M. Thomas Dossus. J’ai bien noté que l’étude d’impact interviendrait après le vote de cette loi ; c’est intéressant…
L’adoption de cet amendement permettrait, précisément, de disposer d’une étude d’impact avant la mise en place de cette redevance, grâce au gel, jusqu’au 1er juillet 2022, de l’assujettissement à la rémunération pour copie privée du secteur du reconditionné.
Comme je l’ai expliqué au sujet de l’amendement précédent, une telle redevance à un tel taux met gravement en danger ce secteur. Le délai proposé vise à laisser le temps au Gouvernement de mettre en œuvre les consultations et les mesures de soutien nécessaires à sa survie.
Je l’ai dit : l’industrie culturelle, dans l’opacité des réunions d’une commission, sans aucune audition des acteurs du secteur concerné, vient se servir directement et sans vergogne dans les faibles marges d’un secteur en pleine émergence.
Cette question est aussi bien économique – ces entreprises sont un fleuron non délocalisable de notre industrie – que sociale – elles génèrent la création de plusieurs milliers de postes à haute valeur ajoutée – et environnementale – reconditionner un appareil, c’est-à-dire allonger sa durée de vie, constitue une mesure concrète pour la préservation des ressources.
Si le reconditionnement est une mesure concrète, il l’est également du point de vue du pouvoir d’achat. Les industriels du secteur sont contraints par les lois du marché et par les comportements d’achat de proposer des produits reconditionnés à une faible fraction de leur prix de vente initial. Ces produits permettent donc d’alléger les charges pesant sur le pouvoir d’achat des Français, tout particulièrement des ménages les plus modestes.
De plus, je le rappelle, le dernier alinéa de l’article 14 bis B prévoit que le montant de la redevance ne peut être modifié avant le 31 décembre 2022. Cette décision discutable est actuellement contestée devant le Conseil d’État. En votant cet article et en inscrivant ce barème dans le marbre de la loi, nous empêchons de fait les structures du reconditionné de faire valoir leurs droits devant la justice administrative.
Voilà pourquoi nous proposons de supprimer cet alinéa pour le remplacer par une mesure de gel de l’assujettissement à la RCP pour le secteur.
Nous ne nous faisons aucune illusion quant au sort qui sera réservé à cet amendement. Monsieur le secrétaire d’État, bien que vous ayez décidé, pour des raisons qui m’échappent, de ne pas développer votre avis sur les amendements nos 4 et 3, nous vous appelons solennellement à détailler le plan de soutien prévu pour assurer la survie de ce secteur et des milliers d’emplois qu’il génère.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Guillaume Chevrollier, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Dossus. Je retire l’amendement n° 3.
Mme la présidente. L’amendement n° 3 est retiré.
Je mets aux voix l’article 14 bis B.
(L’article 14 bis B est adopté.)
Article 14 bis C
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport portant sur la rémunération pour copie privée définie au titre Ier du livre III du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport détaille notamment l’évolution progressive de son assiette et de son barème depuis sa création. Il analyse sa dynamique, l’attribution effective de sa recette et les modalités de publication en libre accès de l’ensemble des données afférentes à cette dernière. Il formule des propositions visant à améliorer la transparence et l’efficacité du fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 311-5 du même code et des pratiques de remboursement de ladite rémunération à destination des professionnels.
Le Gouvernement remet également au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2022, une étude des impacts économiques de la rémunération pour copie privée, en particulier sur les supports d’enregistrement d’occasion au sens de l’article L. 321-1 du code de commerce. Cette étude formule des scénarios d’évolution possible de cette rémunération. – (Adopté.)
Article 14 bis
(Non modifié)
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Information sur l’existence d’offres reconditionnées
« Art. L. 122-24. – Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l’existence d’offres d’équipements terminaux mobiles reconditionnés. » ;
2° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224-27-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-27-3. – Préalablement à la conclusion d’un contrat, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements terminaux, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément. » ;
3° Au 2° de l’article L. 511-5, les mots : « et 3 » sont remplacés par les mots : « , 3 et 7 ». – (Adopté.)
