M. Philippe Mouiller, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle et de coordination.

M. le président. L’amendement n° 603 rectifié bis, présenté par MM. P. Joly, Michau, Montaugé, Bourgi et Cardon, Mmes Rossignol et Jasmin, MM. Jeansannetas et Tissot, Mmes Monier et Bonnefoy et M. Durain, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 16

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du II de l’article 75 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2024 ».

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. La crise du covid-19 a entraîné un certain nombre de retards dans la mise en œuvre de réformes de notre système de santé, dont celle de l’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux prévue par la loi de 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.

De plus, le calendrier a été initialement fixé sans tenir compte ni de l’ampleur de la réforme et des travaux que doit mener la HAS ni du faible niveau des ressources affectées.

Cet amendement a été préparé avec les représentants de Nexem, organisation professionnelle qui représente 11 000 établissements regroupant 330 000 salariés. Il vise à reporter l’entrée en vigueur de cette réforme au 1er janvier 2024. Il s’agit, d’une part, de permettre aux établissements concernés de se saisir des outils produits par la HAS, lesquels sont toujours en cours d’élaboration, et de préparer leur prochain cycle d’évaluation ; d’autre part, de permettre aux organismes habilités de s’approprier les outils et méthodes d’évaluation développés par la HAS et de répondre au cahier des charges qu’elle aura défini.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 603 rectifié bis ?

M. Philippe Mouiller, rapporteur. Initialement prévue au 1er janvier 2021, l’entrée en vigueur de la réforme de l’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux est reportée au 1er janvier 2022 par l’article 32 quater de ce texte. Le présent amendement vise à retarder cette entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2024.

Même si le référentiel d’évaluation de la qualité est toujours en cours d’élaboration par la HAS et si des évaluations des établissements ont dû être suspendues pendant la crise sanitaire, il ne nous semble pas pertinent de repousser ad vitam aeternam l’application des nouvelles dispositions.

Je vous propose donc de retenir la date d’entrée en vigueur prévue dans cet article, tout en adoptant l’amendement n° 164 de la commission, dont nous discuterons dans quelques instants, qui vise à organiser un régime transitoire, le temps de mettre en place la nouvelle procédure d’évaluation.

Il est ainsi proposé de prolonger jusqu’au 1er janvier 2025 les autorisations des établissements qui n’ont pas communiqué les résultats des évaluations entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2022.

En conséquence, la commission est défavorable à l’amendement n° 603 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 163.

En revanche, il demande le retrait de l’amendement n° 603 rectifié bis au profit de l’amendement n° 164 de la commission, sur lequel il émettra un avis favorable, pour les raisons exposées par M. le rapporteur.

M. le président. Madame Jasmin, l’amendement n° 603 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Victoire Jasmin. Cet amendement ayant été déposé par mon collègue Patrice Joly, je ne me sens pas le droit de le retirer. Je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 163.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 603 rectifié bis n’a plus d’objet.

L’amendement n° 164, présenté par M. Mouiller, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui n’ont pas communiqué les résultats des évaluations prévues à l’article L. 312-8 du même code, entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2022 en vue du renouvellement de leur autorisation sont prorogées jusqu’au 1er janvier 2025.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Mouiller, rapporteur. Il a déjà été défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 164.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 32 quater, modifié.

(Larticle 32 quater est adopté.)

Article 32 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 32 quinquies (nouveau)

Après l’article 32 quater

M. le président. L’amendement n° 319 rectifié, présenté par MM. Savin, Brisson et Kern, Mme Billon, MM. Burgoa, Anglars et D. Laurent, Mmes Muller-Bronn, Chauvin, Puissat et Belrhiti, M. Laugier, Mme Malet, M. Regnard, Mme Berthet, MM. Bouchet et B. Fournier, Mme Gosselin, M. Darnaud, Mme Joseph, MM. Babary et Klinger, Mme L. Darcos, MM. Gremillet, Longuet, Charon, Belin, Houpert, Levi, Genet, Wattebled, Laménie et Tabarot, Mme Bonfanti-Dossat, M. Allizard, Mme Canayer, M. Saury, Mme Ventalon, MM. Mandelli et P. Martin, Mme N. Delattre, MM. Cambon, Sido et Somon, Mme Lopez, MM. Pointereau et J.M. Arnaud, Mmes Di Folco et de La Provôté, MM. Rapin et Pellevat, Mme Mélot, M. Rietmann, Mmes Lassarade, Gruny et Lavarde, MM. Détraigne, Joyandet et Folliot, Mme Thomas, M. Savary, Mmes Raimond-Pavero et de Cidrac et MM. Perrin, C. Vial et Capus, est ainsi libellé :

