M. le président. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 112-2-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-2. – I.- Sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité, lorsqu’un distributeur au sens du III de l’article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d’assurance qui n’entre pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l’adhérent éventuel :
« 1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations prévues au premier alinéa du 2° de l’article R. 112-4, l’accord préalable du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication. À défaut d’accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l’appel sans délai et s’abstient de le contacter à nouveau.
« Même après avoir recueilli l’accord préalable et explicite du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication, le distributeur demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l’appel dès lors que le souscripteur ou l’adhérent éventuel manifeste une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s’abstient de le contacter à nouveau.
« 2° Il s’assure que le souscripteur ou l’adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d’effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert.
« 3° Il s’assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations prévus aux I, III et IV de l’article L. 112-2-1, l’article L. 112-2 et les articles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 521-6 du présent code et par le premier alinéa de l’article L. 222-6 du code de la consommation.
« Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingt-quatre heures entre la réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations mentionnés au 3° du présent I et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.
« II. – Le souscripteur ou l’adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu’en le signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne peut intervenir au cours d’un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.
« Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.
« III. – À la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur tout autre support durable, de son engagement, de la date de conclusion et de prise d’effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et de ses modalités d’exercice, notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d’examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat.
« IV. – Afin de garantir le respect des droits des souscripteurs ou des adhérents éventuels, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l’intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d’assurance et ce pendant une période de deux années.
« V. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III.
« Ces infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I, II et III et au premier alinéa du IV du présent article peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 du même code.
« Les conditions d’application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État. Cet amendement, qui a été mentionné lors de la discussion générale, vise à mieux encadrer le démarchage téléphonique afin de protéger les consommateurs : on ne peut plus tolérer – je crois que nous sommes tous d’accord sur ce point – que certains acteurs mènent des campagnes d’appels visant à profiter de la fragilité de nos compatriotes pour leur faire souscrire des garanties inutiles. Ces pratiques sont minoritaires, mais elles sont en réalité un fléau pour tout le monde et nuisent considérablement à la crédibilité du secteur.
La disposition qui vous est proposée ici fait l’objet d’un consensus de place ; elle se base sur l’avis du Comité consultatif du secteur financier adopté en novembre 2019. Concrètement, le Gouvernement propose de renforcer l’information des souscripteurs ou adhérents éventuels et d’interdire explicitement les ventes dites « en un temps ».
Cet amendement vise à préciser les modalités d’information et de recueil de la signature du consommateur, à responsabiliser les acteurs impliqués dans la chaîne de distribution et à conférer aux autorités de contrôle la capacité de s’assurer du plein respect des dispositions auxquelles ces acteurs sont soumis.
Enfin, cet amendement tend à prévoir une obligation de conservation des enregistrements des appels de vente pendant une période de deux années. L’intention du Gouvernement est bien d’agir pour encadrer le démarchage téléphonique, pas la relation quotidienne entre assureurs et assurés ; les échanges liés à des contrats en cours ne sont pas concernés ni les échanges avec des clients professionnels. Ces dispositions s’appliquent en revanche aux nouveaux produits proposés à des particuliers.
M. le président. Le sous-amendement n° 9, présenté par M. J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
Amendement n° 2
1° Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 112-2-2. – I. - Lorsqu’un distributeur au sens du III de l’article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d’assurance qui n’entre pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l’adhérent éventuel, alors que ce dernier n’a pas au préalable sollicité l’appel ou engagé de démarches vis-à-vis du distributeur sur le produit pour lequel il est sollicité :
2° Alinéas 5 et 6
Compléter ces alinéas par les mots :
pour un même objet
3° Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Il s’assure auprès du souscripteur ou de l’adhérent éventuel que la prise d’effet du nouveau contrat, lorsqu’il concerne un risque déjà couvert, est concomitante à la date de prise d’effet de la résiliation du contrat existant couvrant ce risque.
4° Alinéa 10
Après le mot :
contrat
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
oralement sauf volonté explicite de souscripteur ou de l’adhérent éventuel, manifestée notamment par un comportement actif de ce dernier, la signature du contrat ne peut intervenir moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.
5° Alinéa 12
Remplacer les mots :
sans délai
par les mots :
dans les meilleurs délais
6° Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
7° Alinéa 15
Supprimer les mots :
et au premier alinéa du IV
8° Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Michel Arnaud.
M. Jean-Michel Arnaud. Ce sous-amendement vise à resserrer le champ d’application du dispositif présenté par le Gouvernement. Cela étant, je le retire au profit de celui que va présenter M. Husson dans quelques secondes, qui est très proche.
