Mme Jacky Deromedi. Cet amendement vise à faciliter, dans le cadre du régime de l’apport-cession, la recapitalisation de sociétés fragilisées par la crise économique et sanitaire.
Pour satisfaire la condition de « réinvestissement économique », la société qui cède les parts sociales et titres ayant fait l’objet de l’apport initial doit s’engager à investir le produit de la cession, à hauteur d’au moins 60 %, dans une société dont elle n’exerce pas déjà le contrôle au préalable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 14 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 14 rectifié bis est retiré.
Les amendements nos 229 rectifié, 230 rectifié, 231 rectifié et 232 rectifié ne sont pas soutenus.
Article 7 ter (nouveau)
Le 4° du chapitre 0I du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 302 F bis est ainsi rédigé :
« 1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne, la voie maritime ou la liaison fixe trans-Manche qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés soit dans l’enceinte d’un aéroport, d’un port ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d’un avion ou d’un bateau lors du transport ; »
2° Au 1° de l’article 302 F ter, les mots : « du tunnel sous la Manche » sont remplacés par les mots : « ferroviaire de Coquelles ». – (Adopté.)
Article 7 quater (nouveau)
I. – Les communes et les groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, renoncer à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient due par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux dus en 2020 par des personnes physiques et morales de droit privé gérant des discothèques. Elles peuvent également directement décider d’un dégrèvement de cette taxe au profit des discothèques.
II. – Le I est applicable à la taxe foncière due en 2021.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L’amendement n° 60, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 1er septembre 2021, instituer un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 afférente aux locaux utilisés par les établissements ayant fait l’objet d’une fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021 en raison de la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19 et dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. – Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
III. – Les dégrèvements accordés en application du I du présent article sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.
IV. – Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que le propriétaire souscrive avant le 1er octobre 2021 une déclaration au service des impôts assortie de la justification de la remise des loyers et de l’utilisation par une discothèque.
V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’article 7 quater vise à permettre aux communes et à leurs groupements d’instituer un dégrèvement facultatif, laissé à leur charge, de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 en faveur des discothèques.
Afin de rendre ce dispositif pleinement effectif, le présent amendement tend à préciser les modalités de délibération dérogatoires permettant aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’instituer un dégrèvement en faveur des propriétaires ayant accordé une remise totale de loyers aux discothèques en cours d’année.
Il tend également à mettre en place un mécanisme de réclamation pour les propriétaires éligibles, un renvoi au pouvoir réglementaire et, enfin, à assurer la compatibilité du dispositif proposé avec le droit européen applicable aux aides d’État.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite rectifier, monsieur le président, l’amendement n° 60 que je viens de présenter.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 60 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 1er octobre 2021, instituer un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 afférente aux locaux utilisés par les établissements ayant fait l’objet d’une fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021 en raison de la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19 et dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. – Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
III. – Les dégrèvements accordés en application du I du présent article sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.
IV. – Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que le propriétaire souscrive avant le 1er novembre 2021 une déclaration au service des impôts assortie de la justification de la remise des loyers et de l’utilisation par une discothèque.
V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement précise les modalités dérogatoires de délibération. Je souhaiterais décaler le délai d’un mois, en le faisant passer du 1er septembre au 1er octobre.
En conséquence, il faut également décaler d’un mois le délai de réclamation, qui passe ainsi du 1er octobre au 1er novembre.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 7 quater est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l’article 7 quater
M. le président. Les amendements identiques nos 156 rectifié ter, 168 rectifié bis, 280 rectifié bis et 291 rectifié bis ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 145 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de transactions d’un montant supérieur à 1 million d’euros, ce taux peut être rehaussé par les conseils départementaux jusqu’à 6 %. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cela étonnera sans doute tout le monde que je parle un peu des finances des départements.
Je n’apprends rien à personne ici : les dépenses augmentent, le nombre de bénéficiaires du RSA s’envole et les recettes, touchées par la crise, ne peuvent tenir la route.
Si, selon le Gouvernement, les perspectives ne sont pas aussi sombres, les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, baissent tout de même d’au moins 2,1 %. Certes, ces pertes varient fortement d’un département à l’autre – nous avons d’ailleurs eu ce débat avec M. le ministre.
Toutefois, nous l’avons déjà démontré, les dépenses sociales des départements ont été importantes et continuent d’être inquiétantes. Le chômage fait automatiquement augmenter le RSA, sans que la baisse du premier entraîne celle du second. Le reste à charge pour les départements, qui était déjà conséquent, ne fait donc qu’empirer, sans parler de l’augmentation des dépenses de caractère général.
