Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Les auteurs de l’amendement souhaitent que le Gouvernement évalue les expérimentations que les collectivités territoriales pourraient mener en imposant l’utilisation d’emballages de livraison réutilisables aux sites de vente à distance de repas, et qu’il remette au Parlement un rapport. Il est évident qu’une évaluation doit être conduite au terme d’une expérimentation. Il est inutile de l’inscrire dans la loi.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 11 bis, modifié.
(L’article 11 bis est adopté.)
Article 12
I A (nouveau). – Après la deuxième phrase du III de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit en particulier une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. »
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-9-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-10. – Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L’observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 du présent code pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541-10. Il définit une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco-organismes mentionnés audit article L. 541-10, toute étude nécessaire à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco-organismes, la mise en œuvre d’expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l’animation des acteurs concernés par ces mesures. »
II. – Le II de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541-9-10, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique. »
III. – (Non modifié) Le II de l’article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.
Mme le président. La parole est à M. Daniel Laurent, sur l’article.
M. Daniel Laurent. L’article 12 est important : il concerne en partie la consigne. La rédaction proposée pour le premier alinéa préoccupe l’ensemble de la filière des boissons alcoolisées.
L’amendement n° 2222, présenté par Mme la rapporteure, tend à décaler l’adoption du dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre après la publication de l’évaluation conduite par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation.
Néanmoins, j’avoue être très perplexe. Les producteurs de vins, de spiritueux ou de bière ont le sentiment que la consigne constitue un risque et qu’elle ne prend en compte ni les enjeux de traçabilité ni la sécurité des consommateurs.
Une consigne obligatoire va à l’encontre d’une filière solide, fleuron de nos exportations et de l’attractivité de nos territoires.
Nous aurons l’occasion d’y revenir en présentant nos amendements, mais ne conviendrait-il pas de laisser les producteurs s’organiser et faire le choix de la consigne pour réemploi si elle est efficiente d’un point de vue économique et environnemental ?
Madame la ministre, madame la rapporteure, essayez d’entendre les inquiétudes de la filière. Comment pouvons-nous imaginer consigner une nouvelle fois les bouteilles de champagne, d’armagnac, de cognac ou de vin ? Cela me semble complètement insensé !
Mme le président. L’amendement n° 78 rectifié, présenté par MM. S. Demilly et Capo-Canellas, Mme Vérien, MM. Canévet, J.M. Arnaud et Détraigne et Mmes Dumont, Sollogoub et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, l’obligation de mise en place d’une consigne pour les emballages en verre, de manière à ce qu’ils soient lavables et réutilisables, peut être généralisée. Cette généralisation ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2025. »
La parole est à M. Stéphane Demilly.
M. Stéphane Demilly. En France, la consigne a longtemps été la norme. Puis, à partir des années 1960 ou 1970, l’industrie agroalimentaire a commencé à privilégier les contenants jetables, présentés comme plus modernes, plus pratiques et, surtout, plus légers.
Après avoir quasiment disparu, le recours à la consigne renaît depuis quelques années avec l’essor de l’économie circulaire, notamment à l’échelle locale. Il existe une réelle prise de conscience de la nécessité de modifier nos habitudes et nos modes de consommation. J’avais d’ailleurs déposé une proposition de loi sur le sujet à l’Assemblée nationale en 2006.
Nous devons réduire nos déchets. Nous devons réutiliser tout ce qui peut l’être. Nous devons recycler autant que possible.
Une bouteille en verre peut être réutilisée jusqu’à cinquante fois. Selon l’Ademe, la consigne permettrait d’économiser jusqu’à 80 % d’énergie.
La rédaction initiale de l’article 12 prévoyait la généralisation de la consigne, mesure nécessaire pour atteindre nos objectifs nationaux et européens en matière de lutte contre le réchauffement climatique et présenter un bilan environnemental global positif.
Mais la réécriture de l’article par l’Assemblée nationale a rendu le dispositif inopérant. La généralisation de la consigne des emballages de verre a été supprimée et remplacée par des décisions au cas par cas.
Cet amendement vise donc à rétablir l’article 12 tel qu’il était rédigé lors de la présentation du texte en conseil des ministres.
Je conclus par une boutade. Il est proposé d’instituer un observatoire du réemploi et de la réutilisation. Je m’interroge de manière générale sur le nombre d’observatoires, commissions et instances consultatives en France. Nous devenons les champions du monde en la matière. En 2020, on en comptait 387. Pour lutter contre le réchauffement climatique, on crée parfois paradoxalement des usines à gaz ! Un jour, on finira par créer un observatoire des observatoires !
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Mon cher collègue, vous ne serez pas étonné que je ne sois pas favorable à votre amendement. Il n’est pas opportun de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, qui n’apportait rien d’un point de vue juridique : la loi AGEC a déjà permis la mise en place de dispositifs de consigne pour réemploi.
