Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Madame la sénatrice, plus vous exigez que les décisions soient motivées, plus vous créez de possibilités de chicaneries judiciaires. La mesure proposée risquerait d’avoir un effet contre-productif, comme je le disais au sénateur Brisson avant la suspension sur la question de la fermeture des écoles hors contrat.
Ce type d’amendements risque donc, me semble-t-il, de rendre plus difficile la tâche du rectorat à l’égard de structures dont nous souhaitons qu’elles ne puissent pas perdurer.
Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Brisson, Mouiller et Courtial, Mme V. Boyer, MM. Savin, Genet, B. Fournier, Favreau, Chevrollier, Belin, Bouchet et Laménie, Mmes Chauvin, Dumas et L. Darcos, MM. de Legge, Babary, Saury et Le Gleut, Mmes Imbert, Malet et Drexler, M. Bonne, Mmes Puissat et Canayer, MM. Cuypers et Cardoux, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes M. Mercier, Gosselin, Lavarde et Belrhiti, MM. Burgoa, Mandelli, Regnard, Gremillet et Charon, Mmes Micouleau, Pluchet, Berthet et Ventalon et MM. Panunzi, Cadec et Pellevat, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Remplacer les mots :
dans un délai qu’elle détermine
par les mots :
dans un délai d’un mois, sauf dans les cas prévus par les 1° et 3° du IV de l’article L. 442-2 où le délai peut être raccourci au regard du caractère d’urgence
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Cet amendement tend à préciser le cadre légal du contrôle exercé sur les établissements privés hors contrat en fixant à un mois le délai au cours duquel le directeur de l’établissement doit régulariser sa situation à la suite d’un contrôle. Il permet ainsi de prévoir un délai suffisant, prévisible et identique d’une académie à l’autre.
Toutefois, afin de prévoir les situations d’urgence, c’est-à-dire dans les cas de « risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement » et de « manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves », cet amendement prévoit qu’un délai plus court pourra être fixé par l’administration pour agir rapidement. Cette mesure doit permettre à l’administration d’utiliser la mise en demeure avec un délai très court pour faire en sorte qu’une mise en conformité et une régularisation ne puissent se faire.
Il est proposé de remplacer les termes « dans un délai qu’elle détermine », qui ne me semblent pas fixer un cadre assez précis, par les mots « dans un délai d’un mois ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Dans la version initiale de son amendement, Max Brisson proposait un délai de trois mois après un premier contrôle insatisfaisant pour permettre à l’établissement de se mettre en conformité avec les observations qui lui ont été faites.
Comme je l’avais fait observer à mes collègues de la commission, ce délai qui me paraissait extrêmement long pouvait mener, à l’issue du premier contrôle qui lui-même est soumis à certains délais, à ce que passe la moitié, voire les trois quarts, d’une année scolaire, avant que des mesures ne soient prises à l’encontre de cet établissement.
Dans sa grande sagesse, Max Brisson a accepté de réduire ce délai de trois à un mois, ce qui me semble à la fois plus raisonnable et de nature à mieux répondre à la réalité des situations sur le terrain.
La commission avait d’abord émis un avis défavorable, considérant qu’un délai de trois mois était trop important.
Ce délai ayant été réduit à un mois, je suis, à titre personnel, favorable à l’amendement et le voterai. Néanmoins, je ne peux pas changer l’avis de la commission tel qu’il a été formulé : j’appelle donc ceux qui le souhaitent à voter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Même avis défavorable que la commission, et donc avis différent de celui du rapporteur pour avis !
Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Brisson, Mouiller et Courtial, Mme V. Boyer, MM. Savin, Genet, B. Fournier, Favreau, Chevrollier, Belin, Bouchet et Laménie, Mmes Chauvin, Dumas et L. Darcos, MM. de Legge, Babary, Saury et Le Gleut, Mmes Malet et Drexler, M. Bonne, Mmes Puissat et Canayer, MM. Cuypers et Cardoux, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes M. Mercier, Gosselin, Lavarde et Belrhiti, MM. Burgoa, Mandelli, Regnard, Gremillet, Charon et C. Vial, Mmes Micouleau, Pluchet, Berthet, Di Folco et Ventalon et MM. Panunzi, Cadec et Pellevat, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
tout en veillant à respecter la liberté de choix des progressions, des programmes, des supports et des méthodes scolaires relatifs aux établissements privés hors contrat
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Les contrôles diligentés par l’éducation nationale ne doivent pas concourir à aligner les progressions, les programmes, les supports et les méthodes scolaires des établissements privés hors contrat sur la pratique de l’éducation nationale. Les contrôles doivent bien porter sur les insuffisances de l’enseignement par rapport aux objectifs de l’instruction obligatoire et à l’acquisition progressive du socle commun de connaissances et de compétences, et non sur la manière dont les programmes sont traités, les progressions définies et les méthodes fixées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Les établissements privés hors contrat jouissent d’une liberté pédagogique dans la mesure où ils assurent l’acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture aux élèves dont ils ont la charge.
Même si ce socle commun est bien transmis, certains contrôles remettent en cause les choix pédagogiques des établissements. Cet amendement de Max Brisson vise à garantir la liberté pédagogique des établissements privés hors contrat. À ce titre, la commission y est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. La question soulevée par cet amendement trouve déjà une réponse dans les textes en vigueur, qui assurent le respect de la liberté et de la spécificité pédagogiques des établissements privés hors contrat.
En effet, aux termes de l’article L. 442-3 du code de l’éducation, les établissements scolaires hors contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques.
Par ailleurs, l’article R. 131-12 du code de l’éducation prévoit que, dans les établissements hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences doit être progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le respect de ces éléments est d’ailleurs régulièrement rappelé aux équipes d’inspecteurs lors des sessions de formation sur les établissements hors contrat qui leur sont proposées.
Le Gouvernement estime que l’amendement est satisfait.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
Article additionnel après l’article 22
Mme la présidente. L’amendement n° 534 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « la mixité et à l’égalité entre les femmes et les hommes, ».
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. L’article L. 442-2 du code de l’éducation permet déjà à l’inspecteur d’académie, représentant de l’État dans le domaine de l’éducation nationale, d’exercer un contrôle sur les établissements privés qui ne sont pas liés à l’État. Nous proposons simplement et modestement d’ajouter dans la liste de ses compétences le respect de la mixité et de l’égalité entre les hommes et les femmes dans ces établissements.
En effet, vous le savez, il existe des établissements privés hors contrat dans lesquels la mixité est absente : les garçons et les filles sont séparés pour des raisons religieuses. À bien y regarder, on s’aperçoit aussi que l’enseignement dans les classes de ces établissements est différent entre les garçons et les filles : les premiers ont accès aux disciplines nobles – la physique, les mathématiques, etc. – alors que les secondes ont accès à des spécialités un peu moins nobles, comme le latin et le grec (Protestations amusées.), qui sont néanmoins fondamentales.
Dans la hiérarchie des matières, vous savez très bien, monsieur le ministre, que les mathématiques sont considérées comme fondamentales. Or les mathématiques sont enseignées aux garçons ; les filles, elles, peuvent faire du latin, avant de faire et autre chose.
C’est une question à laquelle vous devez répondre, mes chers collègues, parce que, tout au long de la semaine dernière, vous nous avez affirmé que l’universalisme de la condition féminine était essentiel à vos yeux.
Alors, première question, expliquez-nous comment nous pouvons encore tolérer aujourd’hui que les garçons et les filles soient séparés pour suivre les enseignements ?
Deuxième question : pourquoi ne donnerions-nous pas à l’inspecteur, par le code de l’éducation, la possibilité de regarder si la distorsion d’enseignement entre les filles et les garçons n’est pas une forme de non-respect d’un principe fondamental de la Constitution de 1946, selon lequel « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme » ?
Pouvons-nous accepter que ce principe constitutionnel s’arrête à la porte des églises… – pardon ! – des écoles hors contrat ? (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Je ne vais évidemment pas m’inscrire en faux contre le propos de Pierre Ouzoulias selon lequel les mathématiques sont fondamentales, mais je ne veux pas me mettre à dos les latinistes et les hellénistes en approuvant la suite de son propos !
