M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.
Mme Laurence Cohen. L’article vise à valider gratuitement, aux titres de 2020 et 2021, des trimestres de retraite pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire.
Dans les critères pour bénéficier de cette mesure, le Gouvernement a exclu de fait les artistes-auteurs, dont les revenus artistiques présentent un caractère accessoire par rapport à leurs revenus principaux. Ainsi, parmi les 220 000 artistes-auteurs, seulement 10 % rempliront les trois conditions cumulatives requises, à savoir : ne pas avoir déjà validé quatre trimestres via une activité principale distincte de l’activité artistique ; avoir gagné moins de 600 heures SMIC en 2020 ou en 2021 via son activité artistique ; avoir en moyenne, sur 2017, 2018 et 2019, un nombre de trimestres validé supérieur à celui de 2020 ou 2021.
Nous espérons que le Gouvernement va accepter de revoir sa copie pour s’adresser à l’ensemble des 220 000 artistes-auteurs, et non pas à une portion minime d’entre eux. J’ai dû me résoudre à prendre la parole sur cet article, un certain nombre d’amendements traitant de cette question ayant été déclarés irrecevables, alors que nous avons été alertés par cette catégorie professionnelle, qui ressent, à juste titre, beaucoup d’inquiétude.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. René-Paul Savary, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l’assurance vieillesse. Effectivement, ce problème n’a pas échappé à la commission. Il faut trouver une solution, mais nous n’avions pas les moyens de le faire à cause de l’article 40 de la Constitution.
L’article 51 porte plus largement sur la question des cotisations retraite des indépendants à la suite de la crise du covid. Il propose une avancée, avec un calcul moyen pour faire en sorte qu’ils ne soient pas pénalisés au regard de la durée de travail nécessaire pour liquider leur retraite. Cependant, rien n’est fait sur le montant, qui se base sur les 25 meilleures années. Or cette période n’en fera sûrement pas partie, ce qui risque de les pénaliser. La commission est attentive à toutes ces difficultés connexes à la crise que nous venons de vivre.
M. le président. Je mets aux voix l’article 51.
(L’article 51 est adopté.)
Article 52
I. – A. – Les assurés justifiant d’une activité exercée à titre indépendant, avant le 1er janvier 2018, au titre d’une profession qui relève, à la date de la promulgation de la présente loi, du champ défini aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de la sécurité sociale mais qui, par nature, pendant les périodes où elle était exercée, n’entraînait, en droit ou en fait, d’affiliation auprès d’aucun régime obligatoire de base, peuvent demander la prise en compte de tout ou partie de ces périodes au titre du régime d’assurance vieillesse dont cette profession relève en application des mêmes articles L. 631-1 ou L. 640-1, sous réserve du versement de cotisations, fixées dans des conditions définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle.
Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour les assurés mentionnés au quatrième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui, à la date du versement de cotisations, demeurent affiliés au régime des professions libérales, le versement est pris en compte au titre de ce régime.
Un décret précise la liste des professions et des périodes mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine ses conditions d’application, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d’activité en cause.
Le présent A est applicable aux assurés n’ayant pas liquidé leur pension de vieillesse et dont la demande de versement de cotisations est présentée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.
B. – À l’article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, la dernière occurrence du mot « et » est remplacée par le signe : « , » et est ajoutée la référence : « et du I de l’article 52 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».
II. – Les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime défini à l’article 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte peuvent demander la prise en compte au titre de ce régime de tout ou partie des périodes d’activité, comprises entre le 1er janvier 2012 et une date fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 décembre 2022, au cours desquelles les cotisations d’assurance vieillesse n’ont pas été appelées, sous réserve du versement de cotisations.
Les cotisations versées en application du premier alinéa du présent II sont prises en compte, le cas échéant, lorsque la pension a déjà été liquidée à la date du versement, au titre des arrérages dus à compter de cette date.
Un décret détermine les conditions d’application du présent II, notamment le montant des cotisations défini sur la base d’assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des pièces justifiant des périodes d’activité en cause.
Les demandes de versement de cotisations effectuées en application du présent II sont présentées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026. – (Adopté.)
Après l’article 52
M. le président. L’amendement n° 659 rectifié bis, présenté par Mme Renaud-Garabedian, M. Bansard, Mme Raimond-Pavero, M. D. Laurent, Mme Dumont, MM. Charon et de Nicolaÿ et Mmes Belrhiti et Joseph, est ainsi libellé :
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « ou affiliées à la caisse mentionnée à l’article L. 766-4 ».
