M. Didier Mandelli. Je veux simplement exprimer la vision d’un élu enraciné dans le bocage vendéen et qui a mis en place une filière bois avec des agriculteurs locaux, celle-ci permettant d’entretenir les espaces.
Votre vision me semble totalement erronée, mon cher collègue, et elle traduit une méconnaissance des pratiques d’aujourd’hui. (Protestations sur les travées du groupe GEST. – M. Joël Labbé lève les bras au ciel.) Les maires et, de manière générale, les élus sont très respectueux de leur patrimoine naturel ; on peut intégrer, au sein des PLU, un certain nombre d’éléments permettant de préserver les haies, qui peuvent d’ailleurs être classées. La plupart des SCoT prennent en compte, dans leur volet environnemental, ces éléments.
Vous ne faites donc pas confiance aux élus. (M. Joël Labbé proteste.) En outre, vous avancez que 11 000 kilomètres de haies disparaissent chaque année, mais il ne s’agit pas du solde, car le solde est positif ! Les plantations de haies et les boisements sont supérieurs aux chiffres que vous indiquez, d’où un solde positif. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Joël Labbé. Ça, c’est faux ! Vérifiez !
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.
Mme Angèle Préville. On ne mesure pas suffisamment la vertu des haies. Nous sommes quand même en train de vivre une baisse drastique de la biodiversité – insectes, oiseaux et autres – ; il est plus que temps de réagir et d’éviter l’effondrement. Nous voterons donc cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Je tiens à intervenir sur ce sujet d’importance. Nous sommes tous, dans cet hémicycle, me semble-t-il, conscients de l’importance des haies et de la biodiversité ; c’est en effet une priorité. Cela dit, le chiffre de 11 000 kilomètres de haies disparaissant annuellement ne doit pas être évident à calculer, parce que bien des personnes suppriment des haies sans autorisation…
M. Daniel Salmon. Justement !
M. Marc Laménie. Il n’est donc vraiment pas évident de chiffrer cela.
Nous sommes toutes et tous conscients de l’intérêt des haies, que l’on a pu mesurer au cours des dernières semaines, en raison des orages violents et des inondations qui ont malheureusement touché de nombreuses communes. Nous en faisons tous l’expérience dans nos territoires respectifs.
En revanche, les parcs naturels régionaux proposent des dispositifs incitatifs pour replanter des haies. En outre, si je respecte les intentions des auteurs de cet amendement, je fais aussi confiance à M. le rapporteur et à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ainsi qu’aux collègues qui connaissent très bien ce sujet, sur lequel ils ont beaucoup travaillé.
C’est pourquoi je suivrai les avis de la commission et du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
M. Jean-François Longeot, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Je serai bref, car je ne voudrais pas faire diminuer notre moyenne d’examen de 40 amendements par heure…
Certes, le présent amendement a du sens, mais il y a aussi le bon sens local. J’en donnerai un exemple : dans le département dont je suis élu, il y a un accord entre la chambre d’agriculture et l’ensemble des associations, et, je puis vous l’assurer, cela se passe bien ; de fait, les haies ne disparaissent plus.
Par conséquent, cet amendement n’a pas vraiment d’utilité ; il faut faire confiance aux territoires et au bon sens des acteurs. (Très bien ! sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)
M. le président. L’amendement n° 446 n’est pas soutenu.
Chapitre V (priorité)
Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique
Article 58 A (priorité)
I. – L’article L. 125-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , par un plan de prévention des risques miniers » ;
b) Après le mot : « réglementaire, », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l’urbanisme, » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, un état des risques est établi. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
« En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.
« Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l’état des risques est :
« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;
« 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l’état futur d’achèvement.
« Lorsque l’état des risques n’est pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.
« Lorsque l’acte authentique de vente n’est pas précédé d’une promesse de vente ou d’un contrat préliminaire, et que l’état des risques n’est pas joint à l’acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.
« Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l’acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
« En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.
« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l’état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. » ;
4° Le III est abrogé ;
4° bis (nouveau) Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un immeuble est soumis aux obligations de l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’en informer l’acquéreur ou le locataire dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article. » ;
5° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV ».
II. – (Non modifié) Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 5° du I de l’article L. 271-4, les mots : « naturels et technologiques » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 271-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’arrêté préfectoral prévu au III du même article » sont remplacés par les mots : « si les documents à prendre en compte pour l’application du même I ont » ;
b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés.
III. – (Non modifié) À la fin du sixième alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots : « prévu au même I ».
III bis (nouveau). – L’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »
IV. – (Non modifié) Le présent article est applicable à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, sur l’article.
Mme Marie-Claude Varaillas. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous souhaitons faire une déclaration liminaire sur les prochains articles, qui traitent du recul du trait de côte.