En plus, l’adoption de cet amendement aurait pour effet de supprimer les dispositions relatives à l’observatoire du réemploi et de la réutilisation – nous avions beaucoup discuté d’un tel organe lors de l’examen du projet de loi AGEC -, ce que je ne juge pas souhaitable.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Si j’ai bien compris, cet amendement vise à rétablir non pas la rédaction retenue par l’Assemblée nationale, mais la version initiale de l’article 12.
Or, même si cette version était celle du Gouvernement, je ne suis pas favorable à un tel rétablissement. Les débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale, puis en commission au Sénat me semblent utiles. La rédaction à laquelle ils ont permis d’aboutir ne constitue en rien un renoncement par rapport à l’ambition initiale. Elle renforce les garanties autour de l’évaluation de la mise en place d’une consigne des emballages en verre, en s’appuyant notamment sur les travaux de l’observatoire du réemploi et de la réutilisation. Je trouverais dommage de revenir sur ces avancées.
Au demeurant, l’Assemblée nationale et la commission du Sénat ont pris des précautions pour rassurer la filière des vins et spiritueux. Il serait évidemment absurde – nous nous rejoignons tous, me semble-t-il, sur ce point – d’imposer le recours à la consigne quand elle est dépourvue de toute justification économique et environnementale. Je réponds d’avance aux objections qui me seront faites : inutile d’avoir fait 100 heures d’études pour savoir que le bilan environnemental d’une politique consistant à aller chercher à l’étranger des bouteilles exportées pour les consigner serait très mauvais ! (M. Daniel Laurent acquiesce.) Mais, précisément, les deux assemblées ont prévu des mesures pour éviter de tomber dans ce genre d’absurdités.
Mme le président. Je suis saisie de dix-huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 226 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Requier, Roux, Decool et Menonville, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 3, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéas 5 et 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;
2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs volontaires de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental, économique et social global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs volontaires tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation réalisée par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu au II de l’article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. Dans son rapport remis en mars dernier, l’Ademe, qui est une agence reconnue pour son expertise – elle est d’ailleurs présidée par un Girondin – estimait qu’il était possible d’atteindre l’objectif de 90 % de collecte de bouteilles en verre en 2029 sans recourir à la consigne. Elle a pointé des pistes d’amélioration, comme le renforcement de la tarification incitative, la densification des points d’apport de proximité ou encore la mise en place d’un dispositif de contrôle du geste de tri.
La solution repose sur la combinaison de ces différents leviers, auxquels peut s’ajouter un dispositif de consigne qui doit être volontaire. En effet, les bénéfices environnementaux d’une généralisation nationale d’un dispositif de consigne pour réemploi ne vont pas de soi. Selon le rapport, au-delà de 260 kilomètres – madame la ministre, vous évoquiez les exportations, mais à 260 kilomètres on est encore en France –, le bilan environnemental est négatif.
Or la France ne compte pas ou peu de bassins de consommation exclusivement régionaux. Les transports des bouteilles en verre vides à travers l’ensemble des territoires pourraient donc avoir un lourd impact environnemental.
Des initiatives en matière de consigne naissent à l’échelon local sur la base du volontariat, y compris au sein de la filière viticole, qui est très volontaire en la matière – je puis vous l’assurer –, lorsque le dispositif est adapté au regard de la demande et n’implique pas de transport de bouteilles vides sur des longues distances. Laissons aux producteurs la possibilité de s’adapter au contexte local sans leur imposer une obligation contre-productive du point de vue environnemental.
Or la rédaction issue des travaux de la commission, qui prévoit la mise en place d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France, rendrait le dispositif trop contraignant. Cela mettrait la filière plus qu’à mal. Ce n’est pas le moment, mes chers collègues.
Madame la rapporteure, ne soyez pas jusqu’au-boutiste : le « toujours plus » peut être néfaste !
Cet amendement vise donc à revenir à l’équilibre trouvé par l’Assemblée nationale en supprimant cette trajectoire et en précisant le caractère volontaire du dispositif de consigne pour réemploi lorsque le bilan environnemental, économique et social global est positif, comme il l’est aujourd’hui.
Mme Françoise Gatel. Très bien !
Mme Sonia de La Provôté. Bravo !
Mme le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 66 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Bouchet, E. Blanc, Détraigne et Piednoir, Mme Férat, MM. Savary, Pointereau, B. Fournier, Chatillon et Courtial, Mme Chauvin, MM. Burgoa et Chaize, Mmes Puissat et Lassarade, M. Kern, Mme Malet, M. Favreau, Mme Bellurot, MM. Brisson et Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. Lefèvre, Belin, Poadja, Bacci, Bonnus et Rojouan, Mmes Richer, Deromedi, Raimond-Pavero et Berthet, MM. Babary et Klinger et Mmes Garriaud-Maylam, Gruny et Schalck.