Il nous faut donc impérativement trouver des leviers pour les départements. Le Gouvernement n’a su apporter comme solution que des avances remboursables limitées. La majorité sénatoriale avait refusé les amendements de compensation du RSA et des pertes de DMTO que nous avions déposés dans le cadre des dernières lois de finances.
Nous proposons un dispositif qui pourra aider a minima les départements, sans faire peser une charge importante sur nos contribuables.
Par cet amendement, nous souhaitons permettre aux conseils départementaux d’augmenter le taux des droits de mutation sur les transactions immobilières d’un montant supérieur à 1 million d’euros.
Cher collègue Rémi Féraud, pour donner un ordre d’idée, je prendrai l’exemple de Paris, que vous connaissez bien : en moyenne, sur les 20 milliards d’euros de ventes annuelles, ce marché représente 4,5 milliards d’euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement, opposé à tout alourdissement de la fiscalité, est défavorable à cet amendement.
Comme l’a souligné M. Savoldelli, les DMTO, en 2020, ont baissé de 2 % pour les départements. J’ai en tête les craintes que nous partagions, les uns et les autres, d’une baisse de 20 % à 25 %.
En revanche, sur les premiers mois de l’année, y compris en tenant compte des effets de la crise et du confinement d’avril 2020, nous sommes sur des hausses supérieures à 10 %.
Nous observons donc de nouvelles dynamiques positives sur le front des DMTO, même si cela n’enlève rien à l’hétérogénéité de la recette.
Deuxième précision, je ne peux pas vous laisser dire que le Gouvernement n’a apporté que des avances remboursables, notamment pour les départements particulièrement concernés par la hausse du RSA ou la fragilité de leurs recettes puisqu’en 2020, comme en 2021, et à la demande du Premier ministre, nous avons plus que doublé le fonds de stabilisation, passé de 115 millions d’euros à un peu plus de 250 millions d’euros pendant deux années consécutives.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Ayant défendu un amendement dans le même esprit, même s’il était quelque peu différent, lors du projet de loi de finances, je voterai par cohérence cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7 quater.
L’amendement n° 112 rectifié, présenté par Mme Monier, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mme Bonnefoy, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou, Michau et Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le troisième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la période de transition, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut opérer à un ajustement du ou des taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères aux seules fins de tenir compte de l’évolution du coût du service rendu. »
II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la période de transition, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut opérer à un ajustement du ou des tarifs de redevance d’enlèvement des ordures ménagères aux seules fins de tenir compte de l’évolution du coût du service rendu. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Le présent amendement vise à permettre aux EPCI concernés d’ajuster les taux et tarifs d’enlèvement des ordures ménagères à la suite de l’adoption de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, si l’évolution des coûts du service le justifie.
En effet, l’article 218 de la loi de finances pour 2021 a étendu de cinq à sept ans le délai accordé aux établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion imposée par la loi NOTRe pour déterminer le mode de financement du service d’enlèvement des ordures ménagères.
Cette disposition permet aux EPCI concernés d’étudier plus sereinement la meilleure solution. Toutefois, il n’a pas été prévu de leur permettre d’ajuster les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Teom) ni les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (Reom) dans la période de transition.
Or l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales prévoit que la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est calculée en fonction du service rendu. En sept ans, l’évolution des coûts du service rendu peut être très importante…
Il convient donc de permettre aux EPCI de faire évoluer les tarifs de Reom pour les parties de leurs territoires concernées, ainsi que les taux de Teom pour les autres parties du territoire, afin de conserver une certaine équité fiscale.
Cet amendement vise donc à permettre aux EPCI concernés d’ajuster les taux et tarifs si l’évolution des coûts de service le justifie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le problème n’est pas nouveau. Sur le fond, l’amendement paraît difficilement opérant, car il impose de pouvoir vérifier que la modulation du taux ou du tarif n’excède pas l’évolution du coût du service.
En cas de problème de financement du coût de ce service, le nouvel EPCI dispose toujours de la faculté de délibérer, soit sur la Teom, soit sur la Reom, pour prévoir des taux ou tarifs adaptés au nouveau territoire intercommunal.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Cozic, l’amendement n° 112 rectifié est-il maintenu ?
M. Thierry Cozic. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 112 rectifié est retiré.
L’amendement n° 189 rectifié, présenté par M. Salmon, Mme Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :
« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;
« 2° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.
« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;
2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Permettez-moi de rappeler, en avant-propos, quelques chiffres : selon l’Insee, 8,5 % des 36,6 millions d’habitations en France sont vides, soit 3,1 millions de logements. Chaque année, le phénomène s’amplifie à raison de 100 000 logements de plus par an, y compris dans de grandes villes à forte pression immobilière. La situation est gravissime et inacceptable.
