Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 80 rectifié, 145 rectifié et 277 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 254 rectifié ter, présenté par MM. Allizard, Pellevat, del Picchia, Reichardt et de Nicolaÿ, Mme Belrhiti, MM. D. Laurent et Bascher, Mmes Imbert et Thomas, MM. Lefèvre et Burgoa, Mme Richer, M. Cambon, Mmes Lassarade et Deromedi, MM. Saury et Savin, Mmes Deseyne et Deroche, M. Le Gleut, Mmes Gruny et Schalck, MM. Laménie, Duplomb et Bouchet, Mme Bellurot, MM. Favreau et Meurant, Mme de Cidrac, MM. Cuypers et Gremillet et Mme Joseph, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jérôme Bascher.

M. Jérôme Bascher. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, dans le prolongement des arguments que je viens d’avancer.

Nous sommes sensibles, notamment à l’approche des grands événements sportifs de 2023 et 2024, à la nécessité que les agents soient parfaitement formés pour pratiquer des palpations de sécurité.

En effet, les agents qui exercent un contrôle dans un aéroport ou à l’entrée d’un stade pouvant accueillir entre quarante mille et cinquante mille spectateurs ne procèdent pas exactement de la même manière. Ils doivent maîtriser des techniques différentes.

Ils doivent aussi être formés à un code de conduite qui prend en compte la relation aux personnes, sur lesquelles ils pratiqueront ces palpations.

Malgré l’avis défavorable de la commission, je souhaite que le Gouvernement prenne bien en compte la nécessité pour les entreprises de sécurité privée de dispenser aux agents qui interviendront notamment lors des grands événements sportifs une formation adaptée aux différentes techniques de palpation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Bascher, l’amendement n° 254 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jérôme Bascher. Non, je le retire, madame la présidente. M. Allizard, qui est à l’origine de cet amendement, souhaitait justement insister sur la nécessité de professionnaliser les métiers de la sécurité privée.

Mme la présidente. L’amendement n° 254 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’article 18.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
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Article 19

Article additionnel après l’article 18

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 18 rectifié est présenté par MM. Capus, Menonville, Médevielle, Wattebled et A. Marc, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Verzelen, Guerriau et Chasseing.

L’amendement n° 26 rectifié bis est présenté par Mme L. Darcos, MM. Sol, Détraigne, Piednoir, Burgoa et Vogel, Mmes Dumont et Lassarade, MM. Courtial et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. D. Laurent et Babary, Mme Deroche, MM. Savary, Bascher et Levi, Mme Dindar, MM. Mandelli, Husson, Saury, Chauvet, Cambon et Milon, Mme Gruny, MM. Longeot, J.B. Blanc, Brisson, Genet, Charon, Belin et C. Vial, Mme Saint-Pé et MM. Longuet, Gremillet, Tabarot et Laménie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 613-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 613-6-…. – Les personnes physiques ou morales effectuant la surveillance à distance de biens meubles ou immeubles peuvent, pour la sécurité des personnes et avec leur consentement exprès, prolonger l’exercice de leurs activités à l’extérieur de ces biens meubles et immeubles pour exploiter les systèmes de détection de signaux d’alarme et effectuer la levée de doute à distance.

« Elles ne peuvent en aucun cas procéder à une intervention physique sur le domaine public de quelque manière que ce soit, ni capter ou enregistrer des images ou des sons, directement ou par l’intermédiaire de la personne ayant déclenché le signal d’alarme, à l’exception de l’échange téléphonique nécessaire à la levée de doute. »

La parole est à M. Daniel Chasseing pour présenter l’amendement n° 18 rectifié.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement, dont mon collègue Emmanuel Capus est le premier cosignataire, a pour objet d’étendre la protection des personnes hors du domicile.

Les entreprises de télésurveillance pourraient, dans le prolongement des prestations qu’elles offrent au domicile, avec les mêmes garanties de qualité et sans aucune difficulté d’ordre technique, proposer à leurs clients d’utiliser via leur smartphone un bouton d’alarme dans une situation de danger, et ce quelle qu’en soit la raison.

L’entreprise de télésurveillance mettrait alors à leur disposition une aide adaptée, en prévoyant notamment la réception de l’appel en toute circonstance, la levée de doute et la mise en œuvre d’une action en lien avec les forces de l’ordre ou les services de secours.