L’amendement n° 123 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Wattebled, Capus, J.M. Arnaud et A. Marc.
L’amendement n° 224 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Requier et Decool.
L’amendement n° 952 rectifié est présenté par MM. Montaugé, Gillé, Bouad, Bourgi et Devinaz, Mmes Harribey, Féret, G. Jourda et Meunier et M. Pla.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l’amendement n° 66 rectifié.
M. Daniel Laurent. Cet amendement vise à supprimer la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France.
Le réemploi du verre est principalement effectué via les dispositifs de consignes et de vrac. Il est reconnu que, pour les bouteilles en verre destinées à contenir des boissons alcoolisées, soit près de 90 %, les possibilités de vente en vrac sont limitées et risquent de rendre le dispositif inopérant. La mise en place du dispositif de consigne pour réemploi doit être envisagée à l’aune de sa pertinence environnementale.
Madame la ministre, pour compléter mon propos sur l’article, j’ai bien compris que vous n’aviez pas envie de consigner les bouteilles de nos bons vins de France. Dans ce cas, mieux vaut l’écrire que le dire !
Mme le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 123 rectifié bis.
M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à supprimer la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Un dispositif similaire existe déjà dans les textes. En effet, l’article 67 de la loi AGEC prévoit la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché, sans distinction de matériaux.
Mme le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 224 rectifié ter.
Mme Nathalie Delattre. La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a intégré, au sein de l’article 12, la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ce faisant, la généralisation de la consigne pour réemploi a désormais valeur contraignante.
Comme je l’ai expliqué précédemment, la consigne pour réemploi est un dispositif inadapté aux besoins du secteur de la vigne et du vin. L’impact environnemental d’une telle mesure généralisée à l’échelle nationale est très incertain et potentiellement délétère. Il est indispensable de conserver le caractère volontaire du dispositif pour tenir compte des situations et des contextes au cas par cas et laisser les initiatives émerger.
Par ailleurs, l’article 67 de la loi AGEC prévoit déjà la définition d’une telle trajectoire sans distinction de matériaux, ce qui me paraît préférable. Au demeurant, la pertinence environnementale et économique de la consigne pour réemploi des emballages en verre doit faire l’objet d’une évaluation avant le 1er janvier 2023 – c’est demain.
Cet amendement vise donc à supprimer la mise en place d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement. Cela ne signifie pas que la filière ne fait pas d’efforts. Au contraire ! Je profite d’ailleurs de l’occasion pour saluer les acteurs de cette filière.
Mme Sonia de La Provôté. Bravo !
Mme le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° 952 rectifié.
M. Franck Montaugé. Je ne vais pas paraphraser les arguments déjà développés puisque cet amendement est identique à ceux qui viennent d’être présentés. Il nous paraît logique d’attendre les résultats de l’évaluation qui doit être menée d’ici au 1er janvier 2023 avant de statuer sur le réemploi des contenants en verre. Nous pensons donc nécessaire de supprimer le premier alinéa de l’article 12.
J’ajoute un argument, qui a déjà été en partie souligné : pour le vin, en raison de ses spécificités, le verre se prête mal au réemploi direct, avec des risques pour les consommateurs eux-mêmes.
Je tiens également à souligner les efforts des professionnels pour recycler le verre lorsque c’est nécessaire. Ils le font dans des proportions significatives.
Mme le président. L’amendement n° 599 rectifié ter n’est pas soutenu.
L’amendement n° 771 rectifié bis, présenté par MM. Gontard, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi le I A :
I A.- Le 1° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La quatrième phrase est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
b) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
c) Le taux : « 10 % » est remplacé par les mots : « au moins 50 % » ;
d) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
2° La dernière phrase est supprimée ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces objectifs. Il fixe la trajectoire incluant des objectifs annuels, des indicateurs de suivi et les modalités de contrôle indépendantes. Le décret transpose ces objectifs au cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers au plus tard au 1er janvier 2023 en précisant notamment les conditions de compensation de l’ensemble des surcoûts liés à la mise en place de ces solutions de réemploi nécessaire à l’atteinte de ces objectifs par une augmentation des écocontributions, en s’appuyant sur les recommandations de l’Observatoire du réemploi et de la réutilisation. Ces objectifs sont également inscrits dans le cahier des charges de la REP emballages professionnels au 1er janvier 2023. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Ainsi que je l’ai précédemment rappelé, la France s’est dotée, avec la loi AGEC, d’un objectif d’abandon des emballages plastiques à usage unique en 2040. Le groupe écologiste souhaitait avancer l’échéance à 2030. Noter amendement, jugé recevable en commission, a été déclaré irrecevable en séance au titre de l’article 45 de la Constitution, en tant que cavalier.
