, introduits en 2015 dans un souci de diversification du mix électrique et de maîtrise des coûts de production. Ces suppressions constituent des cavaliers législatifs.
En inscrivant votre volonté de construire quatorze réacteurs de type EPR 2, dont l’ingénierie n’est toujours pas aboutie, et de SMR qui sont encore à l’état de prototype, vous bafouez vos engagements de respecter le débat sur la programmation énergétique à venir et ne respectez pas non plus les conclusions des débats publics qui viennent de s’achever.
Si nous sommes bien lucides sur la nécessité de devoir faire encore un moment avec les centrales existantes, notre opposition à la construction de nouveaux réacteurs reste entière.
Doit-on rappeler une nouvelle fois les déboires technologiques et les débordements financiers invraisemblables de cette filière ? Des défaillances graves s’enchaînent ces dernières semaines, marquées par la découverte de nouvelles fissures d’une ampleur inégalée sur les sites de Penly et Cattenom. Vous persistez dans le mensonge de l’indépendance énergétique en maintenant la France sous perfusion des pays fournisseurs d’uranium naturel et enrichi, russe en particulier.
Vous avez également souhaité introduire dans le texte, sans étude préalable, un nouvel article disposant le regroupement de la fonction d’autorisation et de contrôle des activités nucléaires de l’ASN avec les activités d’expertise et de recherche de l’IRSN.
Fort heureusement, grâce à la mobilisation et aux nombreuses alertes émises par des parlementaires de tous bords politiques, et à la mobilisation des acteurs de la filière elle-même, le texte définitif a écarté cette fusion. Il est essentiel de maintenir notre système dual !
Face au changement climatique, le renforcement de l’expertise constitue une urgence absolue. Il faut augmenter significativement les budgets tant de l’IRSN que de l’ASN. Ne bradez pas la sûreté.
Le texte ouvre en revanche la possibilité pour l’ASN de recruter des agents contractuels. Nous serons vigilants sur ce point, qui pourrait mettre à mal l’indépendance de cette autorité.
Autre point essentiel, cette loi ne répond pas suffisamment aux enjeux que représente la nécessaire adaptation des centrales aux impacts du dérèglement climatique des prochaines décennies.
Sur la question essentielle de l’eau, dans un contexte de plus en plus difficile, comment pouvons-nous continuer à prélever plus de 26 milliards de mètres cubes d’eau par an ? Quant à la part de l’eau consommée, le service des données et études statistiques (Sdes) l’a fait passer du jour au lendemain de 31 % à 12 %. La part d’eau évaporée est passée de 72 % à 22 %. Nous pouvons nous interroger sur le sérieux de ces chiffres.
Par ailleurs, qu’en sera-t-il demain dans le cas d’une augmentation des températures de quatre degrés Celsius ? Quid des centrales situées dans des zones vulnérables aux inondations ? Le risque de submersion marine est un sujet central en matière de sûreté, que vous refusez de prendre réellement en compte.
Les autres points du texte – contournement des procédures environnementales et de participation du public, « détricotage » du code de l’urbanisme – constituent autant de mesures dérogatoires que nous contestons. Vous en attendez un gain de temps que le Conseil d’État lui-même ne peut pas estimer.
Enfin, nous déplorons la réintroduction de la suspension des aides publiques à une organisation dont un membre s’introduit dans une centrale. Plutôt que de renforcer la sécurité des centrales, on préfère s’en prendre aux lanceurs d’alerte !
Madame la ministre, présenter la relance du nucléaire comme une solution contre la crise climatique est un non-sens et va à rebours du consensus scientifique, qui exige de réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Nous n’avons plus que sept ans pour agir, alors que les éventuels nouveaux réacteurs ne verront pas le jour avant 2037 au plus tôt.
Nous refusons de donner un blanc-seing à cette relance sans nuance, car elle sera lourde de conséquences et engage les générations futures, qui n’ont pas signé pour ce cadeau empoisonné.
Planifions démocratiquement une sortie raisonnée et maîtrisée du nucléaire, pensée avec les salariés et nos concitoyens.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous voterons contre le texte issu de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Buis, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
M. Bernard Buis. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si l’énergie nucléaire inquiète autant qu’elle fascine, elle est aujourd’hui la première source de production d’électricité en France. Pourtant, au cours des dernières décennies, le développement du nucléaire a été délaissé. Il faut remonter dix-sept ans en arrière, le 5 janvier 2006, pour retrouver les dernières décisions importantes en la matière, date de l’annonce par le président Jacques Chirac du lancement d’un prototype de réacteur nucléaire de quatrième génération qui devait entrer en service en 2020, le fameux EPR de Flamanville, ainsi que la création d’une autorité chargée de veiller à la sécurité nucléaire, l’ASN.
Cependant, dans un contexte où la guerre en Ukraine et ses conséquences se mêlent au dérèglement climatique, à l’heure où la décarbonation, la transition et la souveraineté énergétiques s’imposent à tous, la relance du nucléaire en France doit redevenir une priorité.
Je me réjouis donc que nous votions aujourd’hui le texte issu de la commission mixte paritaire conclusive. Il s’agit d’un projet de loi essentiel pour accélérer, actualiser et dépoussiérer des procédures, qui, pour certaines d’entre elles, datent de cinquante ans.
Mes chers collègues, le texte sur lequel nous sommes parvenus à trouver un accord est une première pierre essentielle pour la relance du nucléaire civil et pour l’avenir de notre pays. Je crois même qu’il s’agit d’un texte majeur, et ce pour deux raisons.
Sur le fond d’abord, il s’inscrit dans l’esprit du discours prononcé par le président Emmanuel Macron à Belfort en février 2022, qui traduit une ambition forte : « Faire en trente ans de la France le premier grand pays du monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles et renforcer notre indépendance énergétique industrielle dans l’exemplarité climatique. En quelque sorte, reprendre en main notre destin énergétique et donc industriel. »
Ce projet de loi est également important pour notre assemblée, puisqu’il s’agit d’un des premiers textes de la législature déposés en première lecture au Sénat.
Mes chers collègues, voter les conclusions de la commission mixte paritaire, c’est voter les mesures principales du projet de loi : simplifier et accélérer la mise en service des projets de construction de quatorze nouveaux réacteurs électronucléaires en France d’ici à 2050 et la clarification des dispositions de sécurité des centrales nucléaires vieillissantes.
Cependant, le texte que nous votons aujourd’hui est surtout le fruit d’un travail de compromis auquel j’ai participé et dont je me réjouis. Les grands équilibres trouvés lors de la navette parlementaire n’ont pas été modifiés. Mieux encore, le texte a été enrichi par de nombreux apports du Sénat.
Je pense aux mesures liées à l’actualisation de la planification écologique, ainsi qu’aux objectifs ambitieux fixés en matière d’hydrogène et de recherche et développement nucléaires. Je pense également au renforcement de la sécurité juridique des procédures : consolidation des garanties en cas d’expropriation, procédure de régularisation des contentieux et introduction d’une clause de revoyure pour favoriser l’enfouissement des infrastructures du réseau de transport d’électricité.
Par ailleurs, je tiens également à insister sur le renforcement de la sûreté et de la sécurité nucléaires, par exemple par l’intégration de la résilience au dérèglement climatique dans la démonstration de sûreté des réacteurs, au stade de l’autorisation comme du réexamen, sans oublier la consolidation des attributions et des moyens de l’Autorité de sûreté nucléaire. À ce propos, je tiens à souligner que l’amendement portant sur la parité au sein du collège de l’ASN, que j’ai défendu au nom du groupe RDPI, a été adopté et maintenu dans la version définitive du texte sur lequel nous allons voter.
De plus, je tiens bien évidemment à saluer le compromis trouvé en commission mixte paritaire s’agissant de l’objectif de zéro artificialisation nette des sols. Sur un tel sujet, ô combien sensible pour les élus locaux et, par conséquent, pour notre assemblée, il me semble que l’exemption des réacteurs du décompte de l’objectif ZAN pour les collectivités territoriales constitue une chose positive, dans la mesure où ces surfaces ne seront pas comptabilisées dans le crédit des communes et des régions d’appartenance, mais feront bel et bien l’objet d’un « compté à part », dont une loi devra déterminer les modalités dérogatoires avant le 1er janvier 2024.
Voilà donc autant de raisons pour lesquelles le groupe RDPI votera ce texte, fruit d’un compromis remarquable qui symbolise le fait que l’on peut trouver des consensus et bâtir des solutions dans l’intérêt général du pays.
Nous attendons désormais avec impatience la future loi de programmation quinquennale sur l’énergie et le climat, qui fixera la trajectoire énergétique de la France par source d’énergie sur la période 2028-2033 et qui promet, à n’en pas douter, d’intenses débats et constituera une étape décisive pour assurer la souveraineté de notre pays ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à M. Franck Montaugé, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Franck Montaugé. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, au terme de six années pendant lesquelles les gouvernements successifs ont minimisé le rôle central de l’énergie dans la transformation profonde de notre pays, nous voilà, à travers ce projet de loi portant relance du nucléaire, en situation de poser un second acte, après le premier relatif aux énergies renouvelables (EnR).
À l’encontre de la logique la plus élémentaire, qui aurait nécessité que nous actualisions d’abord la stratégie nationale bas-carbone, que nous discutions ensuite la loi de programmation sur l’énergie et le climat et qu’enfin en soit déduite la PPE, la commission mixte paritaire propose d’actualiser la PPE en vigueur pour le nucléaire, alors qu’une telle actualisation était apparue inutile ou sans portée à la suite du texte relatif à l’accélération du déploiement des EnR. Comprenne qui pourra !
Le projet de fusion entre l’ASN et l’IRSN, présenté au détour d’un amendement introduit après la discussion du texte au Sénat, nous a confirmé l’intention de passage en force du Gouvernement et, accessoirement, le peu de considération qu’il a pour la Haute Assemblée.
Le groupe socialiste a pris le temps d’écouter les personnels de l’IRSN, dont je tiens à saluer le sens des responsabilités et du devoir.
Potentiellement, toute évolution de la doctrine et de l’organisation française en matière de sûreté nucléaire doit être documentée et discutée avec la représentation nationale et les acteurs de la société civile.
C’est pour aller dans ce sens que notre groupe a proposé à la commission mixte paritaire un amendement visant à confier à l’Opecst une étude relative à l’organisation des missions de l’ASN et de l’IRSN. La présidente de la commission des affaires économiques du Sénat a donné suite à cet amendement sous la forme d’une saisine officielle de l’organisme par le Sénat. C’est une bonne chose, et nous nous en réjouissons !
Cependant, nous n’avons pas voté l’amendement relatif au recrutement par l’ASN de contrats privés.
Je rappelle que la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes permet déjà à l’ASN de recruter des contractuels. Cette disposition introduite en commission mixte paritaire amorce donc, à bas bruit, une fusion.
La prise en compte de l’artificialisation des sols engendrée par les nouvelles installations nucléaires dans le ZAN des territoires concernés a, bien entendu, retenu notre attention. La solution consistant à renvoyer le traitement de cette question à une loi spécifique qui serait adoptée au plus tard le 1er janvier 2024 nous paraît relever d’un pis-aller. Un « compté à part » seul ne résoudra rien.
L’équité doit prévaloir et l’impact des projets nationaux doit être pris en compte sur l’ensemble du territoire. La solution technique est simple, encore faut-il un peu de courage politique pour la mettre en œuvre. Nous en reparlerons.
En définitive, ce texte permettra de gagner une année, ou un peu plus, après que nous en avons perdu cinq, et ce pour des installations industrielles dont la durée de vie pourrait être de soixante ans ou plus.
Cela relativise la portée des mesures proposées. Nous sommes néanmoins globalement favorables à ces dispositions de simplification, qui faciliteront le travail des opérateurs – EDF production, RTE et les filières industrielles concernées –, tout en respectant les territoires et les collectivités locales directement touchés.
De nombreux autres points touchant au nucléaire restent cependant en suspens ; ils conditionneront la réussite finale du plan engagé. Nous pouvons ainsi citer, du côté de l’appareil industriel : la maîtrise technologique des EPR 2, le coût de financement des programmes, les compétences techniques nécessaires, l’attractivité des métiers – sujet qui renvoie aux statuts et cadres d’emplois – ou encore l’organisation du groupe EDF. Nous pouvons citer également, du côté des consommateurs : la suppression de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) et la réforme structurelle des tarifs permettant la vente au plus près du coût moyen pondéré du mix électrique national, ainsi que l’élargissement des tarifs réglementés visant à protéger les artisans, les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries (PME-PMI) et les collectivités locales, dispositions que vient de voter l’Assemblée nationale et dont j’espère que nous débattrons prochainement.
Tous ces sujets se trouvent dans le champ de responsabilité du Gouvernement et de votre ministère. Nous en attendons beaucoup, dans l’intérêt du pays.
En conclusion, ce texte sera utile, malgré sa portée relative, et notre groupe votera donc favorablement les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. Henri Cabanel applaudit également.)
M. Michel Dagbert. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
M. Fabien Gay. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, notre groupe est favorable à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, parallèlement au développement des énergies renouvelables, pour acquérir une indépendance énergétique, qu’il ne faut pas confondre avec une souveraineté énergétique.
Si notre groupe y est favorable, c’est parce que la crise climatique nous impose de combiner les énergies et de continuer à décarboner à un coût maîtrisé, pour rendre les prix supportables pour tous les usagers : les résidentiels, mais aussi les collectivités et les entreprises. Or comme il n’y a pas d’énergie propre, car toute activité humaine a un impact sur la nature, c’est bien la combinaison des différents moyens de production d’énergie qui rendra possible une indépendance, sachant que, pour atteindre la souveraineté dans ce domaine, il nous faudrait extraire de l’uranium et arrêter les livraisons venues du Kazakhstan et du Niger, ce qui est impossible.
Avant d’en venir au fond, je voudrais vous faire part de mon agacement, madame la ministre. Au lendemain du vote en première lecture de ce projet de loi au Sénat, vous avez annoncé que le projet de fusion entre l’IRSN et l’ASN serait introduit dans la navette parlementaire.
Au-delà des questions de fond, et de l’importance d’une séparation entre l’expertise scientifique et les activités de contrôle se pose une question de forme. Pensez-vous respecter le Sénat en agissant de la sorte, sans parler des salariés et de leurs syndicats, qui ont découvert ce projet dans la presse ?
Heureusement, l’affaire a été enterrée à l’Assemblée nationale et, pour cette fois, votre coup de force ne passera pas. Mais nous resterons attentifs.
J’en viens au texte tel que nous l’examinons aujourd’hui. Le problème est le même qu’en première lecture. Vous segmentez le sujet, sans donner de cadre général, sans évoquer ni le financement, ni EDF, ni l’Arenh, ni encore la régulation. Pour vous, les seuls problèmes existants, ce sont les délais administratifs.
C’est comme si un constructeur automobile commençait par construire les enjoliveurs sans évoquer le moteur et l’habitacle. C’est joli, l’enjoliveur, mais cela ne fait pas rouler une voiture ! De même, les délais administratifs ne construiront pas de centrale nucléaire.
Tout d’abord, le moteur du nucléaire, c’est son entreprise historique, EDF, amputée de 60 milliards d’euros de dette dont 8 milliards d’euros sont issus de l’Arenh +, qui avait été décidé seul par le Gouvernement, avant même que le Parlement ne donne son accord en août. Comment le groupe, que vous réétatisez, pourra-t-il investir plusieurs dizaines de milliards d’euros dans huit nouveaux EPR avec un tel endettement ?
Vous allez devoir céder des actifs comme Dalkia, et une partie d’Enedis. Mais où allez-vous chercher le reste ? Allez-vous le chercher dans le privé ? En ce cas, à qui vous adresserez-vous ? La compagnie TotalEnergies ne se dit pas intéressée. Vous adresserez-vous à des investisseurs privés étrangers ? Dans ce cas, madame la ministre, il serait bon que la représentation nationale soit impliquée dans cette démarche et puisse donner son avis.
La question du moteur ayant été posée, parlons maintenant de l’habitacle et du volant, à savoir de la régulation.
Vous voulez continuer l’Arenh, dont l’objectif escompté était de faire investir les alternatifs dans la production, au-delà de 2025. C’est raté. Aucun ne l’a fait, sauf TotalEnergies et Engie. Tous les autres profitent du système et revendent sur les marchés pour leurs propres bénéfices. Ma collègue Dominique Estrosi-Sassone et moi-même rendrons d’ailleurs prochainement un rapport d’information sur les abus qui ont eu lieu en 2022.
Sans vous en révéler les conclusions, je peux déjà vous dire ce qu’il y a dans la presse, à savoir que les abus sont nombreux et qu’ils pèsent sur le portefeuille d’EDF tout en rackettant celui des Français.
Venons-en maintenant au marché européen et au principe du coût marginal qui lie le prix du gaz à celui de l’électricité. Cette invention de Marcel Boiteux, qui s’entend sur un territoire national, est une aberration sur le marché européen.
La réformette que vous avez d’ailleurs adoptée, loin de s’en défaire, continuera de favoriser l’industrie allemande à notre détriment. Or comme la demande de gaz repartira à la hausse avec l’industrie chinoise cet été, au moment même où vous mettrez fin au bouclier tarifaire et aux tarifs réglementés du gaz, la facture sera lourde pour tous les usagers.
J’évoque enfin un dernier point, madame la ministre. Pour construire une belle voiture, comme pour construire de belles centrales nucléaires, il faut des salariés bien qualifiés, bien rémunérés et bien protégés.
Alors que votre gouvernement vient de casser le statut et les retraites des salariés des industries électriques et gazières (IEG), que nous tenions de Marcel Paul, sans un mot de votre part, comment comptez-vous redonner de l’attractivité à une filière qui souffre depuis quinze ans, en partie du fait de l’inaction des pouvoirs politiques ? Vous mentionnez 100 000 nouvelles recrues nécessaires, du chaudronnier à l’ingénieur : comment redonnerez-vous envie à toute une génération de se réinvestir dans le nucléaire ? Là encore, nous n’obtenons pas de réponse.
Votre texte n’aborde aucune de ces questions structurelles, qui sont pourtant indispensables aux objectifs que vous lui avez assignés. Pour toutes ces raisons, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste s’abstiendra. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées du groupe SER.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Jean-Pierre Moga. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le 6 mars 1974, avec l’annonce du plan Messmer, la France de l’énergie entrait dans une nouvelle ère : une ère où souveraineté et indépendance énergétiques rimaient avec nucléaire et ambition, une ère où les sphères scientifique, industrielle et politique ne faisaient qu’un au service de l’intérêt national.
Devenu le grenier à électrons d’origine nucléaire de l’Europe, notre pays s’est progressivement imposé durant la fin du XXe siècle comme un acteur de premier plan pour bâtir l’indépendance énergétique de la France et de l’Europe. Forts de nos certitudes, nous n’avons pas su profiter de cette dynamique et nous remettre en question.
Nous n’avons pas pris les décisions stratégiques qui s’imposaient pour continuer de développer notre capacité de production d’électricité nucléaire. Affaiblissement de la volonté politique sous les coups de boutoir de certains ayatollahs verts, absence de construction de nouveaux réacteurs, tarissement des filières de formation du secteur : la déliquescence de notre filière nucléaire était aussi manifeste que notre aveuglement et notre incapacité à nous en rendre compte.
Au travers de la fermeture de Fessenheim et de la crise énergétique, durant laquelle la France est devenue importatrice nette d’électricité en lieu et place de son rôle traditionnel d’exportateur, notre myopie a été révélée au grand jour.
À l’heure où nous avions plus que jamais besoin d’une politique nucléaire robuste et efficiente, l’attentisme et le court-termisme de nos dirigeants ont déstabilisé grandement l’ensemble du secteur et son acteur phare : EDF.
Nous devons tous, sur ces travées, saluer le sursaut que constitue le discours de Belfort et, plus encore, la décision prise par le Président de la République de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Cette relance est décisive pour l’indépendance stratégique de notre pays et pour notre souveraineté énergétique.
Ce projet de loi est un premier pas à saluer pour rompre avec le déclin de la production d’électricité d’origine nucléaire. Avec le groupe Union Centriste, nous saluons les compromis qui ont été trouvés, afin de faire aboutir ce texte, vital pour traduire concrètement la relance de l’énergie nucléaire dans notre pays.
Nous devons faire plus, et agir plus efficacement, afin que les premières dalles des nouveaux réacteurs soient coulées le plus rapidement possible.
Le Sénat a, je crois, pris toute sa part dans la construction d’un texte intelligent en faisant fi de tout dogmatisme et de croyances dépourvues de fondements scientifiques.
L’abrogation des limites de production d’électricité d’origine nucléaire et du plafonnement de la part de celle-ci dans notre mix énergétique constitue à ce titre un signal fort adressé au secteur.
La non-comptabilisation des nouveaux réacteurs et des infrastructures afférentes dans le ZAN est également déterminante.
Enfin, le fléchage du bénéfice de la taxe d’aménagement perçue sur les réacteurs vers les collectivités sera clé. Elle facilitera l’acceptabilité locale des nouveaux réacteurs et permettra d’embarquer l’ensemble des acteurs dans cette relance du nucléaire.
Mes chers collègues, je crois que nous avons agi de manière responsable pour améliorer un texte technique qui nécessitait manifestement des ajustements. À ce titre, je tiens à saluer les efforts conjoints des rapporteurs des deux commissions, Daniel Gremillet et Pascal Martin, de la présidente Sophie Primas et du président Jean-François Longeot pour enrichir ce projet de loi.
Je crois qu’il nous faut désormais poursuivre cette dynamique, accélérer la formation des personnels et faire confiance aux acteurs scientifiques, industriels et administratifs mobilisés sur ce projet.
C’est tout ce que nous attendons de la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie que nous examinerons à l’automne.
Plus qu’un nouveau plan Messmer, j’espère qu’avec ces deux textes, nous tirerons des enseignements de nos erreurs passées, afin de doter notre pays d’une véritable ambition nucléaire et d’une vision stratégique pour les années à venir, sans oublier la nécessité, soulignée précédemment par Fabien Gay, de continuer à travailler sur le mix énergétique. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Henri Cabanel applaudit également.)
Mme la présidente. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 281 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 328 |
Pour l’adoption | 315 |
Contre | 13 |
Le Sénat a adopté.
3
Amélioration de l’accès aux soins
Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (texte de la commission n° 510, rapport n° 509).
La parole est à Mme la rapporteure. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Corinne Imbert, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire (CMP) est parvenue le 6 avril dernier à un texte commun sur la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé.
Cet aboutissement, en toute franchise, n’était pas gagné d’avance ; nos deux chambres divergeaient sur plusieurs points essentiels. Il faut se réjouir que l’approche équilibrée défendue par le Sénat sur ce texte ait finalement été retenue, rendant possible cet accord.
Permettez-moi d’exposer brièvement les nombreux articles sur lesquels, tout de même, les textes adoptés par l’Assemblée nationale et le Sénat se rejoignaient déjà largement et que l’accord de commission mixte paritaire avalise. Il s’agit pour l’essentiel de mesures d’ajustement permettant de faciliter le parcours du patient et de valoriser les compétences des professionnels de santé.
Les articles 4 et 4 bis prévoient ainsi de nouvelles compétences attribuées aux assistants dentaires de niveau 2 et un encadrement de leur nombre dans un même lieu d’exercice.
L’article 4 sexies réforme le diplôme de préparateur en pharmacie et reconnaît, sur l’initiative du Sénat, la compétence des préparateurs pour administrer des vaccins dont la liste sera fixée par arrêté.
L’article 4 septies A modifie les conditions de diplôme de la profession de diététicien, tandis que l’article 4 decies reconnaît les assistants de régulation médicale comme profession de santé, afin de renforcer l’attractivité de ce métier.
Enfin, le texte qui vous est présenté aujourd’hui retient également l’article 4 quaterdecies ajouté par le Sénat. Les dispositions issues de la commission mixte paritaire contraignent le pouvoir réglementaire à publier annuellement la liste des tests rapides d’orientation diagnostique (Trod) pouvant être utilisés par les professionnels de santé. Il s’agit d’éviter une inertie quant à l’autorisation des tests innovants.
Sur trois autres points, nos deux assemblées avaient adopté des rédactions plus éloignées. Toutefois, le texte issu de la commission mixte paritaire préserve largement les apports du Sénat.
En premier lieu, la commission mixte paritaire a validé la suppression des dispositions relatives à l’engagement territorial des médecins. Celles-ci avaient été écartées par la commission des affaires sociales du Sénat au motif qu’elles interféraient avec les négociations en cours de la nouvelle convention médicale et contribuaient inutilement à en dégrader le climat. Je veux remercier M. le ministre de son écoute.
À l’article 4 ter, la commission mixte paritaire a adopté les dispositions permettant aux sages-femmes et aux infirmiers de concourir à la permanence des soins ambulatoires, dispositions que nous avions soutenues.
Elle a également choisi de maintenir la notion de « responsabilité collective » des praticiens en la matière, qui avait été supprimée par le Sénat. Cette notion inquiète les professionnels de santé, alors que le Gouvernement peine toujours à décrire les conséquences qu’elle emporte. Je ne peux que l’inviter à clarifier rapidement les choses, en confirmant que cette disposition ne modifie pas l’économie générale de la permanence des soins.
Enfin, aux articles 1er et 2, la commission mixte paritaire a suivi la voie tracée par le Sénat, en réservant, en ville, l’accès direct aux infirmiers en pratique avancée et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant au sein des structures d’exercice coordonné les plus intégrées : les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), les centres de santé et les équipes de soins primaires ou spécialisés.
Le Sénat avait considéré qu’il n’était pas souhaitable, à ce stade, de faire de l’appartenance à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) une condition suffisante à l’accès direct : l’existence d’une telle communauté ne permet pas de faire la preuve d’une véritable coordination entre professionnels. Les récentes annonces du Gouvernement, qui visent à rendre obligatoire l’appartenance à une CPTS pour l’ensemble des professionnels conventionnés, tendent d’ailleurs à nous donner raison.
Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire prévoit l’expérimentation d’un accès direct en CPTS pour cinq ans dans six départements, dont deux d’outre-mer. Nous souhaitons que le Gouvernement prenne le temps d’en évaluer les effets ces prochaines années avant toute nouvelle évolution législative.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui est le fruit d’un véritable travail d’échange. Nous nous réjouissons que le Sénat ait pu faire entendre sa voix sur des sujets importants qui ont, ces derniers mois, nourri des tensions entre professionnels de santé.
La commission mixte paritaire a largement retenu l’approche raisonnable que nous avions défendue. Un amendement du Gouvernement vous proposera de généraliser, à notre invitation, une nouvelle compétence des pharmaciens biologistes.
Je vous invite à adopter le texte qui vous est soumis, ainsi modifié. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. François Braun, ministre de la santé et de la prévention. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, au cœur de la proposition de loi, dont l’ultime étape de l’examen parlementaire nous réunit aujourd’hui, il y a une ambition : accélérer le décloisonnement de notre système de santé.
Ce texte comporte de nombreuses dispositions qui sont autant de briques importantes du chantier de la refondation de notre système de santé, dont les grandes lignes ont été fixées par le Président de la République et sur lequel je me suis engagé avec constance et détermination depuis mon arrivée au ministère de la santé.
Cette refondation est basée sur de grands principes directeurs, que j’ai rappelés devant les parties prenantes et les élus réunis lors d’une rencontre plénière du Conseil national de la refondation en santé la semaine dernière. Ils sont au nombre de quatre.
Une meilleure coordination de l’ensemble des acteurs du système de santé entre les différentes professions, en ville comme à l’hôpital. C’est le principe de l’équipe.
Une adaptation territoriale de notre politique de santé. Ce n’est pas à vous, sénateurs, que je vais apprendre que, s’il faut penser globalement, il faut agir localement.
Le principe du dialogue, qui est aussi bien la méthode qui nous a permis de faire aboutir ce texte que ce qui permettra à tous les acteurs de la santé de travailler ensemble au sein de collectifs professionnels renforcés.
Et finalement, l’éthique. L’éthique d’un système de santé qui évolue pour toujours mieux répondre aux besoins de nos concitoyens et lutter contre les inégalités d’accès aux soins.
Je sais que ces convictions et ces valeurs sont largement partagées dans cet hémicycle ; nos débats en ont témoigné.
Le Sénat a pu pleinement faire entendre sa voix. Il y a eu des divergences, certes, mais tous, nous avons toujours eu collectivement à cœur d’avancer ensemble.
Nous sommes à présent arrivés au stade de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire. Je me réjouis que celle-ci ait été conclusive, et je tiens à remercier sa présidente, Catherine Deroche, sa rapporteure, Corinne Imbert, et l’ensemble de ses membres, qui ont travaillé dans un esprit constructif.
Ensemble, nous avançons sur le chemin d’un système de santé où chaque professionnel trouve sa place, où le cadre d’une collaboration rénovée et renforcée entre les métiers permet de mieux répondre aux besoins de nos concitoyens et aux tensions auxquelles fait face notre système de santé.
En effet, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, si notre système de santé est mis à rude épreuve ces dernières années, c’est en grande partie lié aux sujets de démographie, d’attractivité de ses professions, de perte de sens pour les professionnels, de fuite vers d’autres métiers et de crise des vocations.
C’est en particulier le cas chez nos jeunes soignants qui, s’ils portent l’avenir du système de santé sur leurs épaules, n’entendent plus exercer comme autrefois. Et c’est tout à fait légitime. Nous devons comprendre et surtout répondre à ces nouvelles aspirations relatives à la qualité de vie, aux perspectives d’évolutions ou à la recherche d’opportunités pour s’inscrire dans des projets professionnels collectifs.
Il faut investir durablement et avec méthode dans les métiers de la santé pour maintenir nos forces vives, assurer leur équilibre professionnel et inciter les plus jeunes à les rejoindre, sans jamais perdre de vue l’impératif de sécurité et de qualité des soins.
Pour renforcer et sécuriser à long terme nos effectifs, nous avons supprimé le numerus clausus pour les études de médecine et ainsi corrigé une erreur issue de choix politiques d’un autre temps.
Autour d’un grand pacte avec les régions, que nous allons poursuivre et renforcer, nous avons déjà permis de créer 5 000 nouvelles places en formation d’infirmière et 4 000 en formation d’aide-soignant.
Si ces nouvelles places sont pourvues, il faut nous en réjouir. La formation en soins infirmiers fait partie des formations les plus recherchées sur Parcoursup, plus de 100 000 lycéens la choisissent parmi leurs trois premiers vœux.
Nous avons par ailleurs diversifié et enrichi les voies d’entrée en formation paramédicale, notamment par l’apprentissage, les parcours de réussite ou la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Ces nouvelles places, ce sont autant d’étudiants que nous accompagnerons pour qu’ils arrivent au bout de leur cursus et décrochent leur diplôme.
Préparer l’avenir ne dispense toutefois pas d’agir face à l’urgence, bien au contraire ! C’est une action globale qu’il nous faut mener. L’urgence, c’est d’arriver à mettre en adéquation, aujourd’hui, l’augmentation des besoins de santé des Français avec une offre de soins qui se raréfie.
L’urgence de l’accès aux soins a notamment le visage des quelque 700 000 de nos concitoyens en affection de longue durée (ALD) qui n’ont pas accès à un médecin traitant ou à une équipe traitante. Nous avons pris l’engagement que chacun d’entre eux sera suivi par un praticien ou une équipe traitante d’ici à la fin de l’année.
Cette proposition de loi, dont Stéphanie Rist est à l’origine, met en place des outils indispensables pour poursuivre sur ce chemin.
Au-delà de sécuriser le renforcement de nos effectifs dans le temps long, nous devons mobiliser tous les leviers nous permettant de gagner immédiatement de l’efficacité et du temps médical pour nos soignants, au service des patients.
Ainsi, pour nos soignants et ceux que nous formons, cette proposition de loi permet de rénover leur cadre d’exercice, d’aller vers un nécessaire repositionnement des professionnels dans le système, d’avancer sur la voie du renouvellement et de la diversité des pratiques, de donner de nouvelles responsabilités et des perspectives de carrière à celles et ceux qui ont choisi de consacrer leur vie aux autres.
C’est un enjeu majeur d’attractivité et de fidélisation. C’est ce à quoi nous nous sommes attelés via les leviers que constituent la pratique avancée, les partages de compétences et les délégations d’actes, qui doivent se déployer dans des organisations territoriales collectives et coordonnées autour du médecin. Je sais combien vous, sénateurs, avez été attentifs à ce point.
Dans tous les cas d’accès direct à un masseur-kinésithérapeute, à un orthophoniste ou à un infirmier en pratique avancée (IPA), un compte rendu des soins réalisés devra être systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans son dossier médical partagé.
Je veux ainsi rassurer toutes celles et tous ceux qui ont fait part de leurs légitimes inquiétudes et faire taire certaines allégations de mauvaise foi : il n’y a jamais eu, d’aucune manière, de volonté de mettre de côté le médecin généraliste.
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Très bien !
M. François Braun, ministre. Au contraire, cette loi vient conforter et renforcer la place centrale du médecin généraliste traitant, qui sera le pivot autour duquel s’organisera cette coopération accrue entre les professionnels de santé.
J’en reviens à cette notion d’équipe traitante, d’équipe soignante, qui est absolument fondamentale, car c’est là que chacun, dans son rôle, pourra apporter toute sa valeur ajoutée à la prise en charge des patients.
Je pense aussi à la création du nouveau métier d’assistant dentaire de niveau 2 que permet ce texte. La présence d’un assistant à ses côtés, c’est près de 30 % de temps gagné pour un chirurgien-dentiste, alors que l’accès à cette spécialité est difficile dans de nombreux territoires.
Tout cela est triplement gagnant : gagnant pour les soignants, qui sont mieux reconnus et acquièrent en autonomie et en compétences ; gagnant pour les médecins, qui, déchargés de certaines tâches, ont plus de temps auprès des patients ; gagnant pour les Français, qui accèdent plus facilement aux soins.
L’équipe, toutes ces équipes locales, la grande équipe que doit être la santé, c’est le lieu de la collaboration et du partage des responsabilités autour de la permanence des soins.
Cette proposition de loi introduit un principe de responsabilité collective des professionnels de santé à la permanence des soins, tant en établissement qu’en ville.
Je cite cette nouvelle disposition : « Les établissements de santé […], ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins. »
Je me félicite de l’inscription dans la loi de cette mesure, qui doit nous permettre de garantir aux patients un accès aux soins non programmés à toute heure du jour et de la nuit, en répartissant cet effort entre toutes les structures et tous les médecins d’un territoire.
Le règlement arbitral entre les médecins et l’assurance maladie, qui vient d’être publié, permet d’avancer sur plusieurs dispositions importantes pour faciliter cet accès territorial aux soins non programmés, avec notamment la pérennisation de la majoration de 15 euros pour les actes adressés par le service d’accès aux soins, ainsi que la rémunération au taux horaire de 100 euros des médecins libéraux régulateurs.
J’en profite pour redire ici mon attachement à une reprise du dialogue avec les syndicats de médecins. C’est bien le sens des dispositions équilibrées de cette proposition de loi : convaincre sans contraindre, créer les conditions d’une responsabilité partagée par la confiance aux professionnels de santé.
La confiance et le dialogue, plutôt que des mesures de coercition, auxquelles je suis clairement défavorable – je le redis –, car elles ne seraient que le vecteur d’une cristallisation des frustrations et de rigidités mortifères pour notre système de santé.
Je serai ainsi attentif à ce que les partenaires conventionnels puissent, dans les prochaines semaines, échanger sur les modalités, le calendrier et les axes pour une possible reprise des négociations afin d’aller au-delà de ce règlement arbitral dans la valorisation de cet engagement territorial.
Cette proposition de loi entérine une autre mesure clé dans le déploiement des services d’accès aux soins, dont la généralisation est un enjeu fondamental pour appuyer la réorganisation de l’accès à une offre de soins non programmés adaptée aux besoins des Français : la reconnaissance des assistants de régulation médicale comme une profession de santé à part entière. C’est une étape dans nos efforts pour mieux valoriser ce métier essentiel.
La responsabilité partagée autour de la permanence des soins, le service d’accès aux soins, la valorisation des professionnels qui y participent : c’est tout cela qui nous permettra d’accomplir l’objectif, qui a été fixé par le Président de la République et qui nous mobilise tous, d’arriver à désengorger nos urgences d’ici à la fin de l’année 2024.
J’ai évoqué combien la confiance aux professionnels de santé et la rénovation des carrières étaient essentielles pour l’attractivité de ces professions et pour les adapter aux évolutions d’un système de santé moderne.
C’est également le sens de la refonte du métier infirmier que nous menons et dont nous aurons prochainement l’occasion d’annoncer les modalités pratiques.
Nous mettons en œuvre ces élargissements de compétences pour les professionnels, mais toujours dans l’objectif de faciliter le parcours des patients, de leur changer la vie au quotidien.
Derrière chaque article de loi, derrière chaque expérimentation que nous mettons en place, derrière chaque décret, il y a bien des changements concrets dans la vie de nos concitoyens.
Avec cette proposition de loi, nous permettons aux patients atteints de maladie chronique, comme les diabétiques, de renouveler leurs ordonnances auprès du pharmacien, pour une durée allant jusqu’à trois mois, dans l’attente de leur prochain rendez-vous médical.
Avec cette proposition de loi, nous permettons à celles et ceux qui ont besoin de lunettes ou de lentilles de faire adapter leur prescription directement par leur opticien-lunetier, après accord écrit du praticien prescripteur.
Avec cette proposition de loi, nous permettons à celles et ceux qui souffrent de plaies chroniques d’être pris en charge directement par un infirmier ou une infirmière, des professionnels de santé de proximité présents dans tous nos territoires.
Nous permettons un meilleur accès aux actes de prévention.
En effet, ce texte multiplie et garantit l’accès aux opportunités de vaccinations, qui nous protègent tous, en reconnaissant le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques des préparateurs en pharmacie et en permettant de manière pérenne d’étendre leur compétence pour administrer certains vaccins sous la supervision d’un pharmacien.
Cette mesure vient en complément de ce que nous avons déjà permis pour les infirmiers, les pharmaciens et les sages-femmes à l’occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Tous ces professionnels permettent un recours plus large à la vaccination.
Ce texte autorise aussi les biologistes à pratiquer des prélèvements dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus ; dans la rédaction actuelle, il s’agit d’une expérimentation, mais le Gouvernement a déposé un amendement pour rendre cette mesure pérenne. Je veux redire ici que nous pouvons envisager de manière réaliste l’éradication de ce cancer à moyen terme grâce à la vaccination généralisée contre le papillomavirus, qui sera proposée à tous les élèves de cinquième dès la rentrée prochaine.
Toutes ces situations du quotidien que nous facilitons, c’est la « petite histoire » qui permet la « grande » : celle de nous projeter collectivement dans une vision systémique de la réponse aux besoins de santé, où chacun, à sa juste place, sera le plus efficace et le plus utile.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, il ne me reste plus qu’à vous remercier, encore une fois, de votre engagement depuis le mois d’octobre dernier sur cette proposition de loi importante. Je me réjouis qu’un texte de compromis, juste et équilibré ait été trouvé.
Je sais pouvoir compter sur l’engagement et la compétence des sénateurs pour continuer, ensemble, à avancer sur ce chemin de la refondation de notre système de santé. De nouvelles échéances législatives devraient nous réunir très prochainement autour de cet objectif, encore une fois et comme toujours au service de la santé de nos concitoyens.
Mme la présidente. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé
Article 1er
I. – Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4301-1 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa du I, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , de la Haute Autorité de santé et des ordres des professions de santé » ;
b) Au c du 1° du même I, les mots : « non soumis » sont remplacés par les mots : « et prestations soumis ou non » ;
c) (Supprimé)
2° Il est ajouté un article L. 4301-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4301-2. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, dans les conditions prévues à l’article L. 4301-1.
« II. – Dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du présent code, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins dispensés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci. »
II. – Après le mot : « conventionné », la fin du 1° de l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d’un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ; ».
III. – L’article 76 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et l’article 40 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.
IV (nouveau). – Pour une durée de cinq ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six départements dont deux départements d’outre-mer. Si l’avis prévu à la première phrase du présent alinéa n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Article 1er bis
L’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies ainsi qu’à prescrire des examens complémentaires et des produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d’État et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les résultats des interventions de l’infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.
« Sont autorisés les infirmières et les infirmiers exerçant :
« a) Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 ;
« b) (Supprimé)
« c) Au sein d’une équipe de soins en établissement de santé, en établissement médico-social ou en hôpital des armées coordonnée par un médecin. »
Article 2
I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du présent code, dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale, dans la limite de huit séances par patient, dans le cas où celui-ci n’a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont systématiquement adressés au médecin traitant du patient ainsi qu’à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci. »
II. – L’article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « conventionné », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et les structures d’hébergement de toute nature et les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute sans prescription médicale ; »
2° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° Les modalités d’application des deux dernières phrases du dixième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique ;
« 11° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la prise en charge des patients atteints d’une affection de longue durée et l’orientation de l’activité des masseurs-kinésithérapeutes vers les priorités de santé publique. »
III. – L’article 73 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.
IV (nouveau). – À titre expérimental, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans six départements dont deux départements d’outre-mer. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Article 2 bis
(Supprimé)
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Article 3 bis
(Supprimé)
Article 4
Le premier alinéa de l’article L. 4393-8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve d’avoir obtenu un titre de formation complémentaire prévu par l’arrêté mentionné à l’article L. 4393-9, il peut contribuer aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et à des soins postchirurgicaux. »
Article 4 bis
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre III bis du titre IX du livre III de la quatrième partie est complété par un article L. 4393-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 4393-18. – Le nombre d’assistants dentaires contribuant aux actes d’imagerie à visée diagnostique, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques ou à des soins postchirurgicaux ne peut, sur un même site d’exercice de l’art dentaire, excéder le nombre de chirurgiens-dentistes ou de médecins exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire effectivement présents. » ;
2° (Supprimé)
Article 4 ter
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1110-4-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1110-4-1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.
« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111-1-3 et L. 6314-1. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435-5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;
3° À l’article L. 6111-1-3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 » ;
4° L’article L. 6314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-12 et L. 162-32-1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »
Article 4 quater
(Supprimé)
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Article 4 sexies
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Le premier alinéa de l’article L. 4241-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent administrer certains vaccins sous la supervision d’un pharmacien. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine la liste des vaccins relevant du présent alinéa, la liste des personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins et les conditions dans lesquelles les préparateurs en pharmacie peuvent administrer ces vaccins. » ;
1° Les articles L. 4241-4 à L. 4241-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4241-4. – Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession. Ces diplômes, ces certificats et ces titres sont définis par voie réglementaire.
« Art. L. 4241-5. – Les conditions de délivrance des diplômes, des certificats et des titres mentionnés à l’article L. 4241-4 sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 4241-6. – Peut également exercer la profession de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d’exercice délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis d’une commission, comprenant notamment des professionnels, dont la composition est fixée par décret. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4241-13 est ainsi rédigé :
« Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées et en porter le titre toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;
3° À l’article L. 4241-16-1, la référence : « L. 4241-5 » est remplacée par la référence : « L. 4241-6 ».
Article 4 septies A
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 4371-2, les mots : « du diplôme d’État mentionné » sont remplacés par les mots : « des diplômes, des certificats ou des titres mentionnés » ;
2° L’article L. 4371-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4371-3. – Les diplômes, les certificats ou les titres mentionnés à l’article L. 4371-2 sont ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.
« Les modalités de la formation, les conditions d’accès, les modalités d’évaluation ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes, de ces certificats ou de ces titres sont fixées par voie réglementaire. » ;
3° Au II de l’article L. 4371-6, après la référence : « L. 4371-3 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé ».
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Article 4 octies
Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 4362-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opticiens-lunetiers peuvent, lors de la première délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact suivant la prescription, adapter cette prescription après accord écrit du praticien prescripteur. » ;
2° À la première phrase du 3° de l’article L. 4362-11, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à quatrième ».
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Article 4 decies
I. – Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : « , assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;
2° Le titre IX est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : « , assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;
b) Après le chapitre III bis, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE III TER
« Assistants de régulation médicale
« Art. L. 4393-19. – Peuvent exercer la profession d’assistant de régulation médicale les personnes titulaires du diplôme d’assistant de régulation médicale, dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 4393-20. – L’assistant de régulation médicale assure, sous la responsabilité d’un médecin régulateur, la réception des appels reçus dans un centre de réception et de régulation des appels d’un service d’accès aux soins ou d’un service d’aide médicale urgente.
« Il contribue, sous la supervision d’un médecin régulateur, au traitement optimal des appels reçus.
« Il apporte un appui à la gestion des moyens et au suivi des appels et des interventions, au quotidien ainsi qu’en situation dégradée et en situation sanitaire exceptionnelle.
« Art. L. 4393-21. – L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’assistant de régulation médicale les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme mentionné à l’article L. 4393-19, sont titulaires :
« 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs États membres ou parties et requis par l’autorité compétente de ces États membres ou parties qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces États ;
« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs États membres ou parties qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs États membres ou parties attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces États, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
« 3° Ou d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État membre ou partie autre que la France et permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession à temps plein pendant trois ans ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État membre ou partie.
« Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles avec les qualifications requises pour l’accès et l’exercice de la profession en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation.
« Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.
« La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres États membres ou parties est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4393-19.
« Art. L. 4393-22. – L’assistant de régulation médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.
« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’assistant de régulation médicale fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.
« L’intéressé porte le titre professionnel d’assistant de régulation médicale.
« Art. L. 4393-23. – L’assistant de régulation médicale ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d’assistant de régulation médicale dans un État membre ou partie peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire ou occasionnelle.
« Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans l’État où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs États membres ou parties à temps plein pendant un an au moins ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.
« L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.
« Le prestataire de services est soumis aux conditions d’exercice de la profession ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France.
« Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l’autorité compétente, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l’autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d’aptitude.
« Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.
« Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’intéressé fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’elle lui indique.
« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’État d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
« Art. L. 4393-24. – L’assistant de régulation médicale, lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
« Art. L. 4393-25. – Sont déterminés par décret en Conseil d’État :
« 1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 4393-21 et les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
« 2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l’article L. 4393-23. » ;
3° Le chapitre IV est complété par un article L. 4394-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4394-5. – L’usage sans droit de la qualité d’assistant de régulation médicale ou d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 dudit code. »
II. – L’article L. 4393-19 du code de la santé publique ne fait pas obstacle, jusqu’au 1er janvier 2026, à l’exercice de la profession d’assistant de régulation médicale par des personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme mentionné au même article L. 4393-19, dans des conditions fixées par décret.
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Article 4 duodecies
(Supprimé)
Article 4 terdecies
I. – À titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, les pharmaciens biologistes à pratiquer le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus.
II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Ce rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté, en particulier le nombre de dépistages réalisés et le nombre de cas de cancer du col de l’utérus détectés. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.
III. – L’expérimentation prévue au I est mise en œuvre selon des modalités fixées par décret.
Article 4 quaterdecies
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 6211-3 est ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, énumérés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser les tests, recueils et traitements de signaux biologiques fixés par arrêté publié annuellement après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12 et du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L’arrêté prévoit également, le cas échéant, les conditions de réalisation de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, ainsi que les conditions de formation des professionnels de santé et des catégories de personnes autorisées à les réaliser. » ;
2° À l’article L. 6433-1, après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « respectivement de la loi n° … du … et ».
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Mme la présidente. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.
Articles 1er et 1er bis
Mme la présidente. Sur les articles 1er et 1er bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Le vote est réservé.
Article 2
Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
des deux dernières phrases
par les mots :
de la dernière phrase
La parole est à M. le ministre.
M. François Braun, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à corriger une erreur de référence.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission n’a pas pu se réunir, mais, à titre personnel, je suis favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Sur les articles 2 bis à 4 duodecies, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Le vote est réservé.
Article 4 terdecies
Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1, après la première occurrence des mots : « biologie médicale », sont insérés les mots : « ou pour les prélèvements cervico-vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus » ;
2° L’article L. 6211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus peut être pratiqué par un pharmacien biologiste. »
La parole est à M. le ministre.
M. François Braun, ministre. Cet amendement vise, en lien avec les positions exprimées par les rapporteures du Sénat et de l’Assemblée nationale, à généraliser tout de suite la possibilité pour les pharmaciens biologistes de dépister par frottis le cancer du col de l’utérus.
Les pharmaciens biologistes sont formés pour réaliser ce geste, et nous estimons ne pas avoir besoin de passer par une expérimentation.
Je vous propose ainsi d’offrir à nos concitoyennes une nouvelle possibilité d’accès à la santé, en particulier en termes de prévention.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’article 4 terdecies autorise, à titre expérimental, les pharmaciens biologistes à réaliser des prélèvements cervico-vaginaux dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus. Je tiens à préciser que cela s’effectue en laboratoire d’analyses, et non dans les pharmacies d’officine.
Si les pharmaciens biologistes peuvent réaliser l’ensemble des actes de biologie médicale, la réalisation des frottis du col de l’utérus ne leur est pas permise aujourd’hui, car il s’agit d’un examen référencé comme cytopathologique.
Cet amendement va donc plus loin, en permettant de reconnaître une telle compétence à ces professionnels. C’est une généralisation de bon sens que nous avions appelée de nos vœux dès l’examen de ce texte en commission : pharmaciens et médecins biologistes ont une formation identique et suivent exactement le même cursus en termes de spécialisation.
