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Mise au point au sujet d’un vote

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.

M. Jean-Louis Lagourgue. Madame la présidente, notre collègue Jean-Pierre Decool souhaitait voter contre le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2020.

Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

8

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2020 n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

9

Article additionnel après l'article 41 - Amendement n° 565 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 75 (priorité)

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons l’examen du projet de loi, modifié par lettre rectificative, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus au titre VIII, appelé en priorité.

TITRE VIII (priorité)

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 75 (priorité) - Amendements n° 984 rectifié et n° 985 rectifié

Article 75 (priorité)

I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

II. – Le décret mentionné au I détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée qui ne peut excéder un mois.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par périodes d’un mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d’être réunies.

III. – La déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité, et pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

V. – Le présent article est applicable à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme.

M. le président. L’amendement n° 962 rectifié, présenté par MM. Lurel, Marie, Kerrouche, J. Bigot et Houllegatte, Mmes Artigalas, S. Robert et M. Filleul, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Préville et Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte et Sueur, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 1

après le mot :

nécessité

insérer les mots :

, l’environnement

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Par cet amendement, nous souhaitons que l’état de calamité naturelle exceptionnelle puisse également être déclaré en cas de danger grave et imminent pour l’environnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Cet amendement vise à élargir les conditions de déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle aux cas de danger grave et imminent pour l’environnement. Nous n’y sommes pas favorables. En effet, comme son nom l’indique, l’état de calamité naturelle exceptionnelle est un état d’exception justifiant de larges dérogations.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre des outre-mer. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 962 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 438, présenté par Mme Jasmin, MM. Lurel, Kerrouche, Marie, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application simplifiées du fonds de prévention des risques naturels majeurs défini aux articles L. 561-3 et suivants du code de l’environnement.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de notre collègue Victoire Jasmin, avec le soutien de l’ensemble de notre groupe, afin que le Conseil d’État précise les choses. Nous reprenons l’une des préconisations du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer intitulé Risques naturels majeurs : urgence déclarée outre-mer.

L’article 75 crée à titre expérimental un état de calamité naturelle exceptionnelle pour une durée de cinq ans. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme.

Toutefois, le texte ne prévoit aucun mécanisme assurantiel et n’engage pas la mise en place de l’état de catastrophe naturelle. C’est une double lacune.

Nous proposons donc de compléter l’article en intégrant la recommandation n° 8 du rapport de la délégation : créer au sein du fonds de prévention des risques naturels majeurs, le fonds Barnier, une section propre aux outre-mer avec des conditions d’éligibilité assouplies. L’amendement vise à faire en sorte que les modalités simplifiées du recours au fonds Barnier soient fixées par décret en Conseil d’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il s’agit d’un sujet que nous connaissons bien. Victoire Jasmin, Guillaume Arnell et moi-même avions commis ce rapport après avoir rencontré de nombreux acteurs de terrain en Guadeloupe et en Martinique, notamment au sein de la commune du François. Et nous avions prôné la mesure que vous suggérez.

Cependant, si nous ne pouvons qu’être favorables à une telle proposition, cher Victorin Lurel, il n’en demeure pas moins qu’elle relève du domaine réglementaire. Je me tourne donc vers M. le ministre pour l’inciter à prendre en compte une telle disposition, qui nous semble aller dans le bon sens. Laisser un peu plus de souplesse dans l’utilisation du fonds Barnier est de nature, selon nous, à faciliter la résolution de certains problèmes.

Je suis malheureusement contraint d’émettre un avis défavorable sur cet amendement, en raison du caractère réglementaire de la mesure proposée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. Je partage l’avis de M. le rapporteur.

En effet, monsieur Lurel, alors que l’article porte sur l’indemnisation, donc sur la période post-crise, votre amendement concerne le fonds Barnier, c’est-à-dire le volet prévention. Comme l’a souligné M. le rapporteur, une telle mesure relève plutôt du domaine réglementaire.

Je vous suggère donc de retirer cet amendement, sachant que je tiendrai compte de votre proposition dans les évolutions réglementaires concernant le fonds Barnier, pour lequel des adaptations spécifiques à l’outre-mer seront sans doute nécessaires.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 438.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 75.

(Larticle 75 est adopté.)

Article 75 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 76 (priorité)

Articles additionnels après l’article 75 (priorité)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 984 rectifié, présenté par M. Lurel et Mmes Jasmin et Conconne, est ainsi libellé :

Après l’article 75

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 1er de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, les mots : « ouverte depuis plus de dix ans » sont supprimés.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. La loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, dite loi Letchimy, est une très bonne loi pour sortir de l’indivision et faciliter les dévolutions successorales. Mais elle a une limite : le fait qu’elle concerne seulement les successions ouvertes depuis plus de dix ans ne permet pas d’atteindre les résultats souhaités. C’est une vraie déception pour les notaires et les familles. Nous proposons donc que la loi s’applique dès l’ouverture de la succession.

