Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Je pourrais reprendre presque mot pour mot les propos de mes collègues !

Nous vivons effectivement un moment délicat, et cet imbroglio ne grandit pas notre assemblée : nous allons devoir nous prononcer deux fois sur cet article, si bien que l’on perd un peu le fil de la discussion.

Ce débat, qui commençait sous de bons auspices, semble tourner à la farce de mauvais goût.

Nous pourrions ne pas prendre part au vote : c’est ce qui serait le plus logique dans une telle situation. Cela étant, nous choisirons l’abstention.

L’ouverture de la PMA aux couples de femmes est bien sûr une avancée ; mais elle est réduite à peau de chagrin par les reculs, et même les reculades, que constituent l’exclusion des femmes seules et le non-remboursement par la sécurité sociale – d’ailleurs, dans la suite du débat, le Sénat reviendra sans doute sur la PMA post mortem.

En définitive, le compte n’y est pas : nous optons donc pour l’abstention !

Mme la présidente. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. Mes chers collègues, j’ai assisté à l’intégralité des discussions de cette après-midi, jusqu’à la suspension. Nous avons effectivement connu un débat animé : de tels événements relèvent de la nature même de la séance !

Il faut respecter le règlement à la lettre, y compris à propos des demandes de rappel au règlement, pour que nos débats soient aussi sereins et aussi éclairés que possible.

Vous ne partagez pas tous mes opinions, et heureusement : c’est bien là le bonheur de la démocratie. Mais, j’y insiste, il faut toujours garder en tête et respecter la procédure. C’est le seul moyen de garantir la clarté et d’éviter cette confusion qu’en l’occurrence je regrette !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 70 :

Nombre de votants 332
Nombre de suffrages exprimés 180
Pour l’adoption 48
Contre 132

Le Sénat n’a pas adopté.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 1er bis (supprimé)

Article 1er bis A

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L’amendement n° 105 rectifié ter, présenté par Mme Noël et MM. Chatillon, Reichardt, Laménie, Cuypers, H. Leroy, Le Rudulier, Sido et E. Blanc, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le troisième alinéa de l’article L. 1418-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A La liste des causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux techniques de l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative ; ».

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Mme Sylviane Noël. Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, conforme à la loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2011, en vertu de laquelle l’accès aux techniques de l’AMP est réservé aux couples homme-femme, vivants, en âge de procréer et présentant un caractère d’infertilité médicalement diagnostiqué.

Il est nécessaire d’identifier clairement les causes pathologiques justifiant le recours à l’AMP, car elles permettront d’emprunter de nouvelles pistes dans la recherche sur l’infertilité.

De plus, l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes, promue par ce projet de loi, risque fortement de se traduire par un accès beaucoup plus difficile pour les couples hétérosexuels, d’autant que la levée de l’anonymat risque d’entraîner une pénurie de dons de sperme – on a pu le vérifier au Danemark. Il importe donc de s’assurer que les couples hétérosexuels ne seront pas victimes d’une discrimination inacceptable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Avis favorable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Madame la sénatrice, vous souhaitez rétablir l’article 1er bis A, qui confie une nouvelle mission à l’Agence de la biomédecine : celle d’établir la liste des causes et des pathologies qui ont justifié le recours aux techniques de l’AMP et leur pondération quantitative.

Un tel travail dépasse largement le champ de compétences de cette agence. Évidemment, le Gouvernement est attaché à ce que nous disposions en permanence de connaissances approfondies au sujet des personnes qui ont bénéficié d’une AMP. C’est d’ailleurs une des missions confiées à l’Agence de la biomédecine : elle s’en acquitte depuis 2013, grâce aux informations collectées par le système national des données de santé.

Cette approche méthodologique présente de nombreux avantages par rapport à tout autre type d’études – suivi anonyme des personnes tout au long du parcours de soins, exhaustivité et représentativité de la population étudiée, effectifs suivis suffisamment importants, constitution d’un groupe témoin sans FIV, etc.

Pour ces raisons, nous sommes défavorables à votre amendement, qui vise à élargir encore les missions de l’Agence de la biomédecine à cet égard.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 105 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er bis A est rétabli dans cette rédaction.