La reconnaissance logique de la compétence des pharmaciens biologistes pour ce prélèvement permettra d’accroître les efforts de prévention déployés dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus.
La commission n’a pas pu se réunir pour examiner cet amendement, mais, à titre personnel, j’y suis favorable.
Mme la présidente. Sur l’article 4 quaterdecies, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à Mme Catherine Deroche, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Catherine Deroche. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, sur cette proposition de loi, aboutir à un accord en commission mixte paritaire n’était pas acquis. Notre fil rouge était le maintien des mesures adoptées par notre assemblée, qui visaient à faciliter le parcours du patient et à valoriser les compétences des professionnels de santé.
Lors de l’examen de ce texte en première lecture, nous avions en effet trouvé un équilibre fragile grâce au travail de notre rapporteure, Corinne Imbert. Nous avions fait en sorte de réduire les tensions parmi les professionnels de santé, de garantir la sécurité des soins et de préserver le rôle du médecin dans le suivi du patient.
Nous avions à ce titre alerté le Gouvernement sur le fait que ce texte faisait l’effet d’un chiffon rouge dans le cadre des négociations conventionnelles.
Monsieur le ministre, le Gouvernement doit être conscient des craintes des médecins par rapport à l’exercice futur de leur métier, notamment en ce qui concerne la place du médecin généraliste.
Avec le manque actuel de médecins, nous faisons supporter trop de choses à ceux qui sont en exercice, qui voient de nombreux patients, qui, pour certains, prennent des gardes et assurent la permanence des soins et qui, sans que soit remise en cause la qualité de leur travail, se sentent parfois considérés comme des boucs émissaires.
Nous avions tenu compte de ces paramètres pour bâtir un texte qui devait répondre aux fortes attentes des professions paramédicales, tout en prenant en considération les inquiétudes des médecins.
Permettez-moi de revenir sur deux points.
Le premier concerne le contrat d’engagement territorial.
Dans un objectif d’apaisement avec les professionnels de santé, le Sénat a supprimé les dispositions relatives à l’engagement territorial des médecins.
Nous avions jugé que celles-ci interféraient inutilement avec les négociations en cours de la convention médicale et en détérioraient le climat. Le contrat d’engagement territorial, proposé par la Caisse nationale de l’assurance maladie, a d’ailleurs été largement rejeté par les syndicats quelques semaines plus tard.
La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l’article 4 quater, qui consacrait législativement le principe d’un engagement territorial des médecins.
Le second sujet porte sur les communautés professionnelles territoriales de santé.
Si le Sénat a validé le principe d’un accès direct aux infirmiers en pratique avancée (IPA), aux masseurs-kinésithérapeutes et aux orthophonistes, il a toutefois souhaité le réserver, s’agissant des infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes, aux structures d’exercice coordonné les plus intégrées.
Comme l’a fort justement souligné Corinne Imbert, les CPTS ne sont pas des structures de soins. Elles font de la coordination, et cette coordination est très disparate selon les territoires.
Le texte de la commission mixte paritaire retire les CPTS du périmètre de l’accès direct. Il maintient cependant une expérimentation pour cinq ans dans six départements, dont deux d’outre-mer, visant à autoriser les IPA à prendre en charge directement des patients dans le cadre des CPTS.
La prise en charge directe de patients par des IPA sera ainsi autorisée dans les établissements de santé et dans le cadre des structures de soins primaires ou des maisons de santé pluriprofessionnelles.
J’ouvre une parenthèse, monsieur le ministre : lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, nous avions voté des expérimentations d’accès direct ; elles devaient débuter au mois de juin dernier, mais les textes d’application n’ont jamais été adoptés, si bien que les expérimentations n’ont pas pu avoir lieu…
Par ailleurs, lorsque certains voient dans les CPTS la solution aux problèmes de pénurie médicale – je fais référence à la proposition de loi des groupes de la majorité gouvernementale, déposée le 28 avril dernier à l’Assemblée nationale, visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels –, nous considérons qu’il ne suffit pas de décréter qu’il faut des CPTS sur tout le territoire pour régler les problèmes… Mais nous aurons ce débat à un autre moment !
Les syndicats de médecins nous avaient également alertés sur les difficultés auxquelles ils faisaient face en raison des rendez-vous non honorés. Plusieurs enquêtes montrent que, chaque semaine, 6 % à 10 % des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous, ce qui correspond à une perte de temps de consultation de près de deux heures hebdomadaires pour le médecin.
Le Sénat avait ainsi adopté un nouvel article, l’article 3 bis, prévoyant une indemnisation des rendez-vous non honorés par les assurés. Cet article, certainement difficile à appliquer, n’a pas été retenu par la commission mixte paritaire.
Pour autant, comme le demandent l’Académie nationale de médecine et l’Ordre des médecins, nous souhaitons que le Gouvernement prenne des mesures, afin de responsabiliser les patients sur ces défections.
La commission mixte paritaire a maintenu, en grande partie, le texte adopté par le Sénat, qui avait retenu une approche équilibrée visant à fluidifier le parcours des patients, à valoriser les compétences des professionnels de santé, à garantir la sécurité des soins et à conserver le rôle central du médecin dans la coordination et le suivi.
C’est pourquoi le groupe Les Républicains votera en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
M. Daniel Chasseing. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous partageons tous ce constat : l’accès aux soins doit être amélioré dans notre pays. Beaucoup de territoires sont un désert médical, et 6 millions de Français n’ont pas de médecin traitant.
Il est également nécessaire d’améliorer la confiance envers les professionnels de santé. Toutefois, la première mouture de cette proposition de loi ne répondait pas à cet objectif, notamment pour les médecins, et aurait désorganisé l’accès aux soins de premiers recours.
En effet, pour beaucoup de médecins, l’accès direct aux IPA dans le cadre d’une CPTS était un non-sens : les CPTS sont chargées de prendre en charge des soins non programmés dans le cadre de plusieurs patientèles, alors que les IPA doivent travailler en coordination autour d’une patientèle, par exemple dans une maison de santé, avec un logiciel commun et, surtout, avec le médecin généraliste traitant et un protocole de coopération entre eux, afin que l’équipe médecin-IPA voie davantage de patients.
Les IPA en formation que j’ai rencontrés souhaitent travailler dans une MSP en coordination avec un médecin, et non dans le cadre d’une CPTS.
Je voudrais donc féliciter Mme la rapporteure, qui a pu, en commission mixte paritaire, faire modifier le texte dans le sens d’un fonctionnement pragmatique et utile au sein de structures véritablement coordonnées, centre de santé ou maison de santé.
Nous saluons donc le retrait des CPTS du champ d’application de l’accès direct aux IPA.
L’intervention du masseur-kinésithérapeute aurait dû rester soumise à l’adressage préalable d’un médecin, mais, dans la version issue des travaux de la commission mixte paritaire, l’accès direct est limité à huit séances par an, ce qui peut être utile.
Là encore, nous saluons le retrait des CPTS du champ d’application de l’accès direct.
Lors de l’examen du texte en première lecture, nous avions proposé d’autoriser les masseurs-kinésithérapeutes intervenant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) à renouveler une fois la prescription de séances, après avis du médecin traitant ou du médecin coordonnateur.
Pour ce qui est de l’extension du champ de compétences des infirmiers à la prise en charge des plaies, notamment pour prescrire des examens complémentaires, nous pensons toujours qu’une telle prescription devrait s’accompagner d’un avis préalable du médecin traitant. En effet, une plaie chronique peut être le signe d’une pathologie devant être prise en charge par un médecin, comme un trouble artéritique ou une mauvaise contention effectuée sur une insuffisance veineuse.
Il en est de même de l’accès aux pédicures-podologues des patients diabétiques : un besoin très fréquent de séances, au-delà d’une fois par trimestre, peut traduire chez eux la nécessité de consulter un médecin.
Nous saluons le maintien, dans le texte de la CMP, des nouvelles compétences octroyées aux assistants dentaires dits de niveau 2, ainsi qu’aux opticiens.
L’accès direct aux orthophonistes a été maintenu. Nous y étions favorables, compte tenu du type de prise en charge très ciblé que ces professionnels sont amenés à faire, et parce qu’ils constituent une profession formée au diagnostic.
Je soutiens largement la possibilité étendue de renouvellement des prescriptions par le pharmacien pour le traitement des pathologies chroniques, ainsi que la possibilité de vaccination sous leur responsabilité. Le maintien de l’expérimentation autorisant les pharmaciens biologistes à pratiquer des prélèvements dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus est une belle avancée.
Selon moi, nous aurions pu aller plus loin dans l’extension des compétences du pharmacien. J’avais d’ailleurs proposé que les pharmaciens puissent participer aux prescriptions dans le cadre du sevrage tabagique, des examens cytobactériologiques des urines et du traitement de la cystite, en informant le médecin.
Les professionnels de santé doivent travailler ensemble et en coordination, et la place du médecin doit rester centrale dans le parcours de soins du patient, car c’est lui qui détient la compétence en matière de diagnostic. C’est ce sur quoi repose la sécurité tant de la prise en charge du patient que de l’activité des professionnels de santé.
Monsieur le ministre, cette proposition de loi a été heureusement améliorée par le Sénat et par Mme la rapporteure, et elle permettra aux IPA et aux médecins, et à l’ensemble des professionnels de santé, de travailler ensemble, en cohérence et en coordination, dans les formes les plus intégrées d’exercice coordonné, et ainsi, de gagner du temps pour voir plus de malades.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera cette proposition de loi ainsi améliorée.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Mme Mélanie Vogel. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d’entrer dans le vif du sujet, je veux prendre le temps de remercier les membres de la commission mixte paritaire de leur travail. Les conclusions de cette commission comportent des avancées que notre groupe avait portées. Néanmoins, nous restons critiques sur d’autres points.
Commençons par les avancées.
Premièrement, je me réjouis que le texte prévoie l’accès aux masseurs-kinésithérapeutes sans diagnostic préalable et sans prescription. Cela facilitera sans aucun doute la vie de nos concitoyennes et concitoyens, en rendant plus simple la prise des rendez-vous.
Deuxièmement, et dans la même veine, nous saluons l’accès direct aux IPA. Leur permettre de prescrire des produits médicaux soumis à prescription médicale obligatoire me semble une mesure utile. Toutefois, nous souhaitons rappeler que c’est le médecin qui coordonne les soins des patientes et patients.
Troisièmement, les pharmaciens et pharmaciennes biologistes pourront désormais dépister le cancer du col de l’utérus, ce que nous saluons. Avec la vaccination, le dépistage est le moyen le plus efficace pour lutter contre ce cancer, mais moins de 60 % des personnes concernées se font dépister. Je me demande simplement pourquoi cette mesure, bienvenue sur le fond, ne nous a été soumise qu’aujourd’hui…
Enfin, nous nous réjouissons que la commission mixte paritaire ait supprimé l’article qui prévoyait des sanctions financières pour chaque rendez-vous médical manqué. Bien entendu, comme je l’avais dit, il faut honorer ses rendez-vous, et nous devons faire en sorte qu’un créneau qui ne sera pas utilisé puisse bénéficier à d’autres. Toutefois, le dispositif prévu allait pénaliser de manière disproportionnée des publics déjà précaires, et donc les éloigner encore davantage du soin, ce qui est à l’opposé de l’objectif.
Comme je l’ai dit, ce compromis comprend aussi des dispositions critiquables. C’est le cas de l’encadrement des effectifs des assistantes et assistants dentaires. D’une part, le texte leur accorde davantage de compétences : ils et elles pourront désormais contribuer aux actes d’imageries à visée diagnostique, comme les radios, aux actes prophylactiques, aux actes orthodontiques et aux soins postchirurgicaux. D’autre part, le compromis prévoit qu’il ne pourra pas y avoir plus d’assistantes et d’assistants dentaires qu’il y a de chirurgiennes-dentistes et de chirurgiens-dentistes dans un établissement.
Bien évidemment, il faut éviter la dérive de la montée en compétences. Et nous sommes tous d’accord pour dire qu’il ne serait pas bon que des structures emploient presque uniquement des assistantes et assistants dentaires. Cela aurait un effet délétère sur la qualité des soins. Toutefois, il faut aussi penser à la charge de travail des assistantes et assistants dentaires. Ils et elles auront plus de travail, comme le texte leur accorde plus de compétences, sans aucune contrepartie.
Cette contradiction relève d’un problème général, malheureusement inhérent à ce texte. La solution proposée, au fond, est de faire monter en compétences toutes les personnes qui constituent la colonne vertébrale de notre système de santé, mais sans améliorer en rien leurs conditions de travail, et sans les payer un euro de plus.
Or le problème de notre système de santé, ce sont des années et des années de sous-investissement. Le résultat est que nous manquons cruellement de professionnels de santé. Alors que nous en comptons 58 pour 1 000 personnes, on en dénombre 84 aux Pays-Bas, 90 au Danemark et 111 en Norvège, soit deux fois plus.
Nous pouvons donner plus de responsabilités à toutes ces personnes qui sont déjà là, qui se lèvent tôt, qui travaillent la nuit et les jours fériés, mais ces efforts seront vains sans amélioration des conditions de travail, sans revalorisation des salaires et sans investissement dans les soins en général.
Au lieu de leur demander de faire toujours plus, de soigner plus vite, plus efficacement, il faut s’attaquer au sous-investissement chronique dans notre système de santé. Il faut accélérer les formations, embaucher plus de professionnels de santé, améliorer leurs conditions de travail et, enfin, leur verser une juste rémunération.
Mettre davantage de pression sur des personnes qui ne sont ni plus nombreuses ni mieux payées n’améliorera ni l’accès aux soins ni la confiance. Celle-ci se fonde plutôt, par exemple, sur la possibilité d’avoir accès facilement à du Sabril contre l’épilepsie de son enfant ou de trouver rapidement un médecin quand on en a besoin, et pas trois mois plus tard. Elle se fonde aussi sur la certitude que l’accès à la pilule abortive n’est pas en danger en France, que les tensions d’approvisionnement seront résolues et que le Gouvernement a pour objectif de bâtir un système de santé fondé sur les besoins et non sur les coûts.
Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’abstiendra.
Mme la présidente. La parole est à M. Abdallah Hassani, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. Abdallah Hassani. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous connaissons tous l’inquiétude des Français face aux difficultés d’accès aux soins. Cette inquiétude est réelle partout, même si certains territoires sont particulièrement touchés. Dans mon département, Mayotte, il y a moins de 50 médecins généralistes pour plus de 300 000 habitants.
Nous manquons de professionnels de santé et la transition démographique médicale risque d’accentuer la pénurie. Il est plus que jamais indispensable de valoriser les professions paramédicales tout en rassurant les médecins sur l’exercice de leur compétence et de leur diagnostic.
L’accord de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi est donc très bienvenu. Il en résulte un texte pertinent, équilibré, qui, s’il ne répond, certes, pas à tous les défis, permet d’avancer de façon consensuelle et pragmatique. Il favorise les synergies, partage les tâches au bénéfice des praticiens et des patients. Il permet un accès direct aux IPA et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant à l’hôpital, en clinique, dans un établissement social ou médico-social ou, en ville, dans une maison ou un centre de santé. En outre, pendant cinq ans, dans six départements, dont deux d’outre-mer, l’accès direct au sein d’une CPTS sera expérimenté. L’accès direct aux orthophonistes est également facilité, y compris dans le cadre d’une CTPS si le projet de santé le prévoit.
Toujours pour faciliter le parcours des patients, le texte élargit les compétences des IPA, infirmiers, assistants dentaires, pédicures-podologues, orthoprothésistes et opticiens lunetiers. Les pharmaciens pourront renouveler une ordonnance expirée pour le traitement d’une pathologie chronique et pratiquer des prélèvements dans le cadre du dépistage du cancer de col de l’utérus.
La profession de préparateur en pharmacie est réformée. Ces préparateurs pourront administrer des vaccins et effectuer des tests rapides d’orientation diagnostiques. Enfin, les assistants de régulation médicale sont reconnus comme profession de santé.
Un consensus s’est fait autour d’un principe de responsabilité collective des professionnels de santé pour la permanence des soins. Les efforts seront partagés par toutes les structures et tous les soignants, pour ne pas priver de soins les malades.
Parfois, le consensus n’a pas été possible. Je pense aux rendez-vous non honorés auprès des médecins et des professionnels de santé, ainsi qu’à la revalorisation de l’engagement territorial des médecins. Les réflexions vont néanmoins se poursuivre. Comme l’a dit le Président de la République le 26 avril, lors d’une visite d’une maison de santé à Vendôme, l’objectif est de « continuer ce qui a été lancé ».
Former davantage de médecins prendra des années. Priorité est donc donnée aux délégations d’actes. La Première ministre, au-delà des mesures déjà mises en œuvre, vient de réaffirmer sa volonté d’apporter des réponses rapides et concrètes à l’une des préoccupations majeures des Français. Un décret va donner davantage de marges de manœuvre aux agences régionales de santé pour adapter les règles à la réalité des territoires. Une attention toute particulière sera accordée aux conditions d’exercice des professionnels de santé : logement, sécurité, mobilité. Le travail sera mené avec les élus ; nous en avons l’assurance.
Le ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal, a confirmé que le Gouvernement souhaite créer un mécanisme permettant de sanctionner les absences à un rendez-vous médical, par un remboursement minoré du rendez-vous suivant. Respecter un rendez-vous médical, ne pas en priver une personne qui cherche en vain à être soignée, c’est aujourd’hui un acte citoyen.
Le groupe RDPI votera donc ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Bernard Jomier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre système de santé est à la dérive, et la multiplication de propositions de loi n’est probablement pas le traitement idoine. Alors que nous examinons ce texte, une nouvelle proposition de loi visant – je vous le donne en 1 000 ! – à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels sera déposée avant l’été. La novlangue, elle, se porte bien.
Monsieur le ministre, le manque d’une loi sur la santé devient criant. Avec ce texte, le Gouvernement a notamment souhaité répondre à la pénurie de médecins généralistes par de nouveaux partages de tâches.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain reconnaît depuis longtemps l’opportunité de ces partages nouveaux, à condition que ceux-ci soient articulés au sein d’un parcours de soins, et qu’ils garantissent un haut niveau de compétences, conditions sine qua non d’une prise en charge assurant l’égalité des soins.
Le texte initial était loin de l’équilibre. L’appel à manifester, inédit, d’un ordre professionnel en est une illustration. La marche était donc haute et, pourtant, un consensus a pu être trouvé en commission mixte paritaire – et je m’en réjouis – sur le fondement du texte amendé par le Sénat. Même, alors que les rapporteures avaient indiqué lors de l’ouverture des travaux de la commission mixte paritaire que les conditions d’un accord n’étaient pas réunies, c’est un travail parlementaire concret, un travail de fond, qui a permis de faire émerger un compromis satisfaisant, notamment pour l’accès direct aux IPA. Quand le travail parlementaire est respecté, il est fructueux !
Ainsi, les infirmières, orthophonistes, kinésithérapeutes, pharmaciens biologistes, pédicures-podologues, assistants dentaires et opticiens-lunetiers se verront dotés de compétences nouvelles. Le rôle pivot du médecin généraliste a été préservé. Les dispositions inadaptées, et donc inefficientes ont été retirées. Désormais, cette proposition de loi est globalement équilibrée. Elle ouvre de nouveaux partages de tâches sans désorganiser les parcours de soins.
Pour cette raison, notre groupe votera en faveur de ce texte.
Comme je l’indiquais préalablement, cette proposition de loi demeure cependant parcellaire.
Un de ses angles morts les plus saillants concerne la question de la formation. Aussi longtemps que les moyens manqueront, la pénurie de médecins persistera – nous n’en formerons pas assez – et le déploiement des IPA restera théorique. Il est inutile de se concentrer à l’excès sur le cadre législatif de ce déploiement sans en assurer la réalité. La réalité, c’est que ce texte permet le déploiement de plusieurs milliers d’IPA en ambulatoire. Monsieur le ministre, en assurerez-vous les conditions ?
Enfin, le parcours législatif de cette proposition de loi illustre bien la nécessité d’une véritable concertation avec les corps intermédiaires et les professions concernées. En miroir, il illustre aussi l’impasse des propositions et des décisions technocratiques ou brutales, d’où qu’elles proviennent. Les injonctions ne font pas une politique. Tout au plus, certaines masquent des échecs… De ce point de vue, la proposition de loi à venir, que je citais, porte de nouveau des mesures inutilement clivantes et potentiellement contre-productives.
Monsieur le ministre, recherchons les voies d’accord et négocions ! La loi n’est pas un bâton qu’on brandit face à des professionnels qui, inévitablement, se braquent. Après l’échec cinglant des négociations conventionnelles, il est plus qu’urgent que la majorité et le Gouvernement changent définitivement de méthode face à ces professionnels. Ainsi, la priorité accordée à la santé amènera une nouvelle politique associant étroitement l’ensemble des acteurs. (Applaudissements sur les travées du groupe SER, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Mme Laurence Cohen. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans un entretien aux lectrices et aux lecteurs du journal Le Parisien, dimanche 23 avril, le Président de la République s’est inquiété de « ne plus avoir assez de soignants dans le pays » avant d’invoquer une « réponse multifactorielle ». Il était temps de s’inquiéter, alors que toutes les propositions soumises ici même, notamment par notre groupe, ont toujours été balayées d’un revers de la main et que nous attendons toujours une grande loi sur la santé.
L’une des pistes envisagées par le Gouvernement consiste à faire en sorte que les personnels des caisses primaires d’assurance maladie trouvent un généraliste en priorité aux quelque 800 000 patients en affection longue durée.
Or j’ai été récemment alertée par le syndicat Snadeos-CFTC sur les risques de réduction des effectifs des caisses de la sécurité sociale dans le cadre de la négociation des futures conventions d’objectifs et de gestion 2023-2027. Entre 2004 et 2019, près de 25 000 postes ont été supprimés dans les organismes de sécurité sociale, dont 80 % proviennent de la caisse d’assurance maladie. Ainsi, un emploi sur cinq a disparu en quinze ans.
Je relaie donc, avec l’ensemble des membres de mon groupe, l’inquiétude des agentes et agents, qui souhaitent pouvoir accomplir leurs missions correctement, et des usagers, qui veulent pouvoir accéder au service public de la sécurité sociale.
Il y a une contradiction entre la logique de réduction des effectifs et la volonté de confier au personnel de l’assurance maladie le soin de contacter chaque patient, afin de lui trouver un généraliste.
Le Gouvernement souhaite également améliorer l’accès aux soins en libérant du temps médical par le recrutement de 6 000 assistantes et assistants médicaux, et en favorisant la délégation de tâches. Ce sont les deux principales avancées de cette proposition de loi.
Le 6 avril dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord ouvrant un accès direct, sous conditions, aux IPA, aux kinésithérapeutes et aux orthophonistes. Nous regrettons que cet accès direct soit conditionné à l’adhésion à une structure d’exercice coordonnée, car cela limitera considérablement la portée de cette mesure.
Mais nous saluons la suppression de la « taxe lapin », de nouveau évoquée par le Président de la République et le ministre délégué chargé des comptes publics pour sanctionner les absences aux rendez-vous de santé. Vous l’avez dit vous-même, monsieur le ministre : « Attention à ce que le remède ne soit pas pire que le mal et qu’on n’entraîne pas le renoncement aux soins, qui serait dramatique. » Je suis bien d’accord ! En effet, l’idée de pénaliser financièrement les patients est une hérésie économique, sociale et sanitaire. Il faudrait au contraire améliorer l’information et la prise de conscience des usagers et revoir le fonctionnement des plateformes de prise de rendez-vous en ligne.
Enfin, nous regrettons que ce texte ne s’attaque pas au cœur du problème de l’accès aux soins, qui demeure le manque de moyens financiers et humains. Il y a urgence à financer notre système de santé à partir des besoins des usagers, à instaurer une réelle démocratie sanitaire, à élargir la permanence des soins à l’ensemble des professionnels de santé et, notamment, à rétablir l’obligation de garde.
Le remplacement du numerus clausus par le numerus apertus a augmenté le nombre d’internes en médecine de 12 % seulement, alors que les besoins sont largement supérieurs.
Le nœud gordien de l’accès aux soins demeure l’augmentation des moyens financiers et humains pour les universités et pour le système de santé. Nous le répétons. On dit que la pédagogie, c’est la répétition, mais il nous semble que le message a dû mal à atteindre le Gouvernement !
Augmenter ces moyens est possible si l’on refuse les injonctions, formulées à Bruxelles, à réduire toujours davantage les dépenses publiques, et si l’on accepte de relever l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) pour 2024 de 2,8 % à 5 %, au minimum.
Cette proposition de loi va dans le bon sens, mais elle ne résoudra pas les difficultés profondes d’accès aux soins, comme plusieurs collègues l’ont déjà souligné.
Pour ces raisons, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste maintiendra son abstention, comme en première lecture. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Henno, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Olivier Henno. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, difficile, en étant le septième orateur, d’éviter les redites ! Mais je profiterai de mon temps de parole pour dresser quelques constats et exprimer quelques convictions.
Permettez-moi tout d’abord de remercier Corinne Imbert et de lui renouveler mes félicitations pour son remarquable travail de rapporteure sur ce texte, comme sur tous les textes relatifs à la santé en général.
Une fois encore, mes chers collègues, nous abordons le grand sujet de la santé par l’intermédiaire d’une proposition de loi. Certes, la commission mixte paritaire a été conclusive, mais nous abordons le sujet par la marge. Or, je le répète inlassablement, il nous faut une grande loi santé de remise à plat, afin d’aborder de front la pénurie de médecins, la crise hospitalière ou encore les difficultés de la médecine de ville.
Notre conviction est que la crise hospitalière s’amplifie. Les événements dramatiques de Grenoble en sont la démonstration. Comment se fait-il qu’en France, pays renommé pour son système de santé universel, nous puissions manquer à ce point de lits disponibles ? Le constat est donc alarmant.
Ce contexte ne freine pas l’ardeur de la majorité sénatoriale pour être à la hauteur des enjeux de santé. Grâce à ses apports, le texte final adopté par la commission mixte paritaire conserve plus de plusieurs dispositions majeures du texte du Sénat, comme la suppression des dispositions relatives à l’engagement territorial des médecins ou encore la reconnaissance de la compétence des préparateurs en pharmacie, par exemple, pour administrer des vaccins listés par arrêté. Nous sommes bien là dans l’équilibre fragile, pour reprendre cette notion évoquée à juste titre par Mme la présidente.
Par ailleurs, le Sénat a choisi d’obliger le pouvoir réglementaire à publier annuellement les listes des Trod innovants qui peuvent être utilisés par les professionnels de santé. C’est une avancée majeure en matière de transparence et de modernisation de notre système de santé. Le Sénat a également souhaité encadrer strictement l’accès direct aux IPA et aux masseurs-kinésithérapeutes.
Enfin, cette proposition de loi permettra également aux patients de bénéficier d’une offre de soins élargie.
Ceux-ci pourront accéder directement à certains professionnels de santé, comme les IPA exerçant à l’hôpital, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes. Cette proposition de loi prévoit d’attribuer de nouvelles compétences à certains professionnels de santé. Les IPA, par exemple, pourront prescrire certains produits ou prestations non soumis à ordonnance. Les pharmaciens pourront également renouveler les ordonnances et administrer certains dépistages et vaccins contre la grippe, la covid-19 ou encore la variole.
Pour le groupe UC, ce sera donc « oui » au texte adopté en CMP, avec toutefois quelques réserves.
Oui, car cette proposition de loi participe d’une mission double : tenter de garantir des soins de qualité à tous les Français, mais surtout conserver le rôle central du médecin dans la coordination et le suivi des patients. C’est l’essentiel pour notre groupe UC, car cet équilibre est fragile. Et les médecins ont de plus en plus le sentiment d’être les boucs émissaires de la crise de la démographie médicale.
Nous avons des réserves, parce que le renforcement des compétences du personnel paramédical doit être affiné et expérimenté. Il le sera, mais nous devons encore multiplier les expérimentations, et je pense qu’il va falloir approfondir et travailler la question de la formation, pour les médecins comme pour les professions paramédicales.
Ces réserves exprimées, nous voterons ce texte, car la désertification médicale, qui le justifie, restera encore longtemps – je le crains – une préoccupation majeure pour de nombreux territoires et de nombreuses communes. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les médecins que compte notre groupe n’étant pas disponibles ce jour, c’est moi qui prendrai la parole, en pratique avancée ! (Sourires.)
La médecine française, née dans le tablier de Bichat, comme aimait à le dire Gustave Flaubert, s’est développée grâce à Trousseau, Claude Bernard et bien d’autres… Autant de grands noms qui ont donné à la France l’un des meilleurs systèmes de santé au monde.
Pourtant, le modèle français connaît aujourd’hui la crise la plus grave de son histoire et les réformes menées ces dernières années n’ont pas permis d’enrayer la dégradation à l’œuvre depuis plusieurs décennies.
Bien au contraire ! Conditions de travail dégradées, épuisement du personnel médical, perte d’attractivité, manque de reconnaissance : les symptômes sont nombreux.
Aujourd’hui, plus de 7 millions de Français sont dépourvus de médecin traitant et 600 000 d’entre eux sont atteints d’affection longue durée. La désertification médicale touche de plus en plus de territoires, privant ainsi des populations de plus en plus importantes d’un suivi médical de qualité.
Le 6 janvier dernier, à l’occasion des vœux aux acteurs de la santé, le Président de la République a rappelé la nécessité de réformer notre système de santé. Vous-même, monsieur le ministre, avez reconnu qu’il y avait urgence. Car notre système de santé est fragilisé, à bout de souffle. Il tient grâce à la résilience extrême des hommes et des femmes de terrain. Il est plus que nécessaire de le repenser avant qu’il ne s’effondre.
Comme vous l’avez rappelé la semaine dernière, lors de la présentation du bilan du Conseil national de la refondation en santé : « Refonder, ce n’est pas colmater les brèches. » Le groupe du RDSE ne peut que souscrire à ces propos.
Pourtant, avec ce texte, un de plus, nous sommes bien loin de la grande loi santé que nous appelons tous de nos vœux.
Et cette refondation doit se faire avec la coopération des acteurs de terrain, notamment des professionnels de santé, qui, pendant la crise sanitaire, ont su relever des défis extraordinaires et nous montrer qu’il fallait leur faire confiance.
C’est pourquoi notre groupe regrette que l’examen de cette proposition de loi soit intervenu alors que les négociations conventionnelles avec l’assurance maladie étaient en cours et que les conclusions du Conseil national de la refondation n’étaient pas encore rendues. Notre collègue Véronique Guillotin l’avait déjà dénoncé le 14 février dernier.
Alors que la proposition de loi vise à améliorer l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, les médecins y ont vu de la défiance ! Bon nombre d’entre eux craignent en effet que ce texte ne dégrade la qualité de prise en charge des patients. C’est surtout la question de l’accès direct qui a cristallisé l’essentiel des oppositions. D’autant que l’accès direct aux IPA, masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes dans le cadre de structures d’exercice coordonné, aurait dû faire l’objet d’expérimentations. C’est du moins ce que les deux dernières lois de financement de la sécurité sociale prévoyaient.
Sur le fond, je tiens toutefois à saluer le travail de notre rapporteure, qui, en première lecture, avait amélioré la proposition de loi. Nous nous réjouissons que le texte adopté en commission mixte paritaire reprenne très largement les modifications apportées par notre assemblée.
La commission mixte paritaire a ainsi réservé l’accès direct aux IPA et aux masseurs-kinésithérapeutes aux structures d’exercice coordonné les mieux intégrées partageant une patientèle commune, à l’exclusion des CPTS, qui feront toutefois l’objet d’une expérimentation. Cette rédaction permet de préserver le rôle pivot du médecin dans la coordination des soins et le suivi des patients.
Plusieurs autres dispositions vont dans le bon sens. Je n’en citerai que quelques-unes.
Tout d’abord, la reconnaissance de la qualité de profession de santé aux assistants de régulation médicale était très attendue. Elle permettra, j’en suis sûr, de renforcer l’attractivité d’une profession indispensable à l’organisation du système de soins.
Ensuite, nous nous satisfaisons que soit pérennisée la possibilité offerte aux préparateurs en pharmacie d’administrer certains vaccins, mais aussi que soit étendu d’un à trois mois le délai de renouvellement des prescriptions pour les patients atteints d’affections de longue durée.
Surtout, il est primordial que les pharmaciens biologistes puissent dépister le cancer du col de l’utérus. Chaque année, 3 000 nouveaux cas sont détectés et 1 000 décès sont à déplorer en France. Il est donc indispensable de multiplier les moyens de dépistage. Aussi nous réjouissons-nous que le Gouvernement ait déposé un amendement visant à pérenniser cette compétence.
Pour toutes ces raisons, le groupe du RDSE votera en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE, RDPI et INDEP, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. Conformément à l’article 42, alinéa 2, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, l’ensemble de la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé.
(La proposition de loi est adoptée.)
4
Encadrement des centres de santé
Adoption définitive en deuxième lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale, visant à améliorer l’encadrement des centres de santé (proposition n° 460, texte de la commission n° 567, rapport n° 566).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. François Braun, ministre de la santé et de la prévention. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, assainir notre système de santé est un impératif.
Comme je l’ai répété devant les représentants des professionnels, les élus et toutes les parties prenantes, qui étaient réunis la semaine dernière au ministère pour une rencontre plénière du Conseil national de la refondation (CNR) en santé, on ne construit bien que sur des bases saines et solides et on n’avance bien qu’en suivant des principes fermement établis.
Nous sommes déterminés à mener, et à réussir, toutes les réformes permettant de replacer l’éthique au cœur de notre système. Cela passe par la régulation des dérives, la juste utilisation des deniers publics et la lutte contre la fraude et contre la financiarisation excessive de certaines pratiques.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis de vous retrouver aujourd’hui, pour, je l’espère, adopter définitivement un texte important en ce sens, qui a déjà été, par trois fois, voté unanimement à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Je tiens tout d’abord à avoir un mot pour la présidente de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, la députée Fadila Khattabi, que je remercie d’avoir été à l’initiative de cette proposition de loi, puis de l’avoir défendue.
Je salue également le travail conjoint et constructif des commissions des deux assemblées, notamment celui des sénateurs et de leur rapporteur, Jean Sol, pour façonner un texte cohérent et efficace. En effet, il est important que cette loi soit adoptée et entre en vigueur rapidement. Le développement soutenu des centres de santé, principalement des centres optiques et dentaires, qui sont visés par le texte, nous l’impose.
Les chiffres ont été rappelés à de multiples reprises au cours des débats. On compte actuellement près de mille centres dentaires sur le territoire français. Leur nombre a progressé de 60 % en l’espace de cinq ans. La tendance est similaire pour les centres de soins ophtalmologiques.
Je le rappelle, l’objectif de cette loi n’est en aucun cas de s’attaquer au modèle des centres de santé ni de jeter l’opprobre sur les professionnels qui y exercent et qui fournissent, pour la très grande majorité d’entre eux, un travail de qualité au service de leurs patients et d’un meilleur accès à la santé de tous.
Les centres de santé – ce sont les héritiers des premiers dispensaires municipaux dans les villes ouvrières de la banlieue parisienne, qui ont vu le jour dans les années 1920 –, qu’ils soient urbains, ruraux ou situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont reconnus par nombre de nos concitoyens comme des lieux leur permettant d’accéder facilement et rapidement à des soins.
Près de 2 500 structures rassemblent 38 000 professionnels à travers le pays. Leur présence au cœur des territoires répond à l’objectif de responsabilité populationnelle qui nous est cher.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je sais que vous en conviendrez, réguler, c’est non pas empêcher, mais protéger. Il s’agit d’accompagner le déploiement d’un mode d’exercice collectif de la médecine qui corresponde aux aspirations des professionnels de santé et qui soit utile à nos concitoyens, mais aussi de garantir aux opérateurs fiables que l’État s’assure de la qualité et de la sécurité des soins et de protéger les Français contre des dérives inacceptables, qui mettent en danger notre santé et décrédibilisent tout un modèle.
Ces dérives, si elles sont minoritaires, n’en sont pas moins extrêmement graves. Certaines affaires emblématiques ont suscité un émoi légitime dans la société. Je pense notamment aux scandales Proxidentaire et Dentexia, qui ont mérité les chefs d’accusation de « violences volontaires » et de « mutilations », certains patients souffrant désormais d’infirmités permanentes.
Les abus peuvent donc être physiques, mais aussi financiers, à coups de surfacturations, de surtraitements et de multifacturations. Outre leur coût pour la sécurité sociale, ces pratiques tarifaires frauduleuses sont d’autant plus choquantes que ces centres de santé ont généralement abusé de la confiance de patients précaires, qui voyaient en eux une solution à leurs problèmes de santé.
Atteintes dans leur intégrité physique et escroquées, les victimes subissent une double peine. Je refuse que des investisseurs malhonnêtes capitalisent sur les difficultés d’accès aux soins de nos concitoyens les plus vulnérables.
L’ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé a permis, sans attendre, de premières avancées concrètes pour contrôler davantage les conditions d’ouverture et de fonctionnement de ces centres.
De plus, nous avons consolidé l’arsenal de notre système de santé en matière de lutte contre la fraude sociale, de manière à pouvoir déconventionner beaucoup plus rapidement les centres où sont constatées des infractions graves.
D’autres mesures ont également été étudiées dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
L’union des différentes forces de contrôle nous permettra d’être plus efficaces. Ainsi, au mois de novembre dernier, dix centres de santé dentaires ont fait l’objet, dans dix régions, d’une mission d’inspection-contrôle conjointe des agences régionales de santé (ARS), des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), des services d’inspection du travail et des services fiscaux, avec l’aide de la mission interministérielle de coordination antifraude (Micaf).
L’adoption de cette proposition de loi est l’occasion d’avancer encore et d’ancrer ces mesures, afin de toujours mieux sécuriser les prises en charge et d’assurer la qualité des soins à tous nos concitoyens. Aussi, pour sécuriser le développement des centres de santé, nous proposons des mesures concertées, nécessaires et équilibrées.
Tout d’abord, la logique d’agrément renforce la démarche de projet de santé, autour de laquelle doivent être construits les centres de santé dentaires et ophtalmologiques. L’agrément, envisagé à l’échelon régional, permet également d’inscrire les structures dans un projet territorial plus large, défini localement par les agences régionales de santé, avec les acteurs locaux.
Ensuite, nous garantissons la qualité des soins, grâce à la transmission, puis à la vérification, dans le dossier de demande d’agrément comme à chaque nouvelle embauche, des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes.
Par ailleurs, nous ne transigeons pas avec la sincérité de la gestion financière, en entérinant l’obligation de certification des comptes par un commissaire et leur transmission aux ARS. De même, nous nous donnons les moyens de procéder plus largement à des contrôles et à des vérifications, notamment au cours de la première année, puisque l’agrément délivré ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période de douze mois.
Nous renforçons également les sanctions, grâce à des amendes pouvant atteindre 500 000 euros, en complément d’éventuelles sanctions pénales pour les cas les plus graves.
Enfin, nous prévenons les récidives, en ce sens qu’un gérant malhonnête ne pourra plus, après la fermeture de son centre, en ouvrir un autre dans une région différente. Un répertoire national recensera toutes les décisions de suspension ou de fermeture et sera à la disposition de tous les services de l’État et des organismes de sécurité sociale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je suis déterminé à assainir notre système de santé et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre les dérives éthiques et financières qui mettent en péril notre modèle social.
En osant nous attaquer à l’intérim dérégulé et en plafonnant les rémunérations des praticiens intérimaires, nous n’avons pas fait autre chose. Cette mesure n’a pas été facile à mettre en œuvre, j’en conviens, mais elle était absolument nécessaire.
De nouvelles échéances législatives nous réuniront bientôt pour débattre de l’interdiction de la pratique de l’intérim en début de carrière, pour sécuriser l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes soignants.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il ne me reste plus qu’à vous remercier, une fois encore, de votre investissement et du travail que vous avez fourni sur ce texte. Je vous invite à le voter unanimement, une dernière fois, afin d’assurer un développement éthique des centres de santé, au service d’un accès à des soins adaptés et de qualité pour chacun de nos concitoyens.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean Sol, rapporteur de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé, déposée en octobre 2022 par la présidente de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Fadila Khattabi, a été adoptée en deuxième lecture par les députés le 14 février dernier.
Je regrette que nous devions l’examiner de nouveau, car nous avions travaillé, en première lecture, dans un esprit consensuel, afin de permettre à l’Assemblée nationale de l’adopter définitivement.
Les députés ont certes adopté conformes trois articles relatifs à la prévention des conflits d’intérêts, à l’identification des professionnels de santé par un numéro personnel distinct de la structure et au régime de sanctions applicables. Ils ont également approuvé la suppression de deux articles dont les dispositions avaient, par cohérence, été transférées par le Sénat au sein d’autres articles de cette proposition de loi. Toutefois, huit articles restent en discussion, et les modifications apportées par les députés ne justifiaient guère de reporter l’adoption définitive de ce texte.
À l’article 1er, relatif aux procédures d’agrément, l’Assemblée nationale a ainsi choisi d’intégrer les activités orthoptiques au champ des activités soumises à l’agrément du directeur général de l’ARS, mais aussi de supprimer la possibilité pour les conseils départementaux de l’ordre de consulter les projets de santé.
Je me bornerai à constater que les activités orthoptiques sont a priori réalisées dans des centres ayant une activité ophtalmologique et que, loin de mettre à disposition les projets de santé de tous les centres, nous n’avions donné aux ordres qu’un droit de consultation, qui me paraissait légitime au regard de leurs missions.
Surtout, l’Assemblée nationale a introduit une disposition nouvelle concernant les modalités de réalisation de la visite de conformité, en prévoyant pour la personne mandatée la possibilité de ne pas annoncer son identité ni l’objet de sa visite.
Ces dispositions, qui auraient tout à fait pu relever d’un décret d’application, me semblent assez délicates à mettre en œuvre. En effet, comment la personne mandatée aura-t-elle accès à l’ensemble des éléments lui permettant de juger de la conformité du centre de santé ? Au-delà d’une simple observation sur les modalités d’accueil, la visite de conformité a bien pour objet d’apprécier les pratiques du centre et de ses praticiens et gestionnaires.
À l’article 1er bis A, relatif à la conservation des dossiers médicaux des patients et à leur transmission en cas de fermeture du centre de santé, si les députés ont préservé l’obligation de conservation dans des conditions garantissant la continuité de prise en charge des patients, ils ont privilégié, en cas de fermeture, une information des ordres à une transmission aux ARS des dossiers.
Nous avions introduit cet article en première lecture pour répondre à une préoccupation forte concernant le relais de prise en charge pour certains patients dont les dossiers médicaux manquaient à la fermeture du centre de santé, dont la reprise des soins a été largement compromise.
Pour ce qui concerne l’article 1er quater, relatif aux modalités transitoires applicables aux centres existants, l’Assemblée nationale s’est contentée de modifications rédactionnelles.
À l’article 2, les députés ont, pour l’essentiel, rétabli leur rédaction de première lecture, c’est-à-dire qu’ils ont réinscrit dans la loi les précisions relatives au fonctionnement du comité médical ou dentaire et à l’obligation pour le gestionnaire d’assurer la transparence du centre sur l’identité des professionnels de santé qui prennent en charge des patients.
Sans doute peut-on partager la crainte que le pouvoir réglementaire ne soit tenté d’amoindrir des obligations nouvelles dont nous souhaitons qu’elles améliorent la qualité des soins. Mais fallait-il pour autant rétablir la mention selon laquelle « le gestionnaire s’assure que le règlement intérieur de l’établissement prévoit le port d’un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé » ?
Les modifications touchent ici également au fond du dispositif, puisque le comité médical est rendu coresponsable de l’amélioration de la qualité des soins et de la formation continue du dispositif. Les contours d’une telle responsabilité ne sont pas plus clairs qu’en première lecture – raison pour laquelle nous l’avions retouchée – et devront de toute façon être précisés par le pouvoir réglementaire.
À l’article 4, les députés ont complété l’obligation de publicité des décisions de sanction financière en étendant ses effets au site internet des autorités sanitaires appropriées et en l’accompagnant d’une mise en demeure du gestionnaire de les publier sur le site du centre lui-même.
En outre, ils ont transformé en compétence liée ce qui n’était qu’une faculté offerte au directeur d’ARS, celle de refuser de délivrer le récépissé ou l’agrément pour l’ouverture d’un nouveau centre lorsque les membres de son instance dirigeante ont fait l’objet d’une mesure de suspension ou de fermeture.
L’article 7 a été complété par une disposition améliorant l’information des patients en cas de déconventionnement d’un centre par l’assurance maladie.
Enfin, les députés ont rétabli l’article 9, qui prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport sur les moyens des agences régionales de santé. Le rétablissement de cette demande de rapport constitue à mon sens l’exemple le plus frappant du caractère largement surmontable des désaccords exprimés à l’égard du texte que nous avions adopté.
Il me semble difficile de nier que la rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture aurait pu, sans préjudice aucun pour la bonne application de la loi, être adoptée telle quelle par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.
C’est pourquoi, mes chers collègues, la commission vous propose, dans l’intérêt des patients, de mettre fin à la navette parlementaire en préconisant l’adoption définitive de ce texte par le Sénat. C’est d’autant plus souhaitable qu’un nouveau signalement pour détournement de fonds publics d’un centre de santé a récemment fait la une. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Noël Guérini applaudit également.)
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Colette Mélot. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
Mme Colette Mélot. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, trois mois après l’examen de ce texte en première lecture, le voici de nouveau soumis au vote de notre chambre.
Cette proposition de loi constitue une réponse aux nombreux scandales qui ont surgi depuis 2016, ainsi qu’aux dérives survenues dans certains centres dentaires dits low cost. En effet, pensant pouvoir bénéficier de soins à des tarifs compétitifs, plusieurs milliers de victimes ont été surfacturées, escroquées, voire mutilées.
Les centres de santé ont connu une forte expansion depuis 2009, grâce à la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST, qui a supprimé l’obligation d’agrément pour leur ouverture, la remplaçant par une simple déclaration de conformité.
Ce changement de procédure est intervenu pour pallier les difficultés que rencontraient certains Français pour payer leurs soins dentaires, ceux-ci devant aller se faire soigner à l’étranger, voire renoncer à être soignés.
Compte tenu des dérives constatées depuis lors, le texte que nous examinons réinstaure l’obligation d’agrément nécessaire à leur ouverture, et, plus largement, renforce le contrôle des centres de santé exerçant une activité dentaire ou ophtalmologique.
De plus, le périmètre d’application des dispositions aux centres ayant une activité orthoptique a été étendu en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. Il est ainsi proposé de ne délivrer qu’un agrément provisoire, qui ne deviendra définitif que lors de la transmission à l’ARS d’un dossier comprenant, notamment, les contrats de travail et les diplômes des professionnels du centre. À cette disposition, s’ajoute la possibilité d’une visite de conformité du centre.
Par ailleurs, l’instauration d’un comité médical au sein de chaque centre constitue l’une des mesures les plus intéressantes du texte. Chargé de l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ce comité devra se réunir au moins une fois par trimestre. Il permettra aux professionnels d’échanger et de s’interroger régulièrement sur le respect des bonnes pratiques. Les comptes rendus de ces échanges devront être transmis à l’ARS.
Les obligations de transmission des comptes annuels et d’information en cas de suspension ou de fermeture de l’activité, de même que la publicité des éventuelles sanctions financières qu’instaure le texte, améliorent la transparence du fonctionnement des centres. Ainsi, l’ARS, le conseil départemental de l’ordre, l’assurance maladie, mais aussi les patients seront mieux informés.
L’ensemble des mesures proposées renforcera assurément les conditions d’ouverture et le contrôle de l’activité de ces centres. Surtout, le texte sécurisera la prise en charge, afin que nous ne découvrions plus que des patients sont victimes de mutilations au sein d’établissements censés être des lieux de soins.
Nous saluons l’adoption conforme par l’Assemblée nationale de plusieurs articles, comme celui qui vise à prévenir les conflits d’intérêts ou celui qui aggrave le montant des sanctions financières prévues en cas de manquement à la qualité ou à la sécurité des soins, même si nous regrettons que des modifications parfois mineures aient été apportées au texte et aient retardé son adoption définitive.
Nous espérons aujourd’hui une adoption enfin conforme, pour résoudre dès que possible ces situations inacceptables. Notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – Mme Patricia Schillinger applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Raymonde Poncet Monge. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ces dernières années, des scandales sanitaires impliquant des centres de santé ont mis au jour des pratiques de maltraitance et de fraude à la sécurité sociale.
Au cœur de ces affaires se niche, encore et toujours, la recherche de profit, qui lèse les plus modestes et se pratique à la faveur d’un système de santé fonctionnant dorénavant à plusieurs vitesses. En effet, dans la majorité des cas de fraude, les fraudeurs ne sont pas les assurés. Ceux-ci sont plutôt les victimes.
En 2022, l’assurance maladie a détecté et relevé un montant de fraudes inédit, à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros, dont les trois quarts portaient sur des frais de santé, pour l’essentiel facturés à tort par des professionnels de santé.
De fait, l’instrumentalisation du modèle des centres de santé à des fins lucratives a été rendue possible par la raréfaction de l’offre de soins et par l’augmentation des inégalités d’accès aux soins dans les territoires.
