M. Jean-Michel Houllegatte. Cet amendement vise à créer une redevance kilométrique pour les poids lourds utilisant le réseau routier national, exception faite des autoroutes et routes nationales à péage.
Cette redevance serait applicable aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes. Seraient donc également concernés les grands véhicules utilitaires légers, les VUL, dont le poids total autorisé en charge se situe entre 2,5 et 3,5 tonnes.
Comme le souligne le rapport sénatorial de Nicole Bonnefoy et Rémy Pointereau, réalisé au nom de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux et publié en mai dernier, le parc de ces VUL n’a cessé de croître ces dernières années pour constituer aujourd’hui la moitié du parc. Or ceux-ci sont de plus en plus utilisés pour le transport de fret et concurrencent ainsi les poids lourds, y compris sur les longues distances.
Comme le soulignent les auteurs du rapport d’information précité, « les VUL sont soumis à une réglementation plus souple que les poids lourds ». Leur essor participe dès lors à la déréglementation, notamment sociale, du secteur par contournement des règles qui s’appliquent uniquement aux poids lourds.
Il n’y a aucune raison qu’ils échappent, dès lors, à une redevance poids lourds qui, dans le cas contraire, accroîtrait encore la concurrence déloyale qu’exerce sur le secteur ce type de véhicule.
M. le président. L’amendement n° 1653 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Todeschini et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. J. Bigot et Montaugé, Mme Briquet, M. Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Gillé et Houllegatte, Mmes Préville et Artigalas, M. Cardon, Mme Blatrix Contat et MM. Bouad, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Redevance kilométrique poids lourds
« Art. L. 124-1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report du trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées en Conseil d’État et après accord des conseils régionaux pour les voies dont ils ont la charge, à une redevance appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de compenser le coût social et environnemental causé par leur circulation sur la voirie nationale. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule.
« Art. L. 124-2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Art. L. 124-3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État en concertation avec les conseils régionaux. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péage.
« Art. L. 124-4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre. »
II. – Le paiement de la taxe mentionnée au I ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue à l’article 265 septies du code des douanes, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II qui ne seraient pas compensées par le I le sont, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. Cet amendement de repli vise à créer une redevance kilométrique pour les poids lourds utilisant le réseau routier national, exception faite des autoroutes et routes nationales à péage, qui concernerait les véhicules de charge supérieure ou égale à 3,5 tonnes.
Dans un contexte où le transport de marchandises routier présente un bilan carbone très problématique, il s’agit d’encourager à la limitation de ce mode de transport entraînant des émissions de gaz à effet de serre élevées, selon le principe pollueur-payeur. Cela participe de l’encouragement au report modal vers le transport ferroviaire ou fluvial que portent les sénateurs socialistes depuis plusieurs années.
Le choix d’une redevance kilométrique plutôt que d’une redevance permet de tenir compte de la pollution générée et de l’énergie consommée lors des trajets de longue distance.
In fine, cet amendement a pour objet d’encourager les transports de courte distance, présentant des conséquences moindres en termes de consommation énergétique. Il vise à associer les conseils régionaux à la définition des axes et des sections de ces axes pour lesquels cette redevance serait demandée.
Il s’agit d’une mesure cohérente avec la volonté du Gouvernement de transférer une partie des routes nationales aux régions, dans le cadre du projet de loi 3DS.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 283 rectifié quater est présenté par Mme Belrhiti, M. Menonville, Mmes Herzog, Garriaud-Maylam, Férat et Paoli-Gagin, M. Charon, Mme Lassarade, MM. Cardoux, Laménie et Mizzon, Mme Guillotin et MM. Rojouan et Husson.
L’amendement n° 1723 est présenté par MM. Jacquin, Todeschini, Dagbert, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du code de la voirie routière est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Redevance poids lourds
« Art. L. 123-…. – Les régions peuvent instaurer une contribution spécifique assise sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes sur les voies du domaine public routier national afin de compenser le coût social et environnemental causé par leur circulation.