Article 1er bis A (suppression maintenue)
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Article 2

Article 1er bis

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 128, présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Rétablir cet article par la rédaction suivante :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à rétablir l’article 1er bis dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, prévoyant une demande de rapport sur les centres d’assistance médicale à la procréation, relatif, notamment, à leurs taux de réussite respectifs. Il nous paraît essentiel que le Parlement soit éclairé sur ces structures.

La France compte aujourd’hui plus d’une centaine de centres habilités à procéder à des actes de procréation médicalement assistée, qui se caractérisent par une grande disparité, notamment au regard de leur taille, de leur niveau d’activité et, surtout, du taux de succès des AMP qu’ils pratiquent.

Pour rappel, en France, quatre FIV sur cinq se soldent par un échec, selon un rapport de la Cour des comptes d’octobre 2019. Cela doit mobiliser notre attention et nous inciter à améliorer l’accès à l’AMP dans tous les territoires.

L’objectif de cet amendement est d’engager une réflexion approfondie sur la structuration actuelle des établissements spécialisés dans l’AMP afin d’assurer une plus grande égalité des chances aux couples et aux femmes qui y ont recours.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Comme vous le savez, le Sénat rejette presque systématiquement les demandes de rapport, dans la mesure où ce type d’article n’a pas de portée normative. En outre, le surcroît de travail qui serait demandé au Gouvernement dans le cadre de ce rapport est déjà assumé par l’Agence de la biomédecine.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 128.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er bis demeure supprimé.

Article 1er bis (supprimé)
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Article 2 bis (supprimé)

Article 2

I. – L’article L. 1244-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244-2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur et, s’il fait partie d’un couple, l’autre membre du couple, sont dûment informés des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141-12 devient l’article L. 2141-13 ;

2° L’article L. 2141-12 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2141-12. – I. – Une personne majeure peut bénéficier, après une évaluation et une prise en charge médicales par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire apprécie si la personne remplit les critères d’âge pour en bénéficier, sur la base de recommandations de bonnes pratiques définies par un arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154-1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer, sous réserve de la garantie par celui-ci de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes. »

III. – L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141-11 du même code ;

« 8° (Supprimé) ».

IV. – L’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ;

1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141-11 » est remplacée par les références : « , L. 2141-11 et L. 2141-12 » ;

2° (Supprimé)

V. – (Supprimé)

VI. – (Non modifié) À compter de la date de publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II de l’article L. 2141-12 du même code.

Mme la présidente. L’amendement n° 17 rectifié ter, présenté par MM. de Legge, Retailleau, Chevrollier, de Nicolaÿ, Hugonet et Cardoux, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, E. Blanc, Gremillet, Paccaud, Courtial, Bascher, Bonne, Bouchet, Reichardt et Piednoir, Mme Pluchet, MM. Sido, H. Leroy et Segouin, Mme Noël, M. Cuypers, Mme Deseyne, M. Meurant, Mme Deromedi, MM. Saury, Babary et Laménie, Mme Joseph et MM. Chaize, Rapin, Bouloux et Le Rudulier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Cet amendement vise, en toute logique, à supprimer l’article 2, lequel ouvre aux femmes la possibilité d’autoconservation de gamètes sans raison médicale. Cela nous renvoie au débat que nous avons déjà eu sur l’article 1er et sur l’ouverture de la PMA pour des raisons autres que médicales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Le sujet est sensible et délicat. On a constaté que, si les femmes menaient des grossesses de plus en plus tardivement et donc avec de plus en plus de difficultés, leur période de fertilité n’avait pas pour autant évolué physiologiquement, ce qui peut les conduire à souhaiter conserver leurs gamètes pour prévenir une infertilité future.

Le sujet est délicat parce qu’une pression de l’employeur ou de la société peut s’exercer, mais aussi parce que la grossesse espérée peut finalement ne pas être plus aisée et le processus, nourrir ainsi de faux espoirs.

Pour autant, la commission spéciale a autorisé l’autoconservation de gamètes, elle est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

À l’occasion de la discussion de cet amendement, permettez-moi de rappeler le contexte dans lequel s’inscrit cet article, ainsi que les objectifs du Gouvernement en la matière.

Nous sommes aujourd’hui confrontés à un recul de l’âge à la naissance du premier enfant résultant d’un mouvement d’ampleur qui ne devrait pas s’inverser, dans la mesure où il est le fruit de changements considérables survenus dans les comportements au cours des dernières décennies.

Parmi les moyens à notre disposition pour maintenir notre taux de natalité se trouve la possibilité offerte aux femmes et aux hommes qui ne peuvent concrétiser leur projet d’enfant à un moment donné de conserver leurs gamètes, permettant ainsi de le différer avec de plus grandes chances de succès.

Une telle avancée présente, par ailleurs, d’autres avantages de moyen et de long terme : elle réduira, d’une part, la demande de don d’ovocytes, puisque les propres ovocytes de la femme, conservés antérieurement, seront utilisés et elle permettra, d’autre part, d’augmenter les gamètes disponibles pour le don, dans l’hypothèse où, n’en ayant pas eu besoin, les femmes et les hommes concernés les donneraient finalement à d’autres femmes et à d’autres hommes.

Il ne s’agit pas pour autant d’inciter les jeunes filles et les jeunes gens à conserver leurs gamètes, le projet de loi prévoit des conditions strictes d’accès et de mise en œuvre, notamment des bornes d’âge.

Cette mesure participera cependant au renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes en réduisant l’impact de l’écart biologique entre eux ; cette « horloge biologique », comme l’on dit, qui est subie par les femmes.

Enfin, l’autoconservation de gamètes n’apparaît contraire à aucun principe bioéthique.

S’agissant, pour conclure, de la prise en charge par la solidarité nationale des actes de prélèvement et de recueil de gamètes en vue d’une autoconservation, seuls seront pris en charge les actes afférents au recueil et au prélèvement de gamètes, mais pas ceux découlant de leur conservation, lesquels resteront à la charge des bénéficiaires, sauf si ceux-ci sont atteints d’une pathologie altérant la fertilité ou dont la prise en charge médicale soit susceptible d’altérer la fertilité. Nous avons déjà eu ces débats et nous les aurons encore, au vu des amendements à venir.

Cette prise en charge est essentielle pour favoriser l’égalité devant ce droit que nous créons au bénéfice de toutes les femmes, conformément aux valeurs de la République française.

Pour ces raisons, cet article 2 a toute sa place dans ce projet de loi et nous sommes donc défavorables à cet amendement de suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Nous allons soutenir cet amendement. Cette mesure me semble être un marché de dupes. J’ai rappelé à la tribune le tollé qu’avait suscité, il y a quelques années seulement, la proposition de deux grandes sociétés internationales du numérique aux plus jeunes de leurs collaboratrices de payer la congélation de leurs ovocytes afin que celles-ci puissent se consacrer intégralement à leur carrière professionnelle. Le tollé avait été planétaire et ces entreprises avaient reculé.

Une fois de plus, à mon sens, c’est la société de marché qui avance masquée derrière les bonnes intentions sociétales. Cette disposition vise ainsi tout autant, pour des centres privés, à créer un marché nouveau, puisque les femmes concernées seront totalement dépendantes pour leur procréation de ces techniques. Celles-ci sont lourdes et, lorsqu’elles sont utilisées au-delà de 30 ans ou 35 ans, ont un taux de succès souvent inférieur à 20 %.

Avant de voter cet article, il faut donc peser le pour et le contre. Selon moi, nous sommes en train de mettre en place un cadre de pressions sur des jeunes femmes travaillant dans de grandes entreprises, pour lesquelles le refus de l’autoconservation des gamètes apparaîtra comme un refus de se consacrer intégralement à leur vie professionnelle. C’est cela que je crains, derrière cette disposition.

Vous le voyez, mes chers collègues, il s’agira d’une pression sociale, d’une pression professionnelle qui ne laissera pas libres ces jeunes femmes.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Certes, il faut faire très attention : nous avons tendance à fabriquer, ou plutôt à amplifier, une société de la marchandisation qui déjà en place, vous le savez bien. Beaucoup de lois que nous avons votées, ou que des gouvernements passés, de droite, ont promues, ont contribué à ce mouvement, nous ne vous dirons pas le contraire. Nous y sommes très attentifs, car nous ne voulons pas d’une société marchande où tout s’achèterait et se vendrait, vous le savez bien.

