M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à créer une taxe sur les dépenses publicitaires des produits alimentaires destinés aux publics jeunes.
Cette taxe serait modulée en fonction du Nutri-score des produits : plus ces derniers seraient éloignés des recommandations nutritionnelles, plus elle serait élevée.
Dans un souci de santé publique, nous voulons ainsi protéger les publics jeunes des publicités pour des produits, dont les taux en sel, en gras et en sucre ou l’ultra-transformation dépassent les recommandations nutritionnelles. Les fonds récoltés permettraient de financer la promotion d’une alimentation saine et durable.
Toutefois, il ne faudrait pas pénaliser les petites et moyennes entreprises ou les exploitants agricoles menant des actions de publicité à petite échelle : cette taxe concernerait donc uniquement les entreprises, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.
Ces dispositions prennent tout leur sens aujourd’hui. En effet, chez les jeunes, la pandémie aggrave encore la sédentarité et favorise une alimentation déséquilibrée.
Madame la ministre, c’est une recette que je vous propose avec cet amendement… (Sourires.)
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-475 rectifié est présenté par MM. Pellevat, Paccaud, Genet, Klinger, Cambon, Laménie et Le Gleut, Mmes L. Darcos, Imbert et M. Mercier, M. Bascher, Mmes Lassarade et Gruny, M. Joyandet, Mmes Deseyne, Delmont-Koropoulis, Raimond-Pavero et Lherbier, MM. Meurant, Brisson et Rapin et Mme Bonfanti-Dossat.
L’amendement n° I-582 est présenté par M. Bonhomme.
L’amendement n° I-1142 rectifié est présenté par MM. Tissot et Antiste, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad, Devinaz et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Meunier et Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Todeschini, Mme Van Heghe et M. Vaugrenard.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code des impôts est complété par un article 302 bis… ainsi rédigé :
« Art. 302 bis…. – a. Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l’obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout type de marketing alimentaire, audio-visuel comme lié au packaging des produits, lorsqu’il cible de jeunes publics et concerne des produits dépassant les seuils en sel, gras, sucre et ultra-transformation recommandés par le programme national nutrition santé 2019-2023, et équivalant à un Nutri-score C, D ou E.
« b. La taxe sur le marketing alimentaire visant les jeunes est due par l’acheteur au moment de la vente d’un espace publicitaire.
« c. La taxe est progressive et adossée à la valeur Nutri-score du produit. Les produits obtenant un Nutri-score A ou B ne sont pas sujets à cette taxe. La taxe s’élève à 15 % pour la publicité destinée aux enfants des produits au Nutri-score, 20 % pour un Nutri-score D, et 30 % pour un Nutri-score E.
« d. L’observatoire de l’alimentation tel que défini par l’article 54 de la loi n° 2018-938 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, évalue les produits publicités et leur attribue le Nutri-score auquel le montant de la taxe est adossé.
« e. La taxe s’applique que le Nutri-score obtenu soit affiché ou non sur les produits.
« f. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre au 1er janvier 2024.
La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° I-475 rectifié.
M. Jérôme Bascher. Madame la ministre, au Sénat, nous luttons contre la malbouffe ! Avec cet amendement, nous vous proposons effectivement, non pas une recette de malbouffe (Sourires.), mais une recette fiscale supplémentaire : il s’agit de taxer le marketing destiné à ces produits.
M. le président. Les amendements nos I-582 et I-1142 rectifié ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos I-1134 rectifié et I-475 rectifié ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Certes, le Nutri-score a toute son importance, mais il ne concerne pas tous les produits commercialisés. En outre, certains producteurs peuvent choisir d’acquitter une redevance plutôt que de l’appliquer. Une telle taxe pourrait donc réduire la qualité et l’objectivité de l’information donnée au consommateur.
En conséquence, je demande le retrait de ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Messieurs les sénateurs, le Gouvernement ne néglige pas le combat contre l’obésité et la malnutrition, bien au contraire : un certain nombre de mesures le prouvent clairement, à commencer par le Nutri-score que nous avons mis en œuvre malgré l’enthousiasme tout relatif des acteurs concernés…
Je pense aussi au plan de lutte contre l’obésité 2019-2022 et à la feuille de route qui en découle : nous travaillons avec les industries agroalimentaires à la fois pour améliorer l’information du consommateur et pour réduire, sous toutes ses formes, la publicité sur les produits dont le Nutri-score est trop faible. À ce titre, vous avez eu connaissance des engagements pris tout récemment par l’Association nationale des industries alimentaires, l’ANIA.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Je regrette sincèrement ces avis défavorables. Toutes les études le prouvent : une part croissante de notre jeunesse tombe dans le surpoids, voire dans l’obésité. Nous le constatons jour après jour, mais nous n’agissons qu’à la marge. La publicité pousse à manger toujours plus gras et plus salé : il faut lutter contre cette manipulation des esprits !