La télésurveillance offre la possibilité d’une intervention professionnelle garantissant davantage de sécurité aux utilisateurs. Pour les forces de l’ordre et les services de secours, elle constitue aussi un filtre que les autres dispositifs de sécurité ne proposent pas forcément.

Cette intervention hors du cadre domestique serait strictement limitée à la détection à distance et à la mise en relation avec les forces de l’ordre ou les services de secours. Elle n’est envisagée que dans un cadre strict pour les entreprises concernées et sans intervention physique sur la voie publique.

En outre, aucun enregistrement de son ou d’image ne sera possible, ni directement par le télésurveilleur, ni indirectement par l’intermédiaire de la personne protégée. Seul l’échange téléphonique strictement nécessaire à la levée de doute pourra être enregistré.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié bis.

Mme Laure Darcos. Les chiffres du ministère de l’intérieur indiquent que 710 000 personnes ont déclaré avoir été victimes de violences physiques en 2018. Dans près de 40 % des cas, ces violences se sont déroulées dans la rue. En 2019, près de 6 millions de personnes déclaraient se sentir en insécurité dans leur quartier ou leur commune et elles étaient presque aussi nombreuses à affirmer renoncer à sortir seules pour cette raison.

Voilà pourquoi mon amendement a pour objet d’autoriser l’extension des activités de surveillance à distance à la protection des personnes hors de leur domicile. L’intérêt pour la personne protégée, qu’elle soit âgée, vulnérable, seule, menacée ou accidentée, serait de pouvoir entrer en relation avec une structure qu’elle connaît et qui dispose de données permettant de l’identifier et de la localiser rapidement. Une telle solution existe déjà en Espagne.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Ces deux amendements sont inspirés par l’activité d’une entreprise que nous avons auditionnée officiellement et dont le nom figure dans le rapport. Elle exploite des systèmes d’alarme et souhaite proposer de nouveaux services à ses clients.

Lorsqu’une alarme se déclenche chez un client, une plateforme de surveillance reçoit une alerte et les salariés de l’entreprise effectuent une levée de doute. S’il apparaît qu’une infraction a été commise, ils appellent les forces de l’ordre pour qu’elles interviennent au domicile du client.

L’idée serait d’étendre le service offert afin que le client, quand il quitte son domicile, puisse déclencher une alerte en cas de malaise ou d’agression, à partir de son téléphone portable par exemple. La levée de doute serait effectuée à distance. Les forces de l’ordre, le SAMU ou les pompiers seraient appelés le cas échéant.

Ces amendements, même si j’en comprends le raisonnement, posent des questions de principe. En effet, les entreprises de surveillance électronique assurent aujourd’hui la protection des biens meubles et des immeubles. Leur mission changerait complètement de nature, si on leur confiait aussi la charge de la sécurité des personnes.

De plus, les entreprises de sécurité privée ne peuvent pas assurer la surveillance générale de la voie publique, car cette mission incombe exclusivement aux forces de police et de gendarmerie. Or, si ces amendements étaient adoptés, les entreprises qui gèrent ces systèmes d’alarme joueraient un rôle de surveillance à distance et d’interface, en intervenant dans le cadre d’incidents survenus sur la voie publique.

Je m’interroge aussi sur la valeur ajoutée d’un tel service. En cas d’agression, ne vaut-il pas mieux composer le 17 pour la police ou le 15 pour les secours ? L’intervention de la plateforme d’entreprise ne va-t-elle pas faire perdre un temps précieux ? Ces amendements n’auront-ils pas pour conséquence de créer un intermédiaire supplémentaire entre la personne qui rencontre une difficulté et les services de secours ou de police ?

Pour toutes ces raisons, et parce que le sujet excède le champ de notre débat, la commission a rendu un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Je suis également très défavorable à ces amendements dont l’objet nous ferait clairement basculer dans ce que les groupes socialiste, communiste et écologiste dénoncent.

Le trait a été exagéré sur les dispositions précédentes qui s’inscrivaient toutes dans la continuité de dispositifs existants pour les améliorer. Ici, les auteurs de ces amendements nous invitent à enfreindre la règle, selon laquelle la sécurité privée est en charge des biens, mais pas des personnes ou de la voie publique.

La logique poursuivie est celle d’une extension du champ de la sécurité privée, avec le risque que chacun finisse par devoir payer des sociétés pour garantir sa tranquillité. Un basculement s’opérerait, puisque ces sociétés interviendraient à la place de la police et de la gendarmerie nationales.

