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Mise au point au sujet d’un vote
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Madame la présidente, lors du scrutin n° 79 sur l’amendement n° 31 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 1er quater de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, mon collègue Alain Richard a été enregistré comme ayant voté contre, alors qu’il souhaitait voter pour.
Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
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Démocratisation du sport
Suite de la discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à démocratiser le sport en France (proposition n° 465 [2020-2021], texte de la commission n° 320, rapport n° 319).
Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire
Mme la présidente. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de cette proposition de loi ont été publiées.
Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.
Dans la discussion du texte de la commission, nous abordons l’examen du titre III.
TITRE III
RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF
Avant l’article 9
Mme la présidente. L’amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 141-5 est ainsi modifié :
a) Au II, après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par exception aux précédentes dispositions et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article seront exercés par l’association Paris 2024 Comité d’organisation des jeux Olympiques et paralympiques (COJO) pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français pourra se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;
2° L’article L. 141-7 est ainsi modifié :
a) Au II, après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par exception aux précédentes dispositions et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article seront exercés par l’association Paris 2024 Comité d’organisation des jeux Olympiques et paralympiques (COJO) pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français pourra se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports. Cet amendement vise à sécuriser les actions en protection des marques olympiques et paralympiques afin qu’elles puissent être exercées directement par le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJO), en plus de celles menées par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF).
À ce jour, plus de 2 000 cas litigieux ont été relevés. Les choses pourraient aller en s’accélérant au vu de l’attractivité des emblèmes de ces marques, qu’elles soient olympiques ou paralympiques. C’est pourquoi il importe de sécuriser la possibilité pour le COJO de saisir la justice.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Cet amendement vise à protéger et à défendre les signes et éléments liés aux mouvements et aux jeux Olympiques et Paralympiques. Cette disposition temporaire est nécessaire à la bonne organisation des jeux qui se dérouleront à Paris en 2024.
L’avis est donc favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 9.
Article 9
(Non modifié)
Le titre III du livre III du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives
« Art. L. 335-1. – I. – La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives veille à :
« 1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;
« 2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l’échange d’informations entre ces derniers ;
« 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives ;
« 4° et 5° (Supprimés)
« II. – La plateforme mentionnée au I du présent article est présidée par le ministre chargé des sports.
« III. – Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d’argent et de hasard qui lui est conférée par l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’Autorité nationale des jeux reçoit, centralise et analyse, pour la plateforme mentionnée au présent article, les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine la composition et le fonctionnement de la plateforme.
« Art. L. 335-2. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 335-1, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve de l’article 11 du code de procédure pénale.
« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.
« Art. L. 335-2-1. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et par la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
« Art. L. 335-3. – (Supprimé) ».
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, sur l’article.
M. Jean-Jacques Lozach. Cet article 9 concerne en particulier la lutte contre la manipulation des compétitions sportives.
En avril 2018, j’avais déposé, avec le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, une proposition de loi visant à l’amélioration de l’action de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives, dans laquelle je proposais de consacrer sur le plan législatif la plateforme de lutte contre ces manipulations et de déterminer ses modalités d’action, notamment lorsque la manipulation se déroulait dans un contexte international.
Je me réjouis donc aujourd’hui de constater que cette consécration législative est devenue une réalité pour permettre à la plateforme de mieux fonctionner, au niveau national comme au niveau international, et pour que notre pays puisse conserver l’avance qu’il avait prise dans la lutte contre la manipulation des compétitions.
Au niveau national, la convention signée en janvier 2016 par l’ensemble des membres de cette plateforme s’avérait impuissante à lever un obstacle juridique qui en a empêché le fonctionnement efficace, ne permettant pas à ses membres d’échanger des informations entre eux.
Seuls les échanges entre l’Autorité nationale des jeux (ANJ) et le Service central des courses et jeux (SCCJ) étaient autorisés par la loi. C’est donc une excellente chose que de voter cet article aujourd’hui. La reconnaissance de l’ANJ dans ce dispositif ajouté à l’Assemblée nationale est donc la bienvenue.
La Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives, dite « Convention de Macolin », a été négociée sous la précédente législature. La France occupait la vice-présidence du groupe de rédaction et le secrétaire d’État chargé des sports de l’époque, Thierry Braillard, l’avait signée en septembre 2014.
Madame la ministre, où en sommes-nous aujourd’hui dans ce processus de ratification ? En tant que présidente du Conseil de l’Union européenne pour le sport, allez-vous remettre le sujet de la ratification par l’Union européenne à l’ordre du jour ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° 75 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Lafon et Longeot, Mmes Guidez et Billon, M. Détraigne, Mmes Lassarade, Joseph et Sollogoub, MM. Bouchet, Lefèvre, Canévet et Duffourg, Mme Bourrat, MM. Chauvet et Reichardt, Mme Schalck, MM. Bonhomme, Paccaud, J.M. Arnaud et Hingray, Mme Jacquemet, M. Bonneau, Mme Belrhiti, MM. Le Nay et Laménie, Mme Perrot, MM. Regnard et Perrin, Mme Férat, MM. Levi et Laugier, Mme Vermeillet, MM. A. Marc et Darnaud, Mme Ventalon, M. Menonville, Mmes Drexler et Mélot, M. Guerriau, Mme N. Goulet, MM. Gremillet et Bansard, Mme Saint-Pé et MM. de Nicolaÿ et Wattebled.
L’amendement n° 115 est présenté par M. Lozach, Mme S. Robert, MM. Kanner, Antiste, Assouline, Chantrel et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe et Harribey, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes G. Jourda, Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée maximale peut être portée à cinq ans lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit dans des conditions prévues par décret. »
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° 75 rectifié ter.
M. Pierre-Antoine Levi. Cet amendement a pour objet d’allonger la durée du premier contrat professionnel afin de sécuriser les politiques sportives des clubs.
L’objectif est de laisser le soin à chacune des disciplines sportives, par un accord collectif, de définir les modalités de mise en œuvre de ces contrats de plus longue durée.
Un décret devra préciser les conditions d’application propres à la discipline concernant, en particulier, la mention des thématiques qui doivent être abordées par discipline concernant, par exemple, les minima de salaires spécifiques, l’âge maximal de fin de premier contrat professionnel et la continuité de la formation pédagogique, ainsi que les conditions de renouvellement et de prolongation.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour présenter l’amendement n° 115.
M. Jean-Jacques Lozach. Ces deux amendements identiques seront dans un instant complétés par le sous-amendement n° 225 de la commission. L’ensemble du dispositif doit être revu dans sa globalité.
Il s’agit d’allonger la durée du premier contrat professionnel au-delà de trois ans et au maximum jusqu’à cinq ans afin de sécuriser les clubs formateurs, car les centres de formation français sont excellents. Ils le sont tant que les jeunes espoirs fuient à l’issue du contrat de trois ans vers d’autres horizons, attirés par des propositions alléchantes, des contrats longs et d’excellentes rémunérations…
Cet amendement a donc pour objet de sécuriser les politiques des clubs tout en prévoyant l’encadrement de contrats prolongés par la négociation collective. J’insiste grandement sur la notion d’accord collectif et de dialogue social entre les parties concernées.
Je ne peux donc que cautionner le sous-amendement de notre rapporteur puisqu’il vise à encadrer le décret qui, lui-même, encadrera les négociations collectives. Elles devront ainsi porter sur un certain nombre de sujets, notamment les minima de salaires spécifiques et leur évolution possible pendant la période du contrat prolongé.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 225, présenté par M. Savin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 115, alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
portant notamment sur l’âge maximal des joueurs concernés, la rémunération minimale proposée, les conditions de renouvellement ou de prolongation du contrat de travail ainsi que les modalités de poursuite d’un projet de scolarité ou de professionnalisation
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Savin, rapporteur. Ces amendements, comme le sous-amendement n° 225, sont le fruit d’un travail réalisé de concert avec les représentants des ligues professionnelles, mais aussi avec les syndicats représentant les joueurs. De nombreuses discussions ont eu lieu. Il paraît important de tenir compte de certaines demandes et d’apporter des garanties pour bien encadrer le nouveau dispositif.
Il reviendra ainsi au décret de préciser l’âge maximal des joueurs concernés, la rémunération minimale proposée, les conditions de renouvellement ou de prolongation du contrat de travail, ainsi que les modalités de poursuite d’un projet de scolarité ou de professionnalisation. Ce dernier point est particulièrement important pour les jeunes sportifs de haut niveau qui aspirent à une carrière professionnelle, car tous ne pourront pas y parvenir. Il importe donc de maintenir un certain suivi.
Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Je remercie les sénatrices et sénateurs qui se sont intéressés à ce sujet. Il est essentiel pour les clubs de valoriser leurs investissements dans les centres de formation intégrés par les joueurs. C’est une manière, pour nous, de valoriser la formation dispensée par l’État français via les financements accordés indirectement, y compris par les collectivités, car en réalité ce sont les clubs qui investissent.
Il est important de porter à cinq ans la durée que doivent ces sportifs aux clubs une fois sortis des centres de formation. Cette mesure permettra également au public de voir à la télévision les jeunes joueurs français évoluer dans des équipes françaises.
Pour autant, il faut également veiller à ce que les sportifs puissent valoriser leur talent tout au long de leur carrière, d’autant que celle-ci est courte. Ils doivent donc pouvoir bénéficier de temps de jeu suffisants et rejoindre d’autres équipes, ce qui leur assurera peut-être une meilleure rémunération ou une plus grande notoriété.
Il me paraît intéressant de renvoyer ces différents points à la négociation entre les clubs et les syndicats des joueurs. Un décret viendra préciser les thèmes sur lesquels portera la discussion, c’est indispensable : autant dans le football le syndicat des joueurs a un poids considérable, autant dans les autres sports les syndicats des joueurs dépendent un peu trop des ligues sportives, notamment en raison des financements que celles-ci accordent. L’État doit pouvoir jouer son rôle d’arbitre dans la négociation, au moins en amont, en définissant par décret les thèmes.
Je suis donc favorable à ces deux amendements identiques ainsi sous-amendés.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour explication de vote.
M. Jean-Raymond Hugonet. Je tiens à féliciter notre rapporteur et, plus largement, tous ceux qui ont travaillé sur cette question. Il s’agit d’un sujet beaucoup plus complexe qu’on ne le croit. Depuis des années, il tient en haleine le monde du football, à la fois du côté des clubs, mais aussi du côté des joueurs et des syndicats.
C’est au moment où les clubs de football en France souffrent le plus que nous parvenons à une avancée déterminante. Il s’agit non pas, bien sûr, de trancher la question au profit des uns et aux dépens des autres, mais de parvenir à un équilibre entre les différents acteurs.
Dans un domaine comme la formation, où nous rencontrons souvent de nombreux problèmes en France, il est essentiel de protéger l’excellence de la formation française en matière de football, d’autant que nous avons la meilleure formation au monde. Ce n’est pas si souvent que nous sommes numéro un : profitons-en !
Je suis très heureux du travail qui a été réalisé et j’espère que ces amendements seront votés.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Savin, rapporteur. Jean-Raymond Hugonet vient de parler du football, mais cette mesure concerne, bien sûr, l’ensemble des disciplines du sport professionnel.
Nous l’avons constaté au cours des discussions aussi bien avec les représentants des ligues professionnelles qu’avec les joueurs : toutes les disciplines n’ont pas les mêmes problématiques. On sait que dans certaines disciplines, notamment le football et les sports professionnels, les premiers contrats professionnels sont signés à un âge très jeune. Ce n’est pas le cas dans d’autres disciplines comme le basket, le rugby, etc. où les premiers contrats sont signés à l’âge de 20 ou 21 ans.
Le fait d’encadrer par un décret l’âge maximum des joueurs concernés est de nature à rassurer les autres ligues professionnelles, également visées par ce dispositif.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Lozach. L’ensemble des acteurs du sport professionnel apprécieront cette avancée. La question de la prolongation éventuelle du premier contrat professionnel était débattue depuis de nombreuses années.
Les joueurs de football, mais également d’autres disciplines, quittent nos clubs formateurs de plus en plus tôt. C’est un vrai problème. Très souvent, ils signent des contrats à 16 ou à 17 ans, quand des joueurs comme Platini ou Zidane avaient respectivement 27 ans et 24 ans lorsqu’ils sont partis jouer en Italie.
Au regard des auditions que nous avons menées, l’un des éléments appréciables de ces amendements est qu’ils auront permis aux employeurs et aux salariés, notamment à la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (Fnass) et à l’Association nationale des ligues de sport professionnel (ANLSP), de trouver enfin un point d’équilibre sur un sujet difficile.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour explication de vote.