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Mes chers collègues, je regrette moi aussi l’avis de M. le rapporteur général. Il y a quelques années, j’ai eu droit aux mêmes explications, quand on a entrepris de lutter contre l’obésité dans les outre-mer.
En la matière, le marketing est obsédant, pour ne pas dire obsessionnel. On assiste à un véritable matraquage ! Nous avons certes voté des lois, mais il a fallu beaucoup de temps pour obtenir les décrets d’application et aujourd’hui l’administration, donc le Gouvernement, ne fait pas respecter ces textes.
Ce sont de bons amendements : je les voterai et je vous invite à faire de même !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-475 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 12
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés |
» ; |
2° Le 23° ter du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :
« 23° ter : Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.
« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.
« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :
« 1° Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;
« 2° Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.
« 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.
« 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.
« 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2 ;
« b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2.
« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;
« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 des systèmes de charge ;
« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.
« 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.
« 9. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
II. – À la première phrase du B du III de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la date : « 1er janvier », est insérée l’année : « 2018 ».
III. – A. – Le 1° du I s’applique aux dépenses payées en 2020.
B. – Les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.
M. le président. La parole est à M. Vincent Éblé, sur l’article.
M. Vincent Éblé. Le crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE, est remplacé par le dispositif baptisé MaPrimeRénov’. Or l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), organisme chargé de verser ladite prime, n’est pas habilitée à distribuer le crédit d’impôt pour l’acquisition de charges pour véhicules électriques. C’est pourquoi l’article 12 proroge le crédit d’impôt destiné à l’acquisition et à la pose de systèmes de recharge pour de tels véhicules.
Madame la ministre, l’examen de cet article me permet de dire quelques mots du dispositif MaPrimeRénov’ et, plus globalement, de la politique du Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments.
C’est un enjeu de tout premier ordre : au niveau national, le secteur du bâtiment représente près de 25 % des émissions de gaz à effet de serre, dont environ les deux tiers sont issus du secteur résidentiel.
À cet égard, la rénovation énergétique des logements est une opportunité majeure : ses bénéfices environnementaux, mais aussi économiques et donc sociaux seraient considérables. D’ici à 2050, il faudrait rénover 21,5 millions de logements pour les rendre éligibles au label « bâtiment basse consommation », soit 700 000 logements par an.
Pour atteindre cet objectif, nous devons faire preuve d’une ambition et d’une détermination sans faille dans la rénovation globale de notre parc de bâtiments. Malheureusement, force est de constater aujourd’hui que le Gouvernement a pris un mauvais départ. En effet, alors que 210 000 demandes étaient attendues pour 2020 au titre de MaPrimeRénov’, seuls 90 000 dossiers étaient déposés au 1er septembre dernier.
L’urgence environnementale exige beaucoup plus d’audace de notre part pour appréhender au mieux le front de la réduction de l’empreinte carbone. Dès le mois de juin dernier, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a proposé une prime pour le climat : ainsi, on en finirait avec les passoires thermiques, en investissant 510 milliards d’euros en trente ans. Vous le voyez, nous avons de l’ambition : chacun devrait adopter cet état d’esprit !
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-415 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Menonville, Capus, Malhuret et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Guerriau et Chasseing.
L’amendement n° I-471 rectifié bis est présenté par Mme Préville, M. Jeansannetas, Mmes Conway-Mouret et Lepage, M. Kerrouche, Mmes G. Jourda et Monier, MM. Pla, Bourgi et Bouad, Mme Le Houerou et MM. P. Joly, Tissot et Temal.
L’amendement n° I-915 rectifié est présenté par M. Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé et Mme Poncet Monge.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Les dixième et onzième lignes de la deuxième colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 de l’article 200 quater sont ainsi rédigées :
«
1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à granulés |
1 000 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches |
» ;
II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-415 rectifié.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Avec cet amendement, nous proposons de rationaliser les aides accordées au titre de l’efficacité énergétique : il s’agit plus précisément d’aligner les aides en faveur des inserts et foyers fermés sur les dispositifs destinés aux poêles de même catégorie. Ce qu’il faut examiner, ce ne sont pas les moyens de produire l’énergie, mais les performances énergétiques et environnementales.
M. le président. La parole est à M. Patrice Joly, pour présenter l’amendement n° I-471 rectifié bis.
M. Patrice Joly. La mesure qui vient d’être présentée est l’un des moyens d’atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, la PPE. Au total, 9,5 millions de logements devraient être équipés de tels appareils de chauffage en 2023, c’est-à-dire demain ! Il est essentiel de mobiliser tous les segments du marché.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° I-915 rectifié.