Pour ces raisons de principe, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Madame Darcos, l’amendement n° 26 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Non, je le retire, madame la présidente. J’entends les arguments de M. le rapporteur et de M. le ministre. Il me semblait que les gens se sentiraient davantage en sécurité, dès lors qu’ils connaîtraient les personnes susceptibles de leur porter secours.

Mme la présidente. L’amendement n° 26 rectifié bis est retiré.

Monsieur Chasseing, l’amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, madame la présidente. Cependant, je précise que cet amendement ne vise pas des interventions physiques sur la voie publique.

Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 18 - Amendements n° 18 rectifié et n° 26 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 19 - Amendement n° 369 (début)

Article 19

(Supprimé)

Article 19
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Article additionnel après l'article 19 - Amendement n° 369 (interruption de la discussion)

Article additionnel après l’article 19

Mme la présidente. L’amendement n° 369, présenté par MM. L. Hervé et Daubresse, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° À prévenir les risques d’incendie dans les bâtiments. »

II. – Le présent article entre en vigueur douze mois après la publication de la présente loi.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Loïc Hervé, rapporteur. À la différence des agents de sécurité privée, les agents de sécurité incendie ne relèvent pas, actuellement, du livre VI du code de la sécurité intérieure. Leur activité n’est donc pas subordonnée à la délivrance d’un agrément et leur embauche n’est précédée d’aucun contrôle de leurs antécédents judiciaires et de leur honorabilité.

Je remercie Muriel Jourda de m’avoir alerté sur cette inégalité qui fait qu’interviennent dans les mêmes enceintes, d’une part, des agents de sécurité privée relevant d’un cadre extrêmement rigide que nous tentons encore de renforcer, d’autre part, des agents de sécurité incendie qui, en tant que pompiers privés, échappent à tout contrôle.

Il existe pourtant des similarités. Ainsi, les métiers de la sécurité privée et de la sécurité incendie dépendent de la même convention collective. En pratique, ces salariés sont amenés à intervenir dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur, parfois seuls et de nuit. Ils assument des missions essentielles pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Il est donc légitime de s’interroger sur le bien-fondé d’une évolution de la législation dans ce domaine pour soumettre les professionnels de la sécurité incendie aux dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure.

Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 369.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 19.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article additionnel après l'article 19 - Amendement n° 369 (début)
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Discussion générale

8

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le président, lors du scrutin n° 88 du 11 mars 2021 sur l’amendement n° 2 rectifié tendant à supprimer l’article 1er de la proposition de loi visant à établir le droit à mourir dans la dignité, M. Yves Détraigne a été comptabilisé comme ne prenant pas part au vote, alors qu’il voulait voter contre.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

9

Article additionnel après l'article 19 - Amendement n° 369 (interruption de la discussion)
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Article 19 bis (Texte non modifié par la commission)

Sécurité globale

Suite de la discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la sécurité globale.

Discussion générale
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Article 19 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 19 bis

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 611-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-3. – Les agents mentionnés à l’article L. 611-1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 228 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 259 rectifié bis est présenté par MM. Durain et Devinaz, Mme Harribey, MM. Marie et Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Antiste, Assouline et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Briquet, M. Cardon, Mme Conconne, MM. Dagbert et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin et P. Joly, Mmes Lubin, Préville et S. Robert, MM. Temal, Tissot, Bourgi, Kerrouche, Leconte et Sueur, Mme Monier, M. Pla et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 228 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 259 rectifié bis.

M. Jérôme Durain. Selon le Gouvernement, qui a pris l’initiative d’introduire cette mesure, l’article 19 bis s’inscrit dans le dispositif de sécurisation des sites sensibles et dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Il s’agit de faciliter la collecte de preuves en cas de survol illégal et de permettre aux agents de sécurité privée et aux gestionnaires des sites protégés d’être plus réactifs en cas de menace. La mesure prévue contribuerait également à mieux protéger les sites sensibles contre le risque d’espionnage industriel.

Cet article nous permet une nouvelle fois d’observer la dérive que constitue l’évolution des compétences des agents de sécurité privée dans le cadre du continuum de sécurité, fil rouge de nos interventions.

