M. Max Brisson. Très bien !
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Je vais essayer de résumer brièvement la position philosophique sous-jacente de nos débats, qui est une position d’équilibre entre Tocqueville et Jules Ferry, même si Tocqueville n’est pas un auteur majeur en matière d’éducation. (Sourires.)
Ce qui est intéressant dans ce débat, c’est que l’on retombe sur la distinction entre déclaration et autorisation. Je vous répondrai donc finalement la même chose qu’au début de la séance. Il ne faut d’abord pas mettre trop d’enjeux dans cette différence.
J’ai cité le droit de propriété comme exemple d’un droit dont l’exercice peut faire l’objet à la fois d’une déclaration ou d’une autorisation. Par ailleurs, la déclaration peut s’accompagner d’exigences qui, elles-mêmes, peuvent être nombreuses. C’est évidemment ce qui a été fait dans le cadre de la loi Gatel.
Il existe une architecture de la liberté d’enseignement, donc en l’occurrence du système de création des écoles, précise et fine. À mon sens, elle a été modifiée intelligemment à l’occasion de la loi Gatel. Nul besoin aujourd’hui de passer de la déclaration à l’autorisation pour en faire davantage. D’ailleurs cette loi, en régime de déclaration, a déjà fait ses preuves au sens où elle a permis au ministère de l’éducation nationale d’empêcher davantage d’ouvertures d’écoles. Ce qui est intéressant pour les temps à venir, c’est de déterminer dans quelle mesure le régime de déclaration pourra continuer à être utilisé efficacement.
Nous sommes davantage confrontés à des enjeux de mise en œuvre pour l’avenir qu’à une nécessité d’opérer des changements juridiques. Le régime actuel me paraît bon. Sur ce point, il ne me semble pas devoir évoluer, même si nous voulons le modifier sur la question de la fermeture. Nous devons surtout bien appliquer la loi Gatel. Avis défavorable.
Mme le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. J’ai retiré un amendement un peu plus tôt en faisant référence à Françoise Gatel. Sur ce sujet, je m’en tiens à un principe très simple : tout Gatel et rien que Gatel ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe UC.)
Nous étions parvenus à un point d’équilibre après des échanges complexes et difficiles. Il importe maintenant de faire vivre cet équilibre. Il me semble absurde de vouloir le remettre en cause aussi rapidement.
Je reconnais au groupe socialiste, et à Jacques-Bernard Magner en particulier, une constance dans la défense de ses principes. Il acceptera que nous fassions preuve de la même constance et que nous nous cramponnions à l’excellente loi Gatel.
Quant à Pierre Ouzoulias, je l’ai connu plus inspiré. (Sourires.) Il enjambe un peu l’histoire : entre Tocqueville et aujourd’hui, il y a eu quand même les totalitarismes. De Berlin à Moscou en passant par Pékin, tous ces régimes ont supprimé le droit fondamental des parents à l’éducation de leurs enfants. Dieu merci, nous vivons dans une société où l’on reconnaît aux parents des droits sur l’éducation de leurs enfants. Je l’ai souligné dans la discussion générale, par rapport à l’intérêt supérieur de l’enfant, ils ont des droits premiers et des droits ultimes parce que ce sont les parents !
Mme Éliane Assassi. Ce n’est plus la droite classique !
Mme le président. La parole est à M. Jacques-Bernard Magner, pour explication de vote.
M. Jacques-Bernard Magner. Sur ces sujets, on gagnerait à être plus clair.
Monsieur le ministre, vous nous avez dit que la loi dite Gatel vous avait permis d’empêcher l’ouverture de certains établissements privés hors contrat. J’aimerais savoir comment !