M. le président. L’amendement n° 985 rectifié, présenté par M. Lurel et Mmes Jasmin et Conconne, est ainsi libellé :

Après l’article 75

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 1er de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il s’agit d’un amendement de repli. Nous proposons de réduire le délai de dix ans à cinq ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Là encore, nous comprenons bien les raisons qui ont conduit nos collègues Victorin Lurel, Victoire Jasmin et Catherine Conconne à déposer un tel amendement. Nous avons largement traité du sujet dans le cadre du rapport que nous avions remis sur les problématiques foncières en outre-mer voilà un peu plus de cinq ans. Ce rapport a débouché sur la loi Letchimy, qui a notamment permis de faciliter la sortie de l’indivision outre-mer, en permettant à une majorité d’indivisaires – vous l’avez rappelé – de procéder à la vente ou au partage de biens indivis pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans.

Cet amendement, qui vise à étendre le champ d’application de la loi à toutes les successions, serait manifestement contraire au droit de propriété. Je suis donc malheureusement contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Sébastien Lecornu, ministre. L’amendement n° 984 rectifié, qui tend à supprimer toute forme de délai, est inconstitutionnel. J’en sollicite donc le retrait.

Sur l’amendement n° 985 rectifié, qui vise à ramener le délai à cinq ans, nous sommes prêts à prendre le risque. Avis de sagesse.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. J’accepte de retirer l’amendement n° 984 rectifié s’il y a un risque d’atteinte au droit de propriété, donc d’inconstitutionnalité.

M. le ministre a émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 985 rectifié alors que M. le rapporteur y est défavorable. Je souhaite apporter une précision. Si beaucoup attendent dix ans, c’est – vous me direz si je me trompe – parce qu’au-delà, il n’y a quasiment pas de droits de succession à acquitter. En revanche, si nous prévoyons un délai de cinq ans, il faudra payer. C’est donc un appel à la responsabilité. Si la succession est ouverte après le décès, il faut payer ; au-delà de dix ans, ce n’est plus le cas.

En outre, il y a des difficultés pratiques dans la loi. Il faut chercher tous les coïndivisaires, tous les cohéritiers, et la masse indivisaire n’arrive pas à se réunir pour dégager une majorité plus une voix. Le dispositif que nous proposons est une facilitation, et l’État n’est pas perdant. Je demande à nos collègues de bien le comprendre. C’est un bon amendement pour que la loi Letchimy trouve toute son effectivité.

M. le président. L’amendement n° 984 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 985 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 75 (priorité) - Amendements n° 984 rectifié et n° 985 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 77 (priorité)

Article 76 (priorité)

I. – La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;

b) À la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;

b bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés ;

c) Au deuxième alinéa, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « vingt » et après le mot : « attribution », sont ajoutés les mots : « de la décote prévue ci-dessus, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliquée le taux de décote défini au premier alinéa est reversé à l’État. » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « de l’aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;

3° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est inséré un « I » ;

b) (Supprimé)

b bis) Le 2° est ainsi modifié :

– après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « cédés ou » ;

– à la fin, sont ajoutés les mots : « ou une collectivité territoriale » ;

c) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211-2-2 du code de l’urbanisme. » ;

d) Après le 6°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences mentionnées au 1° à 6° du présent article sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer.

« II. – Les agents commissionnés et assermentés des agences peuvent constater les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, dans les conditions prévues à l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

e) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement, ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l’article 4, si ceux-ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;

f) Au début du neuvième alinéa, est inséré un « IV » ;

g) Au dixième alinéa, après les mots : « à la demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;

4° Au troisième alinéa de l’article 6, les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des outre-mer, après avis du préfet et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable. » et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de son mandat. » ;

5° (nouveau) L’article 7 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements. » ;

6° (nouveau) Il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Lors de la dissolution des agences mentionnées à l’article 4, leurs biens immobiliers sont dévolus, respectivement, au conseil régional de la Guadeloupe et à la collectivité territoriale de Martinique.

« Cette dévolution ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »

II. – L’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Le début de la première phrase du 1° du III est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces (le reste sans changement…) » et à la troisième phrase du même 1°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » sont supprimés ;

2° bis (nouveau) À la première phrase dudit 1°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI » ;

3° Le début de la première phrase du 2° du III est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces (le reste sans changement…) » et la même phrase est complétée par les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions. » ;

3° bis (nouveau) À la première phrase du même 2°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI du présent article » ;

4° À la fin de la troisième phrase du 2° du III, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;

5° Au V, les mots : « janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « juin 2024 » ;

6° (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d’État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.

« Ne peuvent être incluses dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse mentionnés au premier alinéa du présent article les zones exposées à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines. »

III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2132-3-1, il est inséré un article L. 2132-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-3-2. – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros.

« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.

« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi rédigé :

« L’autorité compétente délimite après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l’état d’occupation du sol. »

2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5112-2, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 5112-3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;

4° L’article L. 5112-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « opérations d’habitat social » sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » ;

b) (Supprimé)

c) Au troisième alinéa, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;

e) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences ».

6° L’article L. 5112-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

c) Au quatrième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

d) À la fin du dernier alinéa, les mots : « un risque naturel grave et prévisible menaçant des vies humaines » sont remplacés par les mots : « un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines » ;

7° L’article L. 5112-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

c) Au troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

d) À la fin du dernier alinéa, les mots : « un risque naturel grave et prévisible menaçant des vies humaines » sont remplacés par les mots : « un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines. » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-6-1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

9° L’article L. 5112-9 est abrogé.

IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 211-1, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, » et, après la référence : « L. 313-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Après l’article L. 211-2-1, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. »