Des solutions existent. Parmi elles, celle de taxer les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires. L’assujettissement à la taxe d’habitation des logements sous-occupés, qu’il s’agisse de logements vacants ou de résidences secondaires, se heurte toujours à des différences de traitement et de niveau de taxation difficilement justifiables. La taxation au titre des logements vacants est aujourd’hui inférieure à celle des résidences secondaires.
Ces différences de traitement sont encore plus marquées dans les communes où s’applique un taux majoré sur les résidences secondaires. C’est à la fois illogique et injuste. Cela crée des effets d’aubaine puisqu’un certain nombre de résidences secondaires sont transformées en logements vacants plutôt que d’être mises sur le marché locatif général.
Le produit de la taxe sur les logements vacants revient aujourd’hui à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Nous proposons que les recettes supplémentaires engendrées par cet amendement reviennent aux communes. La part affectée à l’ANAH et le solde perçu par l’État au titre de cette taxe ne sont pas impactés par cette mesure.
Monsieur le rapporteur général, lors du dernier projet de loi de finances, vous aviez jugé utile de réfléchir à une harmonisation de ces deux régimes pour éviter que l’un ne soit plus favorable que l’autre. Nous espérons que vous serez, cette fois, favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On peut certes trouver paradoxal que, dans certaines communes, les résidences secondaires soient plus taxées que les logements vacants, mais la logique et la répartition géographique sont parfois différentes.
Les logements vacants sont taxés en zone tendue afin d’inciter à les mettre en location – ce que chacun comprend –, et donc à les mettre à disposition d’un ménage en tant que résidence principale. Une taxation uniforme n’est pas forcément pertinente, la situation variant selon les territoires.
En outre, il est regrettable que les dispositions de cet amendement aillent dans le sens d’une harmonisation de la taxation par le haut et non par le bas. Son adoption accroîtrait également la complexité fiscale puisque la taxe sur les logements vacants serait affectée pour partie aux communes et pour partie à l’État.
En conséquence, je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 27 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mme Deromedi, M. Bascher, Mmes Di Folco et Deroche, MM. Chatillon et Calvet, Mme Berthet, MM. Genet, Belin, Vogel et Pellevat, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cuypers, Burgoa, B. Fournier, Cadec, Panunzi, Bouchet, Somon, Pointereau et Sautarel, Mme Canayer, M. Chaize, Mme Lassarade, M. Brisson, Mmes Joseph et Belrhiti, MM. Bonhomme et D. Laurent, Mmes de Cidrac, Schalck et M. Mercier et MM. Guené, Houpert et Tabarot, est ainsi libellé :
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 du H du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les communes nouvelles qui, avant le 1er octobre 2019, ont instauré cette taxe dans les conditions prévues par le I de l’article 1640 du code général des impôts en perçoivent le produit en 2021 et 2022. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit que les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 et 2022 s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.
Pour les communes nouvelles avec effet fiscal au 1er janvier 2020, qui ont pris une délibération d’institution de la THLV applicable à compter du 1er janvier 2023, les délibérations antérieures de THLV des communes prenant part à la fusion continueront de s’appliquer pour 2020.
Si des mesures transitoires ont bien été prévues dans le cadre des communes nouvelles pour 2020, aucune mesure spécifique n’est prévue pour les années 2021 et 2022.
Cet amendement a pour objet de permettre aux seules communes nouvelles ayant pris une délibération instituant la taxe d’habitation sur les logements vacants en 2019 de pouvoir la percevoir en 2021 et en 2022.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. À nos yeux, il n’existe pas d’incohérence dans le traitement des délibérations des communes nouvelles dans le cadre de la réforme. La suspension des délibérations instituant la taxe d’habitation appliquée aux locaux vacants s’inscrit dans la logique même de la réforme de la taxe d’habitation.
Il se serait donc ni logique ni justifié de permettre aux seules communes nouvelles de déroger à ce principe et de créer ainsi une différence de traitement entre les communes nouvelles et les communes traditionnelles.
Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 191 rectifié, présenté par M. Salmon, Mme Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « un taux maximum fixé en fonction de la situation de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements sur le territoire de la commune » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les zones géographiques utilisées pour déterminer le taux maximum applicable dans chaque commune sont celles fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget pris pour l’application de certaines aides au logement, et classées par ordre de déséquilibre décroissant.
« Le taux maximum est fixé à 100 % dans la zone A, 60 % dans la zone B et dans la zone C. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.