On nous avait en effet expliqué, lors du débat de 2018, que l’on préférait, non pas créer une autorisation d’ouverture, mais laisser les établissements s’ouvrir et ensuite les contrôler. Vous ne pouvez donc pas nous dire aujourd’hui que, grâce à cette loi, vous avez empêché l’ouverture d’établissements scolaires privés hors contrat ; ou alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas…
Par ailleurs, vous avez proposé, au nom du Gouvernement, cet article 21 qui prévoit, pour les parents qui pratiquent l’instruction à domicile, un dispositif d’autorisation préalable. Il est tout de même plus préoccupant, à mon avis, de voir certains établissements privés hors contrat se développer dans notre pays d’une manière, comme je l’ai dit, assez obscure et difficile à suivre ; même si l’on parvient à contrôler du mieux possible avec tous les moyens existants, on sait comment cela se passe… Il y a les établissements que l’on contrôle et ceux que l’on ne contrôle jamais.
Avec de nombreux collègues de mon groupe, je pense que l’instruction à domicile est moins problématique que l’enseignement dans des établissements scolaires privés hors contrat.
Ce qui nous importe d’abord, c’est l’école, et l’enseignement à domicile vient ensuite, éventuellement. C’est la raison pour laquelle, jusqu’à présent, les projets de loi que nous avons soutenus n’ont jamais abordé ce sujet. Nous en parlons puisque le débat a été « mis sur le tapis », mais pour nous, encore une fois, c’est l’école qui est prioritaire.
Nous sommes donc favorables à l’autorisation préalable. Logiquement, et dans un souci de parallélisme des formes, nous sommes aussi favorables à l’autorisation préalable concernant l’ouverture d’établissements scolaires privés hors contrat. Sinon, on n’y comprend plus rien ! Des parents d’élèves qui pratiquent l’instruction à domicile nous ont même dit : « Puisqu’il en est ainsi, nous ouvrirons des établissements privés hors contrat qui, eux, ne sont pas contrôlés. »
Mme Cécile Cukierman. Et voilà !
Mme le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le ministre, quand nous défendons le rôle de l’instruction nationale, nous défendons son rôle émancipateur.
Nous estimons que c’est la fonction de l’État que de s’assurer que l’instruction nationale, même dispensée en famille, reste émancipatrice. C’est là un point déterminant et critique. Et je ne pense pas que souhaiter une éducation émancipatrice revienne à favoriser un quelconque régime totalitaire !
Mon cher collègue, vous avez parlé de Dieu. La référence de Tocqueville est bien celle-là, en effet ! Il souhaite que la famille conserve un droit de regard sur l’instruction dispensée aux enfants au nom de la religion. Selon lui, par rapport à la République, la religion doit être traitée comme une institution politique. Ce qu’il refuse dans l’instruction nationale, c’est que l’enfant puisse être sorti du cadre conservateur de la religion. Voilà pourquoi nous restons, quant à nous, républicains !
Mme le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. Cher Jacques-Bernard Magner, je crois que tout est visible, lisible, très clair et cohérent : il y a deux grilles de lecture.
Si l’on considère, comme je l’ai dit précédemment, que l’on ne doit pas soumettre l’exercice d’une liberté constitutionnelle à une autorisation, mais qu’il convient de contrôler une déclaration, alors on prévoit les dispositions relatives à l’instruction en famille et aux écoles privées hors contrat que nous avons proposées – rappelez-vous nos débats.
Quant à vous, mon cher collègue, vous faites preuve de cohérence. C’est en effet la troisième fois depuis 2016 que nous débattons du principe d’autorisation pour l’ouverture d’une école privée hors contrat. Vous y revenez dans un souci de respect des formes : puisque vous avez voulu un système d’autorisation pour l’instruction en famille, vous dites qu’il faut également, par voie de conséquence, une autorisation préalable pour l’ouverture des écoles privées hors contrat.
Chacun a donc sa logique ; encore une fois, c’est clair et très lisible.
Vous ne pouvez pas dire qu’il n’y a pas de contrôle exercé sur les écoles privées hors contrat. M. le ministre peut fournir des éléments précis concernant le nombre d’écoles qui ont fait l’objet de déclarations, celles qui ont été contrôlées et celles qui ont été fermées.