L’article 58, absent des propositions de la Convention citoyenne sur le climat, a été introduit par le Gouvernement dans le projet de loi présenté à la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée de l’examiner.
Ces dispositions, annoncées depuis plusieurs mois par l’État, sont censées proposer une « boîte à solutions » juridiques et financières pour traiter le phénomène de l’érosion côtière rencontré par de nombreuses collectivités littorales.
Le texte initial présenté en commission prévoyait essentiellement d’autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnances, l’intégralité des mesures nécessaires ; mais l’article 58 a été assorti, par les députés, de neuf articles supplémentaires, réduisant ainsi la portée de ces ordonnances. Or nous sommes, le plus souvent, opposés aux ordonnances, qui privent les parlementaires de leurs prérogatives.
Pire encore, ayant été insérées en cours d’examen du texte, ces mesures, pourtant importantes, ne font l’objet ni d’une étude d’impact ni d’un avis du conseil d’État, ce qui nous semble très préjudiciable. Ces articles nous semblent, comme le souligne le Centre européen de prévention du risque d’inondation (Cepri), largement insuffisants pour traiter l’adaptation au changement climatique et à son impact sur l’évolution des risques naturels.
D’une part, ils réduisent la question de l’adaptation à la problématique de l’érosion littorale, les autres risques naturels étant écartés du projet de loi. D’autre part, leur périmètre d’application est limité à environ 200 communes littorales, considérées comme prioritaires au regard du rythme de recul de leur trait de côte enregistré par l’indicateur national de l’érosion littorale.
Non seulement ces articles dissocient le risque de submersion marine et celui d’érosion, en supprimant les plans de prévention des risques littoraux (PPRL) érosion, mais, en outre, l’indicateur retenu n’intègre pas les coups de mer, qui peuvent brutalement accélérer le phénomène et rendre son anticipation plus complexe.
Nous continuons donc de penser que ces dispositions auraient dû faire l’objet d’un projet de loi en bonne et due forme.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, sur l’article.
Mme Christine Lavarde. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, de nombreux travaux parlementaires sont conduits depuis plusieurs années sur le recul du trait de côte et sur les risques naturels majeurs en outre-mer.
Ces risques seront aggravés par le changement climatique, objet de la loi dont nous discutons. En métropole, les risques d’érosion concernent un quart des côtes et 1,4 million d’habitants résidant dans les secteurs de submersion marine. En outre-mer, les enjeux sont encore plus prégnants.
Aujourd’hui, ce projet de loi inquiète les élus du littoral ; je me fais ici la porte-parole de Jean-François Rapin, président de l’Association nationale des élus du littoral (ANEL), avec qui j’ai travaillé. En imposant aux communes de réaliser une cartographie du risque du recul du trait de côte, vous laissez le soin aux collectivités de préempter, d’exproprier, voire de démolir les biens potentiellement exposés. Par ailleurs, vous proposez d’étendre la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, engageant ainsi la responsabilité de ceux-ci à l’égard de l’adaptation au recul du trait de côte.
En réalité, ce projet de loi n’est pas l’occasion, pour le Gouvernement, de se saisir du sujet de l’érosion et du recul du trait de côte, mais bien, au contraire, de s’en dessaisir définitivement, en transférant toutes les responsabilités et charges financières aux collectivités. Sur le fond, c’est inacceptable ; sur la forme, cela l’est tout autant. Opérer un transfert de responsabilité et une extension de compétences, au travers d’un amendement gouvernemental, donc sans étude d’impact ni évaluation sincère des coûts, constitue un déni de consultation des collectivités locales et des parlementaires, sur un texte pourtant fondamental.
Madame la ministre, acceptez-le, pour faire face aux défis du changement climatique, de l’érosion et de la montée des eaux sur les littoraux, c’est d’une politique globale, rassemblant l’État, les collectivités, les acteurs économiques et la société civile, que nous avons besoin, non d’un désengagement de l’État, compensé par une hausse de la fiscalité locale.
Nous défendons un autre mode d’action partenariale, reposant sur la consultation des communes concernées, sur l’engagement de démarches volontaires, sur la reconnaissance des stratégies locales de gestion du trait de côte et sur l’élaboration d’une convention État-collectivités définissant le plan d’action ainsi que la participation financière des différents acteurs. (Mme Sophie Primas applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Martine Filleul, sur l’article.
Mme Martine Filleul. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le niveau de la mer a augmenté plus rapidement au cours des cent dernières années que pendant les six mille années précédentes, à cause de l’augmentation de la température de l’océan.