« Au sein d’une même région, il ne peut être instauré de contribution sur un axe routier, que ce soit à l’initiative de la région ou d’une collectivité départementale disposant déjà de cette faculté sur le réseau dont elle a la compétence, sans un avis conforme de tous les conseils départementaux de la région.
« Cette taxe peut être d’un montant annuel forfaitaire ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre.
« Elle est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national déjà soumises à péage ne sont pas soumises à cette taxe. »
La parole est à Mme Catherine Belrhiti, pour présenter l’amendement n° 283 rectifié quater.
Mme Catherine Belrhiti. Nous proposons de donner la possibilité aux régions d’instaurer une redevance pour les poids lourds utilisant le réseau routier national, exception faite des autoroutes et routes nationales à péage.
Le transport de marchandises routier représente un bilan carbone problématique. Il entraîne aussi, sur les axes qu’il emprunte, de nombreuses difficultés, notamment la saturation des voies et leur dégradation rapide. Ce dernier phénomène constitue une véritable problématique pour les finances publiques, alors même que l’État et les collectivités connaissent les plus grandes difficultés à entretenir le réseau existant. Une telle ressource permettrait de résoudre en partie cette difficulté.
De nombreux pays étrangers, dont les voisins directs de la France, ont déjà instauré des « écotaxes », causant ainsi un report du trafic des camions étrangers sur les axes routiers français.
Afin d’anticiper les mécanismes de déport consécutifs à l’instauration de taxes sur des portions isolées de territoires, sans cohérence avec l’ensemble du réseau routier régional, il est proposé que, au sein d’une même région, une taxe sur les poids lourds ne puisse être délibérée sans avis conforme des autres départements de cette collectivité.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour présenter l’amendement n° 1723.
M. Olivier Jacquin. Mme Catherine Belrhiti vient de le défendre parfaitement, et j’ai d’ailleurs repris les termes de son amendement.
Ce sont les Lorrains qui s’expriment ! Nous nous sommes en effet unis pour dire que nous subissons les effets de bord de la décision, que nous avons votée unanimement, d’une écotaxe en Alsace, laquelle était nécessaire pour éviter le déport du trafic allemand.
Le problème, je le répète, est que les habitants du sillon lorrain subissent ces effets de bord. J’ai donc repris, dans un premier temps, l’amendement de Mme Belrhiti, qui est soutenue par le président du conseil régional du Grand Est, Jean Rottner, et par son vice-président, David Valence, afin de doter la grande région de transit qu’est le Grand Est d’une écotaxe.
M. le président. Le sous-amendement n° 2283 rectifié ter, présenté par M. Klinger, Mme Drexler, M. Reichardt, Mme Muller-Bronn, MM. Savary et Masson, Mme Schalck et M. Kern, est ainsi libellé :
Amendement n° 1723, alinéa 7
1° Supprimer les mots :
que ce soit
et les mots :
ou d’une collectivité départementale disposant déjà de cette faculté sur le réseau dont elle à la compétence
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace
La parole est à Mme Sabine Drexler.
Mme Sabine Drexler. L’amendement n° 283 rectifié quater a pour objectif d’autoriser les régions à instaurer une redevance poids lourds.
Or cette compétence relève désormais, en Alsace, de la Collectivité européenne d’Alsace, la CEA, créée en janvier dernier, qui fusionne les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
Je voudrais rappeler ici la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la CEA, qui transfère à celle-ci les routes et les autoroutes non concédées du domaine national et lui donne la possibilité de mettre en place une écotaxe sur ses axes routiers.
Cette écotaxe, les Alsaciens l’attendent avec impatience, car notre territoire subit un trafic poids lourds très important sur l’A35 depuis 2005, date de la mise en place d’une taxe poids lourds en Allemagne.