Article 14 ter
(Non modifié)
Après l’article L. 541-9-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 précitée, il est inséré un article L. 541-9-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-3-1. – Les distributeurs d’équipements informatiques communiquent sans frais aux consommateurs de leurs produits, au cours de leur utilisation, des alertes et conseils d’usage ou d’opérations d’entretien, de maintenance ou de nettoyage informatique afin d’optimiser leur performance, notamment la gestion de la mémoire et du stockage, dans le but d’allonger leur durée de vie. » – (Adopté.)
Article 14 quater
(Non modifié)
Le dernier alinéa du I de l’article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Les fabricants ou les importateurs de terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie assurent la disponibilité d’écouteurs compatibles avec le modèle de terminal pendant sa période de commercialisation. » – (Adopté.)
Chapitre III
Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux
Article 15
(Suppression maintenue)
Article 15 bis
(Non modifié)
Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32 est complété par un 24° ainsi rédigé :
« 24° Système automatisé d’appels et d’envois de messages.
« On entend par système automatisé d’appels et d’envois de messages les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système. » ;
2° L’article L. 44 est ainsi modifié :
a) Le V est ainsi modifié :
– au premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa, les mots : « de l’Union européenne » sont remplacés par le mot : « national » ;
– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent V ne s’applique pas à l’acheminement des appels et messages reçus par des utilisateurs finals en situation d’itinérance internationale sur le territoire national présentant comme identifiant d’appelant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité. » ;
– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages pour lesquels l’opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du numéro utilisé en tant qu’identifiant d’appelant est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, pour chaque appel ou message, que l’utilisateur final émettant l’appel ou le message est bien l’affectataire dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. » ;
b) Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – L’autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu’il est interdit d’utiliser comme identifiant de l’appelant présenté à l’appelé ou de l’expéditeur présenté au destinataire pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s’applique.
« L’autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l’acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers ceux-ci ou terminés sur ceux-ci qui ne respectent pas cette interdiction. » – (Adopté.)
Article 16
(Non modifié)
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Régulation environnementale des communications électroniques
« Art. L. 38-6. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en lien avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, définissent le contenu d’un référentiel général de l’écoconception des services numériques. Ce référentiel, s’appuyant notamment sur la définition de l’écoconception prévue à l’article 2 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale.
« Ces critères concernent notamment l’affichage et la lecture des contenus multimédias pour permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Mme la présidente. L’amendement n° 5, présenté par Mme Benbassa, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans les conditions définies au présent article, est rendue obligatoire l’écoconception des services de communication au public en ligne des organismes suivants :
« 1° Les personnes morales de droit public, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la population est inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III ;
« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :
« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées «
« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;
« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;
« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
« 4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au III.
« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au premier alinéa du II.
« En cas de manquement à cette obligation, la personne concernée est mise en demeure par l’Autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’Autorité peut prononcer à son encontre :
« 1° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. Le présent 1° ne s’applique pas si le contrevenant est l’État ;
« 2° Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés, jusqu’à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Je salue vivement les travaux de la commission, qui ont rendu possible un tel texte. Il était en effet nécessaire de légiférer sur le sujet.
Cet amendement tend à préciser l’article 16, qui a pour objet de définir un « référentiel général d’écoconception des services numériques ».
Toutefois, l’article, en l’état, n’indique pas la portée du dispositif visé. Il ne précise rien de ce que comportera ce référentiel. Il ne dit mot du cadre de conformité à la loi ni même d’éventuelles sanctions prévues en cas de non-respect du référentiel.
L’Assemblée nationale a vidé l’article de sa substance. Pourtant, le Sénat avait adopté en première lecture une version claire qui ne laissait pas de place à l’interprétation. Il faut y revenir, afin de sécuriser le principe du référentiel d’écoconception et d’éviter un possible détournement dans le cadre des décrets d’application.
Par cet amendement, je souhaite garantir à tous les citoyens, notamment à ceux qui sont victimes de la fracture numérique, un traitement équitable face à la numérisation de l’État.
Nous savons combien il est difficile, pour les personnes en situation de handicap et les personnes les plus âgées, d’avoir recours aux services numériques. L’administration et les grandes entreprises doivent toutes tendre vers l’écoconception, qui rend possible l’accessibilité numérique.