M. le président. Le sous-amendement n° 9 est retiré.
Le sous-amendement n° 10, présenté par M. Husson, est ainsi libellé :
Amendement n° 2
A. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
l’article L. 112-2 et les articles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 521-6
par les mots :
aux articles L. 112-2, L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6
B. – Alinéa 9
Remplacer la référence :
présent I
par la référence :
I du présent article
C. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
garantir le respect des droits des souscripteurs ou des adhérents éventuels
par les mots :
permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article
D. – Alinéa 15
Supprimer les mots :
premier alinéa du
E. – Dernier alinéa
Supprimer les mots :
en tant que de besoin
F. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Dernier alinéa
Remplacer les mots :
I et II
par le mot :
dispositions
La parole est à M. Jean-François Husson.
M. Jean-François Husson. L’amendement du Gouvernement vise à encadrer le démarchage téléphonique non sollicité réalisé par les distributeurs de produits d’assurances. Son objectif est d’éviter les ventes « en un temps » et de protéger les consommateurs contre certaines pratiques abusives.
Au-delà de quelques modifications rédactionnelles, le sous-amendement n° 10 prévoit deux aménagements importants.
Tout d’abord, il tend à fixer une date d’entrée en vigueur, ce que l’amendement du Gouvernement ne prévoit pas. Par parallélisme des formes avec les autres dispositions de la proposition de loi, dont la date d’entrée en vigueur a été décalée du 1er janvier 2022 au 1er avril 2022, il est proposé cette dernière date.
Ensuite, il a pour objet de restreindre les finalités d’exploitation des enregistrements des appels téléphoniques au contrôle du respect des seules obligations prévues par le dispositif. Le champ d’application prévu par le Gouvernement semble beaucoup trop large. Il est donc proposé de le restreindre.
Pour être complètement transparent avec vous, l’objectif est de trouver une voie de sortie pour la commission mixte paritaire. Surtout, je le dis à l’intention du Gouvernement, il est nécessaire de travailler sur ce sujet avec l’ensemble des parties prenantes, professionnels et usagers, pour faire en sorte que le dispositif soit efficace, opérant et sans lourdeur inutile et qu’il reçoive le soutien de tous. Les situations de démarchage abusif doivent absolument être combattues avec vigueur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. Je change de rôle. (Sourires.)
L’avis est favorable sur l’amendement du Gouvernement, à la condition, non négociable, que le sous-amendement n° 10, que j’ai présenté à titre personnel, soit adopté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 10 ?
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État. Ce sous-amendement apporte des précisions légistiques et rédactionnelles que le Gouvernement juge fort pertinentes. L’avis est donc favorable.
Pour autant, je souhaite préciser de nouveau que nous préférerions que ce texte entre en vigueur au début de l’année 2022 plutôt qu’au 1er avril.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 7, présenté par Mme Dumas, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 et 35
1° Deuxièmes phrases
Remplacer les mots :
représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles
par les mots :
vérifie le respect des exigences en matière de formation et de développement professionnel continus
2° Dernières phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Après les alinéas 4 et 35
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles visées, à l’exception de l’obligation de formation continue.
« En outre, l’organisme vérifie qu’un recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation est garanti.
La parole est à Mme Catherine Dumas.
Mme Catherine Dumas. Lors de l’examen du texte en commission des finances, plusieurs amendements du rapporteur, Albéric de Montgolfier, ont été adoptés. L’un d’entre eux confie le contrôle du respect des conditions d’honorabilité des courtiers à l’Orias, tant pour les dirigeants que pour les salariés.
En cohérence avec cette disposition, il conviendrait de confier à ce même organisme l’ensemble du contrôle des conditions d’accès et d’exercice d’activités, ainsi que le respect des exigences professionnelles et organisationnelles. À ce jour, l’Orias exerce déjà une partie des missions prévues par la présente proposition de loi. Par conséquent, l’exercice par l’association professionnelle de la vérification des conditions d’accès d’exercice de l’activité des courtiers, ainsi que le respect des exigences professionnelles aboutirait à dédoubler les missions de l’Orias.
Par ailleurs, je souligne que cela représenterait une charge administrative et financière non négligeable pour l’association professionnelle.
Enfin, j’ajoute que l’élargissement des missions de l’Orias nécessite un simple décret pour compléter le dispositif qui existe déjà et qui est prévu aux articles R. 512-1 et suivants du code des assurances.
Pour l’ensemble de ces raisons et parce qu’il vaut toujours mieux faire simple que compliqué, je vous remercie d’apporter votre soutien à cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 35, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État. La modification apportée par la commission sur ce point précis tend à réserver à l’Orias l’ensemble des vérifications d’honorabilité érigées par la loi, qu’il s’agisse de l’honorabilité des dirigeants ou de celle des salariés.
