M. Alain Milon. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 532 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 96 rectifié, présenté par Mme Delmont-Koropoulis, M. Bascher, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Burgoa, Gremillet, Klinger, D. Laurent, Longuet, Pointereau et Tabarot, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 32

Remplacer les mots :

arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

par les mots :

convention entre l’exploitant et le comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions mentionnées à l’article L. 162-17- 4 ou, à défaut, par décision du comité économique des produits de santé

II. – Alinéas 42 et 43

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Annie Delmont-Koropoulis.

Mme Annie Delmont-Koropoulis. Alors que le mécanisme de prise en charge de droit commun des activités de télésurveillance médicale, institué par l’article 24, s’approche pour beaucoup de celui des dispositifs médicaux, il serait logique que la détermination du montant de la prise en charge soit discutée avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) et non fixée par arrêté ministériel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement tend à prévoir la fixation du montant forfaitaire par convention entre le CEPS et l’exploitant, et non plus par arrêté ministériel.

Le problème est que le forfait de l’activité de télésurveillance doit rémunérer non seulement l’exploitant, mais également les actes et prestations du professionnel médical organisant la télésurveillance. Or les professionnels de santé ne prennent pas part aux négociations avec le CEPS.

Il est donc nécessaire de maintenir une fixation du montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance par arrêté ministériel. C’est d’ailleurs le mode de fixation qui prévaut dans le cadre de l’expérimentation Étapes, dans le cahier des charges de laquelle les forfaits ont été arrêtés par les ministres.

Par ailleurs, l’amendement n° 148 de la commission vise justement à bien préciser que la base forfaitaire comprend un montant pour le professionnel de santé et un montant pour l’exploitant, afin de sécuriser la stabilité de la rémunération de ce dernier.

C’est pourquoi la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue ; à défaut elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Delmont-Koropoulis, l’amendement n° 96 rectifié est-il maintenu ?

Mme Annie Delmont-Koropoulis. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 96 rectifié est retiré.

L’amendement n° 148, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 33

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette base forfaitaire peut comprendre, le cas échéant, un forfait correspondant à la rémunération de l’opérateur de télésurveillance médicale et un forfait correspondant à la rémunération de l’exploitant ou du distributeur du dispositif médical numérique.

II. – Alinéa 34

Remplacer les mots :

Cette base forfaitaire

par les mots :

Elle

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Je viens de l’évoquer, cet amendement vise à prévoir explicitement la possibilité de scinder la base forfaitaire de rémunération de l’activité de télésurveillance, définie par arrêté, en deux parties : l’une rémunérant le professionnel de santé, l’autre l’exploitant ou le distributeur du dispositif médical numérique.

Cette précision est de nature à préserver l’équilibre des relations financières entre ces deux parties, en évitant de faire de la prise en charge du dispositif une variable d’ajustement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, car il est satisfait.

La disposition législative n’interdit pas de procéder à deux rémunérations distinctes. Cette démarche peut d’ailleurs se révéler très sensée dans certaines situations. Elle est définie en ce cas par voie réglementaire, à l’instar du droit commun.

M. le président. Madame la rapporteure, l’amendement n° 148 est-il maintenu ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 450 rectifié bis est présenté par MM. Milon et D. Laurent, Mme L. Darcos, MM. Chatillon, Karoutchi, Bouchet, Charon, Daubresse, B. Fournier, Klinger, Belin et J. B. Blanc, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Darnaud, Genet, Laménie et Longuet, Mmes Malet, Puissat et Ventalon et MM. J.P. Vogel, Sol, Gremillet et Sido.

L’amendement n° 555 rectifié bis est présenté par MM. Chasseing, Menonville, Guerriau, Médevielle et A. Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Verzelen, Wattebled et Decool, Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Malhuret, Détraigne, Longeot et Levi, Mme Dumont et MM. Moga et Grand.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 44

Après le mot :

patient

insérer les mots :

, qu’il relève ou non d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1,

La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 450 rectifié bis.

M. Alain Milon. L’article 24 prévoit l’intégration des actes de télésurveillance médicale dans la prise en charge de droit commun.