Enfin, cet amendement vise à définir un cadre cohérent de mise en œuvre, assorti d’un régime de sanctions préétabli par la commission.
Plus le référentiel d’écoconception sera précis, mieux ses objectifs seront définis, plus il sera facile de le mettre en application. Nous ne devons pas laisser de place au flou.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Michel Houllegatte, rapporteur. Sur le fond, nous ne sommes pas opposés à l’application d’un référentiel d’écoconception aux personnes publiques et aux personnes privées délégataires d’une mission de service public, comme le prévoyait la proposition de loi initiale.
Toutefois, après avoir entendu de nombreux acteurs, nous avions fait le choix, en première lecture, d’exclure ces personnes du champ du dispositif, afin d’en faciliter l’application. Une telle modification n’avait en rien affaibli l’effectivité de la mesure, dans la mesure où le périmètre que nous avions retenu permettait de cibler les principaux fournisseurs de services numériques.
En effet, conformément à la loi de Pareto, que nous avons évoquée tout à l’heure, 80 % du trafic provient de quinze fournisseurs seulement. Imposer un référentiel d’écoconception aux personnes publiques et aux personnes privées dotées d’une mission de service public aurait, dans ce cas, peu d’incidence.
En outre, l’adoption de cet amendement remettrait en cause notre stratégie d’adoption conforme de cette proposition de loi.
C’est pourquoi nous avons émis un avis défavorable sur cet amendement. Toutefois, nous constatons deux choses.
Premièrement, les députés ont élargi à l’ensemble des écoles d’ingénieurs, sans la réserver aux écoles d’ingénieurs du domaine de l’informatique, l’obligation d’une formation comportant un module relatif à l’écoconception des services numériques et à la sobriété numérique.
Deuxièmement, la mention d’un référentiel général de l’écoconception s’appuyant sur la définition prévue dans la directive européenne du 21 octobre 2009 a été maintenue ; un tel référentiel devra entrer en application le 1er janvier 2024. Cette obligation s’appliquera, en quelque sorte, sur la base du volontariat. Ce que je souhaite, c’est que le name and shame permette de poursuivre le combat en faveur d’un référentiel d’écoconception s’imposant à tous.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 16.
(L’article 16 est adopté.)
Article 16 bis
(Non modifié)
I. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de l’article 16 de la présente loi, est complétée par un article L. 38-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 38-8. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en lien avec l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, publie une recommandation quant à l’information des consommateurs par les services de télévision, les services de médias audiovisuels à la demande et les services de plateforme de partage de vidéos, définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en matière de consommation d’énergie et d’équivalents d’émissions de gaz à effet de serre de la consommation de données liée à l’utilisation de ces services, en tenant compte notamment des modalités d’accès à ces contenus et de la qualité de leur affichage. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. – (Adopté.)
Article 16 ter
(Non modifié)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des cryptomonnaies, sur ses enjeux et sur ses impacts environnementaux actuels et à venir.
Ce rapport, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie numérique responsable, s’attache notamment à estimer l’impact environnemental de l’hébergement sur du “hardware” de particuliers par des sociétés spécialisées dans le minage, aux fins de leur permettre de miner rentablement des cryptomonnaies à l’étranger, organisant ainsi une exportation de consommation d’énergie fossile et d’émissions de gaz à effet de serre. – (Adopté.)
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Chapitre IV
Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores
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Article 21 bis
(Suppression maintenue)
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Article 23
(Non modifié)
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-16. – Les opérateurs de communications électroniques publient des indicateurs clefs sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de renouvellement et de collecte des terminaux mobiles portables, d’écoconception des produits et des services numériques qu’ils proposent, de recyclage et de réemploi des boîtiers de connexion internet et des décodeurs ainsi que de sensibilisation aux usages responsables du numérique.
« Un décret précise le contenu et les modalités d’application de l’obligation prévue au premier alinéa ainsi que le seuil de chiffre d’affaires annuel réalisé en France en deçà duquel les opérateurs de communications électroniques n’y sont pas assujettis. Les indicateurs mentionnés au même premier alinéa doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, sur l’article.
