Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. À l’heure actuelle, il est inscrit dans la loi qu’un recours pour excès de pouvoir contre une sanction administrative peut être assorti d’un recours en référé, lorsque certaines conditions sont satisfaites – lorsque l’urgence le justifie, ou bien qu’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il est donc tout à fait possible pour les supporters qui seraient soumis à une interdiction administrative illégale de bénéficier d’un recours rapide en vue de la suspension de la mesure.
Cela dit, mesdames, messieurs les sénateurs, tout est dans l’appréciation de l’urgence qu’il y aurait à annuler une telle décision, si jamais elle était jugée injuste – mais l’on peut considérer que des supporters trouveront toujours injuste d’être privés de stade…
On ne peut pas demander, tout à la fois, que des sanctions administratives soient prises plus rapidement, plus efficacement et sur un périmètre plus large, pour éviter les violences dans les stades, et que ces mesures, une fois prises, soient annulées le plus vite possible, parce que la problématique n’est en définitive pas si urgente et qu’un match va se jouer la semaine suivante.
Il faut savoir ce que l’on veut ! Soit on met expressément un terme aux violences dans les stades et on prend tous nos responsabilités, chacun à son niveau. Soit on demande des assouplissements.
Mme le président. L’amendement n° 49 rectifié bis, présenté par MM. Mandelli, Karoutchi, B. Fournier et J.P. Vogel, Mmes Joseph et Garnier, MM. Burgoa et Panunzi, Mme Chauvin, M. Le Gleut, Mme Demas et MM. Chaize, Anglars, Bonhomme, Tabarot, Genet et Husson, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 332-16 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cet arrêté est contesté devant un tribunal administratif au titre d’une procédure prévue aux articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, il existe une présomption d’urgence. »
La parole est à M. Didier Mandelli.
M. Didier Mandelli. Avec cet amendement, nous restons dans le même esprit, évoquant la problématique de la proportionnalité et des libertés individuelles.
L’interdiction administrative de stade est prise par simple arrêté préfectoral. La personne visée n’a pas la possibilité de se défendre. En conséquence, la saisie du juge administratif est quasi systématique, comme on le constate aujourd’hui.
Nous proposons que le juge puisse se prononcer très rapidement, afin d’éviter ces mesures privatives de liberté sur des durées excessivement longues, qui représentent, je l’ai dit à l’instant, jusqu’à 50 ou 60 obligations de pointage au commissariat par an.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Comme je l’ai indiqué précédemment, l’avis sera défavorable. J’aurais néanmoins aimé que Mme la ministre nous donne quelques éléments concernant le calendrier.
En effet, les questions soulevées par notre collègue Didier Mandelli sont connues et récurrentes. Elles vont perdurer. Il serait donc intéressant de connaître le calendrier – je ne sais pas s’il en existe un – et le programme de réunions qui sont prévus, afin d’essayer de faire émerger des propositions sur tous ces sujets touchant les violences, les jugements liés à ces violences et le traitement des contraintes administratives.
On le voit bien, les amendements visant ces questions risquent de surcharger les tribunaux, qui peinent déjà à traiter l’ensemble des dossiers. Mais, malgré l’avis défavorable exprimé, j’estime qu’il serait intéressant d’avoir quelques perspectives.
Quoi qu’il en soit, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. S’agissant du calendrier et des échéances, le programme des réunions de travail a été rendu public, le sujet ayant été assez médiatisé. Déjà deux rencontres interministérielles ont été organisées, avec la Ligue de football professionnel et la Fédération française de football. Sur le plan technique, au moins cinq réunions ont eu lieu et chacun, à son niveau, a pris ses responsabilités.
Nous avons tous partagé le constat que la législation actuelle était suffisante et qu’il n’était pas nécessaire de faire évoluer la loi. En revanche, il y avait un manque de notre côté concernant les sanctions infligées en cas d’introduction d’objets dangereux dans les stades, un sujet que nous allons examiner dans quelques instants. Nous nous sommes engagés à y remédier, et c’est une très bonne chose que nous puissions le faire à l’occasion de l’examen de cette proposition de loi.
Quant aux clubs, incités à prononcer bien plus d’interdictions commerciales de stade, ils ont tous commencé à le faire.
La Ligue, elle, s’est engagée à passer à une obligation de moyens pour les clubs – au lieu d’une obligation de résultat qui, en définitive, n’en donnait pas –, donc à mieux encadrer l’obligation faite aux clubs d’utiliser certains matériels de sécurité, de privilégier certaines configurations lors de l’accueil des différents groupes de supporters, et ce afin que l’on ne constate plus les violences ayant récemment émaillé les matchs de football.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 49 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 332-16-1 est modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf en cas de force majeure, cet arrêté intervient au moins trois semaines avant la rencontre concernée, sauf circonstances exceptionnelles. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf circonstances exceptionnelles, avant de prendre cet arrêté, le ministre de l’intérieur sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cet arrêté est contesté devant un tribunal administratif au titre d’une procédure prévue aux articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, il existe une présomption d’urgence. » ;
2° L’article L. 332-16-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf en cas de force majeure, cet arrêté intervient au moins trois semaines avant la rencontre concernée, sauf circonstances exceptionnelles. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf circonstances exceptionnelles, avant de prendre cet arrêté, le ministre de l’intérieur sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cet arrêté est contesté devant un tribunal administratif au titre d’une procédure prévue aux articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, il existe une présomption d’urgence. »
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet amendement vise à instaurer un dispositif permettant l’organisation sécurisée des déplacements de supporters.
Si nous proposons de fixer une échéance à trois semaines avant les déplacements prévus, nous proposons aussi que le préfet puisse, par dérogation, se soustraire à cette obligation. En effet, on peut entendre qu’une situation d’urgence ou un événement du week-end précédent justifie une mesure dérogatoire, mais il nous semble essentiel de fixer un cadre.
Ainsi, en 2014, les supporters lensois ont été interdits de déplacement à Bastia, le préfet invoquant des événements ayant eu lieu en 1976, en Meurthe-et-Moselle – il s’agissait carrément d’incidents survenus lors d’un « match fantôme ».
Ce sujet des déplacements collectifs devient de plus en plus central, ne serait-ce que parce que leur nombre a connu une hausse de 6 700 % en quatre ans ! Cette augmentation est due, à la fois, à l’état d’urgence consécutif aux attentats de Paris et à l’application d’interdictions au niveau amateur.
Il est tout de même plus simple d’encadrer un départ groupé et organisé que de surveiller l’ensemble des accès routiers aux abords des stades, avec, cela va de soi, tous les débordements possibles.
La mise en place de dialogues préalables pourrait permettre de mieux encadrer et organiser les déplacements, tout en responsabilisant à la fois les pouvoirs publics, les clubs et les groupes de supporters.
Mme le président. L’amendement n° 153, présenté par M. Dossus, Mme de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Taillé-Polian et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf circonstances exceptionnelles, cet arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le ministre de l’intérieur sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf circonstances exceptionnelles, cet arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2.
« Par ailleurs, il sollicite l’avis préalable de la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Cet avis lie le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’avis est défavorable, le projet d’arrêté soumis à la division nationale de lutte contre le hooliganisme ne peut être publié en l’état. Lorsqu’il est favorable, assorti ou non de réserves, le sens de cet avis est indiqué dans l’arrêté publié.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la consultation et du recueil de l’avis prévus au deuxième et troisième alinéas du présent article. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Nous visons le même objectif que les auteurs de l’amendement précédent : remettre un peu de raison et de cadre dans les interdictions collectives de déplacement.
Cet outil, créé en 2011, permet d’interdire le déplacement de supporters de clubs visiteurs dans la commune ou aux abords du stade du club recevant la manifestation sportive. Il donne lieu, aujourd’hui, à un usage croissant et pas toujours justifié – nous soutiendrons d’ailleurs tous les amendements visant à demander la communication, par le ministère de l’intérieur, de tous les chiffres dans ce domaine, le Gouvernement étant pour l’instant relativement opaque sur la question.
Nous souhaitons donc rationaliser cet outil, en proposant plusieurs modifications.
Tout d’abord, il nous semble indispensable de fixer un délai raisonnable, que nous proposons d’établir à trois semaines, entre la décision d’interdiction et la rencontre concernée – bien sûr sauf circonstances exceptionnelles, comme cela a été dit précédemment.
Un tel délai est loin d’être une réalité aujourd’hui. Des arrêtés sont parfois pris le jour même. Or, pour rappel, leur méconnaissance expose les intéressés à une peine de six mois d’emprisonnement et à une amende de 30 000 euros, assorties d’une peine complémentaire d’interdiction de stade. C’est donc un véritable risque pesant sur des supporters, qui pourraient être de bonne foi, mais mal renseignés.
Ensuite, nous appelons à la concertation, avec une consultation préalable des clubs et organismes représentant des supporters.
Dans le football, en particulier – c’est ce sport qui, le plus souvent, est spécifiquement visé –, le problème est dans de nombreux cas lié à un manque de dialogue entre les acteurs, dialogue qui permettrait pourtant de désamorcer les situations tendues et de limiter les risques sans avoir à recourir aux sanctions administratives.
C’est ce dialogue que nous voulons rétablir au travers du présent amendement.
Enfin, nous souhaitons que la Division nationale de lutte contre le hooliganisme soit associée à ces discussions, afin que l’expertise de cette institution reconnue puisse être prise en compte.
Mme le président. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Rambaud, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf circonstances exceptionnelles, avant de prendre cet arrêté, le ministre de l’intérieur sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf circonstances exceptionnelles, avant de prendre cet arrêté, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Par ailleurs, il sollicite l’avis préalable de la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Cet avis lie le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’avis est défavorable, le projet d’arrêté soumis à la division nationale de lutte contre le hooliganisme ne peut être publié en l’état. Lorsqu’il est favorable, assorti ou non de réserves, le sens de cet avis est indiqué dans l’arrêté publié. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Cet amendement vise à prévoir, sauf circonstances exceptionnelles, la sollicitation de l’avis des clubs concernés par le ministre de l’intérieur, ainsi que par le représentant de l’État dans le département, avant toute prise d’un arrêté.
En effet, on constate aujourd’hui autour des stades, hélas, qu’il faut moins de membres des forces de l’ordre pour encadrer un déplacement organisé que pour faire appliquer un arrêté d’interdiction de déplacement. Il est parfois plus aisé d’encadrer des bus convoqués en un lieu et à un horaire déterminé que de contrôler tous les accès terrestres, routiers ou ferrés, ainsi que les accès portuaires d’une commune.
Mme le président. L’amendement n° 33 rectifié bis, présenté par MM. Perrin, Rietmann, B. Fournier, Sautarel et Longeot, Mme Dumont, MM. Mandelli et Saury, Mme M. Mercier, M. Panunzi, Mme Belrhiti, M. Grosperrin, Mme Demas, M. Karoutchi, Mme Chauvin, MM. Burgoa, Le Gleut et Hingray, Mme Estrosi Sassone et MM. Meignen et Husson, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 332-16-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la manifestation sportive, sauf circonstances exceptionnelles. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 332-16-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la manifestation sportive, sauf circonstances exceptionnelles. »
La parole est à M. Didier Mandelli.
M. Didier Mandelli. Le présent amendement a pour objet d’encadrer le mécanisme permettant au ministre de l’intérieur, au représentant de l’État ou au préfet de police d’interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporters d’une équipe sur les lieux d’une manifestation sportive.
Sauf circonstances exceptionnelles, il est proposé que l’arrêté intervienne au moins trois semaines avant la manifestation. Ce délai, cela a été dit, permettrait, d’une part, de sécuriser la situation des supporters, contraints d’assumer les lourdes conséquences financières d’une publication très tardive de l’arrêté, et, d’autre part, de les informer de l’existence de l’interdiction de déplacement.
Mme le président. L’amendement n° 47 rectifié, présenté par M. Rambaud, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Il s’agit d’un amendement de repli, madame la présidente.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Dans les circonstances présentes, il ne me paraît pas opportun de créer des contraintes pour les autorités publiques.
On parle ici des préfets, mais aussi de la gendarmerie, de la police ou d’autres autorités encore. Ces acteurs sont déjà suffisamment sollicités pour lutter contre les violences dans les stades. Il ne faut pas, me semble-t-il, en rajouter.
L’avis de la commission est donc défavorable sur les cinq amendements.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements, non pas parce que nous ne voulons pas faire le travail, comme certains propos peuvent le laisser penser, monsieur le rapporteur, mais parce que nous le faisons déjà !
C’est justement au sein de l’Instance nationale du supportérisme, l’INS, qu’il a été proposé de mettre en place des « référents supporters », qui, au niveau des préfectures, vont s’occuper de ces questions.
Les informations sont données suffisamment tôt en amont des matchs pour que les équipes puissent organiser, encadrer le transport des supporters par bus et donner en préfecture toutes les garanties nécessaires au bon déroulement de ces déplacements.
Nous avons délivré des instructions aux préfets pour que de tels mécanismes soient systématiquement déclenchés. À mon arrivée au ministère, il y avait un certain relâchement de leur part sur le sujet, mais le secrétaire d’État Laurent Nunez et moi-même avons signé une instruction commune pour réactiver ces réunions avant chaque match.
Il est proposé de fixer un délai de trois semaines et, de ce fait, de ne pas lier l’organisation de ces réunions avec les décisions d’interdiction.
Je puis vous dire, pour y avoir assisté aux côtés des équipes de préfecture, que, jusqu’au dernier moment, on voit des groupes de supporters arriver – parfois même, ce sont des supporters en provenance de l’étranger qui rejoignent le groupe de supporters de tel ou tel club. C’est une sorte de jeu qui s’installe, imposant, de toute façon, que certaines décisions soient prises dans l’urgence pour interdire les déplacements de supporters.
On aura beau dire que la décision doit être prise trois semaines avant, ce délai sera utilisé par les personnes malintentionnées, qui trouveront toujours les moyens de créer des problèmes d’ordre public au moment des matchs.
Je veux vous rassurer, mesdames, messieurs les sénateurs, et rassurer ceux qui nous écoutent aujourd’hui, tout le monde prend ses responsabilités, aussi bien au niveau du ministère de l’intérieur que dans les clubs.
Les référents au sein des groupes de supporters et des équipes de sécurité des clubs travaillent activement pour essayer de gérer le mieux possible les déplacements des passionnés de sport, parce que nous avons tous envie de voir nos stades remplis, animés d’une belle ambiance, et d’en faire profiter tous les amoureux de sport – de football, en particulier, mais pas uniquement –, parce que nous avons tous envie que le sport vive grâce aux supporters !
Ce travail est fait. Par conséquent, je considère plutôt ces amendements comme satisfaits et j’émets un avis défavorable.
Mme le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Tout cela explique, madame la ministre, que nous ayons prévu une exception liée à des circonstances exceptionnelles. Si jamais une certaine agitation de supporters est constatée, y compris de la part de supporters en provenance d’autres pays, il sera possible de prendre une décision.
Toutefois, pardonnez-moi de douter lorsque vous parlez d’amendements satisfaits… Vendredi prochain se tiendra un match entre Lyon et Saint-Étienne. À chacun de ces derbys, une interdiction collective de déplacement des supporters stéphanois à Lyon est désormais prise.
Je n’arrive même plus à me souvenir de la dernière fois où des supporters stéphanois se sont rendus à Lyon tant ces décisions sont automatiques. Il n’y a aucun dialogue entre la préfecture, les clubs et les groupes de supporters, afin de chercher des solutions pour que, un jour, on puisse recommencer à voir ces matchs en tribune. La décision est automatique, même les supporters le savent !
La décision pourrait parfaitement être prise dans un délai de trois semaines. Ce n’est pas le cas – il me semble que, pour ce match précis, elle a été prise en fin de semaine dernière.
Pour ce type de rencontres, ce que vous dites n’est donc pas fait. Le dialogue est visiblement rompu et, de ce fait, on ne peut plus envisager d’organiser des matchs avec des tribunes pleines.
Mme le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Savin, rapporteur. J’ajouterai une précision, madame la ministre, afin que l’on ne se méprenne pas sur mon explication : si l’on prévoit un délai de trois semaines et qu’il faut mobiliser, au dernier moment, pour des raisons diverses et variées, des personnels qui ne sont pas préparés à ce type de manifestations, cela pose aussi problème.
Il faut mettre en place une organisation et engager un dialogue pour pouvoir mieux préparer et encadrer la venue des supporters, donc mieux les recevoir.
C’est pourquoi de la commission l’avis est défavorable. Avec une décision trois semaines avant l’événement, et sans préparation en amont, on peut voir survenir de véritables difficultés.
En revanche, les situations évoquées par notre collègue Thomas Dossus sont avérées. Aujourd’hui, il y a certaines rencontres pour lesquelles, par avance, on peut annoncer l’interdiction de déplacement des supporters ; c’est, en quelque sorte, entré dans les mœurs.
Un travail doit effectivement être mené dans ce domaine, pour voir comment l’on peut retisser des liens entre les clubs, les groupes de supporters, les responsables en préfecture et les services de l’État. Cela permettrait d’éviter une quasi-banalisation de ces situations, dans lesquelles le contexte est parfois si complexe que l’on ne peut malheureusement plus envisager les rencontres avec l’ensemble des supporters.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 47 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 11 bis A (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 332-8 du code du sport est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature, sans l’autorisation de l’organisateur de la manifestation sportive, dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni d’une contravention de deuxième classe.
« Le fait d’introduire sans motif légitime tout objet détonant et tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le fait de lancer ou d’utiliser comme arme d’usage des fusées ou artifices de toute nature à cette occasion est punie de la même peine. »
Mme le président. L’amendement n° 199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 332-8 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.