Les nombreuses expérimentations engagées depuis 2014 à travers le programme Étapes ont démontré que la télésurveillance pouvait être considérée comme un levier d’action permettant d’améliorer l’organisation des soins et de diminuer les dépenses de prise en charge.

La télésurveillance s’impose comme une solution pour réguler l’accès aux soins et un outil d’aide à la prise en charge permettant la détection précoce des besoins par une communication facilitée.

L’inscription dans le droit commun de la prise en charge de la télésurveillance par l’assurance maladie rendra son déploiement désormais possible.

Compte tenu du bénéfice clinique et organisationnel qu’apporte la télésurveillance, son champ d’application ne doit pas être restreint aux seules pathologies bénéficiant d’une prise en charge au titre des affections de longue durée.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 555 rectifié bis.

M. Daniel Chasseing. La téléconsultation peut constituer une solution complémentaire utile pour réguler l’accès aux soins dans les déserts médicaux, ainsi qu’un outil d’aide à la prise en charge permettant la détection précoce des besoins par une communication facilitée.

En complément du déploiement de la télésurveillance prévu dans le programme Étapes, la téléconsultation peut donc rendre des services dans certains secteurs isolés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Mes chers collègues, la commission vous demande de bien vouloir retirer ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’article 24 ne prévoit pas de limiter la prise en charge de la télésurveillance médicale aux seuls patients atteints d’une affection de longue durée. Seront donc éligibles à la télésurveillance médicale tous les patients dont l’état de santé le justifie, qu’ils soient ou non atteints d’une affection de longue durée. Par conséquent, ces amendements sont satisfaits.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Milon, l’amendement n° 450 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Alain Milon. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 450 rectifié bis est retiré.

Monsieur Chasseing, l’amendement n° 555 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 555 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 149, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 44

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’inutilisation répétée du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient, le niveau de prise en charge ou de remboursement peut être modulé et, le cas échéant, suspendu.

II. – Alinéa 45

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, l’activité de télésurveillance médicale ne peut faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement. Lorsque ce refus est opposé après l’ouverture de la prise en charge ou du remboursement, ceux-ci sont suspendus et le patient en est informé sans délai par l’organisme local d’assurance maladie.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement a pour objet de prévoir la non-prise en charge de l’activité de télésurveillance en cas de refus du patient de transmettre les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle de l’utilisation effective du dispositif médical numérique.

Si la prise en charge a déjà été enclenchée, elle sera alors suspendue. En outre, il est rappelé que le niveau de prise en charge pourra être modulé, voire suspendu en cas d’inutilisation répétée du dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. Je suis totalement d’accord avec les deux objectifs des amendements de Mme la rapporteure, mais je constate qu’ils sont déjà satisfaits par la loi. (Mme la rapporteure manifeste son désaccord.)

En effet, vous proposez la modulation du niveau de prise en charge en cas d’inutilisation du dispositif numérique de télésurveillance. Or l’article prévoit spécifiquement de subordonner la prise en charge à son utilisation effective. C’est une périphrase, mais elle signifie exactement la même chose.

Vous souhaitez conditionner la prise en charge à l’accord du patient de transmettre ses données et la suspendre en cas de refus. Or le recueil du consentement et l’accord du patient à la transmission de ses données constituent des prérequis obligatoires pour la mise en place de la télésurveillance.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame la rapporteure, l’amendement n° 149 est-il maintenu ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Oui, monsieur le président.

Monsieur le ministre, nous sommes d’accord sur le principe, mais il est toujours préférable que les choses soient dites.

En outre, je n’ai pas interprété le texte comme vous concernant les conditions de transmission des données.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 149.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 150, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la fin du douzième alinéa, les mots : « au même article L. 165-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. Dans un esprit d’ouverture, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 150.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 537 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Belin et Savary, Mmes Belrhiti et Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Cambon et Charon, Mmes Chauvin, Delmont-Koropoulis et Di Folco, MM. B. Fournier, Genet et Gremillet, Mme Gruny, MM. Klinger, Lefèvre, Mandelli, de Nicolaÿ, Panunzi, Piednoir et Pointereau, Mme Puissat et M. Saury, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 57

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les actes de téléconsultations doivent être réalisés par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine, un établissement de santé ou un établissement mentionné à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Si la prolongation de la prise en charge des téléconsultations à 100 % par la sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2021 permet de répondre à certaines difficultés d’accès aux soins, les pratiques doivent néanmoins être encadrées afin d’éviter certaines dérives.