M. Daniel Salmon. Il s’agit effectivement d’une question de cohérence : ces produits répondent aux mêmes exigences et leurs performances sont identiques. Il n’est pas logique de maintenir des aides différenciées.
L’égalité de ces aides est indispensable pour atteindre les objectifs de la PPE : pour que la France dispose, en 2023, de 9,5 millions de logements équipés d’appareils de chauffage au bois, il faut mobiliser tous les segments du marché et les encourager en conséquence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, vous proposez de modifier le barème du CITE, mais ce crédit d’impôt disparaîtra au 31 décembre de cette année. Cette proposition est inopérante, puisque le projet de loi de finances pour 2021 prend effet au 1er janvier prochain. À cette date, le CITE n’existera plus !
Pour cette raison, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Pour la raison mentionnée par M. le rapporteur général, j’émets moi aussi un avis défavorable.
Le Gouvernement mène une politique extrêmement ambitieuse en faveur de la rénovation thermique : il faut le reconnaître et le saluer.
Je suis un peu surprise que l’on choisisse comme référence l’année 2020 qui est tout de même assez particulière… Il est probable que, statistiquement, cette année ne soit pas tout à fait comparable aux autres – nous pouvons tous nous accorder sur ce point.
Enfin, MaPrimeRénov’ devrait encore monter en puissance d’ici à la fin de l’année : cette réussite lors d’un tel exercice prouvera que le dispositif est bel et bien en train de décoller, grâce à l’action du Gouvernement !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-415 rectifié, I-471 rectifié bis et I-915 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-243 est présenté par Mme Préville, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Montaugé, Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-416 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Menonville, Capus et Malhuret, Mme Mélot et MM. Wattebled, Lagourgue, Chasseing et Guerriau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Les septième et huitième lignes de la deuxième colonne du tableau constituant le second alinéa du 5 bis du même article 200 quater sont ainsi rédigées :
«
2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques |
1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau |
» ;
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Patrice Joly, pour présenter l’amendement n° I-243.
M. Patrice Joly. Cet amendement vise à différencier les pompes à chaleur géothermiques des pompes à chaleur air-eau dans les parties communes d’un immeuble collectif. Cette distinction existe déjà pour les logements individuels.
Au cours des dernières années, diverses mesures de simplification, portant notamment sur les procédures, ont été prises pour favoriser le recours à la géothermie. Elles sont tout à fait positives, mais, visiblement, elles ne sont pas suffisantes pour redynamiser le secteur. Il est donc essentiel de conserver une incitation forte au développement de la géothermie de surface, aussi bien dans le secteur individuel que dans le secteur collectif.
M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° I-416 rectifié.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’émets un avis défavorable pour la même raison que précédemment : le CITE devant disparaître le 31 décembre prochain, ces dispositions sont inopérantes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-243 et I-416 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-683 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, MM. Darnaud et Houpert, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Rietmann, Perrin, Bonhomme et Pointereau, Mmes Boulay-Espéronnier, Garriaud-Maylam, L. Darcos et Jacques, MM. Duplomb et Piednoir, Mme Delmont-Koropoulis, M. Cambon, Mme de Cidrac et MM. Grosperrin et Meurant, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après le mot :
principale
insérer les mots :
ou qu’ils s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal,
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Les propriétaires bailleurs doivent pouvoir bénéficier du crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicules électriques. Bien sûr, on conserverait la condition d’éligibilité déjà appliquée au CITE et à MaPrimeRénov’.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Qu’ils soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, les ménages sont éligibles à ce crédit d’impôt : il n’est pas nécessaire de l’étendre aux bailleurs, puisque les locataires peuvent déjà en bénéficier. C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Nous avons déjà pris en compte un certain nombre de demandes, notamment lors des débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale. De ce fait, le dispositif est assez largement ouvert – M. le rapporteur général l’a rappelé.
De surcroît, les propriétaires peuvent utiliser d’autres dispositifs pour déployer les bornes électriques de soutien.
J’émets donc un avis défavorable.
M. Pierre Cuypers. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-683 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-684 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, M. Darnaud, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Rietmann, Perrin, Bonhomme et Pointereau, Mmes Boulay-Espéronnier, Garriaud-Maylam, L. Darcos, Jacques et Delmont-Koropoulis, M. Cambon, Mme de Cidrac et MM. Meurant, Duplomb et Piednoir, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces dépenses peuvent porter sur l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans les parties communes de l’immeuble collectif où est situé ce logement.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers.