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Candidatures à des commissions mixtes paritaires

Mme la présidente. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure et au sein de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

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Article additionnel après l'article 41 - Amendements n° 1063 rectifié, n° 989, n° 801 rectifié, n° 835 rectifié bis, n° 27 rectifié bis, n° 570 rectifié, n° 592 rectifié, n° 641 rectifié, n° 642 rectifié bis et n° 906 rectifié bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article additionnel après l'article 41 - Amendement  n° 643 rectifié

Financement de la sécurité sociale pour 2022

Suite de la discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 41 bis (nouveau)

Après l’article 41 (suite)

Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous poursuivons la discussion des amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 41.

L’amendement n° 643 rectifié, présenté par Mme Le Houerou, M. Bourgi, Mme Poumirol, M. Pla, Mme Blatrix Contat, M. Redon-Sarrazy, Mme Conway-Mouret, MM. Bouad et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Montaugé et Jeansannetas et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des actes techniques et des actes cliniques, négociée dans le cadre des conventions nationales prévues à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. Sur l’initiative d’Annie Le Houerou, nous proposons que soit élaboré un rapport sur l’opportunité d’une revalorisation tarifaire des actes techniques et des actes cliniques, négociée dans le cadre des conventions nationales. Il s’agit de mieux encadrer la pratique des dépassements d’honoraires et d’en limiter le taux à 50 % du tarif opposable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure de la commission des affaires sociales pour lassurance maladie. Conformément à sa position habituelle, la commission a émis un avis défavorable, même si l’intention affichée par les auteurs de cet amendement rejoint celle qui sous-tendait l’amendement examiné ce matin.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de lenfance et des familles. Il est également défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 643 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 476 rectifié n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 41 - Amendement  n° 643 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 41 ter (nouveau)

Article 41 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323-1-5 est complété par des II et III ainsi rédigés :

« II. – Un chirurgien-dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens-dentistes par leur code de déontologie.

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien-dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien-dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé, qui prend alors les mesures appropriées.

« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins par leur code de déontologie.

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé, qui prend alors les mesures appropriées. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 6323-1-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre ayant une activité ophtalmologique. » ;

3° L’article L. 6323-1-11 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ;

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné. » ;

4° Le II de l’article L. 6323-1-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal, jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l’article.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Je souhaite intervenir pour soutenir cet article, introduit à l’Assemblée nationale à la suite du vote d’un amendement déposé par la présidente et le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

J’entends l’argument de notre collègue Corinne Imbert, qui présente un amendement de suppression de cet article, au motif que le sujet ne serait pas directement lié au PLFSS et qu’il présente un risque d’inconstitutionnalité Si je peux, évidemment, partager cette appréciation, je crains qu’il ne reste pas grand-chose de ce texte, tant sont nombreux les articles n’y ayant pas leur place !

Le sujet traité ici nous paraît essentiel. En effet, le développement des centres de santé low cost est très inquiétant, notamment dans le secteur dentaire.

C’est la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite HPST, qui, je le rappelle, a introduit un assouplissement législatif en transformant l’autorisation préalable des agences régionales de santé (ARS) exigée pour l’ouverture des centres de santé en une simple déclaration. Cela a facilité la création de telles structures. Ainsi, entre 2011 et 2016, le nombre de centres dentaires a progressé de 25 %.

Parallèlement à cet assouplissement, et paradoxalement, le nombre de contrôles a diminué. Des centres dentaires à vocation lucrative continuent ainsi à voir le jour sur le territoire national. Ils sont souvent dirigés par des financiers, et non des chirurgiens-dentistes.

Je veux aussi attirer votre attention, mes chers collègues, sur la logique sous-tendant cet article, et susceptible d’engendrer une sorte de suspicion généralisée à l’encontre des centres de santé. Faire intervenir les ARS pour l’implantation de tout centre de santé dentaire ou ophtalmologique est disproportionné et complètement inégalitaire, dans la mesure où aucune mesure de réglementation n’est prévue pour le secteur libéral.

Enfin, et je n’ai malheureusement pas le temps de développer davantage, il semblerait que le dispositif mis en place, notamment la transmission des diplômes et contrats des professionnels, présente le risque d’être inopérant.

Mme la présidente. L’amendement n° 189, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Si la volonté de mieux encadrer l’activité des centres de santé dentaires ou ophtalmologiques est parfaitement louable et constitue un vrai sujet, les dispositions de l’article 41 bis, introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale – il ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement –, ont trait aux autorisations d’activité de structures de soins et à la sécurité des pratiques professionnelles. Elles sont étrangères au champ des lois de financement de la sécurité sociale, d’où la proposition de la commission de supprimer cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Cela a été souligné, le sujet est important et la situation parfois grave dans certains centres.

Je vous rejoins, madame Apourceau-Poly : cet article ne traduit pas du tout une quelconque défiance à l’encontre des centres de santé, mais vise à réguler un certain nombre de pratiques. Je tiens donc à rappeler ici notre attachement aux centres de santé en tant qu’offre ambulatoire majeure permettant l’accès aux soins – nous avons conclu nos débats de ce matin en évoquant ce sujet.

Néanmoins, de graves dérives sont constatées dans certains centres dentaires et ophtalmologiques, mettant en péril la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients. L’agrément préalable permettra d’empêcher l’ouverture de centres manifestement frauduleux, dans un souci de renforcement des leviers des agences régionales de santé. Ainsi, nous éviterons des interventions trop tardives, une fois les manquements commis.

Effectivement, madame la rapporteure, ce dispositif ne figurait pas dans le texte initial. Ce n’est pas pour cela qu’il ne répond pas à un problème sérieux.

L’article a été introduit par le biais d’un amendement déposé par la présidente de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, et sans que le Gouvernement intervienne par-derrière. Je peux vous l’assurer pour bien connaître Fadila Khattabi et avoir souvent discuté avec elle de ces sujets, auxquels elle attache une attention toute particulière – certainement a-t-elle été confrontée à des difficultés de cette nature sur son territoire.

Par ailleurs, vous considérez que de telles mesures n’ont rien à faire dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je ne partage pas cette analyse. Ces centres aux pratiques douteuses ont très clairement des visées lucratives, largement documentées par l’assurance maladie dans son dernier rapport sur les charges et les produits. Depuis un an, celle-ci a déposé 16 plaintes pénales pour des préjudices – on parle bien, ici, d’implications financières – subis du fait de centres de santé ophtalmologiques.

D’une part, ce phénomène a un impact financier et ces mesures ont donc toute leur place dans le texte. D’autre part, c’est bien de déposer des plaintes pénales, mais il serait certainement préférable d’agir en amont pour éviter d’en arriver à de telles situations, notamment pour les patients concernés.

Enfin, si les autres mesures prévues à l’article 41 ter ont un impact plus directement financier, toutes ces dispositions constituent un arsenal complet, cohérent, et visent le même objectif : donner aux pouvoirs publics les moyens de lutter contre ces centres aux pratiques dangereuses pour les patients et coûteuses pour les finances publiques.

Pour ces raisons, le Gouvernement est très favorable à cet apport parlementaire, qui prouve toute la richesse du débat parlementaire, et vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de ne pas y renoncer.

L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 189.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je vous remercie de ces précisions, monsieur le secrétaire d’État.

Cet article me semble important. Il ne faut pas laisser perdurer des pratiques qui sont vraiment limites, surtout lorsque, parallèlement à cet assouplissement, et paradoxalement, le nombre de contrôles a diminué.

Vous le savez, encore pas mal de centres dentaires à vocation lucrative voient le jour sur le territoire national. Souvent ils sont dirigés non par des chirurgiens-dentistes, mais par des financiers, avec des objectifs de chiffre d’affaires à atteindre pour que les professionnels voient leur rémunération augmenter, ce qui induit parfois des surtraitements totalement inutiles, voire dangereux pour les patientes et les patients. Tout le monde a en mémoire le scandale de Dentexia et les séquelles terribles pour des milliers d’entre eux, qui continuent à souffrir encore aujourd’hui.

Donc, il est impératif et urgent de contrôler et de sanctionner les manquements, comme le prévoit, d’ailleurs, l’article 41 ter.

Je veux de nouveau, après ma collègue Cathy Apourceau-Poly, attirer l’attention sur l’importance de ce contrôle. Ne lâchons pas !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 189.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 41 bis est supprimé, et l’amendement n° 864 rectifié n’a plus d’objet.

Article 41 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article additionnel après l'article 41 ter - Amendement  n° 837 rectifié bis

Article 41 ter (nouveau)

I. – Le I de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En parallèle de l’injonction, lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité est constaté et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’organisme gestionnaire ou du représentant légal de celui-ci. Le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur à 150 000 euros. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.

« Le produit de la sanction financière prévue au présent I est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du présent I sur le site internet de l’agence régionale de santé. »

II. – La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 162-32, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « conventionnés dans les conditions prévues à l’article L. 162-32- 2 » ;

2° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 162-32- 1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou d’une transposition automatique dans certains cas » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 162-32-2 est supprimé ;

4° L’article L. 162-32-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 162-15-1 sont applicables aux centres de santé adhérant à l’accord national prévu à l’article L. 162-32- 1. » ;

5° Il est ajouté un article L. 162-32- 4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-32-4. – Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n’adhèrent pas à la convention donnent lieu à un remboursement par les organismes d’assurance maladie, sur la base des tarifs d’autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. »

III. – À la date d’entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national disposent d’un délai de trois mois pour se faire connaître à la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés et y adhérer.