M. Pierre-Antoine Levi. Je voterai, évidemment, le sous-amendement de notre excellent rapporteur, Michel Savin.
L’amendement n° 115 aurait dû initialement être cosigné par Jean-Jacques Lozach et Claude Kern. Il est dommage de ne pas avoir pu trouver un accord pour présenter un amendement commun, ce qui aurait donné plus de force à ce texte, notamment à l’heure où nous cherchons le consensus.
Mme la présidente. La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour explication de vote.
Mme Victoire Jasmin. Je félicite nos collègues de leur engagement, mais il serait également important de se pencher sur la question du sport féminin de haut niveau, en particulier le football. En effet, les disparités sont importantes.
Madame la ministre, je compte sur vous pour mieux prendre en compte la pratique sportive des femmes. Bien souvent, ces dernières sont obligées d’avoir un double projet, quel que soit leur âge. J’aimerais qu’elles soient traitées au niveau du sport professionnel à égalité avec les hommes !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Les joueuses professionnelles seront évidemment concernées par ces dispositions.
Certes, le décret prendra en considération le suivi social de l’athlète par le club, c’est-à-dire la scolarité dispensée en parallèle de sa formation ou après son contrat. Mais un autre article de loi dispose que lorsqu’un club ne propose pas aux sportifs accueillis dans les centres de formation un contrat de trois ans ou de cinq ans, il doit leur proposer une insertion professionnelle, une scolarité ou une reprise de la scolarité. Il faut le rappeler aux clubs, car ils ont tendance à l’oublier !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 75 rectifié ter et 115, modifiés.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 9.
L’amendement n° 111, présenté par M. Lozach, Mme S. Robert, MM. Kanner, Antiste, Assouline, Chantrel et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe et Harribey, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes G. Jourda, Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 445-2-1 du code pénal, il est inséré un article 445-2-… ainsi rédigé :
« Art. 445-2-…. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, pour un acteur de la compétition qui, à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, dispose d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’une compétition, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, un ou plusieurs paris sportifs avant que le public ait connaissance de ces informations. »
La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.
M. Jean-Jacques Lozach. Avec votre permission, madame la présidente, je présenterai également l’amendement n° 112, car il s’agit de deux amendements complémentaires.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 112, présenté par M. Lozach, Mme S. Robert, MM. Kanner, Antiste, Assouline, Chantrel et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe et Harribey, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes G. Jourda, Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 445-2-1 du code pénal, il est inséré un article 445-2-… ainsi rédigé :
« Art. 445-2-… – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait par quiconque de supprimer ou de tenter de supprimer, tout ou partie du caractère imprévisible d’une manifestation sportive en vue d’obtenir ou d’essayer d’obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui au moyen d’un arrangement, d’un acte ou d’une abstention, d’une menace ou d’une contrainte contre un acteur de la manifestation, visant à une modification irrégulière du résultat ou du déroulement d’une compétition sportive. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Jean-Jacques Lozach. Ces deux amendements visent à créer de nouveaux délits.
L’amendement n° 111 est relatif au délit d’initié sportif, complémentaire du délit de manipulation des compétitions sportives, prévu par l’article 9 du projet de loi.
À nos yeux, il s’agit d’une sorte de manque en ce qui concerne le droit du sport. Il nous appartenait aujourd’hui de combler ce vide. D’ailleurs, ces deux propositions de délit ont été validées il y a quelques mois dans le cadre du défunt texte de loi Sport et société. Je constate que, depuis, la position des uns et des autres n’est plus tout à fait la même. Je maintiens, quoi qu’il en soit, ces deux demandes.
L’amendement n° 111 résulte du rapport intitulé Pour une approche intégrée de l’intégrité du sport en France, remis par un conseiller d’État, qui propose de compléter l’arsenal pénal de lutte contre la manipulation des compétitions sportives d’un nouveau délit de manipulation de ces compétitions. C’est tout à fait complémentaire à la loi de 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, qui ne concernait pas simplement les paris sportifs, mais également les paris hippiques et le poker.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement n° 111, comme je l’ai indiqué en commission, la présidente de l’ANJ, lors de son audition, n’a pas fait part de la nécessité de créer un tel délit dans ce texte. J’émets donc un avis défavorable.
J’émets le même avis, pour les mêmes raisons, sur l’amendement n° 112 puisque, lors de son audition, la présidente de l’ANJ n’a pas évoqué non plus la nécessité de créer dans ce texte un nouveau délit de manipulation des compétitions sportives. L’Autorité doit déjà remplir de nombreuses missions, n’en rajoutons pas.