La vérification de l’honorabilité des dirigeants est d’ores et déjà une compétence de l’Orias, et le Gouvernement n’entend pas y toucher. En revanche, nous avons la conviction que les associations peuvent aussi accompagner les entreprises de courtage pour les aider à remplir leurs obligations d’honorabilité. Par exemple, elles peuvent aider les dirigeants à collecter les déclarations de leurs salariés, comme le droit l’exige. Le Gouvernement propose donc de revenir au texte antérieur pour permettre cet accompagnement.
M. le président. L’amendement n° 5, présenté par Mme Dumas, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie sur la base des déclarations desdits membres les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles mentionnées à l’article L. 511-2, offre un service d’accompagnement et assure une mission d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques.
II. – Alinéa 35, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie sur la base des déclarations desdits membres les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles mentionnées à l’article L. 519-3-3, offre un service d’accompagnement et assure une mission d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques.
La parole est à Mme Catherine Dumas.
Mme Catherine Dumas. La proposition de rédaction du nouvel article L. 513-3 du code des assurances vise à mettre à la charge des associations professionnelles une obligation de vérification des conditions d’accès et d’exercice de l’activité de ses membres, ainsi que de leur respect des exigences professionnelles.
La rédaction actuelle de la dernière phrase de l’alinéa 4 tend à retenir une interprétation extensive de la notion d’exigence professionnelle, qui engloberait l’ensemble des exigences applicables à la profession, qu’elles soient d’origine législative ou réglementaire. Cela contreviendrait expressément aux dispositions des articles 12, 3 et 10 de la directive sur la distribution d’assurances (DDA), qui autorise les États européens à déléguer à des associations professionnelles le contrôle des conditions d’accès à la profession. La présente proposition de loi s’inscrit d’ailleurs dans cette démarche. Ces mêmes articles interdisent aussi de déléguer tout autre contrôle à des associations professionnelles et les réservent expressément et exclusivement aux autorités nationales compétentes.
Aussi, pour lever toute ambiguïté, qui inscrirait potentiellement le présent texte en violation de la directive sur la distribution d’assurances, il est proposé de compléter l’alinéa comme suggéré afin de cantonner les exigences professionnelles aux seules conditions de capacité professionnelle et de formation continue. Il est également proposé de modifier l’alinéa 35 relatif aux courtiers en opérations de banque et services de paiement, ainsi qu’à leurs mandataires, dans les mêmes termes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. Je sollicite le retrait de l’amendement n° 7 présenté par notre collègue Catherine Dumas. Pour dire les choses clairement, son adoption réduirait l’utilité des associations professionnelles au bénéfice de l’Orias. La commission s’est opposée au transfert de ces missions à cet organisme, constatant par ailleurs que ce registre n’est pas adapté pour les mettre en œuvre.
De plus, cet amendement aurait pour conséquence de priver les courtiers en assurances et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement d’une plus-value que nous percevons comme essentielle dans la proposition de loi, à savoir l’accès à un service de médiation. En commission, nous avons donc opté pour une solution de compromis, en précisant les missions des associations et en transférant à l’Orias le seul contrôle de l’honorabilité pour les dirigeants comme pour les salariés.
Je suis naturellement défavorable à l’amendement n° 3 du Gouvernement, puisqu’il revient sur un apport substantiel de notre commission des finances. Je veux rappeler les deux motifs qui justifient notre position.
D’abord, l’Orias vérifie automatiquement les conditions d’honorabilité des dirigeants grâce à l’accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Puisque la procédure existe, comme je l’ai dit pour le précédent amendement, autant l’utiliser.
Ensuite, cette vérification aurait l’inconvénient d’être une charge administrative supplémentaire pour les associations professionnelles, avec une fiabilité moins élevée, puisque celles-ci n’ont pas directement accès au casier judiciaire. Essayons de faire simple et efficace pour chaque outil ou institutions. Quand ces pratiques sont déjà prévues, autant se cantonner au strict nécessaire.
Enfin, je demande le retrait de l’amendement n° 5, qui a déjà été rejeté par la commission. Son adoption par notre assemblée reviendrait à restreindre de façon excessive les missions des associations professionnelles agréées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État. Pour ne pas être redondante, je dirai juste que je partage l’avis de M. le rapporteur sur les amendements nos 7 et 5. En revanche, je ne partage évidemment pas sa position sur l’amendement n° 3.
M. le président. Madame Dumas, les amendements nos 7 et 5 sont-ils maintenus ?
Mme Catherine Dumas. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 7 et 5 sont retirés.
Je mets aux voix l’amendement n° 3.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 4, présenté par Mme Dumas, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Remplacer les mots :
formuler les recommandations
par les mots :
promouvoir les bonnes pratiques professionnelles
La parole est à Mme Catherine Dumas.