Mme la présidente. L’amendement n° 190, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 2, troisième phrase

Après le mot :

conformé

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, à l’issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. L’avis est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 190.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 191, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également mettre en demeure l’organisme gestionnaire ou le représentant légal de celui-ci de publier les décisions de sanction financière sur le site internet, lorsqu’il existe, du centre de santé pour lequel les manquements ont été constatés et, le cas échéant, de les faire figurer dans les informations concernant ce centre mises à la disposition du public par une plateforme de mise en relation par voie électronique.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement tend à renforcer la portée réputationnelle des sanctions financières susceptibles d’être prononcées par le directeur général de l’ARS à l’encontre des gestionnaires de centres de santé ne respectant pas la réglementation.

Il est ainsi prévu de donner au directeur général la possibilité de mettre le gestionnaire en demeure de publier les décisions de sanction financière le concernant sur le site internet du centre de santé en cause lorsque ce site existe, ainsi que, le cas échéant, sur les plateformes de prise de rendez-vous médicaux.

Si la commission a choisi de conserver et amender cet article, c’est qu’il a une portée financière, prévoyant des pénalités et sanctions financières.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1072 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 191, alinéa 3

1° Après le mot :

également

insérer les mots :

procéder à la publication des décisions de sanction financière sur le site internet des autorités sanitaires appropriées et

2° Remplacer les mots :

les décisions de sanction financière

par les mots :

ces décisions

3° Remplacer les mots :

constatés et

par les mots :

constatés ainsi que

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement n° 191, en donnant la possibilité au directeur général de l’agence régionale de santé de publier les sanctions également sur le site santé.fr, et pas uniquement sur les sites et plateformes de prise de rendez-vous prévus.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission émet un avis favorable sur le sous-amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement de Mme la rapporteure, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Nous allons voter cet amendement n° 191 pour une question d’effectivité. En effet, il y a la question du lien avec le PLFSS, mais il y a aussi celle de l’effectivité. Or, pour faire écho aux propos de Laurence Cohen sur l’article précédent, je ne suis pas certain qu’un dispositif exigeant la nomination d’un chirurgien-dentiste référent chargé de la qualité des soins aurait beaucoup changé la situation au sein des centres Dentexia ou, de manière générale, la changerait dans les centres dentaires low cost. Les dispositions du présent article nous semblent apporter une réponse bien plus effective.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1072 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 191, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 192, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

la convention

par les mots :

l’accord national

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle

par les mots :

l’organisme local d’assurance maladie dans le ressort duquel

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à apporter une clarification rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 192.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 859 est présenté par Mmes Sollogoub, Jacquemet, Devésa et Guidez, MM. Henno, Vanlerenberghe, Duffourg et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° 1029 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 13

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° 859.

Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement a pour objet de prolonger le délai accordé aux centres de santé non adhérents à l’accord national pour y adhérer. En l’état, l’article 41 bis leur accorde un délai de trois mois pour se conventionner. Ce délai est très court, notamment au regard du temps de traitement des dossiers de conventionnement.

Les demandes des centres doivent en effet pouvoir être traitées par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), et certaines pourraient devoir faire face à un afflux massif de dossiers au début de 2022 qui serait difficile à traiter. C’est pourquoi nous proposons de porter ce délai à six mois.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 1029.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 859 et 1029.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 41 ter, modifié.

(Larticle 41 ter est adopté.)

Article 41 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article additionnel après l'article 41 ter - Amendements n° 595 rectifié et n° 623 rectifié quater

Après l’article 41 ter

Mme la présidente. L’amendement n° 837 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Decool et Guerriau, Mme Paoli-Gagin, MM. A. Marc et Chasseing, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Capus, est ainsi libellé :

Après l’article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « de 50 % » sont remplacés par les mots : « de 100 % » ;

- après le mot : « celles-ci », sont insérés les mots : « ces 100 % s’appliquant systématiquement aux personnes dont la volonté de tromper l’administration est avérée » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et peut être assorti d’une peine de trois mois de prison ferme » ;

2° Au IV, le 1° et le a du 3° sont abrogés ;

3° Le b du 3° du IV est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase, les mots : « peut délivrer » sont remplacés par le mot : « délivre » ;

- à la dernière phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

b) Les troisièmes à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations ne peut pas décider de ne pas poursuivre une procédure en cours si des faits sont reprochés à une personne. S’il le fait, il doit motiver sa décision par écrit. »

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Dans le contexte de crise économique que nous traversons, les fraudes sociales constituent une perte de ressources importante. La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit être accentuée. Pour cela, les sanctions à l’encontre des fraudeurs doivent être plus dissuasives.

L’objet du présent amendement est donc de renforcer les sanctions à l’égard des fraudeurs aux prestations sociales dont la volonté de tromper l’administration est établie, ou de personnes en état de récidive. Il prévoit que des procédures à l’égard de personnes à qui des faits se rapportant à une fraude aux prestations sociales sont reprochés ne peuvent pas être abandonnées et qu’en l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, une contrainte soit systématiquement délivrée et une majoration des pénalités de 20 % soit systématiquement appliquée.