Les établissements mentionnés dans cet amendement bénéficient de dispositifs médicaux numériques de qualité, grâce auxquels les médecins peuvent réaliser une téléconsultation dans de bonnes conditions et disposer des bonnes informations en temps voulu.

Les actes de téléconsultation pris en charge doivent être accompagnés par un professionnel de santé afin d’assurer la sécurité des patients et de répondre aux attentes des patients et des médecins, conformément aux engagements du Ségur de la santé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’assouplissement du recours à la téléconsultation, organisé pendant la crise sanitaire, et la prise en charge à 100 % par l’assurance maladie de ce type de consultation prendront fin le 1er janvier 2022. Nous reviendrons, à compter de cette date, au droit commun de l’accord conventionnel du 14 juin 2018 sur la télémédecine.

Cette convention prévoit déjà la possibilité pour tout médecin de recourir à la téléconsultation, quels que soient sa spécialité, son secteur d’exercice et son lieu d’exercice, en ville ou en établissement de santé – cabinet de ville, centre de santé, maison de santé, etc.

Il n’y a pas lieu de revenir sur ces modalités, qui ont déjà fait l’objet d’un accord entre l’assurance maladie et les professionnels.

Par ailleurs, les principes généraux de la téléconsultation continueront de s’appliquer : respect du parcours de soins coordonnés et connaissance du patient par le médecin téléconsultant.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Berthet, l’amendement n° 537 rectifié est-il maintenu ?

Mme Martine Berthet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 537 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 24, modifié.

(Larticle 24 est adopté.)

Article 24 (suite)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 957 rectifié bis

Article 25

I. – A. – L’article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet à compter du 1er mars de l’année en cours. »

B. – Le VI de l’article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés à l’article L. 162-22- 6 dudit code exerçant des activités mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 162-22 du même code » ;

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;

2° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « et prennent effet au 1er janvier de l’année en cours » sont supprimés ;

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et, pour les années 2023, 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours. » ;

4° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

II. – A. – L’article L. 162-22- 18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. »

B. – (Supprimé)

III. – A. – Au 2° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « au 2° » est remplacée par la référence : « au 1° ».

B. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145-1 et au premier alinéa du I de l’article L. 6145-4 du code de la santé publique, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° ».

C. – Le III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le B est abrogé ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au B du présent III » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Le E est ainsi rédigé :

« E. – 1. Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, par dérogation aux articles L. 162-23 à L. 162-23- 11, L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux C et F du présent III, les forfaits, les dotations et les montants arrêtés par le directeur général de l’agence régionale de santé ou, pour le service de santé des armées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre des activités de soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du même code et par le service de santé des armées, ne sont pas versés par la caisse mentionnée à l’article L. 174-2 dudit code.

« 2. Pour la même période, les activités mentionnées au 1 du présent E sont financées par des dotations provisionnelles calculées à partir des recettes perçues en 2021, hors recettes exceptionnelles.

« Le montant définitivement alloué à chaque établissement est régularisé au plus tard le 31 mai 2023, dans la limite de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale fixé pour l’année 2022, lorsque celui-ci est inférieur à la somme des montants arrêtés par les directeurs généraux des agences régionales de santé et, pour le service de santé des armées, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre des financements mentionnés à l’article L. 162-23- 2 du même code. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

4° Sont ajoutés des I et J ainsi rédigés :

« I. – Par dérogation au I de l’article L. 162-23- 4 du code de la sécurité sociale, pour l’année 2022, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du même I sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

« J. – Par dérogation à l’article L. 162-16- 6 du code de la sécurité sociale et à titre transitoire pour l’année 2022, pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 162-23-6 du même code, tant que le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements n’ont pas été fixés par convention entre l’entreprise titulaire des droits d’exploitation de ces spécialités, l’entreprise assurant leur importation parallèle ou l’entreprise assurant leur distribution parallèle et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision de ce dernier et qu’ils n’ont pas été publiés par ce dernier :