M. Gérard Longuet. Vous n’en savez rien !
Mme Martine Filleul. Quoi qu’il arrive et quel que soit le scénario retenu, ce niveau continuera d’augmenter au cours du XXIe siècle. Pire, cette montée risque d’être plus importante que cela n’était anticipé voilà dix ans, avec des répercussions pour les littoraux du monde entier, dont ceux de la France.
Une étude du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) montre que, en France, 20 % des côtes et 37 % des côtes sableuses sont en recul, avec de fortes différences le long du littoral.
La submersion marine menace 1,4 million de résidents français. La Gironde, la Loire-Atlantique, la Seine-Maritime, le Nord et le Pas-de-Calais présentent, à eux seuls, la moitié des résidents permanents vulnérables. Enfin, au moins 850 000 emplois seraient menacés en métropole.
Certains jugent les prévisions de l’État dans les plans de prévention trop pessimistes. Pourtant, avec l’actualisation des données scientifiques, l’hypothèse d’une augmentation de 60 centimètres du niveau de la mer d’ici à 2100 semble au contraire plutôt optimiste. Le réalisme a du mal à s’imposer, car, à certains, l’horizon de dix ans paraît lointain ; c’est pourtant demain…
Nos voisins européens ont des stratégies bien différentes de la nôtre et ils anticipent plus que nous. Je ne détaille pas, pour gagner du temps, mais les exemples abondent.
Nous examinons aujourd’hui des dispositions censées répondre à cette problématique, mais celles-ci ont été introduites par voie d’amendement à l’Assemblée ou en commission, ici, au Sénat. Elles n’ont donc fait l’objet d’aucune étude d’impact et, surtout, elles ne répondent que partiellement aux différents problèmes. Ce sujet aurait pourtant mérité d’être pris plus au sérieux et il exige une loi à part entière.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l’article.
M. Éric Bocquet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’avais prévu de prendre la parole sur l’article 58 E, mais le sujet m’amène à anticiper quelque peu mon intervention.
Le dérèglement climatique n’est plus un risque, c’est un fait. Le trait de côte est directement menacé et, avec lui, les activités humaines. Dans le département dont je suis élu, la communauté urbaine de Dunkerque « culmine » à 4 mètres d’altitude – nous sommes quasiment sur un polder – alors qu’elle compte 200 000 habitants et qu’elle héberge des sites industriels comme Arcelor-Mittal, AstraZeneca, Aluminium Dunkerque, la centrale nucléaire de Gravelines ou encore l’Usine des Dunes.
Quelle est la réponse apportée dans ces articles et, en particulier, dans l’article 58 E ? Le transfert aux collectivités de la responsabilité de la prévention et de la réparation, ainsi que le transfert à de très nombreuses collectivités, indépendamment des moyens de celles-ci, des compétences de cartographie et de prévention. Tel était déjà le sens de la loi du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations et c’est toujours la même logique : la rupture de la solidarité nationale.
Pire encore, renvoyer la responsabilité de la prévention aux collectivités revient à faire glisser le risque de catastrophe naturelle vers une question d’aménagement du territoire. Si la différence peut paraître mince, la question qui se pose est celle de l’accès au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier.
Au travers de cet édifice législatif se pose également la question de l’insécurité juridique pour les communes, notamment les plus petites : que faire et comment ? Faute d’appui de l’État, la réponse la plus évidente risque bien d’être : « rien »…
L’Association nationale des élus littoraux, dont le président n’est autre – cela a été rappelé – que notre collègue Jean-François Rapin, a suggéré, avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) et le Cepri, présidé par notre ancienne collègue Marie-France Beaufils, le dépôt d’un amendement, qui a été déclaré irrecevable, tendant à remplacer le transfert pur et simple des PPRL par une convention de gestion entre l’État et les collectivités intégrant ce plan ainsi que des moyens, notamment la mobilisation des services de l’État pour la cartographie.
Nous demandons que soit mis sur pied un réel plan national de prévention des risques, concerté et débattu avec les acteurs concernés, et non arrêté par décret, ainsi que le prévoit cet article.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique. Sur la question de l’évolution du trait de côte, je rejoins un certain nombre des propos qui ont été prononcés, notamment ceux de Mme la sénatrice Filleul : la situation s’aggrave, des rapports scientifiques nous montrent que, malheureusement, le danger s’accentue, et le futur rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), dont certaines ébauches ont fuité, nous le confirme malheureusement.
Face à cela, nous devons agir, et vite, en prenant les meilleures mesures dans le temps qui nous est imparti. Or je considère que ce temps est terminé, que ces actions ne peuvent plus être remises à demain. Il fallait donc que l’on avance dès ce quinquennat. Un travail important a été accompli par des parlementaires, notamment par des députés, comme Mme Sophie Panonacle, qui ont œuvré pour préparer des mesures visant à répondre à cet enjeu.