Après l’article 32 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux Paralympiques. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 344-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux Paralympiques. » ;

3° Après la première phrase du 1° de l’article L. 344-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux Paralympiques. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux Paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. »

La parole est à Mme Frédérique Puissat.

Mme Frédérique Puissat. Cet amendement vise à exclure les primes versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux Paralympiques du calcul du plafond de ressources d’attribution des différentes prestations sociales versées aux personnes en situation de handicap.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, rapporteur. Cet amendement tend à exclure les primes d’État versées aux sportifs médaillés aux jeux Paralympiques pour le calcul du plafond de ressources retenues pour le versement de prestations, comme la PCH ou l’AAH, ou pour la prise en charge des frais d’accueil dans un établissement social ou médico-social pour les personnes en situation de handicap.

Ainsi que cela est précisé dans l’objet de l’amendement, le dispositif proposé est satisfait par le droit en vigueur, à savoir l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2012. Si cette disposition, que nous avions soutenue à l’époque, n’est pas appliquée, il appartient au Gouvernement de s’en expliquer…

En tout cas, il ne me semble pas opportun d’inscrire cette disposition une seconde fois dans la loi. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Puissat, l’amendement n° 319 rectifié est-il maintenu ?

Mme Frédérique Puissat. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 319 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 32 quater - Amendement n° 319 rectifié
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Article additionnel après l'article 32 quinquies - Amendement n° 924 rectifié quater

Article 32 quinquies (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 160-14 est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil ou d’une aide technique à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition ou de mise à disposition de l’appareil ou de l’aide technique ; »

2° Le 1° de l’article L. 161-37 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les deux occurrences du mot : « produits », sont insérés les mots : « , dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, » ;

c) À la troisième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article L. 161-41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La composition, les règles de fonctionnement et les critères d’évaluation de la commission mentionnée à l’article L. 165-1 peuvent faire l’objet d’aménagements spécifiques, par décret en Conseil d’État, dans le cas de l’évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne prévue au 1° de l’article L. 161-37. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 165-1, après la référence : « L. 162-17 », sont insérés les mots : « , incluant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et dont la fonction n’est pas l’aménagement du logement de l’usager, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

M. le président. L’amendement n° 165, présenté par M. Mouiller, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

peuvent faire

par les mots :

font

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Mouiller, rapporteur. L’alinéa 9 de l’article 32 quinquies prévoit que la composition, les règles de fonctionnement et les critères d’évaluation de la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé peuvent faire l’objet d’aménagements spécifiques dans le cas de l’évaluation des aides techniques pour personnes en situation de handicap.

Cet amendement remplace cette simple faculté d’aménagement laissée au pouvoir réglementaire par une obligation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à ce que soient obligatoirement aménagés la composition, les règles de fonctionnement et les critères d’évaluation de la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé lorsque sont examinées des aides techniques.

Cette adaptation sera sans aucun doute étudiée pour l’examen des aides techniques destinées aux personnes en situation de handicap ou favorisant l’autonomie. Des experts pourront être désignés par la Haute Autorité de santé pour se prononcer spécifiquement sur l’intérêt et le bénéfice du produit en fonction de leur connaissance du secteur.

Cependant, cette adaptation peut ne pas être systématiquement nécessaire. Il nous semble qu’il convient plutôt de prévoir des échanges au cas par cas avec la Haute Autorité de santé. Il n’est donc pas opportun que la loi rende cette adaptation obligatoire.