Aujourd’hui, un effort considérable est fait, et il doit être soutenu, pour former les inspecteurs de l’éducation nationale aux différentes méthodes pédagogiques permettant de contrôler la qualité de l’enseignement. Mais du fait de l’existence de malveillants et de déviants, il faut sans doute renforcer le dispositif ; je crois que M. le ministre proposera tout à l’heure un amendement à cette fin.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 107 rectifié et 529 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. L’amendement n° 530 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.914-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les possibilités de » sont remplacés par le mot : « la » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Les écoles privées sous contrat sont soumises au respect des programmes de l’éducation nationale et font l’objet d’inspections régulières par l’inspection académique. En conséquence, il nous semble que l’État est tenu de prendre à sa charge le coût de la formation. Nous considérons également que cette formation devrait être dispensée par l’éducation nationale, puisqu’elle s’adresse à des agents qui ont pour mission d’enseigner les programmes de l’éducation nationale.
De la même manière, nous pensons que l’argent public ne doit pas servir à financer tout ou partie d’une formation délivrée par un organisme confessionnel, ou dont le contenu serait confessionnel, car cela entrerait en contradiction avec la loi concernant la séparation des Églises et de l’État.
J’ai sous les yeux l’intitulé d’une formation au module spécifique sur le projet éducatif de l’enseignement catholique, dispensée par l’Institut normand de sciences religieuses (INSR). Cette formation s’adresse aux professeurs stagiaires du primaire et du secondaire, toutes disciplines confondues, qui ont réussi leur concours et sont en année de titularisation.
L’objectif général de cette formation est le suivant : donner des bases culturelles et théologiques permettant de mieux comprendre la foi chrétienne et d’éclairer le projet éducatif de l’enseignement catholique. Je vous ferai grâce de l’ensemble du contenu de ce module, mais voici tout de même un petit florilège : « Introduction à la lecture de la Bible » ; « En quoi Jésus-Christ, homme et dieu, mort et ressuscité, peut-il être inspirant pour le métier d’enseignant ? » ;…
M. Loïc Hervé. Je vais m’inscrire !
Mme Céline Brulin. … « Pourquoi l’Église et pourquoi les sacrements ? » ; « Le credo et le mystère de la Trinité : qu’est-ce que cela m’apprend sur ce que sont mes élèves ? »…
Les conventions étant signées par les rectorats, il serait tout à fait opportun que la rectrice de Normandie, que j’ai évidemment interpellée, ainsi que vous-même, monsieur le ministre, jetiez un œil sur ce type de formation.
J’attire votre attention sur ce que j’ai dit au début : cette formation s’adresse à des enseignants en voie de titularisation…
Mme le président. Veuillez conclure, ma chère collègue.
Mme Céline Brulin. Si ces derniers s’y soustraient, pour des raisons que l’on peut comprendre, cela peut avoir des conséquences pour leur carrière. Ce n’est évidemment pas admissible.
M. Jacques-Bernard Magner. Très bien !
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. L’adoption de cet amendement aurait pour effet de supprimer les instituts de formation des futurs enseignants des écoles privées sous contrat.
Pour rappel, ces établissements sont certes associés au service public de l’éducation nationale, mais ils ont le droit de conserver leur caractère propre, principe qui n’a jamais été remis en cause au cours de quelque audition que ce soit. Ce droit leur a été expressément reconnu par le Conseil constitutionnel. Je ne vois donc pas vraiment quel est l’enjeu ni quel est l’objet de l’amendement.
L’avis est défavorable.
M. Loïc Hervé. Très bien !
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. On voit bien qu’il y a une tentation chez certains de rouvrir l’ensemble du dossier des rapports entre l’école privée et l’école publique.
Depuis près de trente ans, un équilibre a été trouvé : celui d’ordre juridique et constitutionnel, adopté en 1977, et celui des années 1980, établi grâce aux ministres Jean-Pierre Chevènement et Jack Lang, qui ont su tirer les enseignements de ce que l’on a parfois appelé « la guerre scolaire ».