Depuis cette date, nous connaissons un report de circulation important, avec près de 3 000 poids lourds supplémentaires par jour. Nous subissons une augmentation très notable de la pollution de l’air, une pollution sonore, l’usure prématurée de nos infrastructures, des embouteillages quotidiens et une accidentologie élevée depuis plus de quinze ans.
Les élus alsaciens sont, depuis lors, mobilisés pour mettre en œuvre cette écotaxe. Dès 2005, le député alsacien Yves Bur avait déposé un amendement pour l’instaurer chez nous, ce qui avait d’ailleurs entraîné le projet de création d’une écotaxe nationale, abandonné en 2013 par le gouvernement socialiste.
Ce sous-amendement vise donc à rappeler la pleine souveraineté de la Collectivité européenne d’Alsace sur ce sujet, qui relève désormais de la compétence exclusive de l’Alsace. Cela avait été négocié et voté au Parlement en 2019, et l’ordonnance du 26 mai 2021 fixe le cadre de sa mise en œuvre.
Le projet est donc en cours. Il aboutira en 2024, bien avant la limite de 2028 fixée par le texte.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 284 rectifié quater est présenté par Mme Belrhiti, M. Menonville, Mmes Herzog et Garriaud-Maylam, M. Charon, Mmes Paoli-Gagin et Lassarade, MM. Cardoux et Mizzon, Mme Guillotin et MM. Laménie, Rojouan et Husson.
L’amendement n° 1724 est présenté par MM. Jacquin, Todeschini, Dagbert, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La région Grand Est est autorisée à instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou les portions de voie de circulation situées sur son territoire, qu’elles relèvent du domaine public routier national ou non.
Cette taxe peut être d’un montant annuel forfaitaire ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre.
Elle est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
La région Grand Est choisit librement la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe, dans le respect des règles de la commande publique.
La parole est à Mme Catherine Belrhiti, pour présenter l’amendement n° 284 rectifié quater.
Mme Catherine Belrhiti. Lors du conseil des ministres du 26 mai 2021 a été présentée une ordonnance fixant les modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises au profit de la Collectivité européenne d’Alsace, et sur son seul territoire.
Cette mesure est présentée comme cohérente avec le transfert à la CEA de la compétence des routes et autoroutes nationales non concédées, transfert qui a été voté en 2019. À l’époque, le Sénat avait voulu permettre aux départements lorrains d’instaurer cette taxe, mais l’Assemblée nationale et le Gouvernement avaient rejeté cette proposition de bon sens.
L’autoroute A35 traversant l’Alsace est aujourd’hui saturée par le report des flux de camions en transit international, qui évitent ainsi les écotaxes poids lourds mises en place à l’étranger. Mais le Gouvernement refuse toujours de prendre en compte le phénomène de déport des camions sur les axes départementaux voisins de l’Alsace, qui, eux, ne disposent pas de la faculté de mettre en place une redevance.
Les routiers qui voudront échapper à l’écotaxe feront donc un détour par l’A31, en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, pour rejoindre la France. Cette autoroute est connue pour être déjà saturée par un trafic structurel de marchandises, occasionnant de nombreux embouteillages et une dégradation rapide du réseau : 10 000 à 15 000 camions transitent quotidiennement par la Lorraine.
Pour les mêmes raisons qui ont poussé le Gouvernement à prévoir une écotaxe en faveur de l’Alsace, et par souci de justice et d’équilibre entre les départements du Grand Est, il est proposé de donner à la région Grand Est la faculté d’instaurer une redevance sur l’ensemble des départements la composant.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour présenter l’amendement n° 1724.
M. Olivier Jacquin, rapporteur. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 2284 rectifié ter, présenté par M. Klinger, Mme Drexler, M. Reichardt, Mme Muller-Bronn, MM. Savary et Masson, Mme Schalck et M. Kern, est ainsi libellé :
Amendement n° 1724, alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exclusion des voies situées dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace
La parole est à Mme Sabine Drexler.