J’ajoute que l’inscription d’une telle obligation dans la loi pourrait se révéler contre-productive.

Vous l’aurez compris, l’avis du Gouvernement est défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 165.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 32 quinquies, modifié.

(Larticle 32 quinquies est adopté.)

Article 32 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 32 sexies (nouveau)

Après l’article 32 quinquies

M. le président. L’amendement n° 924 rectifié quater, présenté par Mme Meunier, M. Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Poumirol et Rossignol, M. Antiste, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Chantrel, Durain, Gillé, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Leconte, Lurel, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot, Vaugrenard, Stanzione, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 32 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l’article L. 165-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le référencement sélectif prévu aux alinéas précédents ne peut conduire à priver les personnes bénéficiaires de dispositifs médicaux d’aide à la mobilité d’exercer leur libre choix de matériel. » ;

2° Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 165-1-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’information reçue en application du premier alinéa du I ne prive pas les personnes bénéficiaires de dispositifs médicaux d’aide à la mobilité de leur libre choix de matériel. Ce libre choix ne doit pas conduire à une augmentation du champ de la prise en charge par l’assurance maladie au-delà de ce qui est prévu par les articles L. 165-1 et L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a instauré un mécanisme de référencement sélectif conditionnant la prise en charge par l’assurance maladie des dispositifs médicaux, ainsi que la possibilité de prise en charge par l’assurance maladie de dispositifs remis en bon état d’usage.

Cette réforme répondait aux préoccupations des entreprises de l’économie circulaire – je pense notamment au réseau Envie autonomie, précurseur en la matière – et visait à permettre la prise en charge par la sécurité sociale des fauteuils roulants d’occasion pour personnes handicapées, après remise en état correct de fonctionnement.

Diminuer le reste à charge et favoriser la réutilisation sont des préoccupations sociales et environnementales que nous partageons.

Or la mise en œuvre de cette réforme suscite des inquiétudes chez les personnes en situation de handicap. En effet, le projet de décret sur la nomenclature de la liste des produits et prestations remboursées au titre IV, qui concerne les véhicules pour personnes handicapées, c’est-à-dire les fauteuils roulants, inquiète les usagers.

Deux menaces ont été identifiées. D’une part, le non-remboursement de fauteuils non sélectionnés par le référencement les ferait sortir des catalogues, des réseaux de distribution, voire du marché français. D’autre part, la perte de remboursement par la sécurité sociale fait peser le risque d’une non-prise en charge par les assurances complémentaires ou par le fonds de compensation des MDPH ; le public éligible pourrait également perdre une part de PCH.

Une concertation est en cours, mais nous invitons le Gouvernement à revoir sa copie sur ce décret. C’est pourquoi nous proposons de rappeler dans la loi que le référencement sélectif ou les modalités de prise en charge par la sécurité sociale ne doivent pas priver les personnes en situation de handicap du libre choix de leur fauteuil roulant, qui est considéré comme le prolongement de leur corps.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, rapporteur. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a introduit, pour les dispositifs médicaux inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables, une possibilité de référencement sélectif visant à sélectionner les produits selon différents critères – spécifications techniques, qualité des produits et prestations, volumes nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant, etc.

De même, elle a permis que certains dispositifs médicaux spécifiques, comme les fauteuils roulants, puissent faire l’objet d’une remise en bon état d’usage en vue de leur réutilisation par une personne différente.

Cet amendement tend à prévoir que ces deux procédures ne doivent pas priver les bénéficiaires de dispositifs médicaux d’aide à la mobilité de la liberté de choisir leur matériel.

Les précisions qu’il tend à apporter vont dans le bon sens, en ce qu’elles évitent aux bénéficiaires de se voir imposer un dispositif médical qu’ils ne souhaiteraient pas. Il s’agit d’une garantie bienvenue et je peux témoigner que c’est une demande forte de l’ensemble des associations du monde du handicap.

La commission est donc très favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Je remercie Mme Meunier d’avoir mis en avant ce sujet, tant j’ai pu moi aussi lire et entendre un certain nombre d’inquiétudes.

La réutilisation en seconde main, après remise en état, de dispositifs médicaux, notamment les fauteuils roulants, est un sujet que j’avais moi-même identifié dans le cadre du rapport Plus simple la vie que j’avais réalisé en 2018, lorsque j’étais député – ce rapport contenait 113 propositions destinées à simplifier la vie des personnes en situation de handicap. De ce fait, je suis évidemment en phase avec la proposition formulée dans cet amendement.

Néanmoins, le référencement sélectif a une portée plus large que le seul champ du handicap, il peut concerner divers types de dispositifs médicaux. Il serait donc un peu étonnant que la précision que vous proposez soit apportée uniquement pour le handicap et non pour les autres dispositifs médicaux.

De plus, le référencement prévoit, pour une catégorie de dispositifs médicaux donnée, que le Gouvernement puisse décider la prise en charge d’un certain nombre de dispositifs médicaux sélectionnés sur la base de critères précisés par arrêté.

Cette liste de produits permettra de préserver le libre choix des patients. Les projets d’arrêtés de prise en charge prévoient d’ailleurs le choix libre et éclairé du patient.

Enfin, la mesure que tend à introduire cet amendement avait déjà été débattue en 2020, au moment de l’introduction dans la loi du référencement sélectif. À l’époque, elle avait été écartée par les députés, mais je comprends que vous vouliez répondre, madame la sénatrice, à un certain nombre d’inquiétudes qui se font jour aujourd’hui, ce que je salue.

En tout cas, il nous semble que votre amendement est satisfait au regard des éléments que je viens d’apporter. J’espère que ceux-ci permettront de rassurer les personnes qui nous écoutent.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement, dont nous partageons, je le répète, les objectifs.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 924 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32 quinquies.

Article additionnel après l'article 32 quinquies - Amendement n° 924 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 32 septies (nouveau)

Article 32 sexies (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa des articles L. 168-9 et L. 544-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

b) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611-1 du présent code et à l’article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. La deuxième phrase du présent alinéa est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 5421-1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article L. 5421-1. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 168-9 et du second alinéa de l’article L. 544-6, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 544-8 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 611-1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 661-1 » ;

b) La référence : « à l’article L. 722-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 ».

II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142-16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;

2° À l’article L. 3142-24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3142-25-1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.

III. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code ».

IV. – Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l’exception du dernier alinéa du a du 1° et du dernier alinéa du a du 2° du I qui entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l’article.

Mme Cathy Apourceau-Poly. L’article 32 sexies, introduit sur l’initiative du Gouvernement à l’Assemblée nationale, permet de revaloriser l’allocation journalière du proche aidant en référence au SMIC journalier net. C’est une bonne chose, qui devrait permettre, nous l’espérons, de renforcer l’accès des proches aidants à ce congé.

Nous avons adopté la semaine dernière la proposition de loi visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu. L’article 32 sexies renforce encore le droit à aider et les conditions d’exercice de ce droit.

Comme l’a rappelé ma collègue Laurence Cohen lors de l’examen de cette proposition de loi, ce sont majoritairement des femmes qui cessent de travailler pour devenir proches aidants. Il s’agit donc d’une mesure d’égalité sociale.

M. le président. L’amendement n° 502, présenté par Mme Guidez, MM. Henno et Vanlerenberghe, Mmes Sollogoub et Jacquemet, M. Duffourg, Mme Devésa et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 168-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

– La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 5421-1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

2° Le chapitre IV du titre IV du livre V est ainsi modifié :

a) L’article L. 544-6 est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

–– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

–– La deuxième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 5421-1 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

– Au début du second alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 544-8 est ainsi modifié :

– Après la référence : « L. 611-1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 661-1 » ;

– La référence : « à l’article L. 722-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 ».

II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142-16, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;

2° À l’article L. 3142-24, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3142-25-1, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.

III. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code ».

IV. – À la fin de la première phrase du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code ».

V. – À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code ».

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions du troisième alinéa du a du 1° du I et du quatrième alinéa du a du 2° du même I qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2024.

La parole est à M. Olivier Henno.