Pour autant, aujourd’hui, l’autoconservation n’est permise que dans les cas où une maladie ou un traitement à venir pourraient impacter la fertilité. Cet article permet d’y avoir recours, mais sous un certain nombre de conditions, qu’a rappelées M. le secrétaire d’État, et auxquelles il faudra être d’autant plus attentifs que, ainsi que vous l’avez rappelé, monsieur Retailleau, la qualité des ovocytes chute après un certain âge. Une autoconservation qui serait appliquée tardivement ne garantirait pas une réussite du processus de PMA.

Il est donc important d’informer les candidates à cette autoconservation et d’essayer de leur éviter la pression que vous évoquez, laquelle est toutefois globale et ne s’exerce pas seulement s’agissant de la conservation des ovocytes.

La pression sur leur carrière professionnelle, les femmes la connaissent depuis très longtemps ; elle se manifeste sur de nombreux facteurs, pas seulement sur la grossesse, sur lesquels je forme le vœu que nous pesions tous ensemble lors de l’examen de prochains textes. Nous proposerons alors de lutter effectivement contre cette marchandisation des corps et pour les carrières professionnelles des femmes.

Nous ne voterons pas cet amendement, nous souhaitons que ce système puisse être mis en place, mais avec toute la vigilance nécessaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je suis cosignataire de cet amendement, avec d’autres collègues, je saisis donc cette occasion d’intervenir. Le sujet de cet article est hautement sensible, on l’a vu. Beaucoup d’amendements ont été déposés, beaucoup de personnes nous ont sollicités avec des arguments tout à fait légitimes et respectables, d’un côté comme de l’autre.

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 au nom du principe de non-marchandisation de l’humain, qui est, pour nous, un principe d’éthique fondamental.

On peut ainsi comparer ce texte aux dispositions relatives à l’enjeu de la gratuité du don du sang pour les amicales et les associations du secteur, un sujet également très important, on le constate aussi localement, quand il s’agit de sauver des vies et qui relève également de la bioéthique.

C’est la raison pour laquelle je soutiendrai cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le président Retailleau, permettez-moi de vous dire en toute bienveillance que vous avez fait une démonstration d’analyse marxiste éblouissante ! (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Vous considérez que l’infrastructure économique est motrice, fondamentale, et influence les mœurs et le droit, lesquels ne constituent que la superstructure. C’est le cadre marxiste de la pensée historique, vous le savez mieux que moi (Nouveaux rires.), parce que vous la connaissez aussi.

Je ne partage pas cet aspect de la philosophie marxiste,…

M. Philippe Pemezec. Vous êtes un dissident !

M. Pierre Ouzoulias. … ce qui fait peut-être de moi un marxiste hétérodoxe, dans la mesure où, selon moi, il peut y avoir des évolutions de la morale et du droit indépendamment des forces économiques.

C’est ce que nous vivons. Il se produit une transformation majeure de la famille, de la sexualité des femmes et de la façon dont, aujourd’hui, celles-ci conçoivent leur rapport à la maternité, sans que cela relève des contraintes économiques imposées par le libéralisme. Il importe donc de disjoindre ces deux dimensions.

Aujourd’hui, nous devons reconnaître que la société dans laquelle nous vivons a changé.

M. Pierre Ouzoulias. Il faut que le droit que nous allons voter prenne en compte cette évolution ; à défaut, nous serions terriblement au retard et complètement dépassés par des évolutions que nous ne comprendrions plus.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 17 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 2 est supprimé, et les amendements nos 29, 114 rectifié, 129 rectifié, 156, 115 rectifié, 87, 20 rectifié quater, 110 rectifié quater, 18 rectifié bis, 157, 8 rectifié bis, 54 rectifié ter, 109 rectifié quater, 158 rectifié, 19 rectifié ter, 96 et 159 n’ont plus d’objet.

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 3 (début)

Article 2 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. H. Leroy et Cuypers, Mme Borchio Fontimp, MM. Regnard et Bouloux, Mme Lopez, M. Cadec, Mmes Noël et Belrhiti, MM. Paccaud et Bascher, Mme Thomas, M. Laménie, Mmes Joseph et Deromedi et MM. Le Rudulier et Meurant, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires pour développer une véritable recherche sur les causes de l’infertilité, organiser la prévention et mettre au point de réelles thérapies de restauration de la fertilité.

La parole est à M. Henri Leroy.