Mme Catherine Dumas. En matière de commercialisation et de protection de la clientèle, l’ACPR contrôle le respect des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que des codes homologués par le ministre chargé de l’économie.
Toujours en matière de pratique de vente et de protection de la clientèle, le législateur a confié à l’ACPR la mission de veiller au respect des codes de conduite approuvés par elle, à la demande d’une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de la profession que cet organisme constate ou recommande.
Ainsi, il appartient réglementairement à l’ACPR, et à elle seule, de dégager des bonnes pratiques à l’intention des professionnels soumis à son contrôle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle.
Il vous est donc proposé de modifier l’alinéa 17 en ce sens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. Je propose de nouveau à notre collègue de retirer son amendement.
Les associations professionnelles peuvent formuler des recommandations en matière de pratiques commerciales. Cela ne remet pas en cause le fait que l’ACPR reste la seule autorité de contrôle dans ce domaine, ce qui est pour moi le plus important. Les associations professionnelles et leurs règles sont agréées et approuvées par l’ACPR : à mon sens, il n’y a pas lieu de changer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme Catherine Dumas. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 4 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 1 rectifié est présenté par MM. J.M. Arnaud et Levi, Mme Vérien et MM. Henno, Canevet, Louault, Chauvet et P. Martin.
L’amendement n° 6 est présenté par Mme Dumas.
L’amendement n° 8 rectifié est présenté par MM. Segouin et Cuypers, Mme Thomas, MM. Brisson, Burgoa, Pellevat et Chevrollier, Mme Garriaud-Maylam, M. Rietmann, Mme Deromedi, M. Saury, Mme Raimond-Pavero, MM. Duplomb, J.M. Boyer et Piednoir, Mme Estrosi Sassone et MM. Laménie et Bouchet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 116
Remplacer la date :
1er avril 2022
par la date :
1er janvier 2023
La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié.
M. Jean-Michel Arnaud. Le présent amendement vise à réduire les charges, notamment juridiques et financières, qui seraient supportées par les dirigeants des cabinets de courtage si la réforme était mise en œuvre.
Quant aux associations professionnelles chargées de cette mise en œuvre, il est essentiel qu’elles aient le temps, avant même l’entrée en vigueur du dispositif, de s’organiser non seulement sur le plan matériel, notamment par la création d’un système informatique dédié qui, à ce jour, n’existe pas sur le marché, mais également sur le plan des ressources humaines, par des recrutements importants et de formation, ou sur le plan financier.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons une modification de l’alinéa 116 pour substituer à la date du 1er avril 2022 la date du 1er janvier 2023, soit neuf mois de délai supplémentaire pour une bonne intégration des nouveaux dispositifs de la réforme par les acteurs concernés.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° 6.
Mme Catherine Dumas. La proposition de loi alourdit les obligations des cabinets de courtage en mettant à leur charge une condition supplémentaire d’adhésion à une association professionnelle.
La crise sanitaire liée à la pandémie s’est transformée en une crise sociale et économique qui affecte, à des degrés d’intensité variable, l’ensemble des secteurs d’activité. Elle se traduira immanquablement par une montée sensible du taux de chômage et une augmentation du nombre de défaillances d’entreprises. Alors que leurs chiffres d’affaires de 2020 ont été relativement préservés en raison des particularités de notre cycle de production, les courtiers vont entrer dans une crise à leur tour et y demeurer jusqu’à ce que leurs clients parviennent à se redresser.
La mise en place de cette réforme, dans le contexte actuel, va venir accroître la pression juridique et économique sur les cabinets de courtage. Quant aux associations professionnelles qui sont chargées de mettre en œuvre cette réforme, il est essentiel qu’elles aient le temps, avant même l’entrée en vigueur du dispositif, de s’organiser tant sur le plan matériel, notamment par la création d’un système informatique dédié qui, à ce jour, n’existe pas, que sur les plans humain et financier.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement vise à préserver la pérennité du secteur de courtage, compte tenu du contexte actuel, et à laisser le temps aux différents acteurs de se préparer à une mise en application efficiente des mesures issues de cette réforme.
M. le président. La parole est à M. Vincent Segouin, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.
M. Vincent Segouin. Je veux juste ajouter un point.
Pour bien comprendre la crise qui va arriver chez les courtiers, il faut savoir que la majorité des contrats sont calculés par rapport au chiffre d’affaires de l’année n-1. En 2020, il n’y a donc pas eu d’impact ; c’est seulement en 2021 que les effets de la crise se feront sentir, d’autant qu’il y aura des faillites de sociétés et, partant, des résiliations. C’est pourquoi nous aurions souhaité que la réforme s’applique au 1er janvier 2023, et non au 1er avril 2022.