M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je voterai cet amendement et les deux amendements suivants, car c’est une question de principe.
Je vous remercie de vos explications, monsieur le ministre. Il serait utile que, d’ici à l’examen de la mission « Plan de relance », nous disposions d’un état précis de ces situations. Quelle sanction pourriez-vous prendre dans l’hypothèse où une des entreprises aurait violé les interdictions que vous avez émises ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Pour un certain nombre de décisions, notamment l’octroi des PGE, les conditions, notamment de garanties, étaient incluses dans les conventions. Il s’agit donc d’un engagement qui est conventionnel à défaut d’être contractuel.
S’agissant d’autres dispositions, dès lors qu’il y a signature, il y a possibilité de reprise. Toutefois, nous constatons que les conditions ont été respectées pour l’année en cours.
Précédemment, le cas d’une compagnie aérienne a été évoqué. Celui-ci peut certes susciter des questions, mais le bonus que cette compagnie aérienne a versé correspondait à l’activité de l’exercice précédent, et non de l’exercice en cours.
M. le président. L’amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le bénéfice des aides définies comme :
1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » de la présente loi ;
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » de la présente loi ;
3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;
4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;
5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
est subordonné à l’obligation, à compter d’un an après la promulgation de la présente loi, d’avoir réduit les écarts de salaires en dessous d’un ratio de 1 à 20.
II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.
III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Vous venez d’indiquer, monsieur le ministre, que, par principe, vous refuseriez toute conditionnalité. Cet amendement vise malgré tout à en prévoir une autre : il tend en effet à conditionner l’octroi d’argent public au respect d’un écart de salaire de un à vingt au sein d’une même entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 45, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, ayant versé durant l’année 2020 ou qui verseront en 2021 des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209 du même code ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II du présent article.
II. – Les mesures concernées par le I du présent article correspondent :
a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances rectificative pour 2020 ;
b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) Au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) Aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.
III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total de l’aide visée au titre II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Le présent amendement ainsi que l’amendement n° 44 rectifié qui sera discuté ensuite visent à conditionner l’octroi des aides de l’État au non-versement de dividendes.
J’entends ce que vous dites, monsieur le ministre : nous sommes dans l’urgence, et il faudra voir les choses après. Moi, je veux bien, mais il y a quand même un avant-covid.
En vingt ans, le chiffre d’affaires global de ces entreprises qui versent des dividendes énormes a augmenté de 74 %, leurs profits ont augmenté de 77 % et leur effectif dans le monde de 26 %. Cela peut susciter l’enthousiasme, mais, dans le même temps, le nombre de leurs salariés en France a baissé de 12 %.
J’entends bien que nous sommes dans l’urgence, mais il y avait déjà des urgences avant. Nous avons trop de retard sur ces questions. Je ne prétends pas qu’il est si simple de les régler, mais je constate que les Pays-Bas, le Luxembourg, Malte ou l’Irlande mènent une politique agressive en la matière. Même si mon groupe est extrêmement critique quant aux politiques actuelles, et parfois quant à celles qui ont précédé, je reconnais que nous avons un bien meilleur niveau de politiques publiques que ces pays.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons de conditionner l’octroi des aides de l’État français au non-versement de dividendes.
M. le président. L’amendement n° 84, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent verser des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procéder à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209 du même code ou verser des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code durant l’année 2021.
II. – Les mesures mentionnées au I du présent article correspondent aux crédits du plan d’urgence face à la crise sanitaire définis à l’article 5 de la présente loi.
III. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article est rendue publique au plus tard le 31 décembre 2021.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Nous ne pouvons pas nous contenter de cette explication qui n’en est pas une : vous avez décidé de ne pas conditionner les aides d’urgence. Cette position ne nous semble ni logique ni compréhensible eu égard au sentiment, tellement écorné dans notre pays, de justice sociale et de justice fiscale.
Il nous paraît au contraire nécessaire d’empêcher les grandes entreprises qui bénéficient d’aides d’urgence de verser des dividendes ou de racheter des actions pendant l’année 2021. En effet, les deux tiers de ces dividendes ont été captés par les 0,1 % les plus riches en 2018 et 97 % ont bénéficié au 1,7 % des foyers fiscaux les plus riches. Ils ne profitent pas à la population, ils ne sont pas ou peu réinvestis dans l’économie réelle, mais enrichissent des fonds de pension vautours.
Cela doit cesser : c’est non seulement une question d’éthique, une question morale, mais aussi une question pratique eu égard au besoin de financer tant les mesures d’urgence que les mesures de relance sur des bases de justice !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article 66 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’entreprise doit régler une pénalité financière d’un montant égal à la totalité de l’aide perçue, ainsi qu’une amende de 10 %. Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique sont, en plus des pénalités précédemment énoncées, soumises à une interdiction de versement de dividendes. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Défendu.
M. le président. L’amendement n° 79, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.
II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III du présent article :
a) Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;
b) Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.
III. – Les entreprises définies au I du présent article bénéficiant des aides définies au II du même article adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225-105 du code de commerce et une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du même code et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.
IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 degré Celsius, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III du présent article.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II du présent article qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article qui reçoivent des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à instaurer des contreparties écologiques aux aides publiques accordées aux grandes entreprises.
Nous sommes face à l’un des plus grands défis que l’humanité ait jamais eu à résoudre. Nous ne pouvons pas nous contenter d’aides qui perpétuent un système qui nous mène dans le mur, ni en appeler à la responsabilisation individuelle, qui n’est de toute manière pas suffisante pour résoudre ces enjeux.
Aujourd’hui, 70 % des émissions de gaz à effet de serre sont le fait de cent entreprises. En France, dix entreprises sont responsables d’un quart des émissions. Face à ces chiffres, on ne peut plus être dans le déni : il faut que les aides d’urgence comme de relance soient conditionnées.