Nous serions tous très inspirés de ne pas modifier cet équilibre qui est quantitatif, auquel je veille, mais qui est aussi un équilibre des principes. Parmi ceux-ci figure, comme vient de le rappeler M. le rapporteur pour avis, la reconnaissance du caractère propre de l’enseignement privé sous contrat.
Je ne rappellerai pas la logique d’ensemble de tout ce dispositif. C’est elle qui a notamment permis, dans la droite ligne des inquiétudes précédemment exprimées par M. Ouzoulias, que tout un monde – celui de l’enseignement privé, notamment catholique, mais pas seulement – accepte des obligations relatives au respect de certains engagements à l’égard de la République. De grandes convergences ont ainsi pu être trouvées.
Cet équilibre est bénéfique à tous et il nous invite à nous respecter les uns les autres.
Il permet aussi à toutes les religions – et l’on peut penser à l’islam, dont il a souvent été question au cours de nos débats –, lorsque leurs établissements d’enseignement passent sous contrat, d’être intégrées dans un système d’obligations prévoyant, à la fois, le respect de leur caractère propre et celui d’un certain nombre de règles. Il faut être vigilant sur ce point.
Le projet de loi qui vous est présenté ne modifie absolument pas ces points. La tentation existe de revenir sur ces sujets ; cela a aussi été le cas à l’Assemblée nationale, je vous rassure – d’ailleurs, vous le savez. Tel n’est pas notre objectif.
L’exemple que vous avez donné, madame la sénatrice, concerne un enseignement facultatif. M. le rapporteur pour avis l’a dit, il est dispensé aux futurs professeurs de l’enseignement privé un enseignement de base, qui est bien entendu le même sur le plan pédagogique et éducatif – et c’est normal – que celui dont bénéficient les enseignants du public. Par ailleurs, des formations initiales ou continues sont destinées aux enseignants de ces établissements privés à caractère propre.
Si des enseignements relatifs à la religion et contraires à la République étaient dispensés, et ce quelle que soit la religion, alors la question évoquée pourrait se poser. Mais qu’il existe au sein de l’enseignement religieux des dogmes et des éléments propres à une religion, cela ne constitue pas un problème en soi, et ce principe a été consacré par le Conseil constitutionnel.
Il convient de respecter cet équilibre. Il est surtout très important aujourd’hui de s’assurer que l’ensemble des établissements sous contrat, de même que les établissements hors contrat, respectent les obligations qui existent.
Autrement dit, pour résumer mon propos, la liberté d’enseignement en France n’est pas la liberté de tout faire n’importe comment. Elle est régulée. Nous y veillons au travers de quatre canaux : l’école de la République, à titre principal ; l’école privée sous contrat ; l’école privée hors contrat ; l’instruction en famille.
Ces quatre modes d’enseignement comprennent des droits et des obligations. J’ai résumé ceux qui sont relatifs aux écoles sous contrat, lesquelles ne sont pas concernées par ce projet de loi. Nous devons trouver dans chacun de ces quatre domaines un système équilibré de droits et devoirs. C’est aussi ce que nous tentons de faire pour l’instruction en famille.
Avec ce projet de loi, nous ajoutons à cet édifice législatif une pierre qui renforce les équilibres établis précédemment, à la suite de nombreux autres travaux et des vicissitudes traversées par notre pays.
Mme le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le ministre, il y a bien évidemment en France un enseignement catholique sous contrat qui ne pose absolument aucun problème.
Mais, au sein de cet enseignement catholique sous contrat, exercent des professeurs ou des apprentis professeurs qui ne sont pas catholiques et qui sont même athées. Ils ont parfaitement le droit d’enseigner dans ce type d’établissements, car il n’y a pas de discriminations à cet égard : on n’y sélectionne pas les professeurs en fonction de leur religion ; cela serait d’ailleurs complètement contraire à nos principes républicains.