Mme Sabine Drexler. Je présente ce sous-amendement au nom de Christian Klinger. Il est dans la même veine que mon précédent sous-amendement.
L’amendement n° 284 rectifié quater qu’a présenté Catherine Belrhiti vise à autoriser la région Grand Est à instaurer une redevance poids lourds sur son territoire. Or cette compétence relève en Alsace, désormais, de la CEA.
Nous tenons, en tant qu’Alsaciens, à apporter une précision. En effet, il ne faudrait pas interpréter notre sous-amendement comme la manifestation d’une opposition à la mise en place de l’écotaxe dans des territoires voisins de l’Alsace. Bien au contraire !
Cela a été dit, les Alsaciens attendent cette mesure depuis de nombreuses années et, dans les faits, elle est déjà en train de se mettre en place. Il s’agit donc d’un sous-amendement cohérent : notre projet d’écotaxe avance et sera effectif dès 2024, sans que l’on ait à attendre que d’autres territoires se positionnent.
Nous comprenons bien les préoccupations de nos collègues des territoires voisins, mais les Alsaciens ont pris leur destin en main sur ce dossier et ne peuvent plus attendre, une nouvelle fois, que d’autres collectivités trouvent les moyens de mettre en œuvre de leur propre écotaxe.
Nous invitons d’ailleurs nos collègues du Grand Est à s’émanciper, eux aussi, sur ce sujet.
M. le président. L’amendement n° 1464 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Todeschini, J. Bigot et Montaugé, Mme Briquet, M. Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la région Grand Est a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La région Grand Est peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.
II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission euro du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification. Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte. En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission Euro du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.
4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.
III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée. Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.
V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Il est défendu, monsieur le président.
Je veux dire à ma collègue, ainsi qu’à M. Klinger, que nous sommes déjà émancipés et, surtout, que nous avons été solidaires. En 2019, lors de l’examen de l’intéressant texte concernant la Communauté européenne d’Alsace, nous avons voté l’ordonnance sur l’A35, et vous-même, madame Drexler, vous aviez été solidaire et vous aviez voté l’amendement de Jean-Marc Todeschini visant à en contrer les effets de bord en établissant une écotaxe sur l’A31.
Nous sommes donc émancipés : nous attendons de la cohérence et nous comptons sur la même solidarité qui avait prévalu lors du vote de la juste écotaxe alsacienne.
M. le président. Admirable débat entre Lorrains et Alsaciens ! (Sourires.)
Le sous-amendement n° 2287 rectifié bis, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger et Reichardt, Mmes Muller-Bronn et Herzog, MM. Savary, Masson et Kern et Mme Schalck, est ainsi libellé :
Amendement n° 1464 rectifié bis, alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, à l’exclusion des voies situées dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace
La parole est à Mme Sabine Drexler.
Mme Sabine Drexler. Il s’agit d’un sous-amendement de cohérence, qui vise à harmoniser les compétences entre la région Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace, sans pour autant s’opposer à ce qu’une écotaxe similaire puisse être mise en place dans d’autres territoires.
Il s’agit donc de préciser que la CEA conserve la pleine souveraineté pour l’instauration d’une écotaxe sur son domaine public et d’éviter que les usagers des autoroutes alsaciennes ne soient redevables de deux taxes du seul fait de l’utilisation de ces voies.
M. le président. L’amendement n° 1859 rectifié nonies, présenté par MM. Jacquin, Todeschini, Fernique et Mizzon, Mme Belrhiti, M. Husson, Mme Guillotin et M. Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la région Grand Est a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur le Sillon lorrain. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La région Grand Est peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.
II. – A. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
B. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification. Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte. En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
C. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.
D. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux B et C du présent II.
III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée. Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du B du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.
V. – Les articles 284 à 284 sexies bis du code des douanes sont abrogés.
VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Jacquin.