La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Toute personne qui a exercé une activité salariée ou assimilée hors du territoire français depuis le 1er juillet 1930 peut racheter des cotisations. Pour ce faire, l’assuré doit avoir adhéré à l’assurance vieillesse volontaire ou avoir été à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée qui est aujourd’hui établie à cinq ans.
Le présent amendement vise à étendre la possibilité de rachat des cotisations aux personnes ayant été affiliées à la Caisse des Français de l’étranger (CFE). Cela avait déjà été envisagé par le Gouvernement dans le projet de loi instituant un système universel de retraite, lequel, comme vous le savez, n’a malheureusement pas abouti.
Cette souplesse permettrait aux personnes qui n’ont pas suffisamment cotisé, en raison de périodes de travail à l’étranger, d’améliorer le montant de leur retraite en acquérant des points supplémentaires au titre de certaines périodes de leur carrière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René-Paul Savary, rapporteur. Nous nous sommes aussi penchés sur ces difficultés très particulières. Cet amendement a pour objet de permettre aux personnes ayant exercé une activité salariée ou assimilée à l’étranger de racheter des trimestres de retraite, à la condition d’avoir été affiliées à la CFE. Or les personnes dans ces situations peuvent déjà le faire, si elles adhèrent à l’assurance volontaire vieillesse de la CFE ou si elles ont été à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant au moins cinq ans.
L’amendement étant en partie satisfait, nous émettons donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 659 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 52 bis (nouveau)
La première phrase de l’article L. 382-7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou tout ou partie du coût du versement par ces ressortissants, le cas échéant, de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, dans des conditions définies par décret ».
M. le président. L’amendement n° 229, présenté par M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Remplacer le mot :
ressortissants
par le mot :
derniers
La parole est à M. le rapporteur.
M. René-Paul Savary, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Il s’agit ainsi de préciser que la possibilité offerte à l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa) et à la Maison des artistes de prendre en charge, au titre de l’action sociale, tout ou partie du coût du versement par les artistes-auteurs de leurs cotisations prescrites d’assurance vieillesse concerne uniquement les assurés connaissant des difficultés économiques. Le but est de mieux cibler les artistes dont la situation est la plus précaire.
Le fonctionnement de ces caisses a révélé des insuffisances. Au prétexte que le logiciel n’était pas adapté, elles n’ont pas encaissé les cotisations qui auraient permis de verser des prestations. C’est la raison pour laquelle il nous paraît important de bien préciser que ces caisses peuvent prendre en charge ces cotisations, mais uniquement pour les plus précaires, au titre de l’action sociale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. L’amendement, tel que vous le présentez, conduirait à restreindre le champ des artistes-auteurs éligibles à l’aide financière au rachat de trimestres ouverte par cet article à ceux qui connaissent des difficultés économiques.
Ce mécanisme permet d’une part à l’Agessa et à la Maison des artistes de prendre en charge tout ou partie de la surcotisation sur une assiette forfaitaire de 900 euros SMIC pour les artistes-auteurs ayant de faibles revenus, et, d’autre part, de leur ouvrir des droits aux indemnités journalières maladie.
Il ne nous paraît pas pertinent de restreindre ainsi l’aide au rachat de trimestres, tous les artistes-auteurs, quels qu’aient été leurs revenus, ayant pu subir le défaut d’appel de la cotisation vieillesse plafonnée. Il convient aujourd’hui, dans des conditions fixées par décret, de tous les rendre éligibles à cette aide, afin que toutes les personnes concernées puissent au plus vite atteindre et sécuriser le juste montant de leur pension.
J’ajoute que cette notion – « connaissant des difficultés économiques » – me semble assez difficile à apprécier. Ces professionnels – je les connais bien de par mes fonctions antérieures – ont des revenus assez instables, en raison de la nature même de leur activité. Cette notion de difficultés économiques est très variable, subjective, et il ne nous semble pas pertinent de l’introduire dans ce dispositif, car elle tendrait à restreindre les droits que nous essayons d’instaurer en faveur de ces personnes.
L’avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. René-Paul Savary, rapporteur. Nous ne partageons pas cette analyse. Ces caisses connaissent déjà les personnes en difficulté au titre de leur action sociale. Par ailleurs, si vous élargissez le dispositif pour prendre en charge un certain nombre de cotisations qui n’ont pas été perçues, comment allez-vous le financer ? Votre proposition risque de mettre à mal l’équilibre de ces caisses. C’est la raison pour laquelle il nous paraît tout à fait sage de réserver la mesure aux artistes-auteurs en difficulté.
M. le président. Je mets aux voix l’article 52 bis, modifié.
(L’article 52 bis est adopté.)
Article 53
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 341-14-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré dont la retraite progressive prévue à l’article L. 351-15 du présent code ou à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions des mêmes articles L. 351-15 et L. 732-29 pour l’application du présent alinéa. » ;
1° L’article L. 351-15 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – L’assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut… (le reste sans changement) : » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De justifier d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d’État. » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « partiel », sont insérés les mots : « ou à temps réduit » et les mots : « l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension » sont remplacés par les mots : « cette fraction de pension est modifiée » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Le présent article est également applicable :
« 1° Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l’article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. » ;
2° L’article L. 351-16 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. » ;
3° L’article L. 634-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 634-3-1. – Les prestations mentionnées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 sont, sur demande de l’assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l’assuré justifie d’une activité exercée à titre exclusif relevant de l’article L. 631-1, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’article L. 732-29, les mots : « à temps partiel » sont remplacés par le mot : « réduite » ;
2° L’article L. 742-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « et aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 2° du II de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, la référence à l’article L. 311-3 du même code est remplacée par la référence à l’article L. 722-20 du présent code. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date et aux pensions d’invalidité quelle que soit leur date d’effet.
M. le président. L’amendement n° 1059, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1°AAA À l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la rémunération » sont remplacés par les mots : « des revenus d’activité et de remplacement » ;
1°AA L’article L. 341-14 est abrogé ;
II. – Alinéa 24
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception du 1°AAA et du 1°AA du I qui entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Cet amendement vise à assouplir les règles de cumul entre les revenus de remplacement tels que les pensions d’invalidité et la rémunération des stages de formation professionnelle.
Cet amendement s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’invalidité, qui était prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, et qui va prochainement entrer en vigueur. Celle-ci permettra de garantir aux pensionnés d’invalidité un gain en cas d’exercice d’une activité professionnelle : ils pourront en effet conserver l’intégralité de leurs revenus jusqu’au salaire précédant le passage en invalidité, puis 50 % de leurs revenus au-delà de ce seuil à compter du 1er avril 2022.
Cette règle de cumul est plus favorable aux revenus de remplacement – allocations chômage ou indemnités journalières – pouvant être versés à la suite d’une reprise d’activité.
Ensuite, dans la même logique, nous proposons, par cet amendement, d’appliquer cette règle plus favorable aux stagiaires de la formation professionnelle, aujourd’hui soumis à une règle spécifique qui ne leur permet de conserver qu’au maximum 50 % de leur pension d’invalidité. Avec cet amendement, ils pourront en conserver l’intégralité jusqu’à ce que leurs ressources atteignent le salaire précédant le passage en invalidité.
Je vous propose donc d’adopter cet amendement dans ses deux versants. Il a toute son utilité pour lutter contre la désinsertion professionnelle des personnes en invalidité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René-Paul Savary, rapporteur. Encore un amendement qui vient en dernière heure ! Malgré toute sa pertinence, que vient-il faire au milieu de la retraite progressive ? L’article 53 vise à élargir le nombre de bénéficiaires du mécanisme de retraite progressive, qui est tout à fait intéressant. Sont notamment concernés ceux qui étaient au forfait jour. Dans ce cadre, il est possible de cumuler la retraite progressive avec une pension d’invalidité.
Votre proposition va au-delà. Monsieur le secrétaire d’État, si nous avions fait cela, vous nous auriez accusés de présenter des cavaliers législatifs et opposé l’article 45 de la Constitution.
Bien entendu, le Gouvernement a tous les pouvoirs. Il n’empêche que la méthode est assez déplaisante. Néanmoins, comme nous sommes de bonnes pâtes (Rires.), et que le sujet est d’importance pour les personnes en invalidité, je donnerai un avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 230, présenté par M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Au o du 3° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du I ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. René-Paul Savary, rapporteur. Nous avons des prétentions bien plus modestes en ce qui concerne cet article. (Sourires.) Il s’agit d’un amendement de coordination pour traiter du régime de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 53, modifié.
(L’article 53 est adopté.)
Après l’article 53
M. le président. L’amendement n° 466 rectifié bis, présenté par MM. Milon et D. Laurent, Mme L. Darcos, MM. Chatillon, Karoutchi, Bouchet, Charon, Daubresse, B. Fournier, Klinger, Bonne, Belin et J.B. Blanc, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Darnaud, Genet, Laménie et Longuet, Mmes Malet, Puissat et Ventalon et MM. J.P. Vogel, Gremillet et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement adresse au Parlement avant la fin de l’année 2021 un rapport sur la possibilité d’étendre aux professionnels libéraux la majoration de la pension pour trois enfants ou plus, dans les conditions prévues au titre de l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale. Ce rapport dresse une prévision de la charge pour l’État d’une telle mesure et du nombre de professionnels libéraux qui seraient concernés.
La parole est à Mme Toine Bourrat.
Mme Toine Bourrat. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René-Paul Savary, rapporteur. Il s’agit d’une demande de rapport sur la possibilité d’étendre aux professionnels libéraux la majoration de pension pour trois enfants. C’est effectivement un sujet important susceptible d’être traité dans le cadre d’une éventuelle réforme des retraites. Le Gouvernement en parle beaucoup, mais ne la fait pas. On vous proposera de la faire plus rapidement, notamment pour harmoniser les droits sociaux.
Néanmoins, comme il s’agit d’une demande de rapport, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 466 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 877 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de faire des propositions pour simplifier les règles encadrant l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui contribue à réduire la pauvreté, fait l’objet de trop d’erreurs, de fraudes et connaît un taux élevé de non-recours.
Aussi, nous proposons de demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d’information pour simplifier les règles encadrant cette allocation, conformément aux recommandations de la Cour des comptes dans son dernier rapport annuel sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René-Paul Savary, rapporteur. La question des règles d’attribution et de recouvrement sur succession de l’ASPA doit être posée, compte tenu de l’importance du non-recours, soulignée par de nombreux rapports, notamment par le dernier rapport de la Cour des comptes sur l’application des LFSS.
Toutefois, eu égard à l’abondance des travaux disponibles sur ce sujet, il ne semble pas que la remise d’un nouveau rapport puisse permettre d’avancer.
Je rappelle à ce propos que le Sénat examinera, le 9 décembre prochain, la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles, qui prévoit notamment de renforcer l’information des assurés sociaux sur les conditions d’attribution de l’ASPA, ainsi que sur les procédures de récupération sur succession.
S’agissant encore une fois d’une demande de rapport, j’applique la doctrine sénatoriale : avis défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 877 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
TITRE II
DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE
Article 54
I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 1 015 millions d’euros pour l’année 2022.
II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 90 millions d’euros pour l’année 2022.
III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 168,3 millions d’euros pour l’année 2022.
IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 135 millions d’euros pour l’année 2022.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 231 rectifié est présenté par Mmes Imbert et Doineau, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 236 rectifié bis est présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union Centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par quinze paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le montant de la contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu, mentionnée à l’article L. 4021-6 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 199,3 millions d’euros pour l’année 2022.
…. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de la biomédecine, mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 47,58 millions d’euros pour l’année 2022.
…. – Le montant de la subvention des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Établissement français du sang, mentionné à l’article L. 1222-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 21,5 millions d’euros pour l’année 2022.
…. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, mentionnée à l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est fixé à un maximum de 10 millions d’euros pour l’année 2022. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2022, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 0,52 million d’euros.
…. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du Centre national de gestion, mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est fixé à un maximum de 27,63 millions d’euros pour l’année 2022.
…. – Le montant de la contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’École des hautes études en santé publique, mentionnée à l’article L. 756-2 du code de l’éducation, est fixé à un maximum de 45,2 millions d’euros pour l’année 2022.
…. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, mentionnée à l’article L. 6113-10 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 14,64 millions d’euros pour l’année 2022.
…. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes d’information de santé partagés, mentionné à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 61,29 millions d’euros pour l’année 2022. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2022, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 264 millions d’euros.
…. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, est fixé à un maximum de 53,9 millions d’euros pour l’année 2022.
…. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 115,32 millions d’euros pour l’année 2022.
…. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 186,26 millions d’euros. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2022 au titre de la prévention épidémique et de la constitution de stocks stratégiques, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 2,6 milliards d’euros.
…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
2° À la seconde phrase du 4° de l’article L. 1222-8, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , dont le montant est fixé chaque année par la loi, » ;
3° Le 2° de l’article L. 1413-12 est complété par le signe et les mots : « . Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi » ;
4° Le 2° de l’article L. 1418-7 est complété par le signe et les mots : « . Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi » ;
5° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;
6° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;
7° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».
…. – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».
…. – Le 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par le signe et les mots : « . Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ».
…. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 116, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
2° À la fin de la deuxième phrase de l’article 116-2, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 231 rectifié.