Les syndicats de l’enseignement catholique nous font remonter l’information selon laquelle certains professeurs athées ont l’obligation de suivre des modules de formation religieuse qui sont contraires à leur conscience. Nous demandons simplement que soit respectée la liberté de conscience de ces personnels, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Ces syndicats sont revenus vers nous pour que nous sollicitions un engagement fort de la part du ministre, visant à permettre à ces personnels de continuer à enseigner en toute conscience et en vivant leur athéisme de façon tout à fait naturelle. Ils ne doivent donc pas être obligés de suivre de tels modules, dont certains donnent accès à la titularisation. Cela pose un réel problème. Il y a en effet matière à un conflit de conscience lorsque l’on risque de ne pas être titularisé si l’on ne suit pas tel enseignement.
Nous touchons là au cœur de notre projet républicain, qui se doit de défendre la liberté de croire et de ne pas croire.
Mme le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Sans rouvrir l’ensemble du dossier, je tiens à préciser que j’ai vérifié l’information auprès de la rectrice de Normandie : l’enseignement que vous avez mentionné est facultatif. Dans le cas contraire, les problèmes que vous avez évoqués se poseraient en effet.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 530 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 22
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 241-5, les mots : « et de la fermeture de l’établissement » sont supprimés ;
1° bis Le dernier alinéa du II de l’article L. 241-7 est supprimé ;
2° Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3-1. – Lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441-1, le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l’absence d’un responsable de l’accueil clairement identifié, l’information préalable réalisée en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration peut être faite auprès de toute personne participant à l’encadrement de cet accueil ou par voie d’affichage.
« Le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 441-1 du présent code ou en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes.
« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. L’enfant ne peut pas être instruit en famille jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure a été notifiée, ainsi que l’année suivante. » ;
3° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa » sont supprimés ;
4° L’article L. 442-2 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, » ;
b) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et, pour les enseignants, de leurs titres, dans des conditions fixées par décret.
« À la demande des autorités de l’État mentionnées au même I, l’établissement d’enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement. » ;
c) Au début du deuxième alinéa du même II, est ajoutée la mention : « III. – » ;
d) Les deux derniers alinéas dudit II sont supprimés ;
e) Le III est remplacé par des IV à VII ainsi rédigés :
« IV. – L’une des autorités de l’État mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire :
« 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ;
« 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ;
« 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ;
« 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;
« 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 et du II du présent article.
« S’il n’a pas été remédié à ces manquements après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent article, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5°. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.
« V. – En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement.
« VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. ;
« VII (nouveau). – Le contrôle mentionné au I peut faire l’objet de contrôles et de rapports d’inspections communs du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation. » ;
5° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 914-5, les mots : « d’une amende de 15 000 € et de la fermeture de l’établissement » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
II. – La peine de fermeture de l’établissement prévue aux articles L. 241-5, L. 241-7, L. 441-4 et L. 914-5 du code de l’éducation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.
Mme le président. L’amendement n° 355 n’est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 6 rectifié ter, présenté par MM. Brisson, Mouiller et Courtial, Mme V. Boyer, MM. Savin, Genet, B. Fournier, Favreau, Chevrollier, Belin, Bouchet et Laménie, Mmes Chauvin, Dumas et L. Darcos, MM. de Legge, Babary, Saury et Le Gleut, Mmes Malet, Drexler, Puissat et Canayer, MM. Cuypers et Cardoux, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes M. Mercier, Gosselin, Lavarde et Belrhiti, MM. Burgoa, Mandelli, Regnard, Gremillet, Charon et C. Vial, Mmes Micouleau et Ventalon, M. Panunzi, Mme Schalck et MM. Cadec et Pellevat, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 5, première phrase, et 6
Après le mot :
fermeture
insérer le mot :
temporaire
II. – Alinéa 27, première phrase
Supprimer les mots :
ou définitive
La parole est à M. Max Brisson.