Plus sérieusement, et pour revenir à l’amendement, en ce qui concerne la transmission des principes de la République, l’égalité entre les femmes et les hommes fait déjà partie du socle commun de connaissances que doit acquérir tout élève, y compris un élève d’un établissement hors contrat. Un contrôle est déjà exercé sur ce point. C’est le premier élément que je souhaitais relever.
Deuxième élément, tel qu’il est rédigé, cet amendement pourrait entraîner purement et simplement l’interdiction des établissements non mixtes.
Mme Cécile Cukierman. Comme la maison d’éducation de la Légion d’honneur ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Exactement !
Je ne suis pas sûr que ce soit l’objectif. L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Monsieur le sénateur Ouzoulias, je suivais facilement votre argumentation lorsque j’ai buté sur votre évocation du grec… Bien sûr, ce n’est pas le point essentiel de votre amendement, mais, comme le rapporteur pour avis, je ne peux pas laisser passer ce que vous avez dit. Il n’existe pas de hiérarchie entre les disciplines : le grec et le latin sont extrêmement importants dans notre système scolaire et ils ne doivent évidemment être l’apanage d’aucun sexe. Il est très important de le préciser parce que, en ce moment même, nous essayons d’encourager l’enseignement de ces matières. J’ai d’ailleurs plaisir à me rendre dans des classes de latin ou de grec, y compris dans des quartiers défavorisés.
Ensuite, sur la question de la mixité, il est évident que nous devons défendre de manière universelle, c’est-à-dire pour l’ensemble des établissements de France, l’égalité entre les femmes et les hommes et les enjeux de la mixité – nous sommes bien d’accord sur ce point.
Le droit actuel nous en donne tout à fait les bases. S’il existait de quelconques discriminations entre les garçons et les filles dans des établissements hors contrat, nous devrions les considérer comme une violation des règles de la République. À mes yeux, l’appareil juridique actuel nous permet d’agir, comme nous avons vocation à le faire dans le cadre de notre contrôle accru des écoles hors contrat.
J’adhère totalement à l’inspiration qui sous-tend votre amendement, mais je considère qu’il est satisfait. C’est la raison pour laquelle j’en propose le rejet.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Je défendais ma paroisse, monsieur le ministre : j’étais très mauvais en maths, mais plutôt bon en latin ! La hiérarchie des matières était différente…
Vous avez parfaitement compris le sens de mon amendement, monsieur le rapporteur pour avis. Relisez-le : je ne demande pas l’interdiction de l’enseignement non mixte, je donne simplement à l’inspecteur d’académie des prérogatives supplémentaires pour observer la situation dans les établissements où la mixité n’est pas appliquée.
Je suis désolé de vous le dire, mais, dans certains établissements, il y a une fabrication sociale du genre. On transforme des petites filles en femmes, et des petits garçons en hommes par un choix tout à fait volontaire des disciplines qui leur sont enseignées. Cela n’est plus acceptable de nos jours et, en tant que républicains, nous réclamons une forme d’universalisme. Chaque enfant, quel que soit son genre, doit pouvoir accéder à l’émancipation par l’éducation. C’est le sens précis de cet amendement, qui est très peu contraignant : nous ajoutons simplement dans les compétences très larges de l’inspecteur d’académie une mission particulière sur la mixité.
Avec le temps que nous avons consacré à la libération des femmes la semaine dernière, je ne comprendrais pas, mes chers collègues, que vous ne puissiez pas voter cet amendement, puisque vous partagez notre souci universaliste de l’émancipation féminine.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 534 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 22 bis
(Non modifié)
Le 1° du I de l’article L. 911-5 du code de l’éducation est complété par les mots : « , y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ».
Mme la présidente. L’amendement n° 414 rectifié, présenté par Mme Havet et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le a de l’article L. 444-6, le a de l’article L. 445-1, le 2° de l’article L. 731-7 et le 1° du I de l’article L. 911-5 du code de l’éducation sont complétés par les mots : « , y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ».