Les conditions prévues par l’amendement sont issues des travaux de l’ONG Oxfam, dont je tiens à saluer le travail au long cours, toujours fouillé et de grande qualité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si la lutte contre les émissions gaz à effet de serre est un vrai sujet – je l’ai déjà indiqué, et j’y reviendrai –, je ne partage ni le point de vue que vous exposez ni surtout le montant des majorations que vous prévoyez.
Dans une situation de crise comme celle que nous connaissons aujourd’hui, s’il faut certes tenir compte de cet état de fait, il faut d’abord permettre à certaines entreprises de traverser la tempête et leur éviter de déposer le bilan. La première des urgences est de tout faire pour que l’emploi soit maintenu dans des conditions dignes – pour reprendre une expression que vous employez souvent –, notamment salariales.
Nous devons également nous assurer du respect des normes écologiques et environnementales, et même de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Toutefois, dans le cadre de ce PLFR, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 87 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :
1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 de la mission « plan d’urgence face à la crise sanitaire » de la présente loi ;
2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 de la mission « plan d’urgence face à la crise sanitaire » de la présente loi ;
3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;
4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;
5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
Est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues au II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.
II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :
1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Bénéfices non distribués ;
7° Subventions publiques reçues ;
8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9° Montant des ventes et achats.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 9°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
III. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement s’inscrit dans la lignée de la conditionnalité des aides, principe évident dont nous pensons qu’il devrait être entendu.
En effet, ces aides ne doivent pas s’adresser aux entreprises qui ne remplissent pas leurs obligations civiques les plus fondamentales, celles notamment qui organisent leur exil fiscal pour s’abstenir de payer l’impôt.
D’après le Conseil d’analyse économique (CAE), rattaché au Premier ministre, le budget de l’État perd chaque année 4,6 milliards d’euros à cause de l’optimisation fiscale des multinationales. Bien évidemment, cette estimation ne porte pas sur les pertes globales liées à la fraude fiscale, d’un montant de 60 à 90 milliards d’euros, mais elle concerne uniquement l’optimisation fiscale des multinationales.
Le Gouvernement semble d’accord pour appliquer le principe que nous proposons, mais son action n’aura en réalité que peu d’impact, s’il continue d’utiliser la liste des paradis fiscaux de l’Union européenne qui exclut les pays non coopératifs au sein même de l’Union. En effet, l’exil fiscal qui s’organise en France opère à 80 % dans ces pays : nous devons regarder la réalité en face.
Il nous paraît évident que l’argent public ne doit pas récompenser les entreprises qui adoptent ce type de comportement. Par conséquent, nous souhaitons leur imposer un reporting de leur activité, pays par pays.
Nous avons déjà eu ce débat, à maintes reprises, dans cet hémicycle. Il reste de notre responsabilité de le poser de nouveau, malgré l’heure tardive.
Dans un objectif de transparence, cet amendement permettrait de lutter plus efficacement contre l’exil fiscal des entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 63 est présenté par M. Patrice Joly.
L’amendement n° 106 rectifié bis est présenté par M. Babary, Mme Thomas, MM. Klinger et Houpert, Mmes Demas, Renaud-Garabedian, Chauvin et Belrhiti, MM. J.M. Boyer, Bouloux, D. Laurent, Courtial et Burgoa, Mmes Deromedi et Joseph, M. Lefèvre, Mme Lassarade, M. Saury, Mme Puissat, M. Savin, Mme M. Mercier, MM. Allizard, Vogel, Gremillet et Brisson, Mmes Dumont, Berthet et Dumas, M. Sido, Mme Gruny, M. Piednoir, Mme Raimond-Pavero, MM. E. Blanc, Charon et Genet, Mme Micouleau, MM. Mandelli et Pellevat, Mme Primas, MM. Rapin, Le Gleut, B. Fournier et Pointereau, Mme Bourrat, MM. Guené, Chaize et Belin, Mmes Di Folco et Estrosi Sassone, MM. Savary, Reichardt, Boré et Le Rudulier, Mme Imbert, M. Cuypers et Mme Garriaud-Maylam.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2020.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Patrice Joly, pour présenter l’amendement n° 63.
M. Patrice Joly. Compte tenu des périodes de fermeture obligatoire des cafés, hôtels et restaurants, cet amendement prévoit de réduire de 50 % la redevance audiovisuelle publique.
M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 106 rectifié bis.
M. Antoine Lefèvre. Cet amendement a déjà été très bien défendu par M. Joly.
M. le président. L’amendement n° 107 rectifié bis, présenté par M. Babary, Mme Thomas, MM. Klinger et Houpert, Mmes Demas, Renaud-Garabedian, Chauvin et Belrhiti, MM. J.M. Boyer, Bouloux, D. Laurent, Courtial et Burgoa, Mmes Deromedi et Joseph, M. Lefèvre, Mme Lassarade, M. Saury, Mme Puissat, M. Savin, Mme M. Mercier, MM. Allizard, Vogel, Gremillet et Brisson, Mmes Dumont, Berthet et Dumas, M. Sido, Mme Gruny, M. Piednoir, Mme Raimond-Pavero, MM. E. Blanc, Charon et Genet, Mme Micouleau, MM. Mandelli et Pellevat, Mme Primas, MM. Rapin, Le Gleut, B. Fournier et Pointereau, Mme Bourrat, MM. Guené, Chaize et Belin, Mme Di Folco, M. de Nicolaÿ, Mme Estrosi Sassone, MM. Savary, Reichardt, Boré et Le Rudulier, Mme Imbert, M. Cuypers et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés du quart de la redevance audiovisuelle pour l’année 2020.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-François Rapin.