Il se trouve que le calendrier parlementaire n’a jamais permis de soumettre un projet ou une proposition de loi ad hoc aux deux chambres. Dès lors, nous avions la possibilité soit d’attendre encore, mais l’urgence est là, soit d’utiliser le vecteur de ce projet de loi. C’est ce choix que nous avons fait, en intégrant des mesures qui ont, je le répète, été étudiées antérieurement, dans le cadre de nombreux travaux parlementaires.
Je vous le confirme, il n’y a pas d’étude d’impact sur cet article et les suivants, puisqu’ils ne figuraient pas dans le texte d’origine, mais nous pouvons tous voir, me semble-t-il, même sans en connaître les détails, que le coût de l’inaction sera l’écroulement de milliers de bâtiments, à cause du recul du trait de côte ! C’est cela, le prix de l’inaction ! Dès lors que nous savons cela, nous devons agir.
Nous devons le faire de plusieurs manières.
D’abord, nous devons donner aux collectivités des outils juridiques leur permettant de se protéger.
Ensuite, nous devons prévoir un accompagnement financier. Je réfute ce qui a été avancé précédemment : on ne laisse évidemment pas les collectivités seules, sans accompagnement financier ni en ingénierie.
Je puis en fournir quelques exemples : l’État subventionnera 80 % des coûts de réalisation de la cartographie du recul du trait de côte ; en ce qui concerne la réalisation des projets de recomposition – acquisition du foncier, démolition, renaturation –, les collectivités auront la possibilité de contractualiser avec l’État, dans le cadre de projets partenariaux d’aménagement (PPA) et d’obtenir des financements nationaux. Une participation de 10 millions d’euros de l’État est ainsi prévue pour financer des projets de recomposition littorale, qui sont prêts à démarrer avant la fin de 2022. Par conséquent, vous le voyez, on pourra compter sur la solidarité nationale, au travers du soutien financier de l’État.
En outre, il nous a paru important que les collectivités puissent disposer de ressources locales, afin de compléter les crédits nationaux. À ce titre, elles pourront bénéficier de l’appui technique et financier des établissements publics fonciers (EPF), dont les ressources seront adaptées pour réaliser des acquisitions foncières et les travaux nécessaires aux projets de recomposition littorale. Elles pourront également disposer d’une nouvelle ressource fiscale, au travers de l’utilisation de la taxe Gemapi, afin de financer des projets de recomposition littorale.
Voilà quelques-uns des exemples que je voulais vous donner pour vous montrer qu’il n’est évidemment pas question de laisser les collectivités seules face à ce problème.
Enfin, l’évolution juridique à laquelle nous procédons dans le texte qui vous est soumis constitue également une aide pour des collectivités, afin que celles-ci ne se trouvent pas démunies face au problème concret des habitations qui se retrouveront rapidement en danger. Il était urgent de se saisir de cette problématique afin de ne pas connaître de nouveaux épisodes malheureux comme celui de l’immeuble Le Signal, bien connu de tous.
Du reste, l’aide en matière d’ingénierie passera également par l’accompagnement du Cerema.
M. le président. L’amendement n° 2201, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers sont informés par le vendeur ou le bailleur lorsque le bien est situé :
« – dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé ;
« – dans une zone de sismicité ou dans une zone à potentiel radon définie par voie réglementaire ;
« – dans une zone où est instituée une servitude d’utilité publique en application des articles L. 515-8, L. 515-9, L. 515-12 et L. 515-37 ;
« – dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ;
« – ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du même code.
« À cet effet, un état des risques est établi. » ;
II. – Après l’alinéa 25
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 125-7 du code de l’environnement est complétée par les mots : «, dans l’état des risques prévu au I de l’article L. 125-5 ».
… – L’article L. 112-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-11. – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit en sont informés par le vendeur ou le bailleur, selon les dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’environnement. »
III. – Après l’alinéa 27
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…°L’article L. 271-4 est ainsi modifié :
a) Le 10° du I est abrogé ;
b) Le quatorzième alinéa du même I est supprimé ;
c) Au dernier alinéa du II, les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes » sont supprimés ;
IV. – Alinéas 33 et 34
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
…°Au sixième alinéa, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « prévu au même I. En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;
…°Le septième alinéa est supprimé ;
…°Au neuvième alinéa, les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes » sont supprimés ;
…°Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »
V. – Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Ces dispositions sont applicables dans des délais fixés par le décret en Conseil d’État pris pour l’application de cet article et au plus tard le 1er janvier 2024.
La parole est à Mme la ministre.