Ces agents ne disposeraient que d’un pouvoir de détection des drones, alors qu’en réalité, en exploitant les informations recueillies, ils sont déjà impliqués dans la procédure de constatation d’une infraction possible, ce qui représente un premier acte d’enquête qui outrepasse, à notre sens, leurs compétences.

C’est pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Cet amendement vise à supprimer l’article 19 bis, qui autorise les agents de sécurité à détecter les drones circulant aux abords des biens dont ils ont la garde.

Outre le fait que, depuis le début de l’examen de ce texte, la commission est par principe hostile aux amendements de suppression des articles, qui constituent le corps même de cette proposition de loi et qui vont nous permettre d’engager le débat avec nos collègues députés en vue de la commission mixte paritaire, les agents de sécurité privée n’auraient vocation ni à neutraliser des drones ni à en actionner eux-mêmes. Ils pourraient simplement les détecter et prévenir les forces de l’ordre, s’ils perçoivent une menace.

Il faut certes prendre des précautions, mais on doit tout de même permettre à ces professionnels de s’adapter aux évolutions technologiques, lorsqu’ils exercent leur métier.

La commission est donc défavorable à l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre de lintérieur. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 259 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19 bis.

(Larticle 19 bis est adopté.)

Article 19 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 19 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 19 ter

(Non modifié)

I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612-20 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », la fin du 5° est supprimée ;

b) La seconde phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou s’il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l’article L. 613-7-1 A » ;

2° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 613-7-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 613-7-1 A. – Sans préjudice de l’article L. 733-1 et sous réserve d’avoir fait l’objet d’une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l’activité de surveillance mentionnée à l’article L. 611-1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exercice de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613-2 et L. 613-3 du présent code. Cette mission ne peut s’exercer sur des personnes physiques.

« Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’identification d’un risque lié à la présence de matières explosives.

« Le présent article ne s’applique pas aux activités de détection d’explosifs mentionnées au 12.9.2 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, qui font l’objet de dispositions particulières. » ;

3° L’article L. 617-1 est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° Le fait d’utiliser un chien mentionné à l’article L. 613-7-1 A à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives en violation du même article L. 613-7-1 A ;

« 6° Le fait d’exercer l’activité mentionnée audit article L. 613-7-1 A sans remplir les conditions de formation, de certification technique et de contrôle prévues au même article L. 613-7-1 A ou d’utiliser un chien n’ayant pas satisfait à ces conditions en violation du même article L. 613-7-1 A ;

« 7° Le fait d’exercer la mission mentionnée au même article L. 613-7-1 A sur des personnes physiques en violation du même article L. 613-7-1 A. » ;

4° L’article L. 617-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait d’employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévues à l’article L. 613-7-1 A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613-7-1 A, en violation de celui-ci. »

II. – Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1634-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1634-4. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« 1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l’article L. 1632-3 à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation de cet article ;

« 2° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251-1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632-3 sans que l’équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 1632-3 en violation dudit article L. 1632-3 ;

« 3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251-1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632-3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632-3. »

III. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 325 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par la personne titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9 employant ces agents.

II. – Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

les conditions d’exercice

insérer les mots :

et les modalités de déclaration préalable

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le dernier alinéa de l’article L. 1632-3 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par l’employeur de l’équipe cynotechnique.

« Les conditions de formation, de qualification et d’exercice des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’article 19 ter, introduit à l’occasion de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, encadre utilement les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée peuvent exercer une activité cynotechnique de prédétection d’explosifs. L’activité privée permet en effet d’accroître le nombre d’équipes susceptibles d’intervenir dans ce domaine, en sus des équipes étatiques.

Il semble toutefois nécessaire de tirer pleinement les conséquences de cette mesure, en posant les conditions d’une coordination entre les équipes cynotechniques privées et les services de l’État.

Afin de fluidifier l’exercice de l’activité cynotechnique de prédétection d’explosifs, notre amendement tend à organiser un régime de déclaration préalable auprès du préfet. Il est toutefois prévu que cette déclaration s’applique à un lieu et selon une durée donnée, afin qu’une nouvelle déclaration ne soit pas exigée chaque fois que l’intervention d’une équipe est nécessaire.

L’amendement vise donc à rendre pleinement opérant l’article 19 ter, sans en complexifier ou en alourdir la mise en œuvre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement a pour objet de compléter très utilement le dispositif : la commission y est donc favorable.