« 1° Lorsque la spécialité est inscrite sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et que, pour la ou les indications de cette spécialité, un prix ou un tarif a été fixé en application des articles L. 162-16-4-3, L. 162-16-5, L. 162-16-5-4 ou L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du même code, le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements au titre de l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-23-6 dudit code sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au niveau du prix ou du tarif susmentionnés ;

« 2° Dans le cas contraire, la spécialité est facturée à l’assurance maladie et est prise en charge au titre de son inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-23- 6 du même code sur la base de son prix d’achat par l’établissement de santé. »

IV – A. – À la deuxième phrase du I de l’article L. 162-23- 16 du code de la sécurité sociale, après les mots : « cette activité », sont insérés les mots : « , selon la catégorie d’établissements mentionnée à l’article L. 162-22- 6 à laquelle il appartient ».

B. – Le VII de l’article 51 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 et 2022 » ;

2° Les mots : « pour l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2021 et 2022 ».

V. – Le III de l’article 65 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi rédigé :

« III. – Pour les établissements mentionnés au I du présent article, la facturation est établie selon les règles prévues à l’article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale de la façon suivante :

« 1° À compter du 1er mars 2022 pour les établissements se déclarant volontaires ;

« 2° À compter du 1er mars 2024 pour les autres établissements, lorsqu’ils remplissent des critères fixés par voie réglementaire relatifs à leurs activités, à leur organisation et à leur capacité.

« La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2027.

« Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret. »

VI. – L’article 57 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la fin du troisième alinéa du même I, les mots : « l’année précédente au sein de l’établissement concerné » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au cours d’une année de référence arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les modalités de modification de cette année de référence sont fixées par arrêté des mêmes ministres. » ;

3° À la fin du premier alinéa du II, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2022 ».

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.

Mme Laurence Cohen. L’article 25 porte sur la réforme du financement des établissements de psychiatrie et des établissements chargés des soins de suite et de réadaptation (SSR).

Nous n’avons pas déposé d’amendement de suppression de l’article, car si nous devions en déposer pour contester chaque dispositif voté lors de précédentes lois de financement de la sécurité sociale, nous devrions au moins doubler la durée de nos débats.

Nous avons bien noté le report de l’entrée en vigueur de certaines de ces réformes en raison, notamment, de la crise sanitaire.

L’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a entièrement transformé le système de financement actuel des établissements assurant une activité de psychiatrie. Je rappelle ici notre opposition à l’introduction d’une dose de tarification à l’activité (T2A) pour ces activités. Cette T2A « psy » est désormais appelée « tarification par compartiments » (T2C).

On connaît trop bien les effets pervers et destructeurs de la T2A dans les hôpitaux publics pour ne pas s’inquiéter de ses conséquences sur les établissements psychiatriques. Ce type de financement favorise la recherche d’actes rentables. À cet égard, les indicateurs retenus nous inquiètent : le nombre d’actes, de journées, de demi-journées, la durée du séjour, la file active, la qualité du codage, l’âge des patients, etc.

De nombreux professionnels en pédopsychiatrie et en psychiatrie nous ont alertés. Selon eux, ces indicateurs vont automatiquement orienter les pratiques vers les actes qui permettent de recevoir de très nombreux patients, au détriment des soins de longue durée : consultations ponctuelles, programmes de courte durée, bilans divers, prescription de médicaments.

Ces professionnels s’inquiètent du devenir des personnes qui ont besoin de soins intensifs, relationnels, pluridisciplinaires, au long cours, ajustés au plus près de leurs besoins.

Nous partageons leur analyse. En effet, les soignants en psychiatrie ne sont pas là pour enchaîner les consultations et faire du chiffre. C’est déjà, précisément, ce qu’ils dénoncent au sujet de protocoles qui déshumanisent la relation avec le patient.

C’est pourquoi nous voterons de nouveau contre ces réformes de financement, qui nous paraissent totalement inadaptées et inefficaces pour notre système de santé.