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Les articles L. 444-6, L. 445-1 et L. 731-7 du code de l’éducation déterminent les cas d’incapacité d’exercer une fonction quelconque de direction ou d’enseignement au sein, respectivement, d’un organisme privé d’enseignement à distance, d’un organisme de soutien scolaire et d’un établissement d’enseignement supérieur privé ; ces articles visent notamment, comme l’article L. 911-5, dont ils reprennent la rédaction actuelle, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour « crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ».
Cette incapacité se traduit par l’obligation, pour l’employeur, de s’opposer à un recrutement ou à une nomination ou, s’il s’agit d’un agent en exercice, de mettre fin à ses fonctions.
En réponse aux inquiétudes exprimées lors des débats à l’Assemblée nationale et afin d’expliciter et de clarifier le droit existant, les députés ont précisé que les infractions à caractère terroriste faisaient partie des crimes ou délits « contraires à la probité et aux mœurs » au sens de l’article L. 911-5 du code de l’éducation.
Dans un souci de cohérence et afin de lever toute ambiguïté, le présent amendement a pour objet d’étendre la précision apportée par l’article 22 bis du projet de loi aux articles L. 444-6, L. 445-1 et L. 731-7 du code de l’éducation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à réparer un oubli, en faisant référence aux articles que Mme Havet vient de citer et qui visent notamment les établissements d’enseignement à distance et les établissements d’enseignement supérieur privé.
Rappelons-le, les termes utilisés dans l’article 22 bis « un crime ou un délit à caractère terroriste » permettent notamment de couvrir l’apologie du terrorisme.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Je veux remercier Mme la sénatrice Havet de sa vigilance ; comme M. le rapporteur pour avis vient de le dire, il s’agit d’étendre les dispositions du présent article à l’ensemble des modes d’éducation.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 22 bis est ainsi rédigé.
Article 23
(Non modifié)
I. – Les deux derniers alinéas de l’article 227-17-1 du code pénal sont ainsi rédigés :
« Le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal l’interdiction de diriger ou d’enseigner.
« Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l’article L. 442-2 ou de l’article L. 441-3-1 du code de l’éducation ou de faire obstacle à l’exécution d’une telle mesure est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
II. – La peine de la fermeture de l’établissement prévue à l’article 227-17-1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.
Mme la présidente. L’amendement n° 9 rectifié bis, présenté par MM. Brisson, Mouiller et Courtial, Mme V. Boyer, MM. Savin, Genet, B. Fournier, Favreau, Chevrollier, Belin, Bouchet et Laménie, Mmes Chauvin, Dumas et L. Darcos, MM. de Legge, Babary, Saury et Le Gleut, Mmes Imbert, Malet et Drexler, M. Bonne, Mmes Puissat et Canayer, MM. Cuypers et Cardoux, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes M. Mercier, Gosselin, Lavarde et Belrhiti, MM. Burgoa, Mandelli, Regnard, Gremillet, Charon et C. Vial, Mmes Micouleau, Pluchet et Ventalon et MM. Panunzi, Cadec et Pellevat, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
relevés
insérer les mots :
s’agissant des cas définis aux 1° et 3° du IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Cet amendement vise à permettre de prononcer des sanctions pénales contre le directeur uniquement lorsque l’ordre public ou la sécurité des enfants sont en danger ou bien si le directeur s’est opposé au contrôle de l’administration.
Cette disposition éviterait que des sanctions pénales ne soient prononcées pour des motifs de fermeture relatifs à l’enseignement, trop difficiles à être définis objectivement pour fonder de telles sanctions. En outre, ces manquements donnent déjà lieu à une fermeture de l’école et à une interdiction d’enseigner et de diriger ; il n’est donc pas également nécessaire de sanctionner pénalement le directeur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Je comprends l’objectif de Max Brisson ; néanmoins, il me semble nécessaire de maintenir une sanction pénale, laquelle interviendrait d’ailleurs après une mise en demeure.
En effet, le Conseil constitutionnel précise explicitement que « la mise en demeure adressée au directeur de l’établissement doit exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire ». Du reste, le Sénat a inscrit ce principe dans la loi, en adoptant votre amendement n° 7 rectifié bis, mon cher collègue. Le directeur dispose donc clairement de la liste des points à améliorer et des pistes à suivre pour que l’enseignement réponde aux exigences du socle minimal de connaissances.