Lors de la deuxième lecture de ce texte à l’Assemblée nationale, vous avez déclaré, monsieur le ministre de la santé et de la prévention : « Le premier principe qui doit guider toutes nos décisions de politique de santé est la lutte contre toutes les inégalités d’accès aux soins. »
Dans cette perspective, il convient d’améliorer la proximité de l’offre non lucrative pour que le « 100 % santé » ne se traduise pas par une offre de services à bas coût et, de fait, à basse qualité, créant un effet d’aubaine pour des acteurs attirés par une perspective de solvabilité et de gains rapides.
En vertu des améliorations déjà engrangées lors de la navette, le groupe écologiste se prononcera pour un vote conforme du texte que nous examinons. En effet, nous nous réjouissons que, par l’adoption en première lecture au Sénat de notre amendement, qui a été conservé, soit obligatoire la publication de la sanction financière prononcée à l’encontre d’un centre frauduleux par le directeur général de l’agence régionale de santé sur le site de cette dernière.
L’adoption en deuxième lecture d’un amendement déposé par nos collègues du groupe écologiste à l’Assemblée nationale complète cette mesure, en rendant obligatoire la publication, par le directeur général de l’agence régionale de santé, des décisions de sanction financière sur le site des autorités sanitaires appropriées, qui se couple à une mise en demeure de l’organisme gestionnaire sanctionné de publier cette décision sur son site internet.
Ces mesures renforcent la transparence à l’égard des usagers, donc la protection de ces derniers.
L’agrément par l’ARS ayant été supprimé faute de moyens humains suffisants, nous saluons le rétablissement, à l’Assemblée nationale, de la mesure exigeant la production d’un rapport sur les moyens à allouer aux ARS, de sorte que celles-ci soient en mesure de s’acquitter des nouvelles missions fixées par la proposition de loi. En effet, les moyens humains d’inspection-contrôle de l’État et des organismes d’assurance maladie s’étant raréfiés au fil des ans, il convient de les rétablir, puis de les augmenter.
Enfin, nous saluons le travail effectué par la majorité des centres de santé, loin des affaires qui expliquent cette proposition de loi. La lucrativité est antinomique avec le modèle social et économique des centres de santé, qui s’inscrit dans un projet collectif.
L’une de nos priorités est de favoriser l’accessibilité financière et géographique aux soins. Si les centres de santé demeurent des piliers de l’accès aux soins et de la lutte contre les déserts médicaux, il est intolérable que leur forme associative soit détournée.
Afin de contrer ces pratiques frauduleuses, et malgré quelques réserves, que nous avons déjà exprimées lors de la première lecture, le groupe écologiste votera cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Patricia Schillinger. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
Mme Patricia Schillinger. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’occasion de la rédaction du rapport d’information Les Collectivités à l’épreuve des déserts médicaux : l’innovation territoriale en action, j’ai pu, avec mon collègue et coauteur, Philippe Mouiller, prendre toute la mesure du rôle des centres de santé dans l’amélioration de l’accès aux soins.
Leur organisation libérant du temps médical au profit des professionnels et de leurs patients, ces centres constituent un moyen déterminant de lutte contre la désertification médicale qui gagne de nombreux territoires. C’est bien là leur vocation originelle et la force de leur projet, en dépit des scandales qui ont mis en lumière l’usurpation, à des fins purement lucratives, de leur cadre juridique et institutionnel.
Dans ce contexte, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, en deuxième lecture, revêt une importance particulière. Elle répond à l’impérieuse nécessité de mieux encadrer l’activité de ces centres, de manière à prévenir les dérives auxquelles se sont livrés des gestionnaires peu scrupuleux, profitant de l’assouplissement du régime d’ouverture voulu par la loi HPST de 2009.
Surfacturations, surtraitements, problèmes majeurs d’hygiène et de sécurité des soins, mutilations, non-pertinence des actes réalisés constituent autant d’abus ayant conduit le Gouvernement, sous le précédent quinquennat, à adopter en 2018 plusieurs ordonnances visant à s’assurer de la qualité des soins dispensés dans les centres de santé et à mettre un terme à des pratiques contraires à l’éthique.
À la suite d’un nouveau scandale – Proxidentaire, en 2021 –, nous devons constater que notre cadre juridique reste trop permissif et commande au législateur de se saisir du sujet.
À cet égard, je tiens à saluer une nouvelle fois, au nom du groupe RDPI, l’initiative de la présidente de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Mme Khattabi, qui s’est emparée de ce sujet ; je la remercie de son engagement.
Je n’oublie pas, bien sûr, le travail de notre rapporteur, Jean Sol, qui a su, dans le courant de la navette parlementaire, enrichir le texte de plusieurs dispositions qui durciront un peu plus les conditions d’ouverture des centres de santé.
Ainsi, le texte renforce le rôle des ARS en consacrant le retour à une procédure d’agrément préalable, dont la délivrance et le maintien sont notamment conditionnés à la transmission des diplômes et des contrats de travail.
De plus, les pouvoirs de sanction des directeurs des ARS sont renforcés. Ces derniers ont désormais la capacité de mettre hors d’état de nuire les gestionnaires dont les comportements frauduleux ont été constatés.
Je me réjouis globalement du consensus transpartisan qui a entouré l’examen de ce texte et note, à l’instar de notre rapporteur en commission, que la version issue des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture ne présente pas de désaccord majeur avec le texte issu de la première lecture au Sénat.
Dès lors, il est regrettable que l’Assemblée nationale n’ait pas adopté conforme la version du Sénat : le texte aurait été appliqué plus rapidement, dans le plus grand intérêt des patients. Aussi, dans l’espoir d’une entrée en vigueur rapide de cette proposition de loi, le groupe RDPI n’a pas souhaité en modifier la rédaction et soutiendra avec force son adoption conforme.
Les logiques de rentabilité et de profit ne sauraient prospérer au détriment de l’accès de chacun à des soins de qualité, et encore moins aux dépens de la santé de nos concitoyens. Cela n’est pas négociable. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Fichet. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Jean-Luc Fichet. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui réunis pour examiner en deuxième lecture la proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé.
Cette proposition de loi a été élaborée en réaction à plusieurs scandales sanitaires impliquant des centres dentaires dont Dentexia, en 2015, qui a affecté 2 400 patients, et le scandale Proxidentaire, en 2021, qui a lui aussi donné lieu à des soins superflus et dangereux dans des structures uniquement mues par la recherche de superprofits. Ces scandales illustrent malheureusement certaines des dérives qui affectent notre système de santé.
En 2022, quelque 2 544 centres de santé ont été recensés dans notre pays, et leur répartition n’est malheureusement pas homogène sur l’ensemble du territoire. Les centres de santé sont majoritairement implantés dans les zones urbaines à forte concentration démographique : régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et, bien sûr, Île-de-France.
Ainsi, en Île-de-France, le nombre de centres de santé a augmenté de 160 % entre 2016 et 2022 ! Il y a clairement là, de la part de ces structures, la recherche d’une maximisation des profits.
Les centres de santé auraient pu contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins pour nos populations ; or force est de constater que ces structures ne contribuent pas au rééquilibrage de l’offre de soins. En cela, elles ne répondent pas à mes attentes, moi qui suis l’élu d’un département, le Finistère, où une partie de la population n’a pas correctement accès aux soins.
Depuis le mois de juin 2017, les différents gouvernements qui se sont succédé ont malheureusement accru la financiarisation de notre système de santé. Cette proposition de loi ne contribuera malheureusement pas à atténuer le phénomène.
Ce texte contient cependant des dispositions qui vont dans le bon sens, comme la réintroduction de l’agrément des centres dentaires, ophtalmiques et orthoptistes. L’agrément des centres de santé a été supprimé en 2009, dans le cadre de la loi HPST, dans l’espoir de faciliter l’installation des centres de santé comme outil de lutte contre la désertification médicale – un espoir déçu, on l’a vu. Cette suppression a malheureusement permis l’installation de certaines structures ayant des pratiques frauduleuses.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain approuve donc la réintroduction de cet agrément, mais il s’interroge sur le choix fait de le limiter aux centres de santé dentaires, ophtalmiques et orthoptistes.
Pour nous, en effet, tous les centres de santé devraient être soumis à la procédure d’agrément. La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui ne prend pas en compte la multiplication des centres de santé spécialisés en psychiatrie ou en gynécologie, où le lien avec le médecin spécialiste se fait uniquement par téléconsultation.
La réintroduction de l’agrément abandonné en 2009 nécessite une augmentation importante des moyens des ARS, afin que les nouvelles missions que nous allons leur confier, par le vote de cette proposition de loi, ne restent pas lettre morte, à l’image des contrôles des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), qui ne sont pas faits ou le sont mal, comme le démontre le scandale Orpea.
L’augmentation des moyens des agences régionales de santé relève de votre responsabilité, monsieur le ministre. Il y va de la santé et de la sécurité de nos concitoyens !
C’est pourquoi le groupe SER est favorable à l’article 9 de cette proposition de loi, qui prévoit la remise d’un rapport gouvernemental au Parlement six mois après la promulgation de la loi sur les moyens alloués aux ARS pour remplir ses nouvelles missions. La Haute Assemblée n’est pas favorable à la multiplication des rapports, mais, en la circonstance, cela nous semble plus qu’utile.
Comme je l’ai dit, les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain approuvent plusieurs dispositions de cette proposition de loi, comme celles qui figurent à l’article 4 et qui visent à interdire le nomadisme des fraudeurs et des structures commerciales déviantes.
Toutes les dispositions visant à améliorer la qualité des soins – comité médical, comité dentaire dans les centres de santé concernés… – sont, bien sûr, à soutenir.
Tout ce qui va dans le sens de l’amélioration de la transparence, de l’information des patients, de la lutte contre les conflits d’intérêts reçoit le soutien du groupe SER, même si cette proposition de loi ne lutte absolument pas contre le fléau de la financiarisation de notre système de santé.
Les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s’abstiendront donc sur cette proposition de loi trop parcellaire, bien que certaines dispositions soient utiles aux patients.
Comme je le martèle depuis 2017, il est urgent de récrire une nouvelle loi santé, qui structure l’offre de soins sur l’ensemble du territoire au service des Français et dans le respect des professionnels de santé. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Émilienne Poumirol. Bravo !
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les discours du Président de la République et de la Première ministre comportent une omission difficilement compréhensible en matière d’amélioration de l’accès aux soins : la mention de l’utilité des centres de santé.
Face aux difficultés d’accès aux soins, la proximité et les modalités de fonctionnement des centres de santé apportent une solution utile et intéressante, que le Gouvernement devrait au contraire revaloriser et développer.
Le groupe CRCE promeut le projet d’une implantation d’un centre de santé adossé à chaque hôpital, dans chaque bassin de vie, afin de garantir l’accès aux soins de toutes et tous.
Lorsque, le 20 avril dernier, les représentants du comité social et économique (CSE) du Cosem (Coordination des œuvres sociales et médicales) ont adressé un signalement au parquet national financier (PNF) pour « malversations financières présumées » pouvant relever d’un « détournement de fonds publics », de « prise illégale d’intérêts » et d’« abus de confiance », j’ai immédiatement exprimé ma solidarité avec le personnel profondément attaché aux valeurs des centres de santé, qui reposent sur l’absence de lucrativité.
Malheureusement, ce type d’affaire de détournement jette l’opprobre sur l’ensemble des centres de santé publics, municipaux, mutualistes ou associatifs, qui assurent une prise en charge des patients par une équipe pluridisciplinaire, en salariat, avec le tiers payant intégral et sans dépassement d’honoraires.
L’implantation de marchands d’actes, ces dernières années, depuis la suppression du régime d’agrément préalable, démontre à la fois la faiblesse des moyens humains et financiers des agences régionales de santé pour assurer leurs missions de contrôles des établissements, mais également l’inaction des ordres professionnels, y compris lorsque les agissements délictueux sont dénoncés par les personnels des centres de santé.
Je pense notamment à ce dentiste de Marseille condamné à deux ans de prison ferme après avoir mutilé 320 patientes et fraudé 1,7 million d’euros à la sécurité sociale entre 2006 et 2012, pour lequel l’ordre national des chirurgiens-dentistes a attendu plusieurs années avant de réagir.
Cette proposition de loi est donc la bienvenue. Sera-t-elle pour autant suffisante et efficace ? Nous avons quelques doutes. Rétablir un agrément pour les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, activités pour lesquelles les dérives sont les plus fréquentes, est une bonne chose.
L’ajout par l’Assemblée nationale du rétablissement de l’agrément pour les centres de santé orthoptiques est également positif, même si l’agrément ne remplacera pas les contrôles des autorités sanitaires.
Je le répète, en l’absence de moyens supplémentaires pour les agences régionales de santé, nous sommes circonspects sur l’amélioration effective des contrôles des centres de santé.
L’obligation pour le gestionnaire d’assurer la transparence du centre sur l’identité des professionnels de santé qui prennent en charge les patients est également une mesure positive, même si nous aurions souhaité que ce texte aille plus loin et supprime la possibilité d’ouvrir des centres de santé pour des gestionnaires à but lucratif. Il faut en finir avec les structures privées lucratives, qui voient la carte Vitale comme une carte bleue.
Cette proposition de loi, que nous avons soutenue en première lecture, est en tout cas un premier pas, et je tiens à remercier le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat des enrichissements qu’il a apportés. En attendant des moyens financiers supplémentaires, que j’appelle de mes vœux, dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – Mmes Michelle Meunier et Raymonde Poncet Monge applaudissent également.)
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Henno. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Olivier Henno. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis le débat de ce texte en première lecture, notre constat n’a pas changé : il y a urgence à mieux encadrer certains centres de santé, afin d’en finir avec certaines carences, je dirais même certains abus ou certains excès. Ce constat est d’ailleurs largement partagé par les acteurs de terrain.
Jean Sol, rapporteur de la commission des affaires sociales, à qui je rends hommage, a parfaitement identifié les nécessités de mieux encadrer et contrôler les centres de santé. Je n’ai pas de doute sur l’urgence à légiférer en la matière.
La suppression de l’agrément préalable en 2009 et l’assouplissement du cadre juridique que permettait la forme associative de ces structures ont été à l’origine du détournement du modèle des centres de santé et des dérives constatées. En effet, le résultat est accablant, qu’il s’agisse de patients mutilés ou des multiples fraudes à l’assurance maladie.
Cependant, pour faire le lien avec l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, qui a précédé cette discussion, je tiens de nouveau à souligner le côté ubuesque de légiférer à tour de bras, toujours à la marge, sur l’organisation du système de santé.
Lors de l’examen de cette proposition de loi en première lecture, j’ai cité Euripide : « Ce n’est pas l’abondance, mais l’excellence qui est richesse. » La pédagogie étant l’art de la répétition, je le redis : pour nous, l’urgence, c’est une grande loi santé ; cela sonne comme une évidence.
J’en viens au fond de cette proposition de loi, dont Jean Sol est le rapporteur. Ce texte répond aux souffrances d’un certain nombre de patients. Certes, l’ordonnance du 12 janvier 2018, prise après le scandale Dentexia, a précisé un peu le droit, mais elle n’a visiblement pas été suffisante.
C’est pourquoi le rétablissement de l’agrément délivré par le directeur de l’ARS, l’obligation pour le gestionnaire de transmettre les contrats de travail des praticiens à l’agence et l’obligation pour l’ARS de communiquer ces contrats de travail aux ordres nous semblent tout à fait pertinents.
Saluons également la présence dans ce texte d’un article obligeant les centres à se doter d’un comité dentaire ou ophtalmologique pour ceux qui exercent ces activités : un tel comité serait chargé de contribuer à la politique d’amélioration de la qualité des soins et à la formation continue des salariés.
Attendues par les patients qui ont vécu de véritables traumatismes, par les chirurgiens-dentistes, dans la mesure où les excès de certains cabinets dentaires ont entaché l’image d’une profession qui ne le méritait pas, et par l’assurance maladie, victime de nombreuses fraudes, ces mesures doivent s’appliquer le plus rapidement possible.
Toutefois, mes chers collègues, rappelons que, dans leur grande majorité, les centres de santé, qu’ils soient communaux, mutualistes ou associatifs à but non lucratif, accomplissent un travail de qualité. J’y insiste, les brebis galeuses n’entachent pas la probité de la totalité du troupeau.
Ce que nous devons combattre sans relâche, c’est une forme de logique low cost. Si ce modèle économique peut parfois se justifier dans certains secteurs de l’économie comme le tourisme – et encore, j’avoue être assez dubitatif sur ce principe –, en matière de santé, il est inacceptable. Nous n’avons pas peur d’affirmer que le low cost est l’ennemi de la bonne santé.
Il est une autre logique qui ne fait pas bon ménage avec un système de santé tourné vers les soins, c’est la surconcentration financière. Cela vaut pour les maisons de retraite, cela a été dit, pour les soins dentaires et ophtalmologiques, pour les laboratoires, voire pour les biotechs.
J’ajoute que le low cost ou la surconcentration ne concourent en rien à la lutte contre les déserts médicaux dans les zones rurales ou dans les zones dites périphériques, bien au contraire !
Enfin, je tiens à saluer deux mesures.
D’une part, j’insiste sur l’introduction de l’obligation pour le représentant légal de l’organisme gestionnaire d’informer dans les sept jours le directeur général de l’ARS, le directeur de la caisse locale d’assurance maladie et le président du conseil départemental de l’ordre compétent en cas de fermeture d’un centre de santé ou de l’une de ses antennes – une telle mesure apportera une réponse au problème des cartes de professionnels de santé qui continuent parfois de circuler sans contrôle, alors que le centre de santé dans lequel leur détenteur exerçait a fermé.
D’autre part, j’attire l’attention sur l’obligation, pour les professionnels de santé salariés d’un centre de santé d’être identifiés par un numéro personnel – une telle traçabilité est une exigence morale.
Soucieux de lutter contre toute fraude et de rechercher en permanence l’amélioration de la qualité des soins, les membres du groupe Union Centriste voteront ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – Mme Pascale Gruny applaudit également.)
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – Mme Colette Mélot applaudit également.)
M. Henri Cabanel. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans la lutte contre la désertification médicale, le développement des centres de santé est apparu indispensable. C’est dans cet esprit que la loi HPST de 2009 en a facilité l’implantation. Les procédures et les contrôles ont ainsi été fortement allégés : l’autorisation préalable des ARS n’est plus nécessaire, une simple déclaration accompagnée de la transmission d’un projet de santé suffit.
Dans un contexte de forte inégalité dans l’accès aux soins dentaires, ces centres présentent une solution de substitution très intéressante, en proposant des prix bien moins chers que ceux qui sont pratiqués par les chirurgiens-dentistes en exercice libéral, attirant ainsi les patients les plus démunis.
Rappelons que, en 2016, le renoncement pour raisons financières représentait un quart des non-recours aux soins dentaires où le reste à charge des patients s’élève à plus de 22 %.
Malheureusement, la loi Bachelot a permis à certaines structures d’échapper à la vigilance des autorités, et des personnes peu scrupuleuses, plus intéressées par l’aspect lucratif que par la dimension médicale, ont trouvé la faille. Pour reprendre les propos du docteur Patrick Solera, président de la Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL), « on a fait rentrer le loup dans la bergerie ».
Cette course à la rentabilité a éloigné ces structures de leur vocation première, notamment dans les centres de santé dentaires associatifs, dont la plupart sont spécialités en prothèse et implantologie, beaucoup plus rémunératrices que les soins conservateurs. Toutefois, si le nombre de centres de santé dentaires a fortement augmenté ces dernières années, ces structures sont principalement implantées en Île-de-France et dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, bien loin des déserts médicaux !
Avec les conséquences dramatiques que l’on connaît pour les milliers de victimes mutilées et endettées, les scandales Dentexia et Proxidentaire ont permis de mettre en lumière les malversations de quelques-uns, qui jettent l’opprobre sur tout un secteur.
Lutter contre ces dérives et encadrer le développement des centres de santé est indispensable pour garantir la survie du modèle originel de ces structures dans l’intérêt de nos concitoyens et de nos territoires. Tel est l’objectif de cette proposition de loi, à laquelle le groupe du RDSE apportera tout son soutien, comme en première lecture.
Certes, quelques mesures ont été prises ces dernières années, mais il fallait aller plus loin pour empêcher de nouveaux drames. Le rétablissement de l’agrément, le renforcement des sanctions, la mise en place d’un répertoire national de toutes les décisions de suspension ou de fermeture, l’interdiction de demander le paiement intégral des soins avant leur réalisation sont autant de mesures qui permettront de garantir un développement éthique de ces centres de santé.
La navette parlementaire a permis d’enrichir le texte.
Certes, j’ai bien entendu les regrets du rapporteur quant aux modifications introduites par l’Assemblée nationale le 28 mars dernier, reportant ainsi l’adoption définitive de ce texte. Sans doute aurions-nous pu faire l’économie d’un énième rapport, dont on sait qu’il ne sera probablement pas remis. De la même façon, nous aurions pu éviter le rétablissement de mesures relevant du domaine réglementaire.
En revanche, je salue la décision des députés d’avoir imposé l’information systématique des patients en cas de fermeture ou de déconventionnement d’un centre. Il arrive en effet que la structure « oublie » d’informer ses patients que la sécurité sociale ne prendra en charge les soins que sur une base très faible.
Quand on sait que certains centres font payer d’avance à leurs patients de grosses sommes et les poussent à souscrire un crédit, cette mesure est une très bonne chose. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Imbert. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Corinne Imbert. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous poursuivons aujourd’hui en séance publique l’examen de la proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé. Cette deuxième lecture fait suite aux modifications adoptées par l’Assemblée nationale, qui a fait le choix, en n’adoptant pas conforme le texte du Sénat, d’en reporter l’adoption, malgré l’importance du sujet.
En dépit de l’esprit consensuel du Sénat sur cette proposition de loi, qui avait dessiné un terrain d’entente entre les deux assemblées, huit articles demeurent aujourd’hui en discussion.
Si je regrette les modifications adoptées par l’Assemblée nationale, puisqu’elles sont le signe d’un refus de faire front commun, je regrette davantage qu’elles ne soient finalement qu’accessoires et que, par conséquent, elles ne justifiaient pas de reporter l’adoption de ce texte. Le sujet est toutefois bien trop sérieux pour que nous nous livrions à la zizanie.
Vous le savez, mes chers collègues, il s’agit ici de lutter contre les dérives constatées de certains centres de santé, qui sont diverses : non-respect du code de travail, fraude à l’assurance maladie, fraude fiscale et, surtout, mise en danger de la sécurité du patient.
Le scandale Dentexia n’est malheureusement pas un cas isolé. Très récemment encore, des salariés d’un centre de santé du paysage orléanais ont adressé au parquet national financier un signalement dans lequel ils dénonçaient des faits pouvant être qualifiés d’abus de confiance, de prise illégale d’intérêt, d’escroquerie à la sécurité sociale et de harcèlement moral – rien que cela !
Il devient urgent de mettre un terme à ces pratiques, qui, même si elles ne concernent qu’une minorité de structures, sont inacceptables.
Ces pratiques entachent la qualité de l’offre de soins et nuisent gravement aux relations de confiance entre patients et professions médicales. Une telle confiance est pourtant essentielle, voire structurelle, puisque c’est d’elle que dépendent la qualité et la sécurité des soins.
La médecine et le soin sont bien trop nobles et précieux pour faire l’objet de doutes, de fraudes ou de suspicions de mise en danger du patient. Ce n’est pas ici la conception du soin que nous défendons ni l’offre de soin que méritent les patients. Nous devons rendre à la médecine les valeurs qu’elle a toujours portées : probité, qualité, intégrité.
Si les centres de santé ont permis de résoudre certaines difficultés en matière d’accès aux soins, ce dont nous nous réjouissons, ils ne doivent pas déshonorer l’offre de soin ni nuire à la qualité de la prise en charge des patients.
Nous devons veiller à ce que la simplification de l’accès aux soins, qui est un enjeu crucial, ne soit pas synonyme d’une sécurité moindre. L’assouplissement du cadre juridique, permettant un meilleur accès aux soins à nos concitoyens, ne doit pas laisser la porte ouverte aux opportunistes et aux escrocs qui y verraient l’appât du gain.
Pour ces raisons, cette proposition de loi établira un encadrement, rendu nécessaire par les pratiques frauduleuses, constatées en trop grand nombre, de certains centres de santé.
Je me réjouis par ailleurs que l’amendement, que j’ai déposé en première lecture, visant à introduire un ratio d’un pour un dans les centres de santé ophtalmologiques, qui correspond au ratio entre le nombre d’assistants médicaux et le nombre de médecins, adopté au sénat, ait été conservé par l’Assemblée nationale. Cette limitation sera un véritable garde-fou et évitera des dérives dans des centres de santé peu scrupuleux.
Gage de solidarité, le droit à la santé est une composante essentielle du pacte républicain. Parce que l’accès aux soins doit être éthique et équitable et le service rendu authentique, la situation actuelle de certains centres de santé, parsemée de nombreuses dérives, nous oblige.
Dans l’intérêt des patients, le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi. C’est bien là l’illustration de la sagesse du Sénat, puisque nous soutenons ainsi la position du rapporteur et le texte en l’état. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Pascale Gruny. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Pascale Gruny. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat se prononce aujourd’hui en deuxième lecture sur la proposition de loi qui doit permettre – enfin ! – d’encadrer plus rigoureusement et concrètement les centres de santé. Nous nous en réjouissons.
La prolifération de ces néocentres au sein de zones déjà bien dotées s’est accompagnée de fraudes à la sécurité sociale, d’entorses aux règles déontologiques, d’exercices illégaux de la profession, de soins non pertinents et de mauvaise qualité entraînant parfois des dégâts irréversibles sur la santé des patients. Il y avait donc urgence à renforcer notre arsenal pour lutter contre ces abus.
Je tiens à rappeler l’engagement précurseur et constant du groupe Les Républicains sur ce sujet, avec une première proposition de loi visant à rétablir l’agrément, déposée il y a trois ans et demi, mais malheureusement restée lettre morte à l’époque. Sans doute avions-nous eu raison trop tôt !
Le texte que nous examinons aujourd’hui comporte plusieurs avancées essentielles. Outre l’indispensable rétablissement de l’agrément, je citerai l’obligation d’information des autorités en cas de fermeture d’un centre de santé pour stopper la circulation illégale des cartes de professionnels de santé ou encore la transmission annuelle obligatoire des comptes du gestionnaire à l’ARS pour mieux lutter contre la financiarisation excessive des centres de santé.
Je salue de nouveau le travail remarquable des membres de la commission des affaires sociales et de son rapporteur, Jean Sol, qui ont eu à cœur de renforcer l’efficacité pratique de cette proposition de loi en précisant certaines de ses modalités opérationnelles et en veillant à la coordination d’ensemble de ses dispositions.
Je pense, entre autres, à la garantie d’une conservation des dossiers médicaux des patients en cas de suspension ou de fermeture d’un centre de santé, mais aussi au renforcement des pouvoirs des ARS après la délivrance de l’agrément, afin de faciliter les contrôles sur les liens d’intérêts ou les contrats liant les organismes gestionnaires à des sociétés tierces.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a adopté conforme à la version du Sénat trois articles relatifs à la prévention des conflits d’intérêts, à l’identification des professionnels de santé par un numéro personnel distinct de la structure et au régime de sanctions applicables.
Pour le reste, les députés se sont surtout contentés d’ajustements cosmétiques à la version votée au Sénat. Entre l’ajout de dispositions qui auraient pu relever de décrets d’application, le rétablissement d’articles dans leur rédaction de première lecture ou encore de légères modifications rédactionnelles dont on aurait sans doute pu se passer, l’Assemblée nationale n’a apporté aucun complément indispensable à l’économie générale du dispositif.
Disons-le clairement : la rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture aurait pu, sans porter préjudice à la bonne application de la loi, être adoptée telle quelle par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, nous évitant ainsi de retarder de plusieurs mois l’adoption du texte par le Parlement.
Alors que le texte aurait pu entrer en application au mois de février dernier, une modification par le Sénat renverrait une nouvelle fois sa mise en œuvre, qui ne pourrait alors intervenir avant l’été.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à faire preuve de responsabilité, comme nous le faisons toujours dans cette maison, en préférant le pragmatisme à l’excès de zèle législatif. Nous devons favoriser, dans l’intérêt des patients, une adoption définitive de cette proposition de loi le plus rapidement possible.
Parce que les modifications apportées au texte par l’Assemblée nationale en deuxième lecture ne témoignent d’aucun désaccord sur la rédaction transmise par le Sénat et parce que cette proposition de loi reprend un combat que nous menons de longue date, je vous appelle, mes chers collègues, à soutenir ce texte sans modification et à l’adopter définitivement. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mmes Élisabeth Doineau et Patricia Schillinger applaudissent également.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé
Article 1er
(Non modifié)
L’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des II à V ainsi rédigés :
« II. – Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique ou orthoptique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques ou orthoptiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.
« III. – Le représentant légal de l’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé un dossier en vue de l’obtention de l’agrément mentionné au II. Ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante et les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces, selon des critères définis par voie réglementaire.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer l’agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en cas d’incompatibilité de ce projet avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2.
« L’agrément délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu’à l’expiration d’une durée d’un an à compter de l’ouverture du centre.
« Au cours de l’année suivant la délivrance de l’agrément provisoire, l’agence régionale de santé peut organiser une visite de conformité, dont les résultats sont transmis au directeur de la caisse locale d’assurance maladie. La personne mandatée par l’agence régionale de santé pour réaliser cette visite de conformité n’est pas tenue d’informer le centre de santé concerné de son identité ni de l’objet de sa visite. L’agrément est retiré lorsque la visite révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l’offre de soins du centre avec le projet régional de santé.
« IV. – L’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé, à sa demande, les éléments actualisés de tout ou partie du dossier mentionné au III.
« La délivrance de l’agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et contrats de travail des chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l’un de ces professionnels et d’une mise à jour de l’organigramme du centre de santé pour toute embauche ou toute rupture du contrat de travail de l’un de ces professionnels. Le conseil départemental de l’ordre rend un avis motivé au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les diplômes et les contrats de travail qui lui sont transmis.
« L’agrément peut être retiré lorsqu’il est constaté un non-respect des règles applicables aux centres de santé dans le champ des activités mentionnées au même II ou des manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, après notification à l’organisme gestionnaire par le directeur général de l’agence régionale de santé et observations de l’organisme gestionnaire dans les conditions prévues au I de l’article L. 6323-1-12.
« V. – En cas de fermeture d’un centre de santé ou de l’une de ses antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire en informe le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d’assurance maladie et le président du conseil départemental des ordres compétents. Il procède à cette information au moins quinze jours avant la date prévue de fermeture du centre de santé dans le cas d’un projet anticipé de fermeture ; en cas de fermeture immédiate, il procède à cette information dans un délai de sept jours. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ».
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Article 1er bis A
(Non modifié)
L’article L. 6323-1-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Le centre de santé est responsable de la conservation du dossier médical du patient dans des conditions garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge de ce dernier.
« En cas de fermeture prolongée ou définitive, le centre de santé informe sans délai le conseil départemental de l’ordre compétent des dispositions prises en vue d’assurer la conservation des dossiers médicaux des patients et l’accès à ceux-ci. » ;
2° Au début, est ajoutée la mention : « II. – ». – (Adopté.)
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Article 1er quater
(Non modifié)
Les centres de santé autorisés à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur de la présente loi effectuent une demande d’agrément auprès du directeur général de l’agence régionale de santé pour leurs seules activités dentaires, ophtalmologiques et orthoptiques. À cette fin, le dossier mentionné au III de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est déposé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L’examen du dossier de demande d’agrément est effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique.
À l’expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent article, aucun centre de santé autorisé à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur de la présente loi n’est autorisé à dispenser des soins dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques s’il n’a pas effectué le dépôt exigé du dossier de demande d’agrément.
À l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi, aucun centre de santé n’est autorisé à dispenser des soins dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques s’il ne dispose pas d’un agrément pour ces activités. – (Adopté.)
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Article 2
(Non modifié)
L’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Dans les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, lorsque le centre emploie plus d’un professionnel médical à ce titre, un comité dentaire ou un comité médical est constitué. Il rassemble l’ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités, à l’exclusion du représentant légal de l’organisme gestionnaire. Il est, avec le gestionnaire, responsable de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités. Des représentants du personnel soignant et des usagers du centre sont invités à siéger au sein de ce comité. Leur participation est requise au moins une fois par an.
« Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l’objet d’un compte rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l’agence régionale de santé. Le comité désigne parmi ses membres un président, qui assure cette fonction pour une durée d’un an reconductible. Les missions et modalités de fonctionnement du comité dentaire et du comité médical sont précisées par décret.
« III. – Le gestionnaire d’un centre de santé affiche de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins et des chirurgiens-dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. L’identification par le patient du médecin ou du chirurgien-dentiste effectuant la consultation ou les soins doit être garantie dès la prise de rendez-vous. Le gestionnaire s’assure que le règlement intérieur de l’établissement prévoit le port d’un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé.
« IV. – Dans les centres de santé et leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, le nombre d’assistants médicaux ne peut excéder le nombre de médecins. » – (Adopté.)
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Article 4
(Non modifié)
L’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « peut décider de publier » sont remplacés par le mot : « publie » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « peut également procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et le mot : « mettre » est remplacé par le mot : « met » ;
2° Sont ajoutés des III à V ainsi rédigés :
« III. – Les décisions de suspension ou de fermeture prises en application du II sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. En cas de fermeture définitive, l’agence régionale de santé veille également à assurer l’information de l’ensemble des patients bénéficiant de soins en cours au sein du centre de santé concerné par la décision.
« IV. – La suspension de l’activité d’un centre ou la fermeture d’un centre ou de l’une de ses antennes entraîne, jusqu’à la levée de la suspension ou pour une durée de huit ans dans le cas d’une fermeture, le refus de délivrance, par le directeur général de l’agence régionale de santé, du récépissé de l’engagement de conformité ou de l’agrément demandé, pour l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une nouvelle antenne, par le même représentant légal, le même organisme gestionnaire ou un membre de son instance dirigeante.
« V. – Un répertoire national recense les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé prises en application du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Le répertoire est mis à la disposition de l’ensemble des services de l’État et des organismes de sécurité sociale. » – (Adopté.)
Article 5
(Non modifié)
L’article L. 6323-1-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes du gestionnaire sont certifiés par un commissaire aux comptes lorsqu’ils remplissent des critères fixés par décret. Ce décret détermine notamment les modalités de transmission des comptes au directeur général de l’agence régionale de santé et aux organismes de sécurité sociale. » – (Adopté.)
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Article 7
(Non modifié)
L’article L. 6323-1-7 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le paiement intégral des soins qui n’ont pas encore été dispensés ne peut être exigé.
« Lorsqu’un centre de santé fait l’objet d’une procédure de placement hors de la convention par l’assurance maladie, son gestionnaire informe sans délai les patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d’assurance maladie sur la base des tarifs d’autorité mentionnés à l’article L. 162-32-4 du même code. Le gestionnaire affiche ces informations de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre. » – (Adopté.)
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Article 9
(Non modifié)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens à allouer aux agences régionales de santé afin de leur permettre de remplir les missions qui leur sont dévolues au titre de la présente loi. – (Adopté.)
Mme la présidente. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée définitivement.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
5
Influenceurs sur les réseaux sociaux
Discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (proposition n° 489, texte de la commission n° 563, rapport n° 562).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, il est rare que nos débats législatifs – toujours studieux, parfois fastidieux – suscitent autant d’intérêt sur TikTok et auprès des jeunes que cette proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. (Sourires.)
Nous allons, en effet, parler aujourd’hui d’un sujet à la mode, mais qui est en réalité un sujet de toujours : réguler la publicité. Un sujet qui mobilise, mais aussi qui rassemble, comme en témoigne l’adoption de cette proposition de loi à l’unanimité par l’Assemblée nationale.
Nous examinons donc une proposition de loi attendue, parce qu’elle vient combler un vide juridique, inhérent à l’évolution des technologies, mais aussi parce qu’elle résulte d’une demande populaire et d’un questionnement sur cette évolution des technologies.
Concernant le vide juridique, la publicité a beaucoup évolué depuis l’époque où Sarah Bernhardt vantait les mérites d’un fer à friser – je vous rassure tout de suite, cette publicité pour l’exposition du Petit Palais ne m’a donné droit à aucun bénéfice économique ni avantage en nature, si ce n’est celui de vous la recommander ! (Sourires.)
La publicité a également considérablement évolué depuis l’époque de la loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite loi Évin, ou de celle relative à l’emploi de la langue française, dite loi Toubon, qui régulaient des annonceurs et des médias dont la publicité était le premier métier.
Aujourd’hui, n’importe quel individu croit pouvoir vendre ce qu’il veut, comme il le veut, depuis l’endroit qu’il veut. C’est bien cela qui pose un problème et qui suscite cette demande populaire en faveur d’une meilleure régulation et d’un meilleur encadrement.
J’en veux pour preuve le succès de la consultation publique que Bruno Le Maire et moi-même avons menée à Bercy sur le sujet, mais également l’abondance des témoignages de ces femmes et de ces hommes faisant part, spontanément, des abus et des escroqueries, parfois très graves, dont ils ont été victimes. Nos concitoyens sont exposés à de graves dangers, qui ne sont pas uniquement d’ordre financier, alors que le rapport individuel créé par internet démultiplie les possibilités et complexifie les moyens de contrôle.
Certes, les services de l’État sont à l’œuvre depuis que les pratiques des influenceurs se sont multipliées voilà plusieurs années. Ainsi, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a déjà eu l’occasion de rappeler à l’ordre les contrevenants. Elle rendra bientôt publics les noms de ceux – une trentaine à ce jour – qui se sont livrés à des pratiques commerciales trompeuses.
Pour autant, force est de le reconnaître, les nouvelles facilités offertes par les réseaux sociaux requièrent – et même imposent – que notre droit soit doté de nouveaux outils, de la même façon que, par le passé, le législateur a modifié son arsenal juridique pour adapter l’encadrement de la publicité aux nouveaux médias qu’étaient alors la radio ou la télévision.
Cette proposition de loi est née dans ce contexte. Je veux saluer ici le travail remarquable des parlementaires : tout d’abord, celui des députés qui se sont saisis de ce sujet, de façon transpartisane, à l’Assemblée nationale ; ensuite, celui des sénateurs, dont la rigueur a déjà permis en commission de lever quelques doutes et de corriger des imperfections.
J’ai à cœur d’achever avec vous ce travail aujourd’hui, dans le même esprit de dialogue et de concertation qui nous guide depuis décembre dernier, avec le lancement par Bruno Le Maire de la consultation publique qui a recueilli les avis de plus de 400 professionnels et de près de 20 000 de nos concitoyens, et même depuis bien avant, au regard de la persévérance avec laquelle les services de l’État – je salue de nouveau l’action de la DGCCRF – surveillent ce phénomène.
Nous sommes parvenus dans ce texte à une définition équilibrée et plus claire de ce que doit être l’influence commerciale, à savoir une pratique commerciale devant respecter aussi bien les principes généraux du commerce que l’encadrement de la promotion de certains biens et services.
Nous prévoyons ainsi des règles spécifiques en matière de chirurgie et de médecine esthétique, compte tenu de leur danger immédiat et irréversible sur la santé humaine.
Nous aboutissons également à un nécessaire rappel des droits et des devoirs s’appliquant à ceux qui exercent cette influence commerciale, au même titre – strictement – qu’à l’ensemble des émetteurs, ainsi que des canaux de promotion et de publicité, et à des sanctions dédiées et adaptées à ce cadre spécifique.
Qui dit droits et devoirs s’appliquant à tous, donc aux influenceurs, dit aussi que ce qui ne s’appliquerait qu’à eux constituerait une rupture d’égalité difficilement justifiable. Nous devons ainsi veiller collectivement à ne pas créer une publicité à deux vitesses, si je puis dire, avec des règles très – voire exagérément – strictes, qui ne s’appliqueraient qu’aux influenceurs.
C’est une ligne à laquelle le Gouvernement tient, non par rigidité dogmatique, mais au contraire par pragmatisme : tout le monde – vous, moi, les influenceurs, les annonceurs, les consommateurs – veut un cadre juridique clair et fort, donc à l’abri de toute contestation litigieuse.
Nous sommes ici pour adapter la protection du consommateur aux nouvelles formes de l’influence commerciale, non pas pour interdire les nouvelles formes de cette influence commerciale ; nous ne créons pas des entraves, nous posons un cadre. En découleront ensuite les outils qui seront à notre disposition et sur lesquels, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez apporté des précisions nécessaires.
Il s’agit, tout d’abord, des outils légaux, comme les contrats écrits entre les annonceurs et les influenceurs, ainsi qu’entre les agences et les influenceurs, dont le Gouvernement demandera avec vous la systématisation.
Il s’agit, ensuite, des outils d’accompagnement, comme le guide de bonne conduite des influenceurs, présenté voilà quelques semaines par Bruno Le Maire et qui sera actualisé à l’issue du vote de la proposition de loi.
Durant cette lecture, le Gouvernement proposera quelques modifications qui semblent répondre au besoin de clarté et surtout de solidité que nous partageons tous, à l’aune du règlement relatif à un marché unique des services numériques, le Digital Services Act (DSA), qui prévoit une meilleure régulation des réseaux sociaux et des activités qu’ils engendrent.
J’indiquais, en préambule, que nos débats étaient particulièrement suivis par les plus jeunes.
Je souhaite précisément conclure en rappelant que cette proposition de loi ne doit pas être prise pour ce qu’elle n’est pas : ce n’est pas une proposition de loi pour ou contre la publicité, pour ou contre les jeunes, ni un texte qui définirait ce qui serait moral ou ce qui ne le serait pas. C’est une proposition de loi économique, au service d’un métier naissant, exercé par des personnes qui ont à cœur, pour l’immense majorité d’entre elles, de bien faire leur travail.
Parce que nous voulons soutenir leur métier, nous soutiendrons cette proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme la présidente de la commission des affaires économiques applaudit également.)
Mme Amel Gacquerre, rapporteure de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, adoptée à l’unanimité par la commission des affaires économiques la semaine dernière, vise à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
Cette proposition de loi est importante, car elle est très attendue par nos concitoyens. Grâce à une initiative parlementaire transpartisane, cette demande populaire a pris la forme d’une proposition de loi.
Je tiens ainsi à saluer les travaux des deux rapporteurs de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, MM. Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte, qui ont su collaborer pour aboutir à une initiative commune et concertée.
Les premiers travaux parlementaires, menés sur ce sujet nouveau pour les législateurs que nous sommes, vont dans le bon sens et méritent d’être confortés.
Ce sujet est nouveau, car c’est la première fois, en Europe, qu’une proposition de loi élaborée de façon transversale visant spécifiquement à réguler l’activité des influenceurs sera adoptée. Encore une fois, les parlementaires français sont à l’avant-garde de la régulation de l’économie numérique. Je ne vous apprends rien en rappelant que ce sujet attire tout particulièrement l’attention du Sénat et qu’il fait l’objet de nombreux travaux.
Ce sujet est nouveau, car ce secteur d’activité demeure peu documenté et mal connu des pouvoirs publics, même si les influenceurs et les réseaux sociaux font désormais partie du quotidien de nos concitoyens. Ainsi, selon les premières estimations à notre disposition, 150 000 personnes exerceraient l’activité d’influenceur en France, dont seulement 15 % d’entre elles à temps plein.
Ce sujet est nouveau également, car il pose la question de l’adaptation de notre droit national, ainsi que de nos outils de contrôle et de régulation, aux spécificités de l’économie numérique. Si notre droit est suffisamment souple et robuste pour s’adapter à cette nouvelle forme d’activité commerciale, nos outils de contrôle et de régulation méritent, quant à eux, d’être largement renforcés.
C’est dans cet esprit que j’ai abordé mes travaux au sein de la commission des affaires économiques, avec un seul objectif : mieux comprendre le secteur de l’influence commerciale, sans aucun préjugé, et adapter, en conséquence, la proposition de loi qui nous a été transmise, afin d’en améliorer la portée et l’effectivité.
Je tiens ainsi à remercier mes collègues, issus de toutes les travées de cet hémicycle – je tiens à le souligner –, que je ne manquerai pas de citer lors de l’examen de ce texte : ils ont contribué à l’élaboration de cette proposition de loi. Ils ont permis à la commission d’adopter un texte plus juste, plus ciblé et rééquilibré.
Pour définir ma feuille de route politique sur cette proposition de loi, je me suis posé trois questions principales. La première vise à déterminer si l’influence commerciale est une activité comme les autres.
Si la question peut sembler quelque peu provocatrice, il faut bien reconnaître un paradoxe : l’activité d’influence commerciale est désormais bien imbriquée au sein de notre économie, présentant des avantages certains pour les entreprises, mais nos concitoyens ont le sentiment que ce secteur demeure totalement dérégulé.
Les mauvaises pratiques de certains acteurs mal intentionnés masquent aujourd’hui la réalité d’un secteur en plein développement.
Les difficultés de régulation de l’influence commerciale par les pouvoirs publics sont réelles, tout d’abord, en raison de la hausse du nombre d’influenceurs, du volume de contenus publiés et du caractère de plus en plus éphémère de ces derniers – je parle notamment des stories, des lives, c’est-à-dire des publications instantanées ou en direct.
C’est pourquoi il est apparu indispensable d’adapter les missions des autorités de régulation, en renforçant par exemple les pouvoirs de police administrative de la DGCCRF, ou encore d’étendre la procédure de blocage judiciaire de l’Autorité des marchés financiers (AMF) aux promotions d’offres illicites.
Les difficultés de régulation sont réelles, ensuite, parce que de très nombreuses publications touchant un public français sont émises par des influenceurs français résidant en dehors de l’Union européenne, notamment aux Émirats arabes unis et aux États-Unis, alors même que leur notoriété s’est construite auprès de ce public.
Il m’a semblé indispensable de rattacher ces influenceurs à la proposition de loi que nous examinons, en maintenant le principe de soumission au droit français des contrats d’influence commerciale et en imposant à ces derniers de désigner un représentant légal établi sur le territoire de l’Union européenne, afin de faciliter la coopération avec les autorités administratives et judiciaires nationales.
Les travaux de la commission des affaires économiques ont permis de poser les premiers jalons d’un dispositif que je vous proposerai de conforter tout à l’heure.
Pour démontrer à nos concitoyens que l’activité d’influence commerciale peut être une activité économique comme les autres, nous devons donc renforcer son contrôle, sa régulation et son encadrement.
Je me suis posé une deuxième question, celle de savoir si l’influence commerciale était un canal publicitaire comme les autres. Sur ce point, sans doute, le sujet sur lequel nous débattons n’est pas si nouveau : devons-nous appliquer aux influenceurs les mêmes règles, interdictions ou encadrements que ceux qui existent, par exemple, pour la télévision, la radio ou les plateformes de partage de vidéos ?
Contrairement aux idées largement exprimées ces derniers temps, l’activité d’influenceur n’est pas totalement dérégulée : toutes les règles existant aujourd’hui en matière de publicité et de promotion s’appliquent aux influenceurs. Nous devons le rappeler.
En revanche, il faut reconnaître que ces règles aujourd’hui sont inconnues, mal comprises ou mal respectées : inconnues et mal comprises, car il n’existe pas de formation, de diplôme ou de certification obligatoire pour devenir influenceur ou agent d’influenceur ; mal appliquées, car il existe aussi des abus intentionnels de la part de certains influenceurs, comme de certains annonceurs d’ailleurs.
Avant d’interdire et de sanctionner davantage, il me semble donc important de faire preuve de pédagogie à l’égard des acteurs du secteur et de clarifier les règles du jeu, afin d’accompagner un domaine qui doit encore se structurer.
C’est notamment pour cela que nous avons voté, en commission, l’affichage obligatoire de la mention unique « publicité » sur les publications commerciales des influenceurs.
Nous avons également voté l’affichage obligatoire de la mention « images virtuelles », afin d’anticiper les conséquences de l’intelligence artificielle sur la publicité en ligne et le marketing d’influence.
Dans tous les cas, les objectifs de ces mentions sont les mêmes : faire preuve de davantage de sincérité et de transparence à l’égard des internautes et des consommateurs.
Une fois le caractère commercial d’une publication clairement identifié, nous devons déterminer quelles promotions réalisées par les influenceurs méritent d’être autorisées, interdites ou encadrées.
La commission a donc souhaité rééquilibrer les dispositions votées qui concernent les secteurs de l’agroalimentaire, du commerce en ligne et des crypto-actifs. En effet, un durcissement excessif de ces dispositions risquerait d’avoir des effets de bord indésirables, par ricochet, sur le bon fonctionnement de notre économie ; un pan global qui ne doit pas être pénalisé par une proposition de loi visant spécifiquement l’influence commerciale.
L’influence commerciale est ainsi à la fois un canal publicitaire comme un autre et comportant des spécificités. Par conséquent, nous devons être prudents et ne pas adopter de dispositions trop contraignantes pour notre économie. Mais en même temps, nous devons être vigilants, au regard des conséquences spécifiques sur notre santé publique et notre jeunesse.
La troisième et dernière question que je me suis posée porte sur les dérives de l’influence commerciale.
Précisément, de quelles dérives parle-t-on ? Les objectifs de protection de la santé publique, de la jeunesse, des consommateurs et des épargnants me conduisent à penser que des interdictions promotionnelles supplémentaires et spécifiques sont tout à fait justifiées.
En matière de protection de la santé publique, outre l’interdiction de promotion de la chirurgie esthétique, la commission a souhaité interdire toute forme de promotion incitant, directement ou indirectement, à l’abstention thérapeutique, au profit de la consommation de biens ou de services présentés comme substituables, préférables ou comparables à un traitement médical. Au regard de la hausse des dérives sectaires sur les réseaux sociaux, c’est indispensable !
En matière de protection des enfants et des adolescents, la commission a également souhaité renforcer le régime d’information portant sur les promotions de jeux d’argent et de hasard, en obligeant les influenceurs à afficher un bandeau « Interdit aux moins de 18 ans ». Il s’agit ici de sensibiliser à la fois les internautes mineurs qui contourneraient les systèmes déclaratifs de vérification de l’âge, mais aussi leurs parents et leur famille.
Enfin, en matière de protection des consommateurs et des épargnants, la commission a souhaité être à l’écoute des collectifs de victimes et interdire la promotion d’abonnements à des pronostics sportifs : au regard des grands événements sportifs à venir, le risque d’arnaque est particulièrement élevé.
Voilà donc, mes chers collègues, notre feuille de route pour l’examen de cette proposition de loi. Vous l’aurez compris, l’objectif est non pas tant d’interdire l’influence commerciale que d’encadrer son développement, afin de ne sanctionner que les acteurs mal intentionnés qui décideraient, malgré cette proposition de loi, de ne pas respecter le cadre légal. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDSE, RDPI, INDEP et Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui une proposition de loi bienvenue, visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
Ce texte répond, en effet, à une réelle nécessité de structuration et de régulation de ce secteur en pleine expansion, afin de mieux définir les contours et les enjeux de ces nouveaux métiers issus des réseaux sociaux.
Des youtubeurs aux streamers de Twitch, en passant par Instagram et TikTok, on compte en France 150 000 créateurs de contenus.
Selon l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), « il s’agit d’une filière qui peut être créative, inventive, mais dans laquelle la place proéminente de la publicité et de la consommation nous oblige à agir pour enfin créer un cadre légal, car l’autorégulation des acteurs ne suffit pas, et l’audience est souvent constituée d’un public jeune et influençable, qu’il faut protéger ».
Parmi ces influenceurs, une part certaine d’entre eux ne respecte pas la législation en vigueur en matière de publicité, souvent par méconnaissance des règles existantes, et une minorité utilise leur notoriété pour tromper le consommateur, avec des pratiques qui peuvent être dévastatrices, notamment en matière de santé publique.
Certains exemples sont atterrants. C’est pourquoi il convient d’agir pour permettre un développement responsable de cette filière, adapté à la réalité économique, et de poser un cadre de référence pour protéger les influenceurs comme les consommateurs.
Cette proposition de loi tend, tout d’abord, à inscrire la définition d’influenceur commercial dans le code de la consommation : il s’agit là d’une première pierre, et cette définition devra nécessairement être adaptée compte tenu de l’évolution constante du secteur. Nous défendrons un amendement pour mieux ajuster cette définition.
Nous soutenons les autres points importants de ce texte sur l’encadrement et l’interdiction de certaines promotions, bien qu’ils n’aillent pas assez loin à notre goût, sur la contractualisation entre l’influenceur, son agent et l’annonceur, sur la régulation des plateformes numériques et sur l’aspect éducatif.
Si la commission a enrichi certains aspects de la proposition de loi, en adoptant, par exemple, l’interdiction de la vente et de l’offre promotionnelle d’un produit, en échange d’une inscription à une formation professionnelle, ou l’encadrement de la promotion de contrats d’abonnement, ses propositions restent en deçà de nos souhaits sur d’autres plans.
Nous estimons qu’il faudrait être bien plus exigeant sur les interdictions de promotion et ajouter d’autres catégories de produits qui n’ont clairement pas leur place dans des discours publicitaires à destination du jeune public. Je pense, en particulier, aux produits amincissants, pharmaceutiques ou alimentaires, aux boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses, ou encore aux jeux d’argent et de hasard.
La commission a également acté quelques reculs dommageables, qui mettent à mal l’ambition, somme toute mesurée, de la proposition de loi initiale. Je pense principalement aux dispositions supprimées visant à mieux encadrer la promotion des produits alimentaires, particulièrement néfastes pour la santé.
Nous constatons que, là aussi, le dogme de la croissance économique et la défense de l’industrie agroalimentaire passent avant la santé nutritionnelle de nos enfants ! À l’heure où les maladies liées à la malbouffe atteignent des niveaux records – rappelons que la France compte quatre millions de diabétiques et que 47 % des Français sont en surpoids, dont 17 % d’obèses –, nous ne pouvons pas nous passer d’une ambition plus forte sur ce sujet.
J’en viens à l’autre enjeu essentiel que soulève ce texte : le renforcement des moyens, budgétaires et humains, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Cette année encore, ce débat devra avoir lieu dans le cadre de l’examen du prochain projet de loi de finances. Si les moyens de contrôle ne sont pas là, nos vœux d’encadrement du secteur resteront pieux.
Acte est donné, cette année, du vote favorable de la droite sénatoriale sur les amendements renforçant drastiquement les crédits affectés à la mise en œuvre de leurs missions, toujours plus nombreuses. Nous saurons vous le rappeler !
Les quinze agents destinés à former une « brigade de l’influence commerciale », annoncée récemment par le ministre de l’économie, ne seront clairement pas suffisants.
Pour conclure, ce texte aurait pu être plus ambitieux, notamment pour interdire la publicité de davantage de produits et de pratiques dont la nocivité est connue, surtout pour les publics les plus vulnérables.
Devrons-nous encore longtemps sacrifier la santé des publics les plus fragiles au nom de la sacro-sainte croissance économique ? La collectivité devra-t-elle encore longtemps assumer les coûts exponentiels du traitement du diabète et des maladies cardio-vasculaires ? La surconsommation a encore de beaux jours devant elle ! En 2023, c’est pour le moins désolant.
Malgré tout, ce texte acte des avancées sur de nombreux points, c’est pourquoi nous le voterons.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, que de chemin parcouru en dix ans !
Oui, c’était en 2013 : le célèbre « Non, mais allô quoi ! », prononcé par Nabilla Vergara se répandait comme une traînée de poudre sur internet, la propulsant à des sommets de notoriété. Dix ans plus tard, l’intéressée est suivie par neuf millions de personnes sur Instagram, ce qui est deux fois et demie plus que le compte Instagram du Président de la République et 140 fois plus que celui de notre vénérable institution, le Sénat.
Ces ratios suscitent des interrogations. En effet, lorsque l’intéressée fait la promotion de services boursiers sur Snapchat sans mentionner qu’elle est rémunérée pour le faire, on imagine les conséquences sur la souscription de ces produits. Cela a d’ailleurs suscité une amende infligée par la DGCCRF, en 2021, pour pratiques commerciales trompeuses.
Cet exemple le montre, nous ne partons pas d’une feuille vierge, puisqu’un dévoiement a provoqué une sanction. Toutefois, il existe un besoin impérieux de préciser des définitions, de renforcer les sanctions et de travailler sur l’éducation.
C’est tout l’objet du travail conduit par les députés. Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte sur cette proposition de loi transpartisane, qui nous est soumise.
Je veux également saluer l’importante concertation menée dans le même temps – les initiatives ont été convergentes – par Bruno Le Maire et Olivia Grégoire, dans le cadre du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui a suscité près de 20 000 contributions et à laquelle 400 professionnels ont participé.
Tout cela a permis de trouver un équilibre. C’était important, car notoriété et algorithmes peuvent former un mélange détonant dans la société que nous connaissons.
Dès lors, comment rappeler aux 150 000 influenceurs français leurs devoirs et à nos compatriotes les droits dont ils disposent en tant que consommateurs ? C’est l’équation que cette proposition de loi transpartisane ambitionne de résoudre.
La définition de l’influence commerciale a été ajustée à l’Assemblée nationale, en séance, puis au Sénat, en commission des affaires économiques. À mon sens, on atteint désormais un bon équilibre : l’influence commerciale est définie avec justesse et clarté.
L’agent d’influence fait lui aussi l’objet d’une définition, et la responsabilité solidaire qu’elle implique est la bienvenue.
Il a fallu, en conséquence, déterminer les outils à même d’encadrer cette pratique. Un certain nombre d’entre eux sont d’ordre général. Je pense aux directives européennes sur la vie privée, les communications électroniques ou encore les pratiques commerciales déloyales dans le marché intérieur. Je pense aussi à un certain nombre de textes fixant les interdictions sectorielles de la publicité.
Toutefois – on a pu s’en convaincre –, ce cadre était mal connu et parfois inadapté. Il était donc indispensable d’ajuster un certain nombre de dispositifs.
En particulier, le Sénat a jugé nécessaire qu’un contrat écrit liant les influenceurs, les agences et les annonceurs soit rendu obligatoire.
De même, nous avons besoin d’une véritable responsabilisation des plateformes en ligne, laquelle suppose l’intervention accrue de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette direction doit être confortée dans ses prérogatives et dans son action : c’est pourquoi le présent texte lui donne à la fois un pouvoir d’injonction et des moyens supplémentaires.
Cela étant, on pourrait s’interroger : toutes ces mesures, toutes ces contraintes ne vont-elles pas avoir raison du secteur ?
Gardons à l’esprit que nous sommes face à une activité économique à part entière, qui s’est rapidement structurée. Elle doit certes pouvoir se développer, mais dans un cadre défini par des règles claires.
Ce n’est pas un secteur à part : c’est un secteur à part entière. Chaque année, 40 millions de nos compatriotes effectuent des achats en ligne. D’ailleurs, le ministère est très attentif aux risques de décommercialisation et, sur ce sujet, plusieurs travaux ont été enclenchés à la suite des États généraux du commerce.
Il importait de rappeler qu’un certain nombre d’obligations applicables aux activités de promotion et de publicité dans leur ensemble s’étendent à l’influence commerciale.
Dans le même esprit, nous avons renforcé diverses mesures de protection, notamment en matière de santé publique. Ces dispositions concernent tout particulièrement les mineurs, qu’il s’agisse de chirurgie esthétique, d’abstention thérapeutique ou de produits financiers.
Pour l’ensemble de ces raisons, cette proposition de loi est de force à garantir une véritable protection des consommateurs, en assurant une relation commerciale de confiance entre les influenceurs et leur public.
Les mentions de publicité prévues nous semblent tout à fait justifiées.
Les influenceurs bénéficieront d’une meilleure information grâce au guide des bonnes pratiques qui sera régulièrement mis à jour. À l’évidence, nous devons progresser en ce sens : au total, 60 % des 50 influenceurs contrôlés par Bercy ont commis des infractions.
Naturellement, le citoyen doit lui aussi faire l’objet d’un effort de pédagogie, car il a besoin d’être éclairé lorsqu’il consomme.
Madame la ministre, mes chers collègues, les membres du groupe RDPI souhaitaient attirer l’attention sur ces quelques points. Accompagner, protéger et éclairer : tels sont les trois buts de cette proposition de loi. La voter, c’est faire œuvre utile, et nous la voterons. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme la ministre déléguée applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Cardon. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mme Esther Benbassa applaudit également.)
M. Rémi Cardon. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en préambule, je tiens à saluer nos collègues députés Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta. Le travail qu’ils ont accompli ces derniers mois le prouve : un texte législatif est nécessaire pour réguler le Far West de l’influence. Il nous rappelle aussi que, parfois, les propositions de loi peuvent dépasser les clivages politiques.
Je remercie également Mme la rapporteure, qui, au Sénat, a su faire preuve du même esprit. Une dizaine d’amendements présentés par les membres de mon groupe ont ainsi été adoptés en commission.
Cette proposition de loi traite manifestement d’un sujet crucial pour notre société, et son adoption pourrait avoir un impact significatif sur une économie en plein boom : celle de l’influence commerciale.
Le marché mondial du marketing d’influence est en pleine croissance. Il a atteint 15,5 milliards d’euros en 2022, un chiffre en hausse de près de 20 % en un an.
En France, il est difficile de connaître précisément le montant de ce marché : il n’est pas pris en compte par l’observatoire de l’e-pub, qui consacre son analyse aux recettes des médias et supports numériques. Pourtant, chaque jour, les Français passent en moyenne une heure quarante-six sur les réseaux sociaux. Un tiers d’entre eux déclarent suivre des créateurs et créatrices de contenus, et le chiffre culmine à 63 % pour les 18-34 ans.
Surtout, c’est la relation nouée avec les créateurs de contenus qui interpelle. Au total, 61 % des personnes qui suivent des influenceurs éprouvent de la sympathie pour eux, voire des sentiments plus forts comme la confiance, à 43 %, ou l’admiration, à 41 %. Les créateurs de contenus sont donc un puissant levier d’achat pour les annonceurs.
Cependant, leur influence croissante et la manière dont certains d’entre eux décident d’opérer, pour faire de cette activité leur principale source de revenus, inspirent des préoccupations légitimes.
Nombre d’influenceurs font la promotion de produits dangereux, trompeurs ou ne respectant pas certaines règles éthiques figurant déjà dans le code la consommation. Dylan Thiry, qui cumule plusieurs millions de followers, est par exemple accusé de pratiques frauduleuses, comme le dropshipping et la publicité mensongère, ou, plus récemment, de tentative de trafic d’enfants.
Le collectif d’aide aux victimes d’influenceurs (AVI) a joué un rôle précurseur dans la lutte contre ces pratiques frauduleuses et dangereuses.
Mes chers collègues, vous l’avez compris : il est temps pour nous, parlementaires, de prendre les mesures nécessaires pour encadrer cette activité et protéger les consommateurs.
À cet égard, le présent texte permet d’actionner plusieurs leviers.
Tout d’abord, il clarifie les règles régissant la publicité sur les réseaux sociaux. Les influenceurs seront tenus de déclarer clairement leurs partenariats publicitaires et les activités promotionnelles qu’ils assurent via les contenus qu’ils réalisent.
Nous souhaitons aller beaucoup plus loin dans ce sens, en créant un badge influenceur permettant aux créateurs de contenus de s’afficher en tant que tels. Nous proposons cet outil par souci de transparence et par volonté de faciliter le travail des autorités chargées de réguler l’influence commerciale.
Les personnes relevant de ce secteur devront également respecter certaines normes éthiques. La promotion de produits dangereux ou illégaux sera ainsi proscrite.
Cette proposition de loi rappelle, à juste titre, des interdictions en vigueur pour la publicité à la télé et à la radio. Les membres de notre groupe entendent répondre à d’autres pratiques douteuses, comme l’usage détourné de certains médicaments.
À ce titre, peut-être avez-vous entendu parler d’un cas alarmant : celui de l’Ozempic. Suivant les recommandations de plusieurs influenceurs sur TikTok, de plus en plus de personnes prennent aujourd’hui ce produit pour mincir, si bien que cet engouement a entraîné une crise sanitaire. Certains laboratoires se sont trouvés en rupture de stock. Or des personnes diabétiques dépendent vraiment de ce traitement.
Nous espérons que le présent texte pourra évoluer, afin de mettre un terme à ces pratiques dangereuses pour la santé publique.
Ensuite, pour ce qui concerne l’exercice de l’activité d’influence commerciale, les élus du groupe socialiste appellent la vigilance du Sénat sur plusieurs points.
Plus de la moitié des enfants de 11 ans sont déjà présents sur les réseaux sociaux, et le chiffre dépasse 70 % pour les adolescents de 12 ans. À cet âge, il est encore difficile de distinguer un contenu publicitaire et de prendre du recul sur la relation nouée avec tel ou tel influenceur.
C’est pourquoi nous souhaitons étendre la portée de ce texte, par exemple en interdisant aux créateurs de contenus adultes de faire la promotion de la malbouffe auprès des mineurs. La génération TikTok ne doit pas devenir une génération McDonald 2.0.
Pour garantir le respect du cadre fixé, cette proposition de loi instaure un mécanisme ad hoc : les autorités compétentes seront chargées de surveiller les influenceurs et de prendre des mesures en cas de violation des règles éthiques. Les sanctions pourraient aller de l’amende à la suspension temporaire, voire permanente, des comptes de l’influenceur.
Comme l’a rappelé Mme la ministre, ce travail est déjà engagé. Mercredi dernier, le ministre de l’économie a annoncé que la DGCCRF avait contrôlé presque autant d’influenceurs en trois mois qu’au cours de l’année 2022.
Au total, 60 % des influenceurs contrôlés, soit 30 sur 50, ont fait l’objet de constats d’infractions. À l’évidence, il est nécessaire, premièrement, de réguler plus fortement cette activité et, deuxièmement, de renforcer les moyens de contrôle.
Au rythme de 50 personnes par trimestre, il faudrait 750 années pour contrôler les 150 000 influenceurs recensés en France. Je précise que la brigade compétente de la DGCCRF est composée de quinze personnes : un agent est donc potentiellement chargé, à lui seul, de 10 000 influenceurs ! Ce n’est pas acceptable.
Il s’agit là d’un travail titanesque, pour ne pas dire d’une mission impossible, d’autant que pour constituer leurs dossiers les enquêteurs doivent collecter les preuves et les identités.
Madame la ministre, je vous alerte une nouvelle fois sur ce manque de moyens criant.
Puisque nous entendons réguler l’activité de l’influence commerciale, les moyens de l’État doivent suivre sans tarder : la bonne application de ce texte en dépend. Les tweets du ministre de l’économie ne doivent pas, justement, se réduire à des « coups de com’ ».
Quoi qu’il en soit, l’ensemble des élus du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain en sont convaincus : cette proposition de loi est nécessaire pour protéger les consommateurs, en garantissant que les influenceurs agissent de manière responsable, éthique et respectueuse de leur public.
Il faut le souligner, ce texte ne vise pas à restreindre la liberté d’expression ou la créativité des influenceurs. À cet égard, je tiens à rassurer les influenceurs signataires d’une tribune parue dans le Journal du dimanche juste avant que l’Assemblée nationale ne commence l’examen de ce texte. Ils expriment le souhait que notre « seule boussole soit la protection des consommateurs des dérives d’une minorité qui se croit tout permis » : je puis vous assurer que tel est bel et bien le cas.
Cette proposition de loi est une première étape. Elle nous permettra de poser les premiers jalons de la régulation de l’influence commerciale, même s’il reste beaucoup à faire.
J’y insiste : pour assurer la mise en œuvre de ce texte, il est indispensable de renforcer les moyens humains de la DGCCRF. J’espère que l’équipe qui se consacre au contrôle des influenceurs verra son nombre d’équivalents temps plein (ETP) porté de quinze à une cinquantaine au cours des prochaines années. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mme Esther Benbassa applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les métiers de l’influence sont l’exemple type d’une activité qui s’est développée à vitesse grand V sans que le pouvoir politique s’en saisisse : il n’a ni vu venir son émergence ni mesuré son importance.
Vous me direz qu’il est difficile de réguler une activité qui vient d’apparaître : c’est vrai. Mais aujourd’hui, étant donné l’ampleur du phénomène – notre pays compte désormais plus de 150 000 influenceurs, qui agissent sur tous les réseaux sociaux et regroupent des agents économiques de différents ordres –, il est temps de mettre fin au Far West.
Lorsqu’une nouvelle activité économique apparaît, beaucoup s’y livrent évidemment en toute honnêteté, mais des abus, voire des escroqueries, se font également jour.
Pour empêcher ces dérives, il ne servirait à rien d’interdire les partenariats rémunérés aux influenceurs. Ce serait une aberration et, même en le voulant, on ne le pourrait pas. La réponse ne relève pas de la morale. Elle ne saurait suivre une logique d’interdiction. Elle suppose un effort de régulation et d’encadrement.
Cette proposition de loi va dans le bon sens en posant un certain nombre de règles. Les agents économiques dont il s’agit s’adressent principalement à un public jeune, âgé de 15 ans à 25 ans, et, de ce fait, très influençable. Parfois, les influenceurs façonnent toute une vision du monde. En les suivant, certains construisent la vision de leur propre corps ou nourrissent l’espoir de devenir riches en quelques clics.
Certains influenceurs sont drôles, d’autres cuisinent, d’autres encore jouent aux jeux vidéo. Certains sont payés pour placer des produits ou des voyages.
Nous regardons des publicités sur tous les écrans, et ce n’est pas interdit. Pour autant, nous ne saurions renoncer à dénoncer la société de consommation, qui ne peut être le seul horizon offert à la jeunesse.
Il faut bien sûr pouvoir avertir le follower que ce qu’il regarde est une publicité. Mais l’affaire se corse lorsque l’influenceur parle de cryptomonnaies ou de copy trading ; lorsqu’il incite à parier ; lorsqu’il vend des produits de beauté frelatés ou fait la promotion d’aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés.
Il en va de même de l’incitation à la chirurgie esthétique. À l’adolescence, les complexes sont nombreux : l’espoir de ressembler aux standards de beauté que nous voyons partout et qui s’imposent comme un modèle peut avoir des conséquences très graves.
Oui, dans un certain nombre de domaines, il faut interdire l’exposition de nos adolescents, voire préadolescents, à des produits qui peuvent les isoler socialement, les mettre mal dans leur peau, les ruiner ou menacer leur santé.
Contrairement à la publicité, les contenus proposés par les influenceurs impliquent un lien amical. Le jeune veut ressembler à l’influenceur qu’il suit. Il cherche à l’imiter : les torts qu’il peut subir dépassent largement ceux auxquels nous exposait la publicité, quand – je parle pour ma génération – nous regardions le Club Dorothée. (Sourires.)
Il est donc logique que nous définissions pour la première fois, non seulement l’influenceur, ou l’influenceuse, mais aussi l’agent d’influenceur. Ils doivent être rendus solidaires et sanctionnés de pair quand on constate la promotion d’escroqueries. Je pense, par exemple, aux influenceurs qui font la promotion de sites d’arnaque au compte personnel de formation (CPF).
Il faudra vraisemblablement aller plus loin et offrir aux influenceurs un véritable statut, au même titre que les mannequins et les journalistes pigistes, figurant au livre VII du code du travail. Non seulement le code de la consommation doit protéger leurs publics, mais il faut donner aux influenceurs les moyens de se protéger face à des contrats qui pourraient les exposer.
Qui dit loi dit encadrement et sanctions éventuelles ; et dans ce domaine, la police, c’est la DGCCRF.
Madame la ministre, une telle question ne saurait être réglée par un texte de loi ordinaire. Nous devrons en débattre à l’automne, dans le cadre du prochain projet de loi de finances ; et il faudra se battre pour obtenir des moyens supplémentaires. Aujourd’hui, seuls 10 des 1 800 agents de la DGCCRF sont affectés aux activités d’influence. Nous tous ici reconnaîtrons que ce chiffre est largement insuffisant.
La communication, c’est bien. À ce titre, Bruno Le Maire a annoncé l’ouverture d’une enquête portant sur 50 influenceurs. Mais les 30 infractions révélées montrent bien qu’il faudra déployer les moyens humains nécessaires pour faire appliquer la loi ; et – nous en conviendrons tous –, 50 influenceurs contrôlés sur 150 000, ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan.
Enfin, il nous faudra débattre avec les influenceurs eux-mêmes, notamment les plus connus d’entre eux, qui sont tous résidents à Doha, Dubaï ou Abu Dhabi.
On sait que, pour une story Instagram, mieux vaut le soleil éclatant de ces villes du Moyen-Orient que les paysages pluvieux chantés par Jacques Brel, certes très jolis, mais, comme chacun sait, moins vendeurs.
Ce sont surtout les taux d’imposition, avoisinant 0 %, qui attirent les influenceurs là-bas… Aussi, nous devons leur tenir le même discours qu’aux évadés fiscaux : quand on fait du business en France, on paye ses impôts en Franc ! Ce serait également un très bel exemple à donner à notre jeunesse. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SER. – Mmes Esther Benbassa et Patricia Schillinger applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Férat. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – Mme Patricia Schillinger applaudit également.)
Mme Françoise Férat. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la semaine dernière, nous avons adopté en commission, à l’unanimité, cette proposition de loi encadrant de manière équilibrée les influenceurs sur les réseaux sociaux.
La place prépondérante des réseaux sociaux a permis l’émergence des influenceurs. L’activité de ces nouveaux acteurs économiques consiste à produire des contenus numériques visant, en général, à promouvoir des produits ou des services moyennant rémunération.
Mes chers collègues, les influenceurs pourraient s’apparenter à des vendeurs de téléachat 2.0. Léna Situations et Squeezie sont en quelque sorte les versions 2023 de Maryse Corson et de Pierre Bellemare : j’espère que certains d’entre vous se souviennent d’eux ! (Sourires.)
Il s’agit de nouvelles activités économiques et de nouveaux vecteurs de diffusion : pourquoi pas ? On entend souvent le bruit médiatique de celle qui vend l’eau de son bain,…
Mme Françoise Férat. … mais on découvre aussi des vulgarisateurs de connaissances, des humoristes ou des développeurs personnels, comme HugoDécrypte, Lénadorable ou Science étonnante.
Sur les réseaux sociaux français, l’on dénombre près de 150 000 influenceurs actifs, qui touchent entre 17 et 52 millions d’utilisateurs en France et perçoivent des revenus très disparates. Ainsi, 29 % des créateurs de contenus gagnent moins de 5 000 euros par an. Beaucoup de ces nouveaux entrepreneurs se servent donc de leur expérience numérique comme d’un tremplin vers d’autres métiers – journaliste, animateur, photographe, que sais-je encore.
Il ne s’agit pas de tuer le potentiel économique de ces jeunes chefs d’entreprise. Comme tous les entrepreneurs, les intéressés doivent trouver leur marché, développer leur savoir-faire et progresser. Mais, comme tous les entrepreneurs, ils doivent également respecter les lois.
Or l’action de certains influenceurs est sujette aux dérives, parmi lesquelles les escroqueries diverses – publicité mensongère ou clandestine, fraude, contrefaçon, etc. – et les incitations aux conduites à risque – paris en ligne, régimes alimentaires drastiques, chirurgie esthétique, etc.
Sachant que, pour l’essentiel, leur audience est constituée de mineurs et de jeunes adultes – au total, 40 % des personnes qui les suivent sont âgées de 15 ans à 24 ans –, des garde-fous sont salutaires pour protéger les mineurs et, globalement, garantir la santé des consommateurs.
J’ai remis, l’année dernière, un rapport relatif à l’information du consommateur. À cet égard, il me paraît essentiel d’encadrer les publications des influenceurs pour qu’elles satisfassent l’intérêt des acheteurs en toute transparence. Ces derniers doivent savoir, par exemple, qu’ils sont face à une publicité.
Sans attaquer la nouvelle économie, le présent texte permet de réguler les réseaux sociaux et s’inscrit dans la définition d’un modèle européen du numérique.
Entre 2023 et 2024, les directives européennes DSA (Digital Services Act) et DMA (Digital Markets Act) vont entrer en application. Dans ce contexte, cette proposition de loi assure une forme de régulation originale.
Entre le modèle américain, où la responsabilité de la régulation est totalement dévolue aux entreprises privées, et les modèles de la Chine et de la Russie, où les publications numériques sont contrôlées à outrance, l’Europe et la France offrent un modèle responsable et protecteur pour les usagers, notamment les mineurs, tout en conservant la liberté des influenceurs de créer et de faire du business.
Madame la ministre, permettez-moi néanmoins de formuler ce rappel, que je renouvelle à chaque rapport budgétaire et que j’ai réitéré dans mon rapport relatif à l’information du consommateur : il faut impérativement renforcer les contrôles de la DGCCRF. À cette fin, il faut recruter des personnels, faute de quoi nous serons contraints de rouvrir ce dossier dans quelques années.
Les élus du groupe Union Centriste voteront cette proposition de loi équilibrée et responsable. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – MM. Jean-Noël Guérini et Pierre-Jean Verzelen applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avant tout, je tiens à saluer cette initiative parlementaire transpartisane et à remercier ses auteurs.
Le présent texte, s’il est voté, permettra l’encadrement légal de ces nouvelles pratiques commerciales, fréquemment douteuses, qui envahissent les réseaux sociaux. Ce sera une première en Europe. En la matière, le législateur a une grande responsabilité : il lui appartient de protéger les consommateurs des dérives de ceux que l’on appelle les influenceurs.
Entre ceux qui proposent de gagner de l’argent d’un coup de baguette magique, par des jeux de hasard, celles qui vendent des services de chirurgie plastique ou esthétique et ceux qui promettent de guérir le cancer par une pilule miracle, ce milieu – nous en prenons conscience – peut aller trop loin. Il peut mettre en danger les consommateurs et plus particulièrement la jeunesse.
Mes chers collègues, 87 % des adolescents âgés de 11 ans à 12 ans utilisent les réseaux sociaux et les jeunes sont les premières victimes du marché de l’influence. Ils sont perméables aux contenus qui vantent les nouveaux standards de beauté : corps ultramusclés et bodyliftés, lèvres pulpeuses, etc. Les influenceurs s’invitent jusque dans notre foyer : nous ne parvenons pas à les déloger de nos téléphones.
En 2021, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relevait que six influenceurs sur dix ne respectaient pas la réglementation en vigueur sur la publicité et les droits des consommateurs. De fait, les influenceurs sont déjà soumis aux règles applicables à la publicité.
Selon la dernière étude de Médiamétrie, nous passons environ deux heures par jour sur internet. Il est de notre responsabilité de réguler ce qui s’y passe en forgeant les outils juridiques nécessaires pour encadrer, sanctionner et retirer s’il le faut les contenus en ligne susceptibles d’influencer les plus jeunes et les plus vulnérables d’entre nous.
Ce texte de loi a vocation à réprimer et, avant tout, à prévenir et protéger les honnêtes créateurs de contenus. Professionnels de l’influence, agences, annonceurs et plateformes auront enfin un cadre légal de référence, et les sanctions seront renforcées en cas de non-respect des règles.
Notre seule ambition doit être de protéger les Français. Il est des sujets sur lesquels nos désaccords sont grands, mais il y a aussi – c’est manifestement le cas aujourd’hui – des débats qui font l’unanimité. (Mme Monique de Marco applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, « toute influence est immorale ; influencer quelqu’un, c’est lui donner son âme ». En 2023, à l’heure de la prolifération des comptes Instagram et TikTok, qui sont devenus de véritables plateformes marketing, cette citation d’Oscar Wilde peut faire sourire. L’influence est devenue un métier, sans état d’âme.
Si cela peut choquer certains d’entre nous, qui ne comprennent pas l’engouement suscité par plusieurs milliers d’influenceurs, l’image et la notoriété se monnayent désormais.
En toute honnêteté, reconnaissons-le : ce phénomène n’est pas nouveau. Depuis des décennies, les acteurs et les sportifs, entre autres, au-delà de leur art ou de leur discipline, mettent leur image au service de la publicité.
Personnes connues ou anonymes devenus célèbres, souvent par le truchement de la téléréalité, les influenceurs leur ont emboîté le pas. Néanmoins – là est toute la différence –, leurs médias ont changé : ils utilisent des vecteurs nouveaux, peu encadrés et méritant de l’être. Nous examinerons d’ailleurs très prochainement une proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.
L’activité de l’influence commerciale méritait de sortir de l’opacité. À cet égard, les chiffres rappelés par notre commission des affaires économiques sont éclairants : on estime à quelque 150 000 le nombre d’influenceurs présents en France et, dans ce domaine, la DGCCRF a procédé à quatre-vingt-sept contrôles depuis 2022…
Ce texte entend répondre à ces enjeux de clarification : il offre un cadre à une activité qui est devenue une profession et dont les rémunérations sont au sommet pour certains.
Depuis qu’il a été monétisé – auparavant, les influenceurs recevaient plutôt des avantages en nature ou des cadeaux –, ce secteur exige, avant tout, une définition de l’activité et un rappel de la loi. En effet, certains ignorent manifestement les règles de base du commerce et de la publicité.
De même, les influenceurs sont bien entendu soumis aux dispositions législatives concernant les mineurs et les jeux d’argent, ou encore à la loi Évin. Ils représentent des secteurs très variés, car aujourd’hui l’influence est partout : des animaux de compagnie à la santé, rien n’échappe aux influenceurs, qui ont tout compris à la société de consommation.
Si nous pouvons nous interroger sur ces évolutions, nos états d’âme n’ont pas leur place dans ce débat. Dans le secteur de l’influence, seuls la protection des publics fragiles, c’est-à-dire essentiellement les jeunes, en particulier les mineurs, et le respect du droit doivent primer et nous guider.
À cet égard, j’ai proposé à mes collègues du RDSE un amendement visant à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale : notre commission des affaires économiques ne mentionne que les communications à titre onéreux, ce qui exclut les avantages en nature. Or ces derniers, qui peuvent être très fréquents et d’une ampleur considérable, doivent être expressément pris en compte et assimilés à des rémunérations.
Un montant minimal des avantages en nature serait fixé par décret, par exemple à 150 euros, seuil applicable aux parlementaires et aux représentants d’intérêts.
Voilà pourquoi il est nécessaire d’imposer un contrat clair entre les parties.
Aujourd’hui, le commerce d’influence s’inscrit parfaitement dans des stratégies marketing qui, jusqu’à présent, sont souvent passées sous les radars : je défendrai, partant, deux autres amendements tendant à accroître la responsabilité des influenceurs.
Le premier vise à étendre aux personnes physiques ou morales qui sollicitent les services des influenceurs les interdictions et, en bonne logique, les sanctions applicables lorsque ces dernières sont violées.
Pour être efficaces, les sanctions doivent s’appliquer à tous ceux qui bénéficient de cette influence commerciale. Ne jetons pas l’opprobre sur une seule catégorie de personnes : c’est l’ensemble de la chaîne qu’il faut assainir, car tous les acteurs sont interconnectés, des influenceurs jusqu’aux annonceurs, en passant par les plateformes.
Dans certains secteurs où la publicité est interdite – je pense à la santé, par exemple –, d’aucuns recourent à l’influence pour enfreindre les règles. Les polémiques qui sont apparues, notamment au sujet d’interventions chirurgicales, nous incitent à réfléchir aux questions de déontologie. Il faut alerter les consommateurs, surtout les plus fragiles d’entre eux.
Au-delà de l’aspect commercial, il est également crucial de prévoir des garde-fous. C’est la raison pour laquelle la mise en place d’une formation et d’une charte éthique engageant tout influenceur me semble nécessaire.
Qu’il s’agisse d’aliments in vitro, comme nous l’avons vu en commission, d’intelligence artificielle ou de réseaux sociaux, ces nouveaux sujets sont parfois clivants. Ils nous font peur, mais mieux vaut anticiper et refuser toute politique de l’autruche. Que l’on soit pour ou contre ces phénomènes, ils existent et existeront.
Nous devons nous adapter et réfléchir aux moyens de clarifier et d’encadrer ces évolutions techniques et scientifiques qui font apparaître de nouveaux métiers. Nous devons surtout protéger le consommateur, afin qu’il ait conscience de ces évolutions et que s’instaure une relation de confiance.
Cette proposition de loi répond en partie à ces exigences, raison pour laquelle, sans vouloir influencer quiconque, le groupe RDSE la votera. (Sourires. – Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Chaize. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Patrick Chaize. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi, adoptée à l’unanimité par la commission des affaires économiques la semaine dernière, est importante.
Très attendue de nos concitoyens, elle est aussi scrutée par nos homologues européens. C’est en effet la première fois, au sein de l’Union européenne, qu’un texte transversal dédié à la régulation de l’influence commerciale est examiné.
Certes, une grande partie des dispositions en vigueur en matière de protection des consommateurs, de concurrence ou encore de santé publique s’appliquent déjà : plutôt qu’un vide juridique, c’est un halo d’incertitudes qui entoure l’influence commerciale.
Les arnaques, les escroqueries et les dénonciations à répétition nous ont amenés à nous saisir de ce sujet ; j’espère que nos homologues européens feront de même.
Une nouvelle fois, les parlementaires français sont à l’avant-garde de la régulation de l’économie numérique et font preuve de justesse et créativité – nous en savons quelque chose au Sénat !
Cette proposition de loi est une pierre supplémentaire apportée à l’édifice d’une société numérique plus responsable, qui exploite pleinement les opportunités offertes par la numérisation de notre économie tout en protégeant les plus vulnérables et en évitant les abus, afin que ces mêmes opportunités profitent au plus grand nombre.
Je tiens à saluer la rapporteure de la commission des affaires économiques, Amel Gacquerre, qui a su, dans un temps très contraint, mener à bien l’examen de cette proposition de loi. Nous avons démontré qu’au Sénat, nous travaillons sans préjugés ni idées reçues.
Le travail mené a permis des apports significatifs pour mieux protéger notre santé publique, mais aussi les consommateurs et les épargnants que nous sommes.
D’abord, ce texte allège ou supprime les interdictions et les encadrements injustifiés, trop stricts ou trop pénalisants pour notre développement économique. C’est le cas dans le domaine de l’alimentaire, mais aussi du commerce en ligne ou des crypto-actifs. La commission des affaires économiques est parvenue à un texte équilibré, qui ne freinera pas l’innovation de nos entreprises et de nos entrepreneurs du numérique. C’est une bonne chose.
Ensuite, la proposition de loi rappelle les règles applicables aux acteurs de l’influence commerciale et les responsabilise en faisant preuve de pédagogie. Autrement dit, les acteurs mal intentionnés qui ne respecteraient pas les règles n’auront plus d’excuses.
Je salue aussi les sanctions, particulièrement dissuasives, qui ont été adoptées dans la continuité des travaux de l’Assemblée nationale, ainsi que les interdictions supplémentaires qui ont été instaurées. Je pense notamment à l’interdiction de la promotion de l’abstention thérapeutique, des sachets de nicotine ou encore des abonnements à des pronostics de paris sportifs. Tout cela va dans le sens d’une meilleure protection collective.
Je suis sincèrement persuadé qu’il faut parfois savoir se montrer offensif pour obtenir des changements significatifs et durables, surtout en présence d’abus impunis. Mais je prêche ici des convaincus, comme en témoignent nos débats de la semaine dernière sur d’autres sujets en matière de numérique.
J’y insiste, cette proposition de loi est une pierre supplémentaire apportée à l’édification d’une société et d’une économie numériques plus responsables. Elle s’inscrit dans la continuité de nombreuses autres initiatives parlementaires visant à civiliser l’espace numérique.
Sans être exhaustifs, citons la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, celle du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, celle du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne, celle du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet ou encore celle du 3 mars 2022 pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public, dite loi sur le cyberscore.
Demain, nous examinerons une proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants et, la semaine prochaine, une proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. Chers collègues, veillons à la cohérence des dispositions que nous adopterons dans ces différents textes.
Au milieu de toutes ces initiatives, j’attends avec impatience, madame la ministre, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique. Si j’ai bien compris, ce texte ne devrait pas se limiter à adapter notre droit national aux règlements européens sur les services numériques et les marchés numériques, mais constituer un véritable projet de loi programmatique. Vous l’aurez compris, nous, parlementaires, avons des choses à dire et des propositions à faire pour définir la stratégie numérique des années à venir.
Mon groupe votera ce texte important et attendu sur la régulation des pratiques commerciales des influenceurs. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Françoise Gatel applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen.
M. Pierre-Jean Verzelen. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’émergence des réseaux sociaux a entraîné d’importantes évolutions : nous sommes passés de la possibilité de retrouver d’anciens camarades de classe sur le site Copains d’avant (Sourires), à celle de faire des connaissances, de se créer un réseau, de s’informer, de communiquer – nous, élus, en sommes un parfait exemple –, de faire du commerce et de l’influence commerciale.
Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok posent de nouveaux défis auxquels nos sociétés essaient de répondre : la transparence sur le fonctionnement des algorithmes pour éviter la mise en avant des contenus les plus trash, qui font le plus d’audience ; l’établissement d’une forme de responsabilité des plateformes dans la publication des contenus pour mettre fin aux attaques, aux insultes et aux mensonges, trop peu sanctionnés, alors qu’ils peuvent avoir des conséquences graves ; la captation et la gestion des données personnelles, notamment à des fins commerciales – qui n’a jamais eu la surprise de voir apparaître, sur son fil d’actualité, une publicité correspondant à une recherche ou à un sujet de discussion évoqué quelques minutes auparavant ?
Internet et les réseaux sociaux sont par essence des espaces de liberté d’expression totale, au sein desquels se développe, nous le constatons chaque jour, une forme d’impunité qui aboutit à les transformer en jungle. Or, pour parvenir à vivre en société, la liberté ne peut s’exercer que dans un cadre, avec des règles. C’est tout le sens de cette proposition de loi visant à lutter contre les dérives de l’influence commerciale.
Qu’est-ce qu’un influenceur ? Rien de très nouveau, finalement : c’est le retour de la femme ou l’homme-sandwich et des réunions Tupperware – tu me connais, donc tu me fais confiance, donc tu achètes.
Les marques sont à l’affût des influenceurs, suivis par un public jeune, voire très jeune. C’est la meilleure façon de parler à cette catégorie de consommateurs potentiels, de faire de la publicité et de déclencher l’acte d’achat. C’est aussi la meilleure façon d’abuser de leur crédulité.
Quoi que l’on pense des influenceurs, il s’agit d’un nouveau métier, qui ne connaît pas de problèmes de recrutement, et d’une nouvelle forme de commerce. La grande majorité des influenceurs exercent d’ailleurs leur activité avec sérieux.
Nous avons été sensibilisés aux dangers de ces nouvelles pratiques par des documentaires et des films. Je pense, par exemple, à la série Selfie, qui décrit avec humour le comportement d’une famille n’hésitant pas à utiliser ses enfants pour être reconnue parmi les influenceurs. Rappeur connu, Booba, dans son style propre, nous a aussi alertés sur ces dérives.
Face à tout cela, on trouve une réalité : celle des victimes, qui ont cru en certaines et certains influenceurs qui se comportent comme des embobineurs, comme des menteurs, sinon comme des escrocs, qui font sans scrupule la promotion de produits de luxe contrefaisants, qui poussent à investir dans des bitcoins ou des NFT (Non Fungible Tokens) totalement bidon, qui vendent des produits cosmétiques composés de substances dangereuses et interdites et, plus grave, qui encouragent à recourir à des interventions de chirurgie esthétique entraînant des séquelles à vie.
Il est donc essentiel que les influenceurs soient également soumis aux règles de la consommation et du commerce qui régissent la publicité.
Nous saluons le travail de notre rapporteure et de tous ceux qui ont contribué à poser un cadre et à instituer des sanctions utiles.
Madame la ministre, permettez-moi d’insister sur un dernier point : nous devons nous donner les moyens de faire respecter les sanctions financières et pénales à l’encontre de celles et ceux qui sont installés à l’étranger, souvent dans des paradis fiscaux. Il s’agit de la grande majorité des influenceurs. C’est l’esprit de cette proposition de loi et nous comptons sur le Gouvernement pour suivre les choses de près.
L’ensemble des élus du groupe Les Indépendants – République et Territoires voteront en faveur de ce texte.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier. (Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme Anne-Catherine Loisier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi répond à un phénomène récent, mais dont les caractéristiques et l’ampleur en matière commerciale évoluent rapidement. Je tiens donc à saluer l’initiative de nos collègues députés et le travail de notre rapporteure, Amel Gacquerre.
Même si ce texte cible essentiellement les grands influenceurs, nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère du marketing digital pour tous qui voit apparaître, au-delà de la notoriété, de nano ou de micro-influenceurs, c’est-à-dire des jeunes gens appâtés par les facilités de l’outil et des gains et encore peu informés sur le cadre légal.
Depuis quelques années, les marques s’attachent les services d’apprentis influenceurs, dont les comptes sociaux totalisent seulement quelques centaines, voire quelques milliers d’abonnés sur TikTok ou Instagram.
Inscrits sur des plateformes comme Yoô, Hivency, ou Influence4you, ces apprentis influenceurs sont mis en relation avec des marques souhaitant valoriser leurs produits. Certains intermédiaires n’imposent aucun seuil de popularité : n’importe qui peut donc vanter les produits des marques sur ses réseaux sociaux, puis recevoir une commission sur les ventes induites.
Ces créateurs de contenus n’ont en général aucun contact avec la marque. Certains disent clairement qu’ils sont rémunérés ; d’autres présentent les produits comme s’ils les avaient choisis eux-mêmes et se livrent à de véritables éloges.
L’un des objectifs de ces plateformes de recrutement est de permettre aux entreprises d’enrôler très facilement des dizaines, voire des centaines d’influenceurs en faisant le minimum d’efforts. Certaines marques organisent ainsi des campagnes massifiées et automatisées.
Je cite un professionnel : « Les abonnés des “petits” influenceurs sont leur entourage direct ou les personnes qui se considèrent comme proches d’eux. Ils sont très efficaces pour générer des conversations et les transformer en achats. En revanche, pour faire découvrir un produit au plus grand nombre rapidement, les gros influenceurs demeurent préférables ».
Face au déploiement de ces stratégies commerciales évolutives, l’encadrement des pratiques est donc bel et bien un sujet d’actualité qui concerne non seulement les grands influenceurs, mais tout un chacun dans sa sphère privée.
Pour y parvenir, la répression des fraudes manque de moyens. Les scandales liés aux produits vantés se sont multipliés : dropshipping abusif, produits dangereux, placements financiers risqués, etc.
Le texte de la commission prévoit une définition plus précise de l’activité d’influence commerciale, un renforcement des pouvoirs de police administrative de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et une augmentation du montant des amendes.
Madame la ministre, le point faible reste les 10 ETP consacrés à ce contrôle : c’est notoirement insuffisant au regard de l’ampleur de la tâche.
La présente proposition de loi érige un cadre plus clair et plus protecteur pour les consommateurs. Elle interdit la promotion de certains biens et services comme les produits financiers, encadre plus précisément le dropshipping et contient plusieurs dispositions visant à renforcer la vigilance et la responsabilité des consommateurs sur la nature des annonces promotionnelles.
Notre commission a supprimé d’autres propositions pour éviter des durcissements risquant de relancer des débats sur des sujets stabilisés comme les produits alimentaires ou le vin.
Enfin, ce texte sera complété par la prochaine transcription des textes européens DMA et DSA. La commission a adopté un amendement visant à conditionner l’entrée en vigueur du présent texte à la réponse de la Commission européenne sur sa conformité au droit de l’Union.
Cette proposition de loi, que le groupe Union Centriste soutiendra, permet donc de renforcer le cadre de pratiques mouvantes. Mais la nature même des réseaux sociaux et de leurs usages nous conduira sans nul doute à revoir ces dispositifs à l’avenir. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
Mme la présidente. La parole est à M. Édouard Courtial. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Édouard Courtial. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le développement de l’économie numérique et des réseaux sociaux a donné naissance à des phénomènes encore inimaginables voilà quelques années.
Parmi ceux-ci, l’émergence de célébrités documentant leur vie jour et nuit, mise à la disposition du public sur toutes les plateformes possibles. Mais, entre deux selfies à la plage et un post sur une recette de cuisine, le public est également exposé à des contenus bien moins innocents et désintéressés : placement de produits, jeux-concours, promotion rémunérée de produits et de services…
Ces pratiques, qui constituent le principal moyen de rémunération de ceux que l’on appelle désormais des influenceurs, ne sont malheureusement pas toujours réalisées dans la plus grande transparence. Ce flou ainsi que certaines pratiques à la légalité ou à la morale douteuses s’expliquent par la relative nouveauté de ce secteur d’activité, qui profite d’un défaut de régulation spécifique, bien que les règles de droit commun lui soient applicables.
Durant le seul premier trimestre 2023, sur cinquante contrôles effectués par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 60 % ont donné lieu à des constats d’infractions ayant conduit à dix-huit injonctions de cesser des pratiques illicites et à seize procès-verbaux pénaux.
Il devenait urgent d’agir. Il n’est que de penser aux scandales liés à la promotion d’actes médicaux réalisés en dehors de tout cadre médical et faisant courir des risques importants aux victimes.
L’objet de cette proposition de loi est donc de rétablir un peu d’ordre dans ce qui est devenu un véritable Far West, où certains influenceurs s’apparentent à des charlatans vendant remèdes miracles, entre autres arnaques.
Ce texte donne enfin une définition légale de la notion d’influenceur commercial par voie électronique, supprimant ainsi un flou trop longtemps exploité par des personnes mal intentionnées.
Dans un même objectif de clarté et de transparence, l’obligation faite aux influenceurs d’afficher clairement le caractère commercial d’une opération permettra d’éviter des dérives et toute confusion dans l’esprit du public.
La nature particulière de ce dernier appelle d’ailleurs à une vigilance accrue. En effet, les mineurs représentent une part importante, voire parfois majoritaire du public des influenceurs. Père d’un petit Pierre, bientôt âgé de 10 ans, je parle d’expérience. La naïveté et l’insouciance enfantines doivent être protégées face aux personnes qui veulent en abuser pour leur profit personnel. L’article 5 répond à cette exigence et je m’en félicite.
Cette proposition de loi accomplit un travail nécessaire de réglementation d’un secteur qui en a besoin tout en laissant aux acteurs une liberté d’action suffisante pour ne pas freiner l’activité économique. Les influenceurs qui violent la loi ne pourront plus se prévaloir d’un flou législatif et la commission a eu raison d’ajouter des sanctions dissuasives à l’encontre des récidivistes.
Enfin, n’oublions pas les acteurs majeurs de l’influence en ligne que sont les plateformes, relais sans lesquels les influenceurs n’existeraient pas. Leur responsabilité sur les contenus qu’elles hébergent devra faire l’objet d’un examen rigoureux à l’occasion du prochain projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique annoncé par le Gouvernement.
Pour le meilleur, mais trop souvent pour le pire, l’influence sur internet est un secteur émergent en pleine expansion, probablement destiné à perdurer. Une réglementation juste et intelligente est la fondation solide sur laquelle un secteur peut se bâtir et prospérer.
Ce texte ne mettra certainement pas en place l’ultime réglementation en la matière, mais il en constitue la première pierre robuste et nécessaire au bénéfice non seulement des consommateurs, mais aussi des influenceurs respectueux de la loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. François Bonhomme. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la France connaît à l’ère 2.0 une expansion continue de l’activité commerciale des influenceurs dans tous les domaines – mode, beauté, bien-être, tourisme, alimentation, technologie ou encore jeux vidéo. D’autres encore assurent la promotion de produits ou de conseils relatifs à l’entrepreneuriat, à la finance ou à l’éducation. Il existe même des influenceurs politiques !
Ces pratiques, favorisées par l’appât du gain, suscitent une multiplication parfois anarchique des vocations entraînant de très nombreuses dérives.
Il existe déjà un certain nombre de règles juridiques, mais le législateur doit imposer la transparence nécessaire, préciser la responsabilité de l’influenceur dans sa pratique commerciale et protéger les personnes, souvent jeunes, visées par ces messages.
Malheureusement, notre arsenal législatif est bien trop limité et dispersé. Pour autant, l’activité des influenceurs ne s’exerce pas dans une zone de non-droit : des guides et la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II, ont rappelé les règles de bonne conduite.
Malgré ces obligations, il convient aujourd’hui de légiférer pour imposer plus de transparence et de responsabilité dans les pratiques commerciales des influenceurs.
À ce manque de transparence doit tout d’abord répondre une définition juridique de l’influenceur. C’est ce que précise opportunément l’article 1er. Les partenariats commerciaux doivent également gagner en transparence.
De manière générale, les nouvelles possibilités technologiques favorisent un certain nombre de dérives commerciales parfois dangereuses. Cette situation appelle une réponse rapide et une meilleure protection de l’internaute-consommateur.
La promotion de produits ou services pouvant nuire à la santé ou à la situation financière de certains followers nécessite aussi de nouvelles interdictions ou limitations.
Ainsi, même si les influenceurs commerciaux doivent respecter la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite loi Évin, qui encadre la publicité, la commission a souhaité inscrire explicitement l’interdiction de toute promotion, directe ou indirecte, de produits nicotiniques. Au-delà de la cigarette, le vapotage ou les sachets de nicotine sont également visés.
L’article 2 C encadrait la promotion des boissons et aliments trop sucrés ou édulcorés : des informations à caractère sanitaire devaient figurer au sein du message promotionnel et faire l’objet d’un arrêté interministériel préalable, après avis des agences sanitaires concernées. Je regrette que la commission ait fait le choix de supprimer toutes les dispositions visant les produits alimentaires.
Il en va de même de l’article 2 CA, qui prévoyait que les influenceurs de moins de 16 ans ne puissent plus faire la promotion de produits alimentaires trop sucrés. Ce dispositif visait à protéger le jeune public, consommateur captif d’une partie de l’industrie agroalimentaire. Je défendrai donc deux amendements visant à revenir sur cette suppression.
En matière de santé, la proposition de loi entend aussi interdire la publicité de tout acte de chirurgie ou de médecine esthétiques. Il n’est pas rare de voir des influenceurs faire la promotion d’injections de botox, d’actes d’orthodontie, de la liposuccion ou de la pose d’implants capillaires avec tous les risques sanitaires que cette démarche, peu soucieuse d’éthique, peut comporter.
La commission a fort opportunément ajouté au texte l’interdiction de toute promotion de l’abstention thérapeutique ou de pseudo-traitements.
La législation actuelle est beaucoup trop dispersée. L’une des vertus essentielles de cette proposition de loi est d’unifier les dispositions en matière d’influence commerciale pour traiter l’ensemble des sujets.
Certaines insuffisances juridiques, auxquelles le législateur devra répondre, apparaîtront sans doute à l’usage – c’est la loi du genre.
L’article 7 prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de ce texte. J’espère que cette disposition permettra d’identifier les éventuelles failles et, si besoin, de les combler. À cette fin, la nouvelle rédaction de l’article, proposée par notre rapporteure, me semble plus précise et opportune que celle issue des travaux de l’Assemblée nationale.
À l’exception des articles modifiant les conditions de la promotion des produits alimentaires, ce texte mérite tout notre soutien. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La discussion générale est close. Nous passons à l’examen du texte de la commission.
proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
TITRE Ier
De la nature de l’activité d’influence commerciale par voie électronique et des obligations afférentes à son exercice
Chapitre Ier
Dispositions générales relatives à l’activité d’influence commerciale par voie électronique
Article 1er
Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, communiquent au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Gold, Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :
I. – Supprimer les mots :
, à titre onéreux,
II. – Après le mot :
quelconque
insérer les mots :
en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature supérieur ou égal à un montant déterminé par décret
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Cet amendement vise à rétablir partiellement la rédaction de l’article 1er issue des travaux de l’Assemblée nationale.
En effet, le texte de notre commission des affaires économiques ne mentionne que les communications des influenceurs réalisées à titre onéreux, ce qui peut exclure les avantages reçus en nature. Or ces derniers sont très fréquents et doivent être visés en ce qu’ils participent de l’activité d’influence commerciale en ligne.
Des personnes peuvent faire acte d’influence détournée, par exemple en prodiguant des conseils de beauté dans des magazines en ligne et en citant des produits, en échange d’avantages en nature. Ils passent alors sous les radars du e-commerce, faute de contrat et de rémunération.
Le montant minimal de ces avantages en nature serait fixé par décret, par exemple à 150 euros, soit le seuil au-delà duquel un parlementaire ne peut accepter de dons ou avantages quelconques de la part d’un représentant d’intérêts.
En revanche, les auteurs de cet amendement ne proposent pas de rétablir le critère de notoriété, difficile à appréhender.
Mme la présidente. L’amendement n° 17, présenté par Mme de Marco, MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Supprimer les mots :
, à titre onéreux,
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsqu’elle est exercée à titre onéreux, cette activité est qualifiée d’influence commerciale.
Les communications par voie électronique à diffusion limitée, destinées à un nombre très restreint de personnes autorisées ne peuvent être qualifiées d’influence.
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Le périmètre de l’activité d’influence est difficile à évaluer dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune régulation.
Le texte que nous examinons se borne à réguler l’activité d’influence commerciale, c’est-à-dire l’influence réalisée à titre onéreux, lorsqu’elle est encadrée par un contrat. Quid du reste des contenus ? Si l’objectif est de lutter contre les dérives de l’influence, cette définition est insuffisante.
La promotion de biens, de services, d’opinions et d’idées par des influenceurs suivis par des milliers d’abonnés, y compris lorsqu’ils exercent cette activité sans contrepartie matérielle, doit être régulée.
L’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication encadre cette même liberté dans les médias classiques. Il serait légitime d’en étendre les dispositions aux réseaux sociaux.
Notre collègue député Aurélien Taché a proposé d’instaurer un seuil en nombre d’abonnés, mais cette définition présente aussi des limites.
Pour élargir le périmètre de cette nouvelle régulation, je vous propose de compléter les améliorations de notre rapporteure en nous appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation afin de distinguer l’influence commerciale de l’influence et de mettre en place des régulations complémentaires et distinctes dans le cadre légal.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Ces deux amendements visent à modifier la définition de l’activité d’influence commerciale adoptée en commission.
Leurs auteurs souhaitent supprimer la mention « à titre onéreux », qui s’entend au sens du code civil, à savoir qu’il y a activité d’influence commerciale lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il peut s’agir d’une rémunération financière, d’un avantage en nature ou d’un bénéfice économique pour sa propre activité. Toutes les pratiques et modalités de rémunération devraient donc être couvertes par la définition proposée.
L’amendement n° 52 rectifié vise également à introduire un seuil, en somme ou en valeur, pour les avantages en nature. Toutefois, un produit de faible valeur dont la promotion est réalisée par un influenceur peut avoir des conséquences importantes sur la santé des consommateurs. Il serait dommage que la promotion de ce produit soit exemptée des règles que nous nous apprêtons à adopter.
L’amendement n° 17 vise à réintroduire un critère d’audience ; or l’influence ne se mesure pas au seul nombre d’abonnés, mais aussi à la capacité d’influer sur les habitudes de consommation et les pratiques des internautes.
Tous les influenceurs commerciaux doivent être concernés par ce texte, raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 31, présenté par MM. Cardon et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Meunier et Monier, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après le mot :
contenus
insérer les mots :
, dont elles sont responsables,
La parole est à M. Rémi Cardon.
M. Rémi Cardon. Tout n’est pas permis sur les réseaux sociaux : l’application de la loi n’y est pas une option.
Ce texte doit permettre le développement responsable et respectueux de l’activité d’influence commerciale. J’en remercie les auteurs, présents en tribune.
Notre objectif est de garantir la protection des utilisateurs, en particulier des plus vulnérables, c’est-à-dire les jeunes, ainsi que de préserver l’activité des créateurs de contenus vertueux.
Ce texte vise à responsabiliser tous les acteurs de la chaîne de valeur de l’influence commerciale, en régulant cette activité et en en sanctionnant les dérives ; il ne s’agit d’entraver ni la liberté d’expression ni le développement de cette activité.
Un influenceur exprime un point de vue et offre des conseils dans un style et une approche qui lui sont propres et que son public reconnaît aisément. J’y insiste : il est responsable des contenus qu’il diffuse.
Notre amendement tend à intégrer cette notion de responsabilité dans la définition de l’activité d’influence commerciale, et ce sans préjudice des dispositions de l’article 2 bis de la proposition de loi.
Je sais bien évidemment que ces propositions sont satisfaites. Cependant, cette proposition de loi a aussi une visée pédagogique : il s’agit de sensibiliser les influenceurs et sur l’impact des contenus qu’ils diffusent et sur leur responsabilité dans la protection de leur public.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet ajout rédactionnel n’est pas nécessaire : un influenceur est de fait responsable de ce qu’il publie depuis son compte, qu’il s’agisse d’un texte, d’une photo ou d’une vidéo, car son nom, son image et sa personnalité y sont associés.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Article 1er bis
I. – Au 5° de l’article L. 7124-1 du code du travail, la première occurrence des mots : « de partage de vidéos » est remplacée par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » et la seconde occurrence des mêmes mots est remplacée par les mots : « mentionné à l’alinéa précédent ».
II. – La loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 3 et au premier alinéa de l’article 4, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;
1° bis À la première phrase du IV de l’article 3 et au 2° de l’article 4, les mots : « partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité » ;
2° L’article 3 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le contrat unissant l’annonceur, la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la loi n° … du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, ou le représentant légal de cette personne lorsque celle-ci est mineure est soumis à l’article 2 bis de la même loi. »
III. – Au premier alinéa de l’article 15-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ».
Mme la présidente. L’amendement n° 71, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 7124-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du 5°, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;
2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5° du présent article ».
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement tend à apporter une précision juridique afin d’assurer la bonne coordination avec la loi du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er bis, modifié.
(L’article 1er bis est adopté.)
Chapitre II
Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l’activité d’influence commerciale par voie électronique
Section 1
Des interdictions de promotion relatives à certains biens et services
Article 2 A
Les dispositions législatives, règlementaires et prévues par des règlements européens relatives à l’encadrement de la publicité et de la promotion des biens et des services, diffusées par voie de services de communication au public en ligne, sont applicables à l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er. Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Ces dispositions sont notamment :
1° Le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;
2° Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) ;
3° Les articles L. 2133-1, L. 3323-2 à L. 3323-4, L. 3512-4 à L. 3512-5, L. 5122-1 à L. 5122-16 et L. 5213-1 à L. 5213-7 du code de la santé publique ;
4° Les articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 et le 9° de l’article L. 121-4 du code de la consommation ;
5° Les articles L. 341-1 à L. 341-17 du code monétaire et financier.
Lorsque l’activité définie à l’article 1er de la présente loi est réalisée par une personne âgée de moins de seize ans, l’employeur est soumis à la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.
Mme la présidente. L’amendement n° 41, présenté par MM. Cardon et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Mérillou, Michau, Montaugé, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Meunier et Monier, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
1° Après le mot :
européens
insérer les mots :
ainsi que les interdictions ou sanctions
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toute action ou tentative d’action visant à contourner ces règles est interdite.
La parole est à M. Rémi Cardon.
M. Rémi Cardon. L’article 2 A est un article chapeau qui rappelle que l’activité d’influence commerciale est soumise aux dispositions relatives à l’encadrement de la promotion des biens et des services.
Les influenceurs s’adressent à une communauté d’abonnés qu’ils fédèrent. Les contenus diffusés peuvent avoir une incidence significative sur les comportements des membres de cette communauté. Les dispositions de cet article ont donc une portée pédagogique.
Notre amendement tend à aller au bout de cette démarche en rappelant que les interdictions et les sanctions encourues sont également applicables.
Il s’agit aussi de rappeler que les manœuvres de contournement de ces règles sont interdites. Je pense, par exemple, au recours aux messages privés pour s’adresser aux membres d’une communauté et éluder ainsi une interdiction ou encore à la diffusion de stories au contenu éphémère qui empêche toute constatation de l’infraction.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les précisions rédactionnelles suggérées ne sont pas nécessaires : elles reviennent à indiquer que le contournement de la loi est interdit.
Par ailleurs, les sanctions applicables aux influenceurs, différenciées selon les infractions commises, sont bien précisées dans cette proposition de loi.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 72, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
l’encadrement de la publicité et de la promotion des biens et des services, diffusées par voie de services de communication au public en ligne,
par les mots :
la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. La formulation proposée pourrait être interprétée comme ciblant les conditions techniques de la diffusion des publicités plus que l’encadrement spécifique des publicités diffusées.
À défaut de retrait, l’avis du Gouvernement sur cet amendement sera défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 25 rectifié bis est présenté par Mme Meunier, MM. Cardon, Tissot et Jomier, Mmes de La Gontrie et Le Houerou, MM. Magner, P. Joly et Féraud, Mme Poumirol, MM. Redon-Sarrazy et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Lozach, Stanzione et Temal et Mme Lubin.
L’amendement n° 58 rectifié est présenté par Mme Guillotin, M. Gold, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mme Pantel et MM. Roux et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
le message à caractère sanitaire mentionné à l’article L. 3323-4 du code de la santé publique doit être indiqué de manière lisible sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion ;
La parole est à M. Rémi Cardon, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié bis.
M. Rémi Cardon. Alors que les publicités pour l’alcool sont interdites à la télévision et au cinéma, elles demeurent autorisées sur internet, sous réserve de respecter certaines règles.
Cependant, nous constatons depuis quelques années une présence de plus en plus massive de la publicité pour l’alcool sur les réseaux sociaux. Cette situation menace l’efficacité des actions de prévention et de lutte contre la consommation excessive d’alcool, en particulier auprès des jeunes, dans la mesure où les réseaux sociaux arrivent en tête des médias consommés par ce public.
L’association Addictions France alerte sur l’importance des contenus illégaux créés par les influenceurs pour promouvoir des marques d’alcool et sur les difficultés rencontrées pour contrôler ces contenus, faire retirer ceux qui sont illicites et obtenir des sanctions.
L’association indique ainsi que plusieurs milliers de contenus émanant de personnes exerçant une activité d’influence commerciale et promouvant une marque d’alcool ont été observés en un an sur les réseaux sociaux. Une proportion significative d’entre eux enfreint la loi Évin.
Il s’agit de publicités déguisées par le biais d’une mise en scène destinée à créer un phénomène d’identification et de proximité chez les jeunes, ce qui constitue une incitation à la consommation d’alcool.
Notre amendement vise donc à préciser que les influenceurs doivent indiquer le message à caractère sanitaire obligatoire directement sur l’image ou sur la vidéo du contenu publicitaire, et ce pendant toute sa diffusion.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Il s’agit d’un amendement de Mme Guillotin.
Sur les supports autorisés de diffusion de contenus publicitaires en faveur de l’alcool, tels que l’affichage et la presse, le message à caractère sanitaire « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé » est directement apposé sur les images.
Les influenceurs ont déjà l’obligation d’afficher un message à caractère sanitaire accompagnant leur publicité en faveur de l’alcool, mais les réseaux sociaux permettent de le faire figurer à la fin des descriptions qui accompagnent les vidéos ou les images, descriptions qui ne sont pas toujours lues et qui n’existent pas sur les contenus éphémères dits stories.
Deux autres constats mènent au présent amendement : les influenceurs n’affichent pas toujours le caractère publicitaire de leur contenu, comme l’a prouvé la DGCCRF, et, en conséquence, n’indiquent pas le message à caractère sanitaire lorsqu’ils promeuvent l’alcool ; celui-ci n’est en outre généralement pas présent sur les contenus éphémères.
Dans un souci d’harmonisation des règles publicitaires, les influenceurs doivent porter ce message directement sur l’image ou la vidéo du contenu publicitaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les amendements nos 25 rectifié bis et 58 rectifié concernent l’affichage du message « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé » sur l’image ou la vidéo publiée par les influenceurs pendant toute la durée de diffusion de la promotion.
L’objectif de cet article 2 A, comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, est de clarifier le cadre juridique applicable aux influenceurs par souci de pédagogie à l’égard des acteurs du secteur. Il est déjà rappelé que ceux-ci doivent respecter certaines dispositions du code de la santé publique.
Je le souligne une nouvelle fois, notre ligne directrice pour l’ensemble du texte n’est pas de durcir le cadre existant, mais plutôt de le faire respecter.
C’est dans cette optique que la commission des affaires économiques a adopté un amendement visant à conférer aux associations de lutte contre l’alcoolisme le statut de signaleurs de confiance, afin de faciliter la régulation des contenus publicitaires frauduleux en matière de promotion de l’alcool.
En conséquence, la commission est défavorable à ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Ces amendements visent à clarifier les modalités d’application de l’insertion du message sanitaire pour les publicités réalisées par les influenceurs : le Gouvernement y est favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.
M. Laurent Burgoa. Je suivrai l’avis de Mme la rapporteure et de la commission.
Je tiens toutefois à rappeler à mon collègue Cardon que son groupe avait déjà déposé un amendement visant à augmenter les droits d’accise sur le vin lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Cet amendement, une fois de plus, cible le secteur viticole et des spiritueux. Je vous appelle à la prudence, mes chers collègues : ce secteur est en danger.
À mon sens, ce type d’amendement ne va pas dans la bonne direction ; j’invite donc l’ensemble de nos collègues à faire preuve de discernement lors du vote. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Nous sommes confrontés à un phénomène alarmant : l’hyper-alcoolisation de préadolescents, qui consomment de plus en plus vite des alcools de plus en plus forts, non pour faire la fête, mais pour se « mettre mal ».
Cette problématique ne sera pas résolue par la présente proposition de loi, même si celle-ci tente d’encadrer la question.
Ce sont les images d’influenceurs qui se filment en consommant de l’alcool, donnant ainsi une image festive et « cool » de cette pratique sans évoquer les problèmes de santé publique induits, qui ne vont pas dans le bon sens. La loi Évin a été votée parce que nous avons déjà eu ce débat !
Il n’est pas ici question d’interdire l’alcool, personne ne propose une telle mesure ; les deux amendements présentés ne reviennent pas sur ce point. Ils visent simplement à rappeler que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et que les influenceurs qui se filment en consommant de l’alcool ou qui en font la promotion, tout comme la publicité traditionnelle, influencent la jeunesse.
Le fait que nous hésitions à adopter ces mesures me pose problème ; je vous invite donc à vous ranger à l’avis du Gouvernement et à soutenir ces deux amendements. Il y va de la santé publique, notamment celle du public le plus jeune et le plus influençable.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Je rebondis sur les propos de notre collègue Fabien Gay : l’intérêt général prime et il commande de veiller à la santé de notre jeunesse. Nous ne parlons pas ici de prohibition de l’alcool.
Il faut bien évidemment tenir compte des facteurs économiques. Pour autant, ces considérations ne doivent pas occulter les autres conditions qui s’imposent à la publicité sur un tel produit. On ne peut se permettre de vendre ou d’inciter à consommer n’importe quoi. Nous l’affirmons régulièrement à propos des drogues ; l’alcool doit être traité avec la même vigilance.
M. Laurent Duplomb. Et le cannabis ?
M. Daniel Salmon. Je soutiens donc totalement ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Cardon, pour explication de vote.
M. Rémi Cardon. Je rappelle à mes collègues des travées de droite que cet amendement vise à s’aligner sur la mention sanitaire obligatoire déjà existante dans la loi Évin. Il s’agit d’un complément, qui vient renforcer cette disposition. Il est donc surprenant que nous ayons ce débat, sachant que vous avez probablement voté en faveur de cette loi.
Je suis quelque peu étonné que nous revenions sur ce sujet. Peut-être est-ce une question d’influence ? Le résultat de pressions des lobbies ? (Marques d’agacement sur les travées du groupe Les Républicains.)
Comme mon collègue l’a déjà mentionné, il est difficile de comprendre pourquoi nous avons ce débat sur un tel amendement, qui vise à proposer une mesure d’évidence.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. On vous l’a expliqué : ces amendements sont satisfaits !
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Je vous remercie, monsieur le sénateur Cardon, d’avoir rappelé ce que nous défendons en substance dans le texte : il existe déjà un cadre légal, mettons-le en œuvre et assurons-nous qu’il soit respecté. Vous l’avez dit très clairement et je ne pourrais mieux faire !
En outre, encore une fois, l’objet de cette proposition de loi n’est pas la protection de notre jeunesse face aux ravages de l’alcool, bien que nous partagions tous cette préoccupation.
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio, pour explication de vote.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Je regrette, madame la rapporteure, mais je voterai en faveur de ces amendements empreints de bon sens.
Le texte dont nous débattons aujourd’hui concerne les dérives des influenceurs. Celles-ci existent bel et bien. Il me semble important de rappeler certaines règles, car nous ne maîtrisons plus ce secteur. Quand on demande à des petites filles à l’école ce qu’elles veulent faire plus tard, elles répondent toutes qu’elles veulent devenir influenceuses, car cela rapporte beaucoup d’argent !
Il me semble bienvenu qu’un texte commence à établir des limites, raison pour laquelle je voterai ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Je tiens à rappeler la position de la commission : ce qui s’applique partout s’applique aussi aux influenceurs. C’est le cas de la loi Évin, dont toutes les dispositions s’appliquent aux influenceurs.
Il n’y a aucune surenchère, sous-enchère ou volonté de la droite sénatoriale de ne pas lutter contre l’alcoolisme chez les jeunes. Ce sont là des accusations dénuées de fondement. Ne tombons pas dans la caricature.
Cet article vise à appliquer la loi Évin ; cet amendement est donc superfétatoire.
M. Laurent Duplomb. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.
Mme Anne-Catherine Loisier. Je souhaite solliciter madame la ministre afin qu’elle nous éclaire sur l’article L. 3323-4 du code de la santé publique, lequel dispose que toute publicité pour une boisson alcoolisée doit obligatoirement comporter un message sanitaire, sans spécification d’emplacement, dans un souci d’uniformité et de stabilité juridique, quel que soit le support publicitaire considéré. Madame la ministre, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cet article ne s’appliquerait pas ici ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 rectifié bis et 58 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Savin, Kern et Allizard, Mmes Bellurot, Belrhiti, Berthet et Billon, M. E. Blanc, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet et Bouloux, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Canayer, MM. Chaize, Charon, Chatillon et Courtial, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Daubresse, Mme de La Provôté, M. de Nicolaÿ, Mmes N. Delattre et Deroche, M. Détraigne, Mmes Devésa et Di Folco, M. Duffourg, Mme Dumont, MM. Folliot et B. Fournier, Mmes Garnier, Garriaud-Maylam, Gatel, F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Guidez, M. Henno, Mme Herzog, M. Hugonet, Mmes Imbert, Jacquemet et Joseph, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, MM. Laugier et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut et Levi, Mme Loisier, M. Longeot, Mme Lopez, MM. Mandelli et Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Mizzon et Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mmes Puissat et Ract-Madoux, M. Reichardt, Mme Saint-Pé, MM. Saury et Savary, Mme Schalck, MM. Sido et Somon, Mmes Thomas et Ventalon et MM. C. Vial et J.P. Vogel.
L’amendement n° 12 rectifié est présenté par MM. Lozach, Bourgi et Pla, Mmes S. Robert, Poumirol et Jasmin, MM. Temal et Magner, Mme Meunier, MM. Vaugrenard, P. Joly et Féraud, Mme Bonnefoy et M. Redon-Sarrazy.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport.
La parole est à Mme Nadine Bellurot, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.
Mme Nadine Bellurot. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 12 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. La clarification des règles applicables en matière de retransmission illicite des manifestations sportives est bienvenue.
Cela s’inscrit dans la continuité des travaux de la commission des affaires économiques sur l’interdiction de la promotion d’abonnements à des pronostics sur les paris sportifs.
L’objectif poursuivi est le même : mieux protéger les consommateurs dans la perspective des grands évènements sportifs à venir.
La commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le premier alinéa de l’article 2 A, dans une disposition chapeau, précise que les réglementations en vigueur concernant la promotion et la publicité des biens et services s’appliquent également aux influenceurs.
Cette liste non exhaustive de dispositions applicables à l’influence commerciale doit rester succincte, comme le dicte le principe constitutionnel relatif à la portée normative de la loi.
L’amendement en question vise à ajouter à cette liste l’interdiction des retransmissions illicites de compétitions sportives, lesquelles sont déjà régies par les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport.
Ces dispositions, cependant, ne portent pas directement, à notre sens, sur la promotion de ces retransmissions et n’entretiennent pas de rapport direct avec l’objet de cette proposition de loi. C’est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de cet amendement ; à défaut, nous y serons défavorables.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 A, modifié.
(L’article 2 A est adopté.)
Article 2 B
I. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151-2 du code de la santé publique, et des interventions mentionnées à l’article L. 6322-1 du même code.
I bis (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, actes, procédés, techniques et méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, protocoles ou prescriptions thérapeutiques.
I ter (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.
II. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des services, offres et produits suivants :
1° Les produits et services financiers suivants :
a) Les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;
b) La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 dudit code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code ;
c) (Supprimé)
d) Les actifs numériques, à l’exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code, soit dans le cas où l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du même code ;
2° (Supprimé)
II bis (nouveau). – Est également interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale la promotion, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :
1° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code ;
2° Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 522-3 dudit code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code.
II ter (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de prestations de pronostics sportifs.
III. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure et aux jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et doivent être accompagnées de la mention « Interdit aux moins de dix-huit ans ». Cette mention doit être claire, lisible et identifiable, sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.
Les mécanismes d’exclusion prévus au présent III sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’utilisation des mécanismes d’exclusion prévus au présent III ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.
Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard et les éditeurs de jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux incluent impérativement une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter.
III bis (nouveau). – Après le 2° de l’article L. 6323-8-1 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Proposer une vente ou une offre promotionnelle d’un produit en échange d’une inscription à une formation professionnelle. »
IV. – La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve du cinquième alinéa de l’article L. 222-16-1 et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-16-2 du code de la consommation.
Est également encourue la peine d’interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi.
V. – (Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 18, présenté par Mme de Marco, MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer le mot :
commerciale
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Cet amendement de coordination avec l’amendement n° 17, à l’article 1er, vise à étendre les dispositions du présent article à l’ensemble des utilisateurs de réseau exerçant une forme d’influence, afin de préserver non seulement la santé publique, mais aussi l’environnement ou le droit d’auteur, dont nous allons débattre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement vise à élargir le régime d’interdiction à l’ensemble du secteur de l’influence, commerciale ou non ; or l’objet de cette proposition de loi est bien d’encadrer le secteur de l’influence commerciale.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Gold, Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 1 à 3, 11 et 14
Après le mot :
électronique
insérer les mots :
et aux personnes physiques ou morales sollicitant leurs services
II. - Alinéa 4
Après le mot :
électronique
insérer les mots :
et les personnes physiques ou morales sollicitant leurs services
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. L’article 2 B de la proposition de loi interdit clairement toute promotion, directe ou indirecte, de soins esthétiques portant atteinte à la protection de la santé publique. La violation de cette interdiction est désormais passible de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros.
D’autres interdictions, relatives à des domaines variés, ont été introduites en commission : promotion de sachets de nicotine, abonnements aux pronostics sportifs ou encore encadrement des jeux de hasard.
Cet amendement vise à étendre ces interdictions, ainsi que les sanctions qui leur sont associées en cas de violation, aux personnes physiques ou morales sollicitant les services des influenceurs : marques, entreprises et particuliers.
En effet, pour être véritablement efficaces, ces sanctions doivent s’appliquer à tous les acteurs qui bénéficient de l’influence commerciale et qui enfreindraient la loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 65 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des actifs numériques, à l’exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code, soit dans le cas où l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 dudit code.
Les manquements aux dispositions du premier alinéa sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 222-16-1 du code de la consommation, qui sont prononcées dans les conditions prévues au dernier alinéa de cet article.
II. – Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le présent amendement tend à modifier la rédaction actuelle de l’article 2 B afin de le recentrer sur des obligations nouvelles relatives à la seule l’influence commerciale et d’en exclure les mentions d’interdictions déjà existantes.
En effet, les alinéas qui ne font que rappeler des dispositions déjà applicables à droit constant aux influenceurs, puisque déjà applicables à la publicité dans son ensemble, ont leur place à l’article 2 A. Les inscrire une nouvelle fois à l’article 2 B, en prévoyant une sanction spéciale, introduit un risque constitutionnel de non bis in idem.
Il est en revanche nécessaire de préciser le régime de sanction qui sera applicable en cas de manquement aux dispositions nouvelles prévues par l’article 2 B qui concernent l’interdiction de faire la promotion des actifs numériques.
Le Gouvernement propose donc d’appliquer le régime de sanction de l’article L. 222-16-1 du code de la consommation pour des manquements du même type.
Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié quater, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Karoutchi, Mme Cazebonne, M. Mandelli, Mme Belrhiti, MM. Courtial, Bonneau, Chatillon et Brisson, Mmes V. Boyer, Micouleau, M. Mercier et Di Folco, MM. Le Gleut et Decool, Mme Guillotin, M. Bascher, Mmes Benbassa et de La Provôté, MM. Mizzon, Folliot et Henno, Mme Bellurot, M. Guerriau, Mme Jacquemet, M. Milon, Mme Imbert, M. Favreau, Mmes Ventalon et Garriaud-Maylam, M. Cambon, Mmes Billon et Devésa, MM. Pellevat et Darnaud, Mme Joseph, MM. Wattebled et Chauvet, Mmes Borchio Fontimp et N. Delattre, MM. Somon, A. Marc, Longeot et Chasseing, Mmes Perrot, Herzog, Berthet et Lassarade, M. Détraigne, Mme Raimond-Pavero, MM. Haye et Sido, Mmes Dumont et Pantel, MM. Charon, B. Fournier, Savary, Klinger, Hingray, Laménie et P. Martin, Mmes Morin-Desailly, Gatel et Vermeillet, MM. Tabarot, Bonhomme, Guérini, Grosperrin et Paccaud, Mme Muller-Bronn, MM. Verzelen, Bouchet et Gold, Mmes Thomas et Guidez, MM. Frassa, Perrin et Saury, Mmes Richer, Saint-Pé, Gruny, Gosselin, Canayer et Drexler, MM. Cigolotti, Duffourg et Belin et Mmes Malet et Del Fabro, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
et produits
par les mots :
, produits et activités
II. - Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les interactions ou les mises en scène impliquant des animaux n’appartenant pas à la liste mentionnée au I de l’article L. 413-1-A du code de l’environnement.
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Cet amendement tend à interdire aux influenceurs d’interagir ou de se mettre en scène sur les réseaux sociaux avec des animaux non domestiques dont la détention comme animal de compagnie est interdite en France.
Cette mesure est cohérente avec la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes qui interdit l’exploitation des animaux non domestiques dans les spectacles itinérants ainsi que leur présentation en discothèque et qui encadre très strictement leur présentation lors d’émissions de variétés et de jeux télévisés.
La multiplication de ces interactions et mises en scène initiées par des influenceurs alimente un trafic important d’espèces non domestiques et participe au mal-être de ces animaux.
Un influenceur qui s’expose sur ses réseaux avec des animaux sauvages le fait à pur dessein lucratif : il cherche avant tout à faire le buzz, puisque c’est le nombre de ses abonnés qui déterminera le montant perçu à chaque post et qui lui permettra de nouer des partenariats publicitaires. Les sommes en question peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros pour un seul post. Il s’agit d’une autopromotion et donc d’une action d’influence assortie d’une contrepartie financière.
Se mettre en scène avec un animal sauvage est devenu un gage de succès qui se monnaye cher. On assiste ainsi à des surenchères pour des shootings photo avec des ours, des serpents ou d’autres animaux. Un business juteux se développe au détriment des animaux.
Interdire aux influenceurs de mettre en ligne des photos ou des vidéos les mettant en scène avec des animaux non domestiques permettra d’enrayer cette escalade qui favorise des activités illégales en France et contribue au trafic d’animaux non domestiques.
Mme la présidente. L’amendement n° 44, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Les placements ou investissements financiers et actifs numériques entraînant des risques de perte pour le consommateur.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. L’amendement n° 44 est un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 42 et ne concerne que les placements les plus risqués.
L’amendement n° 42, quant à lui, vise à interdire toute promotion du copy trading, des bitcoins, d’autres cryptomonnaies, des NFT ou encore des placements hasardeux.
Aujourd’hui, 14 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans affirment détenir des cryptomonnaies ou envisager d’investir sur ce marché dans l’année à venir. En 2022, sur Instagram, on a constaté une augmentation de 30 % des publicités encourageant à investir, même sans connaissance préalable, en suivant les conseils de ceux qui semblent savants, dans l’espoir de devenir immensément riche.
Mais la réalité est autre, comme au casino : pour un gagnant, des dizaines, des centaines de milliers de personnes perdent toutes leurs économies, au profit de la banque. L’année dernière, par exemple, l’un des influenceurs les plus connus, Crypto Gouv, a arnaqué 300 personnes pour près de 4 millions d’euros.
Les jeunes, particulièrement vulnérables, qui rêvent de gloire et de fortune, pensent pouvoir devenir des traders de haut vol en suivant des influenceurs et finissent par perdre toutes leurs économies.
La même problématique se fait jour autour des paris sportifs en ligne, sujet sur lequel nous devrions débattre avec le Gouvernement, tant il est nécessaire d’encadrer plus sévèrement ces activités, notamment dans la perspective de la Coupe du monde et des jeux Olympiques qui se tiendront en France.
Mme la présidente. L’amendement n° 42, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 9
Rédiger ainsi ces alinéas :
b) La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;
c) Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code ;
d) Les actifs numériques, à l’exception de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code ;
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 28 rectifié ter, présenté par Mme Boulay-Espéronnier, MM. Pellevat, Mandelli et Grosperrin, Mmes Belrhiti et L. Darcos, M. Bascher, Mmes Goy-Chavent, Muller-Bronn et Dumont, M. Laménie, Mme M. Mercier, M. Lefèvre, Mme Bellurot, M. Chatillon, Mme Thomas, M. Klinger, Mme Borchio Fontimp, M. Bonhomme, Mme Raimond-Pavero, MM. Perrin et D. Laurent, Mmes F. Gerbaud et V. Boyer, M. Frassa, Mme Drexler, M. Somon, Mme Lassarade, MM. Anglars et Belin et Mme Del Fabro, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’interaction avec des spécimens d’espèces non domestiques, par l’intermédiaire de photographies, de vidéos, de toute autre prestation à finalité commerciale.
II. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sont également interdites les mises en scène de spécimens d’espèces non domestiques, à des fins commerciales quelles qu’elles soient.
La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier.
Mme Céline Boulay-Espéronnier. Le 18 novembre 2021, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.
La mesure phare de ce texte concernait les animaux sauvages, plus particulièrement l’interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants. Cet amendement s’inscrit la continuité de ce texte.
Au cours des dernières années, nombreux sont les influenceurs à avoir fait le buzz en posant avec des animaux sauvages captifs, au premier rang desquels le serval. Poser avec ces animaux est la garantie d’une certaine audience. L’animal sauvage fascine : se faire prendre en photo avec lui est perçu comme un privilège, que beaucoup sont prêts à monnayer très cher.
Le trafic d’animaux sauvages est particulièrement lucratif. À l’échelle mondiale, il représente un marché estimé par le WWF à 19 milliards de dollars par an. Selon l’Office français de la biodiversité (OFB), il s’agit de la troisième activité criminelle la plus lucrative au monde après les trafics de drogue et d’armes.
On pourrait penser que cette activité n’est possible que dans les pays où le bien-être des animaux et les droits humains sont bafoués sur l’autel du profit. Pourtant, cette mode lancée par des influenceurs a rapidement été imitée en France.
Ces activités, en sus de porter préjudice aux animaux, encouragent la multiplication des naissances en captivité, puisque les petits sont plus dociles, plus faciles à manipuler, potentiellement moins dangereux et surtout extrêmement appréciés sur les réseaux sociaux. Ce sont des machines à likes qui, pour la plupart, vont passer leur vie en captivité après avoir été exploités pendant quelques mois.
Cet amendement vise donc à limiter les contenus à des fins commerciales mettant en scène des interactions entre des femmes ou des hommes et des espèces non domestiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Tous ces amendements portent sur le régime des interdictions promotionnelles et publicitaires des influenceurs.
Les précisions rédactionnelles proposées dans l’amendement n° 53 rectifié sont de bon sens, sans toutefois être nécessaires. Cette proposition de loi responsabilise l’ensemble des parties prenantes à un contrat d’influence commerciale, parmi lesquelles les agents d’influenceurs et les annonceurs, qui sont solidairement responsables en cas de dommages causés aux tiers.
Si un annonceur ou un agent d’influenceurs propose à un influenceur de faire la promotion d’un bien ou d’un service interdit par cette proposition de loi, sa responsabilité sera engagée.
Je demande donc le retrait de l’amendement n° 53 rectifié ; à défaut, j’y serai défavorable.
En ce qui concerne les interdictions de la promotion de certains produits et services financiers, la commission des affaires économiques a adopté une rédaction de compromis qui permet de clarifier le cadre légal existant sans contraindre de façon excessive le développement de la filière française des crypto-actifs.
Il s’agit notamment d’éviter de contraindre les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés, mais dont aucun n’a encore été agréé par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
La réglementation européenne a, de toute façon, rendu obligatoire un tel agrément à compter de 2024 ou de mi-2026 : il n’est pas souhaitable d’adopter un régime transitoire.
Pour des raisons de souveraineté, nous devons nous assurer que les retombées économiques de cette filière naissante bénéficient avant tout à nos territoires et éviter de provoquer une nouvelle fuite des influenceurs vers l’étranger.
J’émets donc un avis défavorable sur les amendements nos 65 rectifié et 42, qui tendent à revenir sur le compromis trouvé.
Je serai également défavorable à l’amendement n° 44, car tout investissement financier comporte un risque de pertes ; la question est de savoir jusqu’à quel point ces pertes sont acceptables.
À cet égard, il est déjà prévu d’interdire la promotion des contrats financiers les plus risqués, notamment ceux pour lesquels les risques de pertes sont les plus importants, difficiles à évaluer et volatils.
En ce qui concerne l’interdiction des publications comportant des interactions avec des animaux sauvages non domestiques ou leur mise en scène, si la lutte contre la maltraitance animale est un objectif important, j’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que les rédactions proposées par les amendements nos 7 rectifié quater et 28 rectifié ter sont trop larges en ce qu’elles visent toutes les interactions avec des animaux sauvages non domestiques, sans préciser si celles-ci ont un but commercial ou non. (Mme Céline Boulay-Espéronnier le conteste.)
Ne nous trompons pas, mes chers collègues : il ne s’agit pas, dans le cadre de cette proposition de loi, de débattre de la cause animale, qui nous tient tous à cœur, ni même de modérer l’ensemble des contenus publiés par les influenceurs, mais de nous efforcer de réguler les publications commerciales de ces derniers.
L’adoption de l’un de ces amendements pourrait, par exemple, contraindre une personne qui souhaiterait publier un contenu avec un animal dans le cadre de ses loisirs ou de vacances à l’étranger. Tel n’est pas le sujet, mes chers collègues, même si je vous rejoins sur le fond.
J’attire donc votre attention sur la nécessité de définir un périmètre, ce que ne permet pas ce texte.
En résumé, l’avis est défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Permettez-moi de prendre un peu de temps, madame la présidente, pour exposer la logique qui sous-tend la position du Gouvernement sur chacune des interdictions prévues par l’article 2 B.
Avec Bruno Le Maire, mais surtout avec les députés Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte, qui assistent à nos débats en tribune, ce qui est fort républicain, nous nous sommes attachés à soumettre les influenceurs commerciaux à des obligations du même type que celles qui encadrent d’autres canaux de communication.
Comme l’a indiqué la rapporteure, il ne s’agit pas d’adopter une position de fond, par exemple sur l’alcool, monsieur Gay, ou sur les animaux non domestiques.
Il s’agit d’éviter que les dispositions que vous inscrivez dans la loi n’introduisent des ruptures d’égalité injustifiées. Pour en avoir récemment fait les frais sur d’autres textes, je puis vous assurer que la censure de telles dispositions n’est pas un mythe.
Or le risque de rupture d’égalité sera d’autant plus grand si l’on crée davantage d’interdictions pour les influenceurs commerciaux qu’il n’en existe en droit pour les autres types de canaux de publicité. Du reste, les influenceurs sont des créateurs et des acteurs économiques qui n’ont pas vocation à supporter plus de contraintes que les autres.
Telle est la raison pour laquelle l’article 2 A rappelle les dispositions existantes, en particulier toutes les obligations et interdictions qui existent en matière de publicité et de communication.
Sans remettre en cause l’importance des sujets abordés, le Gouvernement sera donc défavorable à toute proposition d’interdiction supplémentaire. Les seules exceptions concernent les domaines pour lesquels il n’existe pas de cadre, ou pas de cadre suffisant, comme la chirurgie et la médecine esthétiques.
Nonobstant ces domaines, le législateur peut se saisir d’interdictions ou d’encadrement généraux qui ne s’appliquent pas uniquement aux influenceurs commerciaux. Un projet de loi relatif au numérique qui précisera encore certaines de ces dispositions sera d’ailleurs présenté demain en conseil des ministres.
Je vous remercie de m’avoir accordé ce temps, madame la présidente, car il me paraissait important de préciser la philosophie qui préside à la position du Gouvernement : des interdictions, oui, mais à condition qu’elles soient strictement les mêmes que celles qui existent pour d’autres canaux, et ce afin d’éviter que le travail des sénateurs et des députés ne soit retoqué.
Pour ces raisons, je demande le retrait des amendements nos 53 rectifié, 7 rectifié quater, 44, 42 et 28 rectifié ter ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Tout en entendant le scrupule de la rapporteure quant à la solidité légistique des dispositions que nous introduisons, je ne partage pas ses arguments.
En effet, la rédaction que je propose au travers de l’amendement n° 7 rectifié ter n’empêcherait nullement un particulier de publier sur les réseaux sociaux une photographie d’un animal non domestique, puisque celle-ci s’insérerait au sein du II de l’article 2 B, qui énumère des interdictions réservées « aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale ».
Une telle disposition ne porterait donc en rien atteinte aux libertés individuelles des particuliers.
Votre deuxième argument, madame la rapporteure, consiste à dire qu’il ne s’agit pas d’une situation de promotion commerciale. Comme je l’ai expliqué lors de la présentation de l’amendement, l’usage de ces animaux est générateur de likes, d’abonnés et in fine de ressources. Il s’agit d’une forme d’autopromotion qui renforce la valorisation de la promotion commerciale future, puisqu’elle est corrélée au nombre d’abonnés.
Il me semble donc que la disposition proposée n’entre pas dans le champ des préoccupations que vous avez exprimées, puisque les libertés individuelles sont préservées et que l’activité visée est bien de nature promotionnelle. Conformément aux dispositions du code civil que vous citiez précédemment, l’usage de ces images entraîne un bénéfice économique pour l’influenceur.
Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier, pour explication de vote.
Mme Céline Boulay-Espéronnier. Je souscris pleinement aux propos de mon collègue Arnaud Bazin, dont l’amendement n° 7 rectifié quater, de même que mon amendement n° 28 rectifié ter, a été rectifié à votre demande, madame la rapporteure, afin de préciser que l’interdiction portait bien sur des pratiques commerciales.
Je rappelle qu’en novembre dernier le Sénat avait voté des dispositions encadrant la détention d’animaux sauvages et l’usage de ces derniers à des fins commerciales.
Mme Céline Boulay-Espéronnier. Par cohérence, il conviendrait de voter la disposition proposée.
Il importe, de plus, d’éviter la banalisation de telles pratiques, afin de protéger les animaux. En cherchant à obtenir des likes, gages de succès commerciaux, les influenceurs sont à l’origine d’effets de mode.
Madame la rapporteure, la disposition proposée s’inscrit dans un cadre bien précis, est cohérente avec des dispositions précédemment votées par le Sénat et a été réécrite dans le sens que vous souhaitiez. Mes chers collègues, je ne peux que vous inviter à l’adopter.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Madame la rapporteure, madame la ministre, vous avez toutes deux développé l’argument selon lequel il ne faudrait pas que la loi soit plus dure pour les influenceurs que pour d’autres acteurs. Dont acte.
En ce qui concerne l’usage d’images d’animaux sauvages non domestiques, j’estime qu’il convient de faire évoluer la législation pour interdire ce phénomène dans tout l’espace public. Nous avons de grands progrès à faire en matière de protection de la condition animale. Pour ma part, je voterai donc les amendements nos 7 rectifié quater et 28 rectifié ter.
Je salue également la proposition formulée par M. Cabanel au travers de l’amendement n° 53 rectifié. Les marques peuvent se laver les mains de la promotion qui est faite de leurs produits dès lors qu’elle est effectuée par les influenceurs, ce qui constitue une exception. Je voterai donc aussi cet amendement.
Madame la rapporteure, je suis enfin en profond désaccord avec votre position sur les cryptomonnaies.
Loin de moi l’idée de vouloir interdire les cryptomonnaies et les NFT, au sein desquels il convient de faire des distinctions. Le copy trading, par exemple, est une arnaque qu’il conviendrait d’interdire : faire croire à des individus qu’ils peuvent apprendre à « trader » en trente secondes et qu’ils pourront ensuite se constituer un portefeuille est un mensonge.
En revanche, je ne souhaite interdire ni les cryptomonnaies ni les NFT, au risque de susciter le départ des acteurs et d’empêcher le ruissellement dans notre économie et nos territoires. Je crains toutefois, madame la rapporteure, que la plupart soient déjà bien loin de notre pays et qu’ils n’y payent pas d’impôts.
Il reste que les activités liées à la cryptomonnaie et aux NFT se développent dans l’espace numérique dont les influenceurs sont des acteurs essentiels. C’est donc en premier lieu dans l’espace numérique et en visant les influenceurs qu’il convient d’encadrer ces activités.
Je vous invite, mes chers collègues, à voter les amendements nos 44 et 42.
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Si les causes que vous défendez sont justes, mes chers collègues, il convient de traiter les difficultés non pour les seuls influenceurs, mais de manière globale. À défaut, comme Mme la ministre l’a indiqué, nous risquons d’introduire des ruptures d’égalité devant la loi. Cela vaut pour tous les sujets, aussi bien pour l’alcool que pour les animaux, ou même pour les médicaments et la chirurgie, que nous aborderons dans un instant. De telles ruptures d’égalité fragiliseraient le texte sur le plan constitutionnel.
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.
M. Henri Cabanel. J’entends bien votre argument, madame la présidente de la commission. Pour autant, je ne comprends pas les raisons pour lesquelles l’amendement n° 53 rectifié a essuyé deux avis défavorables : pourquoi le commanditaire de l’influenceur ne pourrait-il être sanctionné alors que l’influenceur peut l’être ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié quater.
(L’amendement est adopté.) – (Mme Céline Boulay-Espéronnier et M. Daniel Breuiller applaudissent.)
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 28 rectifié ter n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° 44.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1 rectifié ter, présenté par Mme Eustache-Brinio, MM. Retailleau, Bazin, Pellevat et Frassa, Mmes Muller-Bronn, V. Boyer et Thomas, MM. Daubresse, Houpert et Anglars, Mme F. Gerbaud, M. J.P. Vogel, Mmes Belrhiti et Noël, MM. Calvet, Reichardt, Cambon et de Nicolaÿ, Mme Bellurot, M. Saury, Mme Garriaud-Maylam, MM. Savary et Klinger, Mmes L. Darcos et Bonfanti-Dossat, M. D. Laurent, Mme M. Mercier, MM. Charon, H. Leroy et Piednoir, Mme Pluchet, MM. Chatillon, Bouchet, Bonhomme, Favreau, Mouiller et Perrin, Mmes Ventalon, Dumont, Micouleau et Deroche, MM. Belin et Brisson, Mme Imbert, MM. Longuet et Sido et Mme Raimond-Pavero, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Est interdite aux personnes physiques ou morales exerçant par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique, de tous actes, procédés, techniques, méthodes, traitements médicamenteux et chirurgies.
La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Certains influenceurs s’improvisent médecins, en particulier auprès de la jeunesse, ce que mes collègues cosignataires de cet amendement et moi-même jugeons particulièrement inquiétant.
En effet, la santé physique et mentale des Français est aujourd’hui menacée par la promotion de traitements médicaux, médicamenteux ou chirurgicaux sur les réseaux sociaux. Les effets catastrophiques de ce phénomène sont déjà une réalité.
Des personnes, notamment des jeunes en situation de mal-être, sont la proie facile des influenceurs qui leur suggèrent des traitements, hors contexte médical, qui ne leur conviennent pas nécessairement et qui peuvent avoir des conséquences désastreuses et parfois irréversibles sur leur santé.
Les influenceurs proposent en particulier toutes sortes de solutions miracles à des victimes fragiles et en souffrance qui espèrent ainsi résoudre leurs problèmes ou guérir de leurs maladies, sans contrôle médical.
Cet amendement vise donc à interdire toute promotion sur les réseaux sociaux des actes, procédés, techniques, méthodes, traitements médicamenteux et chirurgies. Les influenceurs n’ont aucune légitimité à promouvoir des soins ou des médicaments.
Mme la présidente. L’amendement n° 4, présenté par MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits de santé, dispositifs médicaux ou de toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives, préventives ou palliatives à l’égard des maladies humaines ou comme pouvant se substituer à des substances ou compositions inscrites à la Pharmacopée et dont la délivrance est réservée aux seuls pharmaciens dont la fonction est d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Cet amendement tend à interdire la promotion des produits de santé, des dispositifs médicaux ainsi que des compléments alimentaires. Il vise non pas à contraindre la liberté d’entreprendre, mais à protéger les consommateurs et à préserver la santé publique.
Il s’agit de contrecarrer les pratiques problématiques de conseils de santé inappropriés donnés par certains influenceurs sur les réseaux sociaux à destination du public. Les conséquences de telles pratiques peuvent être dramatiques, comme l’ont démontré les dérives de l’influenceur Dylan Thiry, qui avait vanté des pilules aux propriétés miraculeuses prétendument capables de remplacer la chimiothérapie.
Une partie importante de la promotion réalisée sur les réseaux sociaux concerne des produits de santé. Si les influenceurs sont soumis aux dispositions du code de la santé publique concernant la publicité relative aux médicaments et aux dispositifs médicaux, qui ne doit ni être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique, il paraît nécessaire d’encadrer strictement la promotion de certaines typologies de produits, dès lors que celle-ci comporte des allégations relatives à la santé, au bien-être ou aux performances physiques. Il y va de la protection des consommateurs et de la préservation de la santé publique.
Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par M. Bonhomme, Mme Deroche, MM. Burgoa, Piednoir et Calvet, Mme Di Folco, MM. Pellevat et Frassa, Mme V. Boyer, M. Courtial, Mmes Garriaud-Maylam, Deseyne, Eustache-Brinio et Bonfanti-Dossat, M. Cambon, Mme Richer, MM. Chatillon, Mouiller et Perrin, Mmes Lassarade et Belrhiti, M. de Nicolaÿ, Mme Dumont, MM. Levi et Belin, Mme Guillotin, M. Houpert, Mmes Canayer, Bellurot et Micouleau, MM. Savary et Lefèvre, Mmes Muller-Bronn et Guidez, MM. Darnaud, Saury, Charon et Bouchet, Mmes Gruny, Drexler et Raimond-Pavero, M. B. Fournier, Mme Borchio Fontimp et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Est également interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion d’un usage détourné d’un produit pharmaceutique ou d’un dispositif médical.
La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. L’obtention de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’un médicament suppose qu’une indication d’utilisation ou de prescription soit strictement notifiée par le laboratoire. Lors de la procédure de demande, les conditions d’utilisation et les performances du dispositif sont impérativement détaillées par le fabricant.
Malgré cet encadrement, certains influenceurs se livrent sur des plateformes numériques à la promotion d’usages détournés de médicaments et de dispositifs médicaux.
Certains médicaments servant à traiter des pathologies graves comme le diabète peuvent se retrouver aujourd’hui en tension dans le monde entier, car leur usage a été détourné de leur fonction première.
C’est notamment le cas d’un antidiabétique visant à réguler la glycémie, habituellement prescrit aux adultes souffrant de diabète de type 2 et dont l’un des effets secondaires notables est d’entraîner une perte de poids. Sur les réseaux sociaux, ce médicament est présenté par certains influenceurs comme une solution miracle pour maigrir.
Venant des États-Unis, ce phénomène a gagné la France et commence à poser problème pour l’approvisionnement des personnes réellement malades. De plus en plus de pharmacies françaises indiquent que des personnes non diabétiques se présentent avec une ordonnance pour obtenir ce médicament.
Conséquence directe de ce détournement et de la promotion faite sur les réseaux sociaux, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), qui a sonné l’alerte voilà deux mois, considère que cet antidiabétique est « en tension d’approvisionnement ».
Il convient aussi de souligner que la prise dévoyée d’un médicament peut constituer un danger pour la santé de celui qui l’utilise à mauvais escient.
Je citerai également l’exemple des capteurs de glucose en continu, dont des influenceurs promeuvent l’usage à des fins esthétiques ou encore pour améliorer les performances sportives.
Je vous propose donc, mes chers collègues, de mettre fin à tout usage détourné par certains influenceurs de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux sur les réseaux sociaux.
Mme la présidente. L’amendement n° 32, présenté par M. Cardon, Mme Meunier, MM. Jomier et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Monier, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, d’un usage détourné de médicaments ou de dispositifs médicaux.
La parole est à M. Rémi Cardon.
M. Rémi Cardon. L’antidiabétique Ozempic est un médicament injectable qui permet de réguler la glycémie. L’un des effets secondaires notables de ce médicament prescrit aux adultes souffrant de diabète de type 2 étant la perte de poids, certains influenceurs français en font la promotion et vantent ses vertus amaigrissantes depuis plusieurs mois.
La Fédération française des diabétiques alerte sur ce phénomène, qui s’intensifie.
Non seulement il est très dangereux pour la santé de prendre ce médicament sans suivi médical, mais comme cela a été indiqué, l’approvisionnement de certains médicaments prescrits pour traiter le diabète est aujourd’hui en tension.
La promotion de médicaments détournés de leur usage principal à des fins récréatives, esthétiques ou encore d’amélioration des performances est désormais courante sur les réseaux sociaux. En sus des médicaments antidiabétiques, la préparation de cocktails à base de codéine, par exemple, est mise en avant.
L’utilisation non médicale de certains médicaments est d’autant plus préoccupante qu’elle peut entraîner des effets nocifs sur la santé et créer des dépendances.
J’estime donc qu’une interdiction stricte de la promotion de l’usage détourné de médicaments doit être explicitement inscrite dans la présente proposition de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Je partage votre constat, mes chers collègues : la vulnérabilité et la crédulité ne devraient pas être un business. Cette proposition de loi vise justement à mieux protéger les consommateurs et à identifier clairement ce qui est autorisé et ce qui est interdit en matière de santé publique.
L’amendement n° 1 rectifié ter est partiellement satisfait, car cette proposition de loi prévoit de façon inédite l’interdiction de la promotion de la chirurgie esthétique par les influenceurs, ce qui constitue une grande avancée, que nous saluons unanimement.
Le champ d’application de l’interdiction proposée par les auteurs de cet amendement est toutefois beaucoup trop large. Nous devons nous efforcer de voter des dispositions qui ne créent pas de rupture d’égalité avec les autres canaux publicitaires ; à défaut, ces dispositions auront une portée purement symbolique, ce que je ne souhaite pas.
En l’état actuel du droit, il existe déjà de nombreuses règles encadrant la promotion des produits de santé et des médicaments, rappelées à l’article 2 A.
Pour les mêmes raisons, une interdiction générale et indifférenciée de la promotion de produits de santé, de médicaments et de compléments alimentaires, telle que proposée par l’amendement n° 4, n’est pas souhaitable.
N’oublions pas que l’examen de cette proposition de loi est une première étape. Le bilan de la mise en application de la future loi nous donnera l’occasion d’aller éventuellement plus loin.
Les auteurs des amendements nos 2 rectifié bis et 32 abordent également un sujet important. L’usage détourné des médicaments et des dispositifs médicaux est un véritable enjeu de santé publique.
Vous avez cité l’exemple d’antidiabétiques utilisés à des fins détournées pour perdre du poids. À l’inverse, on observe sur les réseaux sociaux l’émergence d’une nouvelle tendance à l’utilisation détournée d’antiallergiques pour prendre du poids et tenter de ressembler à ces stars complètement transformées, notamment par la chirurgie esthétique.
Ce que vous proposez d’interdire est toutefois déjà visé par le code de la santé publique. L’article 2 A du présent texte rappelle d’ailleurs aux influenceurs les règles à respecter à ce titre.
La publicité de médicaments et de dispositifs médicaux ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la santé publique. Cette publicité doit notamment présenter le produit de façon objective et favoriser son bon usage, ce qui implique de respecter les dispositions de l’autorisation de mise sur le marché et les prescriptions thérapeutiques recommandées par la HAS, autrement dit ne pas faire la promotion d’un usage détourné.
Par ailleurs, il me semble que l’adoption en commission d’un amendement visant à interdire la promotion de l’abstention thérapeutique par les influenceurs répond également à vos préoccupations, que je fais miennes, en matière de santé publique. Le cas d’un influenceur incitant à l’abandon de la chimiothérapie pour faire la promotion de compléments alimentaires est donc bien couvert par cette nouvelle interdiction. De fait, nous avons déjà fait de grands pas en avant.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur ces quatre amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous renvoie aux articles L. 5122-2 et L. 5213-2 du code de la santé publique, rappelés à l’article 2 B du présent texte.
Je partage l’avis de la rapporteure, à la virgule près : toute publicité trompeuse, toute promotion d’un usage détourné d’un médicament ou dispositif médical est déjà interdite au titre des deux articles que je viens de mentionner.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 1 rectifié ter, 4, 2 rectifié bis et 32.
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio, pour explication de vote.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Je ne comprends pas bien à quoi sert ce texte.
Madame la ministre, madame la rapporteure, nous débattons d’un sujet de fond pour notre société. En dépit du code de la santé publique, nous constatons que les influenceurs font ce qu’ils veulent. Personne ne les contrôle et personne ne saisit une quelconque autorité pour s’opposer à leurs pratiques.
Les quatre amendements que nous examinons visent à prendre en compte un sujet de santé publique. Pour ma part, je les voterai tous. Je ne comprends d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles ils ne pourraient trouver leur place dans un texte portant précisément sur les limites que vous, madame la ministre, entendez fixer aux influenceurs et aux dérives qui découlent de leurs pratiques.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Il est certes positif que la chirurgie esthétique et les injections de botox soient prises en compte dans le texte, mais ce ne sont pas ces pratiques qui donnent lieu aux faits les plus graves sur les réseaux sociaux.
Je persiste donc à affirmer qu’il convient de fixer des limites dans ce texte pour tout ce qui concerne la santé, en particulier pour protéger la jeunesse. (Mme Esther Benbassa applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.
M. Philippe Mouiller. Je dois avouer que je découvre en partie ce texte sur lequel je n’ai pu me pencher que ces dernières heures.
Je remercie la ministre et la rapporteure pour leurs explications sur la portée de cette proposition de loi et sur les dispositions déjà satisfaites par le droit existant ou par la rédaction issue des travaux de la commission.
Je ne peux que soutenir les interventions de notre rapporteure et de madame la ministre pour ce qui concerne les médicaments, mais je constate qu’il y a un trou dans la raquette. Je regrette de m’en être aperçu trop tard pour déposer un amendement visant à remédier à cet oubli, mais j’estime que nous pourrions en partie y répondre en adoptant l’amendement de Mme Eustache-Brinio, bien que celui-ci, comme vous l’avez souligné, madame la rapporteure, soit en partie satisfait.
Si la HAS considère la prise en charge psychologique d’un certain nombre de patients comme relevant d’une bonne pratique, il en va différemment d’une prise en charge psychologique réalisée sur internet ou via les réseaux sociaux. Non seulement ces pratiques ne sont pas sécurisées, mais elles peuvent entraîner des contre-indications directes sur la prise en charge, par exemple pour des personnes handicapées.
Je vous propose donc, mes chers collègues, de voter l’amendement n° 1 rectifié ter, afin de remédier à ce trou dans la raquette, quitte à retravailler la disposition avec la commission des affaires sociales à la faveur de la navette.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Madame la sénatrice Eustache-Brinio, nous discutons un texte d’origine parlementaire, porté par des députés, dans le cadre d’une démarche transpartisane.
Ce texte a tout d’abord vocation à réguler une activité économique – tel est l’objet de l’article 1er.
Il a également vocation à préciser les droits, mais aussi les devoirs et les sanctions auxquels sont soumis les influenceurs commerciaux, et à définir précisément ce qu’est un influenceur commercial.
Cependant, je tiens à le préciser parce que j’ai été sensible à votre prise de parole, si j’ai à cœur de faire avancer ce texte et de veiller à ce qu’il ne soit pas retoqué, il faut aussi tenir compte de ce que cette proposition de loi apporte au secteur de l’influence commerciale et ne pas l’envisager uniquement sous l’angle de l’interdiction.
Je comprends le point de vue que vous venez d’exprimer, mais je ne souscris pas à l’idée selon laquelle il y aurait des trous dans la raquette. J’ai mentionné à cet égard deux articles essentiels du code de la santé publique.
Je suis convaincue que ce texte est utile et je ne doute pas que, malgré nos divergences, nous pourrons tous ensemble le rendre encore plus utile.
Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.
M. François Bonhomme. Pour aller dans le même sens que ma collègue Eustache-Brinio, je voudrais souligner que cet amendement n’arrive pas par hasard.
Au-delà du thème de cette proposition de loi, l’ANSM a lancé une alerte sur le détournement de l’usage de certains produits comme l’Ozempic à des fins d’amaigrissement.
Sur la plateforme TikTok, dont nous ne sommes peut-être pas des spécialistes au Sénat, ce type de pratique fait fureur. De nombreux jeunes sont soumis au pouvoir de ces influenceurs, qui véhiculent des stéréotypes de taille, et tout cela passe clairement sous les radars.
Madame la ministre, vous vous contentez de dire que ces pratiques sont « punissables » ; certes, mais elles ne sont pas punies, faute de sanction !
En sus de vous interroger sur le fait de savoir si les mesures sont efficientes et opérationnelles ou bien si elles figurent déjà dans le code de la santé publique, il faudrait vous emparer de ce sujet et donner des indications à l’ensemble des autorités publiques pour que des poursuites puissent être menées efficacement.
Au regard de l’évolution technologique et de la diffusion massive des réseaux sociaux tels que TikTok, le phénomène risque de s’aggraver ; il a déjà pris une importance telle que l’on constate des tensions sur un médicament majeur qui sert à traiter – excusez du peu ! – le diabète, première maladie chronique en France.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Sans faire la synthèse du débat, je tiens à souligner que nous nous éloignons de l’esprit de cette proposition de loi.
Il ne s’agit pas de la transformer en un texte reposant uniquement sur des interdictions, mais plutôt de rappeler dans un premier temps le cadre légal qui doit s’appliquer. Nous ne souhaitons pas contraindre excessivement toutes les activités liées à la santé publique.
M. François Bonhomme. Ce n’est que du symbole !
Mme Amel Gacquerre, rapporteur. Ne transformez pas le débat ! Nous ne sommes pas en train de dire que les dispositions concernant la santé publique ne sont pas importantes. Ce n’est absolument pas le sujet !
Nous devons faire acte de pédagogie pour rappeler les dispositions qui ne sont pas connues des influenceurs. La menace du bâton n’est pas la seule réponse possible, bien au contraire.
Nous ne nous opposons pas au sujet de fond, mais notre rôle de législateur est de rappeler de manière réaliste le cadre légal existant et de le faire respecter.
Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.
Mme Esther Benbassa. Madame la ministre, le médicament Ozempic est en rupture de stock et les malades qui utilisent ce produit ne parviennent plus à s’en procurer. En effet, de nombreuses personnes ont acheté de l’Ozempic sans ordonnance, malgré les avertissements adressés aux pharmacies.
L’application stricte de tel ou tel texte en vigueur ne suffira pas à résoudre ce problème de pénurie lié à la promotion de ce médicament par des influenceurs.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie Mercier, pour explication de vote.
Mme Marie Mercier. L’exercice de la médecine est très encadré, tout comme celui de la pharmacie.
Les influenceurs encouragent l’achat de médicaments sur internet. En outre, ils s’adressent à des patients d’autant plus influençables qu’ils sont en situation de souffrance. C’est précisément la raison pour laquelle ces derniers vont s’engouffrer, en dehors d’un cadre thérapeutique légal, dans ces propositions qui leur paraissent miraculeuses. En plus d’un abus de faiblesse, cette situation me semble relever de l’exercice illégal de la médecine.
Nous ne sommes peut-être pas là pour poser des interdictions, mais notre rôle est tout de même d’essayer de protéger ces personnes, en particulier les plus jeunes.
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 4, 2 rectifié bis et 32 n’ont plus d’objet.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Nathalie Delattre.)
PRÉSIDENCE DE Mme Nathalie Delattre
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
6
Conférence des présidents
Mme la présidente. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site internet du Sénat.
En l’absence d’observations, je les considère comme adoptées.
Conclusions de la conférence des présidents
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mercredi 10 mai 2023
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 10 mai à 11 heures
À 16 h 30 et le soir
- Sous réserve de sa recevabilité, examen d’une demande de la commission des finances tendant à obtenir du Sénat, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu’il lui confère, pour une durée de trois mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour mener une mission d’information portant sur la création du Fonds Marianne, la sélection des projets et l’attribution des subventions, le contrôle de leur exécution et les résultats obtenus au regard des objectifs du fonds.
- Explications de vote puis vote sur le projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 573, 2022-2023)
Ce texte a été envoyé à la commission des finances. Il sera examiné conformément à la procédure de législation en commission selon laquelle le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 2 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : jeudi 4 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance, en application de l’article 47 quater, alinéa 1, du règlement : mardi 9 mai à 12 heures
• Délai limite de demande de retour à la procédure normale : vendredi 5 mai à 17 heures
• Lors de la séance, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants de la commission pendant 7 minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder 5 minutes chacun, ainsi qu’un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder 3 minutes
• Délai limite pour les inscriptions des orateurs des groupes : mardi 9 mai à 15 heures
- Éventuellement, suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (texte de la commission n° 563, 2022-2023)
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants (texte de la commission n° 561, 2022-2023)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 2 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 3 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : mardi 9 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 10 mai matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 9 mai à 15 heures
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire (texte de la commission n° 565, 2022-2023)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 2 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 3 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : mardi 9 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 10 mai matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 9 mai à 15 heures
Jeudi 11 mai 2023
À 10 h 30 et à 14 h 30
- Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire (texte de la commission n° 565, 2022-2023)
SEMAINE SÉNATORIALE
Mardi 16 mai 2023
À 9 h 30
- Questions orales
À 14 h 30 et le soir
- Proposition de loi visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos, présentée par Mme Catherine Deroche, MM. Stéphane Piednoir, Claude Nougein et plusieurs de leurs collègues (texte n° 363, 2022-2023) (demande du groupe Les Républicains)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 9 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 10 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 15 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 16 mai à 14 heures
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 15 mai à 15 heures
- Proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, présentée par MM. Laurent Duplomb, Pierre Louault, Serge Mérillou et plusieurs de leurs collègues (texte n° 349, 2022-2023) (demande de la commission des affaires économiques)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 5 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 10 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 15 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 16 mai en début d’après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 15 mai à 15 heures
Mercredi 17 mai 2023
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 17 mai à 11 heures
À 16 h 30
- Proposition de résolution, en application de l’article 34-1 de la Constitution, relative à la reconnaissance du génocide ukrainien de 1932-1933, présentée par Mme Joëlle Garriaud-Maylam et plusieurs de ses collègues (texte n° 200, 2022-2023)
• Temps attribué à l’auteur de la proposition de résolution : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 16 mai à 15 heures
• Les interventions des orateurs vaudront explications de vote.
- Éventuellement, suite de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, présentée par MM. Laurent Duplomb, Pierre Louault, Serge Mérillou et plusieurs de leurs collègues (texte n° 349, 2022-2023)
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Éventuellement, le lundi 22 mai 2023
À 16 heures et le soir
- Suite de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, présentée par MM. Laurent Duplomb, Pierre Louault, Serge Mérillou et plusieurs de leurs collègues (texte n° 349, 2022-2023)
Mardi 23 mai 2023
À 14 h 30 et le soir
- Explications de vote des groupes puis scrutin public solennel sur la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, présentée par MM. Laurent Duplomb, Pierre Louault, Serge Mérillou et plusieurs de leurs collègues (texte n° 349, 2022-2023)
• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe
• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 22 mai à 15 heures
• Délai limite pour le dépôt des délégations de vote : mardi 23 mai à 12 h 30
- Projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 (procédure accélérée ; texte n° 539, 2022-2023)
Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 15 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 17 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 22 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 23 mai en début d’après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 22 mai à 15 heures
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne (texte n° 389, 2022-2023)
Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 5 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 10 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 22 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 23 mai matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 22 mai à 15 heures
Mercredi 24 mai 2023
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 24 mai à 11 heures
À 16 h 30 et le soir
- quatre conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :
=> Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur l’octroi de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle aux personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Paris le 7 septembre 2021, et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka relatif à l’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle salariée par les membres de la famille des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Paris le 23 février 2022 (procédure accélérée ; texte n° 371, 2022-2023)
=> Projet de loi autorisant la ratification du Protocole du 30 avril 2010 à la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (procédure accélérée ; texte n° 219, 2022-2023)
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal (texte n° 307, 2022-2023)
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant l’amélioration de la résilience climatique et de la viabilité des routes nationales 116, 20, 320 et 22 liées aux risques naturels entre Prades et la frontière franco-andorrane (texte n° 529, 2022-2023)
• Délai limite pour demander le retour à la procédure normale : lundi 22 mai à 15 heures
- Éventuellement, suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne (texte n° 389, 2022-2023)
- Projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (procédure accélérée ; texte n° 531, 2022-2023)
Ce texte a été envoyé à la commission des finances avec une saisine pour avis de la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 15 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 17 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 22 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 24 mai matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 23 mai à 15 heures
Jeudi 25 mai 2023
À 10 h 30 et, éventuellement, l’après-midi
- Suite du projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (procédure accélérée ; texte n° 531, 2022-2023)
SEMAINE DE CONTRÔLE
Mardi 30 mai 2023
À 14 h 30 et le soir
- Explications de vote des groupes puis scrutin public solennel sur le projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (procédure accélérée ; texte n° 531, 2022-2023)
• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe
• Délai limite pour les inscriptions de parole : vendredi 26 mai à 15 heures
• Délai limite pour le dépôt des délégations de vote : mardi 30 mai à 12 h 30
- Débat sur la France rurale face à la disparition des services au public (demande du groupe Les Républicains)
• Temps attribué au groupe les Républicains : 8 minutes
• Réponse du Gouvernement pour une durée équivalente
• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 16 questions-réponses :
2 minutes, y compris la réplique
Possibilité de réponse du Gouvernement pour une durée équivalente
Possibilité pour le Gouvernement de répondre à une réplique pendant 1 minute et à l’auteur de la question de répondre de nouveau pendant 1 minute
• Conclusion par le groupe Les Républicains : 5 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : vendredi 26 mai à 15 heures
- Explications de vote puis vote sur la proposition de loi visant à verser automatiquement une bourse d’études (échelon 7) aux étudiants dont au moins l’un des deux parents est porteur d’un handicap (dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %), par M. Jean-François Rapin et plusieurs de ses collègues (texte n° 880, 2021-2022) (demande du groupe Les Républicains)
Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Il est examiné conformément à la procédure de législation en commission selon laquelle le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 23 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : jeudi 25 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance, en application de l’article 47 quater, alinéa 1, du règlement : mardi 30 mai à 12 heures
• Délai limite de demande de retour à la procédure normale (pour les articles faisant l’objet de la procédure de législation en commission) : vendredi 26 mai à 17 heures
• Lors de la séance, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants de la commission pendant 7 minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder 5 minutes chacun, ainsi qu’un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder 3 minutes
• Délai limite pour les inscriptions des orateurs des groupes : vendredi 26 mai à 15 heures
- Proposition de loi visant à reconnaître et à soutenir les entrepreneurs français à l’étranger, présentée par Mme Évelyne Renaud-Garabedian, M. Jean-Pierre Bansard et plusieurs de leurs collègues (texte n° 391, 2022-2023) (demande du groupe Les Républicains)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 22 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 24 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : vendredi 26 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 30 mai après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 26 mai à 15 heures
Mercredi 31 mai 2023
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 31 mai à 11 heures
À 16 h 30
- Débat sur le bilan de l’application des lois
• Présentation du rapport sur l’application des lois : 10 minutes
• Réponse du Gouvernement : 5 minutes
• Débat interactif avec les présidents des commissions permanentes et le président de la commission des affaires européennes : 2 minutes maximum par président, y compris la réplique, avec possibilité d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente
• Débat interactif avec les groupes à raison d’un orateur par groupe : 2 minutes maximum par orateur, y compris la réplique, avec possibilité d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 30 mai à 15 heures
- Débat sur la gestion des déchets dans les outre-mer (demande de la délégation sénatoriale aux outre-mer)
• Temps attribué à la délégation sénatoriale aux outre-mer : 8 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Possibilité pour le Gouvernement de prendre la parole après chaque orateur pour une durée de 2 minutes ; possibilité pour l’orateur de répliquer pendant 1 minute
• Temps de réponse du Gouvernement : 5 minutes
• Conclusion par la délégation sénatoriale aux outre-mer : 5 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 30 mai à 15 heures
Le soir
- Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution, proposant au Gouvernement de renforcer l’accès aux services publics, présentée par M. Jean-Claude Requier et plusieurs de ses collègues (texte n° 451, 2022-2023) (demande du groupe RDSE)
• Temps attribué à l’auteur de la proposition de résolution : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 30 mai à 15 heures
• Les interventions des orateurs vaudront explications de vote.
Jeudi 1er juin 2023
À 10 h 30
- Questions orales
À 14 h 30
- Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution, visant à interdire l’importation de produits issus du travail forcé de la population ouïghoure en République populaire de Chine présentée, par Mme Mélanie Vogel, M. Guillaume Gontard et plusieurs de leurs collègues (texte n° 242, 2022-2023) (demande du GEST)
• Temps attribué à l’auteur de la proposition de résolution : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 31 mai à 15 heures
• Les interventions des orateurs vaudront explications de vote.
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mardi 6 juin 2023
À 9 h 30
- Questions orales
À 14 h 30
- Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (procédure accélérée ; texte n° 569, 2022-2023) et projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (procédure accélérée : texte n° 570, 2022-2023)
Ces textes ont été envoyés à la commission des lois.
Il a été décidé qu’ils feraient l’objet d’une discussion générale commune.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 26 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et les textes : mercredi 31 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 5 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 6 juin en début d’après-midi et le mercredi 7 juin matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale commune : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : lundi 5 juin à 15 heures
À 21 h 30
- Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, en application de l’article 50-1 de la Constitution, relative à la politique étrangère de la France en Afrique
• Intervention des orateurs des groupes, à raison d’un orateur par groupe, par ordre décroissant des effectifs des groupes, avec 14 minutes pour le groupe Les Républicains, 12 minutes pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, 10 minutes pour le groupe Union Centriste et 8 minutes pour les autres groupes, ainsi que 3 minutes pour les sénateurs non-inscrits
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 5 juin à 15 heures
Mercredi 7 juin 2023
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 7 juin à 11 heures
À 16 h 30 et le soir
- Suite du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (procédure accélérée ; texte n° 569, 2022-2023) et du projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (procédure accélérée ; texte n° 570, 2022-2023)
Jeudi 8 juin 2023
À 10 h 30, à 14 h 30 et le soir
- Suite du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (procédure accélérée ; texte n° 569, 2022-2023) et du projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (procédure accélérée ; texte n° 570, 2022-2023)
Éventuellement, vendredi 9 juin 2023
À 9 h 30 et à 14 h 30
- Suite du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (procédure accélérée ; texte n° 569, 2022-2023) et du projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (procédure accélérée ; texte n° 570, 2022-2023)
SEMAINE SÉNATORIALE
Lundi 12 juin 2023
À 16 heures et le soir
- Proposition de loi relative à la reconnaissance biométrique dans l’espace public, présentée par MM. Marc-Philippe Daubresse et Arnaud de Belenet (texte n° 505, 2022-2023) (demande du groupe Les Républicains)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 30 mai à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 31 mai en début d’après-midi
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : vendredi 9 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : lundi 12 juin en début d’après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 9 juin à 15 heures
- Proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, présentée par M. Laurent Lafon (texte n° 545, 2022-2023) (demande de la commission de la culture)
Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 5 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 7 juin matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 12 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : lundi 12 juin après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 9 juin à 15 heures
Mardi 13 juin 2023
À 14 h 30 et le soir
- Explications de vote des groupes puis scrutins publics solennels sur le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (procédure accélérée ; texte n° 569, 2022-2023) et sur le projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (procédure accélérée ; texte n° 570, 2022-2023)
• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe
• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 12 juin à 15 heures
• Délai limite pour le dépôt des délégations de vote : mardi 13 juin à 12 h 30
- Débat sur les enjeux de la France communale et l’avenir de la commune en France (demande du groupe Les Républicains)
• Temps attribué au groupe les Républicains : 8 minutes
• Réponse du Gouvernement pour une durée équivalente
• Après la réponse du Gouvernement, séquence de 16 questions-réponses :
2 minutes, y compris la réplique
Possibilité de réponse du Gouvernement pour une durée équivalente
Possibilité pour le Gouvernement de répondre à une réplique pendant 1 minute et à l’auteur de la question de répondre de nouveau pendant 1 minute
• Conclusion par le groupe Les Républicains : 5 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 12 juin à 15 heures
- Explications de vote puis vote sur la proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques, présentée par Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Max Brisson et Pierre Ouzoulias (texte n° 551, 2022-2023)
Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Il est examiné conformément à la procédure de législation en commission selon laquelle le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : mardi 6 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : jeudi 8 juin matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance, en application de l’article 47 quater, alinéa 1, du règlement : lundi 12 juin à 12 heures
• Délai limite de demande de retour à la procédure normale (pour les articles faisant l’objet de la procédure de législation en commission) : vendredi 9 juin à 17 heures
• Lors de la séance, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants de la commission pendant 7 minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pour une durée ne pouvant excéder 5 minutes chacun, ainsi qu’un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder 3 minutes
• Délai limite pour les inscriptions des orateurs des groupes : lundi 12 juin à 15 heures
- Suite de la proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, présentée par M. Laurent Lafon (texte n° 545, 2022-2023)
Mercredi 14 juin 2023
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 14 juin à 11 heures
De 16 h 30 à 20 h 30
(Ordre du jour réservé au groupe RDPI)
- Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, présenté par M. François Patriat et plusieurs de ses collègues (texte n° 554, 2022-2023)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 5 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 7 juin matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 12 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 14 juin matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 13 juin à 15 heures
- Deuxième lecture de la proposition de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (texte n° 498, 2022-2023)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 5 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 7 juin matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 12 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 14 juin matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 13 juin à 15 heures
Le soir
- Éventuellement, suite de la proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, présentée par M. Laurent Lafon (texte n° 545, 2022-2023)
Jeudi 15 juin 2023
De 10 h 30 à 13 heures puis de 14 h 30 à 16 heures
(Ordre du jour réservé au groupe SER)
- Proposition de loi visant à assurer la pérennité des établissements de spectacles cinématographiques et l’accès au cinéma dans les outre-mer, présentée par Mme Catherine Conconne et plusieurs de ses collègues (texte n° 506, 2022-2023)
Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 5 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 7 juin matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 12 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 14 juin matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 14 juin à 15 heures
- Proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport, présentée par M. Sébastien Pla et plusieurs de ses collègues (texte n° 241, 2022-2023)
Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 5 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 7 juin matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 12 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 14 juin matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 14 juin à 15 heures
De 16 heures à 20 heures
(Ordre du jour réservé au groupe UC)
- Proposition de loi visant à mettre en place un registre national des cancers, présentée par Mme Sonia de La Provôté (texte n° 546, 2022-2023)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires sociales
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 5 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 7 juin matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 12 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 14 juin matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 14 juin à 15 heures
- Proposition de loi relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève et la réduction du trafic, présentée par M. Vincent Capo-Canellas (texte n° 553, 2022-2023)
Ce texte a été envoyé à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 5 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 7 juin matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 12 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 14 juin matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 14 juin à 15 heures
À l’issue de l’espace réservé du groupe UC
- Proposition de loi visant à développer l’attractivité culturelle, touristique et économique des territoires via l’ouverture du mécénat culturel aux sociétés publiques locales, présentée par Mme Sylvie Robert, MM. Antoine Lefèvre, Hervé Marseille et Julien Bargeton (texte n° 69, 2022-2023) (demande des groupes SER et UC)
Ce texte a été envoyé à la commission des finances.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 5 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 7 juin matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 12 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 14 juin matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 45 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 14 juin à 15 heures
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mardi 20 juin 2023
À 14 h 30
- Sous réserve de son dépôt, projet de loi relatif à l’industrie verte
Ce texte sera envoyé à la commission des affaires économiques avec une saisine pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, de la commission des finances et de la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 9 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 14 juin matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 19 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 20 juin en début d’après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 19 juin à 15 heures
À 21 h 30
- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 29 et 30 juin 2023
• Intervention liminaire du Gouvernement
• 5 minutes attribuées respectivement à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, à la commission des finances et à la commission des affaires européennes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 h 30
• Réponse du Gouvernement
• Conclusion par la commission des affaires européennes : 5 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 19 juin à 15 heures
Mercredi 21 juin 2023
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 21 juin à 11 heures
À 16 h 30 et le soir
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche (texte n° 469, 2022-2023)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires sociales avec une saisine pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 12 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 14 juin matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 19 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 21 juin matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 20 juin à 15 heures
- Sous réserve de son dépôt, suite du projet de loi relatif à l’industrie verte
Jeudi 22 juin 2023
À 10 h 30, à 14 h 30 et le soir
- Sous réserve de son dépôt, suite du projet de loi relatif à l’industrie verte
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mardi 27 juin 2023
À 14 h 30 et le soir
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (procédure accélérée ; texte A.N., n° 1033)
Ce texte sera envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées avec une saisine pour avis de la commission des finances et de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 12 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 14 juin matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 22 juin à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 27 juin en début de matinée et en début d’après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 26 juin à 15 heures
Mercredi 28 juin 2023
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mercredi 28 juin à 11 heures
À 16 h 30 et le soir
- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (procédure accélérée ; texte A.N., n° 1033)
Jeudi 29 juin 2023
À 10 h 30, à 14 h 30 et le soir
- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (procédure accélérée ; texte A.N., n° 1033)
Éventuellement, le vendredi 30 juin 2023
Le matin et l’après-midi
- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (procédure accélérée ; texte A.N., n° 1033)
- Clôture de la session ordinaire 2022 - 2023
Prochaine réunion de la Conférence des Présidents :
mercredi 14 juin 2023 à 18 heures
7
Influenceurs sur les réseaux sociaux
Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l’amendement n° 43, au sein de l’article 2 B.
Article 2 B (suite)
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 43, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Est interdite aux personnes mentionnées à l’article 1er, la promotion de denrées et boissons trop riches en sucres, sel, matières grasses, ou sans alcool dont la dénomination fait référence à une marque d’alcool. Les modalités d’application sont précisées par un décret détaillant notamment les critères de référence utilisés pour définir les produits ciblés et les exceptions à cette interdiction pour tout ou partie des denrées mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Cet amendement vise à lutter contre la promotion de la malbouffe. Nous considérons qu’il s’agit d’une priorité, alors que 17 % des enfants âgés de 6 à 17 ans souffrent d’obésité.
Même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) nous le rappelle : l’obésité infantile et le marketing des produits peu sains font partie des sujets de préoccupation majeure. Le marketing digital constitue un nouveau défi de santé publique contre lequel il nous faut lutter d’urgence.
C’est la raison pour laquelle nous voulons interdire la promotion des produits trop sucrés, trop salés ou trop gras.
Plus largement, il me semble que nous devrions réfléchir à la publicité en direction des jeunes enfants dans son ensemble.
Mme la présidente. L’amendement n° 10, présenté par MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ainsi que des produits alimentaires manufacturés ou non dont la teneur en sel, en sucres, en édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé. Ne sont pas soumises à cette interdiction les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Par cet amendement, nous souhaitons interdire aux influenceurs la promotion des produits alimentaires et boissons trop riches en sucres, en sel ou en matières grasses. Seraient exemptés de cette interdiction les produits de qualité labellisés, afin – bien évidemment – de ne pas pénaliser les produits de nos terroirs.
Les mentions obligatoires prévues à l’article 2 C pour intégrer une information à caractère sanitaire dans la promotion de ces produits de mauvaise qualité nutritionnelle semblaient déjà insuffisantes – elles ont d’ailleurs été supprimées en commission. Une interdiction stricte apparaît d’autant plus nécessaire.
Face à l’arsenal de communication des industries agroalimentaires, les pouvoirs publics ne se battent pas à armes égales. Les messages sanitaires inscrits au bas des publicités indiquant qu’il faut manger cinq fruits et légumes par jour ou bien qu’il faut manger et bouger manquent de visibilité. Force est de constater qu’ils échouent à provoquer un changement de comportement.
Il y a pourtant urgence à agir plus fortement, alors que notre pays compte 4 millions de personnes diabétiques et que 47 % de la population française est en surpoids, dont 17 % d’obèses.
Des travaux scientifiques montrent ainsi que la consommation d’aliments de mauvaise qualité nutritionnelle augmente de 61 % les risques de maladies cardiovasculaires, de 40 % le syndrome métabolique et de plus de 60 % le risque d’obésité chez l’homme.
Toutes ces maladies chroniques coûtent plus de 55 milliards d’euros par an, alors que le chiffre d’affaires annuel de l’agroalimentaire est de 166 milliards d’euros.
On voit bien que se pose ici une question de santé publique, dont on ne peut s’affranchir au nom du profit de quelques filières, notamment dans l’agroalimentaire. Il faut tenir compte de toutes ces externalités négatives qui sont à la charge de la société.
Mme la présidente. L’amendement n° 34, présenté par M. Cardon, Mme Préville, M. Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et Jomier, Mmes Meunier et Monier, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, ciblant les enfants de moins de seize ans, de boissons et de produits manufacturés avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse.
Ne sont pas soumises à cette interdiction les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. L’article 2 B prévoit un cadre d’interdiction en matière de publicité dans certains secteurs.
La question du marketing et de la publicité ciblant les enfants sur les réseaux sociaux mérite qu’on en mesure bien les effets en matière de santé publique, d’autant que les mécanismes d’autorégulation fonctionnent mal sur ces médias.
Or, à l’âge de 11 ans, plus de la moitié des enfants sont déjà présents sur les plateformes des réseaux sociaux ; ce taux passe à plus de 70 % pour les adolescents à partir de 12 ans. Les jeunes sont exposés à une grande quantité de contenus publicitaires promus par les influenceurs pour des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés. Ces boissons et aliments contribuent fortement au développement de l’obésité et favorisent des maladies chroniques comme le diabète de type 2 ou encore certains cancers.
En France, un enfant sur six est en surpoids ou obèse et risque de le rester à l’âge adulte.
À la question de savoir si l’on peut avoir des règles de publicité spécifiques pour l’influence commerciale, la réponse est bien évidemment positive. La loi du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique, dite loi Gattolin, avait encadré la publicité dans les programmes jeunesse de la télévision publique.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. C’est vrai !
Mme Angèle Préville. Désormais, le temps que les enfants passent devant un ordinateur et sur internet dépasse largement celui qu’ils passent à regarder la télévision. Nous devons donc adapter les règles de publicité ciblant les enfants sur les réseaux sociaux.
Notre amendement vise ainsi à interdire explicitement la promotion par les influenceurs de boissons et produits alimentaires trop sucrés, trop gras ou trop salés à destination des enfants de moins de 16 ans.
J’ajoute, à la suite de mon collègue, que cette interdiction ne concernerait bien évidemment pas les produits de qualité et de terroir, qu’il s’agisse du label rouge, des produits bio ou des produits de la ferme.
J’y insiste : nous sommes face à un fléau, à un phénomène en progression : l’obésité chez les enfants se développe, ainsi que le diabète de type 2.
Mme la présidente. Veuillez conclure, chère collègue.
Mme Angèle Préville. Nous devons faire preuve d’une vigilance absolue sur le sujet.
Mme la présidente. L’amendement n° 26 rectifié bis, présenté par Mme Meunier, MM. Cardon, Tissot et Jomier, Mmes de La Gontrie et Le Houerou, MM. Magner, P. Joly et Féraud, Mme Poumirol, MM. Redon-Sarrazy et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Lozach, Stanzione et Temal et Mme Lubin, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relative aux boissons définies aux 3° à 5° de l’article L. 3321-1 du code de la santé publique et aux boissons commercialisées sous un nom de marque faisant référence à une boisson alcoolique sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans. Cette mention doit être claire, lisible et identifiable, sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.
Les mécanismes d’exclusion prévus au présent paragraphe sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’utilisation des mécanismes d’exclusion prévus au présent paragraphe ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.
Les contrats de promotion portant sur la promotion desdites boissons incluent impérativement une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et règlements applicables en matière de publicité pour l’alcool et s’obligent à les respecter.
…. – Au 9° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, après le mot : « jeunesse, », sont insérés les mots : « de ceux mentionnés à l’article 2 B de la loi n° … du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ».
La parole est à Mme Michelle Meunier.
Mme Michelle Meunier. Selon l’OMS et diverses études internationales, il existe un lien entre publicité en faveur de l’alcool sur les réseaux sociaux et consommation, voire augmentation de la consommation d’alcool chez les adolescents et les jeunes adultes.
Si la publicité pour l’alcool a été autorisée sur les services de communication en ligne en 2009, c’était avant l’apparition d’Instagram, de Snapchat ou encore de TikTok, plateformes utilisées le plus souvent par les mineurs. Il convient donc d’adapter la loi Évin, qui avait pour objet de renforcer la protection de la santé des jeunes.
Les mineurs sont largement confrontés à ces publicités. L’association Addictions France a d’ailleurs relevé en dix-huit mois plusieurs milliers de contenus en faveur de l’alcool, émis par des influenceurs.
Cet amendement vise à mettre en place un système en ligne permettant d’exclure l’audience mineure des publicités pour l’alcool sur le modèle de ce qui est prévu pour les jeux d’argent et de hasard à l’article 2 B de la présente proposition de loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 59 rectifié, présenté par Mme Guillotin, M. Gold, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mme Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux boissons définies aux 3° , 4° et 5° du L. 3321-1 du code de la santé publique et aux boissons commercialisées sous un nom de marque faisant référence à une boisson alcoolique sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé, conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
…. – Au 9° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, après le mot : « jeunesse, » sont insérés les mots : « de ceux mentionnés à l’article 2 B de la loi n° … du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure de la commission des affaires économiques. Nous souscrivons à l’objet de ces amendements, qui visent à renforcer la protection de la santé publique et la lutte contre l’obésité.
Toutefois, les interdictions proposées semblent disproportionnées, dans la mesure où il n’existe pas de telles interdictions pour les autres canaux publicitaires. L’adoption de ces dispositions créerait une rupture d’égalité qui n’est pas justifiée.
Les amendements nos 43 et 10 visent à renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de seuils à partir desquels des boissons et produits alimentaires seraient considérés comme trop gras, trop sucrés ou trop salés. Ils reviennent donc à créer en droit de nouvelles catégories d’aliments, ce qui n’est pas souhaitable. J’y insiste : il ne faudrait pas que l’examen de cette proposition de loi conduise à complexifier le droit existant.
Les dispositions de l’amendement n° 34 risquent d’être inapplicables en raison des difficultés d’identification de l’audience d’un influenceur. En effet, comme je l’ai souligné lors de l’examen de l’article 1er, cette audience dépasse largement le champ des seuls abonnés, d’autant que la passivité des responsables des plateformes concernées et la facilité de contournement des mécanismes de vérification d’âge rendent l’identification des internautes de moins de 16 ans encore plus complexe.
L’amendement no 26 rectifié bis vise à appliquer à la promotion de boissons alcooliques ainsi qu’à celle de boissons non alcooliques, mais commercialisées sous le nom d’une marque d’alcool, l’encadrement prévu pour la promotion des jeux d’argent et de hasard, à savoir leur autorisation sur les seules plateformes en ligne disposant d’un mécanisme d’exclusion des personnes mineures et affichant un bandeau mentionnant l’interdiction aux jeunes âgés de moins de 18 ans.
Comme vous le savez, la loi Évin autorise la publicité pour l’alcool sur les services de communication en ligne, dont les réseaux sociaux. La commission s’est exprimée en faveur du maintien du cadre légal existant, car l’objet de cette proposition de loi n’est pas de faire évoluer la loi Évin, mais de faire respecter les règles existantes et de mieux les faire connaître.
Pour faciliter le travail de régulation des contenus frauduleux, la commission a attribué aux associations luttant contre l’alcoolisme, telles qu’Addictions France, le statut de signaleurs de confiance : il s’agit là d’une première étape indispensable pour faire respecter les dispositions de la loi Évin.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme. Je souscris bien évidemment aux propos de la rapporteure, en stricte cohérence avec la position que j’ai défendue lors des débats que nous avons eus cet après-midi.
J’ajoute toutefois, quitte à me répéter, que l’inscription de la moindre rupture d’égalité dans le texte risque d’entraîner la censure de tout ou partie de cette proposition de loi, alors même que la représentation nationale souhaite son adoption.
L’un des amendements présentés vise notamment à exempter les produits de qualité de l’interdiction de publicité, ce qui est contraire aux règles européennes.
Par ailleurs, une telle mesure nous ferait entrer dans des débats aux arguments très sibyllins : on interdirait la publicité d’un certain nombre de produits, mais pas de ceux du terroir ; on ne pourrait promouvoir les bonbons, mais on pourrait promouvoir la raclette, alors que le risque nutritionnel de ce plat, que j’apprécie, est réel compte tenu de sa teneur en matières grasses.
Imaginez que ces dispositions s’appliquent sur un site classique – je ne parle pas d’un réseau social. On pourrait alors y trouver une vidéo en ligne débutant par une publicité pour des bonbons très sucrés et très industriels avant l’apparition d’un influenceur, qui n’aurait pas le droit de promouvoir ces bonbons ni même de montrer qu’il les consomme. Celui-ci serait ensuite interrompu par une nouvelle publicité sur ces mêmes produits, avant de revenir à l’écran, toujours sous les mêmes contraintes…
Au-delà de son côté kafkaïen, cette situation manque de cohérence et induit une rupture d’égalité. Ce qui est autorisé en matière de publicité sur un support digital doit aussi l’être pour les influenceurs commerciaux, dans les mêmes limites.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Il ne s’agit pas de défendre des principes farfelus, mais d’éviter une rupture d’égalité entre différents canaux diffusant les mêmes contenus.
Encore une fois, la légitimité de vos réflexions en matière de santé publique n’est pas en cause. Il me semble simplement que vos propositions n’empruntent pas le bon véhicule législatif : avis défavorable à l’ensemble des amendements.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. La démonstration est convaincante !
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Le débat est quelque peu complexe : nous faisons des propositions pour encadrer une nouvelle activité économique dont on nous dit qu’elles sont légitimes et qu’elles ont le mérite de poser le débat, mais qu’elles ne viennent pas au bon moment en ce qu’elles risqueraient de provoquer une rupture d’égalité.
Toutefois, puisque nos propositions sont toutes légitimes, qu’il s’agisse du trop sucré ou du trop salé, de la chirurgie esthétique, des jeux d’argent ou de la cryptomonnaie, le mieux est sans doute que nous finissions l’examen de ce texte et que nous travaillions à encadrer la publicité de manière plus large.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Tout à fait !
M. Fabien Gay. Il semble que nous soyons tous d’accord et que toutes les questions soient bonnes, des produits destinés aux enfants aux paris sportifs.
Votons ce texte qui marquerait une première étape vers davantage d’encadrement, puis travaillons ensemble pour que le débat politique de fond qui existe sur la publicité dans son ensemble prenne forme. Comme toutes nos propositions semblent légitimes, nous devrions pouvoir rapidement nous mettre d’accord pour voter un texte collectif !
Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.
Mme Angèle Préville. Madame la ministre, j’ai bien entendu vos arguments.
Toutefois, l’audience ne sera pas la même si la promotion est faite par le biais d’une publicité ou par celui d’un influenceur.
Par ailleurs, la loi Gattolin interdit la publicité de ce type de produits dans le cadre des programmes destinés à la jeunesse. Dès lors qu’un influenceur compte des jeunes parmi ses followers, on entre bien dans ledit cadre, me semble-t-il.
Il va bien falloir parvenir à cadrer tout cela ! On recense 150 000 influenceuses et influenceurs en France qui comptent des centaines de milliers, voire des millions de followers. Ils exercent une influence colossale sur nos jeunes. Nous devons nous emparer du sujet.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Madame la ministre, ce qui est kafkaïen, c’est dépenser des dizaines de milliards d’euros pour traiter des maladies chroniques que contribue à déclencher la publicité pour des aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés. Il va falloir prendre le taureau par les cornes.
M. Laurent Burgoa. Pas vous ! (Sourires.)
M. Daniel Salmon. Rassurez-vous, ce n’est pas la corrida : le taureau sera sauvé ! (Nouveaux sourires.)
Il faudra traiter l’encadrement de la publicité de manière générale.
La présente proposition de loi porte sur les influenceurs. Or nous savons que le public auquel s’adressent les réseaux sociaux est très vulnérable, souvent issu de milieux défavorisés et comptant beaucoup d’enfants.
Il suffit d’aller dans les départements d’outre-mer pour constater les dégâts de l’obésité, les dégâts que provoque la publicité pour tous ces produits, cette malbouffe qui détruit la santé de nombreuses personnes qui resteront dans cet état pendant des années et des années.
On peut toujours dire qu’il n’y a pas d’épidémie d’obésité, les statistiques sont très claires : les personnes en surpoids, notamment les enfants obèses, sont de plus en plus nombreuses. Il s’agit d’un vrai sujet de société : si l’on choisit de privilégier l’intérêt économique, la charge des coûts induits pèsera sur les contribuables.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Je ne veux pas laisser sans réponse l’exégèse que le sénateur Salmon vient de faire de mes propos.
Tout d’abord, si l’on mentionne la boulimie, il faudrait aussi prendre en compte tous les autres troubles alimentaires, notamment l’anorexie. Nous sommes en train de dévoyer le débat pour le faire porter sur un sujet de santé publique, mais je ne suis pas certaine que les troubles alimentaires soient nés avec les réseaux sociaux.
M. Thomas Dossus. Ils les ont amplifiés !
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Monsieur Gay, c’est sans doute une faille, mais j’ai l’habitude de dire ce que je pense. Dès lors, quand les positions exprimées sont légitimes, je me permets de le signaler.
Vos amendements soulèvent des débats légitimes, que nous avons eus à l’Assemblée nationale. Si vous avez la volonté de porter ces sujets ensemble, il faudrait le faire au travers d’une proposition de loi sur la publicité en général et non d’un texte portant sur l’influence commerciale.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il est dommage de rendre les influenceurs coupables de maux que nous connaissons depuis très longtemps. Veillons donc à ne pas stigmatiser systématiquement les influenceurs. (Exclamations dubitatives sur des travées des groupes Les Républicains et SER.)
M. François Bonhomme. On peut tout de même s’interroger…
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Mes chers collègues, j’entends et je respecte ce que vous dites, mais stigmatiser tous les influenceurs n’est pas l’objet de cette proposition de loi. Il s’agit de rappeler l’existence d’un cadre légal qu’ils doivent respecter.
Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Cardon, pour explication de vote.
M. Rémi Cardon. Je me contenterai de rappeler quelques chiffres, puisque j’ai bien compris que M. Gay souhaitait lancer une proposition de loi transpartisane sur la publicité. (Sourires.)
Le marché du marketing d’influence est en plein développement avec un taux de croissance de 20 %, soit plus de 15 milliards d’euros en 2022. En outre, chaque Français passe environ une heure cinquante par jour sur les réseaux sociaux, soit plus de temps que devant la télévision, comme différentes études le montrent.
Enfin, un tiers des Français déclare suivre des créateurs : 63 % de ces personnes ont entre 18 et 34 ans, 61 % d’entre elles éprouvent de la sympathie pour les influenceurs, 43 % nourrissent pour eux un sentiment de confiance et 41 % éprouvent de l’admiration à leur égard. (Mme la ministre déléguée s’exclame.)
Tout cela doit nous inciter à agir dès à présent. Nous ne devons pas attendre que ce marché explose, alors qu’il est déjà en pleine croissance. Il me semblait que l’examen de ce texte devait nous permettre d’éviter les dérives sur l’influence commerciale. En réalité, dès l’instant où nous touchons à un sujet, nous nous heurtons à la peur de trop réguler le marché ou d’aller trop loin. Le débat de ce soir est une vraie déception.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Allez au bout de votre pensée, interdisez les réseaux sociaux !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 26 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 5, présenté par MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits paramédicaux amincissants.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Puisque la ministre nous y invite, parlons aussi d’anorexie et de maigreur, voire de minceur, mais c’est un peu différent.
Cet amendement tend à étendre l’interdiction de la promotion directe ou indirecte de produits, actes ou prestations contre rémunération aux produits paramédicaux ayant un effet amincissant supposé. Entre notamment dans le champ de cette interdiction la promotion de crèmes, de pilules ou encore de thés amincissants.
La promotion de ces produits contribue en effet à propager des stéréotypes sexistes sur le corps des femmes et des hommes et peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé mentale et physique des adolescents.
Cette injonction à la maigreur, très présente sur les réseaux sociaux, engendre une pression qui peut être difficile à gérer pour des jeunes en pleine construction, dans une période de grande vulnérabilité quant à l’estime de soi et surtout quant à l’image qu’ils ont d’eux-mêmes.
Chez certains adolescents, cela peut aboutir à l’apparition de troubles alimentaires tels que la boulimie ou l’anorexie.
Bien que des règles sur l’interdiction de la publicité mensongère figurent déjà dans le code de la consommation, il apparaît essentiel de prévoir une interdiction stricte dans ce domaine. Mettons un point d’honneur à défendre les mineurs surexposés au culte du corps sur les réseaux sociaux.
Bien entendu, tout cela est multifactoriel. Je ne dis pas que seuls les influenceurs sont responsables de ce culte de l’image ; celui-ci est présent partout dans notre société. Mais nous avons tous conscience qu’avec eux, c’est une marche supplémentaire qui est gravie, et une marche très dangereuse.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Bien sûr, ce sujet est important, et très débattu sur les réseaux sociaux. Toutefois, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, car il est satisfait par l’amendement n° 1 rectifié ter, que nous avons voté tout à l’heure, interdisant « toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique ».
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 29 rectifié ter, présenté par Mme Boulay-Espéronnier, MM. P. Dominati, Brisson, Houpert, Pellevat, J.P. Vogel et Saury et Mmes Dumont, Procaccia et Del Fabro, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
promotion
insérer le mot :
commerciale
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement rédactionnel n’est pas nécessaire, car le texte fait déjà explicitement référence aux influenceurs commerciaux. Dans le cas de la diffusion de messages de lutte contre le tabagisme, que vous mentionnez, à juste titre, il n’y a pas de doute non plus. S’il n’y a pas d’intention de rémunération ou de contrepartie, ce n’est pas de l’influence commerciale, et cela ne relève donc pas de ce texte.
Le code de la santé publique prévoit par ailleurs que la publicité pour les campagnes d’information dites institutionnelles – par exemple pour encourager la vaccination – est autorisée.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Brisson, l’amendement n° 29 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Max Brisson. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 29 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 69, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer les mots :
de prestation de pronostics sportifs
par les mots :
en faveur d’abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs, sous peine de l’amende qui est prévue par l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet d’améliorer la rédaction de l’alinéa 14 de l’article 2 B.
Il vise à préciser que l’interdiction portera sur la promotion d’abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs. De plus, il tend à prévoir, en cas d’infraction aux dispositions de l’alinéa 14, un régime de sanctions adapté, en rendant applicable le régime de sanctions pénales pour des infractions similaires déjà prévu par l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il s’agit d’une précision rédactionnelle qui ne remet pas en question l’interdiction, votée la semaine dernière, de la promotion des abonnements à des paris sportifs. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Savin, Kern et Allizard, Mmes Bellurot, Belrhiti, Berthet et Billon, M. E. Blanc, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet et Bouloux, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Canayer, MM. Chaize, Charon, Chatillon et Courtial, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Daubresse, Mme de La Provôté, M. de Nicolaÿ, Mmes N. Delattre et Deroche, M. Détraigne, Mmes Devésa et Di Folco, M. Duffourg, Mme Dumont, MM. Folliot et B. Fournier, Mmes Garnier, Garriaud-Maylam, Gatel, F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Guidez, M. Henno, Mme Herzog, M. Hugonet, Mmes Imbert, Jacquemet et Joseph, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, MM. Laugier et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut et Levi, Mme Loisier, M. Longeot, Mme Lopez, MM. Mandelli et Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Mizzon et Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mmes Puissat et Ract-Madoux, M. Reichardt, Mme Saint-Pé, MM. Saury et Savary, Mme Schalck, MM. Sido et Somon, Mmes Thomas et Ventalon et MM. C. Vial et J.P. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits ou services portant atteinte aux droits mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport.
La parole est à Mme Nadine Bellurot.
Mme Nadine Bellurot. Cet amendement vise à réaffirmer que la promotion par les influenceurs commerciaux de retransmissions illicites des contenus sportifs est interdite. Il se rapproche du précédent amendement, que nous avons d’ailleurs adopté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement est satisfait par l’adoption de l’amendement n° 3 rectifié.
Retrait, sinon avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Bellurot, l’amendement n° 68 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nadine Bellurot. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 68 rectifié est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 13 est présenté par MM. Dossus, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.
L’amendement n° 30 est présenté par MM. Durain et Cardon, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 15 à 18
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des jeux d’argent et de hasard tels que définis à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que des jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux.
La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 13.
M. Thomas Dossus. Les travaux conjoints de l’Assemblée nationale et du Sénat ont permis de se pencher sur plusieurs produits ou services particulièrement dangereux ou nocifs, comme les jeux d’argent et de hasard – on vient de le voir. On en connaît les effets : dépression, anxiété, culpabilité, solitude, isolement, perte d’estime de soi, parfois même le suicide. Ces jeux de hasard et d’argent ont donc un impact bien réel sur la vie des gens, souvent les plus fragiles : jeunes, personnes précaires et jeunes adultes.
D’après une étude canadienne réalisée à l’échelon mondial, on a observé entre 2014 et 2019 une augmentation significative du jeu dit excessif. Cette pratique, qui ne concernait que 0,8 % des joueurs en 2014, en touche désormais 1,6 %. La proportion a doublé.
Nous faisons face à un véritable problème de société, et cette proposition de loi contient déjà plusieurs mesures à ce sujet. Elle interdit la promotion des prestations de pronostics sportifs et impose la présence d’un bandeau informatif pour les jeux d’argent et de hasard. Elle oblige aussi à réserver la promotion de ces pratiques aux seules plateformes permettant d’exclure effectivement les mineurs.
Toutes ces mesures vont dans le bon sens. Toutefois, elles se concentrent presque exclusivement sur les mineurs. Si cette population vulnérable, influençable, doit être protégée, nous souhaitons aussi protéger les adultes, qui peuvent être influencés en faveur de jeux addictifs susceptibles de les ruiner.
Nous vous proposons donc une mesure simple : l’interdiction de toute pratique de promotion par les influenceurs de jeux d’argent, de hasard, ou de jeux vidéo ou assimilés. Cet amendement ne perturberait pas l’écosystème économique des influenceurs, mais aurait un impact réel sur la protection de leur public face à des pratiques particulièrement nocives.
Mme la présidente. La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 30.
M. Jérôme Durain. Notre amendement vise à réintégrer l’interdiction de la promotion des jeux d’argent et de hasard par les personnes exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique. Il tend aussi à élargir cette mesure aux jeux d’argent et de hasard qui prendraient la forme de jeux vidéo pour échapper à cette réglementation.
Dans l’histoire récente du jeu vidéo, il y a toujours eu une difficulté pour catégoriser le jeu dans son rapport à l’argent. J’avais réalisé une mission il y a quelques années pour la ministre Axelle Lemaire, avec un autre parlementaire, pour le développement de l’activité compétitive du jeu vidéo. Depuis lors, les ministères de l’intérieur et des finances ont essayé de faire la part entre ce qui relève du gaming – le jeu – et ce qui relève du gambling – le jeu d’argent. Cette frontière ténue, nous avons réussi à la maintenir étanche.
Mais voilà qu’un certain nombre de jeux vidéo prennent la forme de jeux d’argent – et que des jeux d’argent prennent la forme de jeux vidéo. Cela induit en confusion un certain nombre de jeunes.
Près de 35 % des 15-17 ans étaient joueurs en 2021. C’est une pratique illégale, qui comporte également des risques pour la santé mentale de ces jeunes. Elle est encouragée par des publicités, mais aussi par des influenceurs, dont on connaît le pouvoir de conviction sur ces consommateurs.
Il nous semble donc très important d’opérer une distinction entre le jeu vidéo et le jeu d’argent qui se camoufle sous un jeu vidéo.
Certes, il y a des opportunités de développement technologique, avec des réussites commerciales possibles, et de belles entreprises cherchent à se développer dans notre pays. Mais tenir les enfants et les plus jeunes à distance du jeu d’argent me paraît nécessaire à la fois pour ces personnes et pour le jeu vidéo lui-même.
Mme la présidente. L’amendement n° 73, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer la référence :
L. 320-1
par la référence :
L. 320-6
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. C’est un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. L’amendement n° 64, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 15, première phrase
Supprimer les mots :
et aux jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux
II.- Alinéa 18
Supprimer les mots :
et les éditeurs de jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le présent amendement vise à supprimer les dispositions introduites par l’amendement n° COM-87, adopté lors de l’examen du texte en commission.
En effet, ces dispositions assujettissent les jeux vidéo, aujourd’hui soumis à une réglementation propre, aux obligations relatives aux jeux d’argent et de hasard définies à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure. Cette assimilation est contradictoire avec l’objectif de sécuriser le développement du jeu vidéo.
Par ailleurs, le Gouvernement proposera au Parlement des dispositions en ce sens à l’occasion de l’examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, qui sera présenté demain matin en conseil des ministres.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 13, 30 et 64 ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. À l’interdiction générale de la promotion des jeux d’argent et de hasard, nous avons préféré, depuis le début de l’examen de ce texte, un encadrement. C’est pourquoi il est prévu d’autoriser de telles promotions sur les plateformes en ligne pouvant exclure les internautes mineurs et à condition d’afficher un bandeau « interdit aux moins de 18 ans ». Le dispositif d’encadrement a ainsi été largement renforcé en commission.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 13 et 30.
En ce qui concerne la suppression des références aux jeux vidéo, prévue par l’amendement n° 64, la commission émet, là encore, un avis de sagesse. C’est un sujet important, mais l’introduction, pour la première fois en droit, d’une nouvelle catégorie juridique, qui devrait faire l’objet d’une loi spécifique, semble risquée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 13, 30 et 73 ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Pour les mêmes raisons que la rapporteure, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 13 et 30. Il émet un avis favorable sur l’amendement n° 73.
Mme la présidente. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication.
M. Jérôme Durain. Je veux m’exprimer sur l’amendement du Gouvernement.
La ministre nous dit qu’il faudra prendre des mesures, mais pas tout de suite, car une nouvelle loi arrive. C’était tout de même l’occasion de définir un principe et d’affirmer que des jeux d’argent qui se camoufleraient sous la forme d’un jeu vidéo ne sont pas les bienvenus et que ce ne serait pas une bonne chose pour notre jeunesse que des influenceurs puissent en faire la promotion.
D’autres sujets nous ont interpellés dans l’histoire récente du jeu vidéo, comme les loot boxes. Il existe toujours une tentation, à la marge du jeu vidéo, d’essayer de faire un peu de cash. Il nous paraît donc malheureux que l’on puisse encore entretenir cette ambiguïté. Je suis certes un fervent soutien de notre industrie du jeu vidéo. On voit bien les possibilités de développement qu’offrent le Web3 et les jetons non fongibles, ou NFT, et nous sommes heureux que la France puisse être considérée comme un leader dans le secteur.
Mais cette ambiguïté ne bénéficiera pas aux jeux vidéo et elle n’est pas à l’honneur de ceux qui avancent masqués. Je n’ai pas envie d’interdire telle ou telle politique et je pense que l’amendement qui avait été adopté la semaine dernière en commission aurait pu être soutenu par le Gouvernement. En quoi ceux qui développent des jeux qui sont à la frontière des jeux d’argent auraient-ils besoin de faire de l’influence auprès des mineurs ?
Je pense vraiment qu’il faut conserver le dispositif voté la semaine dernière, en le modifiant pour adapter la législation le moment venu. Alors que tout le monde veut protéger les mineurs sur internet, il paraît curieux que nous tergiversions ce soir…
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 et 30.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 55 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Gold, Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Est interdite la promotion, directe ou indirecte, par des personnes âgées de moins de dix-huit ans, des produits et services mentionnés au présent article et qui sont interdits aux moins de dix-huit ans.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. L’article 1er bis de la proposition de loi actualise la loi du 19 octobre 2000 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. L’article 2 B interdit aux influenceurs la promotion directe ou indirecte de plusieurs produits ou services auprès de tout public, en plus du blocage de la promotion de produits et services interdits aux mineurs. Le présent amendement vise également à interdire la promotion de ces produits et services par des mineurs, en particulier des mineurs de 16 et 18 ans.
On peut penser en particulier aux paris sportifs, qui comportent de vrais risques d’addiction et sont normalement interdits aux mineurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement revient à inscrire dans cette proposition de loi qu’il est interdit de faire la promotion de ce qui est déjà interdit par la loi. Cette précision n’étant pas nécessaire, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Henri Cabanel. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 55 rectifié est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les infractions aux dispositions du présent III sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.
II. – Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le présent amendement vise à prévoir, en cas d’infraction aux dispositions du III de l’article 2 B, un régime de sanctions adapté, en rendant applicable le régime de sanctions pénales pour des infractions similaires prévu par l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.
Il tend par ailleurs à supprimer les alinéas 21 et 22 de cet article, dans une optique de coordination avec les dispositions proposées par le présent amendement et les amendements du Gouvernement portant sur les alinéas 4 à 13, d’une part, et 14, d’autre part, de l’article 2 B.
Mme la présidente. L’amendement n° 14, présenté par MM. Lévrier, Lemoyne, Patriat et Buis, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 19
Remplacer la référence :
3°
par le mot :
alinéa
II. – Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d’un produit ou toute rétribution en échange d’une inscription à des actions mentionnées à l’article L. 6323-6. »
III. – Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que du dernier alinéa de l’article L. 6323-8-1 du code du travail
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne des travaux conduits par notre collègue Martin Lévrier, avec Frédérique Puissat et Corinne Féret, sur le compte personnel de formation (CPF).
Il vise à compléter la modification introduite en commission qui tendait à interdire toute offre promotionnelle ou vente d’un bien conditionnée à l’inscription à une formation via le CPF.
Au-delà des dispositions existantes, il semble opportun de prévoir expressément une interdiction de vente d’offres promotionnelles ou de rétributions en échange d’une inscription à une action de formation.
Mme la présidente. L’amendement n° 81, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
de l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 70 et 14.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’amendement n° 81 tend à apporter une précision juridique.
Je rappelle que l’interdiction des offres promotionnelles en échange d’une inscription à une formation professionnelle a fait l’unanimité en commission. L’amendement n° 14 vise à préciser la rédaction sans modifier l’objectif visé, tout en appliquant à cette interdiction le même régime de sanctions que celui qui est prévu pour l’interdiction des prospections commerciales auprès des titulaires d’un CPF. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Elle a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 70, qui vise à supprimer le régime de sanctions qu’elle a adopté et qui est cohérent avec les dispositions adoptées par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.
Je vous propose d’adopter l’amendement n° 81, qui fait figure de compromis puisqu’il maintient, par principe, le régime de sanctions adopté en commission, sous réserve des sanctions déjà prévues par le code de la consommation et par le code de la sécurité intérieure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 14 et 81 ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. C’est assez rare pour être souligné : le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 14, ainsi que sur l’amendement n° 81 !
Mme la présidente. L’amendement n° 45, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus d’apposer, dans les trente jours suivant la condamnation et pour une durée d’un mois, une bannière sur les comptes de réseaux sociaux de toute personne exerçant l’activité d’influence commerciale condamnée en application du présent article. Cette bannière doit indiquer que la personne sanctionnée a fait l’objet d’une condamnation pour non-respect du code de la consommation.
Le refus d’apposition d’une bannière dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent IV est puni d’une amende de 300 000 euros.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Comme pour les pratiques commerciales trompeuses et les tromperies, cet amendement vise à prévoir l’obligation, pour les opérateurs de plateformes en ligne, d’apposer pour une durée d’un mois une bannière de prévention sur les comptes de réseaux sociaux des influenceurs ayant fait l’objet d’une condamnation pour non-respect du code de la consommation.
Cette disposition permettrait également d’inciter les influenceurs à adopter des pratiques respectueuses de la loi.
S’il est vrai que le juge peut déjà ordonner à un opérateur condamné en raison de certains manquements de communiquer sur cette condamnation par tout moyen, voire d’ordonner à un tiers, par exemple le fournisseur de services de communication publique, de publier la condamnation en cas de carence, nous pensons que notre amendement aura un effet de sensibilisation plus fort.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement s’inscrit dans la logique consistant à pointer du doigt ceux qui n’ont pas respecté le cadre légal fixé par le Gouvernement. La DGCCRF a annoncé la semaine dernière qu’une première liste de trente influenceurs condamnés pour des infractions au code de la consommation serait rendue publique.
Si les infractions sont bien commises à titre individuel, l’objectif de cette proposition de loi est d’encadrer une activité commerciale avant de sanctionner les individus. Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Le but de la loi est d’encadrer, de fixer des règles, de poser une limite et de prévoir une sanction. S’il n’y a pas de sanction, inutile de faire une loi… Or c’est bien d’une proposition de loi que nous débattons.
Mentionner que tel ou tel influenceur n’a pas respecté la loi ne devrait pas faire problème. Si un restaurant est fermé pour cause de manquement à l’hygiène, il peut arriver qu’un panneau mentionne la cause de sa fermeture. Même chose pour un établissement recevant du public qui n’aurait pas respecté ses obligations en matière de nuisances sonores : le tribunal ordonne la fermeture et fait apposer un panneau expliquant pourquoi l’établissement est fermé.
Il ne paraît donc pas farfelu, alors que nous posons des règles, et alors que Bruno Le Maire a indiqué que plusieurs dizaines d’influenceurs et influenceuses ont été contrôlés et que trente infractions ont été constatées, d’alerter le public, notamment jeune, en signalant celles et ceux qui n’ont pas respecté ces règles que nous nous sommes données. Ce n’est quand même pas farfelu !
Cette règle peut ne s’appliquer qu’au bout d’un processus de sanction, aussi. Par exemple, nous pourrions prévoir qu’un influenceur ne soit ainsi dénoncé que s’il enfreint la loi plusieurs fois. Cela le frappera au portefeuille, parce que ses abonnés sauront à quoi s’en tenir. Cela me semble opportun.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 B, modifié.
(L’article 2 B est adopté.)
Après l’article 2 B
Mme la présidente. L’amendement n° 19, présenté par Mme de Marco, MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 2 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communications publiques par voie électronique utilisant une œuvre ou un extrait d’œuvre réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi, à fin explicitement commerciale ou non, constituent une reproduction au sens de l’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle.
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Afin de fidéliser des abonnés, de prouver que leur goût est sûr et de s’imposer comme des faiseurs de tendances, les influenceurs s’appuient sur des contenus divers, qui mobilisent souvent des œuvres créées par d’autres. Si les réseaux sociaux ont développé des outils pour protéger certains artistes, comme les compositeurs et musiciens-interprètes, d’autres œuvres y sont moins bien protégées. C’est notamment le cas de celles des artistes visuels, des plasticiens, des cinéastes et des photographes.
Il importe de renforcer les droits de représentation de ces artistes sur les réseaux sociaux, a fortiori quand les manquements concernent des influenceurs commerciaux. C’est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale sont déjà soumises aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. L’article 2 bis de cette proposition de loi précise que le respect du droit de la propriété intellectuelle figure parmi les obligations des parties prenantes au contrat d’influence commerciale. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 20, présenté par Mme de Marco, MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 2 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Est interdite aux personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi toute promotion directe ou indirecte faisant mention, sous toute forme, aux parcs, réserves et sites mentionnés par le code de l’environnement, sauf autorisation expresse des gestionnaires de ces espaces pour la communication de messages destinés à encourager leur protection.
La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. L’affluence et la concentration de touristes sur des sites naturels fragiles inquiètent leurs gestionnaires, qui appellent à un renforcement des moyens de régulation de ces flux touristiques. L’identification de ces sites dans des contenus postés en ligne par des utilisateurs très suivis sur les réseaux sociaux renforce les flux en question, exposant la faune et la flore qui s’y trouvent. C’est particulièrement le cas des littoraux.
Les gestionnaires de ces sites exceptionnels prisés pour leur beauté, comme le Conservatoire du littoral et l’Office national des forêts, disposent déjà d’outils de régulation destinés à lutter contre les effets de leur exploitation. Ils disposent ainsi du droit d’appliquer une redevance aux équipes de tournage qui se rendent sur ces sites et peuvent leur imposer des protocoles très contraignants d’accès aux lieux, afin de protéger les espèces qui s’y trouvent.
Les conséquences de l’influence constituent un nouveau défi. C’est pourquoi je vous propose de leur permettre de s’opposer aux publications d’influenceurs commerciaux mentionnant les sites dont ils ont la gestion.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. La surfréquentation des espaces naturels protégés est bien sûr un véritable enjeu. Le lien avec les influenceurs n’est pas évident ni avéré. L’interdiction proposée semble donc trop large. Elle n’est même pas restreinte à la promotion des parcs, réserves et sites protégés, mais concerne toute promotion faisant référence à ces espaces.
De plus, l’intention commerciale serait difficile à déterminer.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 20.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 2 CA
(Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 27 rectifié bis, présenté par MM. Bonhomme et H. Leroy, Mme Muller-Bronn, M. Bazin, Mmes V. Boyer, Belrhiti, Dumont et Bellurot, MM. Rapin, Longuet, Brisson, Sol, Mandelli et Pellevat, Mmes Imbert, Guidez et Gosselin, M. Anglars, Mmes Drexler et F. Gerbaud, MM. Belin, Panunzi, Cadec et Mouiller et Mme Del Fabro, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la présente loi, la promotion de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ainsi que de produits alimentaires manufacturés dont la teneur en sel, en sucres, en édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé.
La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. Comme chacun sait, un enfant sur six est en surpoids, ou obèse, et a de fortes chances de le rester adulte.
Dans un rapport de 2016, la commission de l’OMS pour mettre fin à l’obésité de l’enfant attestait que « des données incontestables montrent que la commercialisation d’aliments nocifs pour la santé et de boissons sucrées a un lien direct avec l’obésité de l’enfant ».
Dans un autre rapport, l’OMS ajoutait que « l’obésité infantile et le marketing des produits peu sains font partie des sujets de préoccupation majeurs », et que « le marketing digital pour ces produits est un nouveau défi de santé publique, auquel il faut faire face d’urgence ».
Cette proposition de loi doit permettre de répondre en partie à cette urgence.
Le lien entre marketing et préférences alimentaires pour ce type de produits est aujourd’hui clairement établi. « Les enfants sont en effet particulièrement vulnérables au marketing alimentaire », lit-on aussi dans ce rapport.
Afin de lutter contre l’obésité et de protéger la santé des enfants, beaucoup s’accordent à dire qu’il est indispensable d’encadrer la publicité et le marketing pour les produits alimentaires trop sucrés, trop gras, trop salés, qui les ciblent particulièrement, ainsi que les adolescents.
L’interdiction du marketing et de la publicité ciblant les enfants est un sujet d’importance particulière dès lors qu’on s’intéresse aux réseaux sociaux. Avec le déficit de l’autorité des parents, les enfants sont exposés à une grande quantité de contenus publicitaires.
La loi du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique, dite loi Gattolin, rappelait l’exposition des jeunes aux écrans, qui ne cesse de s’accroître année après année.
Jusqu’ici, la France s’est appuyée sur l’autorégulation de l’industrie agroalimentaire, en vain. Les bons sentiments et les propos incantatoires ne suffisent pas, et il est important de légiférer pour protéger les enfants et leur santé, et d’aller plus loin que la simple autorégulation.
Le présent amendement vise donc à renvoyer à un décret la fixation des critères de référence utilisés pour définir les produits et boissons ciblés.
Mme la présidente. L’amendement n° 35, présenté par M. Cardon, Mmes Préville et Meunier, M. Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et Jomier, Mme Monier, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Est interdite aux enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la présente loi, la promotion de boissons et de produits manufacturés avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse.
La parole est à M. Rémi Cardon.
M. Rémi Cardon. Cet amendement a pour objet de rétablir un article supprimé par la commission. Il s’agit d’interdire la publicité par les enfants pour les sodas et les produits trop gras, trop salés, trop sucrés. Notre objectif n’est pas de surréglementer l’activité des influenceurs, mais d’éviter de passer à côté d’un gros problème de santé publique.
Les publicités qui visent quotidiennement les enfants sur les réseaux sociaux ne sont toujours pas responsables. L’autorégulation, d’ailleurs, ne fonctionne pas sur les réseaux sociaux. Eh oui, mes chers collègues, la concurrence pure et parfaite ne fonctionne pas sur les réseaux sociaux : prenons-en acte ! Notre responsabilité est d’interdire cette publicité qui fait appel à des enfants pour mieux toucher sa cible.
Il s’agit de protéger ce jeune public, plus vulnérable et particulièrement exposé à l’influence commerciale en ligne.
La question n’est pas de savoir si des influenceurs peuvent, ou non, faire la promotion du lait, comme on nous l’a dit en commission pour justifier la suppression de cet article.
Mes chers collègues, le marketing pour la malbouffe matraque essentiellement les enfants, de plus en plus tôt et de plus en plus fort.
D’ailleurs, dans son rapport remis au ministre de la santé le 28 avril dernier, Martine Laville rappelle que l’obésité touche surtout les enfants défavorisés. Elle est un marqueur des inégalités sociales liées à la pauvreté et au manque d’éducation. Si l’on supprime l’obésité infantile, on supprime 40 % de l’obésité tout court !
Je le répète, notre amendement vise juste – juste ! – à encadrer quelque peu la publicité pour les aliments trop gras, trop salés, trop sucrés par les enfants, ciblant des enfants. Il tend à rétablir, tout simplement, l’article 2 CA voté à l’Assemblée nationale, en y ajoutant les ajustements que la rapporteure aurait proposés si l’article n’avait pas été supprimé.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 8 rectifié bis est présenté par MM. Bonhomme et H. Leroy, Mmes Muller-Bronn, V. Boyer, Belrhiti et Bellurot, MM. Bazin, Rapin et Brisson, Mme Dumont, MM. Longuet, Sol, Pellevat et Mandelli, Mmes Imbert, Guidez et Gosselin, M. Anglars, Mmes Drexler et F. Gerbaud, MM. Belin, Gremillet, Panunzi et Cadec et Mme Del Fabro.
L’amendement n° 46 est présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 61 rectifié est présenté par Mme Guillotin, M. Gold, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mme Pantel et MM. Roux et Requier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Est interdite aux enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la présente loi, la promotion de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ainsi que de produits alimentaires manufacturés dont la teneur en sel, en sucres, en édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé. Cette interdiction s’applique également aux annonceurs qui effectuent un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans.
La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié bis.
M. François Bonhomme. L’article 2 CA a été supprimé lors de son examen en commission des affaires économiques, malgré l’avis défavorable de Mme la rapporteure.
Le marketing alimentaire à destination des enfants et des adolescents fait malheureusement la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel.
Il est avéré qu’une surconsommation de boissons et d’aliments industriels, notamment de produits ultra-transformés trop sucrés, favorise la survenance de pathologies chroniques comme le diabète – première maladie chronique en France – ou les maladies cardiovasculaires ainsi que les épidémies d’obésité, particulièrement chez les jeunes. Un rapport d’information sénatorial portant sur le surpoids paru en juin dernier faisait d’ailleurs état de cette réalité.
Pour lutter contre ce fléau social, l’OMS, l’OCDE et la Commission européenne ne cessent de recommander l’encadrement et la limitation du marketing alimentaire auquel sont soumis les enfants.
Ce marketing évolue naturellement et trouve une nouvelle prospérité à travers les technologies du numérique et les réseaux sociaux, qui constituent un vecteur important de promotion de la malbouffe auprès de la jeunesse.
Dans ce contexte, il est évident que la promotion par des influenceurs de moins de 16 ans d’aliments transformés ou de boissons sucrées crée un lien attractif fort avec leur jeune public, qui est ainsi incité, pour ne pas dire conditionné, à la consommation de ces produits. Pour éviter cela, l’Assemblée nationale avait – opportunément, me semble-t-il – décidé d’interdire ce type de promotion dans un nouvel article 2 CA, que cet amendement vise à rétablir dans sa rédaction initiale.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 46.
M. Fabien Gay. Sans vouloir trop ajouter au débat, je note que nous n’avons pas trouvé d’accord tout à l’heure sur la promotion par des adultes d’aliments trop sucrés, trop salés et trop gras en direction d’enfants, préadolescents et adolescents. C’est une réalité. Le nombre d’amendements issus de toutes les travées montre qu’il s’agit là d’une préoccupation majeure, qui ne concerne pas seulement la gauche ! Même mon collègue Laurent Duplomb est d’accord avec nous sur ce point ! (M. Laurent Duplomb s’en amuse.)
Nous devrions, au minimum, interdire aux enfants de faire la promotion de ces aliments à destination d’autres enfants. C’est le minimum de ce que nous devrions adopter ! De nombreux arguments ayant été développés à ce sujet, je n’en rajouterai pas. Vu le nombre d’amendements qui ont été déposés, issus de plusieurs groupes, je ne doute pas que nous adopterons cette disposition.
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 61 rectifié.
Mme Véronique Guillotin. Je n’allongerai pas les débats. Cet amendement tend également à revenir sur la suppression de l’article 2 CA. Lorsque l’on veut effectuer une communication positive à destination d’adolescents, on fait parler leurs pairs : des jeunes expliquent alors à d’autres jeunes les bonnes conduites à tenir. Dans le cas d’espèce, on veut a contrario interdire à ces jeunes de faire la promotion de produits néfastes auprès d’autres jeunes.
Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Est interdite aux enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi la promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse, ainsi que de produits alimentaires manufacturés dont la teneur en sel, en sucres ou édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Laurent Duplomb. Défendu ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Daniel Salmon. L’amendement n° 11 a été brillamment défendu (Ah ! au banc des commissions.). J’ajouterai néanmoins une petite touche.
Mon collègue François Bonhomme et moi-même ne sommes pas souvent d’accord, mais, sur ce point, je le rejoins entièrement : il s’agit là d’un sujet de santé publique et d’un sujet de fond. Va-t-on laisser notre jeunesse seule face à ces influenceurs et, ce faisant, encourager encore et encore l’obésité ? Actuellement, 17 % des jeunes de 6 à 17 ans sont victimes de surpoids, dont 4 % sont obèses. Cela n’est pas sans poser de nombreuses questions, d’autant que les personnes touchées comptent souvent parmi les plus défavorisées, comme je l’ai souligné précédemment.
Il faut agir. Nous faisons face à une épidémie, à un véritable problème de société qui nous coûtera très cher, financièrement, mais aussi socialement, du fait des difficultés d’employabilité et des autres problèmes connexes. Je lance ainsi un appel en faveur de ces personnes en danger. Il faut agir rapidement sur ce sujet.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. La protection de la santé de nos enfants est évidemment un sujet consensuel. Néanmoins, la disposition contenue dans l’article 2 CA est difficilement applicable, voire impossible à appliquer. En outre, elle n’existe pour aucun autre canal publicitaire.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Dans la droite ligne des propos que nous tenons depuis l’ouverture du présent débat, le Gouvernement émet strictement le même avis que celui de la rapporteure, soit un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.
M. François Bonhomme. Madame la ministre, il ne s’agit quand même pas d’un petit sujet. Or vous le balayez d’un revers de main en vous cachant derrière l’avis de Mme la rapporteure. Je le veux bien, mais, encore une fois, il ne s’agit pas d’un petit sujet !
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Qui a dit que c’était un petit sujet ? J’ai une liberté de ministre, je réponds comme je le souhaite.
M. François Bonhomme. Alors même que 3,6 millions de diabétiques sont recensés sur une année, vous répondez d’une façon un peu cavalière et très laconique.
Mme la présidente. Madame la ministre, vous répondrez ensuite.
M. François Bonhomme. Je maintiens que la façon dont vous avez répondu était tout à fait cavalière ! Figurez-vous que le sujet n’est pas nouveau. (Mme la ministre déléguée proteste de nouveau.) Le sujet n’est pas nouveau ! Il revient à chaque discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), à chaque discussion d’un projet de loi relatif à la communication et à l’encadrement des publicités, et, chaque fois, nous avons droit à la même réponse de la part du Gouvernement. Pendant ce temps, les services de diabétologie ne cessent de vous alerter sur les ravages du sucre et des calories vides, particulièrement sur les jeunes, qui en sont les premières cibles.
Nous parlons de l’effet démultiplicateur des influenceurs sur cette tendance, pour ce public. Nous vous disons qu’il faut l’encadrer, le limiter, voire le proscrire. Or vous nous dites simplement que le Gouvernement émet le même avis que la rapporteure. Je trouve cela décevant ! (Mme la ministre déléguée manifeste son exaspération.)
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Nous parlons d’influenceurs de moins de 16 ans ! Combien sont-ils ?
M. François Bonhomme. Au-delà des effets sanitaires de cette tendance sur la qualité de vie des personnes concernées, et sans parler des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des cancers avec lesquels le lien est établi, le coût social de l’obésité est considérable. Allez voir les indicateurs de Santé publique France ! Allez voir les dégâts que cela produit sur la jeunesse ! Madame la ministre, le coût social de tout cela, c’est 12 milliards d’euros ! Excusez-moi, cela mérite un peu plus de développement qu’une phrase consistant à dire : « Même avis que Mme la rapporteure. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.
Mme Angèle Préville. Je suis du même avis que mon collègue François Bonhomme. Le marketing de ces produits est très agressif : leurs emballages sont attrayants pour les jeunes enfants, ils sont très pratiques et leurs prix sont très abordables.
Nous devons absolument endiguer ce que l’OMS nomme « épidémie d’obésité et de surpoids ». La hausse de la prévalence du surpoids et de l’obésité en France est colossale. Elle est responsable de 11 % de décès supplémentaires et de 6 % des pertes d’années de vie en bonne santé, toutes imputables à l’alimentation. L’obésité constitue le premier facteur de risque, devant le tabac et l’alcool.
Mme Angèle Préville. Je suis donc entièrement d’accord avec ce qui a été dit. Puisque nous parlons des personnes appelées « influenceurs », qui « influencent » particulièrement nos jeunes, et parce que ce phénomène est en train d’émerger, il nous faut préserver notre jeunesse de ces conséquences abominables.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Avec votre autorisation, madame la présidente, je prends la parole pour répondre au sénateur Bonhomme.
Par respect pour la représentation nationale, quand je n’ai pas d’argument supplémentaire, pertinent, à ajouter à ce qui a été dit, je n’ajoute rien. (M. François Bonhomme proteste.) Je suis navrée que vous ayez à soupirer de mes propos ! Quand je n’ai rien à ajouter, on m’a appris à ne pas en rajouter ! N’ayant donc pas d’argument supplémentaire à invoquer en plus de ceux qu’a expressément avancés Mme la rapporteure, je n’ai pas estimé nécessaire d’en rajouter.
Pour ce qui est de ma connaissance précise des maladies chroniques, et particulièrement du diabète, des AVC et de l’oncologie, je vous prierai, au nom du respect mutuel que nous nous devons, de garder vos commentaires pour vous ! Déposez une proposition de loi sur ces sujets majeurs. En matière de santé publique, je n’ai vraiment aucune leçon à recevoir.
M. François Bonhomme. Nous faisons des rapports au Sénat !
M. Mathieu Darnaud. Il y a des occasions de se taire qui se perdent !
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Je vais essayer d’apaiser l’hémicycle. (Sourires.) Je comprends le coup de colère de notre collègue François Bonhomme. Il s’agit effectivement d’une question de santé publique, à laquelle nous sommes, je crois, toutes et tous attachés.
Une question se présente à nous. Nous mettons sur le même plan la publicité faite sur des écrans et celle qui est faite par des influenceurs. Pourquoi cette dernière touche-t-elle directement les jeunes ? Elle le fait en vertu du lien d’intimité qui s’y noue : on se reconnaît dans l’influenceur, que l’on a envie d’imiter.
Madame la ministre, vous avez donné tout à l’heure l’exemple d’un bonbon. Lorsqu’un produit sucré est vanté auprès d’un enfant par un adulte ou un influenceur, une question se pose, car cette approche est bien plus agressive qu’une simple publicité. Mais lorsque cette promotion est faite par un autre enfant, qui pourrait être un ami de cour de récréation, et lorsque l’enfant visé, qui suit régulièrement cet influenceur et prend modèle sur lui, l’entend dire que telle ou telle sucrerie est très bonne et qu’il faut en manger, on ne peut pas mettre cette pratique et les autres formes de publicité sur un pied d’égalité.
Nous avons eu un débat pour savoir s’il fallait interdire ou encadrer la promotion des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés par des majeurs. Nous l’avons perdu. Très bien ! Je me plie au vote, c’est fini. En revanche, essayons au moins d’entendre que ce n’est pas la même chose quand cette publicité à destination d’un public très jeune émane d’un mineur.
Au-delà des débats que nous avons, prenons acte de cette réalité. Ce n’est pas la même chose ! Il faudrait au minimum interdire cette promotion. C’est une question de santé publique qui doit nous rassembler.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Ce sujet est éminemment grave. La publicité est une opération de manipulation mentale visant à créer des besoins. Nous le savons tous. Or lorsqu’elle s’exerce sur les publics vulnérables, fragiles, que sont les jeunes enfants, nous touchons là à une autre gamme. Nous savons en outre que, sur les réseaux sociaux, les influenceurs jouent là-dessus.
Il s’agit de protéger les enfants. Généralement, une certaine unanimité se fait jour dans notre hémicycle quand il s’agit de protéger l’enfance ; j’aimerais la même unanimité sur cette proposition de loi relative aux influenceurs. Nous le savons bien, cela ne se joue pas seulement ici, mais si nous n’apportons pas à un moment une pierre à la construction d’un barrage contre la manipulation mentale des enfants, nous ne le ferons jamais.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.
M. Laurent Duplomb. Je voterai contre ces amendements, pour une simple et bonne raison : j’en ai marre que l’on nous dise tout le temps ce qu’il ne faudrait pas faire, et que ceux qui nous donnent des leçons sont ceux-là mêmes qui proposent la dépénalisation du cannabis ! (Protestations sur les travées du groupe GEST.)
À un moment donné, il faut arrêter avec tout cela ! À vous entendre, si des gamins disent qu’un bonbon est bon, ceux qui les écoutent vont en manger cent kilos et développer par la suite toutes sortes de maladies. Il faut sortir de ces débats. Un trop grand nombre de contraintes pèsent à mon sens sur l’industrie agroalimentaire,…
M. Fabien Gay. Il s’agit de gamins, ce n’est pas pareil !
M. Laurent Duplomb. … comme en témoigne l’exemple du Nutri-score. Au départ, le lait et les produits laitiers, au regard de celui-ci, n’étaient pas considérés comme des produits potentiellement néfastes ; or ils tendent à le devenir. Au bout du compte, nous n’arrivons qu’à un seul résultat : supprimer ce plaisir de la vie qu’est manger sucré et salé ! (Sourires.)
M. Fabien Gay. Pour des gamins ?
M. Jean-Claude Tissot. Il y en a d’autres !
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, il serait quand même souhaitable, dans cet hémicycle, de redescendre sur terre…
Je comprends que vous souhaitiez réguler la publicité portant sur des aliments ou des substances – cher Laurent Duplomb – qui sont néfastes pour la santé et particulièrement pour celle des enfants.
Vous conviendrez néanmoins avec moi que les problèmes d’obésité et de diabète et les risques d’AVC sont malheureusement très antérieurs à l’apparition des réseaux sociaux.
S’agissant de l’article dont nous discutons particulièrement, nous sommes en train de légiférer sur l’attitude des influenceurs de moins de 16 ans, qui représentent moins de 1 % de l’ensemble des influenceurs. La bataille que nous sommes en train de livrer, d’une part, n’est pas opérante, d’autre part, porte sur un nombre limité de cas. Je vous engage donc à mener des travaux sur l’ensemble de la publicité, qu’elle soit faite ou non par des influenceurs. Si vous voulez réguler la publicité, déposez des propositions de loi à ce sujet ! En revanche, la présente proposition de loi n’est pas le bon lieu pour le faire.
Je le répète, ces amendements sont inopérants. Un influenceur de 15 ans et onze mois aura, dès qu’il aura passé l’âge de 16 ans, le droit de faire de la publicité pour des boissons sucrées, alors qu’il ne l’avait pas la veille. C’est inopérant et impossible à surveiller. En réalité, nous parlons de quelque chose qui n’existe pas.
Je voulais vous dire également – mais il s’agit plutôt d’un clin d’œil personnel – que, lorsque je vous entends parler des influenceurs, qui constituent un véritable phénomène de société, j’ai l’impression d’entendre mes parents parler de l’arrivée de la télévision dans les années 1970. (Sourires.) Je ne voudrais pas que l’on se réveille dans vingt ans avec un train de retard.
M. Rémi Cardon. C’est donc maintenant qu’il faut agir !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 rectifié bis, 46 et 61 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 282 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 339 |
Pour l’adoption | 100 |
Contre | 239 |
Le Sénat n’a pas adopté.
L’article 2 CA demeure supprimé.
Section 2
Des obligations d’information afférentes à la promotion de certains biens et services
Article 2 C
I. – La promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité ». Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.
L’absence d’indication de la véritable intention commerciale d’une communication, réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi, constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l’article L. 121-3 du code de la consommation.
La violation des dispositions prévues au présent I est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation.
I bis (nouveau). – Les contenus communiqués par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l’objet :
1° D’une modification par tous procédés de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage sont accompagnés de la mention : « Images retouchées » ;
2° D’une production par tous procédés d’intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».
Les mentions figurant au présent I bis sont claires, lisibles et identifiables sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité du visionnage.
II. – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur l’inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6313-1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l’article L. 6316-1 du même code, la communication au public par voie électronique mentionne les informations liées au financement et aux prestataires de cette action de formation professionnelle dont la liste et le contenu sont précisés par le décret prévu au VII du présent article.
II bis (nouveau). – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur la souscription à un contrat d’abonnement, la communication au public par voie électronique mentionne les informations liées à cet abonnement dont la liste et le contenu sont précisés par le décret prévu au VII du présent article.
III à V. – (Supprimés)
VI. – La violation des dispositions prévues aux I bis à II bis du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
VII. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Mme la présidente. L’amendement n° 74, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et suivants
par les mots :
à L. 132-9
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de précision juridique.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 15, présenté par MM. Lévrier, Lemoyne, Patriat et Buis, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après les mots :
du même code,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la mention prévue au I du présent article comporte les informations liées au financement, aux engagements et règles d’éligibilité associés, à l’identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 du code du travail.
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Le présent amendement a trait à la publicité relative au CPF et à la formation professionnelle. Il a pour objet de compléter la modification introduite lors de l’examen du texte en commission, afin de renforcer l’information communiquée aux potentiels futurs stagiaires sur les informations obligatoires à apposer par les influenceurs sur leurs publications, en complément des autres mentions précisées par le texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Ces précisions vont dans le sens d’une meilleure information des consommateurs et faciliteront les contrôles effectués pour identifier les éventuelles fraudes au CPF. La commission émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. L’amendement n° 15 est complémentaire à la modification introduite lors de l’examen du texte en commission concernant les obligations d’information des influenceurs en matière de formation professionnelle. Il a par ailleurs pour objet de préciser les informations obligatoires à apposer par l’influenceur sur sa publication lorsqu’il effectue des communications relatives à la formation professionnelle, en complément de la mention « publicité » déjà prévue au premier alinéa de l’article 2 C.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 66, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le Gouvernement comprend bien la volonté qui sous-tend l’introduction en commission de la notion de transparence sur l’abonnement. Les dispositions du II bis de l’article 2 C ne semblent toutefois pas nécessaires du point de vue du droit. C’est la raison pour laquelle le présent amendement tend à les supprimer.
Rien ne justifie d’assujettir ce type d’opération promotionnelle à des exigences particulières, dès lors que les dispositions du code de la consommation interdisent les pratiques commerciales trompeuses. Elles incluent notamment l’omission d’une information substantielle se rapportant à un bien ou à un service et imposent de fournir au consommateur, préalablement à la conclusion d’un contrat à distance, des informations portant notamment sur les caractéristiques essentielles d’un bien ou d’un service, mais aussi sur son prix.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’adoption d’une disposition relative à l’encadrement des promotions portant sur la souscription à un contrat d’abonnement a fait l’objet d’un consensus transpartisan lors de l’examen de la proposition de loi en commission des affaires économiques.
Les souscriptions à des contrats d’abonnement sont source d’escroqueries et, dans tous les cas, manquent de transparence. Ne pas savoir que l’on souscrit à un abonnement, ne pas connaître son montant exact, son échéance de prélèvement ou ses conditions de résiliation, c’est constitutif d’omissions inacceptables pour les consommateurs.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 6 est présenté par MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.
L’amendement n° 36 est présenté par M. Cardon, Mme Préville, M. Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et Jomier, Mmes Meunier et Monier, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 47 est présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 62 rectifié est présenté par Mme Guillotin, M. Gold, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mme Pantel et MM. Roux et Requier.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – La promotion de denrées, de produits alimentaires, manufacturés ou non, et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi est accompagnée soit de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle du produit prévue à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, soit d’une information à caractère sanitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2133-1 du même code. Ne sont pas soumises à cette obligation les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent III, notamment les informations à caractère sanitaire que doivent contenir les messages de promotion précités, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de l’alimentation, pris après avis des agences mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 1413-1 du code de la santé publique. La violation du présent III est punie des peines prévues à l’article L. 2133-1 du code de la santé publique.
La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 6.
M. Daniel Salmon. Cet amendement a pour objet de rétablir le dispositif qui prévoit l’encadrement de la promotion, par les influenceurs, de denrées, de produits alimentaires et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse.
À défaut d’une interdiction de la promotion de ces produits, particulièrement nocifs pour la santé de nos concitoyens – comme nous l’avons déjà dit –, le rétablissement de cet encadrement constitue un minimum.
Des chiffres édifiants sur les ravages de l’obésité ont été rappelés tout à l’heure. Il faut agir, sans tarder. Le coût global de la malbouffe dépasse les 50 milliards d’euros par an, celui du diabète de type 2 représentant à lui seul 19 milliards d’euros.
Pour la santé publique et l’équilibre des comptes de la sécurité sociale, une politique de prévention plus ambitieuse est indispensable, comme le recommandent l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et l’OMS.
Par ailleurs, ce dispositif cible uniquement les produits agro-industriels néfastes pour la santé. Leur promotion par des influenceurs doit s’accompagner, au minimum, du Nutri-score ou d’une alerte sanitaire, comme pour toute autre publicité, même si un consensus scientifique existe pour dire que ces mentions ne suffisent pas à provoquer un changement de comportement.
Le choix sera donc laissé à l’influenceur entre ces deux options afin de tenir compte des caractéristiques particulières des différentes typologies de produits.
Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 36.
Mme Angèle Préville. L’amendement n° 36 a pour objet de rétablir les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale prévoyant un régime d’information spécifique pour la promotion de certains produits agroalimentaires.
Le dispositif adopté propose de laisser aux influenceurs le choix d’ajouter à leurs publications les informations à caractère sanitaire ou le Nutri-score des produits promus. Ne sont pas concernés par cette obligation les produits labellisés, ceux qui disposent d’une appellation ou les aliments de type « produits de pays », « produits de montagne », etc.
L’OMS, le ministère de la santé et de la prévention, l’Anses : nombreux sont les acteurs qui demandent le renforcement des mesures de prévention. Les publicités pour les produits alimentaires sont accompagnées d’un slogan sanitaire, que nous avons pu voir, par exemple, dans les publicités télévisuelles : « Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. » Que les influenceurs relaient ces informations de prévention dans leurs contenus promotionnels paraît être le minimum que nous puissions demander.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 47.
M. Fabien Gay. Nous n’avons pas voulu interdire la promotion des produits trop sucrés, trop salés et trop gras ; nous n’avons pas voulu encadrer leur promotion par des mineurs : que l’on donne des informations à leur sujet paraît un minimum !
Je suis en désaccord avec ce qu’a dit tout à l’heure Laurent Duplomb. Le Nutri-score, même s’il faut le faire évoluer, est une bonne chose. Il donne des informations nécessaires aux consommateurs et aux consommatrices, dans un souci de transparence.
Que les influenceurs puissent au moins afficher un certain nombre d’informations sur les produits qu’ils promeuvent, notamment des informations concernant la santé publique, nous semble une bonne chose.
Nous soutiendrons donc tous les amendements visant à rétablir les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 62 rectifié.
Mme Véronique Guillotin. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Ces quatre amendements identiques posent problème à plusieurs égards. Comme cela a été dit à plusieurs reprises, l’article 2 A de la proposition de loi rappelle déjà le cadre juridique en vigueur en matière d’encadrement de la promotion des produits alimentaires.
Vous parlez du Nutri-score. Il est à noter que les dispositions votées à l’Assemblée nationale sont moins-disantes que le droit existant, car elles laissent aux influenceurs le choix d’afficher soit le Nutri-score, soit le message d’information à caractère sanitaire, alors que ce message est obligatoire pour les promotions diffusées sur les autres canaux publicitaires. Il y a donc là un problème de cohérence.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. En complément de ce que vient de dire Mme la rapporteure, j’ajouterai qu’en cherchant à alléger les contraintes pesant sur l’influence commerciale par rapport aux canaux publicitaires par l’exemption des produits de qualité labellisés de l’obligation de délivrer un message à caractère sanitaire nous pourrions introduire une disposition contraire au droit européen, lequel impose cet affichage pour tous les produits alimentaires, sans exception.
C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.
M. François Bonhomme. Je rappelle qu’un rapport d’information titré Surpoids et obésité, l’autre pandémie, rédigé par Mmes Deseyne et Devésa ainsi que par un troisième collègue est paru en juin dernier. Tous les éléments, indicateurs et alertes d’ordre sanitaire relatifs à cette question figuraient dans ce rapport, dont je rappelle qu’il préconisait l’ajustement et l’amélioration du Nutri-score, notamment par l’intégration des aliments ultra-transformés (AUT), lesquels ont des conséquences sanitaires lourdes.
Nous avons reçu tellement d’alertes, tellement de capteurs se sont activés, depuis une vingtaine d’années, sur ces sujets ! Ces informations ne cessent d’être confirmées par de nouvelles études.
Les dentistes nous ont ainsi alertés sur des cas de plus en plus fréquents, et non plus anecdotiques, de dents arrachées sur des enfants de 6 ans nourris dès leur plus jeune âge de boissons sucrées et de sodas.
Les services de diabétologie nous ont dit qu’ils voyaient de plus en plus de cas, sur des sujets de plus en plus jeunes, de diabète de type 2, lesquels voient non seulement leur espérance de vie réduite, mais leur confort et leur qualité de vie amoindrie pour des années, et risquent de s’exposer à des amputations ou à des cécités liées à leur maladie.
Or on nous dit qu’il faut agir par l’éducation et par l’autorégulation. Nous sommes obligés de constater que cela ne marche pas !
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Et moi je suis obligée de constater que ce n’est pas le bon véhicule !
M. François Bonhomme. Le Chili enregistrait un taux d’obésité de 25 % chez les moins de 18 ans. Qu’a-t-il fait ? Il a pris des mesures drastiques. Voilà ! Son action commence forcément à avoir des effets, car il a pris la mesure du fléau sanitaire que représente l’obésité.
Je voulais simplement apporter cet éclairage au Sénat, car je pense que ce sujet est lié à celui dont nous parlons ce soir, celui des influenceurs, ces derniers constituant l’un des leviers des messages destinés aux enfants, lesquels sont les plus touchés par ce phénomène.
Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.
Mme Angèle Préville. Pour compléter le propos de François Bonhomme, j’indique que c’est Michelle Meunier qui était la troisième cosignataire du rapport d’information sur le surpoids et l’obésité.
J’ajoute que, de mon côté, j’ai publié une note scientifique au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l’alimentation ultra-transformée.
Pour ce qui est du Chili, la publicité sur ce type de produits y a été interdite et le pays a adopté le Nutri-score, en y incluant – cela va peut-être en faire hurler certains… – un petit cadre noir lié à l’alimentation ultra-transformée. Les autorités chiliennes sont donc allées très loin ! Il faut dire qu’elles étaient confrontées à un énorme problème de santé publique, une véritable catastrophe, notamment chez les enfants. En tout cas, le Chili est parvenu à juguler ce problème, mais en prenant des mesures très contraignantes.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6, 36, 47 et 62 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 C, modifié.
(L’article 2 C est adopté.)
Article 2 D
(Supprimé)
Article 2 E
Les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi dont l’activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle-ci étant réalisée par le fournisseur, sont responsables de plein droit à l’égard de l’acheteur au sens de l’article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Ces personnes communiquent à l’acheteur les informations prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation, ainsi que l’identité du fournisseur, et s’assurent de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu’il ne s’agit pas de produits contrefaisants.
Mme la présidente. L’amendement n° 37, présenté par MM. Cardon et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Meunier et Monier, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
des produits
insérer les mots :
dans des délais raisonnables
La parole est à M. Rémi Cardon.
M. Rémi Cardon. Le dropshipping est un concept commercial qui consiste, pour le client, à passer commande sur le site internet d’un vendeur qui ne possède pas de stock.
Cette pratique est légale et permet d’optimiser les flux logistiques et les coûts de stockage, mais elle a généré des abus et de nombreuses arnaques. Les adaptations proposées à l’article 2 E sont donc essentielles.
Toutefois, le fait de s’assurer de la disponibilité du produit pose question : des entreprises, notamment dans le textile, déclenchent la fabrication de leurs produits au-delà d’un certain seuil de commande, répondant ainsi aux préoccupations de surproduction et de consommation durable.
Il est ainsi proposé de préciser qu’il est nécessaire de s’assurer de la disponibilité des produits « dans des délais raisonnables » plutôt que d’imposer une garantie de la disponibilité du produit au moment de la commande.
Concrètement, dans le dropshipping, le vendeur commande simplement le produit sur un site comme Alibaba, une entreprise chinoise, et se crée une marge, en racontant une histoire autour de ce produit – c’est l’aspect « créateur de contenu ». Les frais de transport et de livraison sont pris en charge par le consommateur, mais les délais sont aujourd’hui loin d’être raisonnables.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. S’assurer de la disponibilité du produit ne signifie pas forcément que ce produit doit être disponible immédiatement, au moment de la commande. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est prévu d’informer l’acheteur des délais indicatifs de livraison.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. J’ajoute que votre amendement ne me semble pas nécessaire, monsieur Cardon, parce que l’influenceur dropshipper est déjà tenu, en tant que vendeur à distance, d’indiquer un délai précis de livraison – c’est notamment l’objet de l’article L. 221-5 du code de la consommation.
Il est aussi tenu, toujours en tant que vendeur à distance, de respecter ce délai de livraison et il est responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat, y compris lorsque la livraison est assurée par un fournisseur tiers – cela est prévu à l’article L. 221-15 du code de la consommation.
Voilà ce qui motive, outre les arguments avancés par Mme la rapporteure, notre demande de retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 E.
(L’article 2 E est adopté.)
Chapitre III
Dispositions générales relatives à l’activité d’agent d’influenceur, aux contrats d’influence commerciale par voie électronique, à la responsabilité civile solidaire et à l’assurance civile professionnelle
Article 2
I. – L’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi avec des personnes physiques ou morales et, le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque.
II. – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, éviter les situations de conflit d’intérêts et garantir la conformité de leur activité à la présente loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Rossignol et M. Cardon, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article et accompagnant un mineur de seize ans prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elles doivent obtenir l’agrément des agences défini aux articles R. 7124-8 à R. 7124-14 du code du travail.
La parole est à M. Rémi Cardon.
M. Rémi Cardon. Cet amendement a vocation à mieux protéger les influenceurs mineurs, en exigeant la certification des agents qui les accompagnent.
Selon nous, les agents accompagnant des mineurs de moins de 16 ans exerçant une activité d’influenceur doivent être agréés pour cela. Nous souhaitons qu’ils aient conscience des particularités d’un tel accompagnement et qu’ils prêtent une réelle attention au respect du droit à l’image des mineurs. Cet agrément serait le même que celui qui est délivré aux agences de mannequinat.
Nous souhaitons que les mineurs influenceurs soient accompagnés par des personnes, dont la responsabilité aura été établie par un agrément d’État dépendant d’un examen médical du mineur et de l’appréciation de la moralité, de la compétence et de l’expérience professionnelle de l’agent, ainsi que de sa situation financière et des conditions de fonctionnement de son agence.
Ces conditions reprennent celles qui existent déjà dans le code du travail, notamment à l’article L. 7124-1, en ce qui concerne l’agrément des agences de mannequinat et nous pensons qu’il est juste et utile de demander la même chose aux agents et agences d’influenceurs afin que les mineurs qui effectuent un travail de représentation pour une marque soient davantage protégés et mis en garde, en particulier par l’agent auquel ils font confiance.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. En l’état actuel du droit, les annonceurs qui souhaitent travailler avec des influenceurs de moins de 16 ans doivent signer avec eux un contrat auprès d’une agence de mannequins, et non auprès d’une agence d’influenceurs.
L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence indirecte et indésirable d’autoriser les agences d’influenceurs à travailler avec des enfants de moins de 16 ans.
Il existe déjà un cadre légal particulièrement protecteur pour les influenceurs de moins de 16 ans : c’est la loi du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne.
L’article 1er bis de cette proposition de loi élargit par ailleurs le champ d’application de cette loi à toutes les plateformes en ligne, et non plus seulement aux plateformes de partage de vidéos, ce qui rendra le cadre légal encore plus protecteur pour les influenceurs de moins de 16 ans.
Voilà pourquoi l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Je veux simplement ajouter aux éléments avancés par Mme la rapporteure que la protection des mineurs est déjà assurée par les dispositions du code du travail qui encadrent l’emploi des enfants. Cet emploi est soumis à un régime d’agrément des employeurs, accordé par l’autorité administrative. Ce dispositif est proche, sans lui être identique, de celui qui s’applique aux agences de mannequins, auquel votre amendement renvoie à raison.
Il convient par ailleurs de ne pas entretenir de confusion entre l’activité d’agence de mannequins et celle d’agence d’influenceurs, en particulier en raison de la différence de statut entre ces deux activités : dans le premier cas, l’agence est l’employeur de l’enfant ; dans le second, elle ne l’est pas.
C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Madame la présidente, je me permets à cet instant de prendre la parole de manière plus générale sur cet article de la proposition de loi.
Il vise à définir précisément la profession d’agent influenceur et il nous semble que sa rédaction devra être retravaillée en commission mixte paritaire.
Dans la rédaction actuelle, l’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique.
Or certaines entreprises, parmi lesquelles des pépites technologiques françaises, proposent des annuaires ou des outils d’analyse des tendances. Elles ne sont donc pas, à proprement parler, des agents d’influenceurs, mais la rédaction actuelle de cet article, avec sa définition très large, risque de les intégrer dans cette catégorie, ce qui ferait peser sur elles des contraintes – absence de conflit d’intérêts, mention contractuelle obligatoire, etc. – qui seraient lourdes, tout en n’étant pas nécessairement adaptées.
Le Gouvernement souhaite attirer votre attention sur le fait qu’il serait certainement plus judicieux de différencier les notions de représentation et de mise en relation, qui ne recouvrent pas la même réalité. Il faudrait a minima que ces entreprises de mise en relation via des annuaires soient exemptées du formalisme et des obligations que j’ai évoquées.
Pour autant, ces obligations sont pertinentes et légitimes pour les agences qui jouent un rôle de représentation au sens d’un mandat.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà ce que le Gouvernement voulait préciser sur l’article 2 de cette proposition de loi en vue des travaux de la commission mixte paritaire.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)
Article 2 bis
Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur définie à l’article 2 ou l’activité d’annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires, est, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte notamment les mentions et clauses suivantes :
1° Les informations relatives à l’identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu’à leur pays de résidence fiscale ;
2° La nature des missions confiées ;
3° S’agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l’avantage en nature et les conditions et les modalités de son attribution ;
4° Les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
5° La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la présente loi, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français ;
6° (Supprimé)
L’annonceur, le cas échéant son mandataire, et la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er ou l’activité définie à l’article 2 sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie.
Mme la présidente. L’amendement n° 63 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Gold, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
passé
insérer les mots :
, même en l’absence de rémunération pécuniaire, ou bien lorsqu’est accordé un avantage en nature supérieur ou égal à un montant défini par décret,
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. L’objet de cet amendement est de rendre obligatoire la signature d’un contrat écrit entre l’influenceur et son agence, même lorsqu’aucune rémunération en argent n’est versée, car il peut toujours y avoir des rémunérations en nature qui ne sont pas déclarées et tous les cas doivent être envisagés.
Il est donc proposé d’imposer un contrat écrit, que ce soit pour une rémunération pécuniaire ou un avantage en nature, dont le montant serait fixé par décret, afin d’éviter toute influence cachée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les définitions de l’activité d’influence commerciale et d’agent d’influenceur précisent que ces deux activités s’exercent à titre onéreux. Cela inclut les rémunérations pécuniaires, mais aussi les bénéfices économiques ou les avantages en nature que les personnes peuvent retirer de ces deux activités.
Par conséquent, les clauses contractuelles obligatoires précisent bien que la contrepartie perçue par les parties au contrat peut être en numéraire ou en avantage en nature. Cet amendement est donc déjà satisfait sur ce point.
Par ailleurs, la commission a supprimé l’introduction d’un seuil, en somme ou en valeur, à partir duquel l’obligation de recourir à un contrat écrit s’appliquerait. C’est l’ensemble du secteur de l’influence commerciale qui doit se professionnaliser et se structurer. La promotion d’un produit, même d’un faible montant, peut avoir des conséquences importantes sur les habitudes de consommation des internautes.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Il nous semble également que cet amendement est satisfait par la rédaction actuelle de l’article 1er de la proposition de loi.
Mme la présidente. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 63 rectifié est-il maintenu ?
M. Henri Cabanel. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 63 rectifié est retiré.
L’amendement n° 75, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer le mot :
ou
par les mots :
et, le cas échéant,
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié.
(L’article 2 bis est adopté.)
Article 2 ter
I A (nouveau). – Les personnes morales ou physiques ayant le statut d’entrepreneur individuel, au sens des articles L. 526-22 à L. 526-26 du code de commerce, exerçant l’activité définie à l’article 1er de la présente loi et qui ne sont pas établies sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen, désignent, par écrit, une personne morale ou physique pour agir comme leur représentant légal sur le territoire de l’Union européenne et garantir la conformité de leurs contrats ayant pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
I et II. – (Supprimés)
III. – Est tenue de souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er qui est établie en dehors de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen lorsque cette activité vise, même accessoirement, un public établi sur le territoire français.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Mme la présidente. L’amendement n° 76, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
I A. – Lorsqu’elles exercent l’activité définie à l’article 1er et qu’elles ne sont pas établies sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen, les personnes morales ou les personnes physiques exerçant une activité indépendante sous le statut défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du même code désignent par écrit une personne morale ou physique pour assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l’Union européenne.
Les personnes désignées pour assurer une forme de représentation légale sont chargées de garantir la conformité des contrats ayant pour objet ou pour effet la mise en œuvre d’une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français. Ces personnes sont également chargées de répondre, en sus ou à la place des personnes mentionnées au premier alinéa, à toutes les demandes émanant des autorités administratives ou judiciaires compétentes visant à la mise en conformité avec la présente loi.
Les personnes mentionnées au premier alinéa donnent aux personnes ainsi désignées les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace avec les autorités compétentes pour se conformer à la présente loi.
Les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent, à première demande, aux autorités administratives compétentes le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone des personnes ainsi désignées.
Cette désignation ne constitue pas un établissement dans l’Union européenne.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement a pour objet de conforter les dispositions adoptées en commission et visant à faciliter l’identification des influenceurs résidant en dehors de l’Union européenne – mesure unanimement saluée.
Ainsi, l’obligation de désigner un représentant légal concerne à la fois les influenceurs ayant constitué leur société, mais aussi ceux qui ont le statut d’entrepreneur individuel ou d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Les influenceurs installés à l’étranger doivent impérativement être rattachés à cette proposition de loi et respecter ses dispositions à partir du moment où leurs publications visent notamment un public établi en France, ce qui est très souvent le cas, puisque leur notoriété s’est construite auprès du public français.
Les personnes désignées pour assurer une représentation légale doivent ainsi être dotées de pouvoirs et de moyens suffisants afin de pouvoir coopérer, en cas de besoin, de façon efficace avec les autorités administratives et judiciaires compétentes pour assurer le respect des dispositions du présent texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 ter, modifié.
(L’article 2 ter est adopté.)
TITRE II
DE LA RÉGULATION DES CONTENUS PUBLIÉS PAR LES PERSONNES EXERÇANT L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DES JEUNES PUBLICS
Chapitre Ier
De la régulation des contenus diffusés par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique
Article 3
Après l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-4-1. – I. – Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes de signalement du contenu considéré comme illicite au regard de la loi n° … du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
« Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public des rapports sur leurs éventuelles activités de modération des contenus dans les conditions prévues par l’article 15 du règlement précité.
« II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité. »
Mme la présidente. L’amendement n° 78, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer la référence :
I. –
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le présent article entre en vigueur à la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 67, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de signalement du contenu considéré comme illicite au regard de la loi n°… du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
par les mots :
permettant à toute entité ou à tout particulier de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet d’améliorer la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 3 afin d’assurer sa pleine conformité avec le règlement européen Digital Services Act (DSA).
Mme la présidente. L’amendement n° 77, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de signalement du contenu considéré comme illicite
par les mots :
permettant à toute entité ou à tout particulier de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite, y compris
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 67.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’amendement n° 77 a également pour objet d’apporter une précision rédactionnelle.
L’amélioration rédactionnelle proposée par l’amendement n° 67 est pertinente pour assurer une meilleure articulation avec le DSA, mais elle demeure déclarative.
La commission souhaite établir un lien plus explicite entre ce règlement et le respect de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui.
Voilà pourquoi je vous propose plutôt d’adopter l’amendement n° 77 de la commission, qui reprend l’amélioration rédactionnelle proposée par le Gouvernement, tout en s’assurant que la licéité des contenus signalés sur les plateformes s’apprécie aussi au regard des règles applicables aux influenceurs, mais pas seulement.
Tous les autres contenus illicites, par exemple ceux qui diffusent des propos haineux ou de fausses informations, sont concernés par ces mécanismes de signalement. Ce n’est donc pas exclusif.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 77 ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Madame la présidente, dans ces conditions, je retire l’amendement n° 67 au profit de celui de la commission.
Mme la présidente. L’amendement n° 67 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 77.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 38, présenté par MM. Cardon et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Meunier et Monier, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À partir d’un certain nombre de signalements défini par décret, les fournisseurs de services d’hébergement sont tenus d’informer les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la loi n° … du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux des sanctions qu’elles encourent. En cas d’atteinte répétée du seuil de signalements, les fournisseurs de services d’hébergement sont tenus de prendre des mesures visant à suspendre temporairement l’activité du compte ayant fait l’objet de signalements. Les opérateurs de plateformes en ligne informent les titulaires des comptes suspendus des voies de recours existantes. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Rémi Cardon.
M. Rémi Cardon. L’article 3 a pour objet de renforcer la responsabilisation des fournisseurs de services d’hébergement contre la diffusion de contenus illicites.
Conformément au DSA, les opérateurs de plateforme en ligne devront établir des mécanismes de signalement des contenus manifestement illicites. Devant la masse des contenus à surveiller, ce mécanisme de signalement est essentiel, mais il nous semble que la responsabilité des opérateurs de plateforme en ligne pourrait aller plus loin.
Nous proposons donc de compléter le dispositif de signalement par la mise en place d’un mécanisme de suspension temporaire des comptes d’influenceurs en cas de signalements répétés de contenus illicites diffusés sur ces comptes. La suspension du compte constituerait une réponse graduée pour lutter contre les contenus illicites et contribuerait à une meilleure régulation du secteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Le DSA, qui – je le rappelle – est d’application directe, ne prévoit pas de mécanisme de suspension des comptes. Il est de la responsabilité de chaque plateforme de suspendre les comptes d’influenceurs assurant la promotion de contenus illicites et faisant l’objet d’injonction de la part des autorités administratives ou judiciaires ou de signalements de la part de signaleurs de confiance.
Je rappelle également que l’article 2 B prévoit déjà une peine d’interdiction d’exercer l’activité d’influence commerciale, de façon temporaire ou définitive, ce qui implique la suspension de comptes sur les réseaux sociaux concernés.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Article 3 bis
Après l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-4-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-4-2. – I. – Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance soient traitées prioritairement, dans les conditions prévues à l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
« Le coordinateur pour les services numériques compétent attribue le statut de signaleur de confiance aux entités qui remplissent les conditions fixées par l’article 22 du règlement précité et qui agissent contre la violation des dispositions de la loi n° … du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, du code de la consommation, du code de la santé publique ou du code de la propriété intellectuelle.
« II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité. »
Mme la présidente. L’amendement n° 79, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer la référence :
I. –
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le présent article entre en vigueur à la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié, présenté par Mme Guillotin, M. Gold, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mme Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
code de la consommation
insérer les mots :
et de la présente loi
La parole est à Mme Véronique Guillotin.
Mme Véronique Guillotin. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 3 bis, modifié.
(L’article 3 bis est adopté.)
Après l’article 3 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 39, présenté par MM. Cardon et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Meunier et Monier, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6-…. – Les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la loi n°… du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux doivent se déclarer auprès des opérateurs de plateformes.
« Les opérateurs de plateformes en ligne prévoient une fonctionnalité permettant aux destinataires de leurs services de se déclarer comme personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie au même article 1er de la présente loi et rendent visible cette déclaration par la présence d’un badge sur leur profil attestant de leur activité d’influence commerciale auprès des utilisateurs des plateformes en ligne. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Rémi Cardon.
M. Rémi Cardon. Cet amendement a pour objet de créer ce qu’on pourrait appeler un « badge » influenceur.
Il s’agit, d’une part, d’obliger les influenceurs à déclarer leur activité auprès des plateformes qui les hébergent, d’autre part, de rendre visible cette reconnaissance de leur activité d’influence commerciale auprès de l’ensemble des utilisateurs de ces plateformes.
Cela ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, ce mécanisme de déclaration et de certification par badge s’apparente tout simplement à la politique de certification en vigueur sur les plateformes en ligne telles que Facebook, Instagram, TikTok ou Twitter, qui concentrent l’essentiel de l’activité de l’influence commerciale.
Ces plateformes attribuent des badges vérifiés confirmant que le profil appartient bien à une personnalité publique, à un créateur ou à une marque plutôt qu’à un fan ou à un imposteur. Comme vous et moi, quand nous revendiquons notre statut de personnalité publique sur les réseaux sociaux, il s’agit de faire de même pour les influenceurs.
Ce mécanisme aurait plusieurs vertus. Il permettrait aux internautes de reconnaître distinctement les utilisateurs qui sont amenés à faire de l’influence commerciale, que ce soit dans leurs publications ou dans leurs conversations en messagerie privée avec leurs followers. Cela faciliterait aussi le travail de contrôle des autorités compétentes vis-à-vis des contenus qui relèvent de l’influence commerciale.
Ce badge aurait également l’avantage de permettre de quantifier et d’identifier très rapidement les influenceurs qui sont amenés à faire de l’influence commerciale et qui devront répondre aux dispositions de ce texte.
Cela permettrait aussi une identification à des fins fiscales, ainsi qu’un moyen de proposer aux personnes concernées des formations sur les dispositions qu’ils doivent respecter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’identification des influenceurs commerciaux relève de la responsabilité de chaque réseau social ou plateforme en ligne. C’est un prérequis à leur travail de régulation des contenus illicites. Ce travail sera facilité par l’application du DSA, car les plateformes seront obligées de proposer des fonctionnalités permettant de déclarer le caractère commercial d’une publication et de signaler les contenus illicites.
Pour les influenceurs qui s’adressent notamment à un public établi en France, cette proposition de loi facilitera encore davantage leur identification, en rendant obligatoire l’affichage de la mention unique « Publicité ».
Toutes ces dispositions sont suffisantes à ce stade pour identifier les comptes des influenceurs. Voilà pourquoi l’avis de la commission est défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Cet amendement, qui vise à ajouter une obligation pour les opérateurs de plateforme, va au-delà des exigences prévues par le règlement DSA. Or ce règlement est d’application directe et ne permet pas la mise en œuvre, par les États membres, de mesures plus rigoureuses.
C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Cardon, pour explication de vote.
M. Rémi Cardon. Vous vous cachez derrière le DSA, mais ce que nous proposons existe déjà : quand il s’agit d’une publicité, cela doit être précisé, des badges existent pour les personnalités publiques ou pour les marques, etc. C’est pourquoi je ne comprends pas les arguments que vous avancez.
La précision que nous proposons permettrait aux utilisateurs d’identifier les influenceurs à dimension commerciale et de les distinguer des autres influenceurs. Nous sommes tous ici des influenceurs, mais pas des influenceurs commerciaux !
Un badge apporterait une clarification et je trouve dommage que la France ne soit pas pionnière et exemplaire en la matière, en se contentant d’imiter ce que font les autres pays.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 39.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 4
Après l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-6 ainsi rédigé :
« Art. 6-6. – I. – Les fournisseurs de services intermédiaires prennent les mesures nécessaires pour donner suite, dans les meilleurs délais, aux injonctions d’agir émises par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes, dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
« Les autorités nationales compétentes mettent à disposition des fournisseurs de services intermédiaires, au moins tous les six mois, la liste des sites internet faisant la promotion de biens ou de services considérés comme illicites au regard de la loi n° … du … visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
« II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité. »
Mme la présidente. L’amendement n° 80, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer la référence :
I. –
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Le présent article entre en vigueur à la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 54 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Gold, Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
Les fournisseurs
par les mots :
Sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l’article 6-1-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, les fournisseurs
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Cet article 4 concerne la coopération des plateformes avec les autorités compétentes afin de bloquer les contenus publicitaires définis comme mensongers par le code de la consommation.
Toutefois, il n’est prévu aucune sanction dans le cas où lesdites plateformes ne s’exécuteraient pas correctement, alors que cette proposition de loi prévoit de lourdes sanctions contre les influenceurs qui enfreindraient les interdictions mentionnées plus haut. Il importe de responsabiliser les plateformes qui diffusent ces contenus.
C’est pourquoi cet amendement prévoit d’appliquer aux plateformes qui acceptent toutes les formes de e-commerce, parfois illicite, les sanctions prévues pour les fournisseurs de services d’hébergement dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Cela me semble logique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’article 6-1-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ne traite pas des sanctions applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, mais de la possibilité pour ces fournisseurs de demander l’annulation des injonctions de retrait qui leur sont transmises.
La référence à cet article me semble donc aller à l’inverse de votre objectif, mon cher collègue, qui est d’inciter ces fournisseurs à traiter plus rapidement et plus sérieusement les injonctions de retrait de contenus. Nous aurons d’ailleurs ce débat dans les semaines à venir dans le cadre de l’examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.
Voilà pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. En effet, cet amendement ne vise pas le bon article de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Par conséquent, le Gouvernement a le même avis que la commission.
Mme la présidente. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 54 rectifié est-il maintenu ?
M. Henri Cabanel. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 54 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Article 4 bis
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 521-1 est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros.
« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 300 000 euros.
« Lorsque l’infraction constatée est passible d’une amende d’au moins 75 000 euros, l’astreinte prononcée en application du présent article peut être déterminée en fonction du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci.
« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.
« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l’injonction.
« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522-5, à la liquidation de l’astreinte.
« Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce. » ;
2° L’article L. 521-2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure de publicité prévue au premier alinéa dans le délai imparti, l’autorité administrative peut le mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure et jusqu’à publication effective.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l’astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l’article L. 521-1.
« Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 50 000 euros.
« Lorsque l’injonction mentionnée au même article L. 521-1 est assortie d’une astreinte, elle peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. » – (Adopté.)
Article 4 ter A (nouveau)
I. – L’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « opérateurs », sont insérés les mots : « et les personnes physiques ou morales » ;
2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les opérateurs offrant des services d’investissement ou de gestion de placements collectifs en ligne non agréés en application de l’article L. 532-9 et n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532-20-1 à L. 532-21-3 ; »
3° Au 2°, les mots : « de titres financiers » sont remplacés par les mots : « d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 » ;
4° Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Les opérateurs fournissant une activité de conseil au sens de l’article L. 541-1 qui ne respectent pas les conditions mentionnées aux articles L. 541-2 à L. 541-7 ;
« 8° Les personnes physiques ou morales faisant la promotion en ligne d’offres visées aux 1° à 7° du présent article. » ;
5° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par les opérateurs mentionnés aux 1° à 7° et par les personnes mentionnées au 8° au titre des chapitres II et III du titre VII du livre V et du II du présent article. » ;
b) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
B. – Au II, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
C. – Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
1° Après les mots : « accélérée au fond, », sont insérés les mots : « aux fins d’ordonner » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou la cessation de toute promotion en ligne d’offres prévues aux 1° à 7° du I du présent article ».
II. – Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Promotion d’offres d’investissement en ligne
« Art. L. 572-28. – Le fait pour toute personne de promouvoir une offre d’investissement en ligne méconnaissant l’une des interdictions prescrites aux articles L. 573-1, L. 573-7, L. 573-9, L. 573-12, L. 573-15, L. 572-23, L. 572-24, L. 572-27 et L. 573-8 est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. » – (Adopté.)
Article 4 ter
Les opérateurs de plateforme en ligne adoptent un protocole d’engagements visant à favoriser la collaboration entre l’État et lesdits opérateurs dans le secteur de l’influence commerciale, qui a notamment pour objet :
1° De favoriser la mise à disposition du public, en lien avec les autorités publiques et les organismes d’autorégulation, de toute information utile portant sur les droits et les devoirs des personnes exerçant les activités définies aux articles 1er et 2 et visant à prévenir tout manquement aux dispositions de la présente loi ;
1° bis (nouveau) De favoriser la mise à disposition du public, en lien avec les autorités publiques et les organismes d’autorégulation, de toute formation utile à destination des personnes exerçant les activités définies aux articles 1er et 2 et visant à prévenir tout manquement aux dispositions de la présente loi ;
2° De favoriser auprès de leurs utilisateurs le signalement de tout manquement aux règles sectorielles commis par les personnes exerçant l’activité définie à l’article 1er ;
3° (Supprimé) – (Adopté.)
Après l’article 4 ter
Mme la présidente. L’amendement n° 56 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Gold, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mme Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Des actions de formation obligatoire, à destination des influenceurs et des agents d’influenceurs, relatives à la responsabilité et l’éthique professionnelles sont mises en œuvre par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il y a en effet un besoin de formation – cela a été dit. Aujourd’hui, il ne faut aucun diplôme pour devenir influenceur. C’est aussi ce qui rend cette activité attractive.
Des actions de formation sont déjà menées par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) et plus de six cents influenceurs ont obtenu leur certificat d’influence responsable.
Un guide des bonnes pratiques a aussi été mis en ligne sur le site de la direction générale des entreprises et sera bientôt actualisé.
Le protocole d’engagements entre l’État et les opérateurs de plateforme en ligne prévoit également la mise à disposition de formations à destination des influenceurs et des agents d’influenceurs.
Le secteur est en train de se structurer et, maintenant que le cadre légal est clarifié, chaque acteur doit prendre ses responsabilités. Imposer une formation déontologique obligatoire sans conditionner l’exercice de l’activité d’influence commerciale à son octroi s’avérerait inopérant face aux actions déjà menées par le secteur et les pouvoirs publics.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Gold, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les fournisseurs de services intermédiaires contrôlent la conformité des propos tenus par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique à une charte de déontologie approuvée par l’ensemble des acteurs de l’influence commerciale par voie électronique.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. L’objet de cet amendement est d’obliger les plateformes en ligne à contrôler la déontologie des propos tenus par les influenceurs sur leurs sites, afin d’éviter la survenue de propos malveillants ou déplacés.
Au-delà de l’aspect commercial, certaines déclarations d’influenceurs comportent parfois des propos abusifs et dégradants, qui peuvent conduire certaines personnes fragiles à prendre des risques exagérés. On peut penser à la controverse récente sur des promotions relatives au rajeunissement intime ou à certains produits destinés à modifier le teint de la peau.
Si ces communications peuvent entrer dans le champ des pratiques commerciales abusives ou trompeuses, il est important que le secteur se dote lui-même d’un arsenal déontologique. Ces règles de déontologie pourraient être définies dans une charte approuvée par l’ensemble des acteurs du secteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Je partage vos propos, mon cher collègue : nous devons collectivement être plus exigeants à l’égard des plateformes en ligne.
Mais leur rôle n’est pas de contrôler le caractère malveillant ou déplacé de leurs publications, mais plutôt de retirer les contenus considérés comme illicites. D’ailleurs, la disposition que vous proposez serait à la fois disproportionnée et contraire au DSA.
L’article 4 ter de ce texte prévoit la signature d’un protocole d’engagements entre l’État et les opérateurs de plateforme en ligne pour améliorer l’efficacité des mécanismes de signalement des contenus des influenceurs considérés comme illicites.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Henri Cabanel. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 57 rectifié est retiré.
Chapitre II
Des actions de sensibilisation du public face aux contenus relevant de l’influence commerciale par voie électronique
Article 5
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 312-9 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et à l’image des femmes » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à la sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes. » – (Adopté.)
Après l’article 5
Mme la présidente. L’amendement n° 49, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dispose de moyens et d’un nombre d’agents suffisant pour accomplir ses missions. »
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Je le retire au profit de l’amendement n° 50, qui suit, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 49 est retiré.
Article 6
(Supprimé)
Article 7
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation comportant notamment des éléments relatifs à l’évolution :
1° De l’application de la présente loi ;
2° Des compétences des autorités administratives contribuant à la régulation de l’influence commerciale, en particulier la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité nationale des jeux et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
3° Du périmètre du régime d’interdiction de la promotion et de la publicité de certains biens et services prévu par l’article 2 B ;
4° Du périmètre du régime d’encadrement spécifique de la promotion et de la publicité de certains biens et services prévu à l’article 2 C.
Mme la présidente. L’amendement n° 50, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
II. – Alinéa 3
Après le mot :
compétences
insérer les mots :
et des moyens financiers et humains
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Je sais que le Sénat apprécie peu les demandes de rapport, mais celui qui est prévu à cet article est un rapport offensif, notamment sur les moyens octroyés à la DGCCRF pour accomplir ses missions. On est en train de mettre en place un cadre législatif ; maintenant, il va falloir le faire appliquer. Or on ne pourra y consacrer que 10 agents sur les 1 800 que compte cette direction générale : si l’on en reste là, tout le monde aura compris que ce sera une goutte d’eau dans l’océan !
Évidemment, on ne réglera pas ce problème par une proposition de loi : le débat aura lieu lors du prochain projet de loi de finances. Cela dit, il faut que nous envoyions déjà un signe, car on ajoute beaucoup de missions à la DGCCRF en ce moment – sur le droit des consommateurs, sur le numérique, aujourd’hui sur les influenceurs – alors que le nombre de ses agents se réduit d’année en année. À un moment donné, il va bien falloir un coup de pouce !
Certes, je sais que des choses ont déjà été faites – vous n’allez pas manquer de me le rappeler, madame la ministre –, notamment en prévision des jeux Olympiques, mais je pense qu’il va falloir doter la DGCCRF, pour les missions relatives aux influenceurs, d’une task force un peu plus importante que les 10 agents prévus.
Derrière le rapport dont nous proposons la remise, il y a une ambition commune : donner des moyens à cette administration. J’espère que, ensemble, nous voterons des crédits supplémentaires lors de l’examen du budget.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Comme vous le savez, mon cher collègue, la commission est très attentive aux moyens mis à disposition de la DGCCRF, comme elle le montre chaque année à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances. Elle rappelle systématiquement la nécessité pour cette direction générale de disposer de moyens suffisants pour exercer sa mission. Sans attendre un rapport du Gouvernement sur ce sujet, la hausse des moyens alloués à la DGCCRF devra donc faire l’objet de débats dans le cadre du prochain projet de loi de finances, sur lequel des amendements pourront être déposés.
Quant à la précision rédactionnelle que vous proposez d’apporter à cet article, elle est tout à fait symbolique ; c’est pourquoi la commission a émis un avis de sagesse.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. C’est vraiment la chistera, madame la rapporteure, ou la patate chaude, pour le dire plus vulgairement… (Sourires.)
Une fois n’est pas coutume, monsieur Gay, je ne vais pas vous faire la réponse que vous attendez, je ne vais pas m’étendre sur la brigade d’une quinzaine d’agents de la DGCCRF qui travaillerait déjà, etc., etc. Précisons quand même que le travail en brigade fonctionne de façon plutôt efficiente – il sera intéressant de l’observer dans les prochains mois.
Certes, monsieur le sénateur, sur un point, je ne vais pas vous surprendre : j’émets un avis défavorable sur cet amendement, comme sur le rapport en question.
Néanmoins, ayant aussi l’honneur d’être la ministre chargée de la consommation, je dois vous dire que je suis sensible à vos propos. Je n’en dirai pas plus, mais en tant que députée siégeant à la commission des finances, puis membre du Gouvernement, j’ai toujours mené ma mission avec sérieux. Aujourd’hui, je prépare le prochain projet de loi de finances ; à cette occasion, j’aurai besoin de toutes et tous pour soutenir mon combat.
Des amendements seront sûrement déposés sur ces crédits, mais il pourrait aussi y avoir des choses dans le dur du texte ; en tout cas, c’est le combat que je vais m’employer à mener dans les prochaines semaines.
Je suis d’accord avec vous : on a confié beaucoup de missions à la DGCCRF. Je travaille à Bercy depuis plusieurs années, je vois que les agents de cette administration travaillent énormément. Je pense donc que la question que vous posez, à l’occasion de cette demande de rapport, est une vraie question.
J’irai même jusqu’à inviter tous les sénateurs qui se mobilisent pour le renforcement des effectifs de la DGCCRF à prendre contact avec moi, parce que je vais me battre dans ce sens.
L’avis du Gouvernement est défavorable sur cet amendement, mais, sur le fond, monsieur le sénateur, votre revendication est entendue et même, si j’ose dire, partagée !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Article 8
(Supprimé)
Article 9 (nouveau)
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne. – (Adopté.)
Intitulé de la proposition de loi
Mme la présidente. L’amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Gold, Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Requier, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant à mieux encadrer l’activité des influenceurs sur les réseaux sociaux
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Par cet amendement, nous proposons de donner à l’intitulé de cette proposition de loi une formulation plus concise et plus intelligible : « Proposition de loi visant à mieux encadrer l’activité des influenceurs sur les réseaux sociaux ». De nombreux textes législatifs souffrent de ce problème : leur intitulé est souvent trop complexe.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Vous avez raison, mon cher collègue : il faut être concis et efficace. Justement, l’intitulé actuel de la proposition de loi semble convenir à tous. En effet, l’objet de celle-ci est d’encadrer l’activité d’influence commerciale en tant que secteur économique naissant, mais aussi de sanctionner les acteurs mal intentionnés. C’est pourquoi son intitulé mentionne ces deux éléments.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, qui offre cependant une belle conclusion à notre débat !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Je suis, au même titre que Mme la rapporteure, défavorable à cette proposition.
Je ne sais si cet amendement représente la conclusion de nos débats, mais je suis en tout cas ravie des échanges que nous avons eus aujourd’hui, en attendant ceux que nous aurons sûrement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2024.
M. Henri Cabanel. Je retire l’amendement !
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Rémi Cardon, pour explication de vote.
M. Rémi Cardon. À vrai dire, je m’attendais quand même à aller beaucoup plus loin ce soir. En effet, l’objet de cette proposition de loi, ou du moins l’objectif du Gouvernement, si j’ai bien compris, était à tout le moins de reprendre les travaux de MM. Delaporte et Vojetta, d’y ajouter des dispositions que le DSA et le DMA imposent de prendre, de regrouper tout cela et ainsi de lutter contre les dérives des praticiens de l’influence commerciale.
Sur certains sujets, force est de constater à l’issue de nos débats, mes chers collègues, que vous avez fait preuve de conservatisme (Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.), à tout le moins, de beaucoup de sagesse ! Je remarque – cela a été relevé à plusieurs reprises – que l’on craint parfois de trop réguler un marché. On a également peur de faire de la pédagogie, même auprès d’enfants, sur certains sujets majeurs de santé publique, ce qui est quand même décevant.
Par ailleurs, je ne comprends pas toujours la stratégie du Gouvernement : on aurait pu commencer par le projet de loi qui doit être présenté demain par M. Barrot, texte de transposition du DSA et du DMA, avant de poursuivre avec cette proposition de loi. Le calendrier du Gouvernement est toujours très complexe…
Quoi qu’il en soit, notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi, qui comprend quand même quelques avancées. Nous convenons tous de la nécessité de réguler plus fortement cette activité : ce texte comporte des mesures pour ce faire. Quant à la nécessité de renforcer les moyens de contrôle, une première étape a été franchie avec la création de cette première brigade est à l’œuvre ; j’espère que les moyens vont suivre. Nous vous attendons donc au virage, madame la ministre, lors du projet de loi de finances !
Enfin, je veux avoir une pensée amicale pour les quinze agents de la DGCCRF qui vont devoir œuvrer, tous les jours, à l’application de ces dispositions : il y a du boulot !
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Notre groupe votera cette proposition de loi. Nous le ferons, car, comme nous l’avons dit d’emblée dans la discussion générale, elle va dans le bon sens, dans le sens d’un encadrement un peu plus abouti du monde des influenceurs et de leur activité. Je tiens à ce propos à remercier Mme la rapporteure pour son travail.
En revanche, j’ai un énorme regret : il me semble que, ce soir, on a eu un refus d’obstacle sur certains points. Plein de pratiques néfastes auraient dû être interdites. On en a déjà beaucoup parlé ; je ne reviendrai donc que sur le sujet des aliments trop salés ou trop sucrés. Il s’agit d’un vrai problème de santé publique, qui touche les plus défavorisés, mais induit aussi des coûts élevés pour la sécurité sociale, comme cela a été relevé dans cet hémicycle à de nombreuses occasions. Si l’on n’agit pas sur le fond, clairement, on n’aura pas de résultats.
Il faut donc prendre ce texte comme un galop d’essai ; c’est un peu ce qu’a avancé aussi Mme la rapporteure. Ce sera une première loi d’encadrement. Mais nous ne pourrons pas nous arrêter au milieu du gué. Derrière ce texte se pose toute la question de la publicité, de cette publicité qui induit des modes de consommation et qui, ainsi, oriente la société. Il faudra prendre cette question à bras-le-corps dans les années à venir si nous voulons réorienter notre mode de vie, notre consommation, vers un monde plus durable.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Cette proposition de loi est une première étape. Pour ma part, je me félicite que l’on ait réussi à définir l’activité de l’influenceur, ou agent économique d’influence, mais aussi ce qu’est l’agent d’influenceur, que l’on rend coresponsable des publications. C’est bienvenu, car il n’y avait rien de plus terrible que de voir des agents d’influenceurs faire de l’argent, puis se laver les mains dès qu’il y avait un problème.
En revanche, je pense que nous devrons très rapidement, plus vite que nous ne le faisons, aller vers un statut des influenceurs, tant pour les protéger que pour nous protéger. Ils restent des salariés. Si un petit nombre d’entre eux gagnent beaucoup d’argent, la plupart vivotent, leurs revenus étant très fluctuants ; il faudra donc s’interroger sur cet encadrement.
Une fois la loi votée, une fois des règles définies, se posera la question plus large de la publicité, qui a été évoquée tout au long de nos débats : il faut mieux encadrer la réclame des jeux d’argent, de la chirurgie esthétique, de produits frelatés, etc. De nombreux sujets doivent être abordés, au-delà de la question de l’influence.
Enfin, une autre question demeure, même après l’adoption de notre amendement n° 50 : celle de l’application de la loi. À ce propos, je veux à mon tour exprimer ma solidarité avec les quinze agents de la DGCCRF qui seront employés à cette tâche, mais nous ne devrons pas les oublier au moment de l’examen du projet de loi de finances. Il faudra alors donner à la DGCCRF les moyens de faire appliquer la loi : ce texte-ci, mais aussi, je le redis, toutes les dispositions légales sur l’information des consommateurs, sur les produits alimentaires, ou encore sur le numérique. On nous annonce un projet de loi sur ce dernier sujet ; il faudra aussi nous donner les moyens de l’appliquer.
En tout cas, nous nous félicitons de ce premier pas et nous voterons en faveur de cette proposition de loi.
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Je voudrais, au terme de notre débat, remercier tous ceux de nos collègues qui sont restés, jusque tard ce soir, pour défendre dans notre hémicycle la position de la commission et de notre rapporteure, mais aussi plus largement pour soutenir ce texte : mes chers collègues, je vous remercie de votre participation à ce débat !
Je remercie aussi les administrateurs de notre commission et l’ensemble des services du Sénat du concours qu’ils nous ont apporté, ainsi que Mme la présidente de sa conduite de notre séance vespérale !
Mme la présidente. Je vous en prie, madame la présidente de la commission !
Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
(La proposition de loi est adoptée.)
8
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 10 mai 2023 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente et le soir :
Explications de vote puis vote sur le projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer (procédure accélérée ; texte de la commission n° 573, 2022-2023) ;
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants (texte de la commission n° 561, 2022-2023) ;
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire (texte de la commission n° 565, 2022-2023).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures quarante.)
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
FRANÇOIS WICKER