Mme Nadia Sollogoub. Lors de la première lecture de ce texte, j’avais déposé un amendement visant à améliorer l’entretien des lignes cuivre et du réseau filaire, notamment dans les zones rurales, qui attendent encore le déploiement complet de la fibre.
Cet amendement avait été rejeté au motif qu’un cadre de régulation existe déjà. Celui-ci, néanmoins, n’est pas satisfaisant, ce dont le Gouvernement s’est récemment ému. En mai 2021, M. Jean Castex a déclaré : « La réalité est que, pour des millions de Français, souvent situés dans des territoires isolés, le réseau cuivre reste l’unique solution pour communiquer et utiliser internet. Notre responsabilité est de ne pas les laisser de côté ».
Concrétisant cette volonté, que vous partagez, monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement a pris l’engagement de consacrer 500 millions d’euros à l’entretien du réseau cuivre.
Reste que, dans nos territoires, le compte n’y est toujours pas. Certains habitants ne disposent même pas de l’accès de base à une ligne fixe. Je vous ai déjà saisi sans succès, monsieur le secrétaire d’État, du cas d’un monsieur de 82 ans habitant la commune de Cervon, dans la Nièvre, qui se voit refuser l’accès à une ligne fixe à son domicile et, par suite, l’accès à un service de téléalarme.
Le présent article visant les engagements des opérateurs à réduire leurs émissions à effet de serre et leurs consommations énergétiques, je vous interpelle de nouveau à ce sujet.
Je partage l’objectif d’un accès au numérique partout sur le territoire, avec une empreinte environnementale réduite. En zone rurale, de nombreux habitants ne sont toujours pas éligibles à la fibre et ne le seront pas avant quelques années. L’objectif de 2025 sera probablement difficile à tenir.
Actuellement, en l’absence d’accès au très haut débit, l’usage de données mobiles telles que celles des réseaux 3G et 4G est favorisé par les opérateurs, car moins onéreux dans sa mise en œuvre. Or cette utilisation de données mobiles a un impact environnemental plus important.
Pour toutes ces raisons, monsieur le secrétaire d’État, j’y insiste une nouvelle fois, l’entretien des lignes cuivre et du réseau filaire est une priorité absolue, y compris d’un point de vue environnemental.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23.
(L’article 23 est adopté.)
Article 23 bis A
(Non modifié)
Le D du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. » – (Adopté.)
Article 23 bis B
(Non modifié)
Après le 5° de l’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Fait état du niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie mobile sur le territoire national ; ». – (Adopté.)
Article 23 bis
(Suppression maintenue)
Article 24
(Non modifié)
I. – Après le mot : « discriminatoires », la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigée : « en tenant compte des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, notamment des besoins d’aménagement du territoire et de l’objectif de protection de l’environnement. »
II. – (Non modifié) – (Adopté.)
Article 24 bis
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-9-1-1. – Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. »
II. – La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-16. – Les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques. » – (Adopté.)
Chapitre V
Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires
Article 25
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le I s’applique aux plans climat-air-énergie territoriaux dont l’élaboration ou la révision est décidée après la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Article 26
(Non modifié)
I A. – Les communes de plus de 50 000 habitants définissent, au plus tard le 1er janvier 2025, une stratégie numérique responsable qui indique notamment les objectifs de réduction de l’empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre.
Elles élaborent, au plus tard le 1er janvier 2023, un programme de travail préalable à l’élaboration de la stratégie mentionnée au premier alinéa, qui comporte notamment un état des lieux recensant les acteurs concernés et rappelant, le cas échéant, les mesures menées pour réduire l’empreinte environnementale du numérique.
La stratégie numérique responsable fait l’objet d’un bilan annuel dans le cadre du rapport sur la situation en matière de développement durable prévu à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Le contenu de cette stratégie et les modalités de son élaboration sont précisés par décret.
Le présent I A est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants.
I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , qui comprend notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I A de l’article 26 de la loi n° … du … visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, ».
II. – (Supprimé)
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025. – (Adopté.)
Article 27
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact environnemental de la pratique du jeu à la demande. Le rapport s’attache à faire un bilan coûts-avantages de la pratique afin d’en mesurer au moins les effets nuisibles et bénéfiques. – (Adopté.)