Enfin, le code pénal punit actuellement d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas prendre les dispositions nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit conforme à l’objet de l’instruction obligatoire. Ainsi, adopter cet amendement conduirait à supprimer toute sanction pour non-respect du droit à l’enseignement, par rapport au droit existant.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Max Brisson. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 9 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 206 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Guérini, Mme Pantel, MM. Roux et Gold, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Corbisez, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
peut ordonner
par le mot :
ordonne
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. En Gironde, en seulement deux ans, dix établissements privés hors contrat ont vu le jour. Aujourd’hui, nous en comptons vingt-cinq au total. Le nombre de demandes d’ouverture a donc explosé.
La célèbre loi du 13 avril 2018 de notre collègue Françoise Gatel a permis de renforcer considérablement notre dispositif de contrôle de l’ouverture de ces établissements.
Pour ce qui concerne les établissements privés hors contrat déjà installés, les inspecteurs académiques spécialisés du département dont je suis élue m’ont confié qu’une injonction de fermeture pouvait prendre jusqu’à trois ans. Le régime de fermeture administrative proposé dans ce texte est donc très attendu sur le terrain et le renforcement des sanctions à l’encontre des chefs d’établissement d’enseignement privé hors contrat ignorant les différentes mises en demeure ou la demande de fermeture est, dans l’idée, bienvenu.
Néanmoins, le montant des amendes n’aura, je pense, que peu d’impact face à des insolvabilités souvent organisées.
C’est pourquoi cet amendement vise à ce que le juge interdise aux directeurs d’enseigner ou de diriger un autre établissement scolaire, en cas de non-respect des obligations prévues par la loi. Cela nous permettrait d’économiser beaucoup d’énergie ; fermer une école pour qu’en ouvre une autre, avec la même direction, quelques mètres plus loin, n’a aucun sens…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Le principe d’individualisation des peines interdit toute peine automatique. C’est un principe constitutionnel ; nous ne pouvons l’enfreindre.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié ter, présenté par MM. Brisson, Mouiller et Courtial, Mme V. Boyer, MM. Savin, Genet, B. Fournier, Favreau, Chevrollier, Belin, Bouchet et Laménie, Mmes Chauvin, Dumas et L. Darcos, MM. Babary, Saury et Le Gleut, Mmes Malet et Drexler, M. Bonne, Mme Canayer, MM. Cuypers et Cardoux, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes M. Mercier, Gosselin, Lavarde et Belrhiti, MM. Burgoa, Mandelli, Regnard, Gremillet, Charon et C. Vial, Mmes Micouleau, Pluchet et Ventalon et MM. Rapin, Panunzi, Cadec et Pellevat, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Cet amendement vise à instaurer un peu plus de proportionnalité dans les peines encourues par les directeurs. Il a pour objet prévoir que ces peines suivent « les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal », mais, si vous me le permettez, madame la présidente, je souhaite le rectifier pour qu’il tende à prévoir que ces peines suivent « les modalités prévues au premier alinéa de l’article 131-27 du code pénal ».
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 8 rectifié quater, présenté par MM. Brisson, Mouiller et Courtial, Mme V. Boyer, MM. Savin, Genet, B. Fournier, Favreau, Chevrollier, Belin, Bouchet et Laménie, Mmes Chauvin, Dumas et L. Darcos, MM. Babary, Saury et Le Gleut, Mmes Malet et Drexler, M. Bonne, Mme Canayer, MM. Cuypers et Cardoux, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes M. Mercier, Gosselin, Lavarde et Belrhiti, MM. Burgoa, Mandelli, Regnard, Gremillet, Charon et C. Vial, Mmes Micouleau, Pluchet et Ventalon et MM. Rapin, Panunzi, Cadec et Pellevat, et ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
suivant les modalités prévues au premier alinéa de l’article 131-27 du code pénal
Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Je prends acte de la rectification, par Max Brisson, de cet amendement. L’article visé du code pénal prévoit une peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une profession ; cet amendement tend à appliquer le droit commun aux chefs d’établissements privés hors contrat.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.