Ainsi, dans un texte qui vise à favoriser la vente sans emballages et les emballages réemployables, on ne peut pas interdire certains types d’emballages à usage unique. Comprenne qui pourra le raisonnement juridique subtil amenant à considérer l’absence de lien direct avec l’objet du projet de loi…
Pour tenir l’objectif de 2040, et a fortiori l’objectif écologiste de 2030, il est indispensable de déployer la vente sans emballage et les emballages réemployables. Cet amendement vise à muscler, dans l’article liminaire du titre Déchets du code de l’environnement, les objectifs de mise sur le marché d’emballages réemployables.
Nous proposons donc deux échelons, en l’occurrence 20 % en 2025 et 50 % en 2030. Nous sommes lucides sur la hauteur des marches à gravir. Vous l’aurez noté, nous avons repoussé les échéances à un horizon ambitieux, donc atteignable.
Ces objectifs s’inscrivent naturellement dans le mécanisme de la responsabilité élargie du producteur. Cela a également pour effet d’harmoniser les objectifs de réemploi pour l’ensemble des matériaux de la filière REP des emballages ménagers, qui souffrent aujourd’hui de nombreuses disparités. Ils ont également vocation à être retranscrits sous forme d’objectifs de résultats dans les cahiers des charges des filières REP des emballages ménagers et professionnels.
Mme le président. L’amendement n° 300 rectifié, présenté par MM. Requier, Bilhac, Cabanel, Gold, Guiol et Roux, Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Guérini et Mme Guillotin, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
I A. – L’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La quatrième phrase du 1° du I est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) L’année : « 2023 » est remplacée par les mots : « 2025 par rapport à 2018 » ;
c) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
b) L’année : « 2027 » est remplacée par les mots : « 2030 par rapport à 2018 » ;
2° Le III est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce décret fixe la trajectoire incluant des objectifs annuels, des indicateurs de suivi et les modalités de contrôle indépendantes. Le décret transpose ces objectifs au cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers au plus tard au 1er janvier 2022 en précisant notamment les conditions de compensation de l’ensemble des surcoûts liés à la mise en place de ces solutions de réemploi nécessaire à l’atteinte de ces objectifs, en s’appuyant sur les recommandations de l’observatoire du réemploi et de la réutilisation. Ces objectifs sont également inscrits dans le cahier des charges de la responsabilité élargie du producteur des emballages professionnels au 1er janvier 2022. »
La parole est à M. André Guiol.
M. André Guiol. L’article L. 541-1 du code de l’environnement fixe les objectifs en matière de réemploi des emballages ménagers, soit une proportion de 5 % en 2023 et de 10 % en 2027. Le manque d’uniformité des objectifs, qui diffèrent en fonction des matériaux concernés, et l’absence de contraintes freinent les progrès en la matière.
Cet amendement vise donc à harmoniser les objectifs de réemploi pour l’ensemble des matériaux de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers et à les intégrer au sein des cahiers des charges des filières REP des emballages ménagers et professionnels, afin de les rendre plus contraignants, et donc d’assurer leur effectivité.
Mme le président. L’amendement n° 672 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 2222, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
Le décret
par les mots :
Après la publication de l’évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre prévue au II de l’article L. 541-10-11, le décret
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement vise à préciser que le décret fixant la trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché devra être pris après la publication de l’évaluation du dispositif de consigne pour réemploi par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation. Celle-ci doit être effectuée avant le 1er janvier 2023.
Mme le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 67 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Bouchet, Détraigne et Piednoir, Mme Férat, MM. Savary, Pointereau, B. Fournier, Chatillon et Courtial, Mme Chauvin, MM. Burgoa et Chaize, Mmes Puissat et Lassarade, M. Kern, Mme Malet, M. Favreau, Mme Bellurot, MM. Brisson et Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. Lefèvre, Belin, Bacci, Bonnus et Rojouan, Mmes Richer, Raimond-Pavero et Berthet, MM. E. Blanc et Babary et Mmes Garriaud-Maylam, Gruny et Schalck.
L’amendement n° 124 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Wattebled, Capus, J.M. Arnaud, Hingray et A. Marc.
L’amendement n° 953 rectifié est présenté par MM. Montaugé, Gillé, Bouad, Bourgi et Devinaz, Mmes Harribey, Féret, G. Jourda et Meunier et M. Pla.
L’amendement n° 1785 rectifié bis est présenté par M. Klinger.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les produits passibles des droits mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont exclus de la définition de cette trajectoire.
La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l’amendement n° 67 rectifié.