Mme la présidente. L’amendement n° 100, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 232-12-1, il est inséré un article L. 232-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-12-2. – I. – Aux seules fins de mettre en évidence la présence et l’usage d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232-9, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires qui lui sont transmis et dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à la comparaison d’empreintes génétiques et à l’examen de caractéristiques génétiques pour la recherche des cas suivants :
« 1° Une administration de sang homologue ;
« 2° Une substitution d’échantillons prélevés ;
« 3° Une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène d’une substance interdite en vertu du même article L. 232-9 ;
« 4° Une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance.
« II. – La personne contrôlée est expressément informée, préalablement au prélèvement :
« 1° De la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet des analyses prévues au I du présent article en précisant la nature de celles-ci et leurs finalités ;
« 2° De l’éventualité d’une découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés et de ses conséquences, selon les modalités mentionnées aux 3° et 4° du I de l’article 16-10 du code civil.
« III. – Les analyses prévues au I du présent article sont effectuées sur des échantillons pseudonymisés et portent sur les seules parties du génome pertinentes. Les données analysées ne peuvent servir à l’identification ou au profilage des sportifs ni à la sélection de sportifs à partir d’une caractéristique génétique donnée.
« Les analyses réalisées pour les finalités mentionnées aux 1° et 2° du même I sont réalisées à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants.
« Les analyses réalisées pour les finalités mentionnées 3° et 4° dudit I ne peuvent conduire à donner d’autres informations que celles recherchées ni permettre d’avoir une connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques de la personne.
« Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu’elles ne révèlent la présence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune méthode interdite ou au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées, lorsqu’elles révèlent la présence d’une substance ou l’utilisation d’une méthode interdite.
« IV. – Les analyses sont réalisées dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités prévues au même I.
« V. – En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle-même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf si elle s’y est préalablement opposée, la personne contrôlée est informée de l’existence d’une telle découverte et invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 232-16, après la référence : « L. 232-12 », est insérée la référence : « L. 232-12-2 ».
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le III de l’article 16-10, il est inséré un III … ainsi rédigé :
« III … – Par dérogation au I, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport. » ;
2° Après le 4° de l’article 16-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport. »
III. – À l’article 226-25 du code pénal, après la première occurrence du mot : « scientifique, », sont insérés les mots : « ou de lutte contre le dopage, » et après le mot : « civil, », sont insérés les mots : « ou, à des fins de lutte contre le dopage, en dehors des conditions prévues à l’article L. 232-12-2 du code du sport, ».
IV. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport d’évaluation est également transmis au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement vise à réécrire pour la seconde fois l’article 4, relatif à la lutte contre le dopage et à l’introduction des tests génétiques.
En commission des lois, nous avions souhaité pérenniser la possibilité de réaliser une partie de ces tests pour mettre le droit français en conformité avec le code mondial antidopage, notamment sur les deux premières finalités : la lutte contre les substitutions d’échantillons et l’administration de sang homologue dans les échantillons prélevés sur les athlètes. Enfin, nous en resterions au stade de l’expérimentation pour les deux dernières finalités.
À l’issue de nos travaux, nous avons poursuivi nos discussions avec l’AFLD, le Gouvernement et l’instance de contrôle internationale (ITA), et nous nous sommes rendu compte que cette solution n’était pas très opérante. Aussi, avec cet amendement n° 100, nous vous proposons de réécrire cet article pour pérenniser l’autorisation de l’ensemble des tests génétiques dans le cadre de la lutte antidopage.
Il s’agit de doter la France des mêmes outils que les autres pays et de faire en sorte que nos sportifs soient soumis sur le territoire français aux mêmes règles que les autres, dans un souci d’équité et de préservation de leur santé.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 104, présenté par MM. Durain et Lozach, Mme Féret, M. Kanner, Mmes de La Gontrie, S. Robert et Lubin, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Antiste, Assouline, Chantrel et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe et Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, M. Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Amendement n° 100
I. - Alinéa 4
Après les mots :
d’empreintes génétiques et
insérer les mots :
, à titre expérimental jusqu’au 30 septembre 2024,
II. - Dernier alinéa, première phrase
Remplacer les mots :
Au plus tard le 31 décembre
par les mots :
Après le 30 septembre
La parole est à Mme Laurence Harribey.
Mme Laurence Harribey. Avec cet amendement, la commission des lois change un peu de pied au dernier moment, si vous me permettez l’expression. La succession des différentes rédactions, que vient d’expliquer Mme le rapporteur, illustre bien les ambiguïtés du texte.
Le projet de loi avait initialement prévu une expérimentation générale en matière de tests génétiques. La commission des lois avait opéré un premier distinguo entre les tests visant à réaliser une comparaison d’empreintes génétiques, qu’elle pérennise, et ceux qui permettent d’analyser une ou plusieurs caractéristiques génétiques. Il s’agissait déjà d’une première entaille au principe de l’expérimentation posé initialement.
S’agissant des échantillons prélevés en vue de l’examen des caractéristiques génétiques, la commission des lois avait tout de même retenu la voie prudente de l’expérimentation, tout en introduisant deux modifications importantes, qui étendaient considérablement le périmètre et la durée d’application de l’article 4.
La rédaction de l’amendement n° 100 nous pose problème en ce qu’elle tend à institutionnaliser des dispositifs présentés à l’origine comme temporaires. Cela revient à les banaliser et à les inscrire dans le droit commun, en prévoyant seulement une clause de revoyure. Ce n’est pas acceptable : une telle possibilité doit être strictement encadrée dans ses finalités.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de maintenir le caractère expérimental des tests, de limiter cette expérimentation à la période olympique et paralympique et d’attendre la fin de l’expérimentation et le rapport d’évaluation pour en tirer les conclusions qui s’imposent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’avis est défavorable, puisque ce sous-amendement revient sur la dernière position de la commission.
Certes, madame Harribey, il y a pérennisation, mais les tests sont soumis à de nombreuses garanties : ils sont anonymes et il ne peut y avoir d’identification, les échantillons sont détruits automatiquement en l’absence de suspicion et le sportif est informé.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement et le sous-amendement ?
Mme Amélie Oudéa-Castéra, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 100 de Mme le rapporteur, dans la mesure où cette évolution du texte nous permettra de nous mettre durablement en conformité avec les exigences du droit international en la matière. De plus, l’adoption de cet amendement nous éviterait de scinder en deux régimes différents les quatre cas d’usage limitativement énumérés.
Par cohérence, nous sommes défavorables au sous-amendement n° 104. Cependant, j’y insiste, un rapport d’évaluation sur l’ensemble de cet article sera rendu le 31 décembre 2024.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 104.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 est ainsi rédigé, et l’amendement n° 20 n’a plus d’objet.
Après l’article 4 (priorité)
Mme la présidente. L’amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Lozach, Mme S. Robert, M. Durain, Mme Féret, MM. Kanner, Antiste, Assouline, Chantrel et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe, M. Bourgi, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sueur, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Poumirol et Rossignol, M. Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 232-20 du code du sport, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, ».
II. – Après le 4° de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’Agence française de lutte contre le dopage ; ».
La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.
M. Jean-Jacques Lozach. Dans le cadre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024, l’Agence française de lutte contre le dopage mène, en lien avec d’autres administrations, une politique active de collecte de renseignements et de transmission des informations reçues en vue d’orienter les investigations antidopage.
En amont, puis lors des Jeux, en sa qualité d’organisation nationale antidopage, l’AFLD est habilitée à mettre en œuvre ces prérogatives pour établir et sanctionner les violations non analytiques des règles antidopage.
Dans cette perspective, l’ordonnance n° 2011-488 du 21 avril 2021 a clarifié le cadre légal de l’échange d’informations qu’il a autorisé entre les services de l’AFLD et différents services relevant du ministère de l’économie et des finances.
L’expérience a cependant démontré qu’il manque à cette liste la cellule de renseignement financier nationale, dite Tracfin, avec laquelle l’AFLD a pourtant engagé une coopération fructueuse. Si un article du code monétaire et financier permet à l’AFLD de communiquer des informations à Tracfin, la réciproque n’a pas été prévue, ce qui nuit à l’efficacité des enquêtes antidopage en cours et à venir dans la perspective de 2024.
C’est pourquoi cet amendement vise à autoriser les échanges d’informations, pour leurs missions respectives, entre l’AFLD et Tracfin. Nous avions rencontré une situation quelque peu analogue avec la plateforme de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Après sa mise en place, nous nous étions aperçus qu’il n’y avait pas d’échange d’informations possible en raison du statut des agents concernés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement dont l’adoption permettra de combler un vide dans l’organisation et d’améliorer considérablement la lutte contre le dopage.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie Oudéa-Castéra, ministre. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement dans la mesure où ce meilleur partage d’informations renforcera l’efficacité de la lutte contre le dopage.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Article 5 (priorité)
I. – Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP. 21 et LP. 22 de la loi du pays n° 2015-12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et par l’article LP. 8 de la loi du pays n° 2015-13 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière de dopage.
II (nouveau). – Après l’article L. 424-1 du code du sport, il est inséré un article L. 424-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 424-2. – I. – Les articles L. 232-18-7, L. 232-18-9 à L. 232-20 et L. 232-20-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références au tribunal judiciaire à l’article L. 232-18-7 sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
« 2° L’article L. 232-20 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 232-20. – Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage et les autorités judiciaires et administratives de l’État et de la Polynésie française chargées de la lutte contre le dopage peuvent se communiquer réciproquement tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l’accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales en matière de lutte contre le dopage.” »
Mme la présidente. L’amendement n° 101, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement a été rédigé directement avec les autorités de la Polynésie française, notamment son ministère des sports.
L’alinéa premier de l’article 5 entend homologuer les peines de prison prévues par les lois du pays nos 2015-12 et 2015-13 de la Polynésie française. De nos échanges, il est ressorti que ces peines, qui ne sont pas conformes au code mondial antidopage, ne sont plus appliquées. Elles seront d’ailleurs bientôt remplacées par le nouveau code des sports polynésien.
Même si l’homologation est juridiquement nécessaire pour les peines de prison prévues par les lois du pays, il serait mal compris par les autorités polynésiennes que, près de huit ans après le vote de lois du pays, on adopte une mesure qui serait sans portée pour l’avenir. Faisons confiance à la Polynésie française en votant cette suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie Oudéa-Castéra, ministre. Nous avons aussi envie de faire confiance à la Polynésie française, mais nous sommes très attentifs au bon respect de la répartition des compétences prévue par l’article 74 de la Constitution.
L’homologation par la loi nationale doit ainsi intervenir pour que soient appliquées en Polynésie française un certain nombre de sanctions pénales qui seront indispensables dans la perspective des Jeux.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Nous revenons au cours normal de la discussion du texte de la commission.
Article 3
I. – L’article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 721-2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l’article L. 725-1 » sont remplacés par les mots : « , les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l’article L. 721-2 et les associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’habilitation des différents organismes. »
II (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 312-13-1 du code de l’éducation, les mots : « ou des associations agréées » sont supprimés. – (Adopté.)
Chapitre II
Mesures visant à renforcer la lutte contre le dopage
Article 4 (précédemment examiné)
Mme la présidente. Je rappelle que l’article 4 a été précédemment examiné.
Après l’article 4 (précédemment examiné)
Mme la présidente. Je rappelle que l’amendement portant article additionnel après l’article 4 a été précédemment examiné.
Article 5 (précédemment examiné)
Mme la présidente. Je rappelle que l’article 5 a été précédemment examiné.
Chapitre III
Dispositions visant à mieux garantir la sécurité
Avant l’article 6
Mme la présidente. L’amendement n° 17 rectifié ter, présenté par Mme S. Robert, MM. Lozach et Durain, Mme Féret, MM. Kanner, Antiste, Assouline, Chantrel et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mme Van Heghe, M. Bourgi, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sueur, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Poumirol et Rossignol, M. Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre temporaire, à partir de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la date de clôture des jeux Paralympiques, il est institué un comité de suivi national chargé de veiller à la conciliation de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 avec la préservation des manifestations culturelles, sportives et récréatives. Il garantit la transparence et la cohérence des décisions mises en œuvre et s’assure de leur application dans les territoires.
Ce comité comprend un représentant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, un représentant du ministère de la culture et de la communication, un représentant du ministère de l’intérieur et des outre-mer, deux représentants des collectivités territoriales, et cinq représentants des associations et organisations intervenant dans le domaine du spectacle vivant, musical et de variétés.
Les membres du comité de suivi ne perçoivent ni salaire ni indemnité.
Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés à son fonctionnement ne peuvent être pris en charge par une personne publique.
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Cet amendement vise à instituer un comité de suivi national veillant à la conciliation entre l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques et la préservation des manifestations culturelles, sportives et récréatives.
L’intervention du ministre de l’intérieur, au mois de décembre dernier, indiquant qu’il serait difficile, voire improbable que se tiennent des festivals pendant la période olympique, a été un coup de tonnerre pour l’ensemble des acteurs culturels.
Si la circulaire relative aux événements estivaux pendant les Jeux de 2024 a apporté quelques clarifications salutaires, un certain nombre de zones d’ombre et de risques demeurent. On craint notamment l’annulation pure et simple de festivals à cause de l’encombrement provoqué par des reports massifs, comme vous l’avez sans doute tous remarqué dans vos territoires.
Ce comité de suivi national, réclamé par l’ensemble des associations et organisations ainsi que par les collectivités territoriales aurait pour vertu de porter un regard objectif sur ce qui se passe, comme un observatoire, de statuer sur la difficulté de tenir ou non certains événements et surtout d’essayer de trouver des solutions. Nous ne souhaitons pas laisser tout cela à la discrétion des préfets.
Madame la ministre, nous avons tous à cœur de faire en sorte que la période des Jeux soit une véritable fête aussi bien sportive que culturelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous comprenons l’enjeu qui sous-tend cet amendement, qui a le mérite de mettre la lumière sur la nécessaire sécurisation des nombreux événements sportifs, culturels et festifs qui auront lieu au moment des jeux Olympiques.
Les capacités de maintenir ces manifestations seront un peu entamées. Il importe donc d’entendre le Gouvernement sur les moyens humains qu’il souhaite mettre en œuvre pour assurer la sécurisation des autres événements durant la période olympique.
Pour autant, la création d’un tel comité relève du pouvoir exécutif et n’a pas sa place dans la loi : avis défavorable.
Mme Sylvie Robert. Sagesse ?… (M. Daniel Breuiller renchérit.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie Oudéa-Castéra, ministre. Nous partageons cet objectif de concilier les exigences de cet événement hors norme que sont les jeux Olympiques, qui suppose un concours des forces de l’ordre tout aussi exceptionnel, et la nécessité de préserver la vie culturelle et festive de nos territoires.
Guidés par cet objectif, nous avons rédigé, avec le ministère de l’intérieur, cette circulaire du 13 décembre dernier portant sur l’organisation des manifestations durant l’été 2024 à l’intention des préfets.
D’ores et déjà, un certain nombre de dates ont été ajustées dans le domaine culturel : festival d’Avignon, festival des Vieilles Charrues, festival Interceltique… C’est également le cas dans le domaine sportif : Ligue 1 et Ligue 2 de football, Tour de France masculin et féminin, Top 14 en rugby… Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite de ces ajustements, sous la houlette des préfets, qui sont encouragés par la circulaire à concilier cette mobilisation exceptionnelle des forces de l’ordre avec le maintien de nos manifestations.
Le cadre est fixé et nous faisons confiance aux préfets pour parachever ce dispositif, qui est bien avancé.
Dans la mesure où cet amendement lui semble satisfait, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.
Mme Sylvie Robert. Je ne suis pas tout à fait satisfaite des réponses, non seulement de Mme le rapporteur, qui aurait pu exprimer un avis de sagesse, mais surtout de Mme la ministre. Ce qui remonte aujourd’hui des territoires, c’est la différence d’appréciation selon les préfets !
Certes, la circulaire, que je connais par cœur, leur enjoint de trouver des solutions pour que les événements aient lieu, mais des préfets pointent un embouteillage des manifestations pour refuser une organisation dans certains cas, sans motivation exhaustive.
Ce comité de suivi national, réclamé par trente organisations et associations et par l’ensemble des associations de collectivités territoriales, s’efforcera d’apporter des réponses précises. Par exemple, s’il n’y a pas d’unités de force mobile dans tel territoire, c’est parce qu’un festival se déroule dans tel autre. Le comité pourrait alors prévoir le déplacement d’autres unités vers le territoire concerné. L’idée est d’avoir une vision d’ensemble, en toute transparence.
Avec la seule circulaire, des festivals se dérouleront dans certains endroits et pas dans d’autres sans que l’on sache pourquoi. Votre ministère, le ministère de l’intérieur et le ministère de la culture, au premier chef, doivent pouvoir valider collectivement que telle ou telle manifestation pourra ou non se tenir.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 17 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)