Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Bonne, rapporteur. Je tiens tout de même à souligner l’intérêt des évaluations afin de savoir comment s’appliquent les décisions qui ont été prises. Cependant, la commission n’acceptant pas les demandes de rapports, elle émet un avis défavorable sur cet amendement !
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Madame la sénatrice Rossignol, je partage votre avis sur l’utilité et l’efficacité de ces centres parentaux. C’est la raison pour laquelle, comme vous l’avez rappelé et comme je l’ai fait également, ils font partie des outils et des dispositifs que nous avons proposés aux départements dans le cadre de la contractualisation. C’était, de mémoire, l’objectif 14 de la stratégie de prévention et de protection de l’enfance pour 2020 à 2022, qui prévoyait le financement par l’État de 20 centres parentaux.
Je n’ai pas de chiffres précis concernant le déploiement de ces centres avant la contractualisation et depuis la loi de 2016. En revanche, je peux vous dire que, dans le cadre de la contractualisation, les départements se saisissent insuffisamment de ce dispositif au regard de son utilité. Je lance donc un appel à ceux qui sont encore en phase de contractualisation pour qu’ils le fassent davantage.
Alors qu’il était prévu d’ouvrir 20 centres parentaux, on en compte aujourd’hui entre 5 et 10 qui font effectivement l’objet d’une contractualisation entre un département et l’État. Je crois me rappeler que le Val-d’Oise, par exemple, a prévu, dans le cadre de la contractualisation, de mettre en place un tel centre.
Nous travaillons avec Frédéric Van der Borght, qui est très investi sur ce sujet. Des fonds sont encore disponibles pour financer des centres parentaux, notamment dans les trente départements qui doivent encore contractualiser avec l’État d’ici à la fin de la mandature.
Mme le président. Madame Rossignol, l’amendement n° 226 est-il maintenu ?
Mme Laurence Rossignol. Non, je le retire, madame la présidente ! Je tiens toujours mes promesses…
Mme le président. L’amendement n° 226 est retiré.
Article 2 bis
La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 373-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si ce dernier en a été privé par une décision judiciaire antérieure, le juge peut confier l’enfant à un tiers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 373-3. » ;
2° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 373-3, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés.
Mme le président. L’amendement n° 347 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L’article 373-1 du code civil est complété par les mots : « , à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure » ;
II. Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article 373-3 est supprimé ;
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Cet amendement vise à rétablir l’article 2 bis dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale et à supprimer l’ajout de la commission des affaires sociales du Sénat, selon lequel si un parent a été privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision judiciaire antérieure, le juge peut confier l’enfant à un tiers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 373-3 du code civil.
Dans la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, l’article vise à éviter qu’un parent, privé de l’exercice de l’autorité parentale par le juge pénal ou par le juge aux affaires familiales, ne recouvre automatiquement cette faculté en cas de décès du parent qui l’exerçait seul.
Il s’agit de protéger l’enfant au moment du décès ou de la perte de l’autorité parentale du parent qui l’exerçait seul, avant que le juge ne soit saisi, et non de prévoir que le juge puisse être saisi aux fins de confier l’enfant à un tiers, ce que le code civil permet déjà.
Il convient donc de rétablir la rédaction prévoyant que si le père ou la mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, le parent restant exerce seul cette autorité, à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.
Cette rédaction permet d’écarter provisoirement le parent défaillant qui s’est vu retirer judiciairement l’exercice de l’autorité parentale, en raison par exemple de son absence, de sa violence, notamment dans le cadre de violences conjugales, ou encore de sa toxicomanie, dans l’attente de la décision du juge aux fins de délégation de l’exercice de l’autorité parentale au profit de la personne ou du service qui a accueilli l’enfant.
En outre, dès lors que le présent projet de loi prévoit de supprimer la dévolution automatique de l’exercice de l’autorité parentale prévue à l’article 373-1 du code civil, en cas de décès ou de perte de l’exercice de l’autorité parentale du parent qui l’exerçait seul, il convient en cohérence de supprimer l’alinéa 1er de l’article 373-3 du code civil.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Bonne, rapporteur. Je comprends tout à fait cet amendement du Gouvernement et la volonté que celui-ci a d’en revenir au texte de l’Assemblée nationale.
Toutefois, si l’intention est louable, puisque l’amendement vise à éviter qu’un parent défaillant, voire dangereux, qui a été privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision judiciaire antérieure, ne recouvre ses droits de manière fortuite, lorsque le parent exerçant l’autorité décède brutalement, les conséquences d’une telle disposition peuvent être incertaines en raison de l’ambiguïté des termes et de la systématisation qu’elle introduit. En effet, le parent survivant peut n’avoir perdu que certains des attributs de l’autorité parentale.
La commission a donc réécrit l’article pour donner plus de liberté au juge aux affaires familiales qui aura été saisi, afin qu’il puisse confier l’enfant à un tiers si son intérêt l’exige, c’est-à-dire à la personne qui a recueilli l’enfant au décès du parent exerçant l’autorité. Avant de se prononcer, le juge pourra apprécier concrètement les circonstances et constater s’il y a encore lieu ou non de priver le parent survivant du premier des attributs de l’autorité parentale, le droit de garde de son enfant.
En outre, toutes les dispositions de droit commun de la protection de l’enfant s’appliquent et le juge des enfants, comme le parquet, peut décider en urgence d’une mesure d’assistance éducative.
De même, le juge aux affaires familiales peut être saisi en vue de la délégation de l’autorité parentale ou de son retrait.
C’est pourquoi je vous propose de ne pas adopter cet amendement visant à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale.
Mme le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Même si j’entends les précautions prises par notre rapporteur, je ne suis pas convaincue par son argumentation ; mais je le suis par celle de M. le secrétaire d’État.
Depuis le début de l’examen de ce projet de loi, nous sommes tous guidés par l’intérêt supérieur de l’enfant. L’amendement qui est présenté par le Gouvernement procède de ce souci de protéger l’enfant.
Dans le cadre des travaux de la délégation aux droits des femmes, mais pas seulement, nous assistons à de multiples auditions où l’on témoigne de violences infligées aux enfants, notamment de la part de pères également violents à l’égard de leur épouse. Ces violences sont souvent secondaires et d’ordre psychologique, mais parfois aussi physique.
Il est donc extrêmement important de ne pas ouvrir une brèche en autorisant un parent défaillant, voire violent, à recouvrer à un moment donné son autorité sur l’enfant. Une telle disposition risquerait de mettre en péril l’enfant, or nous ne le souhaitons pas.
Le groupe CRCE soutient totalement l’amendement du Gouvernement.
Mme le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. Mon intervention sera un peu générale, car je n’ai pas pu obtenir ce que je souhaitais ! Il nous arrive à tous d’être contrariés, même quand les raisons que nous avançons sont bonnes.
Je tiens d’abord à souligner l’intérêt de ce que Mme Rossignol a dit sur l’évaluation des centres parentaux et établir plus largement un lien, monsieur le secrétaire d’État, entre ce que vous proposez et le projet de loi 3DS. (M. le secrétaire d’État manifeste sa surprise.)
J’entends et je partage tout ce que chacun dit sur l’enjeu primordial de la protection de l’enfance, car c’est un devoir de la société. Toutefois, la protection de tous les enfants passe par un principe de précaution et je considère, monsieur le secrétaire d’État, que nous n’avons pas le droit de laisser certains d’entre eux sous les radars. Il me semble donc très difficile de concevoir que l’on n’intervienne qu’a posteriori lorsque des mauvais traitements ou les difficultés de certains enfants ont fait l’objet d’un signalement.
Monsieur le secrétaire d’État, je salue l’action très volontaire que vous menez en matière de protection de l’enfance, mais je suis extrêmement surprise que vous n’ayez pas accepté la proposition du Sénat de créer un service de protection de l’enfance intégrant la médecine scolaire et qui serait rattaché au département. Un tel service pourrait pourtant réaliser les visites médicales obligatoires à certains âges de l’enfant, lesquelles ne sont pas toujours effectuées. C’est en effet à l’échelon départemental que l’on trouve les solutions et les bons remèdes pour accompagner les familles et les enfants.
Vous avez raison de vanter l’action des départements, monsieur le secrétaire d’État. Allez donc plus loin en leur permettant d’agir au plus près des enfants, de détecter les situations difficiles et de mettre en œuvre de véritables solutions.
Mme le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Bonne, rapporteur. Je précise, monsieur le secrétaire d’État, que la commission, lorsqu’elle a supprimé la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, a souhaité ne pas systématiser le retrait de l’autorité parentale au parent restant.
En effet, il arrive que l’on supprime les droits d’un parent qui était, par exemple, un alcoolique invétéré, mais qui a commencé à se soigner ou qui est totalement guéri. Il serait dommage qu’il soit automatiquement privé de l’autorité parentale à la disparition de son épouse.
Il est donc important que le retrait de l’autorité parentale ne soit pas automatique et que les juges aient la possibilité de revenir sur la décision prise et de confier l’enfant au parent restant.
Mme le président. L’amendement n° 348, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. L’article 373-3 du code civil prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le juge peut à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsqu’un des parents est privé de l’exercice de l’autorité parentale, décider de confier l’enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11 du code civil.
La commission des affaires sociales a supprimé la mention « à titre exceptionnel ». Cette suppression ne présente aucune plus-value. Confier l’enfant à un tiers ne constitue pas une décision ordinaire. Le seul intérêt de l’enfant ne représente pas une garantie suffisante dès lors que cette notion est floue et à géométrie variable.
Les dispositions actuelles ne font pas de l’hypothèse dans laquelle le parent est privé de l’exercice de l’autorité parentale une condition permettant de confier l’enfant à un tiers. Dès lors, il convient de rappeler le caractère exceptionnel de la mesure, afin que des parents qui exercent l’autorité parentale ne puissent se voir retirer leur enfant que lorsque des conditions exceptionnelles le justifient.
Confier l’enfant à un tiers relève de l’office du juge des enfants et non du juge aux affaires familiales. Pour celui-ci, l’acte doit demeurer exceptionnel. Il convient donc de rétablir la mention « à titre exceptionnel ».
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Bonne, rapporteur. Les arguments sont les mêmes que pour l’amendement précédent. Il s’agit, là encore, de donner plus de liberté au juge aux affaires familiales et de lui permettre de confier l’enfant à un tiers si son intérêt l’exige, et ce afin d’éviter qu’un parent défaillant ne retrouve la garde de son enfant à la mort du parent qui exerçait seul l’autorité parentale.
Pour cela, il suffit de supprimer le caractère exceptionnel de la décision laissée au juge aux affaires familiales de confier l’enfant à un tiers. Cet amendement a donc pour objet de procéder à cette suppression, en cohérence avec l’avis que j’ai émis sur l’amendement précédent. Il s’agit de rappeler qu’on ne peut jamais savoir dans quel état sera le parent restant et qu’il serait dommage, dans ces conditions, de lui enlever systématiquement l’enfant.
J’émets donc sur cet amendement, comme sur le précédent, un avis défavorable.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 2 bis.
(L’article 2 bis est adopté.)
Article 2 ter
Le troisième alinéa de l’article 375-7 du code civil est ainsi modifié :
1° (nouveau) Les mots : « en application de l’article 371-5 » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5, sauf si son intérêt commande une autre solution. »
Mme le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, sur l’article.
Mme Laurence Rossignol. J’ai jugé utile, à l’article 2 ter, d’évoquer tous les amendements qui ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 45 de la Constitution.
Ce ne sont pas nécessairement les miens : sont également concernés des amendements de Mme Boyer, de M. Bonneau, de Mme Duranton, de Mme Billon et de M. Rapin. Tous portaient sur le retrait de l’autorité parentale dans des situations de violences intrafamiliales, de condamnation définitive ou de recours à « l’élargissement progressif » – je connais bien les résistances dans ce genre de situation.
L’ensemble de ces amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 45, pour des motifs qui ne laissent pas de me surprendre : « les effets sur l’autorité parentale des violences sexuelles à l’encontre des mineurs ne relèvent pas du périmètre du texte déposé » ; « cet amendement ne présente aucun lien avec l’assistance éducative ou l’aide sociale à l’enfance ».
Or ce texte porte non pas sur l’assistance éducative ou l’aide sociale à l’enfance, mais sur la protection des enfants ! Cela inclut donc aussi les questions de retrait de l’autorité parentale : ce n’est qu’après les décisions de justice qu’interviennent l’assistance éducative et l’aide sociale à l’enfance.
Un autre amendement visant à pénaliser le fait de laisser un mineur assister à des violences conjugales a été rejeté au motif que « la répression des violences conjugales ne relève pas du périmètre du texte » !
Nous nous sommes longtemps battus pour faire accepter l’idée que protéger l’enfant revenait à protéger la mère. Aujourd’hui, il est également admis que protéger la mère, c’est aussi protéger l’enfant.
En l’espèce, je considère que nous assistons à une dérive de l’usage de l’article 45 !
Mme Laurence Cohen. Tout à fait !
Mme le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens à vous faire part de quelques éléments d’explication.
Au total, 419 amendements ont été déposés sur ce texte, dont 290 doivent être examinés, soit un écart de 129 qui se décompose ainsi : 21 amendements ont été retirés, car il s’agissait souvent de doublons ; 60 ont été déclarés irrecevables en application de l’article 40 par le président de la commission des finances, de même que 8 autres en application de l’article 41 par le président du Sénat ; enfin, 40 amendements, soit un peu moins de 10 %, ont été déclarés irrecevables en application de l’article 45.
Je comprends que le retrait de son amendement de la discussion suscite une certaine déception, surtout quand celui-ci porte sur un texte dont l’intitulé est très large, la protection des enfants. L’objet du texte, qui visait l’organisation et les missions de l’aide sociale à l’enfance, était toutefois plus circonscrit.
Or la recevabilité des amendements ne s’apprécie pas au regard de l’intitulé du texte, mais de ses dispositions dans la version déposée sur le bureau de la première assemblée saisie.
Ces amendements, souvent identiques ou proches, portaient principalement sur deux thématiques : l’exercice de l’autorité parentale et les violences conjugales.
Pour ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale, seul l’article 2 figurait dans le texte initial. Cet article concerne les délégations de l’autorité parentale nécessaires à l’accomplissement des actes par le service gardien de l’enfant faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative. Par conséquent, les amendements relatifs aux modalités d’exercice et de délégation de l’autorité parentale concernant un enfant faisant l’objet d’une mesure de protection de l’enfance ou d’assistance éducative sont compris dans le périmètre indicatif du texte adopté par notre commission le 20 octobre dernier. En revanche, sont exclus de ce périmètre les amendements portant sur les conditions de délégation et d’exercice de l’autorité parentale sur tous les enfants, sans condition.
Aucune disposition du texte déposé ne porte par ailleurs sur la prévention et la lutte contre les violences conjugales, ni sur les effets de ces violences sur les mineurs qui y sont exposés. C’est pourquoi la commission a considéré que des amendements portant sur de telles dispositions ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le projet de loi.
Celles-ci figuraient en revanche au cœur des textes que nous avons examinés récemment, comme la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa, la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, dite loi Pradié, et la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
Telles sont les explications que je souhaitais vous communiquer concernant les amendements ayant été déclarés irrecevables.
Mme le président. L’amendement n° 227, présenté par Mmes Meunier et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou et Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et Harribey, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
son intérêt commande une autre solution
par les mots :
l’intérêt respectif des frères et sœur commandent d’autres solutions
La parole est à Mme Michelle Meunier.
Mme Michelle Meunier. L’article 2 ter réaffirme le principe de non-séparation des fratries dans leur lieu d’accueil.
L’amendement n° 227 tend à préciser que l’intérêt des frères et sœurs doit aussi être pris en compte dans la définition du lieu d’accueil. Dans certaines situations, l’intérêt des frères et sœurs du mineur concerné requiert un accueil séparé. De même, il arrive qu’une mesure d’assistance éducative ne concerne qu’un seul des enfants de la fratrie.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Bonne, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que l’intérêt des frères et sœurs de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative doit être pris en compte au même titre que celui de l’enfant lui-même avant d’envisager un accueil de la fratrie.
Cette précision est en réalité satisfaite par le présent article. Un enfant est confié avec sa fratrie à un établissement ou à une personne seulement si ses frères et sœurs font eux-mêmes l’objet d’une mesure éducative.
L’article, qui prévoit que l’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs sauf si son intérêt commande une autre solution, s’applique donc à chacun d’entre eux. Le juge prendra en compte l’intérêt de chaque enfant de la fratrie avant de se prononcer.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Cet article portant sur l’interdiction de séparer les fratries est l’un des sujets importants de ce projet de loi.
Le texte consacre l’avancée que représente le développement des multiples liens d’attachement des enfants au-delà de leurs seuls parents. Cette disposition figurait dès l’origine au cœur de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, puisque, dans le cadre de la contractualisation, l’État finance au moins 600 places dans les établissements pour pouvoir accueillir des fratries. Un orateur a salué tout à l’heure le travail accompli à cet égard par l’une des associations référentes en la matière, SOS villages d’enfants.
Voilà une quinzaine de jours, j’étais en Maine-et-Loire avec la présidente du conseil départemental, Mme Florence Dabin, qui est par ailleurs la nouvelle présidente du Giped, afin de signer le contrat prévoyant la création d’un village pouvant accueillir des fratries.
Madame la sénatrice Meunier, je pense que la précision que vous souhaitez apporter présente un intérêt, même si M. le rapporteur estime que votre amendement est satisfait par l’article.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement que vous défendez.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 2 ter.
(L’article 2 ter est adopté.)
Après l’article 2 ter
Mme le président. L’amendement n° 48 rectifié bis, présenté par Mmes Sollogoub et Saint-Pé, MM. de Belenet, Henno et Le Nay, Mme Vermeillet, M. Laménie, Mmes Férat, Herzog et Lopez, M. Guerriau, Mmes Vérien, F. Gerbaud, Drexler, Perrot et Guidez, M. A. Marc, Mmes Dumont et M. Mercier, MM. Canévet, J.M. Arnaud, Lefèvre, Belin, Détraigne, Chasseing, Bonhomme et Houpert, Mme Jacquemet, M. Cigolotti, Mmes Billon, Létard et de La Provôté et MM. Duffourg et Levi, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enfant a été victime de violences commises par l’un ou l’autre de ses parents et qu’il exprime son souhait de ne pas être mis en leur présence, temporaire ou permanente, on ne peut pas l’y contraindre. »
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Le présent amendement vise à ne pas contraindre un enfant à revoir ses parents s’il a été victime de violences de leur part lorsqu’une remise en contact est envisagée.
En effet, quand un enfant exprime le souhait de ne pas être remis en contact avec l’un de ses parents, ou les deux, il faut qu’il puisse être entendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Bonne, rapporteur. Nous sommes tout à fait d’accord avec la disposition que tend à introduire cet amendement. J’émettrai toutefois un avis défavorable, cet amendement étant satisfait par un amendement du Gouvernement à l’article 7 bis.
Mme le président. Madame Sollogoub, l’amendement n° 48 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nadia Sollogoub. Non, je le retire, madame le président.
Mme le président. L’amendement n° 48 rectifié bis est retiré.
Article 2 quater
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 375-9-1 du code civil, les mots : « que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant » sont remplacés par les mots : « qu’une des prestations d’aide à domicile prévue à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisante ». – (Adopté.)
Article 2 quinquies
(Supprimé)
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 228, présenté par Mmes Rossignol, Meunier et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou et Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol et Harribey, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Examiner la suspension de l’autorité parentale de l’auteur des violences jusqu’à ce que le juge ait statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le cas échéant, la décision de ne pas suspendre l’autorité parentale de l’auteur des violences doit être spécialement motivée, et le juge doit se prononcer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement au sens de l’article 373-2-9 ; »
2° Après le même 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Se prononcer, le cas échéant et y compris si la suspension de l’autorité parentale prévue à l’alinéa précédent est prononcée, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; ».
La parole est à Mme Laurence Rossignol.