M. Stéphane Piednoir. À ce jour, les cartes de libre circulation délivrées par les exploitants de remontées mécaniques à leurs employés pour les besoins du service sont considérées comme des avantages en nature, à hauteur de deux septièmes du prix du forfait de ski, et ce, alors même que l’utilisation de la carte durant les congés des employés n’est pas autorisée.
À ce titre, ces cartes sont taxées par l’Urssaf, ce qui est illogique, puisqu’aucun avantage n’est consenti, les grilles tarifaires prévoyant déjà l’accès gratuit pour les jours de ski au-delà de vingt-cinq jours dans le forfait saison.
Cela grève le budget des exploitants de remontées mécaniques et de leurs salariés qui doivent cotiser pour les charges patronales et salariales sur deux septièmes du montant du forfait.
Aussi, afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés et stopper des dépenses superflues et injustes pour ces derniers comme pour les exploitants de remontées mécaniques, cet amendement tend à supprimer la taxation réalisée par l’Urssaf des cartes de libre circulation utilisées par les salariés des domaines skiables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. C’est un sujet important, mais nous considérons que ce projet de loi n’est pas le bon support pour nous y pencher de façon globale.
Cette mesure devrait prendre place dans un autre véhicule législatif et nous devrions évoquer ensemble tous les avantages dont bénéficient les salariés qui travaillent en station, de la place de stationnement aux forfaits.
Je demande donc le retrait de cet amendement avec l’objectif de l’introduire dans le bon texte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre. Lorsque la carte accordée pour des raisons de service est utilisée dans un cadre strictement professionnel, elle n’est pas considérée comme un avantage en nature, contrairement à ce qui est indiqué dans l’exposé des motifs de l’amendement.
Toutefois, une part de la valeur des cartes utilisables aussi à titre privé, en vacances ou en week-end, est considérée comme un avantage en nature.
Nous avons travaillé en 2019 avec Domaines skiables de France pour calculer la valeur de cet avantage en nature : nous avons pris comme référence le plus bas des tarifs publics pratiqués là où le salarié exerce et nous avons évalué la valeur de l’avantage aux deux septièmes de ce tarif.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Monsieur Piednoir, l’amendement n° 10 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Stéphane Piednoir. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 10 rectifié bis est retiré.
Article 1er bis (nouveau)
I. – Dans les entreprises d’au moins vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée à compter du 1er octobre 2022 par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.
La réduction s’applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article L. 241-17 du même code.
II. – Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au-delà du plafond mentionné au 3° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code.
III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de la majoration salariale mentionnée à l’article L. 3121-28 du code du travail versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
Les mêmes I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée.
Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d’activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article.
Le bénéfice des déductions mentionnées aux mêmes I et II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article.
VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.
VII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 124 est présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon.
L’amendement n° 156 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 454 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 124.
Mme Raymonde Poncet Monge. Face à l’inflation, l’urgence sociale requiert des mesures fortes de revalorisation des salaires afin de permettre le maintien pérenne du pouvoir d’achat.
Cela passe notamment par des accords de branche et d’entreprise dynamiques, prévoyant des augmentations de salaire, ainsi que par l’augmentation du SMIC.
Comme le soulignait la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) en 2021 concernant la pénurie de main-d’œuvre dans une trentaine de métiers en tension, « l’apaisement des difficultés de recrutement […] pourrait aussi passer par l’amélioration des conditions de travail et/ou la revalorisation des salaires dans certains métiers ».
En conséquence, le retour de l’attractivité de beaucoup de métiers et de branches passe par des rémunérations dignes et de meilleures conditions de travail, et non, je le précise, par une réforme de l’assurance chômage…
Pourtant, ce projet de loi propose plutôt d’éviter l’augmentation des salaires, en encourageant les primes défiscalisées et exonérées de charges sociales.
En résonance avec la position du Gouvernement, cet article, ajouté en commission, introduit une déduction forfaitaire supplémentaire des cotisations patronales pour les entreprises à partir de vingt salariés – c’est-à-dire les plus grandes d’entre elles – au titre des heures supplémentaires, poursuivant et accélérant la fuite en avant dans la réduction du salaire socialisé générateur de droits.
Or ce nouveau dispositif d’exonération ne permet en rien d’aider les salariés ; il les contraint à toujours travailler plus pour espérer maintenir leur pouvoir d’achat, tout en creusant encore davantage les déficits publics. C’est un cercle vicieux.
Pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, ni les salariés, ni les comptes publics, ni ceux de la sécurité sociale ne doivent servir de variable d’ajustement face à la pression inflationniste.
En conséquence, nous proposons de supprimer cet article.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 156.
M. Fabien Gay. Nous demandons également la suppression de la défiscalisation et de la désocialisation des heures supplémentaires adoptées par la commission.
Il existe un précédent qui va vous faire plaisir, mes chers collègues : un tel dispositif avait été instauré en 2008 à la demande de Nicolas Sarkozy et nous disposons d’études sur ces questions, notamment de la Dares, mais aussi de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) qui a publié une étude intéressante.
Selon ce dernier organisme, cette mesure a, certes, augmenté le pouvoir d’achat des salariés, mais en contrepartie, elle a surtout entraîné l’allongement de la durée du travail.
En outre, et vous y serez sensibles puisque vous parlez souvent de comptes publics, la baisse des cotisations et l’exonération d’impôts ont coûté 4,5 milliards d’euros. Ce n’est pas une petite somme !
Enfin, le bilan a été négatif en termes d’emplois, puisque ce dispositif aurait conduit à la suppression de 53 000 à 95 000 emplois en quatre ans.
L’effet est donc quasiment nul sur le pouvoir d’achat – il est en tout cas moindre que si cela avait concerné le salaire – et le bilan plutôt négatif s’agissant des finances publiques et des emplois.
Nous proposons de ne pas réitérer cette expérience malheureuse.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 454.
M. Olivier Dussopt, ministre. Il s’agit du deuxième amendement qui traduit une divergence entre le Gouvernement et la commission des affaires sociales du Sénat.
Nous proposons de supprimer cet article 1er bis qui prévoit une déduction forfaitaire de cotisations patronales sur une part des heures supplémentaires, en particulier les 25 % de majoration.
Le Gouvernement considère qu’il ne s’agit pas d’une mesure de pouvoir d’achat. Cela pourrait correspondre, éventuellement, à une mesure de compétitivité et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué ce matin qu’il était disponible pour déterminer si cette mesure pouvait être circonscrite à certaines entreprises.
Il me semble, je l’ai déjà indiqué, qu’elle relève davantage du projet de loi de finances rectificative que de ce projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. D’ailleurs, le PLFR, qui vous sera soumis dans quelques jours, prévoit déjà d’augmenter le plafond des heures supplémentaires faisant l’objet d’exonérations fiscales et sociales pour les salariés de 5 000 euros à 7 500 euros.
Je propose donc la suppression de cet article au bénéfice de cette discussion ouverte avec le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. La commission a souhaité insérer cet article qui prévoit une réduction des cotisations sociales et patronales sur la majoration de salaire – je le souligne – perçue au titre des heures supplémentaires.
Nous rencontrons tous de nombreux salariés qui souhaitent faire des heures supplémentaires, soit parce qu’ils ont envie de les faire, et c’est bien légitime, soit pour améliorer leur pouvoir d’achat. Une telle disposition s’inscrit donc de plein droit dans ce texte. Elle est de plus vertueuse et mérite à ce titre d’être soutenue.
Nous rencontrons également des employeurs qui nous font part de certaines difficultés, auxquelles la rédaction de l’article 1er bis qui vous est proposée permet de répondre.
Monsieur Gay, je rappelle que les dispositions que nous avons introduites par cet article ne concernent que les 25 % de majoration de salaire auxquels donnent lieu les heures supplémentaires, et ce dans les entreprises de plus de 20 salariés. De surcroît, nous avons précisé que le montant de la réduction serait fixé par décret et nous sommes bien loin, à ce stade, des 4 milliards d’euros que vous évoquez.
S’agissant enfin du renvoi de cette disposition vers le PLFR, comme vous le suggérez, monsieur le ministre, je rappelle que les dispositions relatives aux cotisations sociales ont toujours été traitées par la commission des affaires sociales, notamment dans le cadre des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Il est donc tout à fait légitime d’examiner ce sujet dans le cadre du présent texte.
L’avis est défavorable sur ces trois amendements identiques, car nous souhaitons le maintien de l’article 1er bis.
M. le président. Monsieur le ministre, je suppose que votre avis est favorable sur les amendements nos 124 et 156, identiques au vôtre ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 124, 156 et 454.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 127.
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 305 |
Pour l’adoption | 105 |
Contre | 200 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 113 rectifié sexies est présenté par Mme Noël, MM. Calvet, Pellevat, Cambon et Tabarot, Mmes F. Gerbaud et Dumont, M. Segouin, Mme Muller-Bronn, MM. Bonhomme, J.M. Boyer, Houpert, B. Fournier et Rojouan, Mme Borchio Fontimp, MM. D. Laurent et Meurant, Mme Canayer, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Charon et Chaize, Mme Drexler, M. Bouloux et Mme Lopez.
L’amendement n° 263 rectifié sexies est présenté par M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau, Wattebled, Verzelen, A. Marc, Chasseing, Médevielle, Moga, Capus, Bouchet et Decool et Mme Paoli-Gagin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La majoration salariale mentionnée au 1° du IV de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est exclue de l’assiette des cotisations patronales de sécurité sociale, définie à l’article L. 242-1 du même code.
II. – L’exemption d’assiette mentionnée au I n’est pas cumulable avec les déductions prévues aux I et II de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sabine Drexler, pour présenter l’amendement n° 113 rectifié sexies.
Mme Sabine Drexler. Cet amendement de ma collègue Sylviane Noël a pour objet de redonner du pouvoir d’achat aux salariés, ce qui est bien l’enjeu du texte que nous examinons.
Il vise à réduire le coût des heures supplémentaires et complémentaires pour les employeurs sans minorer la rémunération des salariés, puisque ces derniers continueraient de percevoir la majoration afférente aux heures supplémentaires.
En revanche, les cotisations patronales de sécurité sociale seraient calculées sur la seule rémunération de base, hors majoration due aux heures supplémentaires. Les employeurs seraient ainsi incités à proposer des heures supplémentaires à leurs salariés.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour présenter l’amendement n° 263 rectifié sexies.
M. Jean-Louis Lagourgue. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Je comprends tout à fait l’esprit de ces deux amendements, mais tout est question d’équilibre…
La commission a elle aussi proposé une exonération sur la majoration de salaire au titre des heures supplémentaires, mais elle a renvoyé à un décret la fixation du montant de cette exonération en fonction des équilibres financiers globaux.
Je demande donc le retrait de ces amendements identiques. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre. L’adoption de ces amendements entraînerait un coût de 1,2 milliard d’euros pour les finances publiques.
Étant défavorable à la déduction forfaitaire introduite par la commission, vous comprendrez que je le sois également pour une déduction totale.
L’avis est défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 113 rectifié sexies et 263 rectifié sexies.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 157, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Par cet amendement de repli, nous demandons la suppression des exonérations de cotisations sociales des heures supplémentaires.
Le rapport de la commission des affaires sociales est particulièrement éclairant s’agissant des conséquences financières de ces exonérations : page 38, il est indiqué que, d’après les informations recueillies par notre rapporteur, Frédérique Puissat, une exonération totale de la majoration salariale aurait un coût de 800 millions d’euros en année pleine et de 200 millions d’euros pour le dernier trimestre 2022.
Chers collègues de droite, vous ne pouvez pas vous indigner de la baisse des moyens des hôpitaux et des fermetures de services dans vos territoires et introduire par voie d’amendement près d’1 milliard d’euros de pertes de recettes pour la sécurité sociale !
Même si l’État s’engageait à compenser cette perte de recettes pour la sécurité sociale, vous savez bien que c’est autant d’argent en moins pour les services publics.
Le Gouvernement a trouvé une majorité pour le soutenir dans le « travailler plus pour gagner plus », mais votre proposition, c’est aussi moins d’emplois, moins d’hôpitaux, moins d’écoles, moins de services publics.
Pour toutes ces raisons, nous demandons par cet amendement le maintien des cotisations sociales sur la rémunération des heures supplémentaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur la proposition de la commission. Je ne peux donc y être que – respectueusement – défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre. Sur cet amendement de repli à l’amendement de suppression du Gouvernement, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er bis.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 128 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 291 |
Pour l’adoption | 200 |
Contre | 91 |
Le Sénat a adopté.
Après l’article 1er bis
M. le président. L’amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le a du 1° du II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les revenus d’activité mentionnés à l’article L. 136-1 inférieurs à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ; ».
II…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Nous proposons que les salariés dont les revenus sont inférieurs à 1,6 SMIC, qui sont aussi les plus pénalisés par l’uniformité du taux de contribution sociale généralisée (CSG), puissent bénéficier d’un allégement de celle-ci.
Cette mesure permettrait d’accroître le pouvoir d’achat des salariés qui en ont le plus besoin dans un contexte économique particulièrement défavorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à réduire le taux de CSG à 6,2 % pour les revenus d’activité inférieurs à 1,6 SMIC, celui-ci étant actuellement de 9,2 %.
Une telle proposition reviendrait sur l’unicité du taux de CSG pour la très grande majorité des revenus et sur la quasi-inexistence de niches, deux éléments qui concourent à la simplicité de cette contribution.
Par ailleurs, cet amendement relève davantage, à mon sens, du PLFSS.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre. Monsieur le sénateur, sachant que votre proposition coûterait entre 15 et 20 milliards d’euros, vous accepterez peut-être de retirer votre amendement…
M. le président. Monsieur Cabanel le vaut ! (Sourires.)
Monsieur Cabanel, retirez-vous néanmoins l’amendement n° 36 rectifié ?
M. Henri Cabanel. Oui, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 36 rectifié est retiré.
Article 2
I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 613-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « un niveau équivalent entre le taux effectif » sont remplacés par les mots : « , pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global » et les mots : « et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « , d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux » ;
a bis) Au 1° du même I, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
b) La première phrase du second alinéa du II est ainsi modifiée :
– les mots : « , pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1, » sont supprimés ;
– les mots : « ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « elles relèvent du 1° du » ;
– après le mot : « impôts », la fin est ainsi rédigée : « , de 50 % lorsqu’elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu’elles relèvent de l’article 102 ter du même code. » ;
c) (Supprimé)
2° L’article L. 621-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité, selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et à l’article L. 613-7.
« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article :
« 1° D’une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées à l’article L. 622-2, du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 622-1 ;
« 2° D’autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées au même article L. 622-1 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées à l’article L. 622-2.
« Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au 2° d’une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil.
« Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1, excepté ceux mentionnés à l’article L. 640-1, qui ne relèvent pas de l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 621-2 est supprimé ;
4° L’article L. 621-3 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Les » ;
– les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 621-2 » sont supprimés ;
– les mots : « un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points, » sont remplacés par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 font l’objet d’une réduction » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les taux effectifs applicables, tels qu’ils résultent des dispositions du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d’encadrement mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 621-1. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 621-1 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 621-1 est nul.
« II. – Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1. » ;
5° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 622-2, les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
6° L’article L. 662-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622-1 ou L. 622-2 sont calculées sur la base :
« a) Du montant mentionné au sixième alinéa de l’article L. 621-1 ;
« b) Du taux effectif applicable, en application des articles L. 621-1 à L. 621-3, à l’assuré dont l’intéressé est le conjoint collaborateur pour des revenus inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa du même article L. 621-1. » ;
c) (nouveau) Au sixième alinéa, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du présent article ».
II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l’article L. 621-1 du même code ».
III. – Le présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022